opencaselaw.ch

RR.2025.93

Bundesstrafgericht · 2026-01-19 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Pérou; conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP); récusation (art. 10 PA)

Sachverhalt

A. Par demande du 3 août 2020, le Ministère public péruvien (Fiscalia de la Nación/Fiscalia supraprovincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios) a sollicité l’entraide judiciaire des autorités helvétiques dans le cadre d’une procédure pénale ouverte notamment contre A. des chefs de collusion aggravée et blanchiment d’argent au sens du droit péruvien (act. 12.1; v. ég. act. 1, p. 11; act. 12.28, p. 1).

Dans ce cadre, les autorités péruviennes ont requis des autorités suisses la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts aux noms de A., respectivement, de B. SA auprès de la banque C. (act. 12.1,

p. 2).

B. En exécution de la demande d’entraide judiciaire précitée et suite à la délégation prononcée le 19 octobre 2020 par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 16 novembre 2020 (act. 12.2).

A cette même date, le MPC a ordonné à la banque en question la transmission de la documentation bancaire relative aux relations susmentionnées (v. act. 12.5, p. 2).

C. Faisant suite à l’invitation à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide formulée le 5 janvier 2021 par le MPC (act. 12.3), A. et B. SA se sont, par courrier du 15 avril 2021, opposés à toute transmission de documentation aux autorités péruviennes (act. 12.4).

D. Par décision de clôture du 29 avril 2021, le MPC a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 3 août 2020 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire précitée (act. 12.5).

E. Faisant suite au recours du 31 mai 2021 interjeté par A. et B. SA auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision de clôture précitée, cette dernière autorité a, en date du 13 octobre 2021, rendu un arrêt par lequel elle a rejeté ledit recours tout en constatant, s’agissant de A., les graves et récurrentes violations des droits humains commises par l’Etat requérant, classant le Pérou dans la deuxième catégorie des demandeurs d’entraide. La Cour de céans a par conséquent

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prononcé la modification du point 1 de la décision de clôture entreprise en ce sens que l’admission de la demande d’entraide du 3 août 2020 était conditionnée à la fourniture par l’Etat péruvien de garanties diplomatiques au sens de l’art. 80p EIMP (act. 12.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021; v. infra, consid. 8.1.1).

F. L’arrêt précité de la Cour de céans a été confirmé par le Tribunal fédéral, par arrêt 1C_648/2021 du 15 septembre 2022 (act. 12.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité).

G. Par courrier du 22 février 2023, l’OFJ a informé le Ministère public péruvien du fait que l’entraide requise était subordonnée à l’acceptation par les autorités péruviennes compétentes des garanties susmentionnées (act. 12.11).

H. Dans le délai prolongé, le Ministère public péruvien a, en dates des 30 octobre et 19 décembre 2023, indiqué que conformément au droit national péruvien, les garanties susmentionnées ne sauraient être fournies, dès lors qu’elles « correspondraient aux engagements requis dans le cadre d’une procédure d’extradition », qui ne correspond pas à la situation d’espèce. L’autorité étrangère a en outre relevé à cet égard que les garanties requises « quant à l’éventuelle détention à ce stade de l’enquête à l’encontre de A. n’ont pas pu être réunies, l’affaire étant toujours au stade de l’instruction » (act. 12.13 et 12.15).

I. Le 25 janvier 2024, l’OFJ a en substance rappelé au Ministère public péruvien les termes de l’arrêt RR.2021.98-99 précité, à savoir que l’entraide judiciaire avait été admise sous réserve de l’acceptation des garanties diplomatiques exigées par la Cour de céans (act. 12.16).

J. Le 12 mars 2024, les autorités péruviennes ont accepté les garanties précitées formulées par la présente Cour et informé les autorités suisses que celles-ci « sont toutes reconnues [par] le système juridique péruvien et qu’elles doivent donc être obligatoirement respectées par les autorités nationales » (act. 12.17).

K. Le 28 juin 2024, l’OFJ a transmis aux conseils des recourants les échanges

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susmentionnés intervenus avec les autorités péruviennes (v. supra, let. F. à I.) et leur a imparti un délai pour se déterminer sur les garanties fournies par le Pérou (act. 12.18).

L. Par courrier du 18 novembre 2024, A. et B. SA se sont opposés à la transmission de tout document ou information les concernant aux autorités péruviennes. A l’appui de leur opposition, ils ont notamment invoqué « la dégradation de la situation politique et sociale du Pérou depuis 2021, en particulier sous l’angle du respect des droits humains par les autorités pénales » ainsi que « l’absence […] de délivrance des garanties par les autorités péruviennes » (act. 1, p. 24; act. 19.25).

M. Suite au courrier précité, l’OFJ a, en date du 12 décembre 2024, requis de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) des informations quant à la situation politique et juridique au Pérou. En particulier sur la question de savoir si celle-ci s’était dégradée depuis 2021, « de telle sorte qu’il faille adapter les garanties avant de transmettre les moyens de preuves aux autorités péruviennes » (act. 1.15 et 12.26).

N. Par courrier du 29 janvier 2025, le DFAE a en substance estimé que depuis 2021 la situation politique et juridique n’avait pas changé au point de devoir modifier ou compléter les garanties diplomatiques susmentionnées. S’agissant de la situation des droits de l’homme et faisant référence à l’Examen périodique universel du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, ledit département a relevé que le pays en question avait pris des mesures positives dans le domaine des droits de l’homme et avait accepté toutes les recommandations faites à cette occasion, en particulier celles concernant la justice et la réforme des prisons (act. 12.27; v. ég. act. 12.29).

O. Le 17 juin 2025, l’OFJ a rendu une décision concernant les garanties diplomatiques, par laquelle il concluait que la « déclaration de garanties rendue par le Ministère public péruvien […] satisfait aux exigences conformément à la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral ». Un résumé de la prise de position du DFAE du 29 janvier 2025 a été joint à ladite décision (act. 1.1 et 12.28).

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P. Par courrier du 20 juin 2025, A. et B. SA ont requis de l’OFJ la transmission d’une copie complète, actualisée et numérisée de leur dossier, en particulier des échanges intervenus avec le DFAE et ayant conduit à la décision susmentionnée (act. 1.12).

A cette même date, ils ont également requis du MPC une copie complète, actualisée et numérisée de leur dossier (act. 1.13). Cette requête ayant été admise, A. et B. SA ont notamment eu accès au courrier précité du 12 décembre 2024 que l’OJF avait adressé au DFAE (v. act. 1, p. 25; v. ég. supra, let. L.).

Q. Le même jour, soit le 20 juin 2025, l’OFJ a répondu que « tous les documents en [sa] possession et qui ont été pertinents pour la rédaction de [s]a décision du 17 juin 2025 » leur ont été transmis. S’agissant de la demande de consultation des échanges avec le DFAE, ladite autorité l’a rejetée pour des motifs d’intérêts publics essentiels de la Confédération (act. 1.14).

R. Le 27 juin 2025, A. et B. SA ont saisi l’OFJ d’une demande de récusation formulée à l’endroit de D., juriste, et E., Cheffe suppléante, tous deux actifs « au sein de l’Unité Entraide judiciaire I: saisie et remise de valeurs de l’OFJ », ainsi qu’à l’encontre « de tout autre membre de cette dernière autorité ayant participé à la décision du 17 juin 2025 » (act. 1.16; not. act. 1.16, p. 1).

S. A cette même date, soit le 27 juin 2025, A. et B. SA ont, sous la plume de leurs conseils, également interjeté recours auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision précitée du 17 juin 2025, concluant principalement à son annulation et, partant, à ce qu’il soit constaté « que le Ministère public péruvien n’a pas fourni les garanties ordonnées par le Tribunal pénal fédéral par arrêt RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021 ». Ils concluent également à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande d’entraide formulée par les autorités péruviennes. A titre subsidiaire, les intéressés requièrent le prononcé de « nouvelles garanties auxquelles devront se soumettre les autorités péruviennes avant toute transmission de renseignements ou de documents [les] concernant […] » (act. 1; en particulier, act. 1, p. 5 s.).

T. Par réponse du 14 août 2025, l’OFJ s’est déterminé quant aux mémoires précités concluant à ce que la Cour de céans soit déclarée compétente pour statuer sur la demande de récusation ainsi qu’au rejet tant de cette dernière

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que du recours du 27 juin 2025 (act. 12).

U. Dans leurs observations du 10 septembre 2025, A. et B. SA ont persisté dans les conclusions prises en tête de leur recours du 27 juin 2025 (act. 15,

p. 17 ss). S’agissant de la demande de récusation, ils ont formulé les conclusions suivantes (act. 15, p. 3 ss et 24 s.):

« Préalablement

1. Déclarer irrecevable la demande de l’[OFJ] tendant à ce que la Cour de céans se saisisse de la question de la récusation des fonctionnaires concernés de l’[OFJ].

Au fond Sur la compétence pour trancher la requête de récusation

2. Limiter la procédure à la question de la compétence de la Cour de céans pour statuer sur la demande de récusation du 27 juin 2025.

3. Constater que la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 juin 2025. Cela fait

4. Transmettre la requête de récusation des recourants du 27 juin 2025 et la réponse de l’OFJ au [Secrétariat général du Département fédéral de justice et police] pour qu’il statue.

5. Suspendre la présente procédure de recours jusqu’à droit jugé dans la procédure de récusation transmise au SG-DFPJ.

Sur la requête de récusation

6. Limiter la procédure à la question de la récusation des fonctionnaires concernés de l’[OFJ].

7. Admettre la requête de récusation des fonctionnaires concernés de l’[OFJ] formulée par les recourants le 27 juin 2025. Cela fait

8. Annuler l’intégralité des actes effectués par les personnes récusées, y compris la décision dont est recours.

9. Constater que la présente cause est devenue sans objet suite à l’annulation de la décision dont est recours ».

V. Se référant à ses déterminations du 14 août 2025, l’OFJ a renoncé à dupliquer (act. 17).

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W. Le 27 octobre 2025, A. et B. SA ont déposé des observations spontanées en lien avec leur recours du 27 juin 2025 (act. 19).

Ladite écriture a été transmise pour information à l’OFJ en date du 30 octobre 2025 (act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Dans le cadre de la procédure d’entraide en cause, les recourants ont, d’une part, requis auprès de l’OFJ la récusation des membres précités de cette dernière autorité (act. 1.16; v. supra let. R.) et, d’autre part, interjeté recours, par-devant la Cour de céans, contre la décision concernant les garanties diplomatiques rendue par l’OFJ en date du 17 juin 2025 (act. 1).

E. 2 S’agissant de la demande de récusation, l’OFJ requiert à titre incident que la Cour de céans se déclare compétente pour statuer sur celle-ci, aux fins notamment d’éviter des décisions contradictoires, lesquelles contribueraient à une grande insécurité juridique (act. 12, p. 2 s.).

E. 2.1.1 Ni la loi fédérale du 20 mars 1980 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; 351.1) ni son ordonnance du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) ne prévoient de dispositions réglant la récusation dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (TPF 2016 109 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169-170 du 14 septembre 2012 consid. 1.2.1).

Conformément à l’art. 12 al. 1, 1re phr. EIMP, sauf disposition contraire de cette loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Les actes de procédure sont régis par le droit de procédure applicable en matière pénale (art. 12 al. 1, 2e phr. EIMP).

La récusation est une procédure en soi, déclenchée par une partie afin de faire vérifier l’impartialité et l’indépendance d’un magistrat. L’on ne peut ainsi considérer qu’elle constitue un acte de procédure au sens de la deuxième

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phrase de l’article précité, cette notion englobant notamment les mesures de contrainte, les auditions et d’autres actes analogues d’une nature foncièrement différente de celle de la récusation. La question de savoir quel droit régit cette question doit être ainsi examinée sur la base de la première phrase de l’art. 12 al. 1 EIMP (TPF 2016 109 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169-170 précité consid. 1.2.1).

E. 2.1.2 La question de la récusation est consacrée à l’art. 10 PA, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1, 1re phr. EIMP (v. supra, consid. 2.1.1). Sa procédure est réglée à l’al. 2 de cette première disposition, selon les termes duquel, si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre.

E. 2.2 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de la récusation n’a pas été soulevée par les recourants dans le cadre de leur mémoire de recours du 27 juin 2025 (act. 1; v. ég. act. 15), mais a – à juste titre – été formulée à l’attention de l’OFJ, soit l’autorité initialement saisie en vue de l’acceptation ou de la contestation des motifs fondant la demande de récusation (art. 10 al. 2 in initio PA).

En l’espèce, ladite demande concerne en effet deux collaborateurs de l’OFJ ainsi que toute personne au sein de cette autorité ayant participé à la décision entreprise du 17 juin 2025 (act. 1.16), lesquels ne peuvent être considérés comme faisant partie d’une autorité collégiale au sens de l’art. 10 al. 2 PA. Aussi, et dès lors que la récusation est contestée par l’OFJ (v. act. 2; art. 10 al. 2 in initio PA), la compétence pour statuer sur la demande y relative revient à l’autorité de surveillance, soit en l’espèce, et comme le relève par ailleurs l’OFJ lui-même dans sa réponse du 14 août 2025 (act. 12, p. 2 s.), au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (art. 10 al. 2 PA; art. 4 al. 1 let. b de l’Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]).

E. 2.3 Il découle de ce qui précède que, faute de compétence de la Cour de céans en la matière, la requête de l’OFJ tendant à ce que cette dernière statue sur la demande de récusation des recourants du 27 juin 2025 est irrecevable.

E. 3 De manière générale et par souci de célérité, la personne concernée par une demande de récusation doit pouvoir continuer à exercer sa fonction nonobstant le dépôt de celle-ci à son encontre, de sorte que toute conclusion tendant à surseoir à statuer sur le recours interjeté à l’encontre de la décision

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concernant les garanties diplomatiques jusqu’à droit jugé sur la demande de récusation est irrecevable (v. act. 15, p. 24).

E. 4.1 L’entraide judiciaire entre la République du Pérou et la Confédération suisse est prioritairement régie par le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale conclu entre ces deux pays le 21 avril 1997 et entré en vigueur le 2 décembre 1998 (TEJPE; RS 0.351.964.1).

Les dispositions du traité précité l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit l’EIMP et l’OEIMP. Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 4.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80p al. 4 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’OFJ concernant les garanties diplomatiques (v. art. 80p al. 3 EIMP; not. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.188 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; RR.20215.54 du 15 septembre 2015 consid. 1.1).

La présente Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.11 du 6 juin 2025 consid. 1.2; RR.2024.3 du 8 avril 2024 consid. 1.3 et les réf. citées).

E. 4.3.1 La décision concernant les garanties diplomatiques rendue par l’OFJ peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite (art. 80p al. 4, 1re phr. EIMP).

E. 4.3.2 Déposé le 27 juin 2025 contre une décision du 17 juin 2025, notifiée le même jour (v. act. 1, p. 38), le recours a été interjeté en temps utile.

E. 4.4.1 Dispose de la qualité pour recourir quiconque est personnellement et

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directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h EIMP).

E. 4.4.2 En l’espèce, la décision entreprise concerne les garanties diplomatiques exigées des autorités suisses aux autorités péruviennes en faveur de A., dès lors que ce dernier a le statut de prévenu dans la procédure étrangère et qu’il réside au Pérou (v. art. 2 EIMP; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.202198-99 précité consid. 5.2.2).

Par conséquent, ce dernier, personnellement et directement touché dans ses droits par la décision entreprise, dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci.

E. 4.4.3 En revanche, pour ce qui concerne B. SA, celle-ci, en tant que personne morale qui n’est de surcroît pas prévenue dans la procédure péruvienne et dont le siège se trouve au Panama (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.11 du 6 juin 2025 consid. 2.1.4 et les réf. citées; RR.2023.155 du 29 août 2024 consid. 3.1.4 et 3.2 et les réf. citées), est indirectement touchée dans ses droits, de sorte qu’il convient de lui dénier la qualité pour recourir (ATF 131 II 228, consid. 1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, N 367, p. 318).

E. 4.5 Il découle de ce qui précède que le recours du 27 juin 2025, en tant qu’il est interjeté par B. SA, est irrecevable.

Ledit recours, interjeté en temps utile (v. supra, consid. 4.3) par A., est en revanche recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

E. 5 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il expose en substance à l’appui de son argumentation que l’OFJ ne se serait – à tort – pas prononcé sur ses griefs selon lesquels, d’une part, l’Etat requérant n’aurait pas consenti aux garanties diplomatiques exigées par la Cour de céans par arrêt RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021. D’autre part, l’autorité intimée ne se serait pas prononcée sur la question de savoir si les garanties données par l’autorité requérante respecteraient celles exigées par la Cour de céans (act. 1, p. 39-41).

E. 5.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le

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4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]). La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu, l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions. (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et les réf. citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et la réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Cependant, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3; 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1).

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E. 5.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que l’intéressé a amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’il a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements argumentés de manière circonstanciée (v. act. 1, p. 41 à 79; v. ég. infra, consid. 6 à 8).

S’agissant de la motivation en lien avec les engagements fournis par les autorités péruviennes quant aux garanties diplomatiques exigées, force est de retenir, à la lecture de la décision querellée, que l’OFJ a traité les griefs soulevés par le recourant dans son opposition du 18 novembre 2024. Ladite autorité a en particulier examiné si la réponse de l’Etat requérant constitue ou non un engagement suffisant au regard des conditions fixées (v. act. 1.1,

p. 7; 12.28, p. 7). Il sied au demeurant de souligner que dans le cadre de la procédure concernant les garanties diplomatiques, l’OFJ ne saurait aller au- delà de cette question, l’art. 80p EIMP ne permettant notamment pas de remettre en discussion la décision de fond relative à l’octroi de l’entraide ou de s’écarter, d’interpréter ou encore d’atténuer les conditions exigées par le juge à l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.54 du 15 septembre 2015 consid. 2.4; ZIMMERMANN, op. cit., N 368, p. 319 et les réf. citées). Cela étant, dans le cadre de son argumentation, l’Office a également pris position quant à l’admissibilité de l’entraide judiciaire avec le Pérou moyennant l’acceptation de garanties ainsi que sur le fait que la Suisse peut se fier aux garanties données par cet Etat étranger (v. act. 1.1,

p. 4 ss; 12.28, p. 4 ss).

Concernant la question de la prise en compte des garanties données par l’autorité requérante, qui, de l’avis du recourant, contreviendrait à l’art. 80p al. 2, 2e phr. EIMP, bien que, comme le relève à juste titre l’OFJ (v. act. 12,

p. 7), celui-ci peut se contenter de l’analyse des éléments décisifs pour l’issue du litige, la Cour de céans constate qu’outre le fait que l’intéressé s’est déterminé à ce propos de façon particulièrement détaillée (v. act. 1, p. 41 à 47), la question a été abordée par l’OFJ dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure (v. act. 12, p. 8). Quant au recourant, il a eu la possibilité, dont il a fait usage en date du

E. 5.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs, mal fondés, tirés de la violation du droit d’être entendu doivent être rejetés.

6. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 80p al. 2 EIMP (act. 1, p. 41 à 47). Ce dernier reproche en substance à l’OFJ d’avoir,

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d’une part, accordé des délais supplémentaires aux autorités péruviennes pour qu’elles se prononcent sur les garanties diplomatiques en question alors même qu’elles les auraient implicitement, puis, explicitement refusées, démontrant leur absence d’intention de fournir les garanties sollicitées (idem,

p. 42 à 45). L’intéressé reproche, d’autre part, à l’OFJ d’avoir pris en compte le courrier du 12 mars 2024 transmis hors délais par l’autorité requérante, dont le contenu ne saurait être considéré comme une acceptation des garanties diplomatiques de la part des autorités péruviennes (idem, p. 46 s.). Selon les termes du recourant, une application correcte de la disposition légale précitée « impliquait [ainsi] de constater que les garanties étaient manifestement refusées » et « de rejeter purement et simplement la demande d’entraide » (idem, p. 45 et 47).

6.1 Dans le domaine de l’entraide judiciaire, le non-respect des délais imposés à l’autorité étrangère n’a pas nécessairement pour conséquence le refus de la collaboration internationale. Dès lors, lorsque l’autorité suisse d’entraide ou d’extradition impartit un délai à l’autorité requérante pour fournir des précisions ou accepter des conditions (art. 80p al. 2 EIMP), il y a lieu de lui reconnaître un certain pouvoir d’appréciation quant aux conséquences d’une réponse tardive. Il convient, par conséquent, de considérer le délai prévu à l’art. 80p al. 2 EIMP comme un simple délai d’ordre que l’OFJ peut prolonger, soit pour donner les garanties requises, soit pour en préciser la portée ou le contenu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_194/2015 du 1er mai 2015 consid. 1.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 du 13 mai 2015 consid. 3.2 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., N 367, p. 317).

6.2

6.2.1 En l’occurrence, dans le délai prolongé par l’OFJ, le Ministère public péruvien a, en dates des 30 octobre et 19 décembre 2023, indiqué que conformément au droit national de son pays, les garanties susmentionnées ne sauraient être fournies, dès lors qu’elles « correspondraient aux engagements requis dans le cadre d’une procédure d’extradition », qui ne correspond pas à la situation d’espèce, puisque la demande d’entraide concerne la remise de moyens de preuve. L’autorité étrangère ajoute qu’aucun mandat d’arrêt ni mesures de contrainte limitant les droits de l’intéressé n’ont, à ce stade de la procédure, été ordonnés à l’encontre de ce dernier (act. 12.13 et 12.15). Suite à ces notes diplomatiques, l’OFJ a rappelé à l’autorité requérante que l’entraide judiciaire a été accordée moyennant l’acceptation et la fourniture des garanties requises par la Cour de céans, lesquelles ont été confirmées par le Tribunal fédéral, et précisé que celles-ci étaient exigées quand bien même la procédure d’entraide ne concerne pas une extradition mais la remise de moyens de preuve. Un nouveau délai au 26 février 2024 a, à cette occasion, été imparti aux autorités péruviennes pour qu’elles se déterminent

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quant à la possibilité ou non de fournir les garanties en question (act. 12.16). Les autorités péruviennes ont accepté et fourni les garanties diplomatiques exigées en date du 12 mars 2024 (act. 12.17).

6.2.2 Au vu des principes rappelés supra et dès lors qu’il est en particulier question d’un délai d’ordre, de surcroît non prévu par un traité, l’acceptation ainsi que la fourniture des garanties diplomatiques suite à l’octroi de délais et explications supplémentaires de l’OFJ et après l’écoulement du dernier terme fixé par cette dernière autorité ne saurait emporter le rejet de la demande d’entraide péruvienne. Refuser l’entraide pour cette raison serait notamment contraire à la nécessité de favoriser la coopération autant que possible alors qu’en l’espèce toutes les garanties requises ont été délivrées (v. infra, consid. 8; ZIMMERMANN, op. cit., N 368 in fine, p. 320). Par ailleurs, l’écoulement du temps invoqué n’a pas eu de conséquences particulières pour le recourant qui ne se trouve pas en détention et contre lequel aucune mesure de contrainte n’est mise en œuvre. A cet égard, il sied en outre de souligner qu’au vu des années écoulées entre la fixation des garanties et l’acceptation de celles-ci par l’Etat requérant, l’OFJ a, en date du

E. 10 septembre 2025, de s’exprimer sur le contenu de ladite écriture de l’autorité précitée (v. act. 15, en particulier p. 17 ss).

E. 10.1 Au vu de l’issue du litige concernant la demande de récusation et dès lors que l’ouverture de la procédure y relative auprès de la Cour de céans a été requise par l’OFJ, les frais de celle-ci sont laissés à la charge de l’Etat.

E. 10.2 Donnant partiellement droit aux conclusions des recourants à cet égard (act. 15, p. 24), en application de l’art. 64 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, et, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée aux recourants, qui n’ont pas pris de conclusions à ce propos, à charge de la partie adverse.

11.

11.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

11.2 En tant que parties qui succombent à la présente procédure de recours, les recourants supporteront de manière solidaire les frais de celle-ci, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 6'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA), intégralement couvert par l’avance de frais déjà acquittée.

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E. 12 décembre 2024, sollicité du DFAE des informations quant à l’évolution de la situation politique et juridique au Pérou. En particulier sur la question de savoir si celle-ci s’était dégradée depuis 2021, « de telle sorte qu’il faille adapter les garanties avant de transmettre les moyens de preuves aux autorités péruviennes » (act. 1.15 et 12.26).

6.3 Par conséquent, mal fondés, les griefs tirés d’une violation de l’art. 80p al. 2 EIMP sont rejetés.

7. Dans un troisième moyen, le recourant se plaint d’une « violation de l’obligation de réexaminer la catégorisation de l’autorité requérante et le caractère suffisant des garanties demandées (art. 2 EIMP) » (act. 1, p. 47 à 55, en particulier p. 47). Ce dernier considère qu’au vu de l’évolution de la situation politique et juridique du Pérou depuis la fixation des garanties par la Cour de céans, il incomberait à l’OFJ de revoir le bienfondé de la décision accordant l’entraide judiciaire (idem, p. 47 et 52 ss). Invoquant l’art. 2 EIMP, l’intéressé estime que l’Etat requérant devrait être considéré comme un pays de troisième catégorie. Il souligne en substance à cet égard que « la crise du système judiciaire [de ce pays] a atteint un niveau critique en 2024 » nécessitant une profonde réforme, « en particulier du Ministère public et du pouvoir judiciaire », en raison d’une politisation de la justice et de l’instabilité institutionnelle due à l’annulation, le 13 juin 2025, de la destitution de l’ancienne Procureure générale (idem, p. 49 s. et 52 ss). Il relève en outre les problématiques de corruption et de trafic de stupéfiants qui règneraient

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dans toutes les prisons du pays, ainsi que les conditions carcérales catastrophiques (idem, p. 50 ss). L’intéressé ajoute que le Pérou ne respecterait pas ses engagements internationaux, notamment s’agissant de la réforme des prisons, et que la procédure menée à son encontre serait « viciée à sa racine et potentiellement politisée » (idem, p. 53 s.). Enfin, il conclut que, dans l’hypothèse où le Pérou devait toujours avoir sa place dans la deuxième catégorie des pays demandeurs d’entraide, il conviendrait, au vu des arguments qui précèdent, de renforcer les garanties ordonnées par la Cour de céans « à tout le moins sous l’angle : des autorités compétentes […] ; de leur surveillance ; de la protection de la présomption d’innocence […] ; et des mécanismes concrets de mise [en] œuvre et surveillance des garanties […] » (idem, p. 54 s.).

7.1

7.1.1 La Cour de céans est en l’espèce saisie de faits nouveaux qui seraient survenus après l’entrée en force de la décision relative à l’octroi et l’étendue de l’entraide.

Par définition, une décision entrée en force ne peut plus être remise en question. Il apparaît en effet contraire à la sécurité du droit qu’une affaire déjà jugée puisse être remise en cause indéfiniment.

La Cour de céans rappelle en outre que la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP n’a pas pour but de remettre en question la décision de fond relative à l’octroi de l’entraide, ni de permettre de reformuler, compléter ou encore interpréter les garanties exigées à l’Etat requérant. Ces questions et leur résolution ont en effet déjà fait l’objet d’un examen dans la procédure d’octroi de l’entraide, et sont par conséquent intangibles (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.188 du 12 octobre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Par ailleurs, lorsque, comme en l’espèce, c’est le juge qui fixe les conditions de la coopération de manière claire et précise, tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt, le rôle de l’OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.239 du 2 octobre 2020 consid. 3.1; RR.2015.54 précité consid. 3.2.1 et les réf. citées; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., N 368,

p. 319).

Il est cependant des situations où le sentiment de justice et d’équité requiert qu’une décision entrée en force puisse, en présence de motifs déterminants, être revue et ce, par la voie de la révision ou du réexamen, soit des voies de droit extraordinaires (GANI, Commentaire romand, Loi fédérale sur la

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procédure administrative, 2024, N 1 s., 4 et 12 ad art. 66 PA et la réf. citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 précité consid. 4.1.4 et les réf. citées).

7.1.2 Dès lors que la décision de clôture du 29 avril 2021 a fait l’objet d’un recours par-devant la Cour de céans, procédure qui s’est clôturée par l’arrêt RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021, qui a, quant à lui, été confirmé par le Tribunal fédéral en date du 15 septembre 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 du 15 septembre 2022), la voie de la révision au sens de l’art. 66 PA est en principe ouverte, compte tenu de l’effet dévolutif du recours (GANI, op. cit., N 14 ad art. 66 PA). Ce nonobstant, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le requérant fait valoir des faits nouveaux ou des modifications des circonstances qui seraient intervenus postérieurement à la décision sur recours au fond, sa requête constitue une demande de réexamen pour l’analyse de laquelle l’autorité de première instance, soit en l’occurrence l’OFJ, est compétente (idem, N 14 ad art. 66 PA; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 précité consid. 4.1.4 in fine).

Non expressément prévue par la PA, la demande de réexamen est déduite, par la jurisprudence et la doctrine, de l’art. 66 PA qui s’applique, partant, par analogie s’agissant des motifs invoqués, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 19 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 précité consid. 4.1.4; GANI, op. cit., N 12 s. ad art. 66 PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, N 735, p. 258; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, N 1421, p. 491).

Force est enfin de souligner que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure de réexamen ne saurait en particulier servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit ou à faire bénéficier le requérant d’une nouvelle interprétation, respectivement d’une nouvelle pratique, ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (GANI, op. cit., N 12 ad art. 66 PA et les réf. citées).

C’est à la partie requérante qu’incombe le devoir de substantification. Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2;

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2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

7.1.3 En l’occurrence, la Cour de céans constate que, invité à se prononcer sur les garanties fournies par l’Etat requérant avant que l’OFJ ne rende sa décision sur les conditions soumises à acceptation, le recourant a déposé des observations le 18 novembre 2024 (act. 12.25). Bien que celui-ci ait formulé des développements notamment quant à l’évolution négative de la situation politique et juridique du Pérou, ceux-ci ont été invoqués à l’appui de ses contestations formulées à l’encontre des engagements donnés par l’autorité requérante. A la lumière de cette écriture, force est de constater que l’intéressé n’a saisi l’OFJ d’aucune demande de réexamen (ibidem). L’on ne saurait par conséquent faire grief à cette dernière autorité de ne pas avoir réexaminé la situation de l’Etat requérant à l’occasion de la procédure ayant conduit à la décision entreprise, dans le cadre de laquelle la vérification du caractère suffisant de l’engagement de l’autorité étrangère constituait, au demeurant, la seule question à analyser (art. 80p al. 4 EIMP; v. supra consid. 7.1.1). Force est toutefois de souligner que, nonobstant ce qui précède, suite à ladite opposition de l’intéressé du 18 octobre 2024, l’OFJ a requis auprès du DFAE un avis quant à l’évolution de la situation politique et juridique au Pérou depuis 2021. Il demandait en particulier si celle-ci s’était dégradée de telle sorte qu’il faille adapter les garanties diplomatiques en cause avant de transmettre les moyens de preuve requis de l’autorité étrangère (act. 12.26). Comme relevé infra (v. consid. 7.2.2), il ressort en substance de la réponse du DFAE du 29 janvier 2025 que la situation au Pérou est restée la même et que, partant, les garanties formulées par la Cour de céans étaient toujours d’actualité (act. 12.27).

7.2 Quand bien même le recourant aurait formé une demande de réexamen en bonne et due forme, celle-ci aurait de toute manière dû être rejetée et ce, pour les motifs qui suivent.

7.2.1 Conformément à l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide internationale en matière pénale est irrecevable notamment s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principe de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du

E. 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; let. a), ou présente d’autres défauts graves (let. d).

Ladite disposition a ainsi pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition (v. ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4.2), à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal

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correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par les deux instruments précités, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international. La Suisse elle- même contreviendrait à ses engagements en accordant délibérément l’entraide judiciaire ou l’extradition d’une personne à un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 135 I 191 consid. 2.1; 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.2).

L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète. Un risque purement théorique est a contrario insuffisant, dès lors qu’il peut toujours exister (ATF 149 IV 376 consid. 3.4; 148 IV 314 consid. 3; 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_445/2025 précité consid. 4.2; TPF 2020 64 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.170 du 14 juin 2023 consid. 2.1.2).

Il existe des cas de figure dans lesquels la situation des droits de l’homme, de même que le respect des garanties procédurales dans l’Etat requérant peuvent prêter le flanc à la critique sans pour autant que cela conduise à un refus pur et simple de la coopération internationale. Il est en effet constant que l’obtention de garanties diplomatiques tendant au respect de l’art. 6 CEDH peut s’avérer suffisante à éliminer ou à tout le moins à réduire fortement les risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux de procédure (v. ATF 134 IV 156 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.54 précité consid. 3.2.3).

La pratique internationale des garanties diplomatiques qui peuvent être requises s’est ainsi développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition ou de détention, à des mauvais traitements dans l’Etat requérant; l’Etat requis peut ainsi subordonner l’octroi de la coopération à la présentation par l’Etat requérant de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois

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obtenues, ces garanties mettent en principe l’Etat requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4.2 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.170 précité consid. 2.1 et les réf. citées).

Dans ce cadre, la jurisprudence développée en matière d’extradition – applicable également à la « petite » entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4.2 et les réf. citées; TPF 2012 144 consid. 5.1.1 et la réf. citée; 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.54 précité consid. 3.2.4; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, 2018, N 492, p. 109) – retient qu’il convient d’examiner l’Etat destinataire de l’entraide requise selon la classification tripartite développée ci-après. La première catégorie, soit celle des Etats dits « à tradition démocratique » (en particulier les pays occidentaux), ne présente aucun problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de sorte que l’entraide n’est subordonnée à aucune condition. La seconde catégorie comprend les pays dans lesquels il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, risques qui peuvent toutefois être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays requérant, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violation ne suffit pas à refuser l’entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.180 du 2 octobre 2008, consid. 2.3). Il existe enfin une troisième catégorie d’Etats où le risque de violation des droits de l’homme ne peut être minoré, ou considéré comme théorique, par la fourniture de garanties diplomatiques et pour lesquels la Suisse n’accorde pas l’entraide (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; TPF 2020 64 consid. 4.1.4; 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_445/2025 précité consid. 4.3 et les réf. citées).

7.2.2 Lors de la fixation des garanties diplomatiques par la Cour de céans, cette dernière autorité n’a pas manqué de reconnaître la gravité de la situation concernant les conditions carcérales au Pérou. Dans son arrêt RR.2021.98- 99 du 13 octobre 2021, elle relève en effet, sur la base notamment du rapport du 30 mars 2021 émis par le « Bureau of Democracy, Human Rights and Labor » du « United States Department of State », que lesdites conditions carcérales sont généralement difficiles en raison de la surpopulation, des conditions d’hygiène déplorables, de l’alimentation inadéquate, du manque d’assistance sanitaire et de la corruption des gardiens, qui, pour certains, participent au trafic d’armes et de drogues au sein des prisons; gardiens qui ne jouissent au demeurant que de peu, voire d’aucune, formation ou supervision (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité

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consid. 5.2.2). Se basant sur les résultats d’août 2020, l’Institut Pénitentiaire National du Pérou (ci-après: INPE) a constaté que le système carcéral du pays comptait 89’760 détenus répartis dans 69 structures initialement prévues pour accueillir un total de 40’137 prisonniers. La capacité d’accueil de la prison de Lurigancho, la plus grande du pays, était 3.7 fois plus élevée que celle prescrite. Des agressions visant les détenus et perpétrées tant par les gardiens que par les prisonniers ont en outre été constatées. Une émeute a en particulier éclaté dans la prison de Castro-Castro en avril 2020, provoquant la mort de onze détenus. Il a en outre été relevé que la plupart des prisons offraient un accès limité aux soins médicaux, retardant ainsi le diagnostic des maladies. La tuberculose, le HIV et le SIDA étaient à des niveaux quasi épidémiques en raison notamment de la promiscuité et de l’insalubrité. Les prisons étaient par ailleurs des lieux critiques lors de la pandémie du COVID-19. Le Ministère de la Justice et des droits humains a alors adopté des mesures urgentes pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions sanitaires dans les centres de détention. Le Gouvernement péruvien a également pris des mesures dans ce sens, telles que la grâce accordée à certaines personnes pour certaines infractions (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité consid. 5.2.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4.4). Aux fins de résoudre la crise en milieu pénitentiaire, l’Etat a en outre permis que des observateurs indépendants des droits humains et du droit international humanitaire effectuent des visites de monitoring, lesquelles ont été mises en œuvre – sans préavis – par des fonctionnaires du Comité international de la Croix Rouge et des représentants de l’Office de l’ombudsman. Les problèmes liés à la surpopulation carcérale et, de manière générale, aux conditions de détention précaires ont également été constatés par le Comité des Nations Unies contre la torture ainsi que par le Bureau du Médiateur du Pérou (Defensoria del Pueblo), institution constitutionnelle notamment chargée de la surveillance des prisons et du respect des droits fondamentaux des détenus (ibidem).

La fixation des garanties diplomatiques était motivée par le fait que les mesures destinées à réduire la surpopulation carcérale durant la pandémie ne permettaient pas de garantir l’accès aux soins ou l’impartialité des gardiens, ni même une surpopulation future (ibidem). La Cour de céans a ainsi conclu, considérant le risque concret pour le recourant d’être, en cas de condamnation, confronté aux problèmes précités rencontrés dans les prisons péruviennes, que l’octroi de l’entraide devait être conditionné à l’obtention des garanties diplomatiques listées au considérant 5.2.2 ainsi qu’au point 2 du dispositif de l’arrêt RR.2021.98-99 précité. Considérations qui ont au demeurant été confirmées par le Tribunal fédéral (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4 à 6).

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Le recourant relève à juste titre qu’entre la fixation desdites garanties par la présente Cour et l’acceptation et la remise de celles-ci par les autorités péruviennes, un certain temps s’est écoulé. Une telle situation n’est toutefois pas ordinaire et aurait pu potentiellement justifier un réexamen de la situation, raison pour laquelle l’OFJ a requis un avis en ce sens au DFAE (v. act. 12.29). Il ressort du résumé de la prise de position du 29 janvier 2025 formulée par ce dernier département que la situation politique au Pérou n’a pas changé depuis 2021 au point de devoir modifier les garanties diplomatiques et ce, nonobstant la perspective des élections de 2026. Quant au système judiciaire, celui-ci est indépendant « malgré les incertitudes politiques existantes au Pérou. Cela vaut en particulier pour le ministère public, qui est dirigé depuis 2024 par une procureure jouissant d’une solide réputation » (ibidem). Le département a enfin relevé que la crise carcérale décrite ci-dessus a été reconnue par le gouvernement péruvien, dès lors que le pays a accepté toutes les recommandations concernant la justice et la réforme des prisons émises à l’occasion du quatrième examen périodique universel du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, dans le cadre duquel il a par ailleurs été conclu que le Pérou a pris des mesures positives dans le domaine des droits de l’homme (ibidem; v. à ce propos, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, du 5 avril 2023, disponible à l’adresse Internet: https://docs.un.org/fr/A/HRC/ 53/8; Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Additif, Observations sur les conclusions et/ou recommandations, engagements et réponses de l’État ayant fait l’objet de l’Examen, du 8 juin 2023, disponible à l’adresse Internet: https://docs.un.org/fr/A/HRC/53/8/ Add.1; Rapport du Conseil des droits de l’homme sur sa cinquante-troisième session, du 23 septembre 2024, p. 94 s. et 98, disponible à l’adresse Internet: https://docs.un.org/fr/A/HRC/53/2).

Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, l’Etat requérant demeure un Etat de droit, signataire du Pacte ONU II (entré en vigueur pour le Pérou le 28 juillet 1978), de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (entrée en vigueur pour le Pérou le 9 août 1988 [RS 0.105]), et de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (signée et ratifiée par le Pérou les 27 juillet 1977, respectivement, 12 juillet 1978), impliquant notamment la reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, dès le

E. 21 janvier 1981.

Le recourant ne fournit, par ailleurs, pas d’indices propres à mettre en doute la capacité générale de l’Etat requérant à obtenir l’entraide moyennant la présentation de garanties diplomatiques. Il s’est en effet contenté de

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présenter des critiques générales, notamment, envers le système judiciaire sans toutefois rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant susceptible de le toucher concrètement (act. 1, p. 49 ss); étant rappelé qu’un risque purement théorique est insuffisant pour refuser l’entraide (v. supra, consid. 7.2.1). Il ne se justifie par conséquent pas de revenir sur l’appréciation de la Cour de céans, laquelle a au demeurant été confirmée par le Tribunal fédéral, et de classer le Pérou dans une catégorie autre que la seconde (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité consid. 5).

7.2.3 Il découle de ce qui précède que les faits nouveaux invoqués par le recourant ne sauraient porter à conséquence sur l’octroi de l’entraide.

7.3 Mal fondés, les présents griefs sont par conséquent rejetés.

8. Dans un ultime moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 80p al. 3 EIMP ainsi que des art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH et 7 Pacte ONU II (act. 1, p. 56 ss). Il estime en substance que les garanties fournies par l’Etat requérant seraient insuffisantes et ne correspondraient pas à celles exigées par la Cour de céans. Il fait en outre le reproche à l’OFJ de ne pas avoir vérifié « si les garanties finalement consenties respectaient, elles aussi, les standards légaux », ce qui ne serait à son sens pas le cas (idem, p. 60). L’intéressé souligne à cet égard que l’Etat étranger aurait refusé de donner des garanties précises, se contentant, pour chacune d’elles, de citer la base légale y relative en vigueur dans l’ordre juridique péruvien. Ce qui, de l’avis de ce dernier, ferait transparaître une absence de nécessité, prétendument expliquée par les autorités péruviennes, d’accepter les garanties en question dès lors qu’elles seraient déjà couvertes par lesdites bases légales (idem,

p. 60 ss et 66). Le recourant considère également que les garanties offertes par l’Etat requérant dans son courrier du 12 mars 2024 ne permettraient pas de s’assurer qu’il respecterait ses engagements (idem, p. 69, 72 s. et 77 s.), ce d’autant plus que le Pérou ne serait pas un Etat partie à la CEDH, à la CEExtr et au Conseil de l’Europe et qu’il n’existerait aucune relation bilatérale entre ce pays et la Suisse qui permettrait « de fonder une présomption de bon respect des engagements pris » (idem, p. 73 s.). Les modalités de mise en œuvre et de surveillance du respect des garanties n’auraient au demeurant pas été abordées dans ledit courrier (idem, p. 72 s.;

v. ég. p. 75 s.). L’intéressé continue son argumentation en soulignant qu’outre le fait que l’indépendance, l’efficacité et l’intégrité du Ministère public de la République du Pérou seraient remises en cause, cette autorité ne serait pas compétente pour engager ledit pays et fournir les garanties exigées par

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la Cour de céans (idem, p. 69 ss). Il considère enfin que le Pérou ne disposerait pas « d’un vrai système de protection contre la torture » au sens des critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH; idem, p. 77).

8.1

8.1.1 Dans son arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A. contre la décision de clôture tendant à la transmission de moyens de preuve et soumis l’entraide aux garanties diplomatiques suivantes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité consid. 5.2.2 et point 2 du dispositif):

« a. L’imputato non deve essere sottoposto a nessun trattamento che possa pregiudicare la sua integrità fisica e mentale. La situazione dell’imputato non deve essere aggravata durante un’eventuale detenzione in vista del processo o durante l’eventuale esecuzione della pena a causa delle sue opinioni o attività politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità.

b. Le condizioni detentive non devono essere inumane o degradanti. L’integrità fisica e psichica dell’imputato deve essere monitorata giusta gli art. 7, 10 e 17 Patto ONU II.

c. In caso di detenzione, la salute dell’imputato deve essere adeguatamente protetta. È garantito l’accesso a cure mediche adeguate, in particolare ai farmaci necessari.

d. In caso di detenzione, qualsiasi persona che rappresenta la Svizzera in Perù sarà autorizzata a visitare l’imputato in qualsiasi momento, senza preavviso. Questi incontri non saranno soggetti ad alcun controllo, anche visivo.

e. Le autorità peruviane informeranno la rappresentanza diplomatica svizzera in Perù del luogo dell’eventuale detenzione dell’imputato. In caso di un successivo cambiamento del luogo di detenzione dell’imputato, la rappresentanza diplomatica in Perù sarà ugualmente informata.

f. La rappresentanza diplomatica svizzera può informarsi in qualsiasi momento sugli sviluppi del procedimento penale, assistere alle udienze e richiedere una copia della decisione finale. In caso di detenzione, può visitare l’imputato in qualsiasi momento e senza sorveglianza, e l’imputato può contattare la rappresentanza svizzera in qualsiasi momento, anche nell’ambito dell’eventuale esecuzione della pena.

g. L’imputato ha il diritto di comunicare con il suo avvocato o difensore d’ufficio senza restrizioni e senza sorveglianza.

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h. In caso di detenzione, la famiglia dell’imputato ha il diritto di visitarlo nella sua prigione peruviana ».

8.1.2 Lorsque, comme en l’espèce, les conditions auxquelles est soumis l’octroi de l’entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans le dispositif de son arrêt, force est de rappeler que le rôle de l’OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (v. supra, consid. 7.1.1 et les réf. citées). La réponse à cette question ne suppose pas un examen approfondi, l’analyse à laquelle doit se livrer l’office ayant effectivement été voulu sommaire par le législateur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.214/2004 du 28 décembre 2004 consid. 2.1), de sorte que les reproches formulés à cet égard à l’encontre de l’OFJ (v. act. 1, p. 60 et 63 ss) sont dépourvus de fondement et doivent par conséquent être rejetés.

Par ailleurs dans le cadre de son argumentation, la Cour de céans constate que le recourant se perd parfois à contester la portée effective des garanties obtenues de l’Etat requérant en remettant en question l’efficacité de ces dernières (v. not. act. 1, p. 73), méconnaissant ainsi les principes énoncés supra au considérant 7.1.1 s’agissant du but et de l’objet de la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP.

8.2

8.2.1 Concernant l’allégation du recourant selon laquelle le Ministère public péruvien ne serait pas habilité à engager le Pérou, il sied de souligner que la loi ne précise pas de quelle autorité de l’Etat requérant doivent émaner les garanties visées à l’art. 80p EIMP. Si l’autorité suisse peut certes désigner de manière expresse l’autorité étrangère appelée à donner les assurances requises, pareil cas de figure est exceptionnel, la règle étant qu’aucune condition n’a à être posée quant à la personne appelée à fournir l’engagement exigé de l’Etat requérant (v. ATF 124 II 132; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.188 du 12 octobre 2021 consid. 3.3). En règle générale, il peut ainsi s’agir du chef de l’Etat ou du gouvernement, du Ministère de la justice, d’une autorité judiciaire supérieure, voire de l’autorité requérante elle-même (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du

E. 24 septembre 2004 et 1A.214/2004 du 28 décembre 2004; ZIMMERMANN, op. cit., N 369, p. 321). En présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour donner les garanties requises doit être résolue selon le droit interne de l’Etat requérant; étant précisé que l’examen de cette question échappe à l’autorité suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005 du 20 septembre 2005 consid. 2.1 et 1A.214/2004 précité consid. 2.3.2; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem).

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8.2.2 En l’espèce, la Cour de céans n’a, dans son arrêt RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021, fixé aucune condition quant à la personne appelée à fournir les engagements exigés. Ces derniers ont en l’espèce été donnés par le Ministère public péruvien, soit la même autorité qui a formulé la demande d’entraide du 3 août 2020 (v. act. 12.1 et 12.17). Il ressort en outre de l’art. 512 du Code de procédure pénale péruvien, que ladite autorité est l’autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale (al. 1) et qu’elle est compétente pour recevoir et examiner la présentation et l’octroi des garanties diplomatiques demandées par le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif (al. 3, 1re phr.). Elle assure en outre le suivi du respect des garanties offertes par l’Etat péruvien ou l’Etat requérant (al. 3, 2e phr.).

8.2.3 A la lumière de ce qui précède et de la jurisprudence rappelée supra, on ne saurait par conséquent douter de la compétence du Ministère public péruvien à engager l’Etat requérant et à fournir les garanties requises (v. infra, consid. 8.3.1, critère iii.), de sorte que les griefs formulés à cet égard doivent être rejetés.

8.3

8.3.1 S’agissant des garanties diplomatiques exigées de l’Etat requis, une fois celles-ci obtenues de l’Etat requérant, la jurisprudence considère qu’elles mettent ce dernier à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et les réf. citées).

Selon la CourEDH, lorsque l’Etat requérant a fourni des garanties diplomatiques quant au respect des droits de l’homme, celles-ci constituent un facteur pertinent dont la Cour tient compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Il convient ainsi de vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que la personne concernée sera protégée contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (arrêt CourEDH Zarmayev contre Belgique du 27 février 2014, requête n. 35/10, § 92). Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment d’apprécier la manière dont les assurances seront appliquées en pratique et de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’Etat d’accueil n’est pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu’il fournit (arrêt

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CourEDH Othman [Abu Qatada] contre Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n. 8139/09, Recueil 2012-I p. 249, § 188). Pour apprécier la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] précité, § 189; ATF 148 I 127 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 5.2; 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées):

i. communication des termes des assurances; ii. caractère précis ou général et vague des assurances; iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’Etat requérant (à ce propos, v. supra, consid. 8.2); iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale; v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données; vi. garanties émanant ou pas d’un Etat partie à la CEDH; vii. durée et force des relations bilatérales entre l’Etat requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues; viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée; ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’Etat requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les Organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes; x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’Etat requérant; xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’Etat requis et de l’Etat contractant de la fiabilité des assurances.

Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements, ni de douter qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. A cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, qui permet notamment de supposer que les Etats se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 5.3). Les assurances fournies constituent donc en principe un engagement d’Etat à Etat qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt servanda », sur les prescriptions contraires du droit de l’Etat requérant. En cas de non-respect, l’Etat requérant se rend coupable d’une violation du droit international et encourt le risque de se voir

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refuser une future demande d’entraide. Cette pratique inciterait donc en substance les Etats à respecter les engagements pris et le « monitoring » diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’Etat requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l’homme dans l’Etat requérant (« effet papillon »; GARRÉ, Basler Kommentar, 2015, n. 13 ad art. 37 EIMP). En l’absence de précédents, il n’est cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les garanties; il y a donc lieu d’examiner la vraisemblance que l’Etat respectera ces assurances à l’aune de son comportement face à la communauté internationale et à ses engagements sur ce plan (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 5.3; 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et la réf. citée).

Pour assurer le respect des garanties, il est indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l’Etat requérant qui s’engage à accepter un droit de contrôle ex post de l’Etat requis, ce qui permet la mise en place d’un « monitoring » (CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’Etat requérant, in: AJP 7/2016 p. 879 ss, 888; SCHAFFNER/KÜHLER, Basler Kommentar, op. cit., n. 17 et 48 ad art. 80p EIMP). Celui-ci s’exerce sous la forme de droits octroyés à un représentant suisse ou à une personne désignée par la représentation suisse de parler et de rendre visite sans mesure de surveillance à la personne concernée en tout temps et sans s’annoncer au préalable, d’assister à l’audience de jugement, de se faire remettre la décision judiciaire, d’être informé du lieu de détention, ainsi que, sans délai, d’un changement de celui-ci (AUFIERO, Asile- extradition: de la coordination à l’unification, 2018, n. 1179, p. 438; v. ég. CHARRIÈRE, op. cit., p. 888; ATF 148 I 127 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 5.3).

8.3.2 En l’occurrence, les garanties diplomatiques exigées par la Cour de céans en faveur du recourant ont pour but d’empêcher tout traitement illicite par les autorités péruviennes (v. supra, consid. 8.3.1, critère v.) et concernent la procédure ouverte à son encontre dans l’Etat requérant (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité, point 2, let. g. du dispositif), son intégrité (idem, let. a. à c.), le respect de la clause de non-discrimination et du droit à recevoir des visites (idem, let. a., 2e phr. et h.) ainsi que le contrôle du respect par le Pérou des garanties fournies (idem, let. d. à f.).

N’en déplaise au recourant, il apparaît à la lecture du courrier du 12 mars 2024 que l’Etat requérant a accepté de manière claire, précise et univoque lesdites garanties en les reprenant mot pour mot dans une version traduite en français (v. à ce propos, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.328 du

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3 avril 2015 consid. 5.2.4; ZIMMERMANN, op. cit., N 367, p. 317) et en déclarant, à titre de conclusion, que l’autorité compétente étrangère les « accorde » toutes, précisant qu’elles sont reconnues par l’ordre juridique péruvien et « qu’elles doivent donc être obligatoirement respectées par les autorités nationales » (act. 12.17; v. ég. supra, consid. 8.3.1, critères i. et ii.). Les renvois, pour chaque garantie, à la base légale y relative en vigueur au Pérou doivent, comme le relève à juste titre l’OFJ dans ses observations du 14 août 2025 (act. 12), être compris comme des indications sur la manière dont elles sont accueillies et mises en œuvre dans le pays et ne sauraient être interprétés autrement au vu de l’engagement formulé par l’autorité requérante à cet égard.

S’il est vrai que le Pérou n’est pas un Etat partie à la CEDH ou au Conseil de l’Europe et qu’il n’existe pas de précédent quant au respect des garanties fournies, force est de rappeler que le pays en question a ratifié le Pacte ONU II, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l’homme (v. à cet égard, supra, consid. 7.2.2). Par conséquent et conformément au principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, lequel n’a à l’heure actuelle pas été remis en cause vis-à-vis du Pérou, le respect des garanties exigées qui ressortent également desdits textes internationaux peut être présumé; étant au demeurant souligné que conformément à l’art. 4 par. 3 let. b TEJPE, les conditions exigées de la Suisse pour l’octroi de l’entraide doivent être respectées par le Pérou (v. supra, consid. 8.3.1, critères vi. et vii.).

En outre, le pays en question dispose d’un système effectif de protection contre la torture en main du Bureau du Défenseur du peuple péruvien (ou Bureau du Médiateur du Pérou; Defensoria del Pueblo; v. https://www.defensoria.gob.pe/), soit l’institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, accréditée et reconnue comme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris; Résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 20 décembre 1993), de sorte que sa volonté de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les ONG de défense des droits de l’Homme – est également présumée (v. supra, consid. 8.3.1, critère ix.). Il apparaît à ce propos que ladite institution collabore effectivement avec les organes de contrôle des Nations Unies, notamment via le mécanisme d’examen périodique universel et enquête sur les allégations de torture, ou encore avec Amnesty International (v. Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Résumé des contributions des parties prenantes concernant le Pérou, du 27 octobre 2022, disponible à l’adresse

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Internet: https://docs.un.org/fr/A/HRC/WG.6/42/PER/3; v. ég. Compilation de renseignements établie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du 14 octobre 2022, p. 1, disponible à l’adresse Internet: https://docs.un.org/fr/A/HRC/WG.6/42/PER/2).

Par ailleurs, la possibilité de vérifier le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques (« monitoring ») fait expressément partie des garanties exigées par la Cour de céans et acceptée par le Pérou (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité, point 2, let. d. à f. du dispositif;

v. supra, consid. 8.3.1, critère viii.; sur la mise en œuvre dudit « monitoring » par les autorités suisses, v. ATF 148 I 127 consid. 4.9.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2+RR.2020.295 du 8 juin 2021 consid. 4.5.1 et 5.3). Il convient en outre de rappeler qu’au niveau national, le Ministère public péruvien assure également la mise en œuvre des garanties offertes par les parties péruviennes et étrangères (v. supra, consid. 8.2.2), de sorte qu’il peut être tenu pour probable que les autorités locales se conforment aux assurances données par ladite autorité (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2+RR.2020.295 précité consid. 5.1; v. supra, consid. 8.3.1, critère iv. et xi.); étant au surplus précisé que les garanties fournies s’imposent à l’ensemble des autorités de l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., N 365,

p. 315).

Il sied en outre de relever que l’Etat requérant ne présente pas d’antécédent de mauvais traitement à l’égard du recourant, lequel n’invoque au demeurant aucun élément concret faisant douter que cela ne serait pas le cas dans l’hypothèse où une mesure ou peine privative de liberté venait à être prononcée à son encontre (v. supra, consid. 8.3.1, critère x.). Par ailleurs, eu égard aux garanties diplomatiques fournies par l’Etat requérant ainsi qu’au « monitoring » assuré par les autorités suisses quant au respect des engagements, le recourant ne saurait comparer sa situation à celle qui pourrait prévaloir pour d’autres détenus (v. act. 1, p. 68).

Enfin, le recourant, se contentant d’allégations générales sur le système politique, judiciaire et pénitentiaire du Pérou, ne fait pas non plus état d’éléments qui permettraient de considérer que, dans son cas, ledit pays n’entendrait pas se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse ou que cet Etat n’aurait aucun intérêt à pouvoir continuer à collaborer avec la Suisse à l’avenir.

8.3.3 Mal fondés, les présents griefs sont par conséquent rejetés.

9. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure

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de sa recevabilité.

10.

Dispositiv
  1. La requête de l’Office fédéral de la justice tendant à ce que la compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral soit constatée aux fins de statuer sur la demande de récusation du 27 juin 2025 est irrecevable.
  2. La requête tendant à surseoir à statuer sur le recours du 27 juin 2025 jusqu’à droit jugé dans la procédure de récusation est irrecevable.
  3. Les frais relatifs à la procédure de récusation sont laissés à la charge de l’Etat.
  4. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée aux recourants à titre de dépens pour la procédure de récusation, à charge de la partie adverse.
  5. Le recours contre la décision sur les conditions soumises à acceptation est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  6. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert pas l’avance de frais versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 22 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 19 janvier 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A.,

2. B. SA,

tous deux représentés par Mes Guglielmo Palumbo, Matthias Bourqui et Gabrielle Peressin, recourants

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité entraide judiciaire, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Pérou

Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP); récusation (art. 10 PA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.93-94

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Faits:

A. Par demande du 3 août 2020, le Ministère public péruvien (Fiscalia de la Nación/Fiscalia supraprovincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios) a sollicité l’entraide judiciaire des autorités helvétiques dans le cadre d’une procédure pénale ouverte notamment contre A. des chefs de collusion aggravée et blanchiment d’argent au sens du droit péruvien (act. 12.1; v. ég. act. 1, p. 11; act. 12.28, p. 1).

Dans ce cadre, les autorités péruviennes ont requis des autorités suisses la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts aux noms de A., respectivement, de B. SA auprès de la banque C. (act. 12.1,

p. 2).

B. En exécution de la demande d’entraide judiciaire précitée et suite à la délégation prononcée le 19 octobre 2020 par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 16 novembre 2020 (act. 12.2).

A cette même date, le MPC a ordonné à la banque en question la transmission de la documentation bancaire relative aux relations susmentionnées (v. act. 12.5, p. 2).

C. Faisant suite à l’invitation à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide formulée le 5 janvier 2021 par le MPC (act. 12.3), A. et B. SA se sont, par courrier du 15 avril 2021, opposés à toute transmission de documentation aux autorités péruviennes (act. 12.4).

D. Par décision de clôture du 29 avril 2021, le MPC a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 3 août 2020 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire précitée (act. 12.5).

E. Faisant suite au recours du 31 mai 2021 interjeté par A. et B. SA auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision de clôture précitée, cette dernière autorité a, en date du 13 octobre 2021, rendu un arrêt par lequel elle a rejeté ledit recours tout en constatant, s’agissant de A., les graves et récurrentes violations des droits humains commises par l’Etat requérant, classant le Pérou dans la deuxième catégorie des demandeurs d’entraide. La Cour de céans a par conséquent

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prononcé la modification du point 1 de la décision de clôture entreprise en ce sens que l’admission de la demande d’entraide du 3 août 2020 était conditionnée à la fourniture par l’Etat péruvien de garanties diplomatiques au sens de l’art. 80p EIMP (act. 12.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021; v. infra, consid. 8.1.1).

F. L’arrêt précité de la Cour de céans a été confirmé par le Tribunal fédéral, par arrêt 1C_648/2021 du 15 septembre 2022 (act. 12.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité).

G. Par courrier du 22 février 2023, l’OFJ a informé le Ministère public péruvien du fait que l’entraide requise était subordonnée à l’acceptation par les autorités péruviennes compétentes des garanties susmentionnées (act. 12.11).

H. Dans le délai prolongé, le Ministère public péruvien a, en dates des 30 octobre et 19 décembre 2023, indiqué que conformément au droit national péruvien, les garanties susmentionnées ne sauraient être fournies, dès lors qu’elles « correspondraient aux engagements requis dans le cadre d’une procédure d’extradition », qui ne correspond pas à la situation d’espèce. L’autorité étrangère a en outre relevé à cet égard que les garanties requises « quant à l’éventuelle détention à ce stade de l’enquête à l’encontre de A. n’ont pas pu être réunies, l’affaire étant toujours au stade de l’instruction » (act. 12.13 et 12.15).

I. Le 25 janvier 2024, l’OFJ a en substance rappelé au Ministère public péruvien les termes de l’arrêt RR.2021.98-99 précité, à savoir que l’entraide judiciaire avait été admise sous réserve de l’acceptation des garanties diplomatiques exigées par la Cour de céans (act. 12.16).

J. Le 12 mars 2024, les autorités péruviennes ont accepté les garanties précitées formulées par la présente Cour et informé les autorités suisses que celles-ci « sont toutes reconnues [par] le système juridique péruvien et qu’elles doivent donc être obligatoirement respectées par les autorités nationales » (act. 12.17).

K. Le 28 juin 2024, l’OFJ a transmis aux conseils des recourants les échanges

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susmentionnés intervenus avec les autorités péruviennes (v. supra, let. F. à I.) et leur a imparti un délai pour se déterminer sur les garanties fournies par le Pérou (act. 12.18).

L. Par courrier du 18 novembre 2024, A. et B. SA se sont opposés à la transmission de tout document ou information les concernant aux autorités péruviennes. A l’appui de leur opposition, ils ont notamment invoqué « la dégradation de la situation politique et sociale du Pérou depuis 2021, en particulier sous l’angle du respect des droits humains par les autorités pénales » ainsi que « l’absence […] de délivrance des garanties par les autorités péruviennes » (act. 1, p. 24; act. 19.25).

M. Suite au courrier précité, l’OFJ a, en date du 12 décembre 2024, requis de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) des informations quant à la situation politique et juridique au Pérou. En particulier sur la question de savoir si celle-ci s’était dégradée depuis 2021, « de telle sorte qu’il faille adapter les garanties avant de transmettre les moyens de preuves aux autorités péruviennes » (act. 1.15 et 12.26).

N. Par courrier du 29 janvier 2025, le DFAE a en substance estimé que depuis 2021 la situation politique et juridique n’avait pas changé au point de devoir modifier ou compléter les garanties diplomatiques susmentionnées. S’agissant de la situation des droits de l’homme et faisant référence à l’Examen périodique universel du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, ledit département a relevé que le pays en question avait pris des mesures positives dans le domaine des droits de l’homme et avait accepté toutes les recommandations faites à cette occasion, en particulier celles concernant la justice et la réforme des prisons (act. 12.27; v. ég. act. 12.29).

O. Le 17 juin 2025, l’OFJ a rendu une décision concernant les garanties diplomatiques, par laquelle il concluait que la « déclaration de garanties rendue par le Ministère public péruvien […] satisfait aux exigences conformément à la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral ». Un résumé de la prise de position du DFAE du 29 janvier 2025 a été joint à ladite décision (act. 1.1 et 12.28).

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P. Par courrier du 20 juin 2025, A. et B. SA ont requis de l’OFJ la transmission d’une copie complète, actualisée et numérisée de leur dossier, en particulier des échanges intervenus avec le DFAE et ayant conduit à la décision susmentionnée (act. 1.12).

A cette même date, ils ont également requis du MPC une copie complète, actualisée et numérisée de leur dossier (act. 1.13). Cette requête ayant été admise, A. et B. SA ont notamment eu accès au courrier précité du 12 décembre 2024 que l’OJF avait adressé au DFAE (v. act. 1, p. 25; v. ég. supra, let. L.).

Q. Le même jour, soit le 20 juin 2025, l’OFJ a répondu que « tous les documents en [sa] possession et qui ont été pertinents pour la rédaction de [s]a décision du 17 juin 2025 » leur ont été transmis. S’agissant de la demande de consultation des échanges avec le DFAE, ladite autorité l’a rejetée pour des motifs d’intérêts publics essentiels de la Confédération (act. 1.14).

R. Le 27 juin 2025, A. et B. SA ont saisi l’OFJ d’une demande de récusation formulée à l’endroit de D., juriste, et E., Cheffe suppléante, tous deux actifs « au sein de l’Unité Entraide judiciaire I: saisie et remise de valeurs de l’OFJ », ainsi qu’à l’encontre « de tout autre membre de cette dernière autorité ayant participé à la décision du 17 juin 2025 » (act. 1.16; not. act. 1.16, p. 1).

S. A cette même date, soit le 27 juin 2025, A. et B. SA ont, sous la plume de leurs conseils, également interjeté recours auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision précitée du 17 juin 2025, concluant principalement à son annulation et, partant, à ce qu’il soit constaté « que le Ministère public péruvien n’a pas fourni les garanties ordonnées par le Tribunal pénal fédéral par arrêt RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021 ». Ils concluent également à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande d’entraide formulée par les autorités péruviennes. A titre subsidiaire, les intéressés requièrent le prononcé de « nouvelles garanties auxquelles devront se soumettre les autorités péruviennes avant toute transmission de renseignements ou de documents [les] concernant […] » (act. 1; en particulier, act. 1, p. 5 s.).

T. Par réponse du 14 août 2025, l’OFJ s’est déterminé quant aux mémoires précités concluant à ce que la Cour de céans soit déclarée compétente pour statuer sur la demande de récusation ainsi qu’au rejet tant de cette dernière

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que du recours du 27 juin 2025 (act. 12).

U. Dans leurs observations du 10 septembre 2025, A. et B. SA ont persisté dans les conclusions prises en tête de leur recours du 27 juin 2025 (act. 15,

p. 17 ss). S’agissant de la demande de récusation, ils ont formulé les conclusions suivantes (act. 15, p. 3 ss et 24 s.):

« Préalablement

1. Déclarer irrecevable la demande de l’[OFJ] tendant à ce que la Cour de céans se saisisse de la question de la récusation des fonctionnaires concernés de l’[OFJ].

Au fond Sur la compétence pour trancher la requête de récusation

2. Limiter la procédure à la question de la compétence de la Cour de céans pour statuer sur la demande de récusation du 27 juin 2025.

3. Constater que la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 juin 2025. Cela fait

4. Transmettre la requête de récusation des recourants du 27 juin 2025 et la réponse de l’OFJ au [Secrétariat général du Département fédéral de justice et police] pour qu’il statue.

5. Suspendre la présente procédure de recours jusqu’à droit jugé dans la procédure de récusation transmise au SG-DFPJ.

Sur la requête de récusation

6. Limiter la procédure à la question de la récusation des fonctionnaires concernés de l’[OFJ].

7. Admettre la requête de récusation des fonctionnaires concernés de l’[OFJ] formulée par les recourants le 27 juin 2025. Cela fait

8. Annuler l’intégralité des actes effectués par les personnes récusées, y compris la décision dont est recours.

9. Constater que la présente cause est devenue sans objet suite à l’annulation de la décision dont est recours ».

V. Se référant à ses déterminations du 14 août 2025, l’OFJ a renoncé à dupliquer (act. 17).

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W. Le 27 octobre 2025, A. et B. SA ont déposé des observations spontanées en lien avec leur recours du 27 juin 2025 (act. 19).

Ladite écriture a été transmise pour information à l’OFJ en date du 30 octobre 2025 (act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Dans le cadre de la procédure d’entraide en cause, les recourants ont, d’une part, requis auprès de l’OFJ la récusation des membres précités de cette dernière autorité (act. 1.16; v. supra let. R.) et, d’autre part, interjeté recours, par-devant la Cour de céans, contre la décision concernant les garanties diplomatiques rendue par l’OFJ en date du 17 juin 2025 (act. 1).

2. S’agissant de la demande de récusation, l’OFJ requiert à titre incident que la Cour de céans se déclare compétente pour statuer sur celle-ci, aux fins notamment d’éviter des décisions contradictoires, lesquelles contribueraient à une grande insécurité juridique (act. 12, p. 2 s.).

2.1

2.1.1 Ni la loi fédérale du 20 mars 1980 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; 351.1) ni son ordonnance du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) ne prévoient de dispositions réglant la récusation dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (TPF 2016 109 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169-170 du 14 septembre 2012 consid. 1.2.1).

Conformément à l’art. 12 al. 1, 1re phr. EIMP, sauf disposition contraire de cette loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Les actes de procédure sont régis par le droit de procédure applicable en matière pénale (art. 12 al. 1, 2e phr. EIMP).

La récusation est une procédure en soi, déclenchée par une partie afin de faire vérifier l’impartialité et l’indépendance d’un magistrat. L’on ne peut ainsi considérer qu’elle constitue un acte de procédure au sens de la deuxième

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phrase de l’article précité, cette notion englobant notamment les mesures de contrainte, les auditions et d’autres actes analogues d’une nature foncièrement différente de celle de la récusation. La question de savoir quel droit régit cette question doit être ainsi examinée sur la base de la première phrase de l’art. 12 al. 1 EIMP (TPF 2016 109 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169-170 précité consid. 1.2.1).

2.1.2 La question de la récusation est consacrée à l’art. 10 PA, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1, 1re phr. EIMP (v. supra, consid. 2.1.1). Sa procédure est réglée à l’al. 2 de cette première disposition, selon les termes duquel, si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre.

2.2 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de la récusation n’a pas été soulevée par les recourants dans le cadre de leur mémoire de recours du 27 juin 2025 (act. 1; v. ég. act. 15), mais a – à juste titre – été formulée à l’attention de l’OFJ, soit l’autorité initialement saisie en vue de l’acceptation ou de la contestation des motifs fondant la demande de récusation (art. 10 al. 2 in initio PA).

En l’espèce, ladite demande concerne en effet deux collaborateurs de l’OFJ ainsi que toute personne au sein de cette autorité ayant participé à la décision entreprise du 17 juin 2025 (act. 1.16), lesquels ne peuvent être considérés comme faisant partie d’une autorité collégiale au sens de l’art. 10 al. 2 PA. Aussi, et dès lors que la récusation est contestée par l’OFJ (v. act. 2; art. 10 al. 2 in initio PA), la compétence pour statuer sur la demande y relative revient à l’autorité de surveillance, soit en l’espèce, et comme le relève par ailleurs l’OFJ lui-même dans sa réponse du 14 août 2025 (act. 12, p. 2 s.), au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (art. 10 al. 2 PA; art. 4 al. 1 let. b de l’Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]).

2.3 Il découle de ce qui précède que, faute de compétence de la Cour de céans en la matière, la requête de l’OFJ tendant à ce que cette dernière statue sur la demande de récusation des recourants du 27 juin 2025 est irrecevable.

3. De manière générale et par souci de célérité, la personne concernée par une demande de récusation doit pouvoir continuer à exercer sa fonction nonobstant le dépôt de celle-ci à son encontre, de sorte que toute conclusion tendant à surseoir à statuer sur le recours interjeté à l’encontre de la décision

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concernant les garanties diplomatiques jusqu’à droit jugé sur la demande de récusation est irrecevable (v. act. 15, p. 24).

4.

4.1 L’entraide judiciaire entre la République du Pérou et la Confédération suisse est prioritairement régie par le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale conclu entre ces deux pays le 21 avril 1997 et entré en vigueur le 2 décembre 1998 (TEJPE; RS 0.351.964.1).

Les dispositions du traité précité l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit l’EIMP et l’OEIMP. Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

4.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80p al. 4 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’OFJ concernant les garanties diplomatiques (v. art. 80p al. 3 EIMP; not. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.188 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; RR.20215.54 du 15 septembre 2015 consid. 1.1).

La présente Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.11 du 6 juin 2025 consid. 1.2; RR.2024.3 du 8 avril 2024 consid. 1.3 et les réf. citées).

4.3

4.3.1 La décision concernant les garanties diplomatiques rendue par l’OFJ peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite (art. 80p al. 4, 1re phr. EIMP).

4.3.2 Déposé le 27 juin 2025 contre une décision du 17 juin 2025, notifiée le même jour (v. act. 1, p. 38), le recours a été interjeté en temps utile.

4.4

4.4.1 Dispose de la qualité pour recourir quiconque est personnellement et

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directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h EIMP).

4.4.2 En l’espèce, la décision entreprise concerne les garanties diplomatiques exigées des autorités suisses aux autorités péruviennes en faveur de A., dès lors que ce dernier a le statut de prévenu dans la procédure étrangère et qu’il réside au Pérou (v. art. 2 EIMP; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.202198-99 précité consid. 5.2.2).

Par conséquent, ce dernier, personnellement et directement touché dans ses droits par la décision entreprise, dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci.

4.4.3 En revanche, pour ce qui concerne B. SA, celle-ci, en tant que personne morale qui n’est de surcroît pas prévenue dans la procédure péruvienne et dont le siège se trouve au Panama (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.11 du 6 juin 2025 consid. 2.1.4 et les réf. citées; RR.2023.155 du 29 août 2024 consid. 3.1.4 et 3.2 et les réf. citées), est indirectement touchée dans ses droits, de sorte qu’il convient de lui dénier la qualité pour recourir (ATF 131 II 228, consid. 1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, N 367, p. 318).

4.5 Il découle de ce qui précède que le recours du 27 juin 2025, en tant qu’il est interjeté par B. SA, est irrecevable.

Ledit recours, interjeté en temps utile (v. supra, consid. 4.3) par A., est en revanche recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

5. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il expose en substance à l’appui de son argumentation que l’OFJ ne se serait – à tort – pas prononcé sur ses griefs selon lesquels, d’une part, l’Etat requérant n’aurait pas consenti aux garanties diplomatiques exigées par la Cour de céans par arrêt RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021. D’autre part, l’autorité intimée ne se serait pas prononcée sur la question de savoir si les garanties données par l’autorité requérante respecteraient celles exigées par la Cour de céans (act. 1, p. 39-41).

5.1

5.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le

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4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]). La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu, l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions. (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et les réf. citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et la réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

5.1.2 Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Cependant, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3; 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1).

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5.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que l’intéressé a amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’il a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements argumentés de manière circonstanciée (v. act. 1, p. 41 à 79; v. ég. infra, consid. 6 à 8).

S’agissant de la motivation en lien avec les engagements fournis par les autorités péruviennes quant aux garanties diplomatiques exigées, force est de retenir, à la lecture de la décision querellée, que l’OFJ a traité les griefs soulevés par le recourant dans son opposition du 18 novembre 2024. Ladite autorité a en particulier examiné si la réponse de l’Etat requérant constitue ou non un engagement suffisant au regard des conditions fixées (v. act. 1.1,

p. 7; 12.28, p. 7). Il sied au demeurant de souligner que dans le cadre de la procédure concernant les garanties diplomatiques, l’OFJ ne saurait aller au- delà de cette question, l’art. 80p EIMP ne permettant notamment pas de remettre en discussion la décision de fond relative à l’octroi de l’entraide ou de s’écarter, d’interpréter ou encore d’atténuer les conditions exigées par le juge à l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.54 du 15 septembre 2015 consid. 2.4; ZIMMERMANN, op. cit., N 368, p. 319 et les réf. citées). Cela étant, dans le cadre de son argumentation, l’Office a également pris position quant à l’admissibilité de l’entraide judiciaire avec le Pérou moyennant l’acceptation de garanties ainsi que sur le fait que la Suisse peut se fier aux garanties données par cet Etat étranger (v. act. 1.1,

p. 4 ss; 12.28, p. 4 ss).

Concernant la question de la prise en compte des garanties données par l’autorité requérante, qui, de l’avis du recourant, contreviendrait à l’art. 80p al. 2, 2e phr. EIMP, bien que, comme le relève à juste titre l’OFJ (v. act. 12,

p. 7), celui-ci peut se contenter de l’analyse des éléments décisifs pour l’issue du litige, la Cour de céans constate qu’outre le fait que l’intéressé s’est déterminé à ce propos de façon particulièrement détaillée (v. act. 1, p. 41 à 47), la question a été abordée par l’OFJ dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure (v. act. 12, p. 8). Quant au recourant, il a eu la possibilité, dont il a fait usage en date du 10 septembre 2025, de s’exprimer sur le contenu de ladite écriture de l’autorité précitée (v. act. 15, en particulier p. 17 ss).

5.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs, mal fondés, tirés de la violation du droit d’être entendu doivent être rejetés.

6. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 80p al. 2 EIMP (act. 1, p. 41 à 47). Ce dernier reproche en substance à l’OFJ d’avoir,

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d’une part, accordé des délais supplémentaires aux autorités péruviennes pour qu’elles se prononcent sur les garanties diplomatiques en question alors même qu’elles les auraient implicitement, puis, explicitement refusées, démontrant leur absence d’intention de fournir les garanties sollicitées (idem,

p. 42 à 45). L’intéressé reproche, d’autre part, à l’OFJ d’avoir pris en compte le courrier du 12 mars 2024 transmis hors délais par l’autorité requérante, dont le contenu ne saurait être considéré comme une acceptation des garanties diplomatiques de la part des autorités péruviennes (idem, p. 46 s.). Selon les termes du recourant, une application correcte de la disposition légale précitée « impliquait [ainsi] de constater que les garanties étaient manifestement refusées » et « de rejeter purement et simplement la demande d’entraide » (idem, p. 45 et 47).

6.1 Dans le domaine de l’entraide judiciaire, le non-respect des délais imposés à l’autorité étrangère n’a pas nécessairement pour conséquence le refus de la collaboration internationale. Dès lors, lorsque l’autorité suisse d’entraide ou d’extradition impartit un délai à l’autorité requérante pour fournir des précisions ou accepter des conditions (art. 80p al. 2 EIMP), il y a lieu de lui reconnaître un certain pouvoir d’appréciation quant aux conséquences d’une réponse tardive. Il convient, par conséquent, de considérer le délai prévu à l’art. 80p al. 2 EIMP comme un simple délai d’ordre que l’OFJ peut prolonger, soit pour donner les garanties requises, soit pour en préciser la portée ou le contenu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_194/2015 du 1er mai 2015 consid. 1.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 du 13 mai 2015 consid. 3.2 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., N 367, p. 317).

6.2

6.2.1 En l’occurrence, dans le délai prolongé par l’OFJ, le Ministère public péruvien a, en dates des 30 octobre et 19 décembre 2023, indiqué que conformément au droit national de son pays, les garanties susmentionnées ne sauraient être fournies, dès lors qu’elles « correspondraient aux engagements requis dans le cadre d’une procédure d’extradition », qui ne correspond pas à la situation d’espèce, puisque la demande d’entraide concerne la remise de moyens de preuve. L’autorité étrangère ajoute qu’aucun mandat d’arrêt ni mesures de contrainte limitant les droits de l’intéressé n’ont, à ce stade de la procédure, été ordonnés à l’encontre de ce dernier (act. 12.13 et 12.15). Suite à ces notes diplomatiques, l’OFJ a rappelé à l’autorité requérante que l’entraide judiciaire a été accordée moyennant l’acceptation et la fourniture des garanties requises par la Cour de céans, lesquelles ont été confirmées par le Tribunal fédéral, et précisé que celles-ci étaient exigées quand bien même la procédure d’entraide ne concerne pas une extradition mais la remise de moyens de preuve. Un nouveau délai au 26 février 2024 a, à cette occasion, été imparti aux autorités péruviennes pour qu’elles se déterminent

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quant à la possibilité ou non de fournir les garanties en question (act. 12.16). Les autorités péruviennes ont accepté et fourni les garanties diplomatiques exigées en date du 12 mars 2024 (act. 12.17).

6.2.2 Au vu des principes rappelés supra et dès lors qu’il est en particulier question d’un délai d’ordre, de surcroît non prévu par un traité, l’acceptation ainsi que la fourniture des garanties diplomatiques suite à l’octroi de délais et explications supplémentaires de l’OFJ et après l’écoulement du dernier terme fixé par cette dernière autorité ne saurait emporter le rejet de la demande d’entraide péruvienne. Refuser l’entraide pour cette raison serait notamment contraire à la nécessité de favoriser la coopération autant que possible alors qu’en l’espèce toutes les garanties requises ont été délivrées (v. infra, consid. 8; ZIMMERMANN, op. cit., N 368 in fine, p. 320). Par ailleurs, l’écoulement du temps invoqué n’a pas eu de conséquences particulières pour le recourant qui ne se trouve pas en détention et contre lequel aucune mesure de contrainte n’est mise en œuvre. A cet égard, il sied en outre de souligner qu’au vu des années écoulées entre la fixation des garanties et l’acceptation de celles-ci par l’Etat requérant, l’OFJ a, en date du 12 décembre 2024, sollicité du DFAE des informations quant à l’évolution de la situation politique et juridique au Pérou. En particulier sur la question de savoir si celle-ci s’était dégradée depuis 2021, « de telle sorte qu’il faille adapter les garanties avant de transmettre les moyens de preuves aux autorités péruviennes » (act. 1.15 et 12.26).

6.3 Par conséquent, mal fondés, les griefs tirés d’une violation de l’art. 80p al. 2 EIMP sont rejetés.

7. Dans un troisième moyen, le recourant se plaint d’une « violation de l’obligation de réexaminer la catégorisation de l’autorité requérante et le caractère suffisant des garanties demandées (art. 2 EIMP) » (act. 1, p. 47 à 55, en particulier p. 47). Ce dernier considère qu’au vu de l’évolution de la situation politique et juridique du Pérou depuis la fixation des garanties par la Cour de céans, il incomberait à l’OFJ de revoir le bienfondé de la décision accordant l’entraide judiciaire (idem, p. 47 et 52 ss). Invoquant l’art. 2 EIMP, l’intéressé estime que l’Etat requérant devrait être considéré comme un pays de troisième catégorie. Il souligne en substance à cet égard que « la crise du système judiciaire [de ce pays] a atteint un niveau critique en 2024 » nécessitant une profonde réforme, « en particulier du Ministère public et du pouvoir judiciaire », en raison d’une politisation de la justice et de l’instabilité institutionnelle due à l’annulation, le 13 juin 2025, de la destitution de l’ancienne Procureure générale (idem, p. 49 s. et 52 ss). Il relève en outre les problématiques de corruption et de trafic de stupéfiants qui règneraient

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dans toutes les prisons du pays, ainsi que les conditions carcérales catastrophiques (idem, p. 50 ss). L’intéressé ajoute que le Pérou ne respecterait pas ses engagements internationaux, notamment s’agissant de la réforme des prisons, et que la procédure menée à son encontre serait « viciée à sa racine et potentiellement politisée » (idem, p. 53 s.). Enfin, il conclut que, dans l’hypothèse où le Pérou devait toujours avoir sa place dans la deuxième catégorie des pays demandeurs d’entraide, il conviendrait, au vu des arguments qui précèdent, de renforcer les garanties ordonnées par la Cour de céans « à tout le moins sous l’angle : des autorités compétentes […] ; de leur surveillance ; de la protection de la présomption d’innocence […] ; et des mécanismes concrets de mise [en] œuvre et surveillance des garanties […] » (idem, p. 54 s.).

7.1

7.1.1 La Cour de céans est en l’espèce saisie de faits nouveaux qui seraient survenus après l’entrée en force de la décision relative à l’octroi et l’étendue de l’entraide.

Par définition, une décision entrée en force ne peut plus être remise en question. Il apparaît en effet contraire à la sécurité du droit qu’une affaire déjà jugée puisse être remise en cause indéfiniment.

La Cour de céans rappelle en outre que la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP n’a pas pour but de remettre en question la décision de fond relative à l’octroi de l’entraide, ni de permettre de reformuler, compléter ou encore interpréter les garanties exigées à l’Etat requérant. Ces questions et leur résolution ont en effet déjà fait l’objet d’un examen dans la procédure d’octroi de l’entraide, et sont par conséquent intangibles (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.188 du 12 octobre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Par ailleurs, lorsque, comme en l’espèce, c’est le juge qui fixe les conditions de la coopération de manière claire et précise, tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt, le rôle de l’OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.239 du 2 octobre 2020 consid. 3.1; RR.2015.54 précité consid. 3.2.1 et les réf. citées; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., N 368,

p. 319).

Il est cependant des situations où le sentiment de justice et d’équité requiert qu’une décision entrée en force puisse, en présence de motifs déterminants, être revue et ce, par la voie de la révision ou du réexamen, soit des voies de droit extraordinaires (GANI, Commentaire romand, Loi fédérale sur la

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procédure administrative, 2024, N 1 s., 4 et 12 ad art. 66 PA et la réf. citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 précité consid. 4.1.4 et les réf. citées).

7.1.2 Dès lors que la décision de clôture du 29 avril 2021 a fait l’objet d’un recours par-devant la Cour de céans, procédure qui s’est clôturée par l’arrêt RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021, qui a, quant à lui, été confirmé par le Tribunal fédéral en date du 15 septembre 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 du 15 septembre 2022), la voie de la révision au sens de l’art. 66 PA est en principe ouverte, compte tenu de l’effet dévolutif du recours (GANI, op. cit., N 14 ad art. 66 PA). Ce nonobstant, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le requérant fait valoir des faits nouveaux ou des modifications des circonstances qui seraient intervenus postérieurement à la décision sur recours au fond, sa requête constitue une demande de réexamen pour l’analyse de laquelle l’autorité de première instance, soit en l’occurrence l’OFJ, est compétente (idem, N 14 ad art. 66 PA; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 précité consid. 4.1.4 in fine).

Non expressément prévue par la PA, la demande de réexamen est déduite, par la jurisprudence et la doctrine, de l’art. 66 PA qui s’applique, partant, par analogie s’agissant des motifs invoqués, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 19 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 précité consid. 4.1.4; GANI, op. cit., N 12 s. ad art. 66 PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, N 735, p. 258; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, N 1421, p. 491).

Force est enfin de souligner que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure de réexamen ne saurait en particulier servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit ou à faire bénéficier le requérant d’une nouvelle interprétation, respectivement d’une nouvelle pratique, ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (GANI, op. cit., N 12 ad art. 66 PA et les réf. citées).

C’est à la partie requérante qu’incombe le devoir de substantification. Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2;

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2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

7.1.3 En l’occurrence, la Cour de céans constate que, invité à se prononcer sur les garanties fournies par l’Etat requérant avant que l’OFJ ne rende sa décision sur les conditions soumises à acceptation, le recourant a déposé des observations le 18 novembre 2024 (act. 12.25). Bien que celui-ci ait formulé des développements notamment quant à l’évolution négative de la situation politique et juridique du Pérou, ceux-ci ont été invoqués à l’appui de ses contestations formulées à l’encontre des engagements donnés par l’autorité requérante. A la lumière de cette écriture, force est de constater que l’intéressé n’a saisi l’OFJ d’aucune demande de réexamen (ibidem). L’on ne saurait par conséquent faire grief à cette dernière autorité de ne pas avoir réexaminé la situation de l’Etat requérant à l’occasion de la procédure ayant conduit à la décision entreprise, dans le cadre de laquelle la vérification du caractère suffisant de l’engagement de l’autorité étrangère constituait, au demeurant, la seule question à analyser (art. 80p al. 4 EIMP; v. supra consid. 7.1.1). Force est toutefois de souligner que, nonobstant ce qui précède, suite à ladite opposition de l’intéressé du 18 octobre 2024, l’OFJ a requis auprès du DFAE un avis quant à l’évolution de la situation politique et juridique au Pérou depuis 2021. Il demandait en particulier si celle-ci s’était dégradée de telle sorte qu’il faille adapter les garanties diplomatiques en cause avant de transmettre les moyens de preuve requis de l’autorité étrangère (act. 12.26). Comme relevé infra (v. consid. 7.2.2), il ressort en substance de la réponse du DFAE du 29 janvier 2025 que la situation au Pérou est restée la même et que, partant, les garanties formulées par la Cour de céans étaient toujours d’actualité (act. 12.27).

7.2 Quand bien même le recourant aurait formé une demande de réexamen en bonne et due forme, celle-ci aurait de toute manière dû être rejetée et ce, pour les motifs qui suivent.

7.2.1 Conformément à l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide internationale en matière pénale est irrecevable notamment s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principe de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; let. a), ou présente d’autres défauts graves (let. d).

Ladite disposition a ainsi pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition (v. ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4.2), à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal

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correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par les deux instruments précités, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international. La Suisse elle- même contreviendrait à ses engagements en accordant délibérément l’entraide judiciaire ou l’extradition d’une personne à un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 135 I 191 consid. 2.1; 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.2).

L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète. Un risque purement théorique est a contrario insuffisant, dès lors qu’il peut toujours exister (ATF 149 IV 376 consid. 3.4; 148 IV 314 consid. 3; 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_445/2025 précité consid. 4.2; TPF 2020 64 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.170 du 14 juin 2023 consid. 2.1.2).

Il existe des cas de figure dans lesquels la situation des droits de l’homme, de même que le respect des garanties procédurales dans l’Etat requérant peuvent prêter le flanc à la critique sans pour autant que cela conduise à un refus pur et simple de la coopération internationale. Il est en effet constant que l’obtention de garanties diplomatiques tendant au respect de l’art. 6 CEDH peut s’avérer suffisante à éliminer ou à tout le moins à réduire fortement les risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux de procédure (v. ATF 134 IV 156 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.54 précité consid. 3.2.3).

La pratique internationale des garanties diplomatiques qui peuvent être requises s’est ainsi développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition ou de détention, à des mauvais traitements dans l’Etat requérant; l’Etat requis peut ainsi subordonner l’octroi de la coopération à la présentation par l’Etat requérant de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois

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obtenues, ces garanties mettent en principe l’Etat requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4.2 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.170 précité consid. 2.1 et les réf. citées).

Dans ce cadre, la jurisprudence développée en matière d’extradition – applicable également à la « petite » entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4.2 et les réf. citées; TPF 2012 144 consid. 5.1.1 et la réf. citée; 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.54 précité consid. 3.2.4; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, 2018, N 492, p. 109) – retient qu’il convient d’examiner l’Etat destinataire de l’entraide requise selon la classification tripartite développée ci-après. La première catégorie, soit celle des Etats dits « à tradition démocratique » (en particulier les pays occidentaux), ne présente aucun problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de sorte que l’entraide n’est subordonnée à aucune condition. La seconde catégorie comprend les pays dans lesquels il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, risques qui peuvent toutefois être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays requérant, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violation ne suffit pas à refuser l’entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.180 du 2 octobre 2008, consid. 2.3). Il existe enfin une troisième catégorie d’Etats où le risque de violation des droits de l’homme ne peut être minoré, ou considéré comme théorique, par la fourniture de garanties diplomatiques et pour lesquels la Suisse n’accorde pas l’entraide (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; TPF 2020 64 consid. 4.1.4; 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_445/2025 précité consid. 4.3 et les réf. citées).

7.2.2 Lors de la fixation des garanties diplomatiques par la Cour de céans, cette dernière autorité n’a pas manqué de reconnaître la gravité de la situation concernant les conditions carcérales au Pérou. Dans son arrêt RR.2021.98- 99 du 13 octobre 2021, elle relève en effet, sur la base notamment du rapport du 30 mars 2021 émis par le « Bureau of Democracy, Human Rights and Labor » du « United States Department of State », que lesdites conditions carcérales sont généralement difficiles en raison de la surpopulation, des conditions d’hygiène déplorables, de l’alimentation inadéquate, du manque d’assistance sanitaire et de la corruption des gardiens, qui, pour certains, participent au trafic d’armes et de drogues au sein des prisons; gardiens qui ne jouissent au demeurant que de peu, voire d’aucune, formation ou supervision (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité

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consid. 5.2.2). Se basant sur les résultats d’août 2020, l’Institut Pénitentiaire National du Pérou (ci-après: INPE) a constaté que le système carcéral du pays comptait 89’760 détenus répartis dans 69 structures initialement prévues pour accueillir un total de 40’137 prisonniers. La capacité d’accueil de la prison de Lurigancho, la plus grande du pays, était 3.7 fois plus élevée que celle prescrite. Des agressions visant les détenus et perpétrées tant par les gardiens que par les prisonniers ont en outre été constatées. Une émeute a en particulier éclaté dans la prison de Castro-Castro en avril 2020, provoquant la mort de onze détenus. Il a en outre été relevé que la plupart des prisons offraient un accès limité aux soins médicaux, retardant ainsi le diagnostic des maladies. La tuberculose, le HIV et le SIDA étaient à des niveaux quasi épidémiques en raison notamment de la promiscuité et de l’insalubrité. Les prisons étaient par ailleurs des lieux critiques lors de la pandémie du COVID-19. Le Ministère de la Justice et des droits humains a alors adopté des mesures urgentes pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions sanitaires dans les centres de détention. Le Gouvernement péruvien a également pris des mesures dans ce sens, telles que la grâce accordée à certaines personnes pour certaines infractions (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité consid. 5.2.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4.4). Aux fins de résoudre la crise en milieu pénitentiaire, l’Etat a en outre permis que des observateurs indépendants des droits humains et du droit international humanitaire effectuent des visites de monitoring, lesquelles ont été mises en œuvre – sans préavis – par des fonctionnaires du Comité international de la Croix Rouge et des représentants de l’Office de l’ombudsman. Les problèmes liés à la surpopulation carcérale et, de manière générale, aux conditions de détention précaires ont également été constatés par le Comité des Nations Unies contre la torture ainsi que par le Bureau du Médiateur du Pérou (Defensoria del Pueblo), institution constitutionnelle notamment chargée de la surveillance des prisons et du respect des droits fondamentaux des détenus (ibidem).

La fixation des garanties diplomatiques était motivée par le fait que les mesures destinées à réduire la surpopulation carcérale durant la pandémie ne permettaient pas de garantir l’accès aux soins ou l’impartialité des gardiens, ni même une surpopulation future (ibidem). La Cour de céans a ainsi conclu, considérant le risque concret pour le recourant d’être, en cas de condamnation, confronté aux problèmes précités rencontrés dans les prisons péruviennes, que l’octroi de l’entraide devait être conditionné à l’obtention des garanties diplomatiques listées au considérant 5.2.2 ainsi qu’au point 2 du dispositif de l’arrêt RR.2021.98-99 précité. Considérations qui ont au demeurant été confirmées par le Tribunal fédéral (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4 à 6).

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Le recourant relève à juste titre qu’entre la fixation desdites garanties par la présente Cour et l’acceptation et la remise de celles-ci par les autorités péruviennes, un certain temps s’est écoulé. Une telle situation n’est toutefois pas ordinaire et aurait pu potentiellement justifier un réexamen de la situation, raison pour laquelle l’OFJ a requis un avis en ce sens au DFAE (v. act. 12.29). Il ressort du résumé de la prise de position du 29 janvier 2025 formulée par ce dernier département que la situation politique au Pérou n’a pas changé depuis 2021 au point de devoir modifier les garanties diplomatiques et ce, nonobstant la perspective des élections de 2026. Quant au système judiciaire, celui-ci est indépendant « malgré les incertitudes politiques existantes au Pérou. Cela vaut en particulier pour le ministère public, qui est dirigé depuis 2024 par une procureure jouissant d’une solide réputation » (ibidem). Le département a enfin relevé que la crise carcérale décrite ci-dessus a été reconnue par le gouvernement péruvien, dès lors que le pays a accepté toutes les recommandations concernant la justice et la réforme des prisons émises à l’occasion du quatrième examen périodique universel du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, dans le cadre duquel il a par ailleurs été conclu que le Pérou a pris des mesures positives dans le domaine des droits de l’homme (ibidem; v. à ce propos, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, du 5 avril 2023, disponible à l’adresse Internet: https://docs.un.org/fr/A/HRC/ 53/8; Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Additif, Observations sur les conclusions et/ou recommandations, engagements et réponses de l’État ayant fait l’objet de l’Examen, du 8 juin 2023, disponible à l’adresse Internet: https://docs.un.org/fr/A/HRC/53/8/ Add.1; Rapport du Conseil des droits de l’homme sur sa cinquante-troisième session, du 23 septembre 2024, p. 94 s. et 98, disponible à l’adresse Internet: https://docs.un.org/fr/A/HRC/53/2).

Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, l’Etat requérant demeure un Etat de droit, signataire du Pacte ONU II (entré en vigueur pour le Pérou le 28 juillet 1978), de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (entrée en vigueur pour le Pérou le 9 août 1988 [RS 0.105]), et de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (signée et ratifiée par le Pérou les 27 juillet 1977, respectivement, 12 juillet 1978), impliquant notamment la reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, dès le 21 janvier 1981.

Le recourant ne fournit, par ailleurs, pas d’indices propres à mettre en doute la capacité générale de l’Etat requérant à obtenir l’entraide moyennant la présentation de garanties diplomatiques. Il s’est en effet contenté de

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présenter des critiques générales, notamment, envers le système judiciaire sans toutefois rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant susceptible de le toucher concrètement (act. 1, p. 49 ss); étant rappelé qu’un risque purement théorique est insuffisant pour refuser l’entraide (v. supra, consid. 7.2.1). Il ne se justifie par conséquent pas de revenir sur l’appréciation de la Cour de céans, laquelle a au demeurant été confirmée par le Tribunal fédéral, et de classer le Pérou dans une catégorie autre que la seconde (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité consid. 5).

7.2.3 Il découle de ce qui précède que les faits nouveaux invoqués par le recourant ne sauraient porter à conséquence sur l’octroi de l’entraide.

7.3 Mal fondés, les présents griefs sont par conséquent rejetés.

8. Dans un ultime moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 80p al. 3 EIMP ainsi que des art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH et 7 Pacte ONU II (act. 1, p. 56 ss). Il estime en substance que les garanties fournies par l’Etat requérant seraient insuffisantes et ne correspondraient pas à celles exigées par la Cour de céans. Il fait en outre le reproche à l’OFJ de ne pas avoir vérifié « si les garanties finalement consenties respectaient, elles aussi, les standards légaux », ce qui ne serait à son sens pas le cas (idem, p. 60). L’intéressé souligne à cet égard que l’Etat étranger aurait refusé de donner des garanties précises, se contentant, pour chacune d’elles, de citer la base légale y relative en vigueur dans l’ordre juridique péruvien. Ce qui, de l’avis de ce dernier, ferait transparaître une absence de nécessité, prétendument expliquée par les autorités péruviennes, d’accepter les garanties en question dès lors qu’elles seraient déjà couvertes par lesdites bases légales (idem,

p. 60 ss et 66). Le recourant considère également que les garanties offertes par l’Etat requérant dans son courrier du 12 mars 2024 ne permettraient pas de s’assurer qu’il respecterait ses engagements (idem, p. 69, 72 s. et 77 s.), ce d’autant plus que le Pérou ne serait pas un Etat partie à la CEDH, à la CEExtr et au Conseil de l’Europe et qu’il n’existerait aucune relation bilatérale entre ce pays et la Suisse qui permettrait « de fonder une présomption de bon respect des engagements pris » (idem, p. 73 s.). Les modalités de mise en œuvre et de surveillance du respect des garanties n’auraient au demeurant pas été abordées dans ledit courrier (idem, p. 72 s.;

v. ég. p. 75 s.). L’intéressé continue son argumentation en soulignant qu’outre le fait que l’indépendance, l’efficacité et l’intégrité du Ministère public de la République du Pérou seraient remises en cause, cette autorité ne serait pas compétente pour engager ledit pays et fournir les garanties exigées par

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la Cour de céans (idem, p. 69 ss). Il considère enfin que le Pérou ne disposerait pas « d’un vrai système de protection contre la torture » au sens des critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH; idem, p. 77).

8.1

8.1.1 Dans son arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A. contre la décision de clôture tendant à la transmission de moyens de preuve et soumis l’entraide aux garanties diplomatiques suivantes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité consid. 5.2.2 et point 2 du dispositif):

« a. L’imputato non deve essere sottoposto a nessun trattamento che possa pregiudicare la sua integrità fisica e mentale. La situazione dell’imputato non deve essere aggravata durante un’eventuale detenzione in vista del processo o durante l’eventuale esecuzione della pena a causa delle sue opinioni o attività politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità.

b. Le condizioni detentive non devono essere inumane o degradanti. L’integrità fisica e psichica dell’imputato deve essere monitorata giusta gli art. 7, 10 e 17 Patto ONU II.

c. In caso di detenzione, la salute dell’imputato deve essere adeguatamente protetta. È garantito l’accesso a cure mediche adeguate, in particolare ai farmaci necessari.

d. In caso di detenzione, qualsiasi persona che rappresenta la Svizzera in Perù sarà autorizzata a visitare l’imputato in qualsiasi momento, senza preavviso. Questi incontri non saranno soggetti ad alcun controllo, anche visivo.

e. Le autorità peruviane informeranno la rappresentanza diplomatica svizzera in Perù del luogo dell’eventuale detenzione dell’imputato. In caso di un successivo cambiamento del luogo di detenzione dell’imputato, la rappresentanza diplomatica in Perù sarà ugualmente informata.

f. La rappresentanza diplomatica svizzera può informarsi in qualsiasi momento sugli sviluppi del procedimento penale, assistere alle udienze e richiedere una copia della decisione finale. In caso di detenzione, può visitare l’imputato in qualsiasi momento e senza sorveglianza, e l’imputato può contattare la rappresentanza svizzera in qualsiasi momento, anche nell’ambito dell’eventuale esecuzione della pena.

g. L’imputato ha il diritto di comunicare con il suo avvocato o difensore d’ufficio senza restrizioni e senza sorveglianza.

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h. In caso di detenzione, la famiglia dell’imputato ha il diritto di visitarlo nella sua prigione peruviana ».

8.1.2 Lorsque, comme en l’espèce, les conditions auxquelles est soumis l’octroi de l’entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans le dispositif de son arrêt, force est de rappeler que le rôle de l’OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (v. supra, consid. 7.1.1 et les réf. citées). La réponse à cette question ne suppose pas un examen approfondi, l’analyse à laquelle doit se livrer l’office ayant effectivement été voulu sommaire par le législateur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.214/2004 du 28 décembre 2004 consid. 2.1), de sorte que les reproches formulés à cet égard à l’encontre de l’OFJ (v. act. 1, p. 60 et 63 ss) sont dépourvus de fondement et doivent par conséquent être rejetés.

Par ailleurs dans le cadre de son argumentation, la Cour de céans constate que le recourant se perd parfois à contester la portée effective des garanties obtenues de l’Etat requérant en remettant en question l’efficacité de ces dernières (v. not. act. 1, p. 73), méconnaissant ainsi les principes énoncés supra au considérant 7.1.1 s’agissant du but et de l’objet de la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP.

8.2

8.2.1 Concernant l’allégation du recourant selon laquelle le Ministère public péruvien ne serait pas habilité à engager le Pérou, il sied de souligner que la loi ne précise pas de quelle autorité de l’Etat requérant doivent émaner les garanties visées à l’art. 80p EIMP. Si l’autorité suisse peut certes désigner de manière expresse l’autorité étrangère appelée à donner les assurances requises, pareil cas de figure est exceptionnel, la règle étant qu’aucune condition n’a à être posée quant à la personne appelée à fournir l’engagement exigé de l’Etat requérant (v. ATF 124 II 132; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.188 du 12 octobre 2021 consid. 3.3). En règle générale, il peut ainsi s’agir du chef de l’Etat ou du gouvernement, du Ministère de la justice, d’une autorité judiciaire supérieure, voire de l’autorité requérante elle-même (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 et 1A.214/2004 du 28 décembre 2004; ZIMMERMANN, op. cit., N 369, p. 321). En présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour donner les garanties requises doit être résolue selon le droit interne de l’Etat requérant; étant précisé que l’examen de cette question échappe à l’autorité suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005 du 20 septembre 2005 consid. 2.1 et 1A.214/2004 précité consid. 2.3.2; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem).

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8.2.2 En l’espèce, la Cour de céans n’a, dans son arrêt RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021, fixé aucune condition quant à la personne appelée à fournir les engagements exigés. Ces derniers ont en l’espèce été donnés par le Ministère public péruvien, soit la même autorité qui a formulé la demande d’entraide du 3 août 2020 (v. act. 12.1 et 12.17). Il ressort en outre de l’art. 512 du Code de procédure pénale péruvien, que ladite autorité est l’autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale (al. 1) et qu’elle est compétente pour recevoir et examiner la présentation et l’octroi des garanties diplomatiques demandées par le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif (al. 3, 1re phr.). Elle assure en outre le suivi du respect des garanties offertes par l’Etat péruvien ou l’Etat requérant (al. 3, 2e phr.).

8.2.3 A la lumière de ce qui précède et de la jurisprudence rappelée supra, on ne saurait par conséquent douter de la compétence du Ministère public péruvien à engager l’Etat requérant et à fournir les garanties requises (v. infra, consid. 8.3.1, critère iii.), de sorte que les griefs formulés à cet égard doivent être rejetés.

8.3

8.3.1 S’agissant des garanties diplomatiques exigées de l’Etat requis, une fois celles-ci obtenues de l’Etat requérant, la jurisprudence considère qu’elles mettent ce dernier à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et les réf. citées).

Selon la CourEDH, lorsque l’Etat requérant a fourni des garanties diplomatiques quant au respect des droits de l’homme, celles-ci constituent un facteur pertinent dont la Cour tient compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Il convient ainsi de vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que la personne concernée sera protégée contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (arrêt CourEDH Zarmayev contre Belgique du 27 février 2014, requête n. 35/10, § 92). Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment d’apprécier la manière dont les assurances seront appliquées en pratique et de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’Etat d’accueil n’est pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu’il fournit (arrêt

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CourEDH Othman [Abu Qatada] contre Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n. 8139/09, Recueil 2012-I p. 249, § 188). Pour apprécier la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] précité, § 189; ATF 148 I 127 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 5.2; 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées):

i. communication des termes des assurances; ii. caractère précis ou général et vague des assurances; iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’Etat requérant (à ce propos, v. supra, consid. 8.2); iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale; v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données; vi. garanties émanant ou pas d’un Etat partie à la CEDH; vii. durée et force des relations bilatérales entre l’Etat requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues; viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée; ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’Etat requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les Organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes; x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’Etat requérant; xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’Etat requis et de l’Etat contractant de la fiabilité des assurances.

Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements, ni de douter qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. A cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, qui permet notamment de supposer que les Etats se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 5.3). Les assurances fournies constituent donc en principe un engagement d’Etat à Etat qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt servanda », sur les prescriptions contraires du droit de l’Etat requérant. En cas de non-respect, l’Etat requérant se rend coupable d’une violation du droit international et encourt le risque de se voir

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refuser une future demande d’entraide. Cette pratique inciterait donc en substance les Etats à respecter les engagements pris et le « monitoring » diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’Etat requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l’homme dans l’Etat requérant (« effet papillon »; GARRÉ, Basler Kommentar, 2015, n. 13 ad art. 37 EIMP). En l’absence de précédents, il n’est cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les garanties; il y a donc lieu d’examiner la vraisemblance que l’Etat respectera ces assurances à l’aune de son comportement face à la communauté internationale et à ses engagements sur ce plan (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 5.3; 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et la réf. citée).

Pour assurer le respect des garanties, il est indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l’Etat requérant qui s’engage à accepter un droit de contrôle ex post de l’Etat requis, ce qui permet la mise en place d’un « monitoring » (CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’Etat requérant, in: AJP 7/2016 p. 879 ss, 888; SCHAFFNER/KÜHLER, Basler Kommentar, op. cit., n. 17 et 48 ad art. 80p EIMP). Celui-ci s’exerce sous la forme de droits octroyés à un représentant suisse ou à une personne désignée par la représentation suisse de parler et de rendre visite sans mesure de surveillance à la personne concernée en tout temps et sans s’annoncer au préalable, d’assister à l’audience de jugement, de se faire remettre la décision judiciaire, d’être informé du lieu de détention, ainsi que, sans délai, d’un changement de celui-ci (AUFIERO, Asile- extradition: de la coordination à l’unification, 2018, n. 1179, p. 438; v. ég. CHARRIÈRE, op. cit., p. 888; ATF 148 I 127 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2021 précité consid. 5.3).

8.3.2 En l’occurrence, les garanties diplomatiques exigées par la Cour de céans en faveur du recourant ont pour but d’empêcher tout traitement illicite par les autorités péruviennes (v. supra, consid. 8.3.1, critère v.) et concernent la procédure ouverte à son encontre dans l’Etat requérant (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité, point 2, let. g. du dispositif), son intégrité (idem, let. a. à c.), le respect de la clause de non-discrimination et du droit à recevoir des visites (idem, let. a., 2e phr. et h.) ainsi que le contrôle du respect par le Pérou des garanties fournies (idem, let. d. à f.).

N’en déplaise au recourant, il apparaît à la lecture du courrier du 12 mars 2024 que l’Etat requérant a accepté de manière claire, précise et univoque lesdites garanties en les reprenant mot pour mot dans une version traduite en français (v. à ce propos, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.328 du

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3 avril 2015 consid. 5.2.4; ZIMMERMANN, op. cit., N 367, p. 317) et en déclarant, à titre de conclusion, que l’autorité compétente étrangère les « accorde » toutes, précisant qu’elles sont reconnues par l’ordre juridique péruvien et « qu’elles doivent donc être obligatoirement respectées par les autorités nationales » (act. 12.17; v. ég. supra, consid. 8.3.1, critères i. et ii.). Les renvois, pour chaque garantie, à la base légale y relative en vigueur au Pérou doivent, comme le relève à juste titre l’OFJ dans ses observations du 14 août 2025 (act. 12), être compris comme des indications sur la manière dont elles sont accueillies et mises en œuvre dans le pays et ne sauraient être interprétés autrement au vu de l’engagement formulé par l’autorité requérante à cet égard.

S’il est vrai que le Pérou n’est pas un Etat partie à la CEDH ou au Conseil de l’Europe et qu’il n’existe pas de précédent quant au respect des garanties fournies, force est de rappeler que le pays en question a ratifié le Pacte ONU II, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l’homme (v. à cet égard, supra, consid. 7.2.2). Par conséquent et conformément au principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, lequel n’a à l’heure actuelle pas été remis en cause vis-à-vis du Pérou, le respect des garanties exigées qui ressortent également desdits textes internationaux peut être présumé; étant au demeurant souligné que conformément à l’art. 4 par. 3 let. b TEJPE, les conditions exigées de la Suisse pour l’octroi de l’entraide doivent être respectées par le Pérou (v. supra, consid. 8.3.1, critères vi. et vii.).

En outre, le pays en question dispose d’un système effectif de protection contre la torture en main du Bureau du Défenseur du peuple péruvien (ou Bureau du Médiateur du Pérou; Defensoria del Pueblo; v. https://www.defensoria.gob.pe/), soit l’institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, accréditée et reconnue comme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris; Résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 20 décembre 1993), de sorte que sa volonté de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les ONG de défense des droits de l’Homme – est également présumée (v. supra, consid. 8.3.1, critère ix.). Il apparaît à ce propos que ladite institution collabore effectivement avec les organes de contrôle des Nations Unies, notamment via le mécanisme d’examen périodique universel et enquête sur les allégations de torture, ou encore avec Amnesty International (v. Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Résumé des contributions des parties prenantes concernant le Pérou, du 27 octobre 2022, disponible à l’adresse

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Internet: https://docs.un.org/fr/A/HRC/WG.6/42/PER/3; v. ég. Compilation de renseignements établie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du 14 octobre 2022, p. 1, disponible à l’adresse Internet: https://docs.un.org/fr/A/HRC/WG.6/42/PER/2).

Par ailleurs, la possibilité de vérifier le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques (« monitoring ») fait expressément partie des garanties exigées par la Cour de céans et acceptée par le Pérou (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.98-99 précité, point 2, let. d. à f. du dispositif;

v. supra, consid. 8.3.1, critère viii.; sur la mise en œuvre dudit « monitoring » par les autorités suisses, v. ATF 148 I 127 consid. 4.9.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2+RR.2020.295 du 8 juin 2021 consid. 4.5.1 et 5.3). Il convient en outre de rappeler qu’au niveau national, le Ministère public péruvien assure également la mise en œuvre des garanties offertes par les parties péruviennes et étrangères (v. supra, consid. 8.2.2), de sorte qu’il peut être tenu pour probable que les autorités locales se conforment aux assurances données par ladite autorité (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2+RR.2020.295 précité consid. 5.1; v. supra, consid. 8.3.1, critère iv. et xi.); étant au surplus précisé que les garanties fournies s’imposent à l’ensemble des autorités de l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., N 365,

p. 315).

Il sied en outre de relever que l’Etat requérant ne présente pas d’antécédent de mauvais traitement à l’égard du recourant, lequel n’invoque au demeurant aucun élément concret faisant douter que cela ne serait pas le cas dans l’hypothèse où une mesure ou peine privative de liberté venait à être prononcée à son encontre (v. supra, consid. 8.3.1, critère x.). Par ailleurs, eu égard aux garanties diplomatiques fournies par l’Etat requérant ainsi qu’au « monitoring » assuré par les autorités suisses quant au respect des engagements, le recourant ne saurait comparer sa situation à celle qui pourrait prévaloir pour d’autres détenus (v. act. 1, p. 68).

Enfin, le recourant, se contentant d’allégations générales sur le système politique, judiciaire et pénitentiaire du Pérou, ne fait pas non plus état d’éléments qui permettraient de considérer que, dans son cas, ledit pays n’entendrait pas se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse ou que cet Etat n’aurait aucun intérêt à pouvoir continuer à collaborer avec la Suisse à l’avenir.

8.3.3 Mal fondés, les présents griefs sont par conséquent rejetés.

9. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure

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de sa recevabilité.

10.

10.1 Au vu de l’issue du litige concernant la demande de récusation et dès lors que l’ouverture de la procédure y relative auprès de la Cour de céans a été requise par l’OFJ, les frais de celle-ci sont laissés à la charge de l’Etat.

10.2 Donnant partiellement droit aux conclusions des recourants à cet égard (act. 15, p. 24), en application de l’art. 64 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, et, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée aux recourants, qui n’ont pas pris de conclusions à ce propos, à charge de la partie adverse.

11.

11.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

11.2 En tant que parties qui succombent à la présente procédure de recours, les recourants supporteront de manière solidaire les frais de celle-ci, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 6'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA), intégralement couvert par l’avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de l’Office fédéral de la justice tendant à ce que la compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral soit constatée aux fins de statuer sur la demande de récusation du 27 juin 2025 est irrecevable.

2. La requête tendant à surseoir à statuer sur le recours du 27 juin 2025 jusqu’à droit jugé dans la procédure de récusation est irrecevable.

3. Les frais relatifs à la procédure de récusation sont laissés à la charge de l’Etat.

4. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée aux recourants à titre de dépens pour la procédure de récusation, à charge de la partie adverse.

5. Le recours contre la décision sur les conditions soumises à acceptation est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert pas l’avance de frais versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 22 janvier 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Guglielmo Palumbo, Matthias Bourqui et Gabrielle Peressin - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (art. 80p al. 4, 2e phr. EIMP; v. ég. art. 84 et 93 al. 2 LTF).