Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suède. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 1er novembre 2017, complémentaire aux requêtes déjà exécutées par le canton de Zurich, le Procureur à l’Office Central de Lutte contre la Criminalité économique de Stockholm (Suède) a sollicité l’entraide judiciaire internationale des autorités helvétiques (act. 1.3). Par décision du 13 novembre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), à qui l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué en tant que canton directeur l’exécution de la demande d’entraide précitée, est entré en matière (act. 1.4, p. 2 s.; dossier du MP-GE, classeur vert CP/389/2017 1/3 [ci-après: dossier MP-GE 1/3], onglet OFJ, p. 2 ss).
Le 6 juillet 2018, une commission rogatoire internationale complémentaire à celle susmentionnée a été formée par les autorités suédoises. Elle a été transmise par l’OFJ au MP-GE le 22 août 2018, ce dernier ayant déjà ouvert une procédure d’entraide suite à la commission rogatoire du 1er novembre 2017 (act. 1.7; dossier MP-GE 1/3, onglet OFJ, p. 7 s.). Le 29 octobre 2019, une nouvelle commission rogatoire complémentaire a été adressée par la Suède aux autorités helvétiques (dossier MP-GE 1/3, onglet OFJ, p. 1; onglet demande d’entraide, p. 36 ss).
En substance, il ressort des commissions rogatoires que l’Office suédois des pensions (Pensionsmyndigheten i Stockholm) a conclu, en 2014, un accord de coopération avec les Fonds B. basés à Malte (et aujourd’hui en liquidation) en vertu duquel ces derniers ont reçu environ SEK 2'000'000'000.-- afin de les investir et, ensuite, les restituer conformément à un contrat subjacent. C. – alias C1 –, D. et d’autres complices auraient, entre 2014 et 2016, induit en erreur la totalité ou une partie du conseil d’administration des Fonds B. en investissant dans des produits financiers peu transparents afin de détourner et utiliser à leur profit la somme d’environ EUR 79'000'000.-- (sur les environ EUR 200'000'000.-- versés par la Pensionsmyndigheten). Une partie des fonds soustraits aurait transité par des comptes d’institutions financières en Suisse. C’est dans ce contexte que les autorités pénales suédoises ont requis de leurs homologues helvétiques la transmission d’informations concernant diverses relations bancaires qui auraient hébergé le produit des infractions suspectées par l’autorité requérante.
B. Le 18 février 2019, E. AG à Zurich a eu connaissance d’une demande d’entraide judiciaire déposée par la Suède auprès des autorités luxembourgeoises et visant l’examen de diverses sociétés de titrisation et de
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services sises au Luxembourg et qui auraient émis des produits financiers sous enquête en Suède. Le 25 février 2019, E. AG a adressé des communications de soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS [dossier MP-GE, onglet exécution, p. 1 ss]). Il ressort de celles-ci que A. a ouvert une relation bancaire le 16 janvier 2018. Dix jours plus tard, il a transféré environ EUR 7'500'000.-- de son compte privé auprès de la banque F. à Monaco à son nouveau compte auprès de E. AG. Ce montant correspondrait, en substance, à deux transactions d’achat de distressed notes (référencés n. 1, n. 2 et n. 3, n. 4) cotées à la bourse de Düsseldorf à un prix de 6% de leur valeur nominale et à leur revente un mois et demi plus tard à 40% de leur valeur nominale, ce qui lui a rapporté un montant de EUR 10'000'000.--. La demande d’entraide judiciaire adressée par la Suède au Luxembourg concernerait ces distressed notes puisque les Fonds B. auraient investi des fonds dans celles-ci (v. act. 1.12).
Le 6 mars 2019, le MROS a transmis, compte tenu de leur lien avec la procédure d’entraide déjà menée en Suisse, ces diverses communications aux autorités genevoises (dossier MP-GE 1/3, onglet exécution, p. 1 ss). Ces dernières ont ouvert une procédure pénale pour soupçons de blanchiment d’argent (réf.: P/4984/2019). Dans ce cadre, elles ont communiqué, le 5 avril 2019, des informations spontanées aux autorités suédoises (v. art. 67a de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.11]). Ces informations ont trait à des soupçons quant à des liens entre les avoirs détenus par A. et les détournements commis au préjudice de l’Office suédois des pensions (act. 8, p. 2).
C. Le 2 décembre 2019, les autorités genevoises ont, d’une part, versé les communications du MROS susdites à la procédure d’entraide référencée CP/389/2017-DHB (in act. 1.1; act. 8, p. 2) et, d’autre part, ordonné le séquestre/édition – auprès de E. AG – de diverses relations bancaires dont celle n. 5 au nom de A. Parmi les pièces requises figurent les documents d’ouverture, les relevés de compte, les justificatifs relatifs aux transactions d’un montant supérieur à CHF 10'000.-- ou équivalent, l’état des avoirs ou, le cas échéant, les documents de clôture du compte. Le séquestre des avoirs n’a pas été ordonné (dossier MP-GE 1/3, onglet exécution, 3e séparateur rose, p. 1 s.). Le 12 décembre 2019, E. AG a communiqué au MP-GE les diverses informations requises (dossier du MP-GE, classeur vert CP/389/2017 3/3).
D. Le 21 février 2020, A. a clôturé son compte auprès de E. AG (act. 1.5).
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E. Le 10 mars 2020, une nouvelle commission rogatoire complémentaire a été formée par la Suède. Il ressort de celle-ci que les autorités requérantes mènent deux enquêtes préliminaires en lien avec les infractions commises à l’encontre de l’Office suédois des pensions. Plus particulièrement, la procédure traitée sous référence EB-4689-16 mentionne A. comme personne sous enquête. Le prénommé est soupçonné de blanchiment de capitaux car le titre n. 3, n. 4 (v. supra let. B) figure parmi les instruments financiers visés par l’enquête préliminaire. Les autorités étrangères demandent la transmission du rapport SAR (Suspicious Activity Report) ainsi que de la documentation obtenue courant 2019 relative, entre autres, à la relation bancaire de A. auprès de E. AG (v. act. 1.18).
F. Par acte du 29 mai 2020, adressé à E. AG, le MP-GE a levé avec effet immédiat l’interdiction de communiquer et a invité l’intermédiaire financier et les titulaires des relations bancaires à se déterminer sur la transmission à l’autorité requérante de la documentation remise le 12 décembre 2019 au MP-GE (dossier MP-GE 1/3, onglet exécution, 3e séparateur rose, p. 5).
G. Par décision de clôture partielle du 17 juin 2020, le MP-GE: « Ordonne la transmission à l’autorité requérante des pièces suivantes: - le courrier de la banque du 12 décembre 2019 en réponse à la saisie du 2 décembre 2019; - la documentation bancaire remise par E. AG le 12 décembre 2019 sous format papier (classeurs C.8.1 et C.8.2) ainsi que les relevés sous format électronique (sous forme de clé USB) […] » (act. 1.1, p. 2).
H. Par courriel du 24 juin 2020, E. AG a transmis à A. une copie de la décision précitée (act. 1.2).
I. Par mémoire du 20 juillet 2020, A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture partielle susmentionnée. Il conclut, sous suite de frais et dépens: « En la forme
1. Déclarer recevable le présent recours. Au fond Principalement
2. Annuler et mettre à néant la décision de clôture partielle rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève le 17 juin 2020 dans la procédure CP/389/2017.
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3. Cela fait, renvoyer la procédure CP/389/2017 au Ministère public de la République et canton de Genève et lui enjoindre de rendre une décision d’entrée en matière sur la Demande d’entraide du 10 mars 2020 dans la mesure où elle concerne le Recourant.
4. Débouter l’autorité intimée de toute autre ou contraire conclusion. Subsidiairement
5. Annuler et mettre à néant la décision de clôture partielle rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève le 17 juin 2020 dans la procédure CP/389/2017.
6. Cela fait, renvoyer la procédure CP/389/2017 au Ministère public de la République et canton de Genève et lui enjoindre de procéder au tri des documents saisis dans le sens des considérants et lui enjoindre de rendre une nouvelle décision de clôture partielle sur la Demande d’entraide du 10 mars 2020 dans la mesure où elle concerne le recourant.
7. Débouter l’autorité intimée de toute autre ou contraire conclusion. » (act. 1, p. 3).
J. Sur invitation de la Cour de céans, l’OFJ et le MP-GE déposent leurs observations le 19 et 20 août 2020 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à déposer des déterminations et conclut, tout en renvoyant à la motivation de la décision attaquée, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7). Quant au second, il conteste, de manière circonstanciée, les divers griefs soulevés par le recourant tout en concluant au rejet du recours sous suite de frais (act. 8).
K. Appelé à répliquer, A. a, par missive du 18 septembre 2020, requis la prolongation du délai pour se déterminer et la transmission de certains documents contenus dans le dossier transmis par le MP-GE à l’autorité de céans (act. 13). À la suite de divers échanges de courriers concernant, notamment, le caviardage de certaines pièces du dossier (act. 14, 16 et 17), l’autorité de céans a, d’une part, transmis au recourant les trois classeurs de la procédure et son bordereau de pièces et, d’autre part, fixé un nouveau délai à ce dernier pour qu’il puisse déposer ses éventuelles déterminations (act. 18). Dans sa réplique circonstanciée du 6 novembre 2020, le prénommé persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours du 20 juillet 2020 (act. 23.1).
L. Invités à dupliquer, l’OFJ et le MP-GE déposent leurs observations le 18 et 24 novembre 2020 respectivement. L’OFJ a renoncé à se déterminer tout en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 25). Les autorités genevoises ont informé la Cour de céans ne pas déposer de duplique et s’en rapporter à leur décision de clôture partielle du 17 juin 2020 (act. 26). Une copie des documents précités a été transmise au recourant pour information (act. 27).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Suède et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Suède le 1er mai 1968, et par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Suède le 1er mai 2014. Peut aussi s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la Suède dès le 1er novembre 1996. Sont en outre applicables à l’entraide pénale entre ces deux États, à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) ainsi que les dispositions pertinentes de l’Accord du 26 octobre 2004 de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (RS 0.351.926.81; v. art. 2 ch. 1 et 4), appliquée provisoirement par la Suisse et la Suède dès le 8 avril 2009.
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71)
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mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.
E. 1.2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire frappé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
En l’espèce, A., en tant que titulaire de la relation bancaire auprès de E. AG, dispose de la qualité pour s’opposer à la transmission, à l’autorité requérante, de la documentation visée par la décision de clôture partielle du MP-GE. Il en va de soi que, dans la mesure où l’objet du litige est déterminé par l’ordonnance querellée, il n’incombe pas à la Cour de céans de se prononcer sur la transmission d’informations non visées par ladite ordonnance. Il appartiendra, le cas échéant, au MP-GE d’informer les autorités requérantes de l’existence d’autres informations qui pourraient être obtenues par le biais d’une commission rogatoire complémentaire.
E. 1.2.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP). La jurisprudence précise qu’après la clôture du compte bancaire il y a lieu de s’en tenir, lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l’étranger, au principe selon lequel le délai de recours part, lorsqu’il n’y a pas de notification officielle, dès que la personne habilitée à recourir a pris effectivement connaissance de la décision – pour autant que celle-ci n’ait pas encore été exécutée – (ATF 136 IV 16 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3; 1A.221/2002 du 21 novembre 2002). En l’espèce, la décision attaquée a été communiquée par E. AG à A. le 24 juin 2020 et ce dernier a déposé son recours le 20 juillet 2020. Partant, ce dernier est intervenu en temps utile et le recours est recevable.
E. 1.3 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
E. 2 Dans un ensemble de griefs qu’il convient de traiter en premier lieu en raison
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de leur nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), le recourant se plaint de diverses atteintes à son droit d’être entendu.
E. 2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1, 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).
E. 2.3.1 Dans un premier grief, le recourant considère que les prescriptions en matière de notification des décisions (art. 80m EIMP) ont été violées puisqu’il n’a été informé de la procédure d’entraide le concernant que dès le moment où la banque lui a transmis, le 24 juin 2020, la décision de clôture partielle du MP-GE du 17 juin précédent. E. AG ne lui a ainsi pas communiqué l’acte du MP-GE du 29 mai 2020 levant l’interdiction d’aviser et invitant les titulaires
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des relations bancaires à se déterminer quant à la transmission des pièces saisies. Il n’a dès lors pas pu élire de domicile en Suisse, se déterminer quant à la documentation dont la transmission est envisagée et participer au tri des pièces. D’après lui, une telle manière de procéder porte atteinte à son droit à être préalablement auditionné (art. 30 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]; act. 1, p. 27 à 29 et 33). Quant au MP-GE, il considère qu’en l’absence de domicile de notification en Suisse, les décisions ont été notifiées uniquement à l’établissement bancaire et que ce dernier n’avait aucune obligation de transmettre les décisions au recourant puisque ce dernier avait, entre temps, clôturé son compte (act. 8, p. 4).
E. 2.3.1.1 Dans le respect du principe du droit d’être entendu et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (al. 1 let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (al. 1 let. b). À teneur de l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). À défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Le détenteur d’informations a, par ailleurs, le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente (art. 80n EIMP). Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une institution financière afin d’obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière et/ou sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de lui permettre d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.2; v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1).
E. 2.3.1.2 Dans l’hypothèse où le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour formuler ses éventuelles observations avant la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 précité consid. 2.5 in fine). Dans cette situation, l’autorité d’exécution se limitera à notifier les décisions d’entrée en matière et de clôture à l’établissement bancaire. Il ressort encore de la jurisprudence précitée qu’en cas d’interdiction d’informer le client, le droit d’être entendu du détenteur ne sera respecté que si l’interdiction imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1EIMP) a été levée préalablement à la décision de clôture (« [...] dopo la revoca del divieto di comunicazione [...]). Il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la
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possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 du 2 mai 2019 consid. 2.3.2; RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.1.1).
E. 2.3.1.3 La jurisprudence précise que lorsque le titulaire du compte a conclu une convention dite de « banque restante », les relations entre le titulaire et l’institution financière relèvent du mandat. En vertu de l’obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l’informer de tous les faits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016 consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu’elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l’intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si la banque n’a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu’elle n’a pas pu le faire faute d’adresse valable, c’est au titulaire du compte d’en assumer les conséquences. Dans ce cas, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2000 du 3 mai 2000 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et référence citée).
Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider – en fonction de ses relations avec le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 précité consid. 2.3.2). Quant à la personne qui réside à l’étranger et n’est plus titulaire d’un compte bancaire – clôturé dans l’intervalle –, elle ne peut pas réclamer la notification des décisions relatives à la procédure d’entraide concernant ce compte; elle ne peut davantage exiger de la banque – avec laquelle elle n’entretient plus de relations contractuelles, qu’elle l’avertisse de la procédure et des décisions prises dans ce cadre (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.150 du 20 novembre 2008 consid. 2.2; RR.2007.24 du 8 mai 2007 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 319).
E. 2.3.1.4 In casu, il ressort du dossier de la cause que le 2 décembre 2019 le MP-GE a ordonné le séquestre/édition bancaire auprès de E. AG – assorti de l’obligation de garder le secret – d’informations concernant la relation
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bancaire de A. (v. supra let. C); que ce dernier a clôturé son compte le 21 février 2020; que le 29 mai 2020 le MP-GE a levé avec effet immédiat l’interdiction d’aviser tout en invitant l’intermédiaire financier et les titulaires des relations bancaires à se déterminer quant à la transmission des informations envisagée; que le 17 juin 2020 les autorités genevoises ont ordonné la transmission à l’autorité requérante de diverses pièces; et, que le 24 juin 2020 E. AG a communiqué une copie de la décision précitée au recourant. Compte tenu du fait que le prénommé n’était pas domicilié en Suisse lorsque l’autorité d’exécution a rendu l’avis de prochaine clôture et la décision de clôture – il n’a élu domicile en Suisse que le 6 juillet 2020 (act. 1.19) –, la communication directe des décisions au recourant pouvait être omise, leur notification à E. AG s’avérant suffisante. Que le compte ait été clôturé entre l’ordonnance de séquestre et l’invitation à se déterminer du 29 mai 2020 ne suffit pas à remettre en cause les principes en la matière, la jurisprudence étant claire et constante sur ce point (v. supra consid. 2.3.4). Il suffisait donc au MP-GE de communiquer l’avis de prochaine clôture et la décision de clôture partielle à la banque, ce qu’il n’a pas manqué de faire. Compte tenu de la clôture par le recourant de son compte bancaire – et sans qu’il soit nécessaire pour le surplus de se pencher sur la manière dont la banque a géré ses rapports avec le recourant –, E. AG n’avait pas, sur la base des considérations ci-haut mentionnées, à informer son ex-client de l’existence de la procédure ou des décisions prises dans ce contexte. Malgré ce qui précède, la banque a néanmoins communiqué au recourant la décision de clôture partielle du 17 juin 2020 et ce dernier a pu, par la suite, élire domicile en Suisse et faire valoir ses droits. A. ne saurait dès lors se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, d’autant qu’il a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, autorité qui dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité d’exécution (v. supra consid. 2.2). Partant, les allégations du recourant quant à une atteinte à son droit d’être entendu sont, sur ce point, rejetées car mal fondées.
E. 2.3.2 Sous l’angle du droit d’être entendu, le recourant se plaint également de n’avoir pas pu se déterminer quant à la documentation dont la transmission est envisagée et participer au tri des pièces.
E. 2.3.2.1 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, il y a le droit des parties à s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1) et celui du détenteur de participer au tri des pièces à remettre à l’État requérant (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du
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26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du
E. 2.3.2.2 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité d’exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l’exécution de la demande. Sous l’angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l’autorité d’exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d’un recours, d’avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l’occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d’exercer son droit d’être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l’exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1).
E. 2.3.2.3 In casu, le MP-GE a, par missive du 29 mai 2020 adressée à E. AG, invité cette dernière – détentrice des documents – et les titulaires des diverses relations bancaires – dont A. – à se déterminer sur la transmission à l’autorité requérante des pièces saisies. Le courrier susmentionné précisait, de surcroît, qu’une décision de clôture serait notifiée sous quinzaine (art. 80d EIMP), sous réserve de l’acceptation d’une exécution simplifiée (art. 80c EIMP). En l’absence d’une quelconque réponse, les autorités genevoises ont ordonné, le 17 juin 2020, la transmission aux autorités suédoises des pièces saisies auprès de E. AG. Le MP-GE a ainsi valablement invité les diverses parties à se prononcer, de sorte qu’il a respecté ses incombances en la matière. E. AG n’a certes pas communiqué à A. le courrier du 29 mai 2020, mais cela ne résulte pas d’un quelconque manquement de la part de l’autorité d’exécution, mais du fait que le recourant avait clôturé son compte bancaire auprès de dite institution (v. supra consid. 2.3.2.4). Cela scelle le sort de ce grief.
La Cour des plaintes souligne, par surabondance, que même en voulant admettre ici l’hypothèse d’une atteinte au droit d’être entendu – ce qui en
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l’espèce est à écarter –, la possibilité pour le recourant de s’exprimer auprès de l’autorité de céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une atteinte au droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours (v. supra consid. 2.2). Le recourant a ainsi eu la possibilité, lors du dépôt de son recours et par la suite – notamment lors de sa réplique (act. 23.1) –, de se déterminer quant aux arguments développés par l’autorité d’exécution et d’exposer, pièce par pièce, les raisons pour lesquelles celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne devaient pas être transmises aux autorités requérantes (v. infra consid. 4).
E. 2.3.3 A. fait grief, dans son courrier du 18 septembre 2020 (act. 13) et dans sa réplique du 6 novembre 2020 (act. 23.1), de diverses violations de son droit d’être entendu, d’une part, parce que le MP-GE ne lui a pas remis diverses pièces dont il est fait référence dans sa réponse au recours et, d’autre part, parce que dites autorités lui ont refusé l’accès aux documents concernant la transmission spontanée d’informations (act. 13; act. 23.1 p. 3 à 7).
De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l’autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA qui s’applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019, p. 487, 488; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA) et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et références citées).
En l’espèce, compte tenu du fait que les nouveaux griefs soulevés par le recourant ont trait à la réponse au recours déposé par le MP-GE le 20 août 2020 (act. 8), il convient d’en tenir compte.
E. 2.3.3.1 Le droit de consulter le dossier est un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26
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et 27 PA (applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP et de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Aux termes de l’art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d ; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 477, p. 515). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.
E. 2.3.3.2 In casu, A. ne peut pas être suivi lorsqu’il fait grief au MP-GE de ne pas lui avoir transmis diverses pièces mentionnées dans sa réponse et d’avoir, par conséquent, porté atteinte à son droit d’être entendu. Comme souligné ci- haut, la consultation du dossier s’étend aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée. L’autorité d’exécution a, dans ce cadre, transmis au prénommé, entre autres, les diverses demandes d’entraide, la décision d’entrée en matière du 13 novembre 2017, les communications de E. AG au MROS – et la documentation annexée –, le rapport de E. AG concernant la communication au MROS, la documentation par laquelle le MROS a transmis aux autorités genevoises les communications de E. AG, l’ordonnance de séquestre du MP-GE du 2 décembre 2019 ou encore le courrier de la banque du 12 décembre 2019 en réponse à l’ordonnance précitée – et les pièces transmises par la banque –. Certes certaines pièces n’ont pas été communiquées au recourant, mais celles-ci concernent, d’une part, la documentation en lien avec une autre institution financière et, d’autre part, la transmission spontanée d’informations aux autorités suédoises du 5 avril 2019 (v. infra consid. 2.3.3.3). De surcroît, la Cour des plaintes a transmis aux conseils de A. l’intégralité du dossier de la cause et prolongé, conformément à leur requête, le délai pour déposer des observations. Le prénommé a ainsi pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces à disposition de l’autorité de céans avant de faire valoir, dans sa réplique, ses griefs (act. 23.1). Il découle, de ce qui précède, que même en voulant
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admettre ici l’hypothèse d’une violation du droit d’être entendu – non réalisée en l’espèce –, la possibilité pour le recourant de s’exprimer devant la Cour de céans aurait permis de réparer une telle violation (v. supra consid. 2.2). Cela scelle le sort de ce grief.
E. 2.3.3.3 Le recourant considère ensuite que le MP-GE a porté atteinte à son droit d’être entendu en lui refusant l’accès à la documentation en lien avec la transmission spontanée d’informations aux autorités suédoises (act. 23.1). Sur ce point, l’autorité de céans relève:
a) À teneur de l’art. 67a EIMP, l’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours d’une enquête pénale, lorsqu’elle estime que cette transmission est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale (al. 1 let. a), ou de faciliter le déroulement d’une enquête en cours (al. 1 let. b). Lorsqu’il s’agit d’informations touchant au domaine secret, une telle transmission n’est autorisée que si elle permet la présentation d’une demande d’entraide à la Suisse (al. 4 et 5). L’art. 10 CBI – dont l’art. 67a EIMP s’inspire – prévoit également la possibilité pour un État partie à la Convention de transmettre à un autre État, sans demande préalable, des informations sur les instruments et les produits (au sens de l’art. 1 CBI) dès le moment ou les autorités estiment que ces informations pourraient être utiles à l’État destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir au dépôt, par l’État destinataire, d’une demande d’entraide fondée sur la CBI (ATF 130 II 236 consid. 6.1). La transmission spontanée est donc possible comme forme complémentaire ou anticipée de coopération internationale. Dans le premier cas, l’État, déjà saisi d’une demande d’entraide judiciaire, livre spontanément des informations propres à favoriser la procédure dans l’État requérant, mais qui n’ont pas été requises. Dans le second cas, les renseignements sont transmis indépendamment de toute procédure d’entraide, et sont propres à motiver une demande d’entraide. Le but d’une telle transmission est d’éviter que des renseignements utiles à une procédure pénale demeurent inexploités faute d’information adéquate à l’autorité étrangère (ATF 139 IV 137 consid. 4.4; 129 II 544 consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.252 du 27 janvier 2011 consid. 4 et jurisprudence citée). La transmission spontanée d’informations et de moyens de preuve, dont sa finalité est de mettre les autorités étrangères en état de présenter une demande formelle d’entraide en Suisse, est cependant soumise à des conditions strictes, car elle ne doit pas être utilisée afin de contourner les règles et garanties de l’entraide ordinaire en matière pénale, en particulier le principe de spécialité (v. art. 3 EIMP).
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b) La loi ne limite pas les moyens de transmission spontanée, sous réserve de l’obligation faite aux autorités de la consigner dans un procès-verbal (art. 67a al. 6 EIMP). Le législateur a non seulement renoncé à édicter toute prescription de forme dans ce domaine, mais à même envisagé la possibilité de communications informelles – téléphoniques ou verbales – entre les autorités (v. ATF 139 IV 137 consid. 4.6.1). Le procès-verbal susmentionné vise simplement, d’après la jurisprudence et les travaux préparatoires, à conserver une « trace » de la transmission spontanée de données par l’autorité. Ce document permet ainsi à l’OFJ d’exercer sa fonction de surveillance des autorités d’exécution (v. ATF 125 II 238 consid. 5d p. 247). L’exigence d’une communication écrite s’impose en vue d’assurer la protection optimale des droits des parties à la procédure étrangère, laquelle doit respecter les principes de procédures fixés par la CEDH et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II [RS 0.132.2]; art. 2 let. a EIMP). La personne accusée à l’étranger – ou toute autre partie à cette procédure – pourra ainsi, en consultant le dossier pénal étranger contenant la relation écrite de la transmission spontanée, connaître l’origine et le contenu des informations recueillies grâce à la collaboration des autorités suisses. Elle pourra, le cas échéant et selon les formes du droit étranger, s’opposer à l’utilisation de renseignements qui auraient été obtenus de manière illégale. L’autorité suisse communiquant spontanément des informations à l’étranger établira sur-le-champ un procès-verbal qu’elle transmettra dans tous les cas à l’OFJ avec la copie de la note remise aux autorités étrangères, rendant ainsi visible la mention de transmission spontanée (v. ATF 125 II 238 consid. 6d). La jurisprudence a toutefois précisé que l’omission de porter la transmission spontanée à la connaissance de l’OFJ est une omission regrettable, un défaut mineur, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la démarche des autorités helvétiques (v. ATF 139 IV 137 consid. 4.6.10; 130 II 236 consid. 6.4)
c) La transmission spontanée ne peut pas directement faire l’objet d’un recours et les particuliers touchés ne peuvent pas en exiger la notification (v. ATF 125 II 238 consid. 5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190- 193 du 12 mai 2015 consid. 2.2.2; RR.2009.190 du 26 août 2009 consid. 2.3). Cela n’aboutit toutefois pas à priver les personnes touchées par la transmission spontanée de toute protection judiciaire. Puisque dite transmission a pour effet d’amener les autorités de l’État destinataire à présenter une demande d’entraide ou à compléter une demande préexistante, la personne touchée dispose en effet de la faculté de soulever le grief de la violation de l’art. 67a EIMP dans le cadre d’un éventuel recours formé contre la décision de clôture de l’entraide.
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d) In casu, A. a pu soulever, dans le cadre de la présente procédure, les raisons pour lesquelles il considère que le MP-GE a violé les dispositions légales en matière de transmission spontanée d’informations. Il ne démontre cependant pas que dite transmission aurait eu lieu en violation de l’art. 67a EIMP. Le fait d’alléguer, sans aucune preuve ou précision supplémentaire, que les autorités requérantes l’auraient questionné au sujet de sa relation bancaire et d’un virement spécifique (act. 23.1, p. 6), ne suffit pas pour retenir que des informations touchant à son domaine secret auraient été transmises en violation des règles de l’entraide. Mal fondé, ce grief doit être écarté.
Le sort est identique s’agissant du grief du recourant selon lequel le refus du MP-GE de lui remettre la transmission spontanée constituerait un indice quant à la transmission non seulement d’informations, mais également de moyens de preuve (act. 23.1, p. 6). Le recourant perd de vue que la transmission spontanée à une autorité étrangère n’a pas à être communiquée aux personnes concernées – soit A. dans le cas d’espèce –, ces dernières ne disposant d’aucun droit à recevoir une copie du procès- verbal de transmission. De plus, les autorités genevoises ont expressément précisé, dans leur missive du 5 octobre 2020, que le courrier du 5 avril 2019 a été adressé dans le cadre de la procédure nationale référencée P/4984/2019 et qu’elle n’avait ainsi pas lieu de le produire dans la procédure d’entraide en cours (act. 16). Quoi qu’il en soit, au vu de l’issue de la présente procédure et de la jurisprudence selon laquelle la violation de l’art. 67a EIMP n’entraîne en principe aucune démarche lorsque les conditions de l’entraide sont de toute manière remplies (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.333/2005 du 20 février 2006 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190-193 précité consid. 2.2.2 et les références citées), une telle violation, non avérée en l’espèce, n’aurait aucune conséquence en ce qui concerne la validité de la procédure d’entraide. Même une éventuelle irrégularité entachant la transmission spontanée (défaut d’autorisation de l’OFJ ou de procès-verbal, transmission de moyens de preuve) n’a pas d’effet sur l’octroi de l’entraide dans la mesure où l’État requérant n’a pas à pâtir d’une irrégularité commise par l’autorité suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2018 du 10 décembre 2018 consid. 1.2). Cela scelle le sort de ce grief.
E. 2.4 Compte tenu de l’ensemble de considérations que précèdent, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Ce grief est donc intégralement rejeté.
3. Sur le fond, le recourant se plaint de la violation des art. 80 et 81a al. 1 et 2
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[sic] EIMP. Il considère que la décision d’entrée en matière du 13 novembre 2017 – rendue suite à la commission rogatoire des autorités suédoises du 1er novembre 2017 (v. supra let. A) – ne lui est pas opposable puisqu’elle concerne les actes commis par C. et autres entre 2014 et 2016 alors que la requête d’entraide internationale du 10 mars 2020 a trait à des actes de blanchiment commis entre 2018 et 2019. Le MP-GE a ainsi outrepassé son pouvoir d’appréciation puisqu’il aurait dû traiter la dernière commission rogatoire comme une nouvelle demande d’entraide internationale et, dans ce cadre, procéder à un nouvel examen préliminaire et rendre une nouvelle décision d’entrée en matière (act. 1, p. 24 à 27). Quant aux autorités genevoises, elles retiennent, d’une part, que la recevabilité de la demande complémentaire a été examinée dans le cadre de son traitement et qu’une ordonnance d’entrée en matière n’était pas nécessaire puisqu’il s’agit du même complexe de faits et, d’autre part, que le recourant ne fait valoir aucun grief réel en ce qui concerne la recevabilité ou la validité de la demande d’entraide complémentaire du 10 mars 2020 qui aurait justifié une non entrée en matière (act. 8, p. 3).
3.1 À la présentation d’une demande d’entraide, l’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution de la requête procède à un examen préliminaire de la validité de celle-ci (art. 80 al. 1 EIMP). Pour ce faire, l’autorité requise s’assure de l’identité de la personne poursuivie, contrôle que les documents et renseignements réclamés entrent dans le cadre de ce qui peut être transmis et vérifie s’il n’existe pas, de manière évidente, des motifs qui commandent de refuser la coopération (ZIMMERMANN, op. cit., n° 306). Si elle estime la requête recevable, elle rend une décision d’entrée en matière sommairement motivée (art. 80a al. 1 EIMP). L’autorité étrangère peut toutefois être amenée à compléter sa demande initiale au fur et à mesure de l’avancée de son enquête et de la découverte de faits nouveaux. Chaque complément est traité séparément, comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande (ZIMMERMANN, op. cit., n° 302, p. 320 in fine). Un tel examen de la recevabilité peut toutefois être omis lorsque dans le complément, l’autorité requérante ne présente pas de faits nouveaux décisifs (ATF 117 Ib 330 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.93 du 20 septembre 2017 consid. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 511).
3.2 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue
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pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008 consid. 2.1). En outre, l’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, la décision d’entrée en matière du 13 novembre 2017, résume les faits contenus dans la demande d’entraide du 1er novembre 2017, constate que celle-ci répond aux conditions formelles et matérielles requises (art. 2, 3 et 14 CEEJ; art. 2 ss, 28 et 75 EIMP) et examine, à tout le moins sommairement, le respect du principe de la double punissabilité. Quant à la commission rogatoire complémentaire du 10 mars 2020, elle précise qu’elle a lieu dans le cadre de la procédure référencée au MP-GE CP/389/2017; qu’elle s’inscrit dans le cadre du complexe de faits relatif aux infractions commises contre l’Office suédois de pensions; que diverses procédures sont en cours en Suède; et, que A. figure parmi les personnes à l’encontre desquelles une enquête préliminaire est en cours. La requête d’entraide internationale précitée contient certes des précisions qui ne figuraient pas dans la demande d’entraide du 13 novembre 2017, par exemple, le nom de personnes – autres que C. et D. – soupçonnées d’avoir participé à la commission des infractions reprochées, mais cela ne suffit pas pour considérer qu’il s’agirait de faits nouveaux décisifs qui auraient mérité un nouvel examen de la recevabilité de la requête d’entraide internationale en matière pénale en cours. Au contraire, non seulement la commission rogatoire du 13 novembre 2017 faisait état de soupçon à l’encontre de C., D. « et autres », mais il appert, à la lecture des diverses demandes d’entraide, que les faits essentiels sont les mêmes et que les mesures d’entraide requises résultent de l’avancement de la procédure en Suède. Certes, comme le souligne A., la première commission rogatoire ne fait pas état de l’infraction de blanchiment de capitaux, mais le prénommé ne motive
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nullement – et de manière circonstanciée – les raisons pour lesquelles les soupçons quant à la commission d’actes de blanchiment devraient être considérés comme un nouveau fait essentiel justifiant une nouvelle décision d’entrée en matière. Il ne fait valoir d’ailleurs aucun argument contestant la double incrimination. Le fait que les versements susceptibles de constituer des actes de blanchiment d’argent ont été réalisés entre 2018 et 2019, alors que le détournement des sommes confiés par l’Office suédois des retraites a eu lieu entre 2014 et 2016 n’est pas relevant, les actes tendant à occulter le produit d’infractions pouvant être réalisés ultérieurement à la commission des infractions préalables. Partant, la Cour de céans ne voit pas en quoi l’argumentation présentée par le recourant serait à même de démontrer une violation des art. 80 et/ou 80a EIMP. Ce dernier n’étaye d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles les conditions ayant permis au MP-GE d’entrer en matière ne sont pas ou plus respectées. Le seul fait que le nom du recourant ne figurait pas expressément dans la commission rogatoire du 1er novembre 2017 ne constitue pas un fait nouveau décisif, étant rappelé, de surcroît, que l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). Dans ces conditions, exiger de l’autorité d’exécution une nouvelle décision d’entrée en matière ressortirait du formaliste excessif. Sur ce vu, il n’y a pas eu de violation des art. 80 et/ou 80a EIMP. Ce grief, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
4. Dans un dernier grief, A. allègue une violation du principe de proportionnalité. Il considère que l’État requérant s’intéresse, de manière expresse et exhaustive à certaines informations (Suspicious Activity Report et sa documentation) et que dès lors l’interprétation faite par le MP-GE de la requête d’entraide va au-delà de ce qui lui a été requis. La transmission ordonnée par l’autorité d’exécution, de surcroît sans un tri préalable, serait constitutive, selon le recourant, d’une remise en vrac (fishing expedition) proscrite par la loi. À titre subsidiaire, il retient que dans l’hypothèse où l’ensemble de la documentation devrait être transmise à l’autorité requérante, celle-ci devrait être caviardée afin de respecter sa sphère privée (act. 1, p. 29 ss).
4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la
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proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’ « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc, le propre de l’entraide, de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
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éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
4.2 Comme déjà relevé précédemment, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle- même accusée dans l’État requérant (supra consid. 3.3 in fine). Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Enfin, l’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et références citées).
4.3 De jurisprudence constante, une fois les mesures d’exécution accomplies, l’autorité d’exécution procède au tri des pièces à remettre à l’autorité étrangère (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’État
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requérant en lui remettant toutes les pièces en vrac et sans examen préalable de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 précité consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Dès lors, après la saisie des documents qu’elle juge utiles pour l’exécution de la demande, l’autorité requise procède à un premier tri et inventorie les pièces qu’elle entend transmettre. Par la suite, elle adresse à l’ayant droit un avis de prochaine clôture tout en lui impartissant un délai suffisant pour qu’il puisse, avant le prononcé de la décision de clôture, exercer son droit d’être entendu en procédant, d’une part, au tri des pièces et, d’autre part, en faisant valoir – pièce par pièce – les arguments en raison desquels il s’oppose à la transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 394 et références citées). Conformément au principe de la bonne foi, le détenteur est tenu de coopérer avec l’autorité d’exécution afin de prévenir le risque de violation du principe de la proportionnalité. Puisqu’il connaît mieux que quiconque le contenu des documents saisis, il lui incombe d’indiquer à l’autorité d’exécution les pièces qu’il n’y aurait pas lieu de transmettre ainsi que les motifs précis qui commanderaient d’agir de la sorte. L’obligation de coopérer avec l’autorité d’exécution s’impose au détenteur dès le stade de l’exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.229/2003 du 20 novembre 2003 consid. 3.4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 724).
4.4 In casu, il ressort des pièces à disposition de l’autorité de céans que A. a ouvert une relation bancaire auprès de E. AG le 16 janvier 2018; qu’une dizaine de jours plus tard un transfert vers ce nouveau compte a eu lieu; que ce transfert serait lié à des transactions d’achat de distressed notes sous enquête en Suède; que l’institution financière précitée a procédé à une communication au MROS; et, que le compte en question a été clôturé le 21 février 2020 (supra let. B et D). Il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre les faits investigués par l’autorité requérante et le compte bancaire du recourant. Il n’apparaît dès lors pas disproportionné que l’autorité suisse accorde la transmission du courrier de E. AG du 12 décembre 2019 et de la documentation bancaire remise par dite institution financière. Le fait que la transmission envisagée par la décision querellée porte sur des documents autres que ceux requis par les autorités suédoises ne suffit pas à retenir une atteinte au principe de proportionnalité. Au contraire, la transmission d’une documentation aussi complète que possible permettra d’éviter qu’une nouvelle demande d’entraide ne soit présentée dès réception des renseignements expressément demandés, étant rappelé, d’une part, qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’État requérant à prouver des faits qu’il a déjà
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découverts, mais également d’en dévoiler d’autres et, d’autre part, que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge. Un tel procédé est conforme au principe de l’utilité potentielle rappelé ci-avant et il ne peut être reproché à l’autorité d’exécution une quelconque violation du principe de proportionnalité. Quant à l’absence de tri, allégué par le recourant, il sied de rappeler qu’en matière d’informations bancaires, il se justifie de transmettre tous les documents qui peuvent être en lien avec le soupçon exposé dans la requête d’entraide. En l’espèce, non seulement la documentation dont la transmission est envisagée est circonscrite aux années 2018 et 2019, mais le recourant, n’expose pas les raisons pour lesquelles certaines pièces ne devraient pas être transmises aux autorités suédoises. A contrario, le MP-GE a tout intérêt à transmettre aux autorités requérantes une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant pour cette dernière de vérifier qu’il n’y a pas eu d’autres versements en lien avec l’enquête qu’elle mène. À défaut d’une quelconque précision, ne serait-ce que sommaire, il ne peut pas être retenu que le recourant a, conformément à son devoir de coopérer avec l’autorité, valablement motivé ce grief.
Il découle de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu de caviarder les pièces en cause, étant précisé que le recourant ne fait valoir aucun intérêt privé concret qui justifierait le caviardage requis. Mentionner, sans autre précision, que le caviardage a pour objectif de respecter sa sphère privée ne suffit pas pour retenir que les obligations en matière de motivation ont été respectées.
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être écarté.
5. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure ou le recourant succombe, il supportera les frais du présent arrêt, lesquels
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sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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E. 7 octobre 2009 consid. 3.1.1).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 2 juillet 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 1er juillet 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représenté par Alain Gros et Xenia Rivkin, avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suède
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.179
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 1er novembre 2017, complémentaire aux requêtes déjà exécutées par le canton de Zurich, le Procureur à l’Office Central de Lutte contre la Criminalité économique de Stockholm (Suède) a sollicité l’entraide judiciaire internationale des autorités helvétiques (act. 1.3). Par décision du 13 novembre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), à qui l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué en tant que canton directeur l’exécution de la demande d’entraide précitée, est entré en matière (act. 1.4, p. 2 s.; dossier du MP-GE, classeur vert CP/389/2017 1/3 [ci-après: dossier MP-GE 1/3], onglet OFJ, p. 2 ss).
Le 6 juillet 2018, une commission rogatoire internationale complémentaire à celle susmentionnée a été formée par les autorités suédoises. Elle a été transmise par l’OFJ au MP-GE le 22 août 2018, ce dernier ayant déjà ouvert une procédure d’entraide suite à la commission rogatoire du 1er novembre 2017 (act. 1.7; dossier MP-GE 1/3, onglet OFJ, p. 7 s.). Le 29 octobre 2019, une nouvelle commission rogatoire complémentaire a été adressée par la Suède aux autorités helvétiques (dossier MP-GE 1/3, onglet OFJ, p. 1; onglet demande d’entraide, p. 36 ss).
En substance, il ressort des commissions rogatoires que l’Office suédois des pensions (Pensionsmyndigheten i Stockholm) a conclu, en 2014, un accord de coopération avec les Fonds B. basés à Malte (et aujourd’hui en liquidation) en vertu duquel ces derniers ont reçu environ SEK 2'000'000'000.-- afin de les investir et, ensuite, les restituer conformément à un contrat subjacent. C. – alias C1 –, D. et d’autres complices auraient, entre 2014 et 2016, induit en erreur la totalité ou une partie du conseil d’administration des Fonds B. en investissant dans des produits financiers peu transparents afin de détourner et utiliser à leur profit la somme d’environ EUR 79'000'000.-- (sur les environ EUR 200'000'000.-- versés par la Pensionsmyndigheten). Une partie des fonds soustraits aurait transité par des comptes d’institutions financières en Suisse. C’est dans ce contexte que les autorités pénales suédoises ont requis de leurs homologues helvétiques la transmission d’informations concernant diverses relations bancaires qui auraient hébergé le produit des infractions suspectées par l’autorité requérante.
B. Le 18 février 2019, E. AG à Zurich a eu connaissance d’une demande d’entraide judiciaire déposée par la Suède auprès des autorités luxembourgeoises et visant l’examen de diverses sociétés de titrisation et de
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services sises au Luxembourg et qui auraient émis des produits financiers sous enquête en Suède. Le 25 février 2019, E. AG a adressé des communications de soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS [dossier MP-GE, onglet exécution, p. 1 ss]). Il ressort de celles-ci que A. a ouvert une relation bancaire le 16 janvier 2018. Dix jours plus tard, il a transféré environ EUR 7'500'000.-- de son compte privé auprès de la banque F. à Monaco à son nouveau compte auprès de E. AG. Ce montant correspondrait, en substance, à deux transactions d’achat de distressed notes (référencés n. 1, n. 2 et n. 3, n. 4) cotées à la bourse de Düsseldorf à un prix de 6% de leur valeur nominale et à leur revente un mois et demi plus tard à 40% de leur valeur nominale, ce qui lui a rapporté un montant de EUR 10'000'000.--. La demande d’entraide judiciaire adressée par la Suède au Luxembourg concernerait ces distressed notes puisque les Fonds B. auraient investi des fonds dans celles-ci (v. act. 1.12).
Le 6 mars 2019, le MROS a transmis, compte tenu de leur lien avec la procédure d’entraide déjà menée en Suisse, ces diverses communications aux autorités genevoises (dossier MP-GE 1/3, onglet exécution, p. 1 ss). Ces dernières ont ouvert une procédure pénale pour soupçons de blanchiment d’argent (réf.: P/4984/2019). Dans ce cadre, elles ont communiqué, le 5 avril 2019, des informations spontanées aux autorités suédoises (v. art. 67a de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.11]). Ces informations ont trait à des soupçons quant à des liens entre les avoirs détenus par A. et les détournements commis au préjudice de l’Office suédois des pensions (act. 8, p. 2).
C. Le 2 décembre 2019, les autorités genevoises ont, d’une part, versé les communications du MROS susdites à la procédure d’entraide référencée CP/389/2017-DHB (in act. 1.1; act. 8, p. 2) et, d’autre part, ordonné le séquestre/édition – auprès de E. AG – de diverses relations bancaires dont celle n. 5 au nom de A. Parmi les pièces requises figurent les documents d’ouverture, les relevés de compte, les justificatifs relatifs aux transactions d’un montant supérieur à CHF 10'000.-- ou équivalent, l’état des avoirs ou, le cas échéant, les documents de clôture du compte. Le séquestre des avoirs n’a pas été ordonné (dossier MP-GE 1/3, onglet exécution, 3e séparateur rose, p. 1 s.). Le 12 décembre 2019, E. AG a communiqué au MP-GE les diverses informations requises (dossier du MP-GE, classeur vert CP/389/2017 3/3).
D. Le 21 février 2020, A. a clôturé son compte auprès de E. AG (act. 1.5).
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E. Le 10 mars 2020, une nouvelle commission rogatoire complémentaire a été formée par la Suède. Il ressort de celle-ci que les autorités requérantes mènent deux enquêtes préliminaires en lien avec les infractions commises à l’encontre de l’Office suédois des pensions. Plus particulièrement, la procédure traitée sous référence EB-4689-16 mentionne A. comme personne sous enquête. Le prénommé est soupçonné de blanchiment de capitaux car le titre n. 3, n. 4 (v. supra let. B) figure parmi les instruments financiers visés par l’enquête préliminaire. Les autorités étrangères demandent la transmission du rapport SAR (Suspicious Activity Report) ainsi que de la documentation obtenue courant 2019 relative, entre autres, à la relation bancaire de A. auprès de E. AG (v. act. 1.18).
F. Par acte du 29 mai 2020, adressé à E. AG, le MP-GE a levé avec effet immédiat l’interdiction de communiquer et a invité l’intermédiaire financier et les titulaires des relations bancaires à se déterminer sur la transmission à l’autorité requérante de la documentation remise le 12 décembre 2019 au MP-GE (dossier MP-GE 1/3, onglet exécution, 3e séparateur rose, p. 5).
G. Par décision de clôture partielle du 17 juin 2020, le MP-GE: « Ordonne la transmission à l’autorité requérante des pièces suivantes: - le courrier de la banque du 12 décembre 2019 en réponse à la saisie du 2 décembre 2019; - la documentation bancaire remise par E. AG le 12 décembre 2019 sous format papier (classeurs C.8.1 et C.8.2) ainsi que les relevés sous format électronique (sous forme de clé USB) […] » (act. 1.1, p. 2).
H. Par courriel du 24 juin 2020, E. AG a transmis à A. une copie de la décision précitée (act. 1.2).
I. Par mémoire du 20 juillet 2020, A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture partielle susmentionnée. Il conclut, sous suite de frais et dépens: « En la forme
1. Déclarer recevable le présent recours. Au fond Principalement
2. Annuler et mettre à néant la décision de clôture partielle rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève le 17 juin 2020 dans la procédure CP/389/2017.
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3. Cela fait, renvoyer la procédure CP/389/2017 au Ministère public de la République et canton de Genève et lui enjoindre de rendre une décision d’entrée en matière sur la Demande d’entraide du 10 mars 2020 dans la mesure où elle concerne le Recourant.
4. Débouter l’autorité intimée de toute autre ou contraire conclusion. Subsidiairement
5. Annuler et mettre à néant la décision de clôture partielle rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève le 17 juin 2020 dans la procédure CP/389/2017.
6. Cela fait, renvoyer la procédure CP/389/2017 au Ministère public de la République et canton de Genève et lui enjoindre de procéder au tri des documents saisis dans le sens des considérants et lui enjoindre de rendre une nouvelle décision de clôture partielle sur la Demande d’entraide du 10 mars 2020 dans la mesure où elle concerne le recourant.
7. Débouter l’autorité intimée de toute autre ou contraire conclusion. » (act. 1, p. 3).
J. Sur invitation de la Cour de céans, l’OFJ et le MP-GE déposent leurs observations le 19 et 20 août 2020 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à déposer des déterminations et conclut, tout en renvoyant à la motivation de la décision attaquée, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7). Quant au second, il conteste, de manière circonstanciée, les divers griefs soulevés par le recourant tout en concluant au rejet du recours sous suite de frais (act. 8).
K. Appelé à répliquer, A. a, par missive du 18 septembre 2020, requis la prolongation du délai pour se déterminer et la transmission de certains documents contenus dans le dossier transmis par le MP-GE à l’autorité de céans (act. 13). À la suite de divers échanges de courriers concernant, notamment, le caviardage de certaines pièces du dossier (act. 14, 16 et 17), l’autorité de céans a, d’une part, transmis au recourant les trois classeurs de la procédure et son bordereau de pièces et, d’autre part, fixé un nouveau délai à ce dernier pour qu’il puisse déposer ses éventuelles déterminations (act. 18). Dans sa réplique circonstanciée du 6 novembre 2020, le prénommé persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours du 20 juillet 2020 (act. 23.1).
L. Invités à dupliquer, l’OFJ et le MP-GE déposent leurs observations le 18 et 24 novembre 2020 respectivement. L’OFJ a renoncé à se déterminer tout en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 25). Les autorités genevoises ont informé la Cour de céans ne pas déposer de duplique et s’en rapporter à leur décision de clôture partielle du 17 juin 2020 (act. 26). Une copie des documents précités a été transmise au recourant pour information (act. 27).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Suède et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Suède le 1er mai 1968, et par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Suède le 1er mai 2014. Peut aussi s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la Suède dès le 1er novembre 1996. Sont en outre applicables à l’entraide pénale entre ces deux États, à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) ainsi que les dispositions pertinentes de l’Accord du 26 octobre 2004 de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (RS 0.351.926.81; v. art. 2 ch. 1 et 4), appliquée provisoirement par la Suisse et la Suède dès le 8 avril 2009.
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2
1.2.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71)
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mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.
1.2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire frappé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
En l’espèce, A., en tant que titulaire de la relation bancaire auprès de E. AG, dispose de la qualité pour s’opposer à la transmission, à l’autorité requérante, de la documentation visée par la décision de clôture partielle du MP-GE. Il en va de soi que, dans la mesure où l’objet du litige est déterminé par l’ordonnance querellée, il n’incombe pas à la Cour de céans de se prononcer sur la transmission d’informations non visées par ladite ordonnance. Il appartiendra, le cas échéant, au MP-GE d’informer les autorités requérantes de l’existence d’autres informations qui pourraient être obtenues par le biais d’une commission rogatoire complémentaire.
1.2.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP). La jurisprudence précise qu’après la clôture du compte bancaire il y a lieu de s’en tenir, lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l’étranger, au principe selon lequel le délai de recours part, lorsqu’il n’y a pas de notification officielle, dès que la personne habilitée à recourir a pris effectivement connaissance de la décision – pour autant que celle-ci n’ait pas encore été exécutée – (ATF 136 IV 16 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3; 1A.221/2002 du 21 novembre 2002). En l’espèce, la décision attaquée a été communiquée par E. AG à A. le 24 juin 2020 et ce dernier a déposé son recours le 20 juillet 2020. Partant, ce dernier est intervenu en temps utile et le recours est recevable.
1.3 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. Dans un ensemble de griefs qu’il convient de traiter en premier lieu en raison
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de leur nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), le recourant se plaint de diverses atteintes à son droit d’être entendu.
2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1, 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).
2.3
2.3.1 Dans un premier grief, le recourant considère que les prescriptions en matière de notification des décisions (art. 80m EIMP) ont été violées puisqu’il n’a été informé de la procédure d’entraide le concernant que dès le moment où la banque lui a transmis, le 24 juin 2020, la décision de clôture partielle du MP-GE du 17 juin précédent. E. AG ne lui a ainsi pas communiqué l’acte du MP-GE du 29 mai 2020 levant l’interdiction d’aviser et invitant les titulaires
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des relations bancaires à se déterminer quant à la transmission des pièces saisies. Il n’a dès lors pas pu élire de domicile en Suisse, se déterminer quant à la documentation dont la transmission est envisagée et participer au tri des pièces. D’après lui, une telle manière de procéder porte atteinte à son droit à être préalablement auditionné (art. 30 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]; act. 1, p. 27 à 29 et 33). Quant au MP-GE, il considère qu’en l’absence de domicile de notification en Suisse, les décisions ont été notifiées uniquement à l’établissement bancaire et que ce dernier n’avait aucune obligation de transmettre les décisions au recourant puisque ce dernier avait, entre temps, clôturé son compte (act. 8, p. 4).
2.3.1.1 Dans le respect du principe du droit d’être entendu et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (al. 1 let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (al. 1 let. b). À teneur de l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). À défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Le détenteur d’informations a, par ailleurs, le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente (art. 80n EIMP). Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une institution financière afin d’obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière et/ou sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de lui permettre d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.2; v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1).
2.3.1.2 Dans l’hypothèse où le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour formuler ses éventuelles observations avant la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 précité consid. 2.5 in fine). Dans cette situation, l’autorité d’exécution se limitera à notifier les décisions d’entrée en matière et de clôture à l’établissement bancaire. Il ressort encore de la jurisprudence précitée qu’en cas d’interdiction d’informer le client, le droit d’être entendu du détenteur ne sera respecté que si l’interdiction imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1EIMP) a été levée préalablement à la décision de clôture (« [...] dopo la revoca del divieto di comunicazione [...]). Il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la
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possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 du 2 mai 2019 consid. 2.3.2; RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.1.1).
2.3.1.3 La jurisprudence précise que lorsque le titulaire du compte a conclu une convention dite de « banque restante », les relations entre le titulaire et l’institution financière relèvent du mandat. En vertu de l’obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l’informer de tous les faits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016 consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu’elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l’intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si la banque n’a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu’elle n’a pas pu le faire faute d’adresse valable, c’est au titulaire du compte d’en assumer les conséquences. Dans ce cas, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2000 du 3 mai 2000 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et référence citée).
Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider – en fonction de ses relations avec le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 précité consid. 2.3.2). Quant à la personne qui réside à l’étranger et n’est plus titulaire d’un compte bancaire – clôturé dans l’intervalle –, elle ne peut pas réclamer la notification des décisions relatives à la procédure d’entraide concernant ce compte; elle ne peut davantage exiger de la banque – avec laquelle elle n’entretient plus de relations contractuelles, qu’elle l’avertisse de la procédure et des décisions prises dans ce cadre (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.150 du 20 novembre 2008 consid. 2.2; RR.2007.24 du 8 mai 2007 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 319).
2.3.1.4 In casu, il ressort du dossier de la cause que le 2 décembre 2019 le MP-GE a ordonné le séquestre/édition bancaire auprès de E. AG – assorti de l’obligation de garder le secret – d’informations concernant la relation
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bancaire de A. (v. supra let. C); que ce dernier a clôturé son compte le 21 février 2020; que le 29 mai 2020 le MP-GE a levé avec effet immédiat l’interdiction d’aviser tout en invitant l’intermédiaire financier et les titulaires des relations bancaires à se déterminer quant à la transmission des informations envisagée; que le 17 juin 2020 les autorités genevoises ont ordonné la transmission à l’autorité requérante de diverses pièces; et, que le 24 juin 2020 E. AG a communiqué une copie de la décision précitée au recourant. Compte tenu du fait que le prénommé n’était pas domicilié en Suisse lorsque l’autorité d’exécution a rendu l’avis de prochaine clôture et la décision de clôture – il n’a élu domicile en Suisse que le 6 juillet 2020 (act. 1.19) –, la communication directe des décisions au recourant pouvait être omise, leur notification à E. AG s’avérant suffisante. Que le compte ait été clôturé entre l’ordonnance de séquestre et l’invitation à se déterminer du 29 mai 2020 ne suffit pas à remettre en cause les principes en la matière, la jurisprudence étant claire et constante sur ce point (v. supra consid. 2.3.4). Il suffisait donc au MP-GE de communiquer l’avis de prochaine clôture et la décision de clôture partielle à la banque, ce qu’il n’a pas manqué de faire. Compte tenu de la clôture par le recourant de son compte bancaire – et sans qu’il soit nécessaire pour le surplus de se pencher sur la manière dont la banque a géré ses rapports avec le recourant –, E. AG n’avait pas, sur la base des considérations ci-haut mentionnées, à informer son ex-client de l’existence de la procédure ou des décisions prises dans ce contexte. Malgré ce qui précède, la banque a néanmoins communiqué au recourant la décision de clôture partielle du 17 juin 2020 et ce dernier a pu, par la suite, élire domicile en Suisse et faire valoir ses droits. A. ne saurait dès lors se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, d’autant qu’il a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, autorité qui dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité d’exécution (v. supra consid. 2.2). Partant, les allégations du recourant quant à une atteinte à son droit d’être entendu sont, sur ce point, rejetées car mal fondées.
2.3.2 Sous l’angle du droit d’être entendu, le recourant se plaint également de n’avoir pas pu se déterminer quant à la documentation dont la transmission est envisagée et participer au tri des pièces.
2.3.2.1 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, il y a le droit des parties à s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1) et celui du détenteur de participer au tri des pièces à remettre à l’État requérant (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du
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26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.1).
2.3.2.2 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité d’exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l’exécution de la demande. Sous l’angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l’autorité d’exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d’un recours, d’avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l’occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d’exercer son droit d’être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l’exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1).
2.3.2.3 In casu, le MP-GE a, par missive du 29 mai 2020 adressée à E. AG, invité cette dernière – détentrice des documents – et les titulaires des diverses relations bancaires – dont A. – à se déterminer sur la transmission à l’autorité requérante des pièces saisies. Le courrier susmentionné précisait, de surcroît, qu’une décision de clôture serait notifiée sous quinzaine (art. 80d EIMP), sous réserve de l’acceptation d’une exécution simplifiée (art. 80c EIMP). En l’absence d’une quelconque réponse, les autorités genevoises ont ordonné, le 17 juin 2020, la transmission aux autorités suédoises des pièces saisies auprès de E. AG. Le MP-GE a ainsi valablement invité les diverses parties à se prononcer, de sorte qu’il a respecté ses incombances en la matière. E. AG n’a certes pas communiqué à A. le courrier du 29 mai 2020, mais cela ne résulte pas d’un quelconque manquement de la part de l’autorité d’exécution, mais du fait que le recourant avait clôturé son compte bancaire auprès de dite institution (v. supra consid. 2.3.2.4). Cela scelle le sort de ce grief.
La Cour des plaintes souligne, par surabondance, que même en voulant admettre ici l’hypothèse d’une atteinte au droit d’être entendu – ce qui en
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l’espèce est à écarter –, la possibilité pour le recourant de s’exprimer auprès de l’autorité de céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une atteinte au droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours (v. supra consid. 2.2). Le recourant a ainsi eu la possibilité, lors du dépôt de son recours et par la suite – notamment lors de sa réplique (act. 23.1) –, de se déterminer quant aux arguments développés par l’autorité d’exécution et d’exposer, pièce par pièce, les raisons pour lesquelles celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne devaient pas être transmises aux autorités requérantes (v. infra consid. 4).
2.3.3 A. fait grief, dans son courrier du 18 septembre 2020 (act. 13) et dans sa réplique du 6 novembre 2020 (act. 23.1), de diverses violations de son droit d’être entendu, d’une part, parce que le MP-GE ne lui a pas remis diverses pièces dont il est fait référence dans sa réponse au recours et, d’autre part, parce que dites autorités lui ont refusé l’accès aux documents concernant la transmission spontanée d’informations (act. 13; act. 23.1 p. 3 à 7).
De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l’autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA qui s’applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019, p. 487, 488; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA) et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et références citées).
En l’espèce, compte tenu du fait que les nouveaux griefs soulevés par le recourant ont trait à la réponse au recours déposé par le MP-GE le 20 août 2020 (act. 8), il convient d’en tenir compte.
2.3.3.1 Le droit de consulter le dossier est un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26
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et 27 PA (applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP et de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Aux termes de l’art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d ; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 477, p. 515). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.
2.3.3.2 In casu, A. ne peut pas être suivi lorsqu’il fait grief au MP-GE de ne pas lui avoir transmis diverses pièces mentionnées dans sa réponse et d’avoir, par conséquent, porté atteinte à son droit d’être entendu. Comme souligné ci- haut, la consultation du dossier s’étend aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée. L’autorité d’exécution a, dans ce cadre, transmis au prénommé, entre autres, les diverses demandes d’entraide, la décision d’entrée en matière du 13 novembre 2017, les communications de E. AG au MROS – et la documentation annexée –, le rapport de E. AG concernant la communication au MROS, la documentation par laquelle le MROS a transmis aux autorités genevoises les communications de E. AG, l’ordonnance de séquestre du MP-GE du 2 décembre 2019 ou encore le courrier de la banque du 12 décembre 2019 en réponse à l’ordonnance précitée – et les pièces transmises par la banque –. Certes certaines pièces n’ont pas été communiquées au recourant, mais celles-ci concernent, d’une part, la documentation en lien avec une autre institution financière et, d’autre part, la transmission spontanée d’informations aux autorités suédoises du 5 avril 2019 (v. infra consid. 2.3.3.3). De surcroît, la Cour des plaintes a transmis aux conseils de A. l’intégralité du dossier de la cause et prolongé, conformément à leur requête, le délai pour déposer des observations. Le prénommé a ainsi pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces à disposition de l’autorité de céans avant de faire valoir, dans sa réplique, ses griefs (act. 23.1). Il découle, de ce qui précède, que même en voulant
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admettre ici l’hypothèse d’une violation du droit d’être entendu – non réalisée en l’espèce –, la possibilité pour le recourant de s’exprimer devant la Cour de céans aurait permis de réparer une telle violation (v. supra consid. 2.2). Cela scelle le sort de ce grief.
2.3.3.3 Le recourant considère ensuite que le MP-GE a porté atteinte à son droit d’être entendu en lui refusant l’accès à la documentation en lien avec la transmission spontanée d’informations aux autorités suédoises (act. 23.1). Sur ce point, l’autorité de céans relève:
a) À teneur de l’art. 67a EIMP, l’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours d’une enquête pénale, lorsqu’elle estime que cette transmission est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale (al. 1 let. a), ou de faciliter le déroulement d’une enquête en cours (al. 1 let. b). Lorsqu’il s’agit d’informations touchant au domaine secret, une telle transmission n’est autorisée que si elle permet la présentation d’une demande d’entraide à la Suisse (al. 4 et 5). L’art. 10 CBI – dont l’art. 67a EIMP s’inspire – prévoit également la possibilité pour un État partie à la Convention de transmettre à un autre État, sans demande préalable, des informations sur les instruments et les produits (au sens de l’art. 1 CBI) dès le moment ou les autorités estiment que ces informations pourraient être utiles à l’État destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir au dépôt, par l’État destinataire, d’une demande d’entraide fondée sur la CBI (ATF 130 II 236 consid. 6.1). La transmission spontanée est donc possible comme forme complémentaire ou anticipée de coopération internationale. Dans le premier cas, l’État, déjà saisi d’une demande d’entraide judiciaire, livre spontanément des informations propres à favoriser la procédure dans l’État requérant, mais qui n’ont pas été requises. Dans le second cas, les renseignements sont transmis indépendamment de toute procédure d’entraide, et sont propres à motiver une demande d’entraide. Le but d’une telle transmission est d’éviter que des renseignements utiles à une procédure pénale demeurent inexploités faute d’information adéquate à l’autorité étrangère (ATF 139 IV 137 consid. 4.4; 129 II 544 consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.252 du 27 janvier 2011 consid. 4 et jurisprudence citée). La transmission spontanée d’informations et de moyens de preuve, dont sa finalité est de mettre les autorités étrangères en état de présenter une demande formelle d’entraide en Suisse, est cependant soumise à des conditions strictes, car elle ne doit pas être utilisée afin de contourner les règles et garanties de l’entraide ordinaire en matière pénale, en particulier le principe de spécialité (v. art. 3 EIMP).
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b) La loi ne limite pas les moyens de transmission spontanée, sous réserve de l’obligation faite aux autorités de la consigner dans un procès-verbal (art. 67a al. 6 EIMP). Le législateur a non seulement renoncé à édicter toute prescription de forme dans ce domaine, mais à même envisagé la possibilité de communications informelles – téléphoniques ou verbales – entre les autorités (v. ATF 139 IV 137 consid. 4.6.1). Le procès-verbal susmentionné vise simplement, d’après la jurisprudence et les travaux préparatoires, à conserver une « trace » de la transmission spontanée de données par l’autorité. Ce document permet ainsi à l’OFJ d’exercer sa fonction de surveillance des autorités d’exécution (v. ATF 125 II 238 consid. 5d p. 247). L’exigence d’une communication écrite s’impose en vue d’assurer la protection optimale des droits des parties à la procédure étrangère, laquelle doit respecter les principes de procédures fixés par la CEDH et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II [RS 0.132.2]; art. 2 let. a EIMP). La personne accusée à l’étranger – ou toute autre partie à cette procédure – pourra ainsi, en consultant le dossier pénal étranger contenant la relation écrite de la transmission spontanée, connaître l’origine et le contenu des informations recueillies grâce à la collaboration des autorités suisses. Elle pourra, le cas échéant et selon les formes du droit étranger, s’opposer à l’utilisation de renseignements qui auraient été obtenus de manière illégale. L’autorité suisse communiquant spontanément des informations à l’étranger établira sur-le-champ un procès-verbal qu’elle transmettra dans tous les cas à l’OFJ avec la copie de la note remise aux autorités étrangères, rendant ainsi visible la mention de transmission spontanée (v. ATF 125 II 238 consid. 6d). La jurisprudence a toutefois précisé que l’omission de porter la transmission spontanée à la connaissance de l’OFJ est une omission regrettable, un défaut mineur, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la démarche des autorités helvétiques (v. ATF 139 IV 137 consid. 4.6.10; 130 II 236 consid. 6.4)
c) La transmission spontanée ne peut pas directement faire l’objet d’un recours et les particuliers touchés ne peuvent pas en exiger la notification (v. ATF 125 II 238 consid. 5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190- 193 du 12 mai 2015 consid. 2.2.2; RR.2009.190 du 26 août 2009 consid. 2.3). Cela n’aboutit toutefois pas à priver les personnes touchées par la transmission spontanée de toute protection judiciaire. Puisque dite transmission a pour effet d’amener les autorités de l’État destinataire à présenter une demande d’entraide ou à compléter une demande préexistante, la personne touchée dispose en effet de la faculté de soulever le grief de la violation de l’art. 67a EIMP dans le cadre d’un éventuel recours formé contre la décision de clôture de l’entraide.
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d) In casu, A. a pu soulever, dans le cadre de la présente procédure, les raisons pour lesquelles il considère que le MP-GE a violé les dispositions légales en matière de transmission spontanée d’informations. Il ne démontre cependant pas que dite transmission aurait eu lieu en violation de l’art. 67a EIMP. Le fait d’alléguer, sans aucune preuve ou précision supplémentaire, que les autorités requérantes l’auraient questionné au sujet de sa relation bancaire et d’un virement spécifique (act. 23.1, p. 6), ne suffit pas pour retenir que des informations touchant à son domaine secret auraient été transmises en violation des règles de l’entraide. Mal fondé, ce grief doit être écarté.
Le sort est identique s’agissant du grief du recourant selon lequel le refus du MP-GE de lui remettre la transmission spontanée constituerait un indice quant à la transmission non seulement d’informations, mais également de moyens de preuve (act. 23.1, p. 6). Le recourant perd de vue que la transmission spontanée à une autorité étrangère n’a pas à être communiquée aux personnes concernées – soit A. dans le cas d’espèce –, ces dernières ne disposant d’aucun droit à recevoir une copie du procès- verbal de transmission. De plus, les autorités genevoises ont expressément précisé, dans leur missive du 5 octobre 2020, que le courrier du 5 avril 2019 a été adressé dans le cadre de la procédure nationale référencée P/4984/2019 et qu’elle n’avait ainsi pas lieu de le produire dans la procédure d’entraide en cours (act. 16). Quoi qu’il en soit, au vu de l’issue de la présente procédure et de la jurisprudence selon laquelle la violation de l’art. 67a EIMP n’entraîne en principe aucune démarche lorsque les conditions de l’entraide sont de toute manière remplies (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.333/2005 du 20 février 2006 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190-193 précité consid. 2.2.2 et les références citées), une telle violation, non avérée en l’espèce, n’aurait aucune conséquence en ce qui concerne la validité de la procédure d’entraide. Même une éventuelle irrégularité entachant la transmission spontanée (défaut d’autorisation de l’OFJ ou de procès-verbal, transmission de moyens de preuve) n’a pas d’effet sur l’octroi de l’entraide dans la mesure où l’État requérant n’a pas à pâtir d’une irrégularité commise par l’autorité suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2018 du 10 décembre 2018 consid. 1.2). Cela scelle le sort de ce grief.
2.4 Compte tenu de l’ensemble de considérations que précèdent, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Ce grief est donc intégralement rejeté.
3. Sur le fond, le recourant se plaint de la violation des art. 80 et 81a al. 1 et 2
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[sic] EIMP. Il considère que la décision d’entrée en matière du 13 novembre 2017 – rendue suite à la commission rogatoire des autorités suédoises du 1er novembre 2017 (v. supra let. A) – ne lui est pas opposable puisqu’elle concerne les actes commis par C. et autres entre 2014 et 2016 alors que la requête d’entraide internationale du 10 mars 2020 a trait à des actes de blanchiment commis entre 2018 et 2019. Le MP-GE a ainsi outrepassé son pouvoir d’appréciation puisqu’il aurait dû traiter la dernière commission rogatoire comme une nouvelle demande d’entraide internationale et, dans ce cadre, procéder à un nouvel examen préliminaire et rendre une nouvelle décision d’entrée en matière (act. 1, p. 24 à 27). Quant aux autorités genevoises, elles retiennent, d’une part, que la recevabilité de la demande complémentaire a été examinée dans le cadre de son traitement et qu’une ordonnance d’entrée en matière n’était pas nécessaire puisqu’il s’agit du même complexe de faits et, d’autre part, que le recourant ne fait valoir aucun grief réel en ce qui concerne la recevabilité ou la validité de la demande d’entraide complémentaire du 10 mars 2020 qui aurait justifié une non entrée en matière (act. 8, p. 3).
3.1 À la présentation d’une demande d’entraide, l’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution de la requête procède à un examen préliminaire de la validité de celle-ci (art. 80 al. 1 EIMP). Pour ce faire, l’autorité requise s’assure de l’identité de la personne poursuivie, contrôle que les documents et renseignements réclamés entrent dans le cadre de ce qui peut être transmis et vérifie s’il n’existe pas, de manière évidente, des motifs qui commandent de refuser la coopération (ZIMMERMANN, op. cit., n° 306). Si elle estime la requête recevable, elle rend une décision d’entrée en matière sommairement motivée (art. 80a al. 1 EIMP). L’autorité étrangère peut toutefois être amenée à compléter sa demande initiale au fur et à mesure de l’avancée de son enquête et de la découverte de faits nouveaux. Chaque complément est traité séparément, comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande (ZIMMERMANN, op. cit., n° 302, p. 320 in fine). Un tel examen de la recevabilité peut toutefois être omis lorsque dans le complément, l’autorité requérante ne présente pas de faits nouveaux décisifs (ATF 117 Ib 330 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.93 du 20 septembre 2017 consid. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 511).
3.2 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue
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pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008 consid. 2.1). En outre, l’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, la décision d’entrée en matière du 13 novembre 2017, résume les faits contenus dans la demande d’entraide du 1er novembre 2017, constate que celle-ci répond aux conditions formelles et matérielles requises (art. 2, 3 et 14 CEEJ; art. 2 ss, 28 et 75 EIMP) et examine, à tout le moins sommairement, le respect du principe de la double punissabilité. Quant à la commission rogatoire complémentaire du 10 mars 2020, elle précise qu’elle a lieu dans le cadre de la procédure référencée au MP-GE CP/389/2017; qu’elle s’inscrit dans le cadre du complexe de faits relatif aux infractions commises contre l’Office suédois de pensions; que diverses procédures sont en cours en Suède; et, que A. figure parmi les personnes à l’encontre desquelles une enquête préliminaire est en cours. La requête d’entraide internationale précitée contient certes des précisions qui ne figuraient pas dans la demande d’entraide du 13 novembre 2017, par exemple, le nom de personnes – autres que C. et D. – soupçonnées d’avoir participé à la commission des infractions reprochées, mais cela ne suffit pas pour considérer qu’il s’agirait de faits nouveaux décisifs qui auraient mérité un nouvel examen de la recevabilité de la requête d’entraide internationale en matière pénale en cours. Au contraire, non seulement la commission rogatoire du 13 novembre 2017 faisait état de soupçon à l’encontre de C., D. « et autres », mais il appert, à la lecture des diverses demandes d’entraide, que les faits essentiels sont les mêmes et que les mesures d’entraide requises résultent de l’avancement de la procédure en Suède. Certes, comme le souligne A., la première commission rogatoire ne fait pas état de l’infraction de blanchiment de capitaux, mais le prénommé ne motive
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nullement – et de manière circonstanciée – les raisons pour lesquelles les soupçons quant à la commission d’actes de blanchiment devraient être considérés comme un nouveau fait essentiel justifiant une nouvelle décision d’entrée en matière. Il ne fait valoir d’ailleurs aucun argument contestant la double incrimination. Le fait que les versements susceptibles de constituer des actes de blanchiment d’argent ont été réalisés entre 2018 et 2019, alors que le détournement des sommes confiés par l’Office suédois des retraites a eu lieu entre 2014 et 2016 n’est pas relevant, les actes tendant à occulter le produit d’infractions pouvant être réalisés ultérieurement à la commission des infractions préalables. Partant, la Cour de céans ne voit pas en quoi l’argumentation présentée par le recourant serait à même de démontrer une violation des art. 80 et/ou 80a EIMP. Ce dernier n’étaye d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles les conditions ayant permis au MP-GE d’entrer en matière ne sont pas ou plus respectées. Le seul fait que le nom du recourant ne figurait pas expressément dans la commission rogatoire du 1er novembre 2017 ne constitue pas un fait nouveau décisif, étant rappelé, de surcroît, que l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). Dans ces conditions, exiger de l’autorité d’exécution une nouvelle décision d’entrée en matière ressortirait du formaliste excessif. Sur ce vu, il n’y a pas eu de violation des art. 80 et/ou 80a EIMP. Ce grief, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
4. Dans un dernier grief, A. allègue une violation du principe de proportionnalité. Il considère que l’État requérant s’intéresse, de manière expresse et exhaustive à certaines informations (Suspicious Activity Report et sa documentation) et que dès lors l’interprétation faite par le MP-GE de la requête d’entraide va au-delà de ce qui lui a été requis. La transmission ordonnée par l’autorité d’exécution, de surcroît sans un tri préalable, serait constitutive, selon le recourant, d’une remise en vrac (fishing expedition) proscrite par la loi. À titre subsidiaire, il retient que dans l’hypothèse où l’ensemble de la documentation devrait être transmise à l’autorité requérante, celle-ci devrait être caviardée afin de respecter sa sphère privée (act. 1, p. 29 ss).
4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la
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proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’ « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc, le propre de l’entraide, de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
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éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
4.2 Comme déjà relevé précédemment, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle- même accusée dans l’État requérant (supra consid. 3.3 in fine). Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Enfin, l’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et références citées).
4.3 De jurisprudence constante, une fois les mesures d’exécution accomplies, l’autorité d’exécution procède au tri des pièces à remettre à l’autorité étrangère (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’État
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requérant en lui remettant toutes les pièces en vrac et sans examen préalable de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 précité consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Dès lors, après la saisie des documents qu’elle juge utiles pour l’exécution de la demande, l’autorité requise procède à un premier tri et inventorie les pièces qu’elle entend transmettre. Par la suite, elle adresse à l’ayant droit un avis de prochaine clôture tout en lui impartissant un délai suffisant pour qu’il puisse, avant le prononcé de la décision de clôture, exercer son droit d’être entendu en procédant, d’une part, au tri des pièces et, d’autre part, en faisant valoir – pièce par pièce – les arguments en raison desquels il s’oppose à la transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 394 et références citées). Conformément au principe de la bonne foi, le détenteur est tenu de coopérer avec l’autorité d’exécution afin de prévenir le risque de violation du principe de la proportionnalité. Puisqu’il connaît mieux que quiconque le contenu des documents saisis, il lui incombe d’indiquer à l’autorité d’exécution les pièces qu’il n’y aurait pas lieu de transmettre ainsi que les motifs précis qui commanderaient d’agir de la sorte. L’obligation de coopérer avec l’autorité d’exécution s’impose au détenteur dès le stade de l’exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.229/2003 du 20 novembre 2003 consid. 3.4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 724).
4.4 In casu, il ressort des pièces à disposition de l’autorité de céans que A. a ouvert une relation bancaire auprès de E. AG le 16 janvier 2018; qu’une dizaine de jours plus tard un transfert vers ce nouveau compte a eu lieu; que ce transfert serait lié à des transactions d’achat de distressed notes sous enquête en Suède; que l’institution financière précitée a procédé à une communication au MROS; et, que le compte en question a été clôturé le 21 février 2020 (supra let. B et D). Il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre les faits investigués par l’autorité requérante et le compte bancaire du recourant. Il n’apparaît dès lors pas disproportionné que l’autorité suisse accorde la transmission du courrier de E. AG du 12 décembre 2019 et de la documentation bancaire remise par dite institution financière. Le fait que la transmission envisagée par la décision querellée porte sur des documents autres que ceux requis par les autorités suédoises ne suffit pas à retenir une atteinte au principe de proportionnalité. Au contraire, la transmission d’une documentation aussi complète que possible permettra d’éviter qu’une nouvelle demande d’entraide ne soit présentée dès réception des renseignements expressément demandés, étant rappelé, d’une part, qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’État requérant à prouver des faits qu’il a déjà
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découverts, mais également d’en dévoiler d’autres et, d’autre part, que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge. Un tel procédé est conforme au principe de l’utilité potentielle rappelé ci-avant et il ne peut être reproché à l’autorité d’exécution une quelconque violation du principe de proportionnalité. Quant à l’absence de tri, allégué par le recourant, il sied de rappeler qu’en matière d’informations bancaires, il se justifie de transmettre tous les documents qui peuvent être en lien avec le soupçon exposé dans la requête d’entraide. En l’espèce, non seulement la documentation dont la transmission est envisagée est circonscrite aux années 2018 et 2019, mais le recourant, n’expose pas les raisons pour lesquelles certaines pièces ne devraient pas être transmises aux autorités suédoises. A contrario, le MP-GE a tout intérêt à transmettre aux autorités requérantes une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant pour cette dernière de vérifier qu’il n’y a pas eu d’autres versements en lien avec l’enquête qu’elle mène. À défaut d’une quelconque précision, ne serait-ce que sommaire, il ne peut pas être retenu que le recourant a, conformément à son devoir de coopérer avec l’autorité, valablement motivé ce grief.
Il découle de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu de caviarder les pièces en cause, étant précisé que le recourant ne fait valoir aucun intérêt privé concret qui justifierait le caviardage requis. Mentionner, sans autre précision, que le caviardage a pour objectif de respecter sa sphère privée ne suffit pas pour retenir que les obligations en matière de motivation ont été respectées.
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être écarté.
5. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure ou le recourant succombe, il supportera les frais du présent arrêt, lesquels
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sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 juillet 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Alain Gros et Xenia Rivkin, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).