Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
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2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas; s’appliquent également les art. 43ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d’argent en général; pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); déposé à un bureau de poste suisse le 9 août 2021, le recours dirigé contre la décision reçue le 30 juillet 2021 l'a été en temps utile; à teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées); en outre, en application de
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l'art. 9a let. c OEIMP, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, seul le détenteur est habilité à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1A.229/2000 du 3 octobre 2000 consid. 2d/bb); les recourants, détenteurs et utilisateurs des véhicules concernés ainsi que des pièces d’or saisies disposent de la qualité pour agir; à teneur de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a);
la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours: pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);
en particulier, il incombe au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement; un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 5e éd. 2019, no 512 p. 544) et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3);
l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à
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ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1); le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2);
en l’espèce, à titre de préjudice immédiat et irréparable, les recourants font valoir le courrier du MP-VD dont il ressort que ce dernier a l’intention de réaliser les actifs séquestrés et leur fixe un délai au 31 août 2021 pour se déterminer à ce sujet alors que la cause n’est pas jugée (act. 1.4);
ce faisant, les recourants ne spécifient cependant pas concrètement quel est le préjudice qu’ils pourraient effectivement subir de cette réalisation, laquelle en l’état ne demeure encore qu’une hypothèse;
ils invoquent certes qu’aucune voiture n’a été laissée à leur libre disposition, toutefois ils auraient dû in primis en faire la demande à l’autorité d’exécution et ne peuvent pour la première fois formuler une telle requête devant l’autorité de céans;
les recourants font valoir une violation de leurs droit d’être entendus au motif que la décision entreprise serait insuffisamment motivée notamment en raison du fait que le type de séquestre prononcé n’y serait pas spécifié;
la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités);
si la décision entreprise ne spécifie effectivement pas quel type de séquestre il s’agit, il faut rappeler qu’elle renvoie à la décision d’entrée en matière laquelle fait pour sa part mention d’une saisie pénale conservatoire (act. 1.1
p. 5);
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par ailleurs, les éléments figurant dans la décision querellée même succincts permettent sans autre aux recourants de comprendre sur quelle base et pour quelle raison la mesure de séquestre contestée a été prononcée;
partant, l’autorité d’exécution n’a pas ici violé son obligation de motivation;
les recourants évoquent également une violation du principe de la proportionnalité;
toutefois, vu l’absence d’un préjudice immédiat et irréparable, une telle question ne peut être examinée à ce stade, mais uniquement quant au fond du recours;
il en résulte que leur recours doit être déclaré irrecevable;
au vu de ce qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP); en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA), réputés couverts par l’avance de frais acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 7 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 septembre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.,
2. B.,
représentés tous deux par Me Thibault Fresquet et par Me Kurt U. Blickenstorfer, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.163-164
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide adressée le 2 avril 2021 par les Pays-Bas à la Suisse aux termes de laquelle l’autorité requérante demandait l’exécution d’une perquisition au domicile de A. et de son conjoint B., l’obtention d’informations ainsi que la saisie d’objets (act. 1.2), - la décision d’entrée en matière, ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), désigné le 31 mai 2021 canton directeur par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 1.1), - le procès-verbal de dite perquisition effectuée chez A. et B. le 16 juin 2021 (act. 1.3),
- l’arrêt rendu par la Cour de céans le 1er juillet 2021 déclarant irrecevable le recours de A. contre le séquestre des 190 pièces d’or saisies lors de cette perquisition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.128),
- l’ordonnance du MP-VD du 29 juillet 2021 prévoyant le séquestre des véhicules, du bateau des précités ainsi que des 190 pièces d’or susmentionnées (act. 1.0), - le courrier du 9 août 2021 adressé par le MP-VD aux précités ainsi qu’à l’autorité requérante les interpellant sur l’éventuelle réalisation des objets séquestrés et leur fixant un délai au 31 août 2021 pour se déterminer à cet égard (act. 1.4), - le recours déposé le 9 août 2021 par A. et B. contre l’ordonnance de séquestre du MP-VD du 29 juillet 2021 (act. 1) et concluant principalement à l’annulation de dite ordonnance et à la remise en leurs mains des objets séquestrés, sous suite de frais et dépens et subsidiairement à l’annulation de cette ordonnance et à son renvoi au MP-VD pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
et considérant que:
l’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
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2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas; s’appliquent également les art. 43ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d’argent en général; pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); déposé à un bureau de poste suisse le 9 août 2021, le recours dirigé contre la décision reçue le 30 juillet 2021 l'a été en temps utile; à teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées); en outre, en application de
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l'art. 9a let. c OEIMP, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, seul le détenteur est habilité à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1A.229/2000 du 3 octobre 2000 consid. 2d/bb); les recourants, détenteurs et utilisateurs des véhicules concernés ainsi que des pièces d’or saisies disposent de la qualité pour agir; à teneur de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a);
la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours: pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);
en particulier, il incombe au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement; un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 5e éd. 2019, no 512 p. 544) et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3);
l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à
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ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1); le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2);
en l’espèce, à titre de préjudice immédiat et irréparable, les recourants font valoir le courrier du MP-VD dont il ressort que ce dernier a l’intention de réaliser les actifs séquestrés et leur fixe un délai au 31 août 2021 pour se déterminer à ce sujet alors que la cause n’est pas jugée (act. 1.4);
ce faisant, les recourants ne spécifient cependant pas concrètement quel est le préjudice qu’ils pourraient effectivement subir de cette réalisation, laquelle en l’état ne demeure encore qu’une hypothèse;
ils invoquent certes qu’aucune voiture n’a été laissée à leur libre disposition, toutefois ils auraient dû in primis en faire la demande à l’autorité d’exécution et ne peuvent pour la première fois formuler une telle requête devant l’autorité de céans;
les recourants font valoir une violation de leurs droit d’être entendus au motif que la décision entreprise serait insuffisamment motivée notamment en raison du fait que le type de séquestre prononcé n’y serait pas spécifié;
la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités);
si la décision entreprise ne spécifie effectivement pas quel type de séquestre il s’agit, il faut rappeler qu’elle renvoie à la décision d’entrée en matière laquelle fait pour sa part mention d’une saisie pénale conservatoire (act. 1.1
p. 5);
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par ailleurs, les éléments figurant dans la décision querellée même succincts permettent sans autre aux recourants de comprendre sur quelle base et pour quelle raison la mesure de séquestre contestée a été prononcée;
partant, l’autorité d’exécution n’a pas ici violé son obligation de motivation;
les recourants évoquent également une violation du principe de la proportionnalité;
toutefois, vu l’absence d’un préjudice immédiat et irréparable, une telle question ne peut être examinée à ce stade, mais uniquement quant au fond du recours;
il en résulte que leur recours doit être déclaré irrecevable;
au vu de ce qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP); en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA), réputés couverts par l’avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 7 septembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Thibault Fresquet et Me Kurt U. Blickenstorfer, avocats - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).