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RR.2017.254

Bundesstrafgericht · 2017-12-05 · Français CH

Entraide judiciaire inernationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d'entraide du 6 juin 2017, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris a exposé qu'il menait une procédure pénale à l'en- contre notamment de B.. Il a exposé que le prénommé se serait livré à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir l'adhésion du Tribunal de Commerce de Paris à un projet de reprise des actifs de la société C. SA. Était requis le séquestre, à hauteur de EUR 1'700'000.-- des fonds déposés sur la relation IBAN CH 49 0483 5179 1637 1200 0, détenue auprès de la banque C. par la société A. SA – laquelle était dirigée par B. –, ainsi que la transmission de documentation bancaire relative à ce compte (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], p. 6 ss).

B. Le 9 juin 2017, le MP-VS, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la cause pour traitement, est entré en matière et a ordonné le sé- questre à concurrence de EUR 1'700'000.-- des avoirs déposés sur ledit compte bancaire (dossier du MP-VS, p. 17 ss et 20 ss).

C. Par décision de clôture du 31 juillet 2017, le MP-VS a ordonné la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte précité et maintenu le séquestre frappant celui-ci (act. 1.3).

D. Par mémoire du 1er septembre 2017, A. SA défère cette décision, dont elle demande l'annulation, devant la Cour de céans. Elle conclut au rejet de la demande d'entraide et à la levée du séquestre frappant la relation bancaire en cause (act. 1).

E. Le MP-VS et l'OFJ concluent au rejet du recours, tout en renonçant à former des observations (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bila- téral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis- cation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 sep- tembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[22]; Journal officiel de l’Union euro- péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Ac- cord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Commu- nauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des con- ditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,

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mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 En tant que titulaire du compte visé par les mesures ordonnées, la recou- rante a la qualité pour recourir contre la transmission à l’autorité requérante d’informations relatives à ce compte et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (art. 80h let. b et 80e al. 1 EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.110 du 16 novembre 2007, consid. 1.3). Formé dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite de la décision querellée, le recours est recevable (art. 80k EIMP).

E. 1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante dénonce une violation du principe de la double incrimination. Les reproches adressés par l'autorité requérante à B. reposeraient intégralement sur un état de fait inexact. De surcroît, ces faits, transposés en droit suisse, ne seraient pas constitutifs d'escroquerie, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité d'exécution, car l'élément constitutif de l'astuce ne serait pas réalisé.

E. 2.2.1 L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement éta- blies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

E. 2.2.2 La recourante se contente d'affirmer que les faits décrits dans la demande d'entraide seraient en contradiction avec ceux retenus dans des jugements entrés en force, rendus par le Tribunal de Commerce et la Cour d'appel de Paris; elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Partant, faute pour l'intéressée d'avancer le moindre élément concret à l'appui de cette allégation, les réquisits posés par la jurisprudence précitée ne sont pas rem- plis.

E. 2.3.1 Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas néces- saire, en matière de "petite entraide", que la condition de la double incrimi- nation soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus

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sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7).

E. 2.3.2 En l'espèce, le MP-VS a retenu à juste titre que les faits décrits par l'autorité requérante étaient constitutifs non seulement d'escroquerie, au sens de l'art. 146 CP, mais aussi de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP. Dès lors que la recourante ne conteste pas la décision entreprise sur ce der- nier point, le grief tiré d'une absence de double incrimination doit être rejetée au vu des principes qui viennent d'être exposés.

E. 2.3.3 Il s'ensuit que le premier grief soulevé est mal fondé.

E. 3.1 Dans une deuxième série de griefs, la recourante se plaint d'une violation du principe de proportionnalité. Le compte bancaire litigieux, respectivement les fonds qui y sont abrités, ne présenterait pas de liens avec l'enquête menée par l'autorité requérante. Il s'en suivrait, notamment, que les fonds en ques- tion ne sont pas susceptibles d'être remis à l'Etat requérant aux fins de con- fiscation.

E. 3.2 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'apprécia- tion des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'op- portunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infrac- tion poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la de- mande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 86; 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une inter- prétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter d'éven- tuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans

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l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seule- ment d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'auto- rité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux pour- suivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, con- sid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 4e éd., 2014, Berne, n° 723 s.). Le recourant qui entend contester la transmission, est tenu d'expliquer pièce par pièce les arguments à l'encontre de la trans- mission et d'étayer ses assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2; ZIMMER- MANN, op. cit., n° 724).

E. 3.3 L'autorité requérante a indiqué que le montant de EUR 2'371'604.-- encourait la confiscation, au titre de produit direct ou indirect de l'infraction, et que tout ou partie de celui-ci avait fait l'objet d'un versement sur le compte bancaire litigieux – dont on rappellera qu'il est détenu par une société que contrôle B. (dossier du MP-VS, p. 9). Dans ces conditions, et dès lors que la recourante ne produit aucun moyen de preuve démontrant que lesdites affirmations sont manifestement erronées (cf. supra consid. 2.2.1), force est de constater que le compte bancaire litigieux présente des liens étroits avec le mécanisme délictueux décrit et que la confiscation du montant séquestré ne saurait être exclue à ce stade. Au vu des principes exposés ci-dessus (consid. 3.2), la deuxième série de griefs soulevée est donc mal fondée.

E. 4 Il s'ensuit que la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire liti- gieuse, ainsi que le maintien du séquestre, ordonnés dans l'acte entrepris, sont conformes au droit. C'est le lieu de préciser qu'aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordon- née à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.

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E. 5 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 6 décembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 5 décembre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat

Parties

A. SA, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, Office central, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : RR.2017.254

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Faits:

A. Par demande d'entraide du 6 juin 2017, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris a exposé qu'il menait une procédure pénale à l'en- contre notamment de B.. Il a exposé que le prénommé se serait livré à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir l'adhésion du Tribunal de Commerce de Paris à un projet de reprise des actifs de la société C. SA. Était requis le séquestre, à hauteur de EUR 1'700'000.-- des fonds déposés sur la relation IBAN CH 49 0483 5179 1637 1200 0, détenue auprès de la banque C. par la société A. SA – laquelle était dirigée par B. –, ainsi que la transmission de documentation bancaire relative à ce compte (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], p. 6 ss).

B. Le 9 juin 2017, le MP-VS, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la cause pour traitement, est entré en matière et a ordonné le sé- questre à concurrence de EUR 1'700'000.-- des avoirs déposés sur ledit compte bancaire (dossier du MP-VS, p. 17 ss et 20 ss).

C. Par décision de clôture du 31 juillet 2017, le MP-VS a ordonné la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte précité et maintenu le séquestre frappant celui-ci (act. 1.3).

D. Par mémoire du 1er septembre 2017, A. SA défère cette décision, dont elle demande l'annulation, devant la Cour de céans. Elle conclut au rejet de la demande d'entraide et à la levée du séquestre frappant la relation bancaire en cause (act. 1).

E. Le MP-VS et l'OFJ concluent au rejet du recours, tout en renonçant à former des observations (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bila- téral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis- cation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 sep- tembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[22]; Journal officiel de l’Union euro- péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Ac- cord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Commu- nauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des con- ditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,

- 4 -

mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 En tant que titulaire du compte visé par les mesures ordonnées, la recou- rante a la qualité pour recourir contre la transmission à l’autorité requérante d’informations relatives à ce compte et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (art. 80h let. b et 80e al. 1 EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.110 du 16 novembre 2007, consid. 1.3). Formé dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite de la décision querellée, le recours est recevable (art. 80k EIMP).

1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 Dans un premier moyen, la recourante dénonce une violation du principe de la double incrimination. Les reproches adressés par l'autorité requérante à B. reposeraient intégralement sur un état de fait inexact. De surcroît, ces faits, transposés en droit suisse, ne seraient pas constitutifs d'escroquerie, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité d'exécution, car l'élément constitutif de l'astuce ne serait pas réalisé.

2.2

2.2.1 L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement éta- blies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

2.2.2 La recourante se contente d'affirmer que les faits décrits dans la demande d'entraide seraient en contradiction avec ceux retenus dans des jugements entrés en force, rendus par le Tribunal de Commerce et la Cour d'appel de Paris; elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Partant, faute pour l'intéressée d'avancer le moindre élément concret à l'appui de cette allégation, les réquisits posés par la jurisprudence précitée ne sont pas rem- plis.

2.3

2.3.1 Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas néces- saire, en matière de "petite entraide", que la condition de la double incrimi- nation soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus

- 5 -

sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7).

2.3.2 En l'espèce, le MP-VS a retenu à juste titre que les faits décrits par l'autorité requérante étaient constitutifs non seulement d'escroquerie, au sens de l'art. 146 CP, mais aussi de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP. Dès lors que la recourante ne conteste pas la décision entreprise sur ce der- nier point, le grief tiré d'une absence de double incrimination doit être rejetée au vu des principes qui viennent d'être exposés.

2.3.3 Il s'ensuit que le premier grief soulevé est mal fondé.

3.

3.1 Dans une deuxième série de griefs, la recourante se plaint d'une violation du principe de proportionnalité. Le compte bancaire litigieux, respectivement les fonds qui y sont abrités, ne présenterait pas de liens avec l'enquête menée par l'autorité requérante. Il s'en suivrait, notamment, que les fonds en ques- tion ne sont pas susceptibles d'être remis à l'Etat requérant aux fins de con- fiscation.

3.2 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'apprécia- tion des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'op- portunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infrac- tion poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la de- mande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 86; 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une inter- prétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter d'éven- tuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans

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l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seule- ment d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'auto- rité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux pour- suivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, con- sid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 4e éd., 2014, Berne, n° 723 s.). Le recourant qui entend contester la transmission, est tenu d'expliquer pièce par pièce les arguments à l'encontre de la trans- mission et d'étayer ses assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2; ZIMMER- MANN, op. cit., n° 724).

3.3 L'autorité requérante a indiqué que le montant de EUR 2'371'604.-- encourait la confiscation, au titre de produit direct ou indirect de l'infraction, et que tout ou partie de celui-ci avait fait l'objet d'un versement sur le compte bancaire litigieux – dont on rappellera qu'il est détenu par une société que contrôle B. (dossier du MP-VS, p. 9). Dans ces conditions, et dès lors que la recourante ne produit aucun moyen de preuve démontrant que lesdites affirmations sont manifestement erronées (cf. supra consid. 2.2.1), force est de constater que le compte bancaire litigieux présente des liens étroits avec le mécanisme délictueux décrit et que la confiscation du montant séquestré ne saurait être exclue à ce stade. Au vu des principes exposés ci-dessus (consid. 3.2), la deuxième série de griefs soulevée est donc mal fondée.

4. Il s'ensuit que la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire liti- gieuse, ainsi que le maintien du séquestre, ordonnés dans l'acte entrepris, sont conformes au droit. C'est le lieu de préciser qu'aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordon- née à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.

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5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 6 décembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Stéphane Coudray, avocat - Ministère public du canton du Valais - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).