Extradition à l'Argentine. Renvoi de la CAR. Indemnisation du mandataire d'office en procédure d'entraide (art. 21 al. 1 EIMP; art. 65 PA; art. 8 à 12 FITAF).
Sachverhalt
A. Le 13 mars 2020, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a désigné Me A. comme avocat d’office de B. pour la procédure d’extradition concernant ce dernier (act. 1.8 in RR.2020.239).
B. Par décision du 29 avril 2020, l’OFJ a accordé l’extradition de B. à l’Argentine pour les faits décrits dans la demande d’extradition du 27 février 2020, complétée le 20 mars 2020. Par arrêt du 20 juillet 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé par B., sous la plume de Me A., à l’encontre de cette décision. Elle a toutefois exigé que les autorités argentines fournissent des garanties supplémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020).
C. Suite à l’arrêt précité, l’OFJ a, le 21 juillet 2020, requis de l’Ambassade de la République argentine à Berne la transmission, en bonne et due forme, des garanties additionnelles exigées dans l’arrêt en question.
D. Le 31 juillet 2020, B., par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de l’OFJ qu’il exige des autorités argentines des garanties supplémentaires à celles figurant dans l’arrêt de la Cour de céans, à savoir que, en cas d’extradition, il serait assuré d’être détenu à la prison de Z. ou à celle Y.
E. Par note diplomatique n° 58/2020 du 3 août 2020, l’Ambassade de la République argentine à Berne a communiqué les garanties exigées par l’OFJ le 21 juillet 2020, puis, par note verbale du 10 août 2020, les garanties formelles émises le 28 juillet 2020 par le Poder Judicial de la Nacion argentin.
F. Le 4 août 2020, l’OFJ a communiqué au défenseur de l’intéressé la documentation extraditionnelle additionnelle et lui a imparti un délai au 21 août 2020 pour présenter ses déterminations éventuelles; il s’est exécuté dans le délai imparti. A cette occasion, il a en outre requis que son mandant soit transféré de la prison de X. à l’établissement de détention de W..
G. L’OFJ a remis le 24 août 2020 au défenseur de B. les nouveaux documents transmis en date du 10 août 2020 par les autorités argentines et lui a imparti un nouveau délai pour la transmission d’éventuelles déterminations. A cette
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occasion, il s’est également déclaré défavorable au transfert de B. à la prison de W. Les déterminations ont été produites dans le délai imparti par l’OFJ.
H. Par décision sur les conditions soumises à acceptation du 4 septembre 2020, l’OFJ a considéré que les garanties fournies par les autorités argentines ‒ par notes diplomatiques de l’Ambassade de la République argentine à Berne des 3 et 10 août 2020 ‒ constituaient un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt de la Cour de céans. L’OFJ a en outre fixé l’indemnité de Me A. pour la procédure extraditionnelle à un montant forfaitaire de CHF 1'500.-- (act. 1.B in RR.2020.239).
I. Par mémoire du 17 septembre 2020, Me A., en son propre nom, et B., représenté par Me A., ont recouru contre la décision précitée. Il y est notamment conclu à ce qu’un montant de CHF 4'379.90 soit octroyé à Me A., à titre d’indemnités (act. 1 in RR.2020.239). Dans sa réponse au recours du 23 septembre 2020, l’OFJ a estimé que les griefs de Me A. étaient infondés.
J. Par arrêt RR.2020.239 du 2 octobre 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé par B. ainsi que sa demande d’assistance judiciaire.
K. Le 7 octobre 2020, le président de la Cour des plaintes a indiqué à Me A., en réponse à son courrier du 6 octobre 2020 (act. 7 in RR.2020.239), qu’aucune autre procédure n’avait été ouverte suite à son recours du 17 septembre 2020 et qu’il n’y avait dès lors aucune affaire pendante le concernant auprès de la Cour des plaintes.
L. Le 16 octobre 2020, Me A., représenté par Me Alix Job, a déposé une demande de révision de l’arrêt précité auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. Il a principalement conclu à l’annulation de la décision de l’OFJ du 4 septembre 2020 portant sur son indemnité à hauteur de CHF 1'500.-- et à l’octroi d’une indemnité d’un montant de CHF 4'379.90.
M. Par décision du 25 novembre 2020, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a admis la demande de révision et renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle statue sur le sort de l’indemnité de Me A. pour la procédure devant l’OFJ (act. 1).
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N. Suite à la décision de la Cour d’appel, la Cour de céans a ouvert un nouveau numéro de dossier – RR.2020.325 – afin de statuer sur l’indemnité de Me A., ce dont ont été informées les parties (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’entraide sont principalement régies d’abord par les traités pertinents. Si ces derniers ne règlent pas certaines questions, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.1) trouvent application (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). Si l’EIMP renvoie au Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), ces dispositions sont applicables par analogie. S’applique également de manière subsidiaire la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021 applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 En vertu de l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales. En matière d’entraide pénale internationale, la compétence de la Cour des plaintes porte également sur les décisions qui fixent le montant des indemnités versées au mandataire d’office (art. 21 al. 3 EIMP) pour la défense de la personne poursuivie (art. 11 al. 1 EIMP; v. TPF 2007 181 consid. 1.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.124 du 9 avril 2020 consid. 1.2 et RR.2018.101 du 4 décembre 2018 consid. 2.1).
E. 1.3 Seul l’avocat d’office, et non son client, est légitimé à attaquer le point du dispositif de la décision portant sur l'indemnité due par l'Etat pour l'assistance judiciaire (arrêt RR.2019.124 précité consid. 1.3 et les références citées). La qualité pour agir du recourant qui a été désigné défenseur d’office de B. pour la procédure d’extradition concernée est ici patente.
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E. 1.4 Le délai de recours a en l’occurrence été respecté (art. 25 al. 1 en lien avec l’art. 55 al. 3 EIMP; 50 al. 1 PA en lien avec l’art. 12 al. 1 PA). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 Par décision du 4 septembre 2020 et statuant dans le cadre de l’octroi de garanties supplémentaires pour la procédure d’extradition relative à B., l’OFJ a octroyé un montant forfaitaire de CHF 1'500.-- au recourant à titre d’indemnités pour la présente procédure. L’OFJ a estimé qu’au regard de la note d’honoraires communiquée par le défenseur, de nombreuses opérations n’entraient pas dans le cadre d’actes de défense dits nécessaires. Selon l’OFJ, d’une part certaines opérations étaient antérieures à la décision d’extradition du 29 avril 2020, lors de laquelle une indemnité avait déjà été octroyée au défenseur et n’avait pas fait l’objet d’un recours, et d’autre part les opérations du 29 mai au 21 août 2020 ont été effectuées postérieurement à la décision de l’OFJ précitée, mais antérieurement aux sollicitations de ce dernier à se déterminer sur les garanties argentines complémentaires; elles ont dès lors été faites au cours de la procédure de recours devant le Tribunal pénal fédéral, de sorte que leur indemnisation ne relèverait pas de la compétence de l’OFJ. Afin de fixer l’indemnité de Me A., l’OFJ a dès lors considéré qu’il fallait prendre en compte: la prise de connaissance de la décision d’extradition de l’OFJ le 4 mai 2020 de même que les opérations en lien direct avec les garanties argentines additionnelles effectuées par le défenseur le 21 août 2020, le 26 août 2020, le 31 août 2020 ainsi que le 2 septembre 2020, lesquelles paraissent en lien direct avec les communications de l’Etat requérant et a priori nécessaires pour assurer une défense efficace. Selon l’OFJ, les déterminations spontanées du 31 juillet 2020 n’ont pas à être prises en compte dans la mesure où elles n’ont pas de lien de causalité direct avec la présente affaire. L’OFJ a ensuite examiné le temps consacré pour les différents postes, et a estimé qu’un total de 520 minutes pour aboutir à des observations d’une longueur totale de huit pages
– où plus de six heures ont été consacrées à la rédaction de trois pages d’observations et où la première écriture du 2 septembre 2020 reprenait en majeure parties les griefs de celle du 21 août 2020 – paraissait disproportionné ou, à tout le moins, aller au-delà du nécessaire. L’OFJ a conclu que pour atteindre un tel résultat, un nombre de cinq à six heures paraissait raisonnable (act. 1.B in RR.2020.239).
E. 2.2 Le recourant soutient quant à lui que les prestations effectuées antérieurement à la décision d’extradition du 29 avril 2020, mais postérieurement au délai qui lui a été imparti par l’OFJ au 10 avril 2020 pour transmettre sa note d’honoraires n’ont pas été prises en compte; ainsi et
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contrairement à ce qu’a indiqué l’OFJ, aucune décision d’indemnisation entrée en force n’a tranché la question de ces prestations, soit celles des 20, 23 et 28 avril 2020 (act. 1 in RR.2020.239). Au regard des opérations du 29 mai au 21 août 2020, qui auraient été effectuées postérieurement à la décision de l’OFJ précitée, mais antérieurement aux sollicitations de ce dernier à se déterminer sur les garanties argentines complémentaires, le recourant soutient ceci. La procédure de recours devant la Cour des plaintes s’est soldée le 20 juillet 2020 par l’arrêt RR.2020.127, de sorte que les prestations effectuées entre cette date et le 21 août 2020 ne peuvent avoir été indemnisées par la Cour de céans dans le cadre de la procédure de recours. De plus, l’activité concernée était en rapport direct avec la demande de garanties supplémentaires (act. 1 in RR.2020.239, p. 16). Ensuite, parmi les opérations exclues par l’OFJ, le recourant estime que les prestations effectuées le 24 août 2020 étaient nécessaires, dès lors que c’est ce jour-là qu’il a reçu de l’OFJ la seconde version des garanties fournies par les autorités argentines. Il a fallu qu’il les transmette dès lors à son mandant, et qu’il s’entretienne avec les avocats argentins, en vue des observations complémentaires réclamées par l’OFJ lui-même (act. 1 in RR.2020.239,
p. 17). Le recourant expose ensuite qu’il a dû se déterminer à deux reprises sur les garanties fournies par les autorités argentines sur demande expresse de l’OFJ, et que les observations présentées en plusieurs écritures ont nécessité passablement de recherches concernant le droit étranger, les établissements pénitentiaires argentins et plusieurs articles de presse relatant les conditions de détention en Argentine. Le recourant soutient enfin que cette affaire n’est en rien comparable avec le cas RR.2019.124 sur lequel se fonde l’OFJ, dès lors qu’elle est d’une complexité nettement supérieure (act. 1 in RR.2020.239, p. 18). Partant, la note d’honoraires s’élevant à CHF 4'379.90 apparaîtrait comme raisonnable au vu de la complexité de l’affaire, et du fait que tous les parloirs ont été effectués par téléphone afin d’épargner le temps de déplacement (act. 1 in RR.2020.239,
p. 19).
E. 2.3.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale suisse (Cst., RS 101) toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l’assistance d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le défenseur d’office peut ainsi déduire de l’art. 29 al. 3 Cst. qu’il est en droit de requérir auprès de l’autorité une indemnité de même que le remboursement de ses dépenses. Ce principe n’embrasse cependant pas toute opération qui paraît utile pour la défense mais uniquement les actes nécessaires pour la sauvegarde des droits de la personne poursuivie. Ainsi, le droit au
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défraiement du défenseur est déterminé tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, à savoir sous l’angle des frais occasionnés lors de la procédure. Ne sont donc pris en compte que les efforts ayant un lien causal avec la défense des droits de la personne poursuivie lors de la procédure, nécessaires et proportionnés.
Cependant, les honoraires doivent être fixés de telle sorte qu’une marge soit laissée à l’assistance judiciaire gratuite afin que le mandat du défenseur puisse être exécuté avec efficacité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.255 du 4 mai 2017 consid. 5.3 et références citées).
E. 2.3.2 Les honoraires sont fixés en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0, art. 9) en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITFA; RS 173.320.2, notamment les art. 8 à 13). Le tarif prévu pour l’indemnisation du mandataire d’office s’élève devant l’OFJ à CHF 200.-- de l’heure (TVA exclue). En matière d’extraditions, l’assistance judiciaire doit être accordée généreusement (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 475).
E. 2.3.3 De pratique constante, seules les heures nécessaires sont retenues pour le calcul de l’indemnité. L’appréciation des heures nécessaires se fait en tenant compte de l’importance et de la nature de la cause, soit notamment des difficultés spéciales que peut présenter la cause en fait ou en droit, du temps que l’avocat y a consacré et la qualité du travail fourni (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.255 déjà cité consid. 5.5 et les références citées). En ce qui concerne la fixation concrète des honoraires du défenseur d’office, l’autorité de première instance bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation (ibidem). En matière d’extradition, seuls les actes contenus dans la demande formelle d’extradition sont en principe décisifs pour l’issue de la procédure d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.124 déjà cité consid. 3.2).
E. 2.4.1 En l’espèce, concernant les opérations des 20, 23 et 28 avril 2020, soit celles précédant la décision d’extradition du 29 avril 2020, il n’y a pas lieu de les prendre en considération dès lors qu’elles se réfèrent – comme l’indique à juste titre l’OFJ – à la période couverte par la décision d’extradition, et ont été indemnisées par celle-ci. Que l’OFJ ait accordé au recourant un délai au 10 avril 2020 pour produire sa liste des opérations, laquelle ne pouvait dès lors pas prendre en compte les postes ultérieurs ne saurait modifier cette
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appréciation. En effet, le recourant savait que l’Office rendrait sa décision rapidement, notamment au vu du délai qui lui avait été imparti, de sorte qu’il lui appartenait de transmettre les éventuelles opérations encore effectuées spontanément s’il souhaitait que celles-ci soient prises en compte. Il avait en outre la possibilité de recourir, suite à la décision d’extradition, à l’encontre de la fixation de son indemnité pour la période allant jusqu’à dite décision afin que les postes n’ayant éventuellement pas été pris en considération le soient, ce qu’il n’a cependant pas fait. Partant, force est de conclure que c’est à bon droit que l’OFJ n’a pas pris en compte les postes des 20, 23 et 28 avril 2020 dans la décision sur les conditions soumises à acceptation, dès lors qu’ils concernent la période précédant la décision d’extradition.
E. 2.4.2 Concernant ensuite les opérations du 4 mai au 21 août 2020, il convient de relever ce qui suit. Le poste du 4 mai 2020 relatif à l’examen de la décision d’extradition a été admis par l’Office. Les autres opérations ont cependant été refusées au motif qu’elles étaient postérieures à la décision d’extradition, mais antérieures aux sollicitations de l’Office concernant les garanties supplémentaires. Cette appréciation ne peut que partiellement être suivie. En effet, s’il convient d’admettre d’indemniser l’avocat pour l’examen de la décision, il paraît également nécessaire et conforme à son mandat qu’il informe son mandant des tenants et aboutissants de la décision par laquelle ses griefs sont rejetés, tout comme des possibilités qu’il aurait de recourir. Ainsi, les opérations des 29 mai et 4 juin 2020 (parloir téléphonique, lettre au client et conférence téléphonique avec les avocats argentins) paraissent également nécessaires pour la défense des intérêts du client du recourant, et ne semblent pas disproportionnées, de sorte qu’il convient d’indemniser le recourant pour ces postes. Dans la mesure où il est admis que les opérations relatives à l’examen de la décision d’extradition ainsi qu’aux conférences téléphoniques avec le client à ce sujet font parties de la procédure d’extradition, il doit être constaté que les opérations relatives à l’examen de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral et les recherches de jurisprudence afin d’évaluer les chances de succès d’un éventuel recours font partie de la procédure de recours au Tribunal pénal fédéral, et n’ont pas à être indemnisées par l’OFJ. La Cour de céans a en effet indemnisé le recourant pour la procédure de recours, conformément au chiffre 6 du dispositif de l’arrêt du 20 juillet 2020 (RR.2020.127), indemnité comprenant l’examen de l’arrêt. Se pose en revanche la question du sort qu’il convient de réserver aux opérations du 29 juillet 2020, dans la mesure où, si elles sont certes en lien avec l’arrêt précité de la Cour de céans, elles concernent également la phase relative à l’octroi de garanties supplémentaires par l’Argentine, dans la mesure où dit arrêt requiert de l’OFJ qu’il sollicite des autorités argentines des garanties complémentaires. Ainsi, l’on ne saurait d’emblée considérer que les étapes postérieures à l’arrêt de la Cour de
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céans mais antérieures aux instructions de l’OFJ concernant les garanties additionnelles ne relèvent pas de la compétence de l’OFJ. De plus, l’on ne saurait attendre d’un mandataire – même désigné par l’Etat – qu’il reste passif en attendant les instructions de l’autorité. Cela fait partie de son mandat de s’enquérir de la suite de la procédure et anticiper les étapes qui vont suivre, d’autant plus dans le cadre d’une procédure extraditionnelle où les intérêts en jeu de l’extradable sont particulièrement importants. Ainsi, les opérations du 29 juillet 2020 paraissent entrer dans le cadre précité du défenseur, de sorte que leur indemnisation doit être admise. Concernant ensuite les observations spontanées adressées le 31 juillet 2020 à l’OFJ, ce dernier soutient qu’elles n’ont pas de lien de causalité direct avec la présente affaire (act. 1.1, p. 6 in RR.2020.239). Or celles-ci ont trait directement aux garanties supplémentaires que doivent fournir les autorités argentines sur requête de l’OFJ. L’on ne saurait ainsi reprocher au recourant d’avoir été proactif et s’être spontanément manifesté auprès de l’Office afin de s’enquérir de la suite de cette procédure. Enfin, concernant le poste du
E. 2.4.3 Enfin, en ce qui concerne les postes à partir du 21 août 2020, l’OFJ a pris en compte les opérations effectuées par le recourant les 21, 26, 31 août et 2 septembre 2020. Il a cependant estimé que le temps passé pour ces opérations paraissait disproportionné ou, à tout le moins, aller au-delà du nécessaire. Il a dès lors réduit le montant de l’indemnité, et l’a fixée forfaitairement à CHF 1'500.-- (act. 1B, p. 6 in RR.2020.239). Le recourant reproche à l’Office d’avoir retranché les postes du 24 août 2020 et indique que c’est précisément ce jour-là qu’il a reçu de l’OFJ la seconde version des garanties fournies par les autorités argentines. Il lui a dès lors fallu les transmettre à son mandant et s’entretenir avec les avocats argentins, en vue
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des observations complémentaires à remettre à l’OFJ (act. 1, p. 17 in RR.2020.239). Or comme l’indique l’OFJ dans sa réponse, il paraît peu probable que l’écriture en question ait été reçu le 24 août dès lors qu’elle a été expédiée ce jour-là. De plus, sur la pièce en question produite par le recourant figure le timbre « reçu le 26 août 2020 » (act. 1.5 in RR.2020.239). Partant, faute d’avoir démontré le bien-fondé de ses opérations et leur nécessité, elles ne seront pas prises en compte. Quant au temps consacré à la première opération du 21 août 2020, soit 240 minutes pour « l’étude de jurisprudence internationale condamnant l’Argentine en lien avec le droit aux visites de la famille et défenseurs, observations à l’OFJ », il paraît en effet disproportionné dans la mesure où sont comptabilisées également le même jour 140 minutes pour les observations à l’OFJ. Il convient dès lors de ne retrancher la moitié pour le premier poste et de ne retenir que 120 minutes pour celui-ci. Les autres postes ayant sur le principe été admis par l’OFJ, et le montant total les opérations dès le 21 août 2020 se montant à CHF 1'333.40 (400.-- + 466.65 le 21.08; 33.35 le 26.08; 100.-- le 31.08; 333.40), celui-ci paraît conforme à son mandat de défenseur d’office, d’autant plus que l’Office avait accordé une indemnité forfaitaire de CHF 1'500.-- pour cette période.
E. 2.4.4 Au vu des considérations qui précèdent, un montant de CHF 2'416.75 (CHF 1'083.35 [cf. supra consid. 2.4.2] + CHF 1'333.40 [cf. supra consid. 2.4.3]), auquel il convient d’ajouter la TVA (7,7 %), soit CHF 186.10, pour un total de CHF 2'602.85 est accordé au recourant à titre d’indemnité. Le recours est dès lors partiellement admis.
3.
3.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
3.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté́ de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
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la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Compte tenu de l'issue du litige, les frais, fixés à CHF 2'000.--, seront réduits pour moitié et mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1'000.--.
4. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). En l’espèce, il n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du RFPPF, l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA comprise), à charge de l’OFJ.
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E. 5 août 2020 est partant en lien direct avec la procédure sur les garanties additionnelles de sorte qu’elle doit être admise. Au vu de ce qui précède, les postes des 29 mai, 4 juin, 29 juillet, 31 août et 5 août doivent être pris en compte pour la fixation de l’indemnité, en sus de celui du 4 mai 2020 admis par l’Office. Le montant de l’indemnité pour cette période se monte ainsi à CHF 1'083.35 (50.-- le 04.05; 216.65 le 29.05; 33.35 le 04.06; 350.-- le 29.07; 400.-- le 31.08; 33.35 le 05.08).
Dispositiv
- Le recours de A. contre la décision de l’Office fédéral de la justice du 4 septembre 2020 est partiellement admis en ce sens qu’un montant de CHF 2'602.85 lui est octroyé à titre d’indemnités.
- Un émolument réduit de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
- Une indemnité de CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l’OFJ. Bellinzone, le 10 février 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 9 février 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Alix Job, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité extraditions,
partie adverse
Objet
Extradition à l'Argentine
Renvoi de la CAR; indemnisation du mandataire d'office en procédure d'entraide (art. 21 al. 1 EIMP; art. 65 PA; art. 8 à 12 FITAF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.325
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Faits:
A. Le 13 mars 2020, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a désigné Me A. comme avocat d’office de B. pour la procédure d’extradition concernant ce dernier (act. 1.8 in RR.2020.239).
B. Par décision du 29 avril 2020, l’OFJ a accordé l’extradition de B. à l’Argentine pour les faits décrits dans la demande d’extradition du 27 février 2020, complétée le 20 mars 2020. Par arrêt du 20 juillet 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé par B., sous la plume de Me A., à l’encontre de cette décision. Elle a toutefois exigé que les autorités argentines fournissent des garanties supplémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020).
C. Suite à l’arrêt précité, l’OFJ a, le 21 juillet 2020, requis de l’Ambassade de la République argentine à Berne la transmission, en bonne et due forme, des garanties additionnelles exigées dans l’arrêt en question.
D. Le 31 juillet 2020, B., par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de l’OFJ qu’il exige des autorités argentines des garanties supplémentaires à celles figurant dans l’arrêt de la Cour de céans, à savoir que, en cas d’extradition, il serait assuré d’être détenu à la prison de Z. ou à celle Y.
E. Par note diplomatique n° 58/2020 du 3 août 2020, l’Ambassade de la République argentine à Berne a communiqué les garanties exigées par l’OFJ le 21 juillet 2020, puis, par note verbale du 10 août 2020, les garanties formelles émises le 28 juillet 2020 par le Poder Judicial de la Nacion argentin.
F. Le 4 août 2020, l’OFJ a communiqué au défenseur de l’intéressé la documentation extraditionnelle additionnelle et lui a imparti un délai au 21 août 2020 pour présenter ses déterminations éventuelles; il s’est exécuté dans le délai imparti. A cette occasion, il a en outre requis que son mandant soit transféré de la prison de X. à l’établissement de détention de W..
G. L’OFJ a remis le 24 août 2020 au défenseur de B. les nouveaux documents transmis en date du 10 août 2020 par les autorités argentines et lui a imparti un nouveau délai pour la transmission d’éventuelles déterminations. A cette
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occasion, il s’est également déclaré défavorable au transfert de B. à la prison de W. Les déterminations ont été produites dans le délai imparti par l’OFJ.
H. Par décision sur les conditions soumises à acceptation du 4 septembre 2020, l’OFJ a considéré que les garanties fournies par les autorités argentines ‒ par notes diplomatiques de l’Ambassade de la République argentine à Berne des 3 et 10 août 2020 ‒ constituaient un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt de la Cour de céans. L’OFJ a en outre fixé l’indemnité de Me A. pour la procédure extraditionnelle à un montant forfaitaire de CHF 1'500.-- (act. 1.B in RR.2020.239).
I. Par mémoire du 17 septembre 2020, Me A., en son propre nom, et B., représenté par Me A., ont recouru contre la décision précitée. Il y est notamment conclu à ce qu’un montant de CHF 4'379.90 soit octroyé à Me A., à titre d’indemnités (act. 1 in RR.2020.239). Dans sa réponse au recours du 23 septembre 2020, l’OFJ a estimé que les griefs de Me A. étaient infondés.
J. Par arrêt RR.2020.239 du 2 octobre 2020, la Cour de céans a rejeté le recours formé par B. ainsi que sa demande d’assistance judiciaire.
K. Le 7 octobre 2020, le président de la Cour des plaintes a indiqué à Me A., en réponse à son courrier du 6 octobre 2020 (act. 7 in RR.2020.239), qu’aucune autre procédure n’avait été ouverte suite à son recours du 17 septembre 2020 et qu’il n’y avait dès lors aucune affaire pendante le concernant auprès de la Cour des plaintes.
L. Le 16 octobre 2020, Me A., représenté par Me Alix Job, a déposé une demande de révision de l’arrêt précité auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. Il a principalement conclu à l’annulation de la décision de l’OFJ du 4 septembre 2020 portant sur son indemnité à hauteur de CHF 1'500.-- et à l’octroi d’une indemnité d’un montant de CHF 4'379.90.
M. Par décision du 25 novembre 2020, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a admis la demande de révision et renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle statue sur le sort de l’indemnité de Me A. pour la procédure devant l’OFJ (act. 1).
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N. Suite à la décision de la Cour d’appel, la Cour de céans a ouvert un nouveau numéro de dossier – RR.2020.325 – afin de statuer sur l’indemnité de Me A., ce dont ont été informées les parties (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’entraide sont principalement régies d’abord par les traités pertinents. Si ces derniers ne règlent pas certaines questions, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.1) trouvent application (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). Si l’EIMP renvoie au Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), ces dispositions sont applicables par analogie. S’applique également de manière subsidiaire la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021 applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
1.2 En vertu de l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales. En matière d’entraide pénale internationale, la compétence de la Cour des plaintes porte également sur les décisions qui fixent le montant des indemnités versées au mandataire d’office (art. 21 al. 3 EIMP) pour la défense de la personne poursuivie (art. 11 al. 1 EIMP; v. TPF 2007 181 consid. 1.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.124 du 9 avril 2020 consid. 1.2 et RR.2018.101 du 4 décembre 2018 consid. 2.1).
1.3 Seul l’avocat d’office, et non son client, est légitimé à attaquer le point du dispositif de la décision portant sur l'indemnité due par l'Etat pour l'assistance judiciaire (arrêt RR.2019.124 précité consid. 1.3 et les références citées). La qualité pour agir du recourant qui a été désigné défenseur d’office de B. pour la procédure d’extradition concernée est ici patente.
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1.4 Le délai de recours a en l’occurrence été respecté (art. 25 al. 1 en lien avec l’art. 55 al. 3 EIMP; 50 al. 1 PA en lien avec l’art. 12 al. 1 PA). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Par décision du 4 septembre 2020 et statuant dans le cadre de l’octroi de garanties supplémentaires pour la procédure d’extradition relative à B., l’OFJ a octroyé un montant forfaitaire de CHF 1'500.-- au recourant à titre d’indemnités pour la présente procédure. L’OFJ a estimé qu’au regard de la note d’honoraires communiquée par le défenseur, de nombreuses opérations n’entraient pas dans le cadre d’actes de défense dits nécessaires. Selon l’OFJ, d’une part certaines opérations étaient antérieures à la décision d’extradition du 29 avril 2020, lors de laquelle une indemnité avait déjà été octroyée au défenseur et n’avait pas fait l’objet d’un recours, et d’autre part les opérations du 29 mai au 21 août 2020 ont été effectuées postérieurement à la décision de l’OFJ précitée, mais antérieurement aux sollicitations de ce dernier à se déterminer sur les garanties argentines complémentaires; elles ont dès lors été faites au cours de la procédure de recours devant le Tribunal pénal fédéral, de sorte que leur indemnisation ne relèverait pas de la compétence de l’OFJ. Afin de fixer l’indemnité de Me A., l’OFJ a dès lors considéré qu’il fallait prendre en compte: la prise de connaissance de la décision d’extradition de l’OFJ le 4 mai 2020 de même que les opérations en lien direct avec les garanties argentines additionnelles effectuées par le défenseur le 21 août 2020, le 26 août 2020, le 31 août 2020 ainsi que le 2 septembre 2020, lesquelles paraissent en lien direct avec les communications de l’Etat requérant et a priori nécessaires pour assurer une défense efficace. Selon l’OFJ, les déterminations spontanées du 31 juillet 2020 n’ont pas à être prises en compte dans la mesure où elles n’ont pas de lien de causalité direct avec la présente affaire. L’OFJ a ensuite examiné le temps consacré pour les différents postes, et a estimé qu’un total de 520 minutes pour aboutir à des observations d’une longueur totale de huit pages
– où plus de six heures ont été consacrées à la rédaction de trois pages d’observations et où la première écriture du 2 septembre 2020 reprenait en majeure parties les griefs de celle du 21 août 2020 – paraissait disproportionné ou, à tout le moins, aller au-delà du nécessaire. L’OFJ a conclu que pour atteindre un tel résultat, un nombre de cinq à six heures paraissait raisonnable (act. 1.B in RR.2020.239).
2.2 Le recourant soutient quant à lui que les prestations effectuées antérieurement à la décision d’extradition du 29 avril 2020, mais postérieurement au délai qui lui a été imparti par l’OFJ au 10 avril 2020 pour transmettre sa note d’honoraires n’ont pas été prises en compte; ainsi et
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contrairement à ce qu’a indiqué l’OFJ, aucune décision d’indemnisation entrée en force n’a tranché la question de ces prestations, soit celles des 20, 23 et 28 avril 2020 (act. 1 in RR.2020.239). Au regard des opérations du 29 mai au 21 août 2020, qui auraient été effectuées postérieurement à la décision de l’OFJ précitée, mais antérieurement aux sollicitations de ce dernier à se déterminer sur les garanties argentines complémentaires, le recourant soutient ceci. La procédure de recours devant la Cour des plaintes s’est soldée le 20 juillet 2020 par l’arrêt RR.2020.127, de sorte que les prestations effectuées entre cette date et le 21 août 2020 ne peuvent avoir été indemnisées par la Cour de céans dans le cadre de la procédure de recours. De plus, l’activité concernée était en rapport direct avec la demande de garanties supplémentaires (act. 1 in RR.2020.239, p. 16). Ensuite, parmi les opérations exclues par l’OFJ, le recourant estime que les prestations effectuées le 24 août 2020 étaient nécessaires, dès lors que c’est ce jour-là qu’il a reçu de l’OFJ la seconde version des garanties fournies par les autorités argentines. Il a fallu qu’il les transmette dès lors à son mandant, et qu’il s’entretienne avec les avocats argentins, en vue des observations complémentaires réclamées par l’OFJ lui-même (act. 1 in RR.2020.239,
p. 17). Le recourant expose ensuite qu’il a dû se déterminer à deux reprises sur les garanties fournies par les autorités argentines sur demande expresse de l’OFJ, et que les observations présentées en plusieurs écritures ont nécessité passablement de recherches concernant le droit étranger, les établissements pénitentiaires argentins et plusieurs articles de presse relatant les conditions de détention en Argentine. Le recourant soutient enfin que cette affaire n’est en rien comparable avec le cas RR.2019.124 sur lequel se fonde l’OFJ, dès lors qu’elle est d’une complexité nettement supérieure (act. 1 in RR.2020.239, p. 18). Partant, la note d’honoraires s’élevant à CHF 4'379.90 apparaîtrait comme raisonnable au vu de la complexité de l’affaire, et du fait que tous les parloirs ont été effectués par téléphone afin d’épargner le temps de déplacement (act. 1 in RR.2020.239,
p. 19).
2.3
2.3.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale suisse (Cst., RS 101) toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l’assistance d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le défenseur d’office peut ainsi déduire de l’art. 29 al. 3 Cst. qu’il est en droit de requérir auprès de l’autorité une indemnité de même que le remboursement de ses dépenses. Ce principe n’embrasse cependant pas toute opération qui paraît utile pour la défense mais uniquement les actes nécessaires pour la sauvegarde des droits de la personne poursuivie. Ainsi, le droit au
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défraiement du défenseur est déterminé tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, à savoir sous l’angle des frais occasionnés lors de la procédure. Ne sont donc pris en compte que les efforts ayant un lien causal avec la défense des droits de la personne poursuivie lors de la procédure, nécessaires et proportionnés.
Cependant, les honoraires doivent être fixés de telle sorte qu’une marge soit laissée à l’assistance judiciaire gratuite afin que le mandat du défenseur puisse être exécuté avec efficacité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.255 du 4 mai 2017 consid. 5.3 et références citées).
2.3.2 Les honoraires sont fixés en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0, art. 9) en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITFA; RS 173.320.2, notamment les art. 8 à 13). Le tarif prévu pour l’indemnisation du mandataire d’office s’élève devant l’OFJ à CHF 200.-- de l’heure (TVA exclue). En matière d’extraditions, l’assistance judiciaire doit être accordée généreusement (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 475).
2.3.3 De pratique constante, seules les heures nécessaires sont retenues pour le calcul de l’indemnité. L’appréciation des heures nécessaires se fait en tenant compte de l’importance et de la nature de la cause, soit notamment des difficultés spéciales que peut présenter la cause en fait ou en droit, du temps que l’avocat y a consacré et la qualité du travail fourni (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.255 déjà cité consid. 5.5 et les références citées). En ce qui concerne la fixation concrète des honoraires du défenseur d’office, l’autorité de première instance bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation (ibidem). En matière d’extradition, seuls les actes contenus dans la demande formelle d’extradition sont en principe décisifs pour l’issue de la procédure d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.124 déjà cité consid. 3.2).
2.4
2.4.1 En l’espèce, concernant les opérations des 20, 23 et 28 avril 2020, soit celles précédant la décision d’extradition du 29 avril 2020, il n’y a pas lieu de les prendre en considération dès lors qu’elles se réfèrent – comme l’indique à juste titre l’OFJ – à la période couverte par la décision d’extradition, et ont été indemnisées par celle-ci. Que l’OFJ ait accordé au recourant un délai au 10 avril 2020 pour produire sa liste des opérations, laquelle ne pouvait dès lors pas prendre en compte les postes ultérieurs ne saurait modifier cette
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appréciation. En effet, le recourant savait que l’Office rendrait sa décision rapidement, notamment au vu du délai qui lui avait été imparti, de sorte qu’il lui appartenait de transmettre les éventuelles opérations encore effectuées spontanément s’il souhaitait que celles-ci soient prises en compte. Il avait en outre la possibilité de recourir, suite à la décision d’extradition, à l’encontre de la fixation de son indemnité pour la période allant jusqu’à dite décision afin que les postes n’ayant éventuellement pas été pris en considération le soient, ce qu’il n’a cependant pas fait. Partant, force est de conclure que c’est à bon droit que l’OFJ n’a pas pris en compte les postes des 20, 23 et 28 avril 2020 dans la décision sur les conditions soumises à acceptation, dès lors qu’ils concernent la période précédant la décision d’extradition.
2.4.2 Concernant ensuite les opérations du 4 mai au 21 août 2020, il convient de relever ce qui suit. Le poste du 4 mai 2020 relatif à l’examen de la décision d’extradition a été admis par l’Office. Les autres opérations ont cependant été refusées au motif qu’elles étaient postérieures à la décision d’extradition, mais antérieures aux sollicitations de l’Office concernant les garanties supplémentaires. Cette appréciation ne peut que partiellement être suivie. En effet, s’il convient d’admettre d’indemniser l’avocat pour l’examen de la décision, il paraît également nécessaire et conforme à son mandat qu’il informe son mandant des tenants et aboutissants de la décision par laquelle ses griefs sont rejetés, tout comme des possibilités qu’il aurait de recourir. Ainsi, les opérations des 29 mai et 4 juin 2020 (parloir téléphonique, lettre au client et conférence téléphonique avec les avocats argentins) paraissent également nécessaires pour la défense des intérêts du client du recourant, et ne semblent pas disproportionnées, de sorte qu’il convient d’indemniser le recourant pour ces postes. Dans la mesure où il est admis que les opérations relatives à l’examen de la décision d’extradition ainsi qu’aux conférences téléphoniques avec le client à ce sujet font parties de la procédure d’extradition, il doit être constaté que les opérations relatives à l’examen de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral et les recherches de jurisprudence afin d’évaluer les chances de succès d’un éventuel recours font partie de la procédure de recours au Tribunal pénal fédéral, et n’ont pas à être indemnisées par l’OFJ. La Cour de céans a en effet indemnisé le recourant pour la procédure de recours, conformément au chiffre 6 du dispositif de l’arrêt du 20 juillet 2020 (RR.2020.127), indemnité comprenant l’examen de l’arrêt. Se pose en revanche la question du sort qu’il convient de réserver aux opérations du 29 juillet 2020, dans la mesure où, si elles sont certes en lien avec l’arrêt précité de la Cour de céans, elles concernent également la phase relative à l’octroi de garanties supplémentaires par l’Argentine, dans la mesure où dit arrêt requiert de l’OFJ qu’il sollicite des autorités argentines des garanties complémentaires. Ainsi, l’on ne saurait d’emblée considérer que les étapes postérieures à l’arrêt de la Cour de
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céans mais antérieures aux instructions de l’OFJ concernant les garanties additionnelles ne relèvent pas de la compétence de l’OFJ. De plus, l’on ne saurait attendre d’un mandataire – même désigné par l’Etat – qu’il reste passif en attendant les instructions de l’autorité. Cela fait partie de son mandat de s’enquérir de la suite de la procédure et anticiper les étapes qui vont suivre, d’autant plus dans le cadre d’une procédure extraditionnelle où les intérêts en jeu de l’extradable sont particulièrement importants. Ainsi, les opérations du 29 juillet 2020 paraissent entrer dans le cadre précité du défenseur, de sorte que leur indemnisation doit être admise. Concernant ensuite les observations spontanées adressées le 31 juillet 2020 à l’OFJ, ce dernier soutient qu’elles n’ont pas de lien de causalité direct avec la présente affaire (act. 1.1, p. 6 in RR.2020.239). Or celles-ci ont trait directement aux garanties supplémentaires que doivent fournir les autorités argentines sur requête de l’OFJ. L’on ne saurait ainsi reprocher au recourant d’avoir été proactif et s’être spontanément manifesté auprès de l’Office afin de s’enquérir de la suite de cette procédure. Enfin, concernant le poste du 5 août 2020 libellé « Email aux conseils argentins du clients re garanties additionnelles fournies par l’Argentine », l’on ne peut admettre qu’il est antérieur aux sollicitations de l’OFJ à se déterminer sur les garanties argentines complémentaires. En effet, par courrier du 4 août 2020, reçu le 5 août par le recourant, l’OFJ a remis à ce dernier une copie de la demande de garanties formelles adressée à l’Ambassade de la République argentine à Berne le 21 juillet 2020 accompagnée d’une copie de la réponse des autorités argentines du 3 août 2020. Il lui a de plus imparti un délai au 21 août 2020 pour transmettre d’éventuelles observations y relatives. L’opération du 5 août 2020 est partant en lien direct avec la procédure sur les garanties additionnelles de sorte qu’elle doit être admise. Au vu de ce qui précède, les postes des 29 mai, 4 juin, 29 juillet, 31 août et 5 août doivent être pris en compte pour la fixation de l’indemnité, en sus de celui du 4 mai 2020 admis par l’Office. Le montant de l’indemnité pour cette période se monte ainsi à CHF 1'083.35 (50.-- le 04.05; 216.65 le 29.05; 33.35 le 04.06; 350.-- le 29.07; 400.-- le 31.08; 33.35 le 05.08).
2.4.3 Enfin, en ce qui concerne les postes à partir du 21 août 2020, l’OFJ a pris en compte les opérations effectuées par le recourant les 21, 26, 31 août et 2 septembre 2020. Il a cependant estimé que le temps passé pour ces opérations paraissait disproportionné ou, à tout le moins, aller au-delà du nécessaire. Il a dès lors réduit le montant de l’indemnité, et l’a fixée forfaitairement à CHF 1'500.-- (act. 1B, p. 6 in RR.2020.239). Le recourant reproche à l’Office d’avoir retranché les postes du 24 août 2020 et indique que c’est précisément ce jour-là qu’il a reçu de l’OFJ la seconde version des garanties fournies par les autorités argentines. Il lui a dès lors fallu les transmettre à son mandant et s’entretenir avec les avocats argentins, en vue
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des observations complémentaires à remettre à l’OFJ (act. 1, p. 17 in RR.2020.239). Or comme l’indique l’OFJ dans sa réponse, il paraît peu probable que l’écriture en question ait été reçu le 24 août dès lors qu’elle a été expédiée ce jour-là. De plus, sur la pièce en question produite par le recourant figure le timbre « reçu le 26 août 2020 » (act. 1.5 in RR.2020.239). Partant, faute d’avoir démontré le bien-fondé de ses opérations et leur nécessité, elles ne seront pas prises en compte. Quant au temps consacré à la première opération du 21 août 2020, soit 240 minutes pour « l’étude de jurisprudence internationale condamnant l’Argentine en lien avec le droit aux visites de la famille et défenseurs, observations à l’OFJ », il paraît en effet disproportionné dans la mesure où sont comptabilisées également le même jour 140 minutes pour les observations à l’OFJ. Il convient dès lors de ne retrancher la moitié pour le premier poste et de ne retenir que 120 minutes pour celui-ci. Les autres postes ayant sur le principe été admis par l’OFJ, et le montant total les opérations dès le 21 août 2020 se montant à CHF 1'333.40 (400.-- + 466.65 le 21.08; 33.35 le 26.08; 100.-- le 31.08; 333.40), celui-ci paraît conforme à son mandat de défenseur d’office, d’autant plus que l’Office avait accordé une indemnité forfaitaire de CHF 1'500.-- pour cette période.
2.4.4 Au vu des considérations qui précèdent, un montant de CHF 2'416.75 (CHF 1'083.35 [cf. supra consid. 2.4.2] + CHF 1'333.40 [cf. supra consid. 2.4.3]), auquel il convient d’ajouter la TVA (7,7 %), soit CHF 186.10, pour un total de CHF 2'602.85 est accordé au recourant à titre d’indemnité. Le recours est dès lors partiellement admis.
3.
3.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
3.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté́ de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
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la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Compte tenu de l'issue du litige, les frais, fixés à CHF 2'000.--, seront réduits pour moitié et mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1'000.--.
4. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). En l’espèce, il n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du RFPPF, l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA comprise), à charge de l’OFJ.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours de A. contre la décision de l’Office fédéral de la justice du 4 septembre 2020 est partiellement admis en ce sens qu’un montant de CHF 2'602.85 lui est octroyé à titre d’indemnités.
2. Un émolument réduit de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l’OFJ.
Bellinzone, le 10 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alix Job - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).