Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 5 mars 2015, le Magistrat-Juge B. du Tribunal central d’instruction n° 6 de l’Audience nationale à Madrid, Espagne (ci-après: l’autorité requérante), a informé les autorités suisses de l’existence d’une procédure pénale ouverte notamment à l’encontre de C., entrepreneur dans le secteur du bâtiment, de D., membre du monde politique de la localité de Z. (E) entre 1999 et 2014 et d’autres personnes, soupçonnées d’avoir commis des actes de corruption, de blanchiment d’argent, de détournement de deniers publics, de fraude contre l’administration publique, de falsification d’actes sous seing privé et de documents officiels, ainsi que d’autres infrac- tions au code pénal espagnol (act. 9.1). La demande d’entraide espagnole s’insère dans le cadre de la vaste enquête pénale appelée "Operación Púnica" ouverte à l’encontre de nombreux politiciens, fonctionnaires et chefs d’entreprises espagnols suspectés d’implication dans un vaste système de corruption.
B. Il ressort en substance de la requête du 5 mars 2015 que C., secondé notamment par A., principal associé du premier dans son activité immobilière, aurait, de connivence avec des entrepreneurs du secteur du bâtiment et avec l’aide de D., corrompu des fonctionnaires étatiques et des hommes politiques de la région de Z. (E). A partir de 2000, C. aurait acquis, au travers de ses entreprises, des terrains ruraux qui auraient été aussitôt requalifiés comme urbains dans le Plan d’aménagement de Z., cela notamment grâce à l’aide de D., à des informations privilégiées obtenues de la mairie de Z. et à l’entremise de fonctionnaires corrompus. Le montage criminel mis en place par le précité et ses complices lui aurait également permis d’obtenir des gains illicites importants puisque les terrains étaient ensuite vendus à des prix largement supérieurs au prix d’achat initial à cause de fausses factures établies par ses entreprises de promotion et de construction immobilière. Une partie des bénéfices illicites réalisés par le précité et ses complices aurait été transférée sur des relations bancaires dans des établissements financiers en Suisse. Les fonds litigieux auraient par la suite été rapatriés et réintégrés dans le patrimoine de C. et de ses complices via la constitution et l’utilisation de sociétés off-shore, l’ouverture de plusieurs relations bancaires auprès de différents instituts bancaires en Suisse, ainsi que la mise en place d’un système de transfert de fonds entre l’Espagne et la Suisse. L’autorité requérante estime que le bénéfice tiré des activités sous enquête s’élèverait à environ 25 millions d’euros. Pour les besoins de l’enquête, l’autorité requérante demande la production de la documentation bancaire relative à plusieurs comptes ouverts en Suisse au
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nom de personnes et sociétés identifiées au cours de l’instruction et le gel des avoirs y déposés (act. 9.1).
C. Par décision d’entrée en matière du 17 juin 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), chargé de l’exécution de la demande espa- gnole par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 1er avril 2015, a dé- claré recevable la demande et a ordonné les mesures requises par ordon- nances séparées (act. 9.3).
D. Par ordonnance du 6 juillet 2015, le MPC a ordonné à la banque E. la saisie de la documentation bancaire ainsi que des fonds déposés sur le compte n° 1 ouvert dans les livres de ladite banque au nom de A. (act. 9.7).
E. Par courrier recommandé du 27 octobre 2016 (act. 9.4), transmis le 10 jan- vier 2017 (act. 9.5), le MPC a demandé des clarifications à l’autorité requé- rante quant aux relations bancaires visées par la demande. Dans ce courrier, le MPC a expliqué qu’un compte avait été identifié auprès de la banque E. au nom A. et que celui-ci avait été crédité du solde d’un compte, désormais fermé, dont C. et A. avaient été co-titulaires. Le MPC a également précisé que les informations transmises étaient réservées uniquement à l’interpréta- tion de la demande d’entraide espagnole et qu’elles ne pouvaient pas être utilisées à d’autres fins aussi longtemps que la procédure d’entraide ne s’était pas terminée par une décision définitive.
F. En réponse à la requête d’information du MPC, par requête d’entraide com- plémentaire du 23 janvier 2017, l’autorité requérante a réitéré sa demande initiale (act. 9.2).
G. Par ordonnance de clôture du 15 mars 2017, le MPC a ordonné la transmis- sion à l’autorité requérante des documents produits par la banque E. con- cernant le compte bancaire n° 1 précité, ainsi que le maintien du séquestre sur les valeurs y déposées (act. 1.1).
H. Par mémoire du 19 avril 2017, A. a recouru contre ledit prononcé, ainsi que contre l’ordonnance de séquestre du 6 juillet 2015 (cf. supra, let. D; act. 1). Il conclut en substance à l’annulation desdits prononcés (act. 1).
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I. Dans leur réponses respectives, l’OFJ et le MPC concluent au rejet du re- cours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7 et 8).
J. Par réplique du 1er juin 2017, A. persiste dans les conclusions prises dans son recours (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schen- gen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s'appli- quer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blan- chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favo- rable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2, 137 IV 33, consid. 2.2.2; 136 IV 82, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212, consid. 2.3; 123 II 595, consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 19 avril 2017, le recours contre la décision notifiée le 20 mars 2017 a été déposé en temps utile.
E. 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informa- tions sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En tant que titulaire du compte visé par la décision querellée, A. est légitimé à recourir contre la décision de clôture querellée, ainsi que contre l’ordonnance du 6 juillet 2015 (cf. supra, let. D).
E. 1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
E. 2 Le recourant fait valoir la violation de son droit d’entre entendu. Selon lui, le MPC aurait dû lui soumettre la commission rogatoire complémentaire du 23 janvier 2017 avant d’émettre la décision de clôture relative à son compte bancaire n° 1.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., garantit au particulier le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125, consid. 2.1; 129 I 85 con- sid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.29 du 9 août 2011, consid. 3.1). Dans le domaine de la petite entraide, le droit d'être entendu est notamment mis en œuvre par l'art. 80b EIMP qui permet à l'ayant droit de participer à la procédure et de con- sulter le dossier si la sauvegarde de ses intérêts l'exige. Cet article consacre ainsi le droit d'être entendu de l'intéressé quant à la consultation des pièces du dossier le concernant. Il lui permet, à moins que certains intérêts ne s'y opposent, de consulter le dossier de la procédure, soit essentiellement la demande d'entraide et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide re- quise (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces susceptibles d'être remises, en vue du prononcé de la décision de
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clôture de la procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir un délai à l’intéressé, pour qu'il fasse valoir les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission, de manière à respecter son droit de consulter le dossier découlant du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013, consid. 2.3 et les références citées). La con- sultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes pour l'issue de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision (ATF 121 I 225 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1). Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet en principe la réparation. En matière d'entraide internationale une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale. La jurisprudence a toutefois fixé des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l'auto- rité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se dé- faussant par là même sur l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016, consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et les références citées).
E. 2.2 Par commission rogatoire du 5 mars 2015, l’autorité requérante a demandé la saisie de documents et le blocage de "n’importe quel compte (…) ayant un rapport avec le reste des mouvements de fonds objet des enquêtes soit en raison de leur origine soit en raison de leur destination associé aux auto- rités publiques, sociétés et administrateurs susmentionnés". Sur la base de cette demande, le MPC avait ordonné, dans un premier temps, l’édition de la documentation bancaire et le séquestre des fonds déposés auprès de la banque E. sur toute relation bancaire liée aux personnes physiques et mo- rales visées par l’enquête espagnole (act. 1 p. 3; act. 1.1 p. 3). Après la ré- ception de ladite ordonnance, la banque E. a informé le MROS qui, à son tour a informé le MPC, de l’existence de la relation bancaire n° 1 ouverte au nom A. après de la banque E.. Cette relation bancaire bien que ne figurant pas expressément dans la requête espagnole, a attiré l’attention de l’établis- sement bancaire car elle avait été créditée, en trois tranches, du solde du compte n° 2 ouvert au nom de A. et du prévenu C.. Ce dernier compte avait été clôturé le 15 août 2013 (act. 9.6). Vu le lien évident entre les deux comptes ainsi qu’entre les titulaires, tous deux par ailleurs déjà mentionnés dans la requête d’entraide du 5 mars 2015 (act. 9.1), il était raisonnable de conclure qu’également le compte n° 1 intéresserait l’autorité requérante. De ce fait, en faisant preuve d’une précaution méticuleuse nonobstant le libellé clair de la requête, le MPC, a considéré opportun de demander à l’autorité si le compte n° 1 intéresserait l’enquête (act. 9.4 et 9.5). Par son complément
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rogatoire du 23 janvier 2017, l'autorité requérante a évidemment confirmé son intérêt (9.2).
E. 2.3 Cela étant, le MPC n’a fait qu’exécuter la commission rogatoire du 5 mars
2015. Ce texte indiquait clairement la nécessité de bloquer les fonds liés aux personnes visées par l’enquête espagnole. Or, ainsi qu’on vient de le voir, il existe un rapport évident entre le compte litigieux, les faits exposés dans la demande espagnole ainsi qu’entre A. et C. car, faut-il le rappeler, le compte litigieux détenu par le recourant a reçu le solde d’un compte soldé détenu par lui-même et C.. Il est manifeste que dans de pareilles circonstances le compte bancaire litigieux peut avoir reçu des fonds d’origine suspecte. L’écrit complémentaire de l’autorité requérante du 23 janvier 2017 n’était partant pas nécessaire au recourant pour faire valoir ses arguments et préparer son recours. Les éléments ayant conduit le MPC à s’intéresser au compte n° 1 étant déjà présents dans la demande du 5 mars 2015. Même en voulant admettre une violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait en tous les cas pu être réparée dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, ce premier grief tombe à faux.
E. 3 Le recourant se plaint de la violation de l’art. 80a EIMP. Les mesures exécu- tées sur son compte se fonderaient sur la commission rogatoire complémen- taire du 23 janvier 2017, sans que le MPC ait toutefois d’abord statué sur l’admissibilité de ladite demande complémentaire.
E. 3.1 À la présentation d’une demande d’entraide, l’autorité d’exécution procède à l’examen préliminaire de sa validité. Si elle la considère recevable, elle rend une décision d’entrée en matière sommairement motivée (art. 80a al. 1 EIMP). L’autorité étrangère peut être amenée à compléter sa demande ini- tiale au fur et à mesure de la découverte de faits nouveaux. Chaque complé- ment est traité séparément, comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande (ZIMMERMANN, La coopération internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 302). Un tel examen de la recevabilité peut cependant être omis lorsque dans le complément, l’autorité requérante ne présente pas de faits nouveaux décisifs (ATF 117 Ib 330 consid. 4 et ZIMMERMANN, op. cit., n° 511).
E. 3.2 Comme il l’a été constaté ci-dessus (cf. supra, consid. 2.3), les mesures tou- chant le compte du recourant se fondent sur la commission rogatoire du
E. 5 Sur ce vu le recours doit être rejeté.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Ce dernier supportera dès lors des frais fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP
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et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 septembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 20 septembre 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.93
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 5 mars 2015, le Magistrat-Juge B. du Tribunal central d’instruction n° 6 de l’Audience nationale à Madrid, Espagne (ci-après: l’autorité requérante), a informé les autorités suisses de l’existence d’une procédure pénale ouverte notamment à l’encontre de C., entrepreneur dans le secteur du bâtiment, de D., membre du monde politique de la localité de Z. (E) entre 1999 et 2014 et d’autres personnes, soupçonnées d’avoir commis des actes de corruption, de blanchiment d’argent, de détournement de deniers publics, de fraude contre l’administration publique, de falsification d’actes sous seing privé et de documents officiels, ainsi que d’autres infrac- tions au code pénal espagnol (act. 9.1). La demande d’entraide espagnole s’insère dans le cadre de la vaste enquête pénale appelée "Operación Púnica" ouverte à l’encontre de nombreux politiciens, fonctionnaires et chefs d’entreprises espagnols suspectés d’implication dans un vaste système de corruption.
B. Il ressort en substance de la requête du 5 mars 2015 que C., secondé notamment par A., principal associé du premier dans son activité immobilière, aurait, de connivence avec des entrepreneurs du secteur du bâtiment et avec l’aide de D., corrompu des fonctionnaires étatiques et des hommes politiques de la région de Z. (E). A partir de 2000, C. aurait acquis, au travers de ses entreprises, des terrains ruraux qui auraient été aussitôt requalifiés comme urbains dans le Plan d’aménagement de Z., cela notamment grâce à l’aide de D., à des informations privilégiées obtenues de la mairie de Z. et à l’entremise de fonctionnaires corrompus. Le montage criminel mis en place par le précité et ses complices lui aurait également permis d’obtenir des gains illicites importants puisque les terrains étaient ensuite vendus à des prix largement supérieurs au prix d’achat initial à cause de fausses factures établies par ses entreprises de promotion et de construction immobilière. Une partie des bénéfices illicites réalisés par le précité et ses complices aurait été transférée sur des relations bancaires dans des établissements financiers en Suisse. Les fonds litigieux auraient par la suite été rapatriés et réintégrés dans le patrimoine de C. et de ses complices via la constitution et l’utilisation de sociétés off-shore, l’ouverture de plusieurs relations bancaires auprès de différents instituts bancaires en Suisse, ainsi que la mise en place d’un système de transfert de fonds entre l’Espagne et la Suisse. L’autorité requérante estime que le bénéfice tiré des activités sous enquête s’élèverait à environ 25 millions d’euros. Pour les besoins de l’enquête, l’autorité requérante demande la production de la documentation bancaire relative à plusieurs comptes ouverts en Suisse au
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nom de personnes et sociétés identifiées au cours de l’instruction et le gel des avoirs y déposés (act. 9.1).
C. Par décision d’entrée en matière du 17 juin 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), chargé de l’exécution de la demande espa- gnole par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 1er avril 2015, a dé- claré recevable la demande et a ordonné les mesures requises par ordon- nances séparées (act. 9.3).
D. Par ordonnance du 6 juillet 2015, le MPC a ordonné à la banque E. la saisie de la documentation bancaire ainsi que des fonds déposés sur le compte n° 1 ouvert dans les livres de ladite banque au nom de A. (act. 9.7).
E. Par courrier recommandé du 27 octobre 2016 (act. 9.4), transmis le 10 jan- vier 2017 (act. 9.5), le MPC a demandé des clarifications à l’autorité requé- rante quant aux relations bancaires visées par la demande. Dans ce courrier, le MPC a expliqué qu’un compte avait été identifié auprès de la banque E. au nom A. et que celui-ci avait été crédité du solde d’un compte, désormais fermé, dont C. et A. avaient été co-titulaires. Le MPC a également précisé que les informations transmises étaient réservées uniquement à l’interpréta- tion de la demande d’entraide espagnole et qu’elles ne pouvaient pas être utilisées à d’autres fins aussi longtemps que la procédure d’entraide ne s’était pas terminée par une décision définitive.
F. En réponse à la requête d’information du MPC, par requête d’entraide com- plémentaire du 23 janvier 2017, l’autorité requérante a réitéré sa demande initiale (act. 9.2).
G. Par ordonnance de clôture du 15 mars 2017, le MPC a ordonné la transmis- sion à l’autorité requérante des documents produits par la banque E. con- cernant le compte bancaire n° 1 précité, ainsi que le maintien du séquestre sur les valeurs y déposées (act. 1.1).
H. Par mémoire du 19 avril 2017, A. a recouru contre ledit prononcé, ainsi que contre l’ordonnance de séquestre du 6 juillet 2015 (cf. supra, let. D; act. 1). Il conclut en substance à l’annulation desdits prononcés (act. 1).
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I. Dans leur réponses respectives, l’OFJ et le MPC concluent au rejet du re- cours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7 et 8).
J. Par réplique du 1er juin 2017, A. persiste dans les conclusions prises dans son recours (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schen- gen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s'appli- quer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blan- chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favo- rable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2, 137 IV 33, consid. 2.2.2; 136 IV 82, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212, consid. 2.3; 123 II 595, consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 19 avril 2017, le recours contre la décision notifiée le 20 mars 2017 a été déposé en temps utile.
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informa- tions sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En tant que titulaire du compte visé par la décision querellée, A. est légitimé à recourir contre la décision de clôture querellée, ainsi que contre l’ordonnance du 6 juillet 2015 (cf. supra, let. D).
1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
2. Le recourant fait valoir la violation de son droit d’entre entendu. Selon lui, le MPC aurait dû lui soumettre la commission rogatoire complémentaire du 23 janvier 2017 avant d’émettre la décision de clôture relative à son compte bancaire n° 1.
2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., garantit au particulier le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125, consid. 2.1; 129 I 85 con- sid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.29 du 9 août 2011, consid. 3.1). Dans le domaine de la petite entraide, le droit d'être entendu est notamment mis en œuvre par l'art. 80b EIMP qui permet à l'ayant droit de participer à la procédure et de con- sulter le dossier si la sauvegarde de ses intérêts l'exige. Cet article consacre ainsi le droit d'être entendu de l'intéressé quant à la consultation des pièces du dossier le concernant. Il lui permet, à moins que certains intérêts ne s'y opposent, de consulter le dossier de la procédure, soit essentiellement la demande d'entraide et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide re- quise (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces susceptibles d'être remises, en vue du prononcé de la décision de
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clôture de la procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir un délai à l’intéressé, pour qu'il fasse valoir les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission, de manière à respecter son droit de consulter le dossier découlant du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013, consid. 2.3 et les références citées). La con- sultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes pour l'issue de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision (ATF 121 I 225 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1). Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet en principe la réparation. En matière d'entraide internationale une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale. La jurisprudence a toutefois fixé des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l'auto- rité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se dé- faussant par là même sur l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016, consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et les références citées).
2.2 Par commission rogatoire du 5 mars 2015, l’autorité requérante a demandé la saisie de documents et le blocage de "n’importe quel compte (…) ayant un rapport avec le reste des mouvements de fonds objet des enquêtes soit en raison de leur origine soit en raison de leur destination associé aux auto- rités publiques, sociétés et administrateurs susmentionnés". Sur la base de cette demande, le MPC avait ordonné, dans un premier temps, l’édition de la documentation bancaire et le séquestre des fonds déposés auprès de la banque E. sur toute relation bancaire liée aux personnes physiques et mo- rales visées par l’enquête espagnole (act. 1 p. 3; act. 1.1 p. 3). Après la ré- ception de ladite ordonnance, la banque E. a informé le MROS qui, à son tour a informé le MPC, de l’existence de la relation bancaire n° 1 ouverte au nom A. après de la banque E.. Cette relation bancaire bien que ne figurant pas expressément dans la requête espagnole, a attiré l’attention de l’établis- sement bancaire car elle avait été créditée, en trois tranches, du solde du compte n° 2 ouvert au nom de A. et du prévenu C.. Ce dernier compte avait été clôturé le 15 août 2013 (act. 9.6). Vu le lien évident entre les deux comptes ainsi qu’entre les titulaires, tous deux par ailleurs déjà mentionnés dans la requête d’entraide du 5 mars 2015 (act. 9.1), il était raisonnable de conclure qu’également le compte n° 1 intéresserait l’autorité requérante. De ce fait, en faisant preuve d’une précaution méticuleuse nonobstant le libellé clair de la requête, le MPC, a considéré opportun de demander à l’autorité si le compte n° 1 intéresserait l’enquête (act. 9.4 et 9.5). Par son complément
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rogatoire du 23 janvier 2017, l'autorité requérante a évidemment confirmé son intérêt (9.2).
2.3 Cela étant, le MPC n’a fait qu’exécuter la commission rogatoire du 5 mars
2015. Ce texte indiquait clairement la nécessité de bloquer les fonds liés aux personnes visées par l’enquête espagnole. Or, ainsi qu’on vient de le voir, il existe un rapport évident entre le compte litigieux, les faits exposés dans la demande espagnole ainsi qu’entre A. et C. car, faut-il le rappeler, le compte litigieux détenu par le recourant a reçu le solde d’un compte soldé détenu par lui-même et C.. Il est manifeste que dans de pareilles circonstances le compte bancaire litigieux peut avoir reçu des fonds d’origine suspecte. L’écrit complémentaire de l’autorité requérante du 23 janvier 2017 n’était partant pas nécessaire au recourant pour faire valoir ses arguments et préparer son recours. Les éléments ayant conduit le MPC à s’intéresser au compte n° 1 étant déjà présents dans la demande du 5 mars 2015. Même en voulant admettre une violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait en tous les cas pu être réparée dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, ce premier grief tombe à faux.
3. Le recourant se plaint de la violation de l’art. 80a EIMP. Les mesures exécu- tées sur son compte se fonderaient sur la commission rogatoire complémen- taire du 23 janvier 2017, sans que le MPC ait toutefois d’abord statué sur l’admissibilité de ladite demande complémentaire.
3.1 À la présentation d’une demande d’entraide, l’autorité d’exécution procède à l’examen préliminaire de sa validité. Si elle la considère recevable, elle rend une décision d’entrée en matière sommairement motivée (art. 80a al. 1 EIMP). L’autorité étrangère peut être amenée à compléter sa demande ini- tiale au fur et à mesure de la découverte de faits nouveaux. Chaque complé- ment est traité séparément, comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande (ZIMMERMANN, La coopération internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 302). Un tel examen de la recevabilité peut cependant être omis lorsque dans le complément, l’autorité requérante ne présente pas de faits nouveaux décisifs (ATF 117 Ib 330 consid. 4 et ZIMMERMANN, op. cit., n° 511).
3.2 Comme il l’a été constaté ci-dessus (cf. supra, consid. 2.3), les mesures tou- chant le compte du recourant se fondent sur la commission rogatoire du 5 mars 2015 et non sur la commission complémentaire du 23 janvier 2017. Malgré la qualification que l’autorité requérante a donné à sa réponse du 23 janvier 2016, ce document n’apporte aucune information nouvelle. Celle-
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ci servait uniquement à réitérer le contenu de la demande originaire. N’ex- posant du reste aucun fait nouveau par rapport à la requête du 5 mars 2015, le MPC était exonéré d’examiner les conditions d’admissibilité de cette pré- tendue demande complémentaire, conformément à la jurisprudence préci- tée. Exiger dans ces conditions une décision intermédiaire supplémentaire ressortirait du formalisme excessif. Sur ce vu, il n’y a pas eu de violation de l’art. 80a EIMP de la part du MPC. Ce deuxième grief doit également être rejeté.
4. Enfin, le recourant soutient que le séquestre serait injustifié, car l’autorité requérante n’aurait pas requis l’exécution d’une telle mesure.
4.1 A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires - tel que le gel de comptes bancaires - en vue de maintenir une situation existante, de pro- téger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généra- lement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l'autorité requérante n'ait pas expressément requis une telle mesure n'empêche pas l'autorité d'exé- cution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rap- porte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013, consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant, lorsque le séquestre n'est pas expressément demandé, ou lorsque la demande d'entraide n'est pas claire sur ce point, il incombe à l'autorité d'exécution d'interpeller l'auto- rité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d'une mesure provisoire ordonnée sur la base de l'art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d'une ordonnance de clôture, tant que l'Etat requérant n'a pas expressément répondu à cette question.
4.2 Le but ultime de la saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'en- traide étant leur remise à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confisca-
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tion, soit la restitution des biens saisis (MOREILLON [Edit.], Entraide interna- tionale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP), la question à résoudre à ce stade de la procédure est celle de savoir s'il y a lieu de main- tenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séques- trées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5).
4.3 Le séquestre du compte du recourant consiste en une mesure provisoire au sens de l'art. 18 EIMP. La requête d’entraide demandait expressément le blocage des comptes bancaires en lien avec les faits et les personnes faisant l’objet de l’enquête pénale espagnole. Le compte du recourant tombe dans ces catégories (cf. supra, consid. 2.2 et 2.3), motif pour lequel le MPC a pro- cédé au séquestre de ses fonds. La nécessité de maintenir le séquestre a par ailleurs été confirmée par l'autorité requérante sur interpellation du MPC (act. 9.2). Quant à une future demande de remise en vue de confiscation de l'autorité requérante au sens de l'art. 74a EIMP, celle-ci ne peut pas être d’ores et déjà manifestement exclue à ce stade de la procédure. L’origine des fonds bloqués paraît à première vue en lien avec les fais criminels décrits dans la commission rogatoire. En particulier, l’autorité requérante n’exclut pas que A. pourrait avoir participé, en tant que partenaire d’affaires de C. et administrateur solidaire d’un réseau de sociétés, aux infractions décrites dans la requête (act. 9.2). L'un des objectifs de l'entraide pénale internatio- nale étant de permettre la confiscation des produits tirés des infractions pé- nales, de leur valeur de remplacement et des avantages illicites (art. 74a al. 2 let. b EIMP). Ce n'est qu'après que l'autorité requérante aura clarifié l'état de faits sous enquête et établi si les fonds bloqués résultent des infrac- tions présumées qu'elle en demandera, le cas échéant, la remise. Jusqu'à droit connu sur le fond, les avoirs litigieux demeurent saisis (cf. art. 33a OEIMP). Ce dernier grief doit également être rejeté.
5. Sur ce vu le recours doit être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Ce dernier supportera dès lors des frais fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP
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et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).