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RR.2020.239

Bundesstrafgericht · 2020-10-02 · Français CH

Extradition à l'Argentine. Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 29 janvier 2016, les autorités argentines ont diffusé par voie Interpol le signalement de A., ressortissant argentin, pour arrestation en vue d’extradition. Il est recherché en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de délit de drogues. Il lui est reproché d’avoir tenté, le 25 mars 2014 à Buenos Aires (Argentine), d’envoyer à destination du Royaume-Uni un colis via DHL contenant du chlorhydrate de cocaïne d’une quantité de 118,50 grammes.

B. Le 10 janvier 2020, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a informé Interpol Buenos Aires de la localisation de A. sur le territoire helvétique et a invité les autorités argentines à confirmer la validité de leur recherche de même qu’à faire suivre, le cas échéant, une demande formelle d’extradition.

C. Les autorités argentines ont transmis à l’OFJ une demande d’arrestation en vue d’extradition ainsi qu’une demande formelle d’extradition, les 14 et 15 janvier, respectivement 16 janvier 2020. L’Ambassade de la République argentine à Berne a par ailleurs fourni, le 20 mars 2020, les garanties formelles requises par l’OFJ concernant particulièrement les conditions de détention en Argentine en cas d’extradition.

D. Par arrêt du 7 avril 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé le 23 mars 2020 par A. ‒ sous la plume de son conseil ‒ à l’encontre du mandat d’arrêt extraditionnel (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.4). Aucun recours n’a été interjeté contre cet arrêt.

E. Par arrêt du 20 juillet 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé le 2 juin 2020 par A. à l’encontre de la décision de l’OFJ du 29 avril 2020 accordant l’extradition de ce dernier à l’Argentine pour les faits décrits dans la demande d’extradition du 27 février 2020, complétée le 20 mars 2020. La Cour de céans a toutefois modifié le dispositif de la décision attaquée afin que les autorités argentines fournissent les garanties supplémentaires suivantes :

f) La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance.

g) La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa prison argentine » (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet

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2020). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

F. Suite à l’arrêt précité, l’OFJ a, par note verbale du 21 juillet 2020, requis de l’Ambassade de la République argentine à Berne la transmission, en bonne et due forme, des garanties additionnelles exigées dans l’arrêt en question.

G. Le 31 juillet 2020, A., par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de l’OFJ qu’il exige des autorités argentines des garanties supplémentaires à celles figurant dans l’arrêt de la Cour de céans, à savoir que, en cas d’extradition, il serait assuré d’être détenu à la prison de Z. (Argentine) ou à celle de Y. (Argentine).

H. Par note diplomatique n° 58/2020 du 3 août 2020, l’Ambassade de la République argentine à Berne a communiqué les garanties exigées par l’OFJ le 21 juillet 2020, puis, par note verbale du 10 août 2020, les garanties formelles émises le 28 juillet 2020 par le Poder Judicial de la Nacion argentin.

I. Le 4 août 2020, l’OFJ a communiqué au défenseur de l’intéressé la documentation extraditionnelle additionnelle et lui a imparti un délai au 21 août 2020 pour présenter ses déterminations éventuelles; il s’est exécuté dans le délai imparti. A cette occasion, il a en outre requis que son mandant soit transféré de la prison de X. (Suisse) à l’établissement de détention de W. (Suisse).

J. L’OFJ a remis le 24 août 2020 au défenseur de A. les nouveaux documents transmis en date du 10 août 2020 par les autorités argentines et lui a imparti un nouveau délai pour la transmission d’éventuelles déterminations. A cette occasion, il s’est également déclaré défavorable au transfert de A. à la prison de la Brénaz. Les déterminations ont été produites dans le délai imparti par l’OFJ.

K. Par décision sur les conditions soumises à acceptation du 4 septembre 2020, l’OFJ a considéré que les garanties fournies par les autorités argentines ‒ par notes diplomatiques de l’Ambassade de la République argentine à Berne des 3 et 10 août 2020 ‒ constituaient un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt de la Cour de céans (act. 1.B).

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L. A. recourt ‒ sous la plume de son conseil ‒ par mémoire du 17 septembre 2020 contre la décision précitée. Il conclut en substance à l’annulation de dite décision, au constat de l’absence de validité des garanties additionnelles présentées par les autorités argentines, au refus de son extradition et à sa mise en liberté (act. 1, p. 3).

M. Dans sa réponse du 23 septembre 2020, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Argentine sont prioritairement régies par la Convention d’extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine du 21 novembre 1906 (RS 0.353.915.4), entrée en vigueur en janvier 1912. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la Convention (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80p al. 4 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ constatant que la réponse de l’Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. Par ailleurs, le recourant a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP) et le délai pour saisir la présente autorité a été respecté (art. 80p al. 4 EIMP).

E. 1.3 Le recours est ainsi recevable en la forme.

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E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. L’OFJ aurait omis d’obtenir une confirmation de l’autorité requérante de la détention du recourant dans un établissement pénitentiaire conforme aux garanties additionnelles requises par le Tribunal de céans, alors qu’il avait formulé ses demandes à l’OFJ dans ses courriers des 31 juillet, 21 août et 2 septembre 2020 (act. 1, p. 10).

E. 2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 2.1.2 En matière d’extradition, le droit d’être entendu est également garanti à l’art. 52 EIMP. Ce droit comporte notamment celui d’obtenir l’administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n’y a toutefois pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est impropre à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d’une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2001 du 7 mars 2012 consid. 2.1).

E. 2.2 Dans sa réponse au recours, l’OFJ relève que le recourant a eu l’occasion de se déterminer exhaustivement sur les assurances formelles fournies par l’Etat requérant, suite à quoi l’autorité intimée a statué exclusivement sur la base des pièces déterminantes du dossier, connues intégralement de la défense; le fait que l’OFJ n’ait pas donné suite aux demandes du recourant de requérir des garanties allant au-delà de celles exigées par la Cour de céans ne peut être considéré comme la violation de son droit d’être entendu

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(act. 4, p. 4). L’argumentation de l’OFJ ne prête pas le flanc à la critique. L’on ne saurait exiger de l’autorité d’exécution qu’elle aille au-delà de ce qui a été requis par la Cour de céans concernant l’octroi de garanties supplémentaires (cf. infra consid. 3.1). Il n’était ainsi nullement requis de l’office que celui-ci s’enquière à ce stade de l’établissement pénitentiaire dans lequel serait transféré le recourant. Il s’ensuit que le grief du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu doit être rejeté.

E. 3 Le recourant conteste le fait que les garanties additionnelles soient suffisantes. Il estime d’une part que les garanties ont été émises par une autorité incompétente dès lors qu’elles n’émanent pas du Ministère de la justice (act. 1, p. 12-13) et d’autre part que leur contenu est insuffisant en ce sens que des transferts forcés dans un pays tel que l’Argentine seraient de nature à le priver de l’accès illimité et sans surveillance à ses défenseurs, tel que requis dans les garanties complémentaires (act. 1, p. 13-14).

E. 3.1 Dans son arrêt du 20 juillet 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A. contre la décision d’extradition, mais a étendu les garanties octroyées par les autorités argentines. Il a ainsi requis que l’OFJ exige de l’autorité requérante qu’en plus des garanties déjà fournies, le recourant ait le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance, et que sa famille ait le droit de lui rendre visite dans sa prison argentine (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 2.4.1). Lorsque, comme en l’espèce, les conditions auxquelles est soumis l’octroi de l’entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans le dispositif de son arrêt, le rôle de l’OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (ATF 131 II 228 consid. 2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.283 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). La vérification du caractère suffisant de l’engagement de l’autorité étrangère constitue le seul objet du litige, la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP n’ayant pour but ni de remettre en discussion la décision de fond relative à l’octroi de l’entraide, respectivement de l’extradition, ni de permettre de reformuler, compléter ou encore réinterpréter les conditions posées à l’Etat requérant. Ces questions et leur résolution ont en effet déjà fait l’objet d’un examen dans la procédure ordinaire d’octroi de l’entraide, et sont par conséquent intangibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2004 du 28 décembre 2004 consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral précité, idem).

E. 3.2 Dans la mesure où le recourant se contente pour l’essentiel de discuter la

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portée effective des garanties obtenues de l’Etat requérant en tentant de remettre l’efficacité de ces dernières en question, et ce alors même que lesdites garanties correspondent au mot près à celles que la Cour a tenues pour nécessaires et suffisantes sous l’angle du respect de l’art. 2 EIMP, il méconnaît manifestement les principes qui viennent d’être rappelés s’agissant du but et de l’objet de la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP. En définitive, seul l’argument développé en lien avec la personne ayant signé les garanties est susceptible d’être invoqué dans la présente procédure. Il appelle les considérations qui suivent.

E. 3.3 La loi ne précise pas de quelle autorité de l’Etat requérant doivent émaner les garanties visées à l’art. 80p EIMP. Si l’autorité suisse peut certes désigner de manière expresse l’autorité étrangère appelée à donner les assurances requises, pareil cas de figure est exceptionnel, la règle étant bien plutôt qu’aucune condition n’a à être posée quant à la personne appelée à fournir l’engagement exigé de l’Etat requérant (v. ATF 124 II 132). En règle générale, il peut ainsi s’agir du chef de l’Etat ou du gouvernement, du Ministère de la justice ou d’une autorité judiciaire supérieure (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 et 1A.214/2004 du 28 décembre 2004). Pour le surplus, la jurisprudence constante considère qu’en présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour donner les garanties requises doit être résolue selon le droit interne de l’Etat requérant; l’examen de cette question échappe à l’autorité suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005 du 20 septembre 2005 consid. 2.1 et 1A.214/2004 précité consid. 2.3.2).

E. 3.4 En l’occurrence, la Cour n’a, dans son arrêt du 20 juillet 2020, fixé aucune condition quant à la personne appelée à fournir les engagements exigés. Ces derniers ont en l’espèce été transmis par le Tribunal pénal en matière économique via l’ambassade de la République argentine à Berne, soit exactement la même autorité qui avait fourni les garanties formelles requises par l’OFJ dans le cadre de la procédure d’extradition. A l’occasion de son recours contre la décision d’extradition, le recourant n’avait nullement remis en cause la compétence de cette autorité, de sorte qu’il est mal venu de le faire à présent que la procédure d’extradition touche à sa fin. De plus, le Poder Judicial de la Nacion argentin a également remis ces garanties par le biais de l’Ambassade argentine à Berne le 28 juillet 2020, autorité dont l’OFJ avait discuté la compétence dans sa décision d’extradition du 29 avril 2020, qui n’avait également pas été remise en cause. En pareil cas et à la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut, il n’y a pas de raison de douter qu’un tel représentant de l’Etat requérant soit habilité à engager le pouvoir exécutif de manière à empêcher, le cas échéant, toute exécution, en donnant à cette fin les ordres nécessaires à la force publique. A cet égard et sur ce vu, le

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grief y relatif du recourant doit également être rejeté.

E. 4 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Mario Brandulas comme avocat d’office pour la présente procédure de recours.

E. 4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

E. 4.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis ‒ la Cour de céans avait déjà abordé les questions soulevées par le recourant notamment dans l’arrêt RR.2013.283 du 22 janvier 2014 ‒, que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 octobre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 2 octobre 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Mario Brandulas, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Argentine

Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP)

Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2020.239 Procédure secondaire: RP.2020.55

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Faits:

A. Le 29 janvier 2016, les autorités argentines ont diffusé par voie Interpol le signalement de A., ressortissant argentin, pour arrestation en vue d’extradition. Il est recherché en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de délit de drogues. Il lui est reproché d’avoir tenté, le 25 mars 2014 à Buenos Aires (Argentine), d’envoyer à destination du Royaume-Uni un colis via DHL contenant du chlorhydrate de cocaïne d’une quantité de 118,50 grammes.

B. Le 10 janvier 2020, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a informé Interpol Buenos Aires de la localisation de A. sur le territoire helvétique et a invité les autorités argentines à confirmer la validité de leur recherche de même qu’à faire suivre, le cas échéant, une demande formelle d’extradition.

C. Les autorités argentines ont transmis à l’OFJ une demande d’arrestation en vue d’extradition ainsi qu’une demande formelle d’extradition, les 14 et 15 janvier, respectivement 16 janvier 2020. L’Ambassade de la République argentine à Berne a par ailleurs fourni, le 20 mars 2020, les garanties formelles requises par l’OFJ concernant particulièrement les conditions de détention en Argentine en cas d’extradition.

D. Par arrêt du 7 avril 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé le 23 mars 2020 par A. ‒ sous la plume de son conseil ‒ à l’encontre du mandat d’arrêt extraditionnel (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.4). Aucun recours n’a été interjeté contre cet arrêt.

E. Par arrêt du 20 juillet 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé le 2 juin 2020 par A. à l’encontre de la décision de l’OFJ du 29 avril 2020 accordant l’extradition de ce dernier à l’Argentine pour les faits décrits dans la demande d’extradition du 27 février 2020, complétée le 20 mars 2020. La Cour de céans a toutefois modifié le dispositif de la décision attaquée afin que les autorités argentines fournissent les garanties supplémentaires suivantes :

f) La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance.

g) La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa prison argentine » (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet

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2020). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

F. Suite à l’arrêt précité, l’OFJ a, par note verbale du 21 juillet 2020, requis de l’Ambassade de la République argentine à Berne la transmission, en bonne et due forme, des garanties additionnelles exigées dans l’arrêt en question.

G. Le 31 juillet 2020, A., par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de l’OFJ qu’il exige des autorités argentines des garanties supplémentaires à celles figurant dans l’arrêt de la Cour de céans, à savoir que, en cas d’extradition, il serait assuré d’être détenu à la prison de Z. (Argentine) ou à celle de Y. (Argentine).

H. Par note diplomatique n° 58/2020 du 3 août 2020, l’Ambassade de la République argentine à Berne a communiqué les garanties exigées par l’OFJ le 21 juillet 2020, puis, par note verbale du 10 août 2020, les garanties formelles émises le 28 juillet 2020 par le Poder Judicial de la Nacion argentin.

I. Le 4 août 2020, l’OFJ a communiqué au défenseur de l’intéressé la documentation extraditionnelle additionnelle et lui a imparti un délai au 21 août 2020 pour présenter ses déterminations éventuelles; il s’est exécuté dans le délai imparti. A cette occasion, il a en outre requis que son mandant soit transféré de la prison de X. (Suisse) à l’établissement de détention de W. (Suisse).

J. L’OFJ a remis le 24 août 2020 au défenseur de A. les nouveaux documents transmis en date du 10 août 2020 par les autorités argentines et lui a imparti un nouveau délai pour la transmission d’éventuelles déterminations. A cette occasion, il s’est également déclaré défavorable au transfert de A. à la prison de la Brénaz. Les déterminations ont été produites dans le délai imparti par l’OFJ.

K. Par décision sur les conditions soumises à acceptation du 4 septembre 2020, l’OFJ a considéré que les garanties fournies par les autorités argentines ‒ par notes diplomatiques de l’Ambassade de la République argentine à Berne des 3 et 10 août 2020 ‒ constituaient un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt de la Cour de céans (act. 1.B).

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L. A. recourt ‒ sous la plume de son conseil ‒ par mémoire du 17 septembre 2020 contre la décision précitée. Il conclut en substance à l’annulation de dite décision, au constat de l’absence de validité des garanties additionnelles présentées par les autorités argentines, au refus de son extradition et à sa mise en liberté (act. 1, p. 3).

M. Dans sa réponse du 23 septembre 2020, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Argentine sont prioritairement régies par la Convention d’extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine du 21 novembre 1906 (RS 0.353.915.4), entrée en vigueur en janvier 1912. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la Convention (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80p al. 4 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ constatant que la réponse de l’Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. Par ailleurs, le recourant a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP) et le délai pour saisir la présente autorité a été respecté (art. 80p al. 4 EIMP).

1.3 Le recours est ainsi recevable en la forme.

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2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. L’OFJ aurait omis d’obtenir une confirmation de l’autorité requérante de la détention du recourant dans un établissement pénitentiaire conforme aux garanties additionnelles requises par le Tribunal de céans, alors qu’il avait formulé ses demandes à l’OFJ dans ses courriers des 31 juillet, 21 août et 2 septembre 2020 (act. 1, p. 10).

2.1

2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.1.2 En matière d’extradition, le droit d’être entendu est également garanti à l’art. 52 EIMP. Ce droit comporte notamment celui d’obtenir l’administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n’y a toutefois pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est impropre à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d’une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2001 du 7 mars 2012 consid. 2.1).

2.2 Dans sa réponse au recours, l’OFJ relève que le recourant a eu l’occasion de se déterminer exhaustivement sur les assurances formelles fournies par l’Etat requérant, suite à quoi l’autorité intimée a statué exclusivement sur la base des pièces déterminantes du dossier, connues intégralement de la défense; le fait que l’OFJ n’ait pas donné suite aux demandes du recourant de requérir des garanties allant au-delà de celles exigées par la Cour de céans ne peut être considéré comme la violation de son droit d’être entendu

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(act. 4, p. 4). L’argumentation de l’OFJ ne prête pas le flanc à la critique. L’on ne saurait exiger de l’autorité d’exécution qu’elle aille au-delà de ce qui a été requis par la Cour de céans concernant l’octroi de garanties supplémentaires (cf. infra consid. 3.1). Il n’était ainsi nullement requis de l’office que celui-ci s’enquière à ce stade de l’établissement pénitentiaire dans lequel serait transféré le recourant. Il s’ensuit que le grief du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu doit être rejeté.

3. Le recourant conteste le fait que les garanties additionnelles soient suffisantes. Il estime d’une part que les garanties ont été émises par une autorité incompétente dès lors qu’elles n’émanent pas du Ministère de la justice (act. 1, p. 12-13) et d’autre part que leur contenu est insuffisant en ce sens que des transferts forcés dans un pays tel que l’Argentine seraient de nature à le priver de l’accès illimité et sans surveillance à ses défenseurs, tel que requis dans les garanties complémentaires (act. 1, p. 13-14).

3.1 Dans son arrêt du 20 juillet 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A. contre la décision d’extradition, mais a étendu les garanties octroyées par les autorités argentines. Il a ainsi requis que l’OFJ exige de l’autorité requérante qu’en plus des garanties déjà fournies, le recourant ait le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance, et que sa famille ait le droit de lui rendre visite dans sa prison argentine (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 2.4.1). Lorsque, comme en l’espèce, les conditions auxquelles est soumis l’octroi de l’entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans le dispositif de son arrêt, le rôle de l’OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (ATF 131 II 228 consid. 2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.283 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). La vérification du caractère suffisant de l’engagement de l’autorité étrangère constitue le seul objet du litige, la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP n’ayant pour but ni de remettre en discussion la décision de fond relative à l’octroi de l’entraide, respectivement de l’extradition, ni de permettre de reformuler, compléter ou encore réinterpréter les conditions posées à l’Etat requérant. Ces questions et leur résolution ont en effet déjà fait l’objet d’un examen dans la procédure ordinaire d’octroi de l’entraide, et sont par conséquent intangibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2004 du 28 décembre 2004 consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral précité, idem).

3.2 Dans la mesure où le recourant se contente pour l’essentiel de discuter la

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portée effective des garanties obtenues de l’Etat requérant en tentant de remettre l’efficacité de ces dernières en question, et ce alors même que lesdites garanties correspondent au mot près à celles que la Cour a tenues pour nécessaires et suffisantes sous l’angle du respect de l’art. 2 EIMP, il méconnaît manifestement les principes qui viennent d’être rappelés s’agissant du but et de l’objet de la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP. En définitive, seul l’argument développé en lien avec la personne ayant signé les garanties est susceptible d’être invoqué dans la présente procédure. Il appelle les considérations qui suivent.

3.3 La loi ne précise pas de quelle autorité de l’Etat requérant doivent émaner les garanties visées à l’art. 80p EIMP. Si l’autorité suisse peut certes désigner de manière expresse l’autorité étrangère appelée à donner les assurances requises, pareil cas de figure est exceptionnel, la règle étant bien plutôt qu’aucune condition n’a à être posée quant à la personne appelée à fournir l’engagement exigé de l’Etat requérant (v. ATF 124 II 132). En règle générale, il peut ainsi s’agir du chef de l’Etat ou du gouvernement, du Ministère de la justice ou d’une autorité judiciaire supérieure (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 et 1A.214/2004 du 28 décembre 2004). Pour le surplus, la jurisprudence constante considère qu’en présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour donner les garanties requises doit être résolue selon le droit interne de l’Etat requérant; l’examen de cette question échappe à l’autorité suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005 du 20 septembre 2005 consid. 2.1 et 1A.214/2004 précité consid. 2.3.2).

3.4 En l’occurrence, la Cour n’a, dans son arrêt du 20 juillet 2020, fixé aucune condition quant à la personne appelée à fournir les engagements exigés. Ces derniers ont en l’espèce été transmis par le Tribunal pénal en matière économique via l’ambassade de la République argentine à Berne, soit exactement la même autorité qui avait fourni les garanties formelles requises par l’OFJ dans le cadre de la procédure d’extradition. A l’occasion de son recours contre la décision d’extradition, le recourant n’avait nullement remis en cause la compétence de cette autorité, de sorte qu’il est mal venu de le faire à présent que la procédure d’extradition touche à sa fin. De plus, le Poder Judicial de la Nacion argentin a également remis ces garanties par le biais de l’Ambassade argentine à Berne le 28 juillet 2020, autorité dont l’OFJ avait discuté la compétence dans sa décision d’extradition du 29 avril 2020, qui n’avait également pas été remise en cause. En pareil cas et à la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut, il n’y a pas de raison de douter qu’un tel représentant de l’Etat requérant soit habilité à engager le pouvoir exécutif de manière à empêcher, le cas échéant, toute exécution, en donnant à cette fin les ordres nécessaires à la force publique. A cet égard et sur ce vu, le

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grief y relatif du recourant doit également être rejeté.

4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Mario Brandulas comme avocat d’office pour la présente procédure de recours.

4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

4.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis ‒ la Cour de céans avait déjà abordé les questions soulevées par le recourant notamment dans l’arrêt RR.2013.283 du 22 janvier 2014 ‒, que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

5. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 octobre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Mario Brandulas - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt (art. 80p al. 4 EIMP).