Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).
Sachverhalt
A. Le Parquet de la Fédération de Russie a, par demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 6 mai 2010, requis l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée contre B., ancien fonctionnaire du Ministère de la protection civile, et son ex-épouse A., lesquels sont suspectés d’avoir perpétré des détournements en volume important par voie de fraude, appropriation et déprédation de bien dans les années 1999 à 2005. Ces actes auraient été commis au détriment de collectivités municipales, d’entités commerciales et de personnes physiques dans la région autonome de Iamalo-Nenetksy, au travers de près d’une vingtaine de sociétés commerciales constituées sous forme de Sàrl et contrôlées par A. Une partie des fonds détournés aurait été transférée sur des relations bancaires localisées à Genève. Les autorités russes sollicitent la collaboration des autorités suisses afin que celles-ci saisissent la documentation bancaire relevante et les éventuels avoirs sur les comptes. Le 19 juillet 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la commission rogatoire russe au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution (act. 1.4).
B. Le MP-GE est entré en matière sur la commission rogatoire russe par décision du 5 novembre 2010. Il a notamment estimé que les faits incriminés, transposés en droit suisse, pouvaient être qualifiés d’abus de confiance, escroquerie, et gestion déloyale des intérêts publics (art. 138, 146 et 314 CP).
C. Par ordonnance d’exécution du 10 novembre 2010, le MP-GE a ordonné la saisie conservatoire des avoirs en compte pour la relation n° 1 au nom de A. auprès de la banque C. Ltd, ainsi que la saisie probatoire de la documentation bancaire relative à ce compte et la remise de ces documents, dont les documents d’ouverture usuels, les relevés de compte, la correspondance et les ordres clients et l’état des avoirs.
D. L’exécution de la demande d’entraide a par la suite été bloquée en raison de l’opposition de A. fondée sur une longue liste de griefs contre la procédure russe menée à son encontre. Le MP-GE a ensuite suspendu la procédure dans l’attente de l’issue des recours déposés par A. par devant la Cour Européenne des droits de l’Homme (ci-après: CourEDH), afin de donner la suite appropriée à la commission rogatoire des autorités russes. Le 14 avril 2020 et pour faire suite à l’arrêt du 17 décembre 2019 de la CourEDH
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concluant qu’il n’y avait plus de justification au maintien des séquestres sur les biens de A. dans le cadre de la procédure initiée en Russie en 2006, le MP-GE a requis des autorités russes de savoir si celles-ci maintenaient leur demande d’entraide. Celles-ci ont confirmé, le 29 juin 2020, que cette dernière était toujours d’actualité (classeur vert du MP-GE, onglet « requête, OFJ »).
E. Par décision de clôture du 1er décembre 2020, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux relations dont était titulaire A. et D. SA auprès de la banque C. Ltd à la Russie et a notifié cette décision à E. SA pour C. Ltd en liquidation (act. 1.2).
F. Par mémoire du 4 janvier 2021, A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre de la décision précitée. Elle conclut en substance à l’annulation de dite décision, à l’irrecevabilité de la demande d’entraide pénale émise par la Fédération de Russie le 6 mai 2010, au refus de transmettre à cette autorité les documents requis dans sa demande, ainsi qu’à la levée du séquestre frappant ses avoirs (act. 1).
G. Dans sa réponse du 8 février 2021, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 11). Egalement invité à ce faire, l’OFJ conclut au rejet du recours et se réfère aux motifs de la décision attaquée dans ses observations du 1er mars 2021 (act. 13).
H. La recourante maintient quant à elle ses conclusions dans sa réplique du 15 mars 2021 (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). In casu vu la matière, peut également s'appliquer la
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Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 1 EIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.2). En l’espèce, en tant que titulaire des relations bancaires dont la transmission est ordonnée, la recourante a la qualité pour recourir contre la transmission à l'autorité requérante d'informations relatives à ces comptes et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012 consid. 1.3).
E. 1.4 Le délai de recours contre une décision de clôture de la procédure d’entraide est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est- à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Remis le 4 janvier 2021
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à la Poste Suisse à la suite d’une décision notifiée le 2 décembre 2020 au plus tôt, le recours a été déposé en temps utile.
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Plus précisément, elle invoque un défaut de motivation de la décision querellée. Ainsi, alors que la CourEDH a retenu que les séquestres frappant ses biens étaient disproportionnés et illicites, le MP-GE n’aurait pas expliqué pourquoi il a donné suite à la demande, ni pourquoi il a rejeté en bloc les arguments qu’elle avait soulevés. Le MP-GE se serait ainsi borné à accepter la réponse des autorités russes, malgré les contradictions évidentes qu’elle contient (act. 1, p. 24 s.).
E. 2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP.
E. 2.1.2 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
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cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).
E. 2.2 Dans la décision attaquée, le MP-GE indique que la titulaire des relations bancaires s’est vu offrir la possibilité de s’exprimer et de participer au tri des pièces à transmettre. Par courriers des 14 mars, 20 juillet, 11 octobre 2011 et 31 juillet 2013, elle s’est opposée à la transmission de la documentation et a conclu à l’irrecevabilité de la demande en raison d’une violation de l’art. 2 EIMP et de l’absence de lien entre la documentation requise et les faits décrits dans la demande d’entraide. Le MP-GE précise en outre avoir suspendu la procédure d’entraide jusqu’à droit jugé sur les procédures pendantes devant la CourEDH. Par arrêt du 17 décembre 2019, celle-ci a constaté le caractère disproportionné et illicite frappant les avoirs de la prévenue dans le cadre des procédures russes. Le MP-GE a dès lors interpellé le Parquet de la Fédération de Russie le 14 avril 2020, lequel a confirmé que la demande d’entraide du 6 mai 2010 était toujours d’actualité et sollicitait son exécution. Le MP-GE a dès lors conclu qu’il se justifiait de transmettre la documentation bancaire, propre à lui permettre de poursuivre ses investigations relatives aux comptes ayant servi aux mouvements de trésorerie sous enquête (classeur vert MP-GE, onglet « clôture »). Dans sa réponse, le MP-GE relève que, faute d’avoir élu un domicile de notification en Suisse, il n’a pas été à même d’interpeller directement la recourante, étant précisé qu’il s’en était enquis auprès de son ancien conseil. Par ailleurs, dès lors que l’autorité requérante a confirmé qu’elle maintenait sa demande et que les conditions de l’entraide étaient données, il se justifiait d’ordonner la transmission des documents en question (act. 11, p. 2-3).
E. 2.3 In casu, le MP-GE s’est dans un premier temps enquis auprès de l’ancien
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conseil de la recourante de savoir si celui-ci la représentait toujours, afin de lui donner, le cas échéant, la possibilité de se déterminer une nouvelle fois sur la procédure d’entraide. Celui-ci n’étant plus consulté, l’autorité d’exécution a dès lors rendu sa décision de clôture sur la base du dossier, qu’elle a repris suite à l’arrêt de la CourEDH et après avoir interpellé l’autorité requérante quant à son intérêt à la poursuite de la procédure d’entraide. Dans sa décision de clôture, le MP-GE s’est dans un premier temps référé à la décision d’entrée en matière puis a estimé que les conditions de l’entraide étaient réunies, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner la transmission de la documentation bancaire récoltée. L’autorité a dès lors indiqué les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. La recourante a ainsi, comme le démontre son recours circonstancié et motivé, été en mesure de se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité précédente n’avait partant pas l’obligation de développer davantage l’arrêt de la CourEDH, dans la mesure où elle a estimé que les conditions permettant l’octroi de l’entraide étaient réunies. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Dans tous les cas, une éventuelle violation, qui est en l’espèce à exclure, aurait pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, la Cour de céans disposant d’un libre pouvoir d’appréciation (v. art. 49 PA et TPF 2008 172 consid. 2.3).
E. 3 La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 2 EIMP. Elle soutient qu’il existe plusieurs entraves à son droit à un procès équitable, et qu’elle est empêchée dans ses droits à la défense: ses droits auraient déjà été bafoués et il serait fort probable qu’ils le soient encore à l’avenir (act. 1, p. 14 ss, particulièrement p. 18 ss).
E. 3.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
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E. 3.2 Pour invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).
E. 3.3 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide ou d'extradition, et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de la Russie, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224).
E. 3.4 En l’espèce et dès lors qu’elle ne se trouve pas sur le territoire de l’Etat requérant, mais qu’elle est domiciliée en Israël, la recourante n’est pas, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), légitimée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. La première condition pour l’application de cette disposition est en effet que la personne se trouve sur dit territoire. Si l’OFJ, dans ses observations, relève qu’il n’est pas exclu que la procédure pénale russe sur laquelle se fonde la procédure d’entraide judiciaire puisse présenter des lacunes, et qu’il puisse dès lors se justifier d’assortir la transmission de la documentation d’exécution à des conditions garantissant un procès équitable en Russie ainsi que la possibilité d’observation du procès par une représentation suisse en Russie (v. act. 13), il n’indique pas pour quels motifs la jurisprudence constante applicable en principe aux personnes domiciliées sur le territoire de l’Etat requérant devrait désormais s’appliquer également aux personnes domiciliées hors de cet Etat. Partant, en l’absence d’éléments justifiant un revirement de jurisprudence et faute de remplir la première condition permettant l’application de l’art. 2 EIMP, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
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E. 4 La recourante allègue en outre que le principe de la proportionnalité serait violé. Le lien entre les fonds se trouvant sur le compte dont il est question et l’enquête russe actuellement pendante ne serait pas démontré. Elle précise que les fonds s’y trouvant ne peuvent en aucun cas provenir de ses activités durant la période de 2002 à 2005, dès lors qu’ils proviennent, dans leur totalité, d’un compte ouvert en Israël, et alimenté exclusivement durant la période du 25 mai 2000 au 19 avril 2001. Enfin, la prescription étant acquise, la documentation ne permettrait pas de faire avancer l’enquête russe (act. 1,
p. 21 s.).
E. 4.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de l’«utilité potentielle» joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Le principe de la proportionnalité interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus que ce qu'il a demandé. Cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter aussi d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des éléments de preuve à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits
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révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).
E. 4.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
E. 4.1.3 S'agissant plus particulièrement de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Enfin, l'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c
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p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et références citées)
E. 4.2 En l’espèce, l’autorité requérante a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête qu’elle dirige notamment contre la recourante, pour des faits s’étant déroulés notamment entre 1999 et 2005. La recourante est particulièrement soupçonnée d’avoir conclu, au noms de Sàrl créées à cet effet et directement contrôlées par elle, des contrats de prestations de services pour faire exécuter des travaux pratiquement à titre gracieux. Plus de 70 millions de roubles (soit plus de 2 millions de francs suisses) auraient été détournés de la sorte, et transférés sur des relations bancaires localisées à Genève. L’autorité requérante avait ainsi déjà identifié l’établissement bancaire auprès duquel la recourante détenait des comptes, lesquels auraient potentiellement recueillis des produits d’infractions perpétrées en Russie. Dès lors que le MP-GE ordonne la transmission de la documentation bancaire y relative, elle est indéniablement en lien avec l’enquête russe. De plus, contrairement aux allégations de la recourante, les années 2000 à 2001 font également l’objet de l’enquête russe. Il est ainsi dans l’intérêt de l’autorité requérante, et conforme au principe de l’utilité potentielle, que de recueillir tout élément présentant un rapport suffisant avec son enquête pénale qu’il soit à charge ou à décharge, et de vérifier par elle-même, sur la base d’une documentation complète, la pertinence des éléments obtenus. Par conséquent, le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité doit également être rejeté.
E. 5 Enfin, la recourante se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi. Le courrier des autorités russes du 29 juin 2020 contiendrait des contradictions manifestes, permettant de mettre en doute les déclarations de l’Etat requérant. Elles n’auraient de plus pas mentionné, dans ce courrier, l’arrêt de la CourEDH rendu à leur encontre. Dites autorités auraient de plus omis certains éléments récents, afin d’induire en erreur les autorités suisses sur la réalité des saisies de biens touchant la recourante. Enfin, en ne signifiant pas aux autorités suisses qu’une décision définitive ne peut plus être rendue, que ce soit s’agissant des saisies ou de la poursuite des infractions, au vu de l’acquisition de la prescription, il est à craindre que la Fédération de Russie ait menti sur d’autres aspects de la demande d’entraide (act. 1, p. 22 ss).
E. 5.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il convient de rappeler qu’en application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre États, il est
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généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Un examen de la validité de la documentation fournie par l’Etat requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d’entraide comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2).
E. 5.2 En l’espèce, l’on ne saurait voir une contradiction manifeste de la part de l’autorité requérante dans le fait qu’elle ne mentionne pas, dans son courrier du 29 juin 2020, une décision rendue en 2014, alors qu’elle en mentionne datant de 2007 et 2010. A cet égard il convient de préciser que l’autorité d’exécution se base avant tout sur la demande d’entraide, laquelle doit satisfaire aux exigences légales. Le courrier du 29 juin 2020 avait ainsi uniquement pour but de préciser si les autorités russes maintenaient ou non leur demande d’entraide, et non d’en reformuler une nouvelle. Partant, l’on ne saurait y voir un indice de mauvaise foi de la part des autorités russes. Il n’appartenait pas davantage aux autorités russes d’attirer expressément l’attention des autorités suisses sur l’arrêt de la CourEDH. En effet, le MP- GE avait justement suspendu l’exécution de la demande dans l’attente de cette décision, comme le démontre les échanges réguliers entre dite autorité, l’OFJ et l’autorité requérante concernant l’avancement de la procédure en Suisse (v. classeur vert du MP-GE, onglet « requête, OFJ »). C’est ainsi suite à cet arrêt que le MP-GE s’est enquis auprès des autorités russes de l’utilité ou non de poursuivre la procédure d’entraide. Cet élément ne saurait ainsi être considéré comme étant clairement contraire à la bonne foi. Enfin, les questions relatives à la prescription ne sont pas du ressort du juge de l’entraide. Partant, sauf s’il ne fait aucun doute que celle-ci est acquise au moment de la requête d’entraide, il ne peut être déduit une volonté manifeste de la part de l’autorité requérante d’induire l’autorité requise en erreur. Sur ce vu, aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de l’autorité requérante, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
E. 6 La recourante conclut à la levée du séquestre frappant ses avoirs (act. 1,
p. 2). Elle ne développe cependant dans son recours aucune argumentation juridique tendant à un examen de la pertinence du séquestre. Celui-ci, vu les considérations qui précèdent relatives à l’utilité de la documentation bancaire, ne peut – à la lumière de l’art. 33a OEIMP – qu’être maintenu.
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E. 7 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 8 Compte tenu de l’issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 8'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 8'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 8 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 juin 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représentée par Me Lisa Locca, avocate,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.3
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Faits:
A. Le Parquet de la Fédération de Russie a, par demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 6 mai 2010, requis l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée contre B., ancien fonctionnaire du Ministère de la protection civile, et son ex-épouse A., lesquels sont suspectés d’avoir perpétré des détournements en volume important par voie de fraude, appropriation et déprédation de bien dans les années 1999 à 2005. Ces actes auraient été commis au détriment de collectivités municipales, d’entités commerciales et de personnes physiques dans la région autonome de Iamalo-Nenetksy, au travers de près d’une vingtaine de sociétés commerciales constituées sous forme de Sàrl et contrôlées par A. Une partie des fonds détournés aurait été transférée sur des relations bancaires localisées à Genève. Les autorités russes sollicitent la collaboration des autorités suisses afin que celles-ci saisissent la documentation bancaire relevante et les éventuels avoirs sur les comptes. Le 19 juillet 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la commission rogatoire russe au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution (act. 1.4).
B. Le MP-GE est entré en matière sur la commission rogatoire russe par décision du 5 novembre 2010. Il a notamment estimé que les faits incriminés, transposés en droit suisse, pouvaient être qualifiés d’abus de confiance, escroquerie, et gestion déloyale des intérêts publics (art. 138, 146 et 314 CP).
C. Par ordonnance d’exécution du 10 novembre 2010, le MP-GE a ordonné la saisie conservatoire des avoirs en compte pour la relation n° 1 au nom de A. auprès de la banque C. Ltd, ainsi que la saisie probatoire de la documentation bancaire relative à ce compte et la remise de ces documents, dont les documents d’ouverture usuels, les relevés de compte, la correspondance et les ordres clients et l’état des avoirs.
D. L’exécution de la demande d’entraide a par la suite été bloquée en raison de l’opposition de A. fondée sur une longue liste de griefs contre la procédure russe menée à son encontre. Le MP-GE a ensuite suspendu la procédure dans l’attente de l’issue des recours déposés par A. par devant la Cour Européenne des droits de l’Homme (ci-après: CourEDH), afin de donner la suite appropriée à la commission rogatoire des autorités russes. Le 14 avril 2020 et pour faire suite à l’arrêt du 17 décembre 2019 de la CourEDH
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concluant qu’il n’y avait plus de justification au maintien des séquestres sur les biens de A. dans le cadre de la procédure initiée en Russie en 2006, le MP-GE a requis des autorités russes de savoir si celles-ci maintenaient leur demande d’entraide. Celles-ci ont confirmé, le 29 juin 2020, que cette dernière était toujours d’actualité (classeur vert du MP-GE, onglet « requête, OFJ »).
E. Par décision de clôture du 1er décembre 2020, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux relations dont était titulaire A. et D. SA auprès de la banque C. Ltd à la Russie et a notifié cette décision à E. SA pour C. Ltd en liquidation (act. 1.2).
F. Par mémoire du 4 janvier 2021, A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre de la décision précitée. Elle conclut en substance à l’annulation de dite décision, à l’irrecevabilité de la demande d’entraide pénale émise par la Fédération de Russie le 6 mai 2010, au refus de transmettre à cette autorité les documents requis dans sa demande, ainsi qu’à la levée du séquestre frappant ses avoirs (act. 1).
G. Dans sa réponse du 8 février 2021, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 11). Egalement invité à ce faire, l’OFJ conclut au rejet du recours et se réfère aux motifs de la décision attaquée dans ses observations du 1er mars 2021 (act. 13).
H. La recourante maintient quant à elle ses conclusions dans sa réplique du 15 mars 2021 (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). In casu vu la matière, peut également s'appliquer la
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Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 1 EIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.2). En l’espèce, en tant que titulaire des relations bancaires dont la transmission est ordonnée, la recourante a la qualité pour recourir contre la transmission à l'autorité requérante d'informations relatives à ces comptes et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012 consid. 1.3).
1.4 Le délai de recours contre une décision de clôture de la procédure d’entraide est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est- à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Remis le 4 janvier 2021
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à la Poste Suisse à la suite d’une décision notifiée le 2 décembre 2020 au plus tôt, le recours a été déposé en temps utile.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Plus précisément, elle invoque un défaut de motivation de la décision querellée. Ainsi, alors que la CourEDH a retenu que les séquestres frappant ses biens étaient disproportionnés et illicites, le MP-GE n’aurait pas expliqué pourquoi il a donné suite à la demande, ni pourquoi il a rejeté en bloc les arguments qu’elle avait soulevés. Le MP-GE se serait ainsi borné à accepter la réponse des autorités russes, malgré les contradictions évidentes qu’elle contient (act. 1, p. 24 s.).
2.1
2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP.
2.1.2 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
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cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).
2.2 Dans la décision attaquée, le MP-GE indique que la titulaire des relations bancaires s’est vu offrir la possibilité de s’exprimer et de participer au tri des pièces à transmettre. Par courriers des 14 mars, 20 juillet, 11 octobre 2011 et 31 juillet 2013, elle s’est opposée à la transmission de la documentation et a conclu à l’irrecevabilité de la demande en raison d’une violation de l’art. 2 EIMP et de l’absence de lien entre la documentation requise et les faits décrits dans la demande d’entraide. Le MP-GE précise en outre avoir suspendu la procédure d’entraide jusqu’à droit jugé sur les procédures pendantes devant la CourEDH. Par arrêt du 17 décembre 2019, celle-ci a constaté le caractère disproportionné et illicite frappant les avoirs de la prévenue dans le cadre des procédures russes. Le MP-GE a dès lors interpellé le Parquet de la Fédération de Russie le 14 avril 2020, lequel a confirmé que la demande d’entraide du 6 mai 2010 était toujours d’actualité et sollicitait son exécution. Le MP-GE a dès lors conclu qu’il se justifiait de transmettre la documentation bancaire, propre à lui permettre de poursuivre ses investigations relatives aux comptes ayant servi aux mouvements de trésorerie sous enquête (classeur vert MP-GE, onglet « clôture »). Dans sa réponse, le MP-GE relève que, faute d’avoir élu un domicile de notification en Suisse, il n’a pas été à même d’interpeller directement la recourante, étant précisé qu’il s’en était enquis auprès de son ancien conseil. Par ailleurs, dès lors que l’autorité requérante a confirmé qu’elle maintenait sa demande et que les conditions de l’entraide étaient données, il se justifiait d’ordonner la transmission des documents en question (act. 11, p. 2-3).
2.3 In casu, le MP-GE s’est dans un premier temps enquis auprès de l’ancien
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conseil de la recourante de savoir si celui-ci la représentait toujours, afin de lui donner, le cas échéant, la possibilité de se déterminer une nouvelle fois sur la procédure d’entraide. Celui-ci n’étant plus consulté, l’autorité d’exécution a dès lors rendu sa décision de clôture sur la base du dossier, qu’elle a repris suite à l’arrêt de la CourEDH et après avoir interpellé l’autorité requérante quant à son intérêt à la poursuite de la procédure d’entraide. Dans sa décision de clôture, le MP-GE s’est dans un premier temps référé à la décision d’entrée en matière puis a estimé que les conditions de l’entraide étaient réunies, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner la transmission de la documentation bancaire récoltée. L’autorité a dès lors indiqué les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. La recourante a ainsi, comme le démontre son recours circonstancié et motivé, été en mesure de se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité précédente n’avait partant pas l’obligation de développer davantage l’arrêt de la CourEDH, dans la mesure où elle a estimé que les conditions permettant l’octroi de l’entraide étaient réunies. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Dans tous les cas, une éventuelle violation, qui est en l’espèce à exclure, aurait pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, la Cour de céans disposant d’un libre pouvoir d’appréciation (v. art. 49 PA et TPF 2008 172 consid. 2.3).
3. La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 2 EIMP. Elle soutient qu’il existe plusieurs entraves à son droit à un procès équitable, et qu’elle est empêchée dans ses droits à la défense: ses droits auraient déjà été bafoués et il serait fort probable qu’ils le soient encore à l’avenir (act. 1, p. 14 ss, particulièrement p. 18 ss).
3.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
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3.2 Pour invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).
3.3 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide ou d'extradition, et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de la Russie, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224).
3.4 En l’espèce et dès lors qu’elle ne se trouve pas sur le territoire de l’Etat requérant, mais qu’elle est domiciliée en Israël, la recourante n’est pas, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), légitimée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. La première condition pour l’application de cette disposition est en effet que la personne se trouve sur dit territoire. Si l’OFJ, dans ses observations, relève qu’il n’est pas exclu que la procédure pénale russe sur laquelle se fonde la procédure d’entraide judiciaire puisse présenter des lacunes, et qu’il puisse dès lors se justifier d’assortir la transmission de la documentation d’exécution à des conditions garantissant un procès équitable en Russie ainsi que la possibilité d’observation du procès par une représentation suisse en Russie (v. act. 13), il n’indique pas pour quels motifs la jurisprudence constante applicable en principe aux personnes domiciliées sur le territoire de l’Etat requérant devrait désormais s’appliquer également aux personnes domiciliées hors de cet Etat. Partant, en l’absence d’éléments justifiant un revirement de jurisprudence et faute de remplir la première condition permettant l’application de l’art. 2 EIMP, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
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4. La recourante allègue en outre que le principe de la proportionnalité serait violé. Le lien entre les fonds se trouvant sur le compte dont il est question et l’enquête russe actuellement pendante ne serait pas démontré. Elle précise que les fonds s’y trouvant ne peuvent en aucun cas provenir de ses activités durant la période de 2002 à 2005, dès lors qu’ils proviennent, dans leur totalité, d’un compte ouvert en Israël, et alimenté exclusivement durant la période du 25 mai 2000 au 19 avril 2001. Enfin, la prescription étant acquise, la documentation ne permettrait pas de faire avancer l’enquête russe (act. 1,
p. 21 s.).
4.1
4.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de l’«utilité potentielle» joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Le principe de la proportionnalité interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus que ce qu'il a demandé. Cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter aussi d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des éléments de preuve à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits
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révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).
4.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
4.1.3 S'agissant plus particulièrement de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Enfin, l'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c
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p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et références citées)
4.2 En l’espèce, l’autorité requérante a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête qu’elle dirige notamment contre la recourante, pour des faits s’étant déroulés notamment entre 1999 et 2005. La recourante est particulièrement soupçonnée d’avoir conclu, au noms de Sàrl créées à cet effet et directement contrôlées par elle, des contrats de prestations de services pour faire exécuter des travaux pratiquement à titre gracieux. Plus de 70 millions de roubles (soit plus de 2 millions de francs suisses) auraient été détournés de la sorte, et transférés sur des relations bancaires localisées à Genève. L’autorité requérante avait ainsi déjà identifié l’établissement bancaire auprès duquel la recourante détenait des comptes, lesquels auraient potentiellement recueillis des produits d’infractions perpétrées en Russie. Dès lors que le MP-GE ordonne la transmission de la documentation bancaire y relative, elle est indéniablement en lien avec l’enquête russe. De plus, contrairement aux allégations de la recourante, les années 2000 à 2001 font également l’objet de l’enquête russe. Il est ainsi dans l’intérêt de l’autorité requérante, et conforme au principe de l’utilité potentielle, que de recueillir tout élément présentant un rapport suffisant avec son enquête pénale qu’il soit à charge ou à décharge, et de vérifier par elle-même, sur la base d’une documentation complète, la pertinence des éléments obtenus. Par conséquent, le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité doit également être rejeté.
5. Enfin, la recourante se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi. Le courrier des autorités russes du 29 juin 2020 contiendrait des contradictions manifestes, permettant de mettre en doute les déclarations de l’Etat requérant. Elles n’auraient de plus pas mentionné, dans ce courrier, l’arrêt de la CourEDH rendu à leur encontre. Dites autorités auraient de plus omis certains éléments récents, afin d’induire en erreur les autorités suisses sur la réalité des saisies de biens touchant la recourante. Enfin, en ne signifiant pas aux autorités suisses qu’une décision définitive ne peut plus être rendue, que ce soit s’agissant des saisies ou de la poursuite des infractions, au vu de l’acquisition de la prescription, il est à craindre que la Fédération de Russie ait menti sur d’autres aspects de la demande d’entraide (act. 1, p. 22 ss).
5.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il convient de rappeler qu’en application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre États, il est
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généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Un examen de la validité de la documentation fournie par l’Etat requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d’entraide comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2).
5.2 En l’espèce, l’on ne saurait voir une contradiction manifeste de la part de l’autorité requérante dans le fait qu’elle ne mentionne pas, dans son courrier du 29 juin 2020, une décision rendue en 2014, alors qu’elle en mentionne datant de 2007 et 2010. A cet égard il convient de préciser que l’autorité d’exécution se base avant tout sur la demande d’entraide, laquelle doit satisfaire aux exigences légales. Le courrier du 29 juin 2020 avait ainsi uniquement pour but de préciser si les autorités russes maintenaient ou non leur demande d’entraide, et non d’en reformuler une nouvelle. Partant, l’on ne saurait y voir un indice de mauvaise foi de la part des autorités russes. Il n’appartenait pas davantage aux autorités russes d’attirer expressément l’attention des autorités suisses sur l’arrêt de la CourEDH. En effet, le MP- GE avait justement suspendu l’exécution de la demande dans l’attente de cette décision, comme le démontre les échanges réguliers entre dite autorité, l’OFJ et l’autorité requérante concernant l’avancement de la procédure en Suisse (v. classeur vert du MP-GE, onglet « requête, OFJ »). C’est ainsi suite à cet arrêt que le MP-GE s’est enquis auprès des autorités russes de l’utilité ou non de poursuivre la procédure d’entraide. Cet élément ne saurait ainsi être considéré comme étant clairement contraire à la bonne foi. Enfin, les questions relatives à la prescription ne sont pas du ressort du juge de l’entraide. Partant, sauf s’il ne fait aucun doute que celle-ci est acquise au moment de la requête d’entraide, il ne peut être déduit une volonté manifeste de la part de l’autorité requérante d’induire l’autorité requise en erreur. Sur ce vu, aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de l’autorité requérante, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
6. La recourante conclut à la levée du séquestre frappant ses avoirs (act. 1,
p. 2). Elle ne développe cependant dans son recours aucune argumentation juridique tendant à un examen de la pertinence du séquestre. Celui-ci, vu les considérations qui précèdent relatives à l’utilité de la documentation bancaire, ne peut – à la lumière de l’art. 33a OEIMP – qu’être maintenu.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
8. Compte tenu de l’issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 8'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 8 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lisa Locca, avocate - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).