Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française a été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées en France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment B. et C., respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles A. SA ayant son siège à Genève et dont C. est président. Ceux-ci sont suspectés en effet d’être intervenus sur le marché peu avant la publication d'une information privilégiée et d'en avoir retiré des bénéfices substantiels. Les transactions incriminées concernent les titres D., E. Group, F., G., H., I., J., K., L., M. (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Les opérations sur CFD ont été passées à travers une série de courtiers britanniques.
B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des relevés d'appels y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante priait en outre les autorités suisses de ne pas informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Une demande complémentaire a été adressée à la Suisse le 2 décembre 2014. Elle visait notamment l’identification du domicile de N. ainsi qu’une perquisition dans ses locaux (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide du 2 décembre 2014).
C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; pièces MPC, onglet 2, réception de la délégation). La délégation est également valable pour d’éventuelles demandes complémentaires.
D. Le MPC est entré en matière sur la demande du 14 novembre 2014 par décision du 17 novembre 2014 et sur la demande complémentaire du
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2 décembre 2014 par ordonnance du 3 décembre 2014 (pièces MPC, onglet 3).
E. Le 9 décembre 2014, une perquisition a eu lieu dans les locaux de A. SA (pièces MPC, onglet 8).
F. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a adressé au MPC une demande d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 relative à un état de faits supplémentaires (volet entreprise O.). Elle demandait dans ce contexte notamment de pouvoir utiliser également pour ce volet, le résultat de la surveillance des télécommunications susmentionnées et le fait d’étendre les interceptions téléphoniques du 14 au 30 novembre 2014 (pièces MPC, onglet 1).
G. Le 6 novembre 2015, le MPC a délivré un premier mandat d’extraction des données électroniques mises en sûreté lors de la perquisition du 9 décembre
2014. Cette extraction a révélé une importante quantité de données potentiellement pertinentes, ascendant à plusieurs millions de fichiers. Le 1er décembre 2017, le MPC a délivré un second mandat d’extraction de données, selon une méthodologie plus limitative. Un dernier mandat d’extraction de données a été délivré, le 24 janvier 2019, à la suite d’un tri effectué par le MPC et aux fins de mettre à disposition les données extraites au représentant de A. SA.
H. La Cour des plaintes a déjà été saisie à plusieurs reprises de recours interjetés par A. SA dans le contexte de ces demandes d’entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.86-87 du 3 octobre 2017, le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_564/2017 du 30 octobre 2017; RR.2017.82-83 du 9 mai 2017; RR.2016.175-176 du 21 décembre 2016; RR.2016.155 du 24 janvier 2017; RR.2016.8 du 5 avril 2016; RR.2015.147 du 3 novembre 2015 le recours interjeté au Tribunal fédéral à son encontre ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_602/2015 du 23 novembre 2015).
I. Le 11 février 2019, le MPC a invité A. SA à formuler ses observations quant aux données électroniques qu’il entendait transmettre (pièces MPC, onglet 14.102 Me Joory, courrier du MPC du 11 janvier 2019). La société a répondu le 21 juin 2019. Elle a admis la transmission simplifiée d’un certain nombre
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de données, lesquelles ont été remises les 21 février (objet 04.01.0002) et 12 novembre 2020 (objet 04.01.0001) à l’autorité requérante.
J. Le MPC a procédé à un nouveau tri parmi les données dont A. SA avait refusé la transmission et a retenu que 90 d’entre elles devaient ce nonobstant être remises aux autorités françaises, ce qu’il a sanctionné par une décision de clôture du 11 janvier 2021. Cette dernière dispose ainsi que « la demande d’entraide du 14 novembre 2014 et ses compléments des 2 décembre 2014 et 25 janvier 2016 sont admis et que les données stockées dans les objets informatiques suivants et répertoriées dans les annexes à la présente décision du Serveur P. avec numéro de série n° 1 (Objet 04.01.0001) et du Notebook Q. avec numéro de série n° 2 (Objet 04.01.0002) sont remises à l’autorité requérante », le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).
K. Par acte du 12 février 2021, A. SA défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens et requiert subsidiairement à prouver l’état de fait qu’elle évoque dans son recours. Elle fait valoir des violations au principe de la proportionnalité (act. 1).
L. Dans sa réponse du 1er mars 2021, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie à la décision querellée (act. 7).
Le MPC quant à lui conclut au rejet du recours sous suite de frais dans sa réponse du 8 mars 2021 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
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mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) et par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3), ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] FF 2004 5593, 5807-5827), appliqué provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
E. 2.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide
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s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 3 La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).
E. 3.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP).
E. 3.2 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du 28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2).
E. 3.3 En l'occurrence, les documents à transmettre ont été saisis chez la recourante à son domicile. Elle dispose donc incontestablement de la qualité pour recourir.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
E. 4 Comme unique grief, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité en lien avec plusieurs documents qu’elle considère comme étant non pertinents pour les autorités requérantes.
E. 4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est
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admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss).
E. 4.2 Plus spécifiquement, la recourante retient d’abord que c’est à tort que le MPC a estimé que les données concernant sa participation dans des investissements immobiliers gérés par la société française R. étaient pertinentes. Elle souligne en outre que ces informations n’ont pas été requises par l’autorité requérante et que de ce fait, elles n’ont pas à être transmises (act. 1 no 29). Le MPC considère que, ce nonobstant, elles
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pourraient être utiles aux autorités françaises pour suivre le cheminement des fonds utilisés par la recourante. Les documents concernés, tous établis le 3 mars 2014, consistent en différents actes de cautionnement solidaire lié à un contrat d’émission d’obligations pour un total d’euros 5 millions de la société R., dont la recourante est, selon le bulletin de souscription, une souscriptrice à hauteur d’euros 1'600'000.--. Figurent également parmi ces documents, des conventions de nantissement et de séquestre dans le contexte de cette opération. Il est vrai que ces éléments n’ont pas été expressément requis dans la demande d’entraide. Il reste que cette dernière vise notamment à identifier la destination des plus-values réalisées. Or, précisément en mars 2014, la recourante a réalisé une plus-value d’euros 1'137'007.-- en lien avec des CFD G. et H. On ne peut donc exclure que la remise de ces données puisse être utiles aux autorités requérantes. C’est le lieu de rappeler que la transmission d'une documentation aussi complète que possible, comprenant également des informations relatives à des relations d'affaires liées à la recourante, permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant précisé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (supra consid. 4.1). Le grief est donc rejeté.
E. 4.3 La recourante conteste ensuite la transmission des « Management Agreements » établis entre elle et N. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient le MPC, il n’existe aucune implication de N. dans ses affaires (act. 1 no 30). Il s’agit en l’occurrence de trois « Management Agreements » passés entre la recourante et N. – lui aussi objet des demandes d’entraide – les 8 janvier 2007, 19 mai 2009 et 14 novembre 2011, et par lesquels ce dernier charge la recourante de déposer des fonds sur un compte et de les lui gérer. Ces contrats établissent notamment quelles étaient les relations contractuelles entre la recourante et N. et leurs historiques de sorte qu’ils sont sans conteste d’intérêt pour les autorités requérantes. Le grief est écarté.
E. 4.4 Selon la recourante, il n’y a pas lieu non plus de transmettre les factures de carte de crédit de N. Ces dernières étaient certes envoyées à son adresse, mais uniquement en tant que domicile désigné pour son client. De plus, il s’agit selon elle de données éminemment personnelles puisque cette carte servait exclusivement à des dépenses privées (act. 1 no 31). Contrairement à ce que soutient la recourante, les documents querellés permettent de préciser d’abord quelles sont les relations entre elle et N., ce
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en mars 2014, période des opérations sous enquête. Certes, la recourante prétend que les factures en cause de la carte de crédit de N. lui étaient envoyées en tant que domicile désigné mais ne l’établit aucunement. En outre, ces relevés amènent à identifier où N. se trouvait à cette époque, éléments qui sont sans aucun doute d’intérêt pour l’autorité requérante, mais qui pourraient être également en faveur de N. afin de le disculper. Partant, le grief est rejeté.
E. 4.5 La recourante estime également que le document intitulé « witness statement and affidavit of C. » et « witness statement of S. » sont des documents judiciaires produits dans le cadre d’une procédure conduite en Angleterre en lien avec un ancien courtier ayant procédé à des malversations. Ils n’auraient donc strictement rien à voir avec les faits objets des demandes d’entraide (act. 1 no 32). Les documents en question ont été établis dans le cadre d’une procédure anglaise. Il s’agit d’abord d’une déposition datée du 21 mai 2012 de S., dont il ressort qu’il est un ancien client de la recourante et qu’il connaît bien C., l’administrateur de cette dernière, le considérant comme étant une personne fiable. Il précise que la recourante a commencé à faire du commerce de CFD en 2006. Compte tenu de la confiance qu’il avait en C., il a décidé de lui confier en 2008 un investissement d’euro 1 million en lien avec les CFD, mais qu’il a finalement perdu plus d’euros 4 millions dans cette opération qui impliquait une société – T. – dont la recourante avait eu connaissance par l’intermédiaire de B., lui aussi objet des demandes d’entraide querellées. Or, ce document permet de définir plus spécifiquement comment la recourante et son administrateur se sont comportés sur le marché avec les CFD et quelles étaient dans ce contexte les différentes connexions avec les autres personnes mises en cause dans les demandes d’entraide. L’autre document est la déposition sous serment faite par C. lui-même en lien avec le déroulement des évènements précités. Elle précise notamment quels sont les liens de C., N. et B. et notamment comment travaille la recourante avec les CFD et depuis quand. Ces informations, même si elles se rapportent à un autre état de fait et à une période antérieure à celle objet des demandes d’entraide, sont indubitablement intéressantes pour l’autorité requérante en particulier quant aux considérations faites par l’administrateur de la recourante pour les options stratégiques choisies en fonction du fournisseur de CFD. En effet, les demandes d’entraide tendent notamment à obtenir des éléments permettant d’obtenir des informations à propos de l’analyse de la stratégie d’investissement des personnes impliquées dans les investigations françaises. Par conséquent, l’argument est rejeté.
E. 4.6 La recourante s’oppose aussi à la transmission de données portant sur des
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investissements effectués pour d’autres clients au seul motif qu’ils concernaient les actions AA., BB., F. et entreprise O. faisant l’objet des demandes d’entraide. Les clients pour lesquels elle a procédé à ces investissements ne seraient en effet pas visés par l’enquête française (act. 1 no 33). Le MPC retient pour sa part que ces documents permettent à l’autorité requérante d’établir les « trading patterns » adoptés par les personnes sous enquête. La recourante ne précise pas exactement de quels documents il s’agit. Or, cette façon de faire se heurte à son obligation de collaborer qui s’inscrit, en matière d'entraide judiciaire, dans le cadre de la participation du détenteur au tri des pièces. Cela implique, pour ce dernier, d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement au stade de l'exécution de la demande, mais aussi dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.179 du 1er juillet 2021 consid. 2.3.2.2 et références citées). En l’espèce, la recourante a eu la possibilité de s’exprimer devant l’autorité d’exécution à plusieurs reprises sur les pièces à transmettre (cf. pièces MPC, onglet Me Joory, déterminations). Par ailleurs, comme elle l’a fait dans son recours pour toutes les autres pièces dont elle conteste la transmission, rien ne l’empêchait de détailler devant l’autorité de céans celles dont elle refuse la remise au motif que ces documents contiendraient une simple mention des titres visés par les demandes d’entraide même si cela concernait des tiers. Dans la mesure où elle ne l’a pas fait, ce grief est écarté. En tout état de cause, rien n’empêche l’autorité d’exécution de transmettre à l’autorité requérante des informations qui vont au-delà de ce qu’elles ont demandé, ce d’autant plus dans un contexte aussi complexe que celui des délits d’initiés.
E. 4.7 La recourante relève encore que la transmission des données relatives à une souscription d’une carte de crédit […] délivrée par la banque CC. n’a rien à voir non plus avec les demandes d’entraide et partant qu’elles ne sauraient être remises à l’autorité requérante (act. 1 no 34). Le document en question intitulé « source of incoming funds » du 10 avril
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2014 est une attestation de la part de la recourante selon laquelle elle a adéquatement identifié la relation entre le titulaire de la carte de crédit concernée et l’ayant droit économique de la compagnie ou des compagnies qui usuellement transfèrent les fonds pour charger la carte. Il s’avère qu’en l’espèce, la société identifiée par la recourante est DD. SA dont le directeur
– C. – et l’ayant droit économique, N., sont tous deux visés expressément par la demande d’entraide et ses compléments. En outre, la Cour de céans a retenu dans un arrêt RR.2016.13 du 6 avril 2016 confirmé par la Haute Cour (arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2016 du 10 juin 2016) que les informations relatives à cette société étaient d’intérêt pour l’autorité requérante. In casu, le document incriminé atteste de l’étendue des relations entre la recourante et DD. SA et est de ce fait pertinent pour l’autorité requérante. Ce grief mal fondé est donc rejeté.
E. 4.8 La recourante soutient aussi qu’elle ne comprend pas pour quelle raison le contrat de travail qu’elle a conclu avec une assistante de gestion dès le 1er décembre 2013 devrait être transmis aux autorités françaises (act. 1 no 35). La recourante ne peut être suivie tant il est vrai que la transmission de ce contrat de travail permettra aux autorités françaises de mieux cerner quelle était l’organisation interne de la recourante durant la période concernée par les opérations sous enquête. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 4.9 La recourante considère ensuite que la transmission d’un extrait du registre du commerce la concernant daté de mars 2008 va au-delà de la période concernée par les demandes d’entraide (act. 1 no 36). Ce moyen est mal fondé dès lors que ce type d'informations est librement accessible sur Internet (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.305 du
E. 4.10 La recourante conteste également la transmission des documents contractuels qu’elle a établis avec EE. LP pour bénéficier de services financiers de la part de cette société car ils se trouvent en dehors du cadre temporel délimité par les demandes d’entraide (act. 1 no 37). Le contrat en question passé en juin 2009 permettait à la recourante de faire usage des différents services offerts par le groupe EE. Or, la recourante oublie que les informations quant à des rachats ou des rapprochements entre les sociétés dont les personnes sous enquête auraient acquis des titres ont été communiquées précisément par le groupe EE. De plus, elle a utilisé les graphiques du groupe EE. correspondants aux mouvements intervenus sur les titres en amont des opérations y relatives concernées par les demandes d’entraide (dossier MPC, onglet 14.102 déterminations de Me
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Joory du 23 mars 2015). Il n’est dès lors pas inutile de savoir à quels services du site d’information la recourante avait accès, depuis quand et l’usage qu’elle en a fait pour déterminer s’il y a eu ou non notamment exploitation d’informations privilégiées avant les opérations incriminées. Partant, ce grief est écarté.
E. 4.11 Enfin, la recourante s’oppose à la transmission d’un courrier relatant l’ouverture d’une enquête contre elle pour violation des dispositions du Code suisse de conduite relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune. Elle souligne que cette information n’a rien à voir avec les demandes d’entraide (act. 1 no 38). La recourante ne peut être suivie. Le courrier en question qui date du 12 novembre 2012 l’informait en effet de l’ouverture d’une enquête pour d’éventuelles violations du Code suisse de conduite précité, mais également du règlement sur la prévention de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. On ignore certes les faits à la base de l’ouverture d’une telle enquête. Il reste que cela s’est produit précisément à la même période que pour les évènements sous investigation en France. De plus, cette missive donne des renseignements sur le comportement de la recourante quant à ses obligations relatives au respect des règles qui régissent l’exercice de sa profession, ce qui peut être d’intérêt pour l’autorité requérante. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 4.12 Il résulte donc des considérations qui précèdent que le principe de la proportionnalité n’a pas été violé. 5. Mal fondé, le recours est rejeté.
E. 6 Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée (v. act. 4).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 20 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 octobre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. SA, représentée par Me Marc Joory, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.30
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Faits:
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française a été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées en France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment B. et C., respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles A. SA ayant son siège à Genève et dont C. est président. Ceux-ci sont suspectés en effet d’être intervenus sur le marché peu avant la publication d'une information privilégiée et d'en avoir retiré des bénéfices substantiels. Les transactions incriminées concernent les titres D., E. Group, F., G., H., I., J., K., L., M. (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Les opérations sur CFD ont été passées à travers une série de courtiers britanniques.
B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des relevés d'appels y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante priait en outre les autorités suisses de ne pas informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Une demande complémentaire a été adressée à la Suisse le 2 décembre 2014. Elle visait notamment l’identification du domicile de N. ainsi qu’une perquisition dans ses locaux (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide du 2 décembre 2014).
C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; pièces MPC, onglet 2, réception de la délégation). La délégation est également valable pour d’éventuelles demandes complémentaires.
D. Le MPC est entré en matière sur la demande du 14 novembre 2014 par décision du 17 novembre 2014 et sur la demande complémentaire du
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2 décembre 2014 par ordonnance du 3 décembre 2014 (pièces MPC, onglet 3).
E. Le 9 décembre 2014, une perquisition a eu lieu dans les locaux de A. SA (pièces MPC, onglet 8).
F. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a adressé au MPC une demande d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 relative à un état de faits supplémentaires (volet entreprise O.). Elle demandait dans ce contexte notamment de pouvoir utiliser également pour ce volet, le résultat de la surveillance des télécommunications susmentionnées et le fait d’étendre les interceptions téléphoniques du 14 au 30 novembre 2014 (pièces MPC, onglet 1).
G. Le 6 novembre 2015, le MPC a délivré un premier mandat d’extraction des données électroniques mises en sûreté lors de la perquisition du 9 décembre
2014. Cette extraction a révélé une importante quantité de données potentiellement pertinentes, ascendant à plusieurs millions de fichiers. Le 1er décembre 2017, le MPC a délivré un second mandat d’extraction de données, selon une méthodologie plus limitative. Un dernier mandat d’extraction de données a été délivré, le 24 janvier 2019, à la suite d’un tri effectué par le MPC et aux fins de mettre à disposition les données extraites au représentant de A. SA.
H. La Cour des plaintes a déjà été saisie à plusieurs reprises de recours interjetés par A. SA dans le contexte de ces demandes d’entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.86-87 du 3 octobre 2017, le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_564/2017 du 30 octobre 2017; RR.2017.82-83 du 9 mai 2017; RR.2016.175-176 du 21 décembre 2016; RR.2016.155 du 24 janvier 2017; RR.2016.8 du 5 avril 2016; RR.2015.147 du 3 novembre 2015 le recours interjeté au Tribunal fédéral à son encontre ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_602/2015 du 23 novembre 2015).
I. Le 11 février 2019, le MPC a invité A. SA à formuler ses observations quant aux données électroniques qu’il entendait transmettre (pièces MPC, onglet 14.102 Me Joory, courrier du MPC du 11 janvier 2019). La société a répondu le 21 juin 2019. Elle a admis la transmission simplifiée d’un certain nombre
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de données, lesquelles ont été remises les 21 février (objet 04.01.0002) et 12 novembre 2020 (objet 04.01.0001) à l’autorité requérante.
J. Le MPC a procédé à un nouveau tri parmi les données dont A. SA avait refusé la transmission et a retenu que 90 d’entre elles devaient ce nonobstant être remises aux autorités françaises, ce qu’il a sanctionné par une décision de clôture du 11 janvier 2021. Cette dernière dispose ainsi que « la demande d’entraide du 14 novembre 2014 et ses compléments des 2 décembre 2014 et 25 janvier 2016 sont admis et que les données stockées dans les objets informatiques suivants et répertoriées dans les annexes à la présente décision du Serveur P. avec numéro de série n° 1 (Objet 04.01.0001) et du Notebook Q. avec numéro de série n° 2 (Objet 04.01.0002) sont remises à l’autorité requérante », le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).
K. Par acte du 12 février 2021, A. SA défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens et requiert subsidiairement à prouver l’état de fait qu’elle évoque dans son recours. Elle fait valoir des violations au principe de la proportionnalité (act. 1).
L. Dans sa réponse du 1er mars 2021, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie à la décision querellée (act. 7).
Le MPC quant à lui conclut au rejet du recours sous suite de frais dans sa réponse du 8 mars 2021 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
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mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 2.
2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) et par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3), ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] FF 2004 5593, 5807-5827), appliqué provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009. 2.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide
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s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 3. La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3). 3.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP). 3.2 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du 28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2). 3.3 En l'occurrence, les documents à transmettre ont été saisis chez la recourante à son domicile. Elle dispose donc incontestablement de la qualité pour recourir. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
4. Comme unique grief, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité en lien avec plusieurs documents qu’elle considère comme étant non pertinents pour les autorités requérantes. 4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est
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admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723, p. 798 ss). 4.2 Plus spécifiquement, la recourante retient d’abord que c’est à tort que le MPC a estimé que les données concernant sa participation dans des investissements immobiliers gérés par la société française R. étaient pertinentes. Elle souligne en outre que ces informations n’ont pas été requises par l’autorité requérante et que de ce fait, elles n’ont pas à être transmises (act. 1 no 29). Le MPC considère que, ce nonobstant, elles
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pourraient être utiles aux autorités françaises pour suivre le cheminement des fonds utilisés par la recourante. Les documents concernés, tous établis le 3 mars 2014, consistent en différents actes de cautionnement solidaire lié à un contrat d’émission d’obligations pour un total d’euros 5 millions de la société R., dont la recourante est, selon le bulletin de souscription, une souscriptrice à hauteur d’euros 1'600'000.--. Figurent également parmi ces documents, des conventions de nantissement et de séquestre dans le contexte de cette opération. Il est vrai que ces éléments n’ont pas été expressément requis dans la demande d’entraide. Il reste que cette dernière vise notamment à identifier la destination des plus-values réalisées. Or, précisément en mars 2014, la recourante a réalisé une plus-value d’euros 1'137'007.-- en lien avec des CFD G. et H. On ne peut donc exclure que la remise de ces données puisse être utiles aux autorités requérantes. C’est le lieu de rappeler que la transmission d'une documentation aussi complète que possible, comprenant également des informations relatives à des relations d'affaires liées à la recourante, permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant précisé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (supra consid. 4.1). Le grief est donc rejeté. 4.3 La recourante conteste ensuite la transmission des « Management Agreements » établis entre elle et N. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient le MPC, il n’existe aucune implication de N. dans ses affaires (act. 1 no 30). Il s’agit en l’occurrence de trois « Management Agreements » passés entre la recourante et N. – lui aussi objet des demandes d’entraide – les 8 janvier 2007, 19 mai 2009 et 14 novembre 2011, et par lesquels ce dernier charge la recourante de déposer des fonds sur un compte et de les lui gérer. Ces contrats établissent notamment quelles étaient les relations contractuelles entre la recourante et N. et leurs historiques de sorte qu’ils sont sans conteste d’intérêt pour les autorités requérantes. Le grief est écarté. 4.4 Selon la recourante, il n’y a pas lieu non plus de transmettre les factures de carte de crédit de N. Ces dernières étaient certes envoyées à son adresse, mais uniquement en tant que domicile désigné pour son client. De plus, il s’agit selon elle de données éminemment personnelles puisque cette carte servait exclusivement à des dépenses privées (act. 1 no 31). Contrairement à ce que soutient la recourante, les documents querellés permettent de préciser d’abord quelles sont les relations entre elle et N., ce
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en mars 2014, période des opérations sous enquête. Certes, la recourante prétend que les factures en cause de la carte de crédit de N. lui étaient envoyées en tant que domicile désigné mais ne l’établit aucunement. En outre, ces relevés amènent à identifier où N. se trouvait à cette époque, éléments qui sont sans aucun doute d’intérêt pour l’autorité requérante, mais qui pourraient être également en faveur de N. afin de le disculper. Partant, le grief est rejeté. 4.5 La recourante estime également que le document intitulé « witness statement and affidavit of C. » et « witness statement of S. » sont des documents judiciaires produits dans le cadre d’une procédure conduite en Angleterre en lien avec un ancien courtier ayant procédé à des malversations. Ils n’auraient donc strictement rien à voir avec les faits objets des demandes d’entraide (act. 1 no 32). Les documents en question ont été établis dans le cadre d’une procédure anglaise. Il s’agit d’abord d’une déposition datée du 21 mai 2012 de S., dont il ressort qu’il est un ancien client de la recourante et qu’il connaît bien C., l’administrateur de cette dernière, le considérant comme étant une personne fiable. Il précise que la recourante a commencé à faire du commerce de CFD en 2006. Compte tenu de la confiance qu’il avait en C., il a décidé de lui confier en 2008 un investissement d’euro 1 million en lien avec les CFD, mais qu’il a finalement perdu plus d’euros 4 millions dans cette opération qui impliquait une société – T. – dont la recourante avait eu connaissance par l’intermédiaire de B., lui aussi objet des demandes d’entraide querellées. Or, ce document permet de définir plus spécifiquement comment la recourante et son administrateur se sont comportés sur le marché avec les CFD et quelles étaient dans ce contexte les différentes connexions avec les autres personnes mises en cause dans les demandes d’entraide. L’autre document est la déposition sous serment faite par C. lui-même en lien avec le déroulement des évènements précités. Elle précise notamment quels sont les liens de C., N. et B. et notamment comment travaille la recourante avec les CFD et depuis quand. Ces informations, même si elles se rapportent à un autre état de fait et à une période antérieure à celle objet des demandes d’entraide, sont indubitablement intéressantes pour l’autorité requérante en particulier quant aux considérations faites par l’administrateur de la recourante pour les options stratégiques choisies en fonction du fournisseur de CFD. En effet, les demandes d’entraide tendent notamment à obtenir des éléments permettant d’obtenir des informations à propos de l’analyse de la stratégie d’investissement des personnes impliquées dans les investigations françaises. Par conséquent, l’argument est rejeté. 4.6 La recourante s’oppose aussi à la transmission de données portant sur des
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investissements effectués pour d’autres clients au seul motif qu’ils concernaient les actions AA., BB., F. et entreprise O. faisant l’objet des demandes d’entraide. Les clients pour lesquels elle a procédé à ces investissements ne seraient en effet pas visés par l’enquête française (act. 1 no 33). Le MPC retient pour sa part que ces documents permettent à l’autorité requérante d’établir les « trading patterns » adoptés par les personnes sous enquête. La recourante ne précise pas exactement de quels documents il s’agit. Or, cette façon de faire se heurte à son obligation de collaborer qui s’inscrit, en matière d'entraide judiciaire, dans le cadre de la participation du détenteur au tri des pièces. Cela implique, pour ce dernier, d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement au stade de l'exécution de la demande, mais aussi dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.179 du 1er juillet 2021 consid. 2.3.2.2 et références citées). En l’espèce, la recourante a eu la possibilité de s’exprimer devant l’autorité d’exécution à plusieurs reprises sur les pièces à transmettre (cf. pièces MPC, onglet Me Joory, déterminations). Par ailleurs, comme elle l’a fait dans son recours pour toutes les autres pièces dont elle conteste la transmission, rien ne l’empêchait de détailler devant l’autorité de céans celles dont elle refuse la remise au motif que ces documents contiendraient une simple mention des titres visés par les demandes d’entraide même si cela concernait des tiers. Dans la mesure où elle ne l’a pas fait, ce grief est écarté. En tout état de cause, rien n’empêche l’autorité d’exécution de transmettre à l’autorité requérante des informations qui vont au-delà de ce qu’elles ont demandé, ce d’autant plus dans un contexte aussi complexe que celui des délits d’initiés. 4.7 La recourante relève encore que la transmission des données relatives à une souscription d’une carte de crédit […] délivrée par la banque CC. n’a rien à voir non plus avec les demandes d’entraide et partant qu’elles ne sauraient être remises à l’autorité requérante (act. 1 no 34). Le document en question intitulé « source of incoming funds » du 10 avril
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2014 est une attestation de la part de la recourante selon laquelle elle a adéquatement identifié la relation entre le titulaire de la carte de crédit concernée et l’ayant droit économique de la compagnie ou des compagnies qui usuellement transfèrent les fonds pour charger la carte. Il s’avère qu’en l’espèce, la société identifiée par la recourante est DD. SA dont le directeur
– C. – et l’ayant droit économique, N., sont tous deux visés expressément par la demande d’entraide et ses compléments. En outre, la Cour de céans a retenu dans un arrêt RR.2016.13 du 6 avril 2016 confirmé par la Haute Cour (arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2016 du 10 juin 2016) que les informations relatives à cette société étaient d’intérêt pour l’autorité requérante. In casu, le document incriminé atteste de l’étendue des relations entre la recourante et DD. SA et est de ce fait pertinent pour l’autorité requérante. Ce grief mal fondé est donc rejeté. 4.8 La recourante soutient aussi qu’elle ne comprend pas pour quelle raison le contrat de travail qu’elle a conclu avec une assistante de gestion dès le 1er décembre 2013 devrait être transmis aux autorités françaises (act. 1 no 35). La recourante ne peut être suivie tant il est vrai que la transmission de ce contrat de travail permettra aux autorités françaises de mieux cerner quelle était l’organisation interne de la recourante durant la période concernée par les opérations sous enquête. Cela scelle le sort de ce grief. 4.9 La recourante considère ensuite que la transmission d’un extrait du registre du commerce la concernant daté de mars 2008 va au-delà de la période concernée par les demandes d’entraide (act. 1 no 36). Ce moyen est mal fondé dès lors que ce type d'informations est librement accessible sur Internet (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.305 du 6 avril 2016 consid. 8). Le grief est donc écarté. 4.10 La recourante conteste également la transmission des documents contractuels qu’elle a établis avec EE. LP pour bénéficier de services financiers de la part de cette société car ils se trouvent en dehors du cadre temporel délimité par les demandes d’entraide (act. 1 no 37). Le contrat en question passé en juin 2009 permettait à la recourante de faire usage des différents services offerts par le groupe EE. Or, la recourante oublie que les informations quant à des rachats ou des rapprochements entre les sociétés dont les personnes sous enquête auraient acquis des titres ont été communiquées précisément par le groupe EE. De plus, elle a utilisé les graphiques du groupe EE. correspondants aux mouvements intervenus sur les titres en amont des opérations y relatives concernées par les demandes d’entraide (dossier MPC, onglet 14.102 déterminations de Me
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Joory du 23 mars 2015). Il n’est dès lors pas inutile de savoir à quels services du site d’information la recourante avait accès, depuis quand et l’usage qu’elle en a fait pour déterminer s’il y a eu ou non notamment exploitation d’informations privilégiées avant les opérations incriminées. Partant, ce grief est écarté. 4.11 Enfin, la recourante s’oppose à la transmission d’un courrier relatant l’ouverture d’une enquête contre elle pour violation des dispositions du Code suisse de conduite relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune. Elle souligne que cette information n’a rien à voir avec les demandes d’entraide (act. 1 no 38). La recourante ne peut être suivie. Le courrier en question qui date du 12 novembre 2012 l’informait en effet de l’ouverture d’une enquête pour d’éventuelles violations du Code suisse de conduite précité, mais également du règlement sur la prévention de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. On ignore certes les faits à la base de l’ouverture d’une telle enquête. Il reste que cela s’est produit précisément à la même période que pour les évènements sous investigation en France. De plus, cette missive donne des renseignements sur le comportement de la recourante quant à ses obligations relatives au respect des règles qui régissent l’exercice de sa profession, ce qui peut être d’intérêt pour l’autorité requérante. Cela scelle le sort de ce grief. 4.12 Il résulte donc des considérations qui précèdent que le principe de la proportionnalité n’a pas été violé. 5. Mal fondé, le recours est rejeté. 6. Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée (v. act. 4).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 20 octobre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Marc Joory, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).