opencaselaw.ch

RR.2019.124

Bundesstrafgericht · 2020-04-09 · Français CH

Extradition à la Moldavie. Indemnisation du mandataire d'office en procédure d'entraide (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 PA, art. 8 à 12 FITAF).

Sachverhalt

A. Par acte du 17 octobre 2016, le Ministère de la justice moldave a formellement requis l’extradition de B. ressortissant moldave, recherché pour exécuter une peine privative de liberté d’un an pour des faits de vol et de refus d’obtempérer lors d’un contrôle d’alcoolémie (act. 6.1).

B. Le 6 janvier 2017, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné l’arrestation provisoire de B. afin qu’il soit auditionné quant à la demande d’extradition précitée (act. 6.2). Lors de son audition le 12 janvier 2017, B., qui a refusé une extradition simplifiée, a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a demandé à ce que Me C., avocat, assure la défense de ses intérêts pour la procédure d’extradition (act. 6.3). Le jour même l’OFJ a ordonné la libération immédiate de B. (act. 6.4).

C. Le 20 janvier 2017 — suite à la renonciation de fait de Me C. à poursuivre le mandat donné par B. — Me A. a indiqué à l’OFJ vouloir reprendre le mandat en faisant valoir ses connaissances de la langue russe (act. 6.8). L’OFJ l’a désigné comme mandataire d’office de B. le 26 janvier 2017 (act. 6.9). Me A. n’a cependant pris part à aucune audition extraditionnelle dans le cadre de la procédure d’extradition.

D. Une procédure d’asile a été ouverte en parallèle à la procédure d’extradition. Le refus d’accorder à B. le statut de réfugié qui lui a été signifié par le Secrétariat d’Etat aux Migration le 25 novembre 2016 a fait l’objet de plusieurs recours. Par arrêt du 1er juin 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis son recours et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2017 du 29 janvier 2018 (act. 6.29; 6.30).

E. Dans le cadre de la procédure d’extradition qui s’est étendue jusqu’au 21 novembre 2017 et qui a abouti au refus de la remise de l’intéressé aux autorités moldaves, Me A. a fait parvenir à l’OFJ des traductions de pièces rédigées en roumain et en russe, accompagnées des notes de traducteurs correspondantes pour des montants de respectivement CHF 630.-- et CHF 1’370.-- (act. 6.12 à 6.12B).

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F. Le 24 février 2017, en annexe à ses observations, Me A. a également remis à l’OFJ une note d’honoraires pour un montant total CHF 11'991.55 (act. 6.10B). Il lui a en outre fait parvenir une note d’honoraires complémentaire le 21 novembre 2017 à hauteur de CHF 2'353.70 (act. 6.25A).

Le 12 janvier 2018, l’OFJ a envoyé des pièces complémentaires à Me A. tout en lui spécifiant que l’éventuelle étude desdites pièces ne serait pas prise en compte par l’OFJ dans le cadre de l’indemnité du défenseur d’office (act. 6.26). Il lui a par ailleurs proposé une indemnité forfaitaire de CHF 5'000.-- pour l’ensemble de ses activités déployées durant dite procédure d’extradition (act. 6.26) ce que Me A. a refusé le 31 janvier 2018 estimant que la somme proposée était insuffisante (act. 6.27).

G. Le 1er mai 2018, n’ayant pas eu de nouvelles quant à la fixation de ses honoraires Me A. a interpellé l’OFJ (act. 6.28).

H. Le 6 mai 2019, l’OFJ a rendu une décision octroyant à Me A. une indemnité forfaitaire de CHF 4'000.00. Il a retenu que l’activité déployée par ce dernier dans le cadre de la procédure en vue d’extradition de B. devait être arrêtée à 20 heures de travail (act. 1.1).

I. Par acte du 6 juin 2019, Me A. saisit la Cour des plaintes d’un recours dans lequel il conclut principalement à ce que dite décision soit réformée en ce sens que lui soit octroyé un montant de CHF 16’375.05, subsidiairement un montant fixé à dire de justice; subsidiairement à ce que la décision querellée soit annulée et renvoyée à l’OFJ pour nouvelle décision (act. 1).

J. Dans sa réponse du 3 juillet 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’entraide sont principalement régies d’abord par les traités

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pertinents. Si ces derniers ne règlent pas certaines questions, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.1) trouvent application (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). Si l’EIMP renvoie au Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), ces dispositions sont applicables par analogie. S’applique également de manière subsidiaire la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021 applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 En vertu de l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en première instances par les autorités cantonales et fédérales. En matière d’entraide pénale internationale, la compétence de la Cour des plaintes porte également sur les décisions qui fixent le montant des indemnités versées au mandataire d’office (art. 21 al. 3 EIMP) pour la défense de la personne poursuivie (art. 11 al. 1 EIMP; v. TPF 2007 181 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.101 du 4 décembre 2018 consid. 2.1).

E. 1.3 Seul l’avocat d’office, et non son client, est légitimé à attaquer le point du dispositif de la décision portant sur l'indemnité due par l'Etat pour l'assistance judiciaire (arrêt RR.2018.101 précité consid. 2.1 et les références citées). La qualité pour agir du recourant qui a été désigné défenseur d’office de B. pour la procédure d’extradition concernée est ici patente.

E. 1.4 Le délai de recours a en l’occurrence été respecté (art. 25 al. 1 en lien avec l’art. 55 al. 3 EIMP; 50 al. 1 PA en lien avec l’art. 12 al. 1 PA). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 Par décision du 6 mai 2019, l’OFJ a décidé d’octroyer une somme de CHF 4'000.-- au recourant à titre d’indemnité d’office pour l’activité qu’il a déployée dans le cadre de la procédure d’extradition concernée. Il a considéré en particulier que le montant total allégué par Me A., soit CHF 16'365.05, dépassait manifestement et de manière significative le cadre des actes de défense nécessaire dans ladite procédure d’extradition. Il a également précisé que compte tenu de la difficulté et de la complexité de

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l’affaire, une durée de travail de plus de 60 heures paraissait excessive, ceci uniquement aux fins de se déterminer sur une demande formelle d’extradition de quinze pages, intégralement traduite en langue française et sans avoir pris part à aucune audition extraditionnelle. Il lui a également reproché d’avoir produit sans annonce préalable des traductions en français de pièces rédigées en roumain et en russe, sans pertinence, et enfin d’avoir employé les services de l’avocate collaboratrice de l’étude. Il a donc décidé d’arrêter l’activité de Me A. raisonnablement suffisante à 20 heures au tarif de CHF 200.-- de l’heure.

E. 2.2 Le recourant fait valoir quant à lui les problèmes de santé de son client — une amnésie avancée et un état de stress post traumatique — qui ont rendu sa tâche chronophage et laborieuse pour la reconstitution des faits et l’obtention des pièces déterminantes, notamment en raison de plusieurs rendez-vous avec B. qui ne pouvaient être que de courte durée. Il aurait également dû de ce fait étudier de nombreux actes des procédures pénales ayant fondé la demande d’extradition afin d’étayer notamment le fait que les poursuites contre son mandant étaient motivées essentiellement par des persécutions en raison de la minorité russophone à laquelle ce dernier appartient ainsi que le fait qu’il a été jugé par défaut, sans sa faute, en première instance. Ses observations ont conduit l’OFJ à demander des garanties à l’Etat requérant; ces dernières étant insuffisantes, cela a porté au refus de l’extradition de son client. Il conteste par ailleurs que les traductions n’étaient ni annoncées ni nécessaires. Quant à l’intervention de sa collaboratrice, elle serait intervenue dès le début de la procédure et se justifiait en raison de ses connaissances du russe et du roumain.

E. 3.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale suisse (Cst, RS

101) toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l’assistance d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le défenseur d’office peut ainsi déduire de l’art. 29 al. 3 Cst qu’il est en droit de requérir auprès de l’autorité une indemnité de même que le remboursement de ses dépenses. Ce principe n’embrasse cependant pas toute opération qui paraît utile pour la défense mais uniquement les actes nécessaires pour la sauvegarde des droits de la personne poursuivie. Ainsi, le droit au défraiement du défenseur est déterminé tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, à savoir sous l’angle des frais occasionnés lors de la procédure. Ne sont donc pris en compte que les efforts ayant un lien causal avec la défense des droits de la personne poursuivie lors de la procédure, nécessaires et proportionnés.

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Cependant, les honoraires doivent être fixés de telle sorte qu’une marge soit laissée à l’assistance judiciaire gratuite afin que le mandat du défenseur puisse être exécuté avec efficacité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.255 du 4 mai 2017 consid. 5.3 et références citées).

E. 3.2 Les honoraires sont fixés en vertu de l’Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0, art. 9) en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITFA; RS 173.320.2, notamment les art. 8 à 13). Le tarif prévu pour l’indemnisation du mandataire d’office s’élève devant l’OFJ à CHF 200.-- de l’heure (TVA exclue). En matière d’extraditions, l’assistance judiciaire doit être accordée généreusement (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, no 475).

De pratique constante, seules les heures nécessaires sont retenues pour le calcul de l’indemnité. L’appréciation des heures nécessaires se fait en tenant compte de l’importance et de la nature de la cause, soit notamment des difficultés spéciales que peut présenter la cause en fait ou en droit, du temps que l’avocat y a consacré et la qualité du travail fourni (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.255 déjà cité consid. 5.5 et les références citées). En ce qui concerne la fixation concrète des honoraires du défenseur d’office, l’autorité de première instance bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation (ibidem).

En matière d’extradition, seuls les actes contenus dans la demande formelle d’extradition sont en principe décisifs pour l’issue de la procédure d’extradition. Par ailleurs, selon la pratique de l’OFJ, les traductions d’actes qui sont effectuées au cours de procédure doivent au préalable recevoir son aval (act. 1.1).

E. 4.1 A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’espèce, c’est à raison que l’OFJ n’a pas pris en considération les nombreuses heures d’activités qui lui ont été soumises par Me A. en lien avec la procédure d’asile de B., procédure distincte de celle relative à l’extradition et séparément rémunérée par le Tribunal administratif fédéral. Il est incontestable que le temps consacré à ces opérations ne peut en aucun cas être indemnisé dans le cadre de la procédure d’extradition.

E. 4.2 Par ailleurs, – contrairement à ce que soutient le recourant – il faut retenir que la procédure d’extradition ici concernée n’était juridiquement pas

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complexe. Or dans ce genre de cas, les efforts de l’avocat d’office doivent se limiter au minimum (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). En effet, B. a été libéré le jour même de son audition par les autorités vaudoises le 12 janvier 2017. Il était alors assisté par un autre avocat (act. 6.4). Aucune demande de mise en liberté n’a donc dû être formulée dans ce contexte par Me A. pour son client. Il n’y a en outre pas eu d’autres auditions dans le cadre de la procédure d’extradition.

L’intervention de Me A. dans le cadre de cette dernière s’est donc limitée à ses observations du 24 février 2017 relatives à la demande d’extradition (act. 1.2). Il convient de rappeler d’ailleurs à cet égard que les infractions pour lesquelles son client a été condamné en Moldavie à une peine privative de liberté d’un an (d’une part pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et avoir refusé de se soumettre aux contrôles d’alcoolémie qui lui étaient demandés par les forces de l’ordre et, d’autre part, d’avoir volé un sac à main pour un dommage total de CHF 65.--), sont de gravité mineure, ainsi qu’il l’a d’ailleurs lui-même relevé dans les observations précitées (act. 1.2 no 38). Le recourant invoque certes la nécessité d’avoir dû consulter les dossiers des neuf autres procédures pénales qui ont été ouvertes contre son client en Moldavie. Il y a procédé cependant de sa propre initiative, la nécessité de l’examen de ces différents dossiers n’étant en l’occurrence pas établie, la demande d’extradition se limitant à évoquer les deux infractions susmentionnées.

En outre, les connaissances de la langue russe dont le recourant s’est prévalu lorsqu’il a demandé à l’OFJ de pouvoir reprendre le mandat (act. 6.8), facilitait sa compréhension des pièces au dossier en langue étrangère ainsi que les contacts avec son client.

E. 4.3.1 Le recourant a déposé deux notes d’honoraires auprès de l’OFJ en lien avec la procédure d’extradition. Une annexée à ses observations du 24 février 2017 et une note complémentaire le 21 novembre 2017. La première se référait aux opérations qu’il retenait nécessaire pour avoir rédigé ses déterminations en lien avec la demande d’entraide. La deuxième faisait pour sa part état essentiellement de nombreux contacts avec des traducteurs, la finalisation de l’envoi d’un bordereau complémentaire ainsi que divers contacts avec l’OFJ. Les activités évoquées dans la deuxième note se sont déroulées du 27 février au 21 novembre 2017 (act. 1.5). Il convient de relever cependant que si suite aux observations déposées le 24 février 2017, l’OFJ a demandé des garanties à la Moldavie dès le 8 mars suivant et que cela a, à terme, mené au refus de l’extradition définitif le 21 novembre 2017, les nombreux rappels qui ont été adressés à l’Etat requérant se sont faits sans

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aucune intervention supplémentaires de la part de Me A. Il appert donc que les activités alléguées dans la deuxième note d’honoraires ont servi essentiellement à produire des traductions de pièces déjà évoquées dans les observations du 24 février 2017. La plupart d’entre elles (voir cependant infra consid. 4.3.3) ne peuvent en soi être considérées comme essentielles à la défense de B.

E. 4.3.2 Les notes d’honoraires querellées font état de surcroît de nombreux frais de traduction, respectivement de contacts, appels téléphoniques ou consultations avec des traducteurs. Or, ainsi qu’évoqué plus haut, lorsque Me A. a demandé à reprendre le mandat en question, il a fait valoir ses connaissances de la langue russe indispensables selon lui en l’espèce pour pouvoir communiquer avec son client. En outre, Me A. s’est adjoint dès le début les services de sa consœur et collaboratrice Me Daria Solenik, selon lui, « en raison de ses connaissances linguistiques en langues russe et roumain, et de ces qualifications de traducteur-interprète en langue russe » (act. 1 no 40). De ce fait, on peine à discerner pour quelle raison il y a eu tant de contacts avec des traducteurs externes que ce soit pour le russe ou le roumain. On ne comprend pas non plus pourquoi au moins une rencontre avec le client a eu lieu en présence d’un traducteur (le 23 février 2017).

Dans ce contexte, le recourant a fait parvenir deux notes d’honoraires pour des mandats de traducteurs externes (act. 6.12), notamment pour la traduction d’actes du roumain au français (act 6.12B); l’OFJ a refusé de les indemniser. Toutefois, parmi les pièces en roumain qui ont été traduites, figure celle no 2 annexée par le recourant à ses déterminations du 24 février 2017, soit la copie du certificat d’hospitalisation délivré à B. par l’hôpital régional de Z. du 11 octobre 2013 (act. 6.10A). Cette pièce a permis d’étayer l’argument développé par le recourant selon lequel le jugement de première instance condamnant B. et fondant la demande d’extradition moldave aurait été prononcé à tort. En effet, il retenait que B. avait délibérément ignoré les citations à comparaître lui ayant été adressées et, en conséquence, le condamnait par défaut (act. 1.2 nos 14 et 15). A l’inverse, la pièce en question démontre que B. était en fait hospitalisé. Or, suite à ce développement, le

E. 4.3.3 A la lecture de la note d’honoraire du 24 février 2017, il apparaît que la rédaction des observations du même jour ainsi que leur préparation affèrent à environ 46 heures (act. 6.10B). Le recourant fait valoir à ce titre la difficulté des échanges avec son client traumatisé ainsi que le volume des pièces y relatives. Il souligne avoir dû consulter de nombreuses pièces rédigées en langue étrangère, notamment le roumain que B. ne maîtrise pas ainsi que d’analyser neuf autres procédures pénales ouvertes contre ce dernier. Même si les observations produites sont effectivement fouillées, le recourant ne peut cependant être suivi. Ainsi que déjà évoqué, la demande

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d’extradition se fondait exclusivement sur les deux seules infractions pour lesquels l’extradable a été condamné. Et c’est sur les réflexions au sujet du seul jugement de condamnation y relatif – rendu à tort par défaut – ainsi qu’en vertu de l’arrêt ultérieur de la Cour d’Appel que l’extradition a été ensuite refusée. L’étude des autres procédures pénales ouvertes contre le client de Me A. était en réalité superflue de sorte que les heures qu’il y a consacrées ne peuvent être retenues comme pertinentes pour la défense de son client. C’est dès lors à bon droit que l’OFJ a refusé leur indemnisation.

5.

5.1 Dans un dernier grief, Me A. conteste le fait que l’OFJ a refusé d’indemniser les heures effectuées par sa collaboratrice Me Solenik. Il indique qu’en raison de ses connaissances du russe et du roumain elle a été active sur le dossier dès le début. L’OFJ retient pour sa part qu’elle n’est intervenue qu’après le dépôt des observations du 24 février 2017 et que les activités qu’elle a déployées sont déjà indemnisées dans le forfait admis.

5.2 En l’espèce, le 26 janvier 2017, l’OFJ a désigné Me A. et lui seul comme avocat d’office de B. (act. 6.9). Selon la note d’honoraire du 24 février 2017, il apparaît que Me Solenik n’est intervenue que le 12 janvier 2017 pour une discussion soit avant même la désignation effective de Me A. comme avocat d’office. En revanche, c’est elle qui a assumé la majeure partie des activités dès le 27 février 2017. Plusieurs d’entre elles sont cependant liées aux traductions dont on a vu que certaines ne pouvaient être reconnues (supra consid. 4.3.1. et 4.3.3), tout comme d’ailleurs les opérations en lien avec la procédure d’asile (supra consid. 4.1). Pour le reste des activités qu’elle a déployées, on peut admettre avec l’OFJ que ces dernières sont dûment indemnisées dans le cadre du forfait qui a été alloué à Me A. Sous cet angle l’OFJ n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation et le grief est écarté.

6. Compte tenu de ce qui précède le recours est partiellement admis en ce sens qu’il y a lieu d’admettre la note du traducteur soumise pour les traductions du roumain vers le français pour moitié, soit pour CHF 315.--.

7.

7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2

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PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).

7.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté́ de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Compte tenu de l'issue du litige, les frais légèrement réduits seront mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1200.--, réputés entièrement couverts par l’avance de frais dont le recourant s’est acquitté. Le solde de CHF 1'800.-- lui sera restitué.

E. 8 Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, son conseil n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté́ de la cause, et dans les limites du RFPPF, l'indemnité́ est fixée ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA comprise), à la charge de l‘OFJ.

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis dans le sens où il y a lieu de reconnaître le paiement de la note d’honoraires pour la traduction du roumain vers le français à hauteur de CHF 315.--.
  2. Pour le reste le recours est rejeté.
  3. Un émolument réduit de CHF 1’200.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais par CHF 1'800.-- lui est restitué.
  4. Une indemnité réduite de CHF 800.-- à la charge de l’OFJ est allouée au recourant. Bellinzone, le 9 avril 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 9 avril 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Daria Solenik, avocate,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à la Moldavie

Indemnisation du mandataire d'office en procédure d'entraide (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 PA, art. 8 à 12 FITAF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2019.124

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Faits :

A. Par acte du 17 octobre 2016, le Ministère de la justice moldave a formellement requis l’extradition de B. ressortissant moldave, recherché pour exécuter une peine privative de liberté d’un an pour des faits de vol et de refus d’obtempérer lors d’un contrôle d’alcoolémie (act. 6.1).

B. Le 6 janvier 2017, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné l’arrestation provisoire de B. afin qu’il soit auditionné quant à la demande d’extradition précitée (act. 6.2). Lors de son audition le 12 janvier 2017, B., qui a refusé une extradition simplifiée, a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a demandé à ce que Me C., avocat, assure la défense de ses intérêts pour la procédure d’extradition (act. 6.3). Le jour même l’OFJ a ordonné la libération immédiate de B. (act. 6.4).

C. Le 20 janvier 2017 — suite à la renonciation de fait de Me C. à poursuivre le mandat donné par B. — Me A. a indiqué à l’OFJ vouloir reprendre le mandat en faisant valoir ses connaissances de la langue russe (act. 6.8). L’OFJ l’a désigné comme mandataire d’office de B. le 26 janvier 2017 (act. 6.9). Me A. n’a cependant pris part à aucune audition extraditionnelle dans le cadre de la procédure d’extradition.

D. Une procédure d’asile a été ouverte en parallèle à la procédure d’extradition. Le refus d’accorder à B. le statut de réfugié qui lui a été signifié par le Secrétariat d’Etat aux Migration le 25 novembre 2016 a fait l’objet de plusieurs recours. Par arrêt du 1er juin 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis son recours et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2017 du 29 janvier 2018 (act. 6.29; 6.30).

E. Dans le cadre de la procédure d’extradition qui s’est étendue jusqu’au 21 novembre 2017 et qui a abouti au refus de la remise de l’intéressé aux autorités moldaves, Me A. a fait parvenir à l’OFJ des traductions de pièces rédigées en roumain et en russe, accompagnées des notes de traducteurs correspondantes pour des montants de respectivement CHF 630.-- et CHF 1’370.-- (act. 6.12 à 6.12B).

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F. Le 24 février 2017, en annexe à ses observations, Me A. a également remis à l’OFJ une note d’honoraires pour un montant total CHF 11'991.55 (act. 6.10B). Il lui a en outre fait parvenir une note d’honoraires complémentaire le 21 novembre 2017 à hauteur de CHF 2'353.70 (act. 6.25A).

Le 12 janvier 2018, l’OFJ a envoyé des pièces complémentaires à Me A. tout en lui spécifiant que l’éventuelle étude desdites pièces ne serait pas prise en compte par l’OFJ dans le cadre de l’indemnité du défenseur d’office (act. 6.26). Il lui a par ailleurs proposé une indemnité forfaitaire de CHF 5'000.-- pour l’ensemble de ses activités déployées durant dite procédure d’extradition (act. 6.26) ce que Me A. a refusé le 31 janvier 2018 estimant que la somme proposée était insuffisante (act. 6.27).

G. Le 1er mai 2018, n’ayant pas eu de nouvelles quant à la fixation de ses honoraires Me A. a interpellé l’OFJ (act. 6.28).

H. Le 6 mai 2019, l’OFJ a rendu une décision octroyant à Me A. une indemnité forfaitaire de CHF 4'000.00. Il a retenu que l’activité déployée par ce dernier dans le cadre de la procédure en vue d’extradition de B. devait être arrêtée à 20 heures de travail (act. 1.1).

I. Par acte du 6 juin 2019, Me A. saisit la Cour des plaintes d’un recours dans lequel il conclut principalement à ce que dite décision soit réformée en ce sens que lui soit octroyé un montant de CHF 16’375.05, subsidiairement un montant fixé à dire de justice; subsidiairement à ce que la décision querellée soit annulée et renvoyée à l’OFJ pour nouvelle décision (act. 1).

J. Dans sa réponse du 3 juillet 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’entraide sont principalement régies d’abord par les traités

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pertinents. Si ces derniers ne règlent pas certaines questions, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.1) trouvent application (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). Si l’EIMP renvoie au Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), ces dispositions sont applicables par analogie. S’applique également de manière subsidiaire la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021 applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

1.2 En vertu de l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en première instances par les autorités cantonales et fédérales. En matière d’entraide pénale internationale, la compétence de la Cour des plaintes porte également sur les décisions qui fixent le montant des indemnités versées au mandataire d’office (art. 21 al. 3 EIMP) pour la défense de la personne poursuivie (art. 11 al. 1 EIMP; v. TPF 2007 181 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.101 du 4 décembre 2018 consid. 2.1).

1.3 Seul l’avocat d’office, et non son client, est légitimé à attaquer le point du dispositif de la décision portant sur l'indemnité due par l'Etat pour l'assistance judiciaire (arrêt RR.2018.101 précité consid. 2.1 et les références citées). La qualité pour agir du recourant qui a été désigné défenseur d’office de B. pour la procédure d’extradition concernée est ici patente.

1.4 Le délai de recours a en l’occurrence été respecté (art. 25 al. 1 en lien avec l’art. 55 al. 3 EIMP; 50 al. 1 PA en lien avec l’art. 12 al. 1 PA). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 Par décision du 6 mai 2019, l’OFJ a décidé d’octroyer une somme de CHF 4'000.-- au recourant à titre d’indemnité d’office pour l’activité qu’il a déployée dans le cadre de la procédure d’extradition concernée. Il a considéré en particulier que le montant total allégué par Me A., soit CHF 16'365.05, dépassait manifestement et de manière significative le cadre des actes de défense nécessaire dans ladite procédure d’extradition. Il a également précisé que compte tenu de la difficulté et de la complexité de

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l’affaire, une durée de travail de plus de 60 heures paraissait excessive, ceci uniquement aux fins de se déterminer sur une demande formelle d’extradition de quinze pages, intégralement traduite en langue française et sans avoir pris part à aucune audition extraditionnelle. Il lui a également reproché d’avoir produit sans annonce préalable des traductions en français de pièces rédigées en roumain et en russe, sans pertinence, et enfin d’avoir employé les services de l’avocate collaboratrice de l’étude. Il a donc décidé d’arrêter l’activité de Me A. raisonnablement suffisante à 20 heures au tarif de CHF 200.-- de l’heure.

2.2 Le recourant fait valoir quant à lui les problèmes de santé de son client — une amnésie avancée et un état de stress post traumatique — qui ont rendu sa tâche chronophage et laborieuse pour la reconstitution des faits et l’obtention des pièces déterminantes, notamment en raison de plusieurs rendez-vous avec B. qui ne pouvaient être que de courte durée. Il aurait également dû de ce fait étudier de nombreux actes des procédures pénales ayant fondé la demande d’extradition afin d’étayer notamment le fait que les poursuites contre son mandant étaient motivées essentiellement par des persécutions en raison de la minorité russophone à laquelle ce dernier appartient ainsi que le fait qu’il a été jugé par défaut, sans sa faute, en première instance. Ses observations ont conduit l’OFJ à demander des garanties à l’Etat requérant; ces dernières étant insuffisantes, cela a porté au refus de l’extradition de son client. Il conteste par ailleurs que les traductions n’étaient ni annoncées ni nécessaires. Quant à l’intervention de sa collaboratrice, elle serait intervenue dès le début de la procédure et se justifiait en raison de ses connaissances du russe et du roumain.

3.

3.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale suisse (Cst, RS

101) toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l’assistance d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le défenseur d’office peut ainsi déduire de l’art. 29 al. 3 Cst qu’il est en droit de requérir auprès de l’autorité une indemnité de même que le remboursement de ses dépenses. Ce principe n’embrasse cependant pas toute opération qui paraît utile pour la défense mais uniquement les actes nécessaires pour la sauvegarde des droits de la personne poursuivie. Ainsi, le droit au défraiement du défenseur est déterminé tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, à savoir sous l’angle des frais occasionnés lors de la procédure. Ne sont donc pris en compte que les efforts ayant un lien causal avec la défense des droits de la personne poursuivie lors de la procédure, nécessaires et proportionnés.

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Cependant, les honoraires doivent être fixés de telle sorte qu’une marge soit laissée à l’assistance judiciaire gratuite afin que le mandat du défenseur puisse être exécuté avec efficacité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.255 du 4 mai 2017 consid. 5.3 et références citées).

3.2 Les honoraires sont fixés en vertu de l’Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0, art. 9) en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITFA; RS 173.320.2, notamment les art. 8 à 13). Le tarif prévu pour l’indemnisation du mandataire d’office s’élève devant l’OFJ à CHF 200.-- de l’heure (TVA exclue). En matière d’extraditions, l’assistance judiciaire doit être accordée généreusement (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, no 475).

De pratique constante, seules les heures nécessaires sont retenues pour le calcul de l’indemnité. L’appréciation des heures nécessaires se fait en tenant compte de l’importance et de la nature de la cause, soit notamment des difficultés spéciales que peut présenter la cause en fait ou en droit, du temps que l’avocat y a consacré et la qualité du travail fourni (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.255 déjà cité consid. 5.5 et les références citées). En ce qui concerne la fixation concrète des honoraires du défenseur d’office, l’autorité de première instance bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation (ibidem).

En matière d’extradition, seuls les actes contenus dans la demande formelle d’extradition sont en principe décisifs pour l’issue de la procédure d’extradition. Par ailleurs, selon la pratique de l’OFJ, les traductions d’actes qui sont effectuées au cours de procédure doivent au préalable recevoir son aval (act. 1.1).

4.

4.1 A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’espèce, c’est à raison que l’OFJ n’a pas pris en considération les nombreuses heures d’activités qui lui ont été soumises par Me A. en lien avec la procédure d’asile de B., procédure distincte de celle relative à l’extradition et séparément rémunérée par le Tribunal administratif fédéral. Il est incontestable que le temps consacré à ces opérations ne peut en aucun cas être indemnisé dans le cadre de la procédure d’extradition.

4.2 Par ailleurs, – contrairement à ce que soutient le recourant – il faut retenir que la procédure d’extradition ici concernée n’était juridiquement pas

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complexe. Or dans ce genre de cas, les efforts de l’avocat d’office doivent se limiter au minimum (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). En effet, B. a été libéré le jour même de son audition par les autorités vaudoises le 12 janvier 2017. Il était alors assisté par un autre avocat (act. 6.4). Aucune demande de mise en liberté n’a donc dû être formulée dans ce contexte par Me A. pour son client. Il n’y a en outre pas eu d’autres auditions dans le cadre de la procédure d’extradition.

L’intervention de Me A. dans le cadre de cette dernière s’est donc limitée à ses observations du 24 février 2017 relatives à la demande d’extradition (act. 1.2). Il convient de rappeler d’ailleurs à cet égard que les infractions pour lesquelles son client a été condamné en Moldavie à une peine privative de liberté d’un an (d’une part pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et avoir refusé de se soumettre aux contrôles d’alcoolémie qui lui étaient demandés par les forces de l’ordre et, d’autre part, d’avoir volé un sac à main pour un dommage total de CHF 65.--), sont de gravité mineure, ainsi qu’il l’a d’ailleurs lui-même relevé dans les observations précitées (act. 1.2 no 38). Le recourant invoque certes la nécessité d’avoir dû consulter les dossiers des neuf autres procédures pénales qui ont été ouvertes contre son client en Moldavie. Il y a procédé cependant de sa propre initiative, la nécessité de l’examen de ces différents dossiers n’étant en l’occurrence pas établie, la demande d’extradition se limitant à évoquer les deux infractions susmentionnées.

En outre, les connaissances de la langue russe dont le recourant s’est prévalu lorsqu’il a demandé à l’OFJ de pouvoir reprendre le mandat (act. 6.8), facilitait sa compréhension des pièces au dossier en langue étrangère ainsi que les contacts avec son client.

4.3

4.3.1 Le recourant a déposé deux notes d’honoraires auprès de l’OFJ en lien avec la procédure d’extradition. Une annexée à ses observations du 24 février 2017 et une note complémentaire le 21 novembre 2017. La première se référait aux opérations qu’il retenait nécessaire pour avoir rédigé ses déterminations en lien avec la demande d’entraide. La deuxième faisait pour sa part état essentiellement de nombreux contacts avec des traducteurs, la finalisation de l’envoi d’un bordereau complémentaire ainsi que divers contacts avec l’OFJ. Les activités évoquées dans la deuxième note se sont déroulées du 27 février au 21 novembre 2017 (act. 1.5). Il convient de relever cependant que si suite aux observations déposées le 24 février 2017, l’OFJ a demandé des garanties à la Moldavie dès le 8 mars suivant et que cela a, à terme, mené au refus de l’extradition définitif le 21 novembre 2017, les nombreux rappels qui ont été adressés à l’Etat requérant se sont faits sans

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aucune intervention supplémentaires de la part de Me A. Il appert donc que les activités alléguées dans la deuxième note d’honoraires ont servi essentiellement à produire des traductions de pièces déjà évoquées dans les observations du 24 février 2017. La plupart d’entre elles (voir cependant infra consid. 4.3.3) ne peuvent en soi être considérées comme essentielles à la défense de B.

4.3.2 Les notes d’honoraires querellées font état de surcroît de nombreux frais de traduction, respectivement de contacts, appels téléphoniques ou consultations avec des traducteurs. Or, ainsi qu’évoqué plus haut, lorsque Me A. a demandé à reprendre le mandat en question, il a fait valoir ses connaissances de la langue russe indispensables selon lui en l’espèce pour pouvoir communiquer avec son client. En outre, Me A. s’est adjoint dès le début les services de sa consœur et collaboratrice Me Daria Solenik, selon lui, « en raison de ses connaissances linguistiques en langues russe et roumain, et de ces qualifications de traducteur-interprète en langue russe » (act. 1 no 40). De ce fait, on peine à discerner pour quelle raison il y a eu tant de contacts avec des traducteurs externes que ce soit pour le russe ou le roumain. On ne comprend pas non plus pourquoi au moins une rencontre avec le client a eu lieu en présence d’un traducteur (le 23 février 2017).

Dans ce contexte, le recourant a fait parvenir deux notes d’honoraires pour des mandats de traducteurs externes (act. 6.12), notamment pour la traduction d’actes du roumain au français (act 6.12B); l’OFJ a refusé de les indemniser. Toutefois, parmi les pièces en roumain qui ont été traduites, figure celle no 2 annexée par le recourant à ses déterminations du 24 février 2017, soit la copie du certificat d’hospitalisation délivré à B. par l’hôpital régional de Z. du 11 octobre 2013 (act. 6.10A). Cette pièce a permis d’étayer l’argument développé par le recourant selon lequel le jugement de première instance condamnant B. et fondant la demande d’extradition moldave aurait été prononcé à tort. En effet, il retenait que B. avait délibérément ignoré les citations à comparaître lui ayant été adressées et, en conséquence, le condamnait par défaut (act. 1.2 nos 14 et 15). A l’inverse, la pièce en question démontre que B. était en fait hospitalisé. Or, suite à ce développement, le 8 mars 2017, l’OFJ a, sur cette seule base, demandé non seulement des compléments d’information à l’Etat requérant à cet égard mais également requis de sa part des garanties (act. 6.11). Celles-ci s’étant avérées insuffisantes, ainsi que déjà précisé, l’extradition a finalement été refusée. Il faut donc admettre que le certificat médical précité et sa traduction constituait indubitablement un acte de défense nécessaire. Si l’obtention de cette pièce peut être tenue comme étant déjà valablement prise en considération dans les heures d’activités admises par l’OFJ en faveur de Me A., c’est à tort que sa traduction n’a pas été reconnue. Il en va de même pour la traduction de

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la pièce no 4 qui a, elle aussi, été annexée aux observations du 24 février

2017. Il s’agit d’une traduction de l’arrêt de la Cour d’Appel de Chisinau du 23 janvier 2015 confirmant l’absence de notification au prévenu de ses droits par l’instance inférieure et de laquelle ressortent également des manquements aux principes fondamentaux de procédure pénale, qui ont amené la Suisse à demander des garanties à l’Etat requérant. Il est vrai que l’OFJ avait averti le recourant que pour être admise une traduction devait préalablement recevoir son aval. En l’occurrence, s’il appert que le recourant n’a pas expressément demandé l’autorisation de l’OFJ pour traduire dites pièces, il l’a cependant informé dans ses observations déjà que leur traduction serait produite ultérieurement (act. 1.2 page de garde et no 15 in fine). L’OFJ ne s’y est pas opposé. Sur ce point, le recours doit donc être partiellement admis. La note d’honoraires y relative sera de ce fait reconnue pour moitié, soit pour un montant de CHF 315.--. Il résulte en revanche des développements qui précèdent que la traduction des autres pièces qui n’ont pas impacté la décision finale doit être tenue comme n’étant pas nécessaire. C’est ainsi à bon droit que l’OFJ en a refusé le défraiement.

S’agissant de la note d’honoraires de la traductrice D., il en ressort d’abord que certaines traductions portaient sur des actes de l’avocat, sans que leur nature exacte ne soit précisée. On ne peut donc retenir leur pertinence pour la défense des intérêts de B. La traduction du tableau se réfère quant à elle à un récapitulatif des autres procédures ouvertes contre B. en Moldavie. Ainsi que précisé ci-dessus l’étude de ces affaires allait au-delà du cadre posé par les infractions évoquées dans la demande d’extradition et n’était donc pas nécessaire. Tel est également le cas pour la traduction de l’article 427 al. 2 du Code de procédure pénale moldave. Par ailleurs, l’article produit qui faisait état de l’arrestation du Juge ayant rendu le jugement de première instance contre B. est trop général pour avoir pu apporter des éléments suffisamment concrets à l’appui de la partialité de la condamnation du recourant. Il ne peut donc être admis dans les actes nécessaires à la défense de celui-ci. C’est donc à bon droit que l’OFJ a refusé de rembourser cette note d’honoraire. Sur ce point, le grief est écarté.

4.3.3 A la lecture de la note d’honoraire du 24 février 2017, il apparaît que la rédaction des observations du même jour ainsi que leur préparation affèrent à environ 46 heures (act. 6.10B). Le recourant fait valoir à ce titre la difficulté des échanges avec son client traumatisé ainsi que le volume des pièces y relatives. Il souligne avoir dû consulter de nombreuses pièces rédigées en langue étrangère, notamment le roumain que B. ne maîtrise pas ainsi que d’analyser neuf autres procédures pénales ouvertes contre ce dernier. Même si les observations produites sont effectivement fouillées, le recourant ne peut cependant être suivi. Ainsi que déjà évoqué, la demande

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d’extradition se fondait exclusivement sur les deux seules infractions pour lesquels l’extradable a été condamné. Et c’est sur les réflexions au sujet du seul jugement de condamnation y relatif – rendu à tort par défaut – ainsi qu’en vertu de l’arrêt ultérieur de la Cour d’Appel que l’extradition a été ensuite refusée. L’étude des autres procédures pénales ouvertes contre le client de Me A. était en réalité superflue de sorte que les heures qu’il y a consacrées ne peuvent être retenues comme pertinentes pour la défense de son client. C’est dès lors à bon droit que l’OFJ a refusé leur indemnisation.

5.

5.1 Dans un dernier grief, Me A. conteste le fait que l’OFJ a refusé d’indemniser les heures effectuées par sa collaboratrice Me Solenik. Il indique qu’en raison de ses connaissances du russe et du roumain elle a été active sur le dossier dès le début. L’OFJ retient pour sa part qu’elle n’est intervenue qu’après le dépôt des observations du 24 février 2017 et que les activités qu’elle a déployées sont déjà indemnisées dans le forfait admis.

5.2 En l’espèce, le 26 janvier 2017, l’OFJ a désigné Me A. et lui seul comme avocat d’office de B. (act. 6.9). Selon la note d’honoraire du 24 février 2017, il apparaît que Me Solenik n’est intervenue que le 12 janvier 2017 pour une discussion soit avant même la désignation effective de Me A. comme avocat d’office. En revanche, c’est elle qui a assumé la majeure partie des activités dès le 27 février 2017. Plusieurs d’entre elles sont cependant liées aux traductions dont on a vu que certaines ne pouvaient être reconnues (supra consid. 4.3.1. et 4.3.3), tout comme d’ailleurs les opérations en lien avec la procédure d’asile (supra consid. 4.1). Pour le reste des activités qu’elle a déployées, on peut admettre avec l’OFJ que ces dernières sont dûment indemnisées dans le cadre du forfait qui a été alloué à Me A. Sous cet angle l’OFJ n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation et le grief est écarté.

6. Compte tenu de ce qui précède le recours est partiellement admis en ce sens qu’il y a lieu d’admettre la note du traducteur soumise pour les traductions du roumain vers le français pour moitié, soit pour CHF 315.--.

7.

7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2

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PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).

7.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté́ de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Compte tenu de l'issue du litige, les frais légèrement réduits seront mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1200.--, réputés entièrement couverts par l’avance de frais dont le recourant s’est acquitté. Le solde de CHF 1'800.-- lui sera restitué.

8. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, son conseil n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté́ de la cause, et dans les limites du RFPPF, l'indemnité́ est fixée ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA comprise), à la charge de l‘OFJ.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans le sens où il y a lieu de reconnaître le paiement de la note d’honoraires pour la traduction du roumain vers le français à hauteur de CHF 315.--.

2. Pour le reste le recours est rejeté.

3. Un émolument réduit de CHF 1’200.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais par CHF 1'800.-- lui est restitué.

4. Une indemnité réduite de CHF 800.-- à la charge de l’OFJ est allouée au recourant.

Bellinzone, le 9 avril 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière

Distribution

- Me Daria Solenik, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).