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RR.2022.170

Bundesstrafgericht · 2023-06-14 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Par demande du 22 juin 2020, complétée le 9 août 2021 (et, de manière anticipée, par courriel du 1er avril 2021), le Service national de saisie des biens auprès du Bureau du Procureur général de la République d’Angola (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre de l’enquête pénale menée à l’encontre de A. (ci-après: le recourant) des chefs de détournements de fonds publics (art. 362, en lien avec les art. 376 et 391 du Code pénal angolais; Angola - Ley núm. 38/20, de 11 de noviembre de 2020, que aprueba el Código Penal de Angola (ilo.org); art. 313 de l’ancien Code pénal angolais de 1886; Código Penal de 1886 (unl.pt)), de blanchiment d’argent (art. 82 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier, Loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et art. 29 du Code pénal), de participation économique dans le commerce et le trafic d'influence (art. 40 et 41 de la Loi 3/14 du 10 février, approuvant les infractions sous-jacentes au blanchiment d’argent) et de fraude fiscale (art. 12 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier, art. 12 n. 1 al. a de la Loi n. 3/14 du 10 février et art. 29 du Code pénal). Il est, en particulier, reproché au prénommé, alors qu’il était, entre 2000 et 2005, directeur du département de la gestion des risques de la société étatique − initialement détenue entièrement par l’Etat angolais − B., active dans le domaine des opérations pétrolières, d’avoir, avec la complicité du Président du conseil d’administration, détourné à son profit les actions détenues par son employeur dans la holding C. La participation de B. dans cette holding a ainsi été réduite de 100% à 10%. Cela a, notamment, permis au recourant de devenir actionnaire majoritaire à 88,89% (87,89% par l’intermédiaire d’une société lui appartenant et 1% en son nom propre) et, parallèlement, Président du conseil d’administration de l’une des quatre filiales de la holding, la société D. LDA (devenue E. SA). Le recourant a centralisé l’ensemble des activités d’assurance et de réassurance autour des sociétés qu’il se serait appropriées illicitement et mis en place un modèle de gestion assurant aux sociétés du groupe F., jusqu’en 2016, l’exclusivité du marché international de la réassurance, au détriment de B. Les fonds ainsi détournés au préjudice de l’Etat angolais, estimés à USD 4 milliards, auraient transité sur les relations bancaires ouvertes aux noms de sociétés du groupe F., du prévenu et des membres de sa famille, près la banque G., à Genève. Les autorités angolaises demandent aux autorités suisses la transmission des soldes et relevés desdites relations bancaires et la saisie des avoirs y déposés (dossier MP-GE « CP/209/2021 c/ A. Recours RR.2021.249 », onglets « Requête / Admissibilité » et « CRI du 09.08.2021 – délégation OFJ du 20.04.2021 »). L’entraide angolaise faisait suite à celle requise par la Suisse en 2020, dans le cadre de la procédure pénale genevoise ouverte en

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décembre 2018 à l’encontre du recourant du chef de blanchiment d’argent.

B. Le 20 avril 2021, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a transmis la commission rogatoire angolaise au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution, lequel a, le 27 avril 2021, rendu une décision d’entrée en matière, ainsi qu’une ordonnance de saisie conservatoire des avoirs et de dépôt de la documentation bancaire des relations dont le recourant est/aurait été titulaire auprès de la banque G. La banque s’est exécutée en dates des 14 mai et 27 juillet 2021 (dossier MP-GE, onglets « Requête / Admissibilité » et « Exécution »).

C. Après avoir informé le recourant de son intention d’accorder l’entraide et lui avoir donné l’occasion de se déterminer, ce qu’il a fait en date du 17 août 2021, le MP-GE a, par décision de clôture du 14 octobre 2021, notifiée le 18 octobre 2021, ordonné la transmission à l’Etat requérant d’un courrier de la banque G. du 14 mai 2021, de la documentation bancaire relative au compte n. 1, ouvert au nom du recourant près la banque G., de l’ouverture au jour de la saisie (à l’exclusion d’un fichier), ainsi qu’un état des avoirs au jour de la saisie.

D. Le 23 mai 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a rejeté le recours interjeté par A. le 17 novembre 2021 contre les prononcés d’entrée en matière et d’exécution du 27 avril et de clôture du 14 octobre 2021 précités (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.249).

E. Le 30 août 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans précité et l’a annulé, dans la mesure où il accorde l’entraide internationale en matière pénale à l’Etat requérant sans examiner, prononcer et requérir de celui-ci des garanties diplomatiques. Il a renvoyé la cause à l’autorité précédente, pour qu’elle procède au sens des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022).

F. Invités, par la Cour de céans, à déposer leurs observations, suite à l’arrêt de la Haute Cour précité, l’OFJ renvoie à ses précédentes déterminations des 29 décembre 2021, dans la cause RR.2021.249, et 23 juin 2022, devant le Tribunal fédéral, et, s’agissant de l’octroi de garanties diplomatiques, s’en

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remet à justice (act. 4). Le MP-GE s’en rapporte à justice (act. 5).

G. Dans ses observations, le recourant conclut, principalement, à l’annulation des prononcés d’entrée en matière et d’exécution du 27 avril 2021, de clôture du 14 octobre 2021, à l’irrecevabilité de la demande d’entraide angolaise, ainsi qu’à la levée du séquestre frappant le compte n. 1 au nom du recourant près la banque G. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande d’entraide, ainsi qu’à la levée du séquestre; plus subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) et à l’Unité de protection internationale des droits de l’Homme de l’OFJ un avis écrit portant sur la situation actuelle en Angola en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et procéduraux par les institutions étatiques angolaises, de même que sur la crédibilité d’éventuelles garanties diplomatiques par l’Angola. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que l’octroi de l’entraide soit subordonné à l’obtention de garanties diplomatiques auprès de l’autorité compétente de l’Etat requérant, dans le sens qu’il formule, le tout sous suite de frais et dépens (act. 7).

H. Invités à répondre, le MP-GE s’en est remis à justice, s’agissant de l’examen des garanties diplomatiques et, pour le surplus, s’est référé à ses précédentes observations au Tribunal fédéral et à la Cour de céans, concluant au rejet du recours (act. 9); l’OFJ et le recourant y ont renoncé (act. 10 et 11).

I. Le 1er décembre 2022, la Cour de céans a requis de l’OFJ qu’il se détermine sur la question de savoir si et dans quelle étendue les conditions formulées par la Haute Cour dans son arrêt 1C_349/2022 étaient adaptées à la situation procédurale du recourant ou dans quelle mesure, au vu de la pratique et des connaissances des relations en matière d’entraide entre la Suisse et l’Angola, elles devraient ou pourraient être adaptées. L’OJF était également invité, dans l’accomplissement de cette tâche, à requérir du DFAE un rapport sur l’affaire en question (procédure pénale, respect des droits humains, etc.), sur l’indépendance de la justice en Angola, ainsi que sur les éventuelles conditions diplomatiques pouvant, du point de vue du DFAE, être formulées à l’Angola dans la présente affaire (act. 12).

J. Les déterminations de l’OFJ du 30 janvier 2023 ont été transmises aux autres parties, avec celles spontanées du recourant du 6 janvier 2023 (act. 14 et 15).

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K. Le 8 février 2023, le recourant a, en substance, requis la remise du rapport du DFAE, auquel se référait l’OFJ dans ses déterminations précitées, avant de présenter les siennes (act. 17). Le MP-GE a conclu à l’octroi de l’entraide à l’Angola et s’en est rapporté à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant des garanties diplomatiques (act. 21).

L. Invité à ce faire, l’OFJ a formulé ses observations le 31 mars 2023 (act. 25); les déterminations responsives du MP-GE du 17 avril 2023 et celles du recourant du 28 avril 2023 ont été transmises aux autres parties le 4 mai 2023 (act. 28 à 30).

M. Le 12 mai 2023, le recourant fait parvenir des déterminations spontanées, lesquelles ont été transmises au MP-GE et à l’OFJ le 16 mai 2023 (act. 31 et 32).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Vu les reproches de blanchiment d’argent objet de la demande d’entraide, s’appliquent, en l’espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour l’Angola le 28 septembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 À relever également l’existence d’un Mémorandum entre le Conseil fédéral

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et le gouvernement de la République d’Angola sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 19 juillet 2021 (MoU;

v. https://www.bj.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/bilateral/ angola-mou.html, consulté le 14 juin 2023), signé afin d’« améliorer leur coopération » (v. par. 1 ch. 1 MoU). Quand bien même il ne fonde aucune obligation juridique (v. par. 1 ch. 3 in fine MoU), il mentionne, dans son préambule, que les signataires entendent agir dans le respect absolu du droit international, notamment des droits de l’homme, et des dispositions constitutionnelles et légales des deux États, ainsi que de leurs obligations internationales.

E. 1.3 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 2 Dans son arrêt du 30 août 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt de la Cour de céans du 23 mai 2022, dans la mesure où il accordait l’entraide internationale en matière pénale à l’État requérant sans examiner, prononcer et requérir de l’État requérant des garanties diplomatiques, et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède au sens des considérants. L’examen que doit effectuer la Cour de céans, dans le présent arrêt, consiste à « déterminer » les garanties devant être requises et obtenues de l’Etat requérant avant de procéder à l’envoi des documents énumérés dans la décision de clôture du MP-GE (arrêt 1C_349/2022 consid. 4.3 in fine, p. 13). Pour le surplus, la Haute Cour a confirmé l’arrêt attaqué RR.2021.249 du 23 mai 2022 (ibid. consid. 6, p. 14), de sorte qu’il y est renvoyé.

E. 2.1 La pratique internationale des garanties diplomatiques qui peuvent être requises s'est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d'extradition, à des mauvais traitements dans l'Etat requérant; l'Etat requis peut ainsi subordonner l'octroi de la coopération à la présentation par l'Etat requérant de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l'Etat requérant à l'abri du reproche d'avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4; arrêts 1C_648/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.2; 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et les références citées; a contrario v. arrêt CourEDH Al-Saadoon et Mufdhi contre Royaume-Uni du 2 mars 2010, requête

n. 61498/08, Recueil 2010-II p. 151, § 142-144 et 162).

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E. 2.1.1 Selon l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH (RS 0.101) ou par le Pacte ONU II (let. a), ou présente d'autres défauts graves (let. d). Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par les deux instruments précités, ou qui se heurteraient à des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international. La Suisse elle-même contreviendrait à ses engagements en accordant délibérément l'entraide judiciaire ou l'extradition d'une personne à un État dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 135 I 191 consid. 2.1, p. 193 et s.; 130 II 217 consid. 8.1, p. 227; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a, p. 326 et arrêts cités; arrêt 1C_648/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.2 et références citées).

E. 2.1.2 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'État requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'État requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1, p. 227; 126 II 324 consid. 4a, p. 326 et arrêts cités).

E. 2.1.3 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Angola (v. supra consid. 1.1; le Pacte ONU II y est entré en vigueur le 10 avril 1992), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La

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coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224).

E. 2.2 Dans son arrêt du 30 août 2022, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le présent cas, où le recourant se trouve en détention dans l'État requérant, la Cour de céans ne pouvait accorder l'entraide sans obtenir préalablement des garanties diplomatiques de la part de l'Angola, en particulier en lien avec l'indépendance des tribunaux et des instances de recours (v. art. 14 § 1 Pacte ONU II) et le respect des droits de procédure au sens, notamment, de l'art. 14 § 2, 3 et 5 Pacte ONU II. Pour des exemples de garanties, la Haute Cour renvoyait à son arrêt 1C_633/2017 du 12 février 2018 let. A (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 4.2, in fine).

E. 2.3 Ce faisant, le Tribunal fédéral a considéré, in casu, l’Angola comme un Etat à l’égard duquel l’entraide peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières (v. ATF 134 IV 156 consid. 6.7 et 6.8; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2 du 8 juin 2021 consid. 4.3). Il s’agit, en l’état, pour la Cour de céans, de déterminer quelles sont les garanties devant être requises et obtenues (art. 80p al. 1 EIMP). Ensuite, il appartiendra à l’OFJ de les requérir (art. 80p al. 2 EIMP), puis d’examiner si la réponse de l’Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées (art. 80p al. 3 EIMP; v. ATF 148 I 127 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.4).

E. 3 Des observations des parties, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2022, il ressort ce qui suit.

E. 3.1.1 À l’invitation de la Cour de céans (v. supra Faits, let. I), le 30 janvier 2023, l’OFJ a transmis les observations du DFAE, précisant partager en tous points l’avis des services concernés. Ainsi que le relève l’OFJ, ces déterminations se basent sur les conditions posées dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018 (auquel la Haute Cour renvoie, dans son arrêt 1C_349/2022, pour des exemples de garanties); elles sont formulées comme suit (act. 15). « Angola ist noch kein demokratischer Rechtsstaat. Die Defizite auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, aber auch der Menschenrechte sind beträchtlich. Der Präsident [Lourenço] verfolgt das Ziel eines das Recht beachtenden, gerechteren und sozialeren Angolas. [Lourenço] und seiner Mannschaft ist zugute zu halten, dass sie in Sachen Rechtsstaat in kurzer Zeit signifikante Verbesserungen bewirkt haben und motiviert scheinen, auf diesem Weg rasch voranzukommen. Zudem ist seine Entschlossenheit, der allgegenwärtigen Korruption einen Riegel zu schieben, vielversprechend. Allerdings müssen den

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vielen schönen Worten nun Taten bzw. Resultate folgen. Dass Angola die Schweiz um Kooperation auf dem Gebiet der Rechtshilfe ersucht, ist positiv zu werten. Dem Anliegen liegt die Absicht zugrunde, mit dem massiven Missbrauch der früheren Machthaber aufzuräumen und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass niemand über dem Gesetz steht. Dazu gehört, die mutmasslich enormen Summen unrechtmässig erworbener öffentlicher Gelder, die ins Ausland transferiert wurden, für den angolanischen Staat zurückzugewinnen. Die Schweiz hat aus Sicht der betroffenen Stellen des EDA alles Interesse, Angola zu helfen, unrechtmässig erworbene Gelder zurückzuerhalten. Um den Menschenrechtsproblemen Rechnung zu tragen sollten im Fall A. diplomatischen Garantien gefordert und deren Einhaltung überwacht werden. Die betroffenen Stellen des EDA sind der Ansicht, dass die vom BJ vorgeschlagenen Garantien im Allgemeinen angemessen sind. Sie schlagen aber vor:

- die Garantie über die Todesstrafe (lit. g) zu streichen. in Angola ist die Todesstrafe abgeschafft und es gibt keine Bestrebungen, sie wiedereinzuführen.

- die Garantien um folgende Punkte zu ergänzen:

- Die Nahrungsgrundversorgung des Gefangenen soll sichergestellt werden. Insbesondere sollen seine besonderen Bedürfnisse bezüglich der Nahrung berücksichtigt werden (cf. consid. 3.2 de l’[arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018] et [let.] e des garanties mentionnées dans l’[arrêt1C_633/2017]);

- Der Gefangene A. soll in der Haftanstalt Z. (weiter) untergebracht werden. Die Haftbedingungen sind sehr von der Haftanstalt und vom Status / Angehörigkeit des Insassen abhängig. A. verbüsst seine Haftstrafe im Gefängnis von Z. Das Z.- Gefängnis ist die modernste Haftanstalt in Angola und bietet gute Haftbedingungen, von denen Angehörige der Elite, für Wirtschaftsvergehen Verurteilte u.v.a in der Regel profitieren;

- Der Gefangene soll die Möglichkeit haben, mit der Aussenweit zu kommunizieren und Besuch zu empfangen ([let.] b des garanties mentionnées dans l’[arrêt 1C_633/2017]);

- Angola soll aufzeigen, wie es die Garantien einzuhalten gedenkt (notamment comment l’Angola entend assurer l’indépendance de l’exercice de la justice dans la procédure suivie contre A. dans cet Etat) en complément [à la let.] d des garanties mentionnées dans l’[arrêt 1C_633/2017] ». L’OFJ relève qu’il s’agit d’un résumé, effectué par le DFAE et destiné à être communiqué au recourant, de sa prise de position, les échanges de correspondance entre l’OFJ et le DFAE constituant, par principe, des

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documents internes qui ne peuvent être consultés par les parties (ATF 125 II 473 consid. 4a, p. 474 et s.; 122 I 153 consid. 6a, p. 161; 117 Ia 90 consid. 5, p. 105 et s; act. 25).

E. 3.1.2 Le 31 mars 2023 (v. supra Faits, let. L), l’OFJ a transmis le contenu de la communication du Parquet angolais du 23 mars 2023, concernant la situation personnelle du recourant: « 1) Status of the legal proceedings brought against [A.]. The process in still pending in Angola. The District Court of Luanda sentenced A. to 9 (nine) years of effective imprisonment. A.’s defense appealed to the Court of Appeal, which in turn upheld his conviction. Dissatisfied, he appealed the decision to the Supreme Court, which once again upheld the conviction. Currently, A.’s lawyers have appealed to the Constitutional Court (last instance) where procedures are in progress and await the decision of the august Court.

2) [A.] remains in custody. If so, where are you being held (jail) and what is your detention regime (food regime, access to your lawyer and other rules of due process of law). A. is being held in the penitentiary establishment of the Z. jail, in a closer regime. This one, however, has an individual cell, bathroom, family assistance, cleaning, water, food and clothing, as well as contact with his lawyers. Furthermore, by his free and spontaneous choice, he receives his meals daily from his family. With regard to medical assistance, there is a first aid service inside the prison (doctors and nurses), as well as the existence of a prison hospital, namely I., where detainees are transferred upon recommendation of a prison doctor. In this order, A. also enjoys periodic consultations and whenever necessary in a private clinic, namely H., considere one of the best in the country». De l’avis de l’OFJ, au vu de ces précisions, il y a tout lieu de croire que les conditions de détention du recourant sont satisfaisantes. L’OFJ a également retranscrit la proposition du DFAE de condition au titre de l’art. 80p EIMP, pour ce qui concerne le respect du principe de l’indépendance de la justice: « Il aura le droit d’être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 14 par. 1 et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II). Les autorités pénales ne reçoivent aucune instruction autres que celles prévues par la loi. Elles respectent les lois et rendent leurs décisions en conformité avec celles-ci. Elles respectent la dignité du détenu impliqué dans la procédure. Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l’interdiction de l’abus de droit, à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient

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garantis à toutes les personnes touchées dans la procédure » (act. 25).

E. 3.2 Dans ses déterminations du 17 avril 2023, le MP-GE considère, à l’instar de l’OFJ, que les conditions de détention du recourant apparaissent satisfaisantes et qu’elles tiennent compte de sa situation médicale. Il constate que le recourant a pu faire valoir ses droits en contestant la décision du Tribunal de Luanda auprès des différentes autorités de recours. Le MP- GE souscrit à la proposition de texte du DFAE relatif au respect du principe de l’indépendance de la justice et considère, qu’il y a lieu d’accorder l’entraide à l’Angola (act. 28).

E. 3.3.1 Dans ses déterminations du 10 octobre 2022, le recourant estime, en substance, que l’avancement de la procédure angolaise, qu’il résume en exposant avoir été jugé par trois instances (première instance, Cour d’appel et Cour suprême) en sept mois, rend l’octroi de garanties diplomatiques inopérant, dans la mesure où leur éventuel prononcé interviendrait après le terme de la procédure pénale angolaise sur lesquelles elles sont censées porter, seul le jugement de la Cour constitutionnelle étant encore attendu. Il relève également les irrégularités ayant ponctué cette procédure, en particulier, relatives à la durée de sa détention provisoire. Il ajoute qu’en tout état de cause, vu la situation actuelle en Angola, après les élections générales controversées d’août 2022, vu la dépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir politique tel qu’il découle de la loi et l’attribution, avant tout jugement de confiscation définitif, des biens immobiliers du recourant et de ses sociétés à l’Etat, il est manifeste que l’Etat requérant ne respecterait pas d’éventuelles garanties diplomatiques. L’entraide devrait ainsi être refusée. Cela étant, le recourant requiert des mesures d’instruction, sous la forme d’obtention de rapports de la part de la Direction du droit international public près le DFAE et l’Unité de protection internationale des droits de l’Homme près l’OFJ, afin qu’elles se prononcent de manière indépendante sur la crédibilité des garanties diplomatiques données par l’Angola. Le recourant formule, ensuite, une liste de garanties minimales devant être prononcées, en application du Pacte ONU II, relatives aux droits procéduraux du recourant et à ses conditions de détention, ainsi qu’au monitoring que l’Etat requis pourra exercer. Il se prononce, enfin, sur la manière dont les garanties devront être obtenues (act. 7).

E. 3.3.2 Dans ses déterminations spontanées du 6 janvier 2023, le recourant fait état d’irrégularités entourant la nomination du Procureur général angolais et impliquant le Président de la République, qui, de son point de vue, démontreraient l’absence d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire angolais (act. 14).

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E. 3.3.3 Le 28 avril 2023, le recourant relève que, faute d’accès au rapport complet du DFAE, dont il sollicitait l’accès le 8 février 2023 (act. 17), les conclusions y figurant ne pourraient pas être prises en compte dans la présente procédure. Cela étant, il estime que le résumé fourni ne permet une vue globale ni de sa propre situation, ni de celle en Angola, s’agissant de l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire, lequel serait actuellement en proie à une crise institutionnelle majeure, justifiant de refuser l’entraide. La récente prise de position de l’Ambassadeur suisse en Angola s’agissant de la volonté de restituer les avoirs d’origine illicite déposés en Suisse, montrerait que la Suisse entend accorder l’entraide, indépendamment du respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Quant à sa propre situation procédurale et carcérale, le recourant reproche à l’OFJ de s’être limité à retranscrire la communication de l’Etat requérant. Celle-ci serait insuffisante à considérer le déroulement de la procédure angolaise conforme aux garanties fondamentales, sans procéder à aucune vérification. S’agissant de sa situation carcérale, elle ne pourrait être considérée satisfaisante, en particulier, au regard de son état de santé. Une nouvelle demande d’habeas corpus tendant à sa libération serait pendante, qui pourrait, à l’image des précédentes, ne pas être traitée. Sa condamnation définitive et illégale étant imminente, la Suisse ne peut se satisfaire d’éventuelles garanties diplomatiques données a posteriori. Persistant dans ses déterminations et conclusions du 10 octobre 2022, le recourant conclut que les garanties proposées par l’OFJ les 30 janvier et 31 mars 2023, sur recommandation du DFAE, seraient largement insuffisantes, au vu des graves lacunes dont souffriraient les systèmes judiciaire et pénitentiaire angolais, et ne seraient pas respectées (act. 29).

E. 3.3.4 Dans ses déterminations spontanées du 12 mai 2023, le recourant relate la désignation, par le Président de la Cour suprême – autorité ayant condamné le recourant – d’un juge, déjà condamné pour corruption et faisant l’objet d’une procédure devant la Cour des comptes, à la vice-présidence du jury de nomination des juges à la même Cour des comptes. Ce qui, de son point de vue, démontrerait que le système judiciaire angolais est dépourvu de toute crédibilité (act. 31).

E. 3.4 A titre préliminaire, il convient de relever qu’il ne ressort pas de l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2022 que la situation en Angola et/ou celle du recourant rendraient d’emblée toute garantie inutile. Si tel était le cas, l’entraide aurait été refusée par la Haute Cour, ce qui n’a pas été le cas. De la même manière et contrairement à ce qu’affirme le recourant, aucune violation grave de ses droits fondamentaux n’a, en l’état, été établie. Le Tribunal fédéral a, au contraire, écarté l’arbitraire dans l’argumentation de l’arrêt du 23 mai 2022, s’agissant de l’absence de compétence pour connaître du grief relatif à l’aspect illégal de la détention du recourant et des

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conditions de détention ne constituant pas un traitement inhumain et/ou dégradant contraire aux art. 3 CEDH et 10 § 1 Pacte ONU II (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 3). Concernant les violations alléguées des droits de procédure et, en particulier, du droit à un procès équitable du recourant, la Haute Cour a également estimé que le raisonnement de la Cour de céans, qui avait examiné et écarté chacune de ces violations, ne prêtait pas le flanc à la critique et que, dans de telles circonstances, l’entraide pouvait, en principe, être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 4.1 et 4.2). Cela étant, le Tribunal fédéral a retenu que plusieurs éléments appréciés dans leur ensemble, ne permettaient pas d’écarter tout doute quant à l’indépendance des autorités de poursuite pénale et judiciaires du pouvoir exécutif et que, dans ces conditions, l’entraide ne pouvait être accordée, sans obtenir préalablement des garanties diplomatiques, en particulier, en lien avec l’indépendance des tribunaux et des instances de recours et le respect des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 4.3). Dans ces circonstances, il convient de procéder à l’examen requis par la Haute Cour, à la lumière de la situation en Angola et de celle du recourant décrites par les parties, ainsi que des propositions de garanties par elles formulées. Quant aux critiques formelles du recourant concernant la remise – ou, en l’occurrence, la non remise – de la prise de position du DFAE (act. 29), au demeurant, non requise par la Cour de céans dans sa requête du 1er décembre 2022 (act. 12), elles tombent à faux. Le résumé figurant aux actes et communiqué au recourant (v. art. 28 PA; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3.1 et arrêts cité; 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.2; 1A.215/2004 du

E. 3.5 Il y a également lieu de relever qu’en l’état, le recourant ne fait pas l’objet d’une condamnation définitive par les autorités judiciaires angolaises, puisque la Cour constitutionnelle, saisie d’un recours contre l’arrêt de la Cour suprême du 19 septembre 2022, n’a pas rendu le sien. Cela étant, quand bien même le prononcé d’un jugement par la dernière instance angolaise devait intervenir, cela ne rendrait pas pour autant l’octroi de garanties diplomatiques sans valeur et/ou utilité, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’obtention de telles garanties a posteriori étant possible (ainsi que cela peut, en particulier, être le cas dans les procédures de remise en vue de confiscation ou de restitution [art. 74a EIMP] ou d’exequatur [art. 94 EIMP]; v. ATF 116 Ib 452 consid. 5 b in fine et 5c in fine; 115 Ib 517 consid. 14). Quant à l’imminence qu’un tel jugement – dont l’issue ne ferait aucun doute – intervienne, cet argument, ressortant des déterminations du recourant du 28 avril 2023, avait déjà été soulevé dans celles du

E. 3.6 Il s’agit d’examiner, in concreto, les garanties à requérir – et obtenir – en lien avec l’indépendance de la justice, dans le contexte général prévalant en Angola, et, en particulier, des déficits existants en matière d’Etat de droit et de démocratie, ainsi qu’en matière de droits de l’homme (v. supra consid. 3.1.1). Les éléments soulevés par le Tribunal fédéral pour douter de l’indépendance desdites autorités sont, avant tout, des éléments de faits, appréciés dans leur ensemble, relatifs à la situation procédurale du recourant en Angola. Il s’agit, en l’espèce, de la chronologie, non dénuée de toute contradiction: une première demande d’entraide angolaise du 22 juin 2020 relevant l’existence de soupons, ayant certes, sur demande de l’OFJ, dû être étayés, suivi du rapport pourtant très favorable au recourant émis par les autorités angolaises le 7 août 2020 en réponse à la demande d’entraide suisse et le complément de la requête d’entraide du 28 septembre 2020 des autorités angolaises relevant l’ouverture immédiate d’une procédure pénale angolaise à la suite de la réception de la demande d’entraide suisse en mars 2020. Le Tribunal fédéral relève également que « des bâtiments appartenant au recourant et/ou à ses sociétés paraissent avoir été attribués, antérieurement à tout jugement de confiscation définitif, pour être utilisés par d’autres autorités, certes à des fins alléguées de préservation ». Un décret présidentiel du 16 mars 2021 alloue de plus une partie des montants confisqués aux autorités pénales, ce qui peut laisser à penser que ces dernières pourraient avoir un intérêt à l’issue des causes qui leur sont soumises; cela pourrait d’autant plus être le cas au vu de l’importance des sommes concernées par la procédure visant le recourant. Enfin, selon l’opinion dissidente d’une des Juges ayant siégé – a priori partiellement – lors du jugement de première instance, cette procédure serait affectée de différents vices (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 4.3, 2e et 3e §, p. 12 et s.).

E. 3.7 Dans la mesure où la Haute Cour fait également référence au jugement espagnol du 12 juillet 2021 dont se prévaut le recourant, il y a lieu de retenir ce qui suit. De l’avis du recourant, par jugement du 12 juillet 2021, confirmé par une Cour d’appel portugaise par jugement du 12 août 2022, afin de pouvoir produire ses effets au Portugal à l’égard de la même personne (act. 1.23), la Cour constitutionnelle espagnole aurait refusé d’extrader un ancien ministre angolais (notamment fonctionnaire du Ministère des finances, puis Secrétaire aux affaires économiques du Président de la République; RR.2021.249, act. 1.72) vers l’Angola, au motif que le Procureur général angolais, compétent pour formuler les demandes d’extradition serait, de par la loi, soumis aux instructions du Président de la République et manquerait d’indépendance (act. 7, p. 12 ss). La Cour de céans constate qu’il ne s’agit là que d’une partie de la motivation du jugement espagnol ayant conduit à refuser l’extradition, l’autre étant que l’acte de procédure à

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la base de la demande d’extradition, émis sans aucun contrôle de l’autorité judiciaire, n’était pas assimilable à un acte d’accusation. La situation examinée par les autorités judiciaires espagnoles n’est ainsi pas comparable à celle du recourant, dont la détention et l’accusation ont été examinées par plusieurs autorités judiciaires différentes et peuvent l’être encore. Sans compter qu’in casu, le recourant est incarcéré en Angola indépendamment de la demande d’entraide, objet de la présente procédure, dont le but est la remise de documentation bancaire et le séquestre de valeurs (v. supra Faits, let. A), non l’extradition du recourant. Enfin, le jugement espagnol concerne un ancien ministre, soit un homme politique ou, à tout le moins, agent public, ce que n’est pas le recourant. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs écarté le caractère politique de la procédure pénale angolaise, précisant que les difficultés et irrégularités rencontrées – que le recourant pouvait encore soulever dans la procédure angolaise – ne semblaient pas différentes ou plus graves de celles auxquelles paraissent pouvoir être exposés les prévenus de droit commun et le recourant ne le prétendait d’ailleurs pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 4.2, 1er et 2e §).

E. 3.8 Le recourant se prévaut de l’évolution de sa situation procédurale depuis le jugement de première instance du 24 mars 2022 et, en particulier, de la rapidité avec laquelle les deux instances suivantes, la Cour d’appel de Luanda, puis la Cour suprême, ont rendu leurs jugements respectifs les 17 juillet et 19 septembre 2022, en bafouant, de son point de vue, les droits de la défense (act. 7, p. 6 ss). Les deux prononcés en question – qui n’ont pas été produits par le recourant – ont chacun fait l’objet d’un recours devant une instance supérieure (act. 7.5 et 7.10), le dernier étant pendant devant la Cour constitutionnelle, de sorte que le recourant a pu faire valoir ses droits et, en particulier, les vices de procédure allégués, y compris ceux relevés par la Juge de première instance dans son opinion dissidente. Quant à la rapidité alléguée avec laquelle les jugements précités auraient été rendus, elle serait due, selon le recourant, à la durée légale prévue de la détention provisoire. Les autorités judiciaires se seraient empressées de rendre lesdits jugements, afin que la durée de la détention provisoire du recourant ne dépasse pas celle prévue par la loi. Cela témoigne de la volonté des autorités judiciaires angolaises de se conformer à la loi. A ce titre, la demande de libération du 26 septembre 2022 dont fait état le recourant (act. 7.9), a été traitée et – brièvement – motivée (act. 7.11); celle en habeas corpus déposée le 6 avril 2023 est actuellement pendante (act. 29.13). Enfin et contrairement au pronostic du recourant, le jugement de la Cour constitutionnelle, suite au recours déposé le 26 septembre 2022, n’a, à ce jour, pas été rendu (v. supra consid. 3.5 in fine).

E. 3.9 Quant aux autres arguments soulevés par le recourant, le fait que le Président de la Cour suprême soit sous enquête pour corruption – donc,

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présumé innocent – illustre la mise en œuvre de la volonté de lutter contre la corruption, ainsi que le fonctionnement du système judiciaire, indépendamment du « soutien » présidentiel dont il bénéficierait (act. 29). La désignation controversée d’un membre du jury de nomination des juges de la Cour des comptes (v. supra consid. 3.3.4), outre qu’elle ne concerne en rien le recourant, apparaît, tout au plus, un problème interne au pouvoir judiciaire, dont on ne peut déduire un quelconque un manque d’indépendance de la justice angolaise. Pour le surplus, le reproche relatif aux déclarations de l’Ambassadeur suisse en Angola est dénué de pertinence, dans le cadre de l’art. 2 EIMP.

E. 3.10 Les considérations de l’OFJ et du DFAE (v. supra consid. 3.1), renforcées par l’existence du MoU, signé entre l’Etat requérant et la Suisse (v. supra consid. 1.2), ne laissent aucunement à penser que l’Angola ne respecterait pas des engagements qu'il prendrait vis-à-vis de la Suisse par voie diplomatique et le recourant ne fait valoir aucun élément concret et objectif de nature à modifier cette appréciation ou à faire naître des doutes sur ce point. L'entraide peut ainsi être octroyée, à condition que l'Etat requérant fournisse les garanties diplomatiques suivantes quant à l’indépendance de la justice et, en particulier, au respect des droits de procédure et aux conditions de détention du recourant.

a. A. aura le droit d’être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 14 § 1 et 14 § 3 let. c Pacte ONU II). Les autorités pénales ne reçoivent aucune instruction autres que celles prévues par la loi. Elles respectent les lois et rendent leurs décisions en conformité avec celles-ci. Elles respectent la dignité du détenu impliqué dans la procédure. Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l’interdiction de l’abus de droit, à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées dans la procédure.

b. La présomption d'innocence sera respectée (art. 14 § 2 Pacte ONU II).

c. A. aura le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation déjà prononcées, ainsi que le bien-fondé et la légalité de sa détention, conformément à la loi.

d. Il disposera du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU II) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU II).

e. Tant qu’il sera détenu, A. demeurera incarcéré dans la Prison de Z., dans les conditions actuelles (cellule individuelle, munie d’une salle de

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bains; besoins journaliers en nourriture, eau, vêtements, soins, produits de nettoyage, ainsi que nettoyage de sa cellule assurés par des membres de sa famille) et l’accès aux soins actuels dont il bénéficie continuera de lui être assuré (en particulier, celui aux soins de l’établissement H.).

f. Il aura la possibilité de communiquer avec le monde extérieur et de recevoir de la visite.

g. La représentation diplomatique de la Suisse pourra en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure pénale, assister aux débats lors du jugement sur le fond et obtenir un exemplaire de la décision mettant fin au procès; elle pourra rendre visite, en tout temps et sans surveillance, à A.; celui-ci pourra s'adresser à elle en tout temps, que ce soit au stade de l'instruction ou lors de l'exécution d'une peine privative de liberté qui serait infligée.

Il y a également lieu d’ajouter la garantie in rem suivante:

h. Aucun des biens et/ou valeurs saisis dans le cadre de la procédure pénale ne sera définitivement attribué avant l’entrée en force d’un jugement de confiscation les concernant.

E. 3.11 Dès l’entrée en force du présent arrêt, l'OFJ communiquera ces conditions à l'Etat requérant, en lui impartissant un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou les refuse (art. 80p al. 2 EIMP). Il décidera ensuite si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard de ces conditions (art. 80p al. 3 EIMP). Sa décision sur ce point pourra, le cas échéant, être entreprise devant l'autorité de céans (art. 80p al. 4 EIMP).

4. Dans son recours du 17 novembre 2021 contre la décision de clôture du

E. 7 février 2005 consid. 4.1, non publié in ATF 131 II 169) émane du DFAE lui- même (act. 25).

E. 10 octobre 2022. À ce jour, ledit jugement n’a pas été rendu.

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E. 14 octobre 2021 (RR.2021.249, act. 1), le recourant n’avait formulé aucune conclusion relative à l’octroi de l’entraide moyennant l’obtention de garanties diplomatiques. Les conclusions prises à l’occasion des observations du

E. 17 octobre 2022 (v. supra Faits, let. G) sont irrecevables, en tant qu’elles constituent de nouvelles conclusions (v. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I

E. 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la

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partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 let. b du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 8'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Le dispositif de la décision de clôture du 14 octobre 2021 est modifié, en ce sens que la transmission à l’autorité requérante des pièces y mentionnées relatives à la relation n. 1, au nom de A. est ordonnée, à condition que les autorités angolaises fournissent les garanties suivantes: a. A. aura le droit d’être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 14 § 1 et 14 § 3 let. c Pacte ONU II). Les autorités pénales ne reçoivent aucune instruction autres que celles prévues par la loi. Elles respectent les lois et rendent leurs décisions en conformité avec celles-ci. Elles respectent la dignité du détenu impliqué dans la procédure. Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l’interdiction de l’abus de droit, à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées dans la procédure. b. La présomption d'innocence sera respectée (art. 14 § 2 Pacte ONU II). c. A. aura le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation déjà prononcées, ainsi que le bien-fondé et la légalité de sa détention, conformément à la loi. d. Il disposera du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU II) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU II). e. Tant qu’il sera détenu, A. demeurera incarcéré dans la Prison de Z., dans les conditions actuelles (cellule individuelle, munie d’une salle de bains; besoins journaliers en nourriture, eau, vêtements, soins, produits de nettoyage, ainsi que nettoyage de sa cellule assurés par des membres de sa famille) et l’accès aux soins actuels dont il bénéficie continuera de lui être assuré (en particulier, celui aux soins de l’établissement H.). f. Il aura la possibilité de communiquer avec le monde extérieur et de recevoir de la visite. g. La représentation diplomatique de la Suisse pourra en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure pénale, assister aux débats lors du jugement sur le fond et obtenir un exemplaire de la décision mettant fin au procès; elle pourra rendre visite, en tout temps - 20 - et sans surveillance, à A.; celui-ci pourra s'adresser à elle en tout temps, que ce soit au stade de l'instruction ou lors de l'exécution d'une peine privative de liberté qui serait infligée. h. Aucun des biens et/ou valeurs saisis dans le cadre de la procédure pénale ne sera définitivement attribué avant l’entrée en force d’un jugement de confiscation les concernant.
  3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 2'000.--. Bellinzone, le 15 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 14 juin 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Maîtres Clara Poglia et Romain Dupuis, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.170

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Faits:

A. Par demande du 22 juin 2020, complétée le 9 août 2021 (et, de manière anticipée, par courriel du 1er avril 2021), le Service national de saisie des biens auprès du Bureau du Procureur général de la République d’Angola (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre de l’enquête pénale menée à l’encontre de A. (ci-après: le recourant) des chefs de détournements de fonds publics (art. 362, en lien avec les art. 376 et 391 du Code pénal angolais; Angola - Ley núm. 38/20, de 11 de noviembre de 2020, que aprueba el Código Penal de Angola (ilo.org); art. 313 de l’ancien Code pénal angolais de 1886; Código Penal de 1886 (unl.pt)), de blanchiment d’argent (art. 82 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier, Loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et art. 29 du Code pénal), de participation économique dans le commerce et le trafic d'influence (art. 40 et 41 de la Loi 3/14 du 10 février, approuvant les infractions sous-jacentes au blanchiment d’argent) et de fraude fiscale (art. 12 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier, art. 12 n. 1 al. a de la Loi n. 3/14 du 10 février et art. 29 du Code pénal). Il est, en particulier, reproché au prénommé, alors qu’il était, entre 2000 et 2005, directeur du département de la gestion des risques de la société étatique − initialement détenue entièrement par l’Etat angolais − B., active dans le domaine des opérations pétrolières, d’avoir, avec la complicité du Président du conseil d’administration, détourné à son profit les actions détenues par son employeur dans la holding C. La participation de B. dans cette holding a ainsi été réduite de 100% à 10%. Cela a, notamment, permis au recourant de devenir actionnaire majoritaire à 88,89% (87,89% par l’intermédiaire d’une société lui appartenant et 1% en son nom propre) et, parallèlement, Président du conseil d’administration de l’une des quatre filiales de la holding, la société D. LDA (devenue E. SA). Le recourant a centralisé l’ensemble des activités d’assurance et de réassurance autour des sociétés qu’il se serait appropriées illicitement et mis en place un modèle de gestion assurant aux sociétés du groupe F., jusqu’en 2016, l’exclusivité du marché international de la réassurance, au détriment de B. Les fonds ainsi détournés au préjudice de l’Etat angolais, estimés à USD 4 milliards, auraient transité sur les relations bancaires ouvertes aux noms de sociétés du groupe F., du prévenu et des membres de sa famille, près la banque G., à Genève. Les autorités angolaises demandent aux autorités suisses la transmission des soldes et relevés desdites relations bancaires et la saisie des avoirs y déposés (dossier MP-GE « CP/209/2021 c/ A. Recours RR.2021.249 », onglets « Requête / Admissibilité » et « CRI du 09.08.2021 – délégation OFJ du 20.04.2021 »). L’entraide angolaise faisait suite à celle requise par la Suisse en 2020, dans le cadre de la procédure pénale genevoise ouverte en

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décembre 2018 à l’encontre du recourant du chef de blanchiment d’argent.

B. Le 20 avril 2021, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a transmis la commission rogatoire angolaise au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution, lequel a, le 27 avril 2021, rendu une décision d’entrée en matière, ainsi qu’une ordonnance de saisie conservatoire des avoirs et de dépôt de la documentation bancaire des relations dont le recourant est/aurait été titulaire auprès de la banque G. La banque s’est exécutée en dates des 14 mai et 27 juillet 2021 (dossier MP-GE, onglets « Requête / Admissibilité » et « Exécution »).

C. Après avoir informé le recourant de son intention d’accorder l’entraide et lui avoir donné l’occasion de se déterminer, ce qu’il a fait en date du 17 août 2021, le MP-GE a, par décision de clôture du 14 octobre 2021, notifiée le 18 octobre 2021, ordonné la transmission à l’Etat requérant d’un courrier de la banque G. du 14 mai 2021, de la documentation bancaire relative au compte n. 1, ouvert au nom du recourant près la banque G., de l’ouverture au jour de la saisie (à l’exclusion d’un fichier), ainsi qu’un état des avoirs au jour de la saisie.

D. Le 23 mai 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a rejeté le recours interjeté par A. le 17 novembre 2021 contre les prononcés d’entrée en matière et d’exécution du 27 avril et de clôture du 14 octobre 2021 précités (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.249).

E. Le 30 août 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans précité et l’a annulé, dans la mesure où il accorde l’entraide internationale en matière pénale à l’Etat requérant sans examiner, prononcer et requérir de celui-ci des garanties diplomatiques. Il a renvoyé la cause à l’autorité précédente, pour qu’elle procède au sens des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022).

F. Invités, par la Cour de céans, à déposer leurs observations, suite à l’arrêt de la Haute Cour précité, l’OFJ renvoie à ses précédentes déterminations des 29 décembre 2021, dans la cause RR.2021.249, et 23 juin 2022, devant le Tribunal fédéral, et, s’agissant de l’octroi de garanties diplomatiques, s’en

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remet à justice (act. 4). Le MP-GE s’en rapporte à justice (act. 5).

G. Dans ses observations, le recourant conclut, principalement, à l’annulation des prononcés d’entrée en matière et d’exécution du 27 avril 2021, de clôture du 14 octobre 2021, à l’irrecevabilité de la demande d’entraide angolaise, ainsi qu’à la levée du séquestre frappant le compte n. 1 au nom du recourant près la banque G. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande d’entraide, ainsi qu’à la levée du séquestre; plus subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) et à l’Unité de protection internationale des droits de l’Homme de l’OFJ un avis écrit portant sur la situation actuelle en Angola en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et procéduraux par les institutions étatiques angolaises, de même que sur la crédibilité d’éventuelles garanties diplomatiques par l’Angola. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que l’octroi de l’entraide soit subordonné à l’obtention de garanties diplomatiques auprès de l’autorité compétente de l’Etat requérant, dans le sens qu’il formule, le tout sous suite de frais et dépens (act. 7).

H. Invités à répondre, le MP-GE s’en est remis à justice, s’agissant de l’examen des garanties diplomatiques et, pour le surplus, s’est référé à ses précédentes observations au Tribunal fédéral et à la Cour de céans, concluant au rejet du recours (act. 9); l’OFJ et le recourant y ont renoncé (act. 10 et 11).

I. Le 1er décembre 2022, la Cour de céans a requis de l’OFJ qu’il se détermine sur la question de savoir si et dans quelle étendue les conditions formulées par la Haute Cour dans son arrêt 1C_349/2022 étaient adaptées à la situation procédurale du recourant ou dans quelle mesure, au vu de la pratique et des connaissances des relations en matière d’entraide entre la Suisse et l’Angola, elles devraient ou pourraient être adaptées. L’OJF était également invité, dans l’accomplissement de cette tâche, à requérir du DFAE un rapport sur l’affaire en question (procédure pénale, respect des droits humains, etc.), sur l’indépendance de la justice en Angola, ainsi que sur les éventuelles conditions diplomatiques pouvant, du point de vue du DFAE, être formulées à l’Angola dans la présente affaire (act. 12).

J. Les déterminations de l’OFJ du 30 janvier 2023 ont été transmises aux autres parties, avec celles spontanées du recourant du 6 janvier 2023 (act. 14 et 15).

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K. Le 8 février 2023, le recourant a, en substance, requis la remise du rapport du DFAE, auquel se référait l’OFJ dans ses déterminations précitées, avant de présenter les siennes (act. 17). Le MP-GE a conclu à l’octroi de l’entraide à l’Angola et s’en est rapporté à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant des garanties diplomatiques (act. 21).

L. Invité à ce faire, l’OFJ a formulé ses observations le 31 mars 2023 (act. 25); les déterminations responsives du MP-GE du 17 avril 2023 et celles du recourant du 28 avril 2023 ont été transmises aux autres parties le 4 mai 2023 (act. 28 à 30).

M. Le 12 mai 2023, le recourant fait parvenir des déterminations spontanées, lesquelles ont été transmises au MP-GE et à l’OFJ le 16 mai 2023 (act. 31 et 32).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Vu les reproches de blanchiment d’argent objet de la demande d’entraide, s’appliquent, en l’espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour l’Angola le 28 septembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 À relever également l’existence d’un Mémorandum entre le Conseil fédéral

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et le gouvernement de la République d’Angola sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 19 juillet 2021 (MoU;

v. https://www.bj.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/bilateral/ angola-mou.html, consulté le 14 juin 2023), signé afin d’« améliorer leur coopération » (v. par. 1 ch. 1 MoU). Quand bien même il ne fonde aucune obligation juridique (v. par. 1 ch. 3 in fine MoU), il mentionne, dans son préambule, que les signataires entendent agir dans le respect absolu du droit international, notamment des droits de l’homme, et des dispositions constitutionnelles et légales des deux États, ainsi que de leurs obligations internationales.

1.3 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

2. Dans son arrêt du 30 août 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt de la Cour de céans du 23 mai 2022, dans la mesure où il accordait l’entraide internationale en matière pénale à l’État requérant sans examiner, prononcer et requérir de l’État requérant des garanties diplomatiques, et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède au sens des considérants. L’examen que doit effectuer la Cour de céans, dans le présent arrêt, consiste à « déterminer » les garanties devant être requises et obtenues de l’Etat requérant avant de procéder à l’envoi des documents énumérés dans la décision de clôture du MP-GE (arrêt 1C_349/2022 consid. 4.3 in fine, p. 13). Pour le surplus, la Haute Cour a confirmé l’arrêt attaqué RR.2021.249 du 23 mai 2022 (ibid. consid. 6, p. 14), de sorte qu’il y est renvoyé.

2.1 La pratique internationale des garanties diplomatiques qui peuvent être requises s'est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d'extradition, à des mauvais traitements dans l'Etat requérant; l'Etat requis peut ainsi subordonner l'octroi de la coopération à la présentation par l'Etat requérant de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l'Etat requérant à l'abri du reproche d'avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4; arrêts 1C_648/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.2; 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et les références citées; a contrario v. arrêt CourEDH Al-Saadoon et Mufdhi contre Royaume-Uni du 2 mars 2010, requête

n. 61498/08, Recueil 2010-II p. 151, § 142-144 et 162).

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2.1.1 Selon l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH (RS 0.101) ou par le Pacte ONU II (let. a), ou présente d'autres défauts graves (let. d). Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par les deux instruments précités, ou qui se heurteraient à des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international. La Suisse elle-même contreviendrait à ses engagements en accordant délibérément l'entraide judiciaire ou l'extradition d'une personne à un État dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 135 I 191 consid. 2.1, p. 193 et s.; 130 II 217 consid. 8.1, p. 227; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a, p. 326 et arrêts cités; arrêt 1C_648/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.2 et références citées). 2.1.2 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'État requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'État requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1, p. 227; 126 II 324 consid. 4a, p. 326 et arrêts cités). 2.1.3 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Angola (v. supra consid. 1.1; le Pacte ONU II y est entré en vigueur le 10 avril 1992), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La

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coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224). 2.2 Dans son arrêt du 30 août 2022, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le présent cas, où le recourant se trouve en détention dans l'État requérant, la Cour de céans ne pouvait accorder l'entraide sans obtenir préalablement des garanties diplomatiques de la part de l'Angola, en particulier en lien avec l'indépendance des tribunaux et des instances de recours (v. art. 14 § 1 Pacte ONU II) et le respect des droits de procédure au sens, notamment, de l'art. 14 § 2, 3 et 5 Pacte ONU II. Pour des exemples de garanties, la Haute Cour renvoyait à son arrêt 1C_633/2017 du 12 février 2018 let. A (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 4.2, in fine). 2.3 Ce faisant, le Tribunal fédéral a considéré, in casu, l’Angola comme un Etat à l’égard duquel l’entraide peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières (v. ATF 134 IV 156 consid. 6.7 et 6.8; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2 du 8 juin 2021 consid. 4.3). Il s’agit, en l’état, pour la Cour de céans, de déterminer quelles sont les garanties devant être requises et obtenues (art. 80p al. 1 EIMP). Ensuite, il appartiendra à l’OFJ de les requérir (art. 80p al. 2 EIMP), puis d’examiner si la réponse de l’Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées (art. 80p al. 3 EIMP; v. ATF 148 I 127 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.4).

3. Des observations des parties, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2022, il ressort ce qui suit.

3.1

3.1.1 À l’invitation de la Cour de céans (v. supra Faits, let. I), le 30 janvier 2023, l’OFJ a transmis les observations du DFAE, précisant partager en tous points l’avis des services concernés. Ainsi que le relève l’OFJ, ces déterminations se basent sur les conditions posées dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018 (auquel la Haute Cour renvoie, dans son arrêt 1C_349/2022, pour des exemples de garanties); elles sont formulées comme suit (act. 15). « Angola ist noch kein demokratischer Rechtsstaat. Die Defizite auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, aber auch der Menschenrechte sind beträchtlich. Der Präsident [Lourenço] verfolgt das Ziel eines das Recht beachtenden, gerechteren und sozialeren Angolas. [Lourenço] und seiner Mannschaft ist zugute zu halten, dass sie in Sachen Rechtsstaat in kurzer Zeit signifikante Verbesserungen bewirkt haben und motiviert scheinen, auf diesem Weg rasch voranzukommen. Zudem ist seine Entschlossenheit, der allgegenwärtigen Korruption einen Riegel zu schieben, vielversprechend. Allerdings müssen den

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vielen schönen Worten nun Taten bzw. Resultate folgen. Dass Angola die Schweiz um Kooperation auf dem Gebiet der Rechtshilfe ersucht, ist positiv zu werten. Dem Anliegen liegt die Absicht zugrunde, mit dem massiven Missbrauch der früheren Machthaber aufzuräumen und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass niemand über dem Gesetz steht. Dazu gehört, die mutmasslich enormen Summen unrechtmässig erworbener öffentlicher Gelder, die ins Ausland transferiert wurden, für den angolanischen Staat zurückzugewinnen. Die Schweiz hat aus Sicht der betroffenen Stellen des EDA alles Interesse, Angola zu helfen, unrechtmässig erworbene Gelder zurückzuerhalten. Um den Menschenrechtsproblemen Rechnung zu tragen sollten im Fall A. diplomatischen Garantien gefordert und deren Einhaltung überwacht werden. Die betroffenen Stellen des EDA sind der Ansicht, dass die vom BJ vorgeschlagenen Garantien im Allgemeinen angemessen sind. Sie schlagen aber vor:

- die Garantie über die Todesstrafe (lit. g) zu streichen. in Angola ist die Todesstrafe abgeschafft und es gibt keine Bestrebungen, sie wiedereinzuführen.

- die Garantien um folgende Punkte zu ergänzen:

- Die Nahrungsgrundversorgung des Gefangenen soll sichergestellt werden. Insbesondere sollen seine besonderen Bedürfnisse bezüglich der Nahrung berücksichtigt werden (cf. consid. 3.2 de l’[arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 du 12 février 2018] et [let.] e des garanties mentionnées dans l’[arrêt1C_633/2017]);

- Der Gefangene A. soll in der Haftanstalt Z. (weiter) untergebracht werden. Die Haftbedingungen sind sehr von der Haftanstalt und vom Status / Angehörigkeit des Insassen abhängig. A. verbüsst seine Haftstrafe im Gefängnis von Z. Das Z.- Gefängnis ist die modernste Haftanstalt in Angola und bietet gute Haftbedingungen, von denen Angehörige der Elite, für Wirtschaftsvergehen Verurteilte u.v.a in der Regel profitieren;

- Der Gefangene soll die Möglichkeit haben, mit der Aussenweit zu kommunizieren und Besuch zu empfangen ([let.] b des garanties mentionnées dans l’[arrêt 1C_633/2017]);

- Angola soll aufzeigen, wie es die Garantien einzuhalten gedenkt (notamment comment l’Angola entend assurer l’indépendance de l’exercice de la justice dans la procédure suivie contre A. dans cet Etat) en complément [à la let.] d des garanties mentionnées dans l’[arrêt 1C_633/2017] ». L’OFJ relève qu’il s’agit d’un résumé, effectué par le DFAE et destiné à être communiqué au recourant, de sa prise de position, les échanges de correspondance entre l’OFJ et le DFAE constituant, par principe, des

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documents internes qui ne peuvent être consultés par les parties (ATF 125 II 473 consid. 4a, p. 474 et s.; 122 I 153 consid. 6a, p. 161; 117 Ia 90 consid. 5, p. 105 et s; act. 25). 3.1.2 Le 31 mars 2023 (v. supra Faits, let. L), l’OFJ a transmis le contenu de la communication du Parquet angolais du 23 mars 2023, concernant la situation personnelle du recourant: « 1) Status of the legal proceedings brought against [A.]. The process in still pending in Angola. The District Court of Luanda sentenced A. to 9 (nine) years of effective imprisonment. A.’s defense appealed to the Court of Appeal, which in turn upheld his conviction. Dissatisfied, he appealed the decision to the Supreme Court, which once again upheld the conviction. Currently, A.’s lawyers have appealed to the Constitutional Court (last instance) where procedures are in progress and await the decision of the august Court.

2) [A.] remains in custody. If so, where are you being held (jail) and what is your detention regime (food regime, access to your lawyer and other rules of due process of law). A. is being held in the penitentiary establishment of the Z. jail, in a closer regime. This one, however, has an individual cell, bathroom, family assistance, cleaning, water, food and clothing, as well as contact with his lawyers. Furthermore, by his free and spontaneous choice, he receives his meals daily from his family. With regard to medical assistance, there is a first aid service inside the prison (doctors and nurses), as well as the existence of a prison hospital, namely I., where detainees are transferred upon recommendation of a prison doctor. In this order, A. also enjoys periodic consultations and whenever necessary in a private clinic, namely H., considere one of the best in the country». De l’avis de l’OFJ, au vu de ces précisions, il y a tout lieu de croire que les conditions de détention du recourant sont satisfaisantes. L’OFJ a également retranscrit la proposition du DFAE de condition au titre de l’art. 80p EIMP, pour ce qui concerne le respect du principe de l’indépendance de la justice: « Il aura le droit d’être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 14 par. 1 et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II). Les autorités pénales ne reçoivent aucune instruction autres que celles prévues par la loi. Elles respectent les lois et rendent leurs décisions en conformité avec celles-ci. Elles respectent la dignité du détenu impliqué dans la procédure. Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l’interdiction de l’abus de droit, à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient

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garantis à toutes les personnes touchées dans la procédure » (act. 25). 3.2 Dans ses déterminations du 17 avril 2023, le MP-GE considère, à l’instar de l’OFJ, que les conditions de détention du recourant apparaissent satisfaisantes et qu’elles tiennent compte de sa situation médicale. Il constate que le recourant a pu faire valoir ses droits en contestant la décision du Tribunal de Luanda auprès des différentes autorités de recours. Le MP- GE souscrit à la proposition de texte du DFAE relatif au respect du principe de l’indépendance de la justice et considère, qu’il y a lieu d’accorder l’entraide à l’Angola (act. 28). 3.3

3.3.1 Dans ses déterminations du 10 octobre 2022, le recourant estime, en substance, que l’avancement de la procédure angolaise, qu’il résume en exposant avoir été jugé par trois instances (première instance, Cour d’appel et Cour suprême) en sept mois, rend l’octroi de garanties diplomatiques inopérant, dans la mesure où leur éventuel prononcé interviendrait après le terme de la procédure pénale angolaise sur lesquelles elles sont censées porter, seul le jugement de la Cour constitutionnelle étant encore attendu. Il relève également les irrégularités ayant ponctué cette procédure, en particulier, relatives à la durée de sa détention provisoire. Il ajoute qu’en tout état de cause, vu la situation actuelle en Angola, après les élections générales controversées d’août 2022, vu la dépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir politique tel qu’il découle de la loi et l’attribution, avant tout jugement de confiscation définitif, des biens immobiliers du recourant et de ses sociétés à l’Etat, il est manifeste que l’Etat requérant ne respecterait pas d’éventuelles garanties diplomatiques. L’entraide devrait ainsi être refusée. Cela étant, le recourant requiert des mesures d’instruction, sous la forme d’obtention de rapports de la part de la Direction du droit international public près le DFAE et l’Unité de protection internationale des droits de l’Homme près l’OFJ, afin qu’elles se prononcent de manière indépendante sur la crédibilité des garanties diplomatiques données par l’Angola. Le recourant formule, ensuite, une liste de garanties minimales devant être prononcées, en application du Pacte ONU II, relatives aux droits procéduraux du recourant et à ses conditions de détention, ainsi qu’au monitoring que l’Etat requis pourra exercer. Il se prononce, enfin, sur la manière dont les garanties devront être obtenues (act. 7). 3.3.2 Dans ses déterminations spontanées du 6 janvier 2023, le recourant fait état d’irrégularités entourant la nomination du Procureur général angolais et impliquant le Président de la République, qui, de son point de vue, démontreraient l’absence d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire angolais (act. 14).

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3.3.3 Le 28 avril 2023, le recourant relève que, faute d’accès au rapport complet du DFAE, dont il sollicitait l’accès le 8 février 2023 (act. 17), les conclusions y figurant ne pourraient pas être prises en compte dans la présente procédure. Cela étant, il estime que le résumé fourni ne permet une vue globale ni de sa propre situation, ni de celle en Angola, s’agissant de l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire, lequel serait actuellement en proie à une crise institutionnelle majeure, justifiant de refuser l’entraide. La récente prise de position de l’Ambassadeur suisse en Angola s’agissant de la volonté de restituer les avoirs d’origine illicite déposés en Suisse, montrerait que la Suisse entend accorder l’entraide, indépendamment du respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Quant à sa propre situation procédurale et carcérale, le recourant reproche à l’OFJ de s’être limité à retranscrire la communication de l’Etat requérant. Celle-ci serait insuffisante à considérer le déroulement de la procédure angolaise conforme aux garanties fondamentales, sans procéder à aucune vérification. S’agissant de sa situation carcérale, elle ne pourrait être considérée satisfaisante, en particulier, au regard de son état de santé. Une nouvelle demande d’habeas corpus tendant à sa libération serait pendante, qui pourrait, à l’image des précédentes, ne pas être traitée. Sa condamnation définitive et illégale étant imminente, la Suisse ne peut se satisfaire d’éventuelles garanties diplomatiques données a posteriori. Persistant dans ses déterminations et conclusions du 10 octobre 2022, le recourant conclut que les garanties proposées par l’OFJ les 30 janvier et 31 mars 2023, sur recommandation du DFAE, seraient largement insuffisantes, au vu des graves lacunes dont souffriraient les systèmes judiciaire et pénitentiaire angolais, et ne seraient pas respectées (act. 29). 3.3.4 Dans ses déterminations spontanées du 12 mai 2023, le recourant relate la désignation, par le Président de la Cour suprême – autorité ayant condamné le recourant – d’un juge, déjà condamné pour corruption et faisant l’objet d’une procédure devant la Cour des comptes, à la vice-présidence du jury de nomination des juges à la même Cour des comptes. Ce qui, de son point de vue, démontrerait que le système judiciaire angolais est dépourvu de toute crédibilité (act. 31). 3.4 A titre préliminaire, il convient de relever qu’il ne ressort pas de l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2022 que la situation en Angola et/ou celle du recourant rendraient d’emblée toute garantie inutile. Si tel était le cas, l’entraide aurait été refusée par la Haute Cour, ce qui n’a pas été le cas. De la même manière et contrairement à ce qu’affirme le recourant, aucune violation grave de ses droits fondamentaux n’a, en l’état, été établie. Le Tribunal fédéral a, au contraire, écarté l’arbitraire dans l’argumentation de l’arrêt du 23 mai 2022, s’agissant de l’absence de compétence pour connaître du grief relatif à l’aspect illégal de la détention du recourant et des

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conditions de détention ne constituant pas un traitement inhumain et/ou dégradant contraire aux art. 3 CEDH et 10 § 1 Pacte ONU II (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 3). Concernant les violations alléguées des droits de procédure et, en particulier, du droit à un procès équitable du recourant, la Haute Cour a également estimé que le raisonnement de la Cour de céans, qui avait examiné et écarté chacune de ces violations, ne prêtait pas le flanc à la critique et que, dans de telles circonstances, l’entraide pouvait, en principe, être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 4.1 et 4.2). Cela étant, le Tribunal fédéral a retenu que plusieurs éléments appréciés dans leur ensemble, ne permettaient pas d’écarter tout doute quant à l’indépendance des autorités de poursuite pénale et judiciaires du pouvoir exécutif et que, dans ces conditions, l’entraide ne pouvait être accordée, sans obtenir préalablement des garanties diplomatiques, en particulier, en lien avec l’indépendance des tribunaux et des instances de recours et le respect des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 4.3). Dans ces circonstances, il convient de procéder à l’examen requis par la Haute Cour, à la lumière de la situation en Angola et de celle du recourant décrites par les parties, ainsi que des propositions de garanties par elles formulées. Quant aux critiques formelles du recourant concernant la remise – ou, en l’occurrence, la non remise – de la prise de position du DFAE (act. 29), au demeurant, non requise par la Cour de céans dans sa requête du 1er décembre 2022 (act. 12), elles tombent à faux. Le résumé figurant aux actes et communiqué au recourant (v. art. 28 PA; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3.1 et arrêts cité; 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.2; 1A.215/2004 du 7 février 2005 consid. 4.1, non publié in ATF 131 II 169) émane du DFAE lui- même (act. 25). 3.5 Il y a également lieu de relever qu’en l’état, le recourant ne fait pas l’objet d’une condamnation définitive par les autorités judiciaires angolaises, puisque la Cour constitutionnelle, saisie d’un recours contre l’arrêt de la Cour suprême du 19 septembre 2022, n’a pas rendu le sien. Cela étant, quand bien même le prononcé d’un jugement par la dernière instance angolaise devait intervenir, cela ne rendrait pas pour autant l’octroi de garanties diplomatiques sans valeur et/ou utilité, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’obtention de telles garanties a posteriori étant possible (ainsi que cela peut, en particulier, être le cas dans les procédures de remise en vue de confiscation ou de restitution [art. 74a EIMP] ou d’exequatur [art. 94 EIMP]; v. ATF 116 Ib 452 consid. 5 b in fine et 5c in fine; 115 Ib 517 consid. 14). Quant à l’imminence qu’un tel jugement – dont l’issue ne ferait aucun doute – intervienne, cet argument, ressortant des déterminations du recourant du 28 avril 2023, avait déjà été soulevé dans celles du 10 octobre 2022. À ce jour, ledit jugement n’a pas été rendu.

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3.6 Il s’agit d’examiner, in concreto, les garanties à requérir – et obtenir – en lien avec l’indépendance de la justice, dans le contexte général prévalant en Angola, et, en particulier, des déficits existants en matière d’Etat de droit et de démocratie, ainsi qu’en matière de droits de l’homme (v. supra consid. 3.1.1). Les éléments soulevés par le Tribunal fédéral pour douter de l’indépendance desdites autorités sont, avant tout, des éléments de faits, appréciés dans leur ensemble, relatifs à la situation procédurale du recourant en Angola. Il s’agit, en l’espèce, de la chronologie, non dénuée de toute contradiction: une première demande d’entraide angolaise du 22 juin 2020 relevant l’existence de soupons, ayant certes, sur demande de l’OFJ, dû être étayés, suivi du rapport pourtant très favorable au recourant émis par les autorités angolaises le 7 août 2020 en réponse à la demande d’entraide suisse et le complément de la requête d’entraide du 28 septembre 2020 des autorités angolaises relevant l’ouverture immédiate d’une procédure pénale angolaise à la suite de la réception de la demande d’entraide suisse en mars 2020. Le Tribunal fédéral relève également que « des bâtiments appartenant au recourant et/ou à ses sociétés paraissent avoir été attribués, antérieurement à tout jugement de confiscation définitif, pour être utilisés par d’autres autorités, certes à des fins alléguées de préservation ». Un décret présidentiel du 16 mars 2021 alloue de plus une partie des montants confisqués aux autorités pénales, ce qui peut laisser à penser que ces dernières pourraient avoir un intérêt à l’issue des causes qui leur sont soumises; cela pourrait d’autant plus être le cas au vu de l’importance des sommes concernées par la procédure visant le recourant. Enfin, selon l’opinion dissidente d’une des Juges ayant siégé – a priori partiellement – lors du jugement de première instance, cette procédure serait affectée de différents vices (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 4.3, 2e et 3e §, p. 12 et s.). 3.7 Dans la mesure où la Haute Cour fait également référence au jugement espagnol du 12 juillet 2021 dont se prévaut le recourant, il y a lieu de retenir ce qui suit. De l’avis du recourant, par jugement du 12 juillet 2021, confirmé par une Cour d’appel portugaise par jugement du 12 août 2022, afin de pouvoir produire ses effets au Portugal à l’égard de la même personne (act. 1.23), la Cour constitutionnelle espagnole aurait refusé d’extrader un ancien ministre angolais (notamment fonctionnaire du Ministère des finances, puis Secrétaire aux affaires économiques du Président de la République; RR.2021.249, act. 1.72) vers l’Angola, au motif que le Procureur général angolais, compétent pour formuler les demandes d’extradition serait, de par la loi, soumis aux instructions du Président de la République et manquerait d’indépendance (act. 7, p. 12 ss). La Cour de céans constate qu’il ne s’agit là que d’une partie de la motivation du jugement espagnol ayant conduit à refuser l’extradition, l’autre étant que l’acte de procédure à

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la base de la demande d’extradition, émis sans aucun contrôle de l’autorité judiciaire, n’était pas assimilable à un acte d’accusation. La situation examinée par les autorités judiciaires espagnoles n’est ainsi pas comparable à celle du recourant, dont la détention et l’accusation ont été examinées par plusieurs autorités judiciaires différentes et peuvent l’être encore. Sans compter qu’in casu, le recourant est incarcéré en Angola indépendamment de la demande d’entraide, objet de la présente procédure, dont le but est la remise de documentation bancaire et le séquestre de valeurs (v. supra Faits, let. A), non l’extradition du recourant. Enfin, le jugement espagnol concerne un ancien ministre, soit un homme politique ou, à tout le moins, agent public, ce que n’est pas le recourant. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs écarté le caractère politique de la procédure pénale angolaise, précisant que les difficultés et irrégularités rencontrées – que le recourant pouvait encore soulever dans la procédure angolaise – ne semblaient pas différentes ou plus graves de celles auxquelles paraissent pouvoir être exposés les prévenus de droit commun et le recourant ne le prétendait d’ailleurs pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 consid. 4.2, 1er et 2e §). 3.8 Le recourant se prévaut de l’évolution de sa situation procédurale depuis le jugement de première instance du 24 mars 2022 et, en particulier, de la rapidité avec laquelle les deux instances suivantes, la Cour d’appel de Luanda, puis la Cour suprême, ont rendu leurs jugements respectifs les 17 juillet et 19 septembre 2022, en bafouant, de son point de vue, les droits de la défense (act. 7, p. 6 ss). Les deux prononcés en question – qui n’ont pas été produits par le recourant – ont chacun fait l’objet d’un recours devant une instance supérieure (act. 7.5 et 7.10), le dernier étant pendant devant la Cour constitutionnelle, de sorte que le recourant a pu faire valoir ses droits et, en particulier, les vices de procédure allégués, y compris ceux relevés par la Juge de première instance dans son opinion dissidente. Quant à la rapidité alléguée avec laquelle les jugements précités auraient été rendus, elle serait due, selon le recourant, à la durée légale prévue de la détention provisoire. Les autorités judiciaires se seraient empressées de rendre lesdits jugements, afin que la durée de la détention provisoire du recourant ne dépasse pas celle prévue par la loi. Cela témoigne de la volonté des autorités judiciaires angolaises de se conformer à la loi. A ce titre, la demande de libération du 26 septembre 2022 dont fait état le recourant (act. 7.9), a été traitée et – brièvement – motivée (act. 7.11); celle en habeas corpus déposée le 6 avril 2023 est actuellement pendante (act. 29.13). Enfin et contrairement au pronostic du recourant, le jugement de la Cour constitutionnelle, suite au recours déposé le 26 septembre 2022, n’a, à ce jour, pas été rendu (v. supra consid. 3.5 in fine). 3.9 Quant aux autres arguments soulevés par le recourant, le fait que le Président de la Cour suprême soit sous enquête pour corruption – donc,

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présumé innocent – illustre la mise en œuvre de la volonté de lutter contre la corruption, ainsi que le fonctionnement du système judiciaire, indépendamment du « soutien » présidentiel dont il bénéficierait (act. 29). La désignation controversée d’un membre du jury de nomination des juges de la Cour des comptes (v. supra consid. 3.3.4), outre qu’elle ne concerne en rien le recourant, apparaît, tout au plus, un problème interne au pouvoir judiciaire, dont on ne peut déduire un quelconque un manque d’indépendance de la justice angolaise. Pour le surplus, le reproche relatif aux déclarations de l’Ambassadeur suisse en Angola est dénué de pertinence, dans le cadre de l’art. 2 EIMP. 3.10 Les considérations de l’OFJ et du DFAE (v. supra consid. 3.1), renforcées par l’existence du MoU, signé entre l’Etat requérant et la Suisse (v. supra consid. 1.2), ne laissent aucunement à penser que l’Angola ne respecterait pas des engagements qu'il prendrait vis-à-vis de la Suisse par voie diplomatique et le recourant ne fait valoir aucun élément concret et objectif de nature à modifier cette appréciation ou à faire naître des doutes sur ce point. L'entraide peut ainsi être octroyée, à condition que l'Etat requérant fournisse les garanties diplomatiques suivantes quant à l’indépendance de la justice et, en particulier, au respect des droits de procédure et aux conditions de détention du recourant.

a. A. aura le droit d’être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 14 § 1 et 14 § 3 let. c Pacte ONU II). Les autorités pénales ne reçoivent aucune instruction autres que celles prévues par la loi. Elles respectent les lois et rendent leurs décisions en conformité avec celles-ci. Elles respectent la dignité du détenu impliqué dans la procédure. Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l’interdiction de l’abus de droit, à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées dans la procédure.

b. La présomption d'innocence sera respectée (art. 14 § 2 Pacte ONU II).

c. A. aura le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation déjà prononcées, ainsi que le bien-fondé et la légalité de sa détention, conformément à la loi.

d. Il disposera du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU II) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU II).

e. Tant qu’il sera détenu, A. demeurera incarcéré dans la Prison de Z., dans les conditions actuelles (cellule individuelle, munie d’une salle de

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bains; besoins journaliers en nourriture, eau, vêtements, soins, produits de nettoyage, ainsi que nettoyage de sa cellule assurés par des membres de sa famille) et l’accès aux soins actuels dont il bénéficie continuera de lui être assuré (en particulier, celui aux soins de l’établissement H.).

f. Il aura la possibilité de communiquer avec le monde extérieur et de recevoir de la visite.

g. La représentation diplomatique de la Suisse pourra en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure pénale, assister aux débats lors du jugement sur le fond et obtenir un exemplaire de la décision mettant fin au procès; elle pourra rendre visite, en tout temps et sans surveillance, à A.; celui-ci pourra s'adresser à elle en tout temps, que ce soit au stade de l'instruction ou lors de l'exécution d'une peine privative de liberté qui serait infligée.

Il y a également lieu d’ajouter la garantie in rem suivante:

h. Aucun des biens et/ou valeurs saisis dans le cadre de la procédure pénale ne sera définitivement attribué avant l’entrée en force d’un jugement de confiscation les concernant.

3.11 Dès l’entrée en force du présent arrêt, l'OFJ communiquera ces conditions à l'Etat requérant, en lui impartissant un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou les refuse (art. 80p al. 2 EIMP). Il décidera ensuite si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard de ces conditions (art. 80p al. 3 EIMP). Sa décision sur ce point pourra, le cas échéant, être entreprise devant l'autorité de céans (art. 80p al. 4 EIMP).

4. Dans son recours du 17 novembre 2021 contre la décision de clôture du 14 octobre 2021 (RR.2021.249, act. 1), le recourant n’avait formulé aucune conclusion relative à l’octroi de l’entraide moyennant l’obtention de garanties diplomatiques. Les conclusions prises à l’occasion des observations du 17 octobre 2022 (v. supra Faits, let. G) sont irrecevables, en tant qu’elles constituent de nouvelles conclusions (v. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la

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partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 let. b du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 8'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Le dispositif de la décision de clôture du 14 octobre 2021 est modifié, en ce sens que la transmission à l’autorité requérante des pièces y mentionnées relatives à la relation n. 1, au nom de A. est ordonnée, à condition que les autorités angolaises fournissent les garanties suivantes:

a. A. aura le droit d’être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 14 § 1 et 14 § 3 let. c Pacte ONU II). Les autorités pénales ne reçoivent aucune instruction autres que celles prévues par la loi. Elles respectent les lois et rendent leurs décisions en conformité avec celles-ci. Elles respectent la dignité du détenu impliqué dans la procédure. Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l’interdiction de l’abus de droit, à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées dans la procédure.

b. La présomption d'innocence sera respectée (art. 14 § 2 Pacte ONU II).

c. A. aura le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation déjà prononcées, ainsi que le bien-fondé et la légalité de sa détention, conformément à la loi.

d. Il disposera du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU II) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU II).

e. Tant qu’il sera détenu, A. demeurera incarcéré dans la Prison de Z., dans les conditions actuelles (cellule individuelle, munie d’une salle de bains; besoins journaliers en nourriture, eau, vêtements, soins, produits de nettoyage, ainsi que nettoyage de sa cellule assurés par des membres de sa famille) et l’accès aux soins actuels dont il bénéficie continuera de lui être assuré (en particulier, celui aux soins de l’établissement H.).

f. Il aura la possibilité de communiquer avec le monde extérieur et de recevoir de la visite.

g. La représentation diplomatique de la Suisse pourra en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure pénale, assister aux débats lors du jugement sur le fond et obtenir un exemplaire de la décision mettant fin au procès; elle pourra rendre visite, en tout temps

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et sans surveillance, à A.; celui-ci pourra s'adresser à elle en tout temps, que ce soit au stade de l'instruction ou lors de l'exécution d'une peine privative de liberté qui serait infligée.

h. Aucun des biens et/ou valeurs saisis dans le cadre de la procédure pénale ne sera définitivement attribué avant l’entrée en force d’un jugement de confiscation les concernant.

3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 15 juin 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Clara Poglia et Romain Dupuis, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).