opencaselaw.ch

RR.2017.86

Bundesstrafgericht · 2017-10-03 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française (ci-après: AMF) a été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées en France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment C. et A. respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles B. SA ayant son siège à Genève et dont A. est président. Ceux-ci sont suspectés en effet d'intervenir sur le marché peu avant la publication d'une information privilégiée et d'en retirer des bénéfices substantiels. Les transactions incriminées concernent les titres D., E., F., G., H., I., J., K., L. (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide).

B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des relevés d'appels y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante priait en outre les autorités suisses de ne pas informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 1, demande d’entraide).

C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 2, réception de la délégation).

D. Le 17 novembre 2014, le MPC a rendu une décision d'entrée en matière qui ordonnait notamment la remise anticipée des données de la surveillance téléphonique avant l’exercice par les parties de leur droit d’être entendu, l’utilisation à titre probatoire des données transmises étant cependant interdite jusqu’à autorisation donnée par lesdites autorités (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 3, ordonnance d’entrée en matière).

E. Le même jour, le MPC a par ailleurs ordonné la surveillance en temps réel, du 18 novembre au 19 décembre 2014, d’un raccordement correspondant au numéro 1 détenu par B. SA mais utilisé par A. (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.104 B. SA, ordonnance de surveillance).

Le 17 novembre 2014 toujours, le MPC a adressé au Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) une requête d'autorisation de la surveillance susmentionnée (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.104 B. SA, requête d’autorisation de surveillance).

Le 19 novembre 2014, le TMC a autorisé la surveillance active requise (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.100 général, réception de la décision).

F. Le 10 décembre 2014, des représentants de l’autorité requérante ont pu accéder aux données de la surveillance. Toutefois, aucune transmission anticipée des données n’est effectivement intervenue (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.100 général, note au dossier).

G. Le 11 mai 2015, le MPC a informé le mandataire de A. et B. SA de ladite surveillance active opérée entre les 18 novembre et 15 décembre 2014, laquelle avait été maintenue secrète jusqu'alors pour éviter tout risque de collusion (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 14, rubrique 14.102, communication de la surveillance).

H. Le 3 novembre 2015, la Cour de céans a déclaré irrecevables les recours interjetés tant par A. que par B. SA contre la décision d’entrée en matière du 17 novembre 2014 ainsi que contre la décision d’autorisation de la surveillance du TMC du 19 novembre 2014 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.146-147). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours déposés par les deux précités contre dit arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 1C_602/2015 du 23 novembre 2015).

I. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a transmis au MPC une demande d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 expliquant que ses investigations portaient également sur le titre de M. Les transactions suspectes concernaient notamment A., lequel par l’achat et la revente de ces titres aurait généré une plus-value de EUR 5'143'270.-- (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 1, transmission CRI complémentaire).

Le 4 avril 2016, le MPC a rendu une ordonnance d’entrée en matière complémentaire à ce sujet (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 4, ordonnance d’entrée en matière complémentaire). Le même jour, il a déposé une nouvelle demande d’autorisation de surveillance devant le TMC portant sur l’exploitation des données en lien avec ce nouveau volet. Le TMC a autorisé dite exploitation le 6 avril 2016 (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 8, décision admise).

Le 21 avril 2016, le MPC a ordonné la transmission anticipée à l’autorité requérante des résultats de la surveillance relative à M. (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 4, ordonnance d’entrée en matière complémentaire); ils lui ont été communiqués le 29 avril 2016 (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 18, transmission anticipée). A. et B. SA en ont été informés le 4 août 2016 seulement (act. 1.2 p. 7). Invités à se prononcer sur le principe et l’étendue de l’entraide, ils s’y sont opposés le 5 octobre 2016 (act. 1.2 p. 8).

J. Le 10 mars 2017, le MPC a rendu une ordonnance de clôture dans laquelle il a, d’une part, constaté être incompétent pour connaître de la validité des décisions du TMC et, d’autre part, a refusé une demande de suspension, admis la demande d’entraide et son complément et a décidé la transmission à l’autorité requérante des enregistrements vocaux, sms, retranscriptions, données techniques relatives aux communications, journaux des contacts et des identifications ainsi que le rapport de police du 31 mars 2015 portant sur le numéro 1 précité (act. 1.2).

K. Par acte commun du 12 avril 2017, A. et B. SA recourent devant la Cour des plaintes contre ce prononcé (act. 1) et concluent:

« A la forme 1. Recevoir le présent recours. Préalablement 2. Inviter le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la justice à aviser l’autorité requérante que (i) la transmission anticipée de surveillance téléphonique dans l’affaire portant les références de l’autorité requérante 2365/14/3 et 2365/15/17 est illicite, (ii) le présent recours bénéficie ex lege de l’effet suspensif et (iii) aucune utilisation quelle qu’elle soit ne peut être faite des enregistrements vocaux, SMS, retranscriptions et données techniques relatives aux communications, ainsi que des journaux, des contacts et des identifications transmises avant droit connu au fond.

Au fond 3. Annuler la décision de clôture en matière d’entraide judiciaire rendue par le Ministère public le 10 mars 2017 dans le cadre de la procédure portant références Rh.14.0195. 4. Inviter le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la justice à aviser l’autorité requérante qu’aucune utilisation quelle qu’elle soit ne peut être faite des enregistrements vocaux, SMS, retranscriptions et données techniques relatives aux communications, ainsi que des journaux, des contacts et des identifications transmises. 5. Condamner tout opposant aux dépens comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires de B. SA et Monsieur A. »

Pour motifs, ils invoquent essentiellement une violation des dispositions légales relatives à la surveillance secrète, du principe de proportionnalité et de celui de subsidiarité.

L. Le 2 mai 2017, l’OFJ renonce à formuler des observations et se rallie à la décision entreprise (act. 6). Le 8 mai 2017, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 8). Ces observations ont été communiquées aux recourants pour information (act. 9).

M. Le 27 mars 2017, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre un arrêt rendu par la Cour de céans le 21 décembre 2016 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.175-176) déclarant irrecevable le recours interjeté le 15 août 2016 par A. et B. SA contre la décision incidente du 21 avril 2016 (supra let. I) a considéré que, faute de base légale ou conventionnelle, la remise anticipée des résultats des surveillances téléphoniques telle que décidée par le MPC ne pouvait être admise. En revanche, au vu de la décision de clôture intervenue entretemps, la Haute Cour a refusé d’annuler formellement ou de modifier les décisions incidentes du MPC. Elle a en effet retenu que, selon la jurisprudence, lorsque des renseignements font l'objet d'une transmission prématurée, il n'y a pas forcément lieu d'en demander la restitution. De fait, le vice peut encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les renseignements litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 143 IV 186).

N. Compte tenu de cet arrêt et de la portée qu’il pouvait avoir dans la présente

cause, les parties se sont vues octroyer un délai au 18 septembre 2017 pour faire valoir leurs éventuelles observations y relatives (act. 10).

Le 15 septembre 2017, le MPC considère que les arrêts précités n’affectent en rien le dispositif de la décision de clôture entreprise (act. 12), avis partagé par l’OFJ le 17 septembre 2017 (act. 13).

Le 28 septembre 2017, les recourants persistent dans leurs conclusions. Ils se réfèrent en outre à une décision rendue le 21 juillet 2017 par le Conseil constitutionnel français déclarant contraire à la constitution française l’article du code monétaire et financier qui avait permis à l’AMF d’accéder aux données électroniques des prévenus (act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,

consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].

E. 3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Les recourants ont tous deux la qualité pour agir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.142-143/RR.2015.144-145 du 30 octobre 2015, consid. 5.3.4).

E. 3.2 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 12 avril 2017, le recours est intervenu en temps utile.

E. 3.3 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 4.1 Dans leurs conclusions notamment, les recourants demandent que le MPC informe l’autorité requérante qu’aucune utilisation ne peut être faite des éléments qui lui ont déjà été transmis en lien avec la surveillance technique effectuée.

E. 4.2 Compte tenu de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral rendue après le dépôt du présent recours, mais dans ce même complexe de faits (supra let. M), le grief que les recourants font valoir quant à l’illicéité de la transmission anticipée est fondé (ATF 143 IV 186 consid. 2.3). En revanche, conformément à ce qu’a décidé la Haute Cour, cela n’entraîne pas pour autant ipso facto l’annulation formelle ou la modification des décisions incidentes rendues par le MPC ni d'ordonner, comme le voudraient les

recourants, une intervention auprès de l'autorité requérante (arrêt précité du Tribunal fédéral, consid. 3). Il y a lieu en effet d’examiner au préalable la validité de la décision de clôture ici contestée. Sur ce point, les recourants ne peuvent donc être suivis. Cela étant, il sera tenu compte de cette configuration particulière dans le décompte des frais.

E. 5.1 Les recourants invoquent au surplus qu'in casu le principe de la proportionnalité est violé sous l’angle de l’utilité potentielle. Pour motifs, ils soutiennent notamment qu’aucun tri n’a été effectué dans les éléments dont la transmission est envisagée puisque selon eux il est patent que les écoutes téléphoniques retranscrites n’ont aucun lien avec les opérations figurant dans les demandes d’entraide. Ils soulignent, par exemple, qu’aucune des conversations interceptées n’a été nouée avec l’une ou l’autre des personnes figurant sur la liste des initiés primaires établie par l’autorité requérante. Ils rappellent en outre que dans sa demande l’autorité requérante avait sollicité les mesures techniques contestées dans l’espoir « d’intercepter en temps réel une conversation relative à une transaction réalisée sur la base d’information privilégiée » afin de « fournir une preuve des agissements délictueux des différents protagonistes de l’enquête », mais que tel n’a pas été le cas.

E. 5.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6). Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2. 2). Certes, il se peut que les pièces litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou

des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Concrètement, l'autorité étrangère peut notamment être autorisée à consulter le dossier de la procédure nationale menée par l'Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 280 et les références citées). La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 s.). Enfin, sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque comme en la présente espèce les faits poursuivis s'étendent sur une longue période.

E. 5.3 La demande d’entraide de novembre 2014 requérait expressément de la part

des autorités suisses d’abord l’identification des titulaires de certains numéros de téléphone, au nombre desquels celui utilisé par A. Elle sollicitait en outre à ce propos la communication de leurs relevés d’appels pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, et ce, afin d’identifier d’éventuels contacts entre les différentes personnes visées par les investigations françaises: C., N., A., mais aussi O. et P. ou tout autre intervenant identifié, avant la réalisation des transactions litigieuses. Cela étant, force est de relever que le MPC n’est pas allé au-delà des conclusions de la demande d’entraide, bien au contraire, ce d’autant que plusieurs conversations téléphoniques enregistrées se déroulent précisément entre les personnes mises en cause par les autorités requérantes. Les recourants soutiennent que de telles mesures intervenaient trop tard par rapport aux dates des infractions reprochées. Ils oublient ce faisant que l’autorité requérante souhaitait, par le biais des écoutes, élucider les relations entre les différents protagonistes des opérations sous enquête. Afin d’atteindre ce but, il était aussi nécessaire d’aller au-delà de la fenêtre temporelle dessinée par les dates des infractions suspectées. Etant donné la nature des infractions en question, il n’est pas rare qu’après des ententes intervenues avant les transactions, les gains découlant d’opérations d’initiés soient répartis entre les différents acteurs une fois terminée la transaction sur les titres manipulés. Dès lors, même des conversations téléphoniques chronologiquement antérieures ou postérieures à la période critique sont potentiellement utiles à l’enquête. Cette façon de procéder est conforme à la jurisprudence citée (supra consid. 5.2) qui considère comme étant propre à l’entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il en découle que rien ne peut être reproché au MPC quant à la procédure mise en place in casu,

E. 6 Les recourants contestent également le bien-fondé de la transmission anticipée des conversations interceptées les 19 et 20 novembre 2014. Dans la mesure où dans son arrêt du 27 mars 2017 (supra let. M), le Tribunal fédéral a admis qu’une telle remise n’aurait pas dû avoir lieu faute de base légale, ce grief n’a en l’état plus à être examiné, quelle que soit la motivation développée par les recourants à l’appui de ce dernier. En revanche, compte tenu du fait que dans sa demande complémentaire du 25 janvier 2016 l’autorité requérante fait expressément mention d’une dépêche parue le 19 novembre 2014 relative à M. (supra let. I) et que dans une conversation du 20 novembre 2014, A. y fait spécifiquement référence, sa remise aujourd’hui apparaît parfaitement justifiée. Il en est de même des

autres enregistrements puisque, on l’a vu, ils permettent de vérifier les contacts que les prévenus auraient eu entre eux en lien avec la réalisation des transactions suspectes.

E. 7.1 Les recourants se réfèrent par ailleurs à une décision du Conseil constitutionnel français du 21 juillet 2017 par laquelle ce dernier a déclaré contraire à la constitution française l’article du code monétaire et financier ayant permis à l’AMF d’accéder aux données électroniques des prévenus. Ils considèrent dès lors que le MPC doit s’assurer de la conformité au droit dans l’Etat requérant de la procédure ayant porté à la demande d’entraide.

E. 7.2 L’argument tombe à faux. En effet, en règle générale l’Etat requis n’a pas à examiner la validité des moyens de preuve recueillis par l’Etat requérant. En outre, il ne lui appartient pas de prendre en compte dans le cadre de la procédure d’entraide des éléments à décharge que la personne soumise à des mesures de contrainte pourrait lui soumettre, de nature à mettre en échec la poursuite ouverte dans l’Etat requérant: c’est à ce dernier et à lui seul d’examiner le bien-fondé de l’accusation (ZIMMERMANN, op. cit., no 299). En conséquence, le sort de la procédure devant le Conseil constitutionnel français ne saurait avoir en l’état d’incidence sur celui de la présente procédure d’entraide, ce d’autant que cette institution a décidé de reporter l’abrogation de la disposition contestée au 31 décembre 2018 (act. 20.1 p. 5 pt 12).

E. 8.1 Les recourants font enfin valoir que la transmission des documents et données collectés viole le principe de la subsidiarité. Selon eux, puisque des perquisitions ont aussi été menées à la demande des autorités requérantes et que ces dernières ont reçu les documents saisis à cette occasion, ces éléments devraient suffire sans qu’il soit nécessaire de transmettre les données issues des mesures de surveillance.

E. 8.2 L’argument est inopérant. Il ressort en effet clairement de la demande d’entraide que les autorités françaises sollicitaient expressément qu’il soit procédé à des écoutes téléphoniques. Face à cette requête, l’autorité d’exécution ne pouvait se soustraire à la mise en place d’une telle mesure, ce d’autant que l’on ne voit pas quelle autre solution moins incisive aurait pu permettre d’intercepter des conversations téléphoniques en temps réel. Partant, ce grief doit être écarté.

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé est rejeté.

E. 10 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l'occurrence être réduit du fait que les recourants étaient fondés à s’en prendre à une transmission anticipée des données recueillies par le biais des contrôles téléphoniques ordonnés (supra consid. 4.2). Ils supporteront dès lors solidairement des frais réduits et fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les recourants ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 1'000.--.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument réduit de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance de frais versée par CHF 1'000.--. Bellinzone, le 4 octobre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 3 octobre 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.,

2. B. SA, tous deux représentés par Me François Roger Micheli et Me Marc Joory, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2017.86-87

Faits:

A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française (ci-après: AMF) a été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées en France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment C. et A. respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles B. SA ayant son siège à Genève et dont A. est président. Ceux-ci sont suspectés en effet d'intervenir sur le marché peu avant la publication d'une information privilégiée et d'en retirer des bénéfices substantiels. Les transactions incriminées concernent les titres D., E., F., G., H., I., J., K., L. (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide).

B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des relevés d'appels y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante priait en outre les autorités suisses de ne pas informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 1, demande d’entraide).

C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 2, réception de la délégation).

D. Le 17 novembre 2014, le MPC a rendu une décision d'entrée en matière qui ordonnait notamment la remise anticipée des données de la surveillance téléphonique avant l’exercice par les parties de leur droit d’être entendu, l’utilisation à titre probatoire des données transmises étant cependant interdite jusqu’à autorisation donnée par lesdites autorités (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 3, ordonnance d’entrée en matière).

E. Le même jour, le MPC a par ailleurs ordonné la surveillance en temps réel, du 18 novembre au 19 décembre 2014, d’un raccordement correspondant au numéro 1 détenu par B. SA mais utilisé par A. (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.104 B. SA, ordonnance de surveillance).

Le 17 novembre 2014 toujours, le MPC a adressé au Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) une requête d'autorisation de la surveillance susmentionnée (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.104 B. SA, requête d’autorisation de surveillance).

Le 19 novembre 2014, le TMC a autorisé la surveillance active requise (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.100 général, réception de la décision).

F. Le 10 décembre 2014, des représentants de l’autorité requérante ont pu accéder aux données de la surveillance. Toutefois, aucune transmission anticipée des données n’est effectivement intervenue (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.100 général, note au dossier).

G. Le 11 mai 2015, le MPC a informé le mandataire de A. et B. SA de ladite surveillance active opérée entre les 18 novembre et 15 décembre 2014, laquelle avait été maintenue secrète jusqu'alors pour éviter tout risque de collusion (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 14, rubrique 14.102, communication de la surveillance).

H. Le 3 novembre 2015, la Cour de céans a déclaré irrecevables les recours interjetés tant par A. que par B. SA contre la décision d’entrée en matière du 17 novembre 2014 ainsi que contre la décision d’autorisation de la surveillance du TMC du 19 novembre 2014 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.146-147). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours déposés par les deux précités contre dit arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 1C_602/2015 du 23 novembre 2015).

I. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a transmis au MPC une demande d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 expliquant que ses investigations portaient également sur le titre de M. Les transactions suspectes concernaient notamment A., lequel par l’achat et la revente de ces titres aurait généré une plus-value de EUR 5'143'270.-- (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 1, transmission CRI complémentaire).

Le 4 avril 2016, le MPC a rendu une ordonnance d’entrée en matière complémentaire à ce sujet (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 4, ordonnance d’entrée en matière complémentaire). Le même jour, il a déposé une nouvelle demande d’autorisation de surveillance devant le TMC portant sur l’exploitation des données en lien avec ce nouveau volet. Le TMC a autorisé dite exploitation le 6 avril 2016 (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 8, décision admise).

Le 21 avril 2016, le MPC a ordonné la transmission anticipée à l’autorité requérante des résultats de la surveillance relative à M. (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 4, ordonnance d’entrée en matière complémentaire); ils lui ont été communiqués le 29 avril 2016 (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 18, transmission anticipée). A. et B. SA en ont été informés le 4 août 2016 seulement (act. 1.2 p. 7). Invités à se prononcer sur le principe et l’étendue de l’entraide, ils s’y sont opposés le 5 octobre 2016 (act. 1.2 p. 8).

J. Le 10 mars 2017, le MPC a rendu une ordonnance de clôture dans laquelle il a, d’une part, constaté être incompétent pour connaître de la validité des décisions du TMC et, d’autre part, a refusé une demande de suspension, admis la demande d’entraide et son complément et a décidé la transmission à l’autorité requérante des enregistrements vocaux, sms, retranscriptions, données techniques relatives aux communications, journaux des contacts et des identifications ainsi que le rapport de police du 31 mars 2015 portant sur le numéro 1 précité (act. 1.2).

K. Par acte commun du 12 avril 2017, A. et B. SA recourent devant la Cour des plaintes contre ce prononcé (act. 1) et concluent:

« A la forme 1. Recevoir le présent recours. Préalablement 2. Inviter le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la justice à aviser l’autorité requérante que (i) la transmission anticipée de surveillance téléphonique dans l’affaire portant les références de l’autorité requérante 2365/14/3 et 2365/15/17 est illicite, (ii) le présent recours bénéficie ex lege de l’effet suspensif et (iii) aucune utilisation quelle qu’elle soit ne peut être faite des enregistrements vocaux, SMS, retranscriptions et données techniques relatives aux communications, ainsi que des journaux, des contacts et des identifications transmises avant droit connu au fond.

Au fond 3. Annuler la décision de clôture en matière d’entraide judiciaire rendue par le Ministère public le 10 mars 2017 dans le cadre de la procédure portant références Rh.14.0195. 4. Inviter le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la justice à aviser l’autorité requérante qu’aucune utilisation quelle qu’elle soit ne peut être faite des enregistrements vocaux, SMS, retranscriptions et données techniques relatives aux communications, ainsi que des journaux, des contacts et des identifications transmises. 5. Condamner tout opposant aux dépens comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires de B. SA et Monsieur A. »

Pour motifs, ils invoquent essentiellement une violation des dispositions légales relatives à la surveillance secrète, du principe de proportionnalité et de celui de subsidiarité.

L. Le 2 mai 2017, l’OFJ renonce à formuler des observations et se rallie à la décision entreprise (act. 6). Le 8 mai 2017, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 8). Ces observations ont été communiquées aux recourants pour information (act. 9).

M. Le 27 mars 2017, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre un arrêt rendu par la Cour de céans le 21 décembre 2016 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.175-176) déclarant irrecevable le recours interjeté le 15 août 2016 par A. et B. SA contre la décision incidente du 21 avril 2016 (supra let. I) a considéré que, faute de base légale ou conventionnelle, la remise anticipée des résultats des surveillances téléphoniques telle que décidée par le MPC ne pouvait être admise. En revanche, au vu de la décision de clôture intervenue entretemps, la Haute Cour a refusé d’annuler formellement ou de modifier les décisions incidentes du MPC. Elle a en effet retenu que, selon la jurisprudence, lorsque des renseignements font l'objet d'une transmission prématurée, il n'y a pas forcément lieu d'en demander la restitution. De fait, le vice peut encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les renseignements litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 143 IV 186).

N. Compte tenu de cet arrêt et de la portée qu’il pouvait avoir dans la présente

cause, les parties se sont vues octroyer un délai au 18 septembre 2017 pour faire valoir leurs éventuelles observations y relatives (act. 10).

Le 15 septembre 2017, le MPC considère que les arrêts précités n’affectent en rien le dispositif de la décision de clôture entreprise (act. 12), avis partagé par l’OFJ le 17 septembre 2017 (act. 13).

Le 28 septembre 2017, les recourants persistent dans leurs conclusions. Ils se réfèrent en outre à une décision rendue le 21 juillet 2017 par le Conseil constitutionnel français déclarant contraire à la constitution française l’article du code monétaire et financier qui avait permis à l’AMF d’accéder aux données électroniques des prévenus (act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,

consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].

3.

3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Les recourants ont tous deux la qualité pour agir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.142-143/RR.2015.144-145 du 30 octobre 2015, consid. 5.3.4). 3.2 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 12 avril 2017, le recours est intervenu en temps utile. 3.3 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

4.

4.1 Dans leurs conclusions notamment, les recourants demandent que le MPC informe l’autorité requérante qu’aucune utilisation ne peut être faite des éléments qui lui ont déjà été transmis en lien avec la surveillance technique effectuée. 4.2 Compte tenu de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral rendue après le dépôt du présent recours, mais dans ce même complexe de faits (supra let. M), le grief que les recourants font valoir quant à l’illicéité de la transmission anticipée est fondé (ATF 143 IV 186 consid. 2.3). En revanche, conformément à ce qu’a décidé la Haute Cour, cela n’entraîne pas pour autant ipso facto l’annulation formelle ou la modification des décisions incidentes rendues par le MPC ni d'ordonner, comme le voudraient les

recourants, une intervention auprès de l'autorité requérante (arrêt précité du Tribunal fédéral, consid. 3). Il y a lieu en effet d’examiner au préalable la validité de la décision de clôture ici contestée. Sur ce point, les recourants ne peuvent donc être suivis. Cela étant, il sera tenu compte de cette configuration particulière dans le décompte des frais.

5.

5.1 Les recourants invoquent au surplus qu'in casu le principe de la proportionnalité est violé sous l’angle de l’utilité potentielle. Pour motifs, ils soutiennent notamment qu’aucun tri n’a été effectué dans les éléments dont la transmission est envisagée puisque selon eux il est patent que les écoutes téléphoniques retranscrites n’ont aucun lien avec les opérations figurant dans les demandes d’entraide. Ils soulignent, par exemple, qu’aucune des conversations interceptées n’a été nouée avec l’une ou l’autre des personnes figurant sur la liste des initiés primaires établie par l’autorité requérante. Ils rappellent en outre que dans sa demande l’autorité requérante avait sollicité les mesures techniques contestées dans l’espoir « d’intercepter en temps réel une conversation relative à une transaction réalisée sur la base d’information privilégiée » afin de « fournir une preuve des agissements délictueux des différents protagonistes de l’enquête », mais que tel n’a pas été le cas. 5.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6). Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2. 2). Certes, il se peut que les pièces litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou

des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Concrètement, l'autorité étrangère peut notamment être autorisée à consulter le dossier de la procédure nationale menée par l'Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 280 et les références citées). La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 s.). Enfin, sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque comme en la présente espèce les faits poursuivis s'étendent sur une longue période. 5.3 La demande d’entraide de novembre 2014 requérait expressément de la part

des autorités suisses d’abord l’identification des titulaires de certains numéros de téléphone, au nombre desquels celui utilisé par A. Elle sollicitait en outre à ce propos la communication de leurs relevés d’appels pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, et ce, afin d’identifier d’éventuels contacts entre les différentes personnes visées par les investigations françaises: C., N., A., mais aussi O. et P. ou tout autre intervenant identifié, avant la réalisation des transactions litigieuses. Cela étant, force est de relever que le MPC n’est pas allé au-delà des conclusions de la demande d’entraide, bien au contraire, ce d’autant que plusieurs conversations téléphoniques enregistrées se déroulent précisément entre les personnes mises en cause par les autorités requérantes. Les recourants soutiennent que de telles mesures intervenaient trop tard par rapport aux dates des infractions reprochées. Ils oublient ce faisant que l’autorité requérante souhaitait, par le biais des écoutes, élucider les relations entre les différents protagonistes des opérations sous enquête. Afin d’atteindre ce but, il était aussi nécessaire d’aller au-delà de la fenêtre temporelle dessinée par les dates des infractions suspectées. Etant donné la nature des infractions en question, il n’est pas rare qu’après des ententes intervenues avant les transactions, les gains découlant d’opérations d’initiés soient répartis entre les différents acteurs une fois terminée la transaction sur les titres manipulés. Dès lors, même des conversations téléphoniques chronologiquement antérieures ou postérieures à la période critique sont potentiellement utiles à l’enquête. Cette façon de procéder est conforme à la jurisprudence citée (supra consid. 5.2) qui considère comme étant propre à l’entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il en découle que rien ne peut être reproché au MPC quant à la procédure mise en place in casu,

6. Les recourants contestent également le bien-fondé de la transmission anticipée des conversations interceptées les 19 et 20 novembre 2014. Dans la mesure où dans son arrêt du 27 mars 2017 (supra let. M), le Tribunal fédéral a admis qu’une telle remise n’aurait pas dû avoir lieu faute de base légale, ce grief n’a en l’état plus à être examiné, quelle que soit la motivation développée par les recourants à l’appui de ce dernier. En revanche, compte tenu du fait que dans sa demande complémentaire du 25 janvier 2016 l’autorité requérante fait expressément mention d’une dépêche parue le 19 novembre 2014 relative à M. (supra let. I) et que dans une conversation du 20 novembre 2014, A. y fait spécifiquement référence, sa remise aujourd’hui apparaît parfaitement justifiée. Il en est de même des

autres enregistrements puisque, on l’a vu, ils permettent de vérifier les contacts que les prévenus auraient eu entre eux en lien avec la réalisation des transactions suspectes.

7.

7.1 Les recourants se réfèrent par ailleurs à une décision du Conseil constitutionnel français du 21 juillet 2017 par laquelle ce dernier a déclaré contraire à la constitution française l’article du code monétaire et financier ayant permis à l’AMF d’accéder aux données électroniques des prévenus. Ils considèrent dès lors que le MPC doit s’assurer de la conformité au droit dans l’Etat requérant de la procédure ayant porté à la demande d’entraide. 7.2 L’argument tombe à faux. En effet, en règle générale l’Etat requis n’a pas à examiner la validité des moyens de preuve recueillis par l’Etat requérant. En outre, il ne lui appartient pas de prendre en compte dans le cadre de la procédure d’entraide des éléments à décharge que la personne soumise à des mesures de contrainte pourrait lui soumettre, de nature à mettre en échec la poursuite ouverte dans l’Etat requérant: c’est à ce dernier et à lui seul d’examiner le bien-fondé de l’accusation (ZIMMERMANN, op. cit., no 299). En conséquence, le sort de la procédure devant le Conseil constitutionnel français ne saurait avoir en l’état d’incidence sur celui de la présente procédure d’entraide, ce d’autant que cette institution a décidé de reporter l’abrogation de la disposition contestée au 31 décembre 2018 (act. 20.1 p. 5 pt 12).

8.

8.1 Les recourants font enfin valoir que la transmission des documents et données collectés viole le principe de la subsidiarité. Selon eux, puisque des perquisitions ont aussi été menées à la demande des autorités requérantes et que ces dernières ont reçu les documents saisis à cette occasion, ces éléments devraient suffire sans qu’il soit nécessaire de transmettre les données issues des mesures de surveillance. 8.2 L’argument est inopérant. Il ressort en effet clairement de la demande d’entraide que les autorités françaises sollicitaient expressément qu’il soit procédé à des écoutes téléphoniques. Face à cette requête, l’autorité d’exécution ne pouvait se soustraire à la mise en place d’une telle mesure, ce d’autant que l’on ne voit pas quelle autre solution moins incisive aurait pu permettre d’intercepter des conversations téléphoniques en temps réel. Partant, ce grief doit être écarté.

9. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé est rejeté.

10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l'occurrence être réduit du fait que les recourants étaient fondés à s’en prendre à une transmission anticipée des données recueillies par le biais des contrôles téléphoniques ordonnés (supra consid. 4.2). Ils supporteront dès lors solidairement des frais réduits et fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les recourants ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 1'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument réduit de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance de frais versée par CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 4 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me François Roger Micheli et Me Marc Joory, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).