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RR.2023.36

Bundesstrafgericht · 2023-08-10 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique; saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

Sachverhalt

A. Par demande du 7 novembre 2022, transmise le 2 décembre 2022 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au MPC pour exécution, le Juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance d’Anvers, Belgique (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de B., des chefs de participation à une organisation criminelle et au blanchiment d’argent (art. 66, 324, 324bis, 324ter et 505 du Code pénal belge). Selon la demande et ses compléments des 8 et 27 février, ainsi que 17 mars 2023, ce dernier est soupçonné d’avoir apporté son aide à des organisations criminelles liées au trafic de drogue et d’avoir blanchi des fonds, au travers de ses sociétés C. SA (Suisse) et D. BV (Belgique), ainsi que de la société E. BVBA, pour les comptes desquels il est titulaire d’une procuration, mais qui est gérée par F. Des fonds très importants seraient transférés de A. AG, ayant pour unique gérant le précité F. à E. BVBA. La société A. AG a reçu, le 3 juin 2016, du compte de la société D. BV, EUR 63'885.--, somme à nouveau transférée le lendemain sur le compte de la société du prévenu dont elle provenait. La demande tendait, en particulier, à l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations ouvertes au nom de A. AG, auprès de la banque G. et de la banque H., à compter du 1er janvier 2018 (dossier MPC, onglet n. 1, rubrique n. 1).

B. Le MPC est entré en matière sur la demande par décision du 13 février 2023; le même jour, il a autorisé la présence de personnes participant à la procédure à l’étranger (dossier MPC, onglet n. 1, rubrique n. 4).

C. Par ordonnances du 20 mars 2023, le MPC a procédé au séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires dont A. AG est titulaire, auprès de la banque G. et de la banque H. (act. 1.1 et 1.2), à la demande, du même jour, de l’Etat requérant (dossier MPC, onglet n. 1, rubrique n. 3).

D. Le 23 mars 2023, il a octroyé à A. AG, sur requête, l’accès aux actes de la procédure d’entraide (dossier MPC, onglet n. 2).

E. Le 31 mars 2023, A. AG (ci-après: la recourante) a recouru contre les ordonnances de séquestre précitées auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant,

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principalement, à leur annulation et à la levée des séquestres, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle demandait un délai supplémentaire pour compléter son recours (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ et le MPC ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6 et 7). Le MPC précise qu’il ressort d’une analyse sommaire des deux relations bancaires de la recourante qu’elles ont été alimentées par I. FZE, société mentionnée dans la demande d’entraide comme impliquée dans le schéma de blanchiment de fonds d’origine illicite sous enquête, à hauteur d’environ EUR 10 millions, entre 2018 et 2021 (act. 7).

G. Par réplique du 31 mai 2023, la recourante persiste dans ses conclusions principales (act. 12).

H. Les renonciations à dupliquer de l’OFJ et du MPC des 20 et 29 juin 2023 ont été transmises aux autres parties à la procédure le 30 juin 2023 (act. 16, 19 et 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, par son Deuxième protocole additionnel, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Belgique le 1er juillet 2009 (RS 0.351.12). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse ces deux Etats. Peuvent aussi s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;

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RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la Belgique le 1er mai 1998, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la Belgique le 25 octobre 2008, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, ainsi que la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne le 20 décembre 1988 (RS 0.812.121.03), entrée en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2005 et pour l'Etat requérant le 23 janvier 1996.

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes, de même que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

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E. 1.4 Titulaire des relations bancaires sur lesquelles sont déposées les valeurs patrimoniales dont le MPC ordonne la saisie, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du

E. 2.1.1 Le prononcé d’une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d’un recours. Pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L’existence d’un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé par l’art. 80e al. 2 EIMP, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 et références citées).

E. 2.1.2 Il incombe au recourant, en particulier, d’indiquer dans l’acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 512 p. 544) et consiste par exemple dans l’impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d’être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d’une autorisation administrative, ou dans l’impossibilité de conclure des affaires sur le point d’aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3).

E. 2.1.3 De surcroît, l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d’éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives

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courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du

E. 2.1.4 La recourante estime subir un préjudice immédiat et irréparable du fait du séquestre, en tant qu’elle ne pourrait continuer son activité commerciale. Le séquestre de ses deux seules relations bancaires l’empêcherait d’honorer ses factures ouvertes et transactions en cours, ainsi que de conclure de nouvelles affaires, de sorte que sa viabilité serait en péril. Au jour du dépôt du recours, ses dettes principales s’élèveraient à CHF 213'029.--, sous forme de quatre factures à payer, des 10, 14, 29 et 30 mars 2023, auxquelles s’ajouteraient ses charges courantes, dont un loyer de CHF 753.--, la rémunération de son gérant, ainsi que les frais de téléphonie, d’internet, d’électricité et d’eau (act. 1). Dans sa réplique, elle ajoute avoir reçu, depuis le dépôt de son recours, deux factures des 18 et 31 mars 2023, à hauteur de CHF 1'785.-- et 21'730.--, ainsi qu’un premier commandement de payer, le 19 mai 2023, pour une somme de CHF 6'975.45, suite à un rappel de paiement du 26 avril 2023, d’une facture n’ayant pu être honorée, en raison du séquestre (act. 12).

E. 2.1.5 En l’espèce, outre les charges courantes – pour la plupart, non chiffrées – et factures précitées, le seul commandement de payer que la recourante allègue avoir reçu ne suffit pas, en l’état, à établir une perspective sérieuse et rapprochée de préjudice, avant le prononcé d’une décision de clôture concernant la transmission de la documentation bancaire requise (v. supra Faits, let. A), devant intervenir ultérieurement. La survenance « à terme », comme elle le mentionne elle-même, soit à une date indéterminée, d’une procédure de faillite relève, à ce stade de l’hypothèse, pour une société se prévalant d’une « parfaite santé financière » avant le blocage de ses comptes (act. 1, p. 12, et 12, p. 3). Quant à l’impossibilité de poursuivre ses affaires d’achat et de vente de montres, accessoires horlogers et bijoux, la recourante se limite à alléguer que ses clients et fournisseurs refuseraient

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de travailler avec elle, en raison du blocage de ses comptes et de l’incidence de la procédure pénale sur la réputation de son administrateur unique, dont le prénom et l’initiale du nom de famille sont les mêmes que ceux du prévenu, publiés dans un article de presse. Ces griefs ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable.

E. 2.1.6 La recourante ne fait valoir aucun argument permettant de conclure, à ce stade de la procédure, à l’irrecevabilité manifeste de la demande d’entraide (v. ATF 121 II 241 consid. 3; décision du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3). S’agissant du degré d’implication de la recourante dans les faits sous enquête en Belgique, il convient de relever, que, selon la jurisprudence, celui dont le compte bancaire pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une infraction, voire à transférer ou à dissimuler le produit d'une infraction ne peut en principe pas être considéré comme un tiers non impliqué (v. ATF 139 II 451 consid. 2.2.3; 126 II 126 consid. 6a/bb p. 137 avec renvois; arrêt du Tribunal fédéral 2A.155/2000 du 21 août 2000 consid. 5c).

3. Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.

4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée. Le solde, par CHF 2'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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E. 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l’art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, par CHF 2'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 10 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 août 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. AG, représentée par Me Bernard Cron, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, , partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.36

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Faits:

A. Par demande du 7 novembre 2022, transmise le 2 décembre 2022 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au MPC pour exécution, le Juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance d’Anvers, Belgique (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de B., des chefs de participation à une organisation criminelle et au blanchiment d’argent (art. 66, 324, 324bis, 324ter et 505 du Code pénal belge). Selon la demande et ses compléments des 8 et 27 février, ainsi que 17 mars 2023, ce dernier est soupçonné d’avoir apporté son aide à des organisations criminelles liées au trafic de drogue et d’avoir blanchi des fonds, au travers de ses sociétés C. SA (Suisse) et D. BV (Belgique), ainsi que de la société E. BVBA, pour les comptes desquels il est titulaire d’une procuration, mais qui est gérée par F. Des fonds très importants seraient transférés de A. AG, ayant pour unique gérant le précité F. à E. BVBA. La société A. AG a reçu, le 3 juin 2016, du compte de la société D. BV, EUR 63'885.--, somme à nouveau transférée le lendemain sur le compte de la société du prévenu dont elle provenait. La demande tendait, en particulier, à l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations ouvertes au nom de A. AG, auprès de la banque G. et de la banque H., à compter du 1er janvier 2018 (dossier MPC, onglet n. 1, rubrique n. 1).

B. Le MPC est entré en matière sur la demande par décision du 13 février 2023; le même jour, il a autorisé la présence de personnes participant à la procédure à l’étranger (dossier MPC, onglet n. 1, rubrique n. 4).

C. Par ordonnances du 20 mars 2023, le MPC a procédé au séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires dont A. AG est titulaire, auprès de la banque G. et de la banque H. (act. 1.1 et 1.2), à la demande, du même jour, de l’Etat requérant (dossier MPC, onglet n. 1, rubrique n. 3).

D. Le 23 mars 2023, il a octroyé à A. AG, sur requête, l’accès aux actes de la procédure d’entraide (dossier MPC, onglet n. 2).

E. Le 31 mars 2023, A. AG (ci-après: la recourante) a recouru contre les ordonnances de séquestre précitées auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant,

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principalement, à leur annulation et à la levée des séquestres, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle demandait un délai supplémentaire pour compléter son recours (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ et le MPC ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6 et 7). Le MPC précise qu’il ressort d’une analyse sommaire des deux relations bancaires de la recourante qu’elles ont été alimentées par I. FZE, société mentionnée dans la demande d’entraide comme impliquée dans le schéma de blanchiment de fonds d’origine illicite sous enquête, à hauteur d’environ EUR 10 millions, entre 2018 et 2021 (act. 7).

G. Par réplique du 31 mai 2023, la recourante persiste dans ses conclusions principales (act. 12).

H. Les renonciations à dupliquer de l’OFJ et du MPC des 20 et 29 juin 2023 ont été transmises aux autres parties à la procédure le 30 juin 2023 (act. 16, 19 et 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, par son Deuxième protocole additionnel, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Belgique le 1er juillet 2009 (RS 0.351.12). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse ces deux Etats. Peuvent aussi s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;

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RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la Belgique le 1er mai 1998, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la Belgique le 25 octobre 2008, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, ainsi que la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne le 20 décembre 1988 (RS 0.812.121.03), entrée en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2005 et pour l'Etat requérant le 23 janvier 1996.

1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes, de même que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

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1.4 Titulaire des relations bancaires sur lesquelles sont déposées les valeurs patrimoniales dont le MPC ordonne la saisie, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

2. Les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 let. a EIMP), ce qui n’est pas le cas lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP). 2.1

2.1.1 Le prononcé d’une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d’un recours. Pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L’existence d’un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé par l’art. 80e al. 2 EIMP, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 et références citées). 2.1.2 Il incombe au recourant, en particulier, d’indiquer dans l’acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 512 p. 544) et consiste par exemple dans l’impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d’être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d’une autorisation administrative, ou dans l’impossibilité de conclure des affaires sur le point d’aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3). 2.1.3 De surcroît, l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d’éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives

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courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l’art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021). 2.1.4 La recourante estime subir un préjudice immédiat et irréparable du fait du séquestre, en tant qu’elle ne pourrait continuer son activité commerciale. Le séquestre de ses deux seules relations bancaires l’empêcherait d’honorer ses factures ouvertes et transactions en cours, ainsi que de conclure de nouvelles affaires, de sorte que sa viabilité serait en péril. Au jour du dépôt du recours, ses dettes principales s’élèveraient à CHF 213'029.--, sous forme de quatre factures à payer, des 10, 14, 29 et 30 mars 2023, auxquelles s’ajouteraient ses charges courantes, dont un loyer de CHF 753.--, la rémunération de son gérant, ainsi que les frais de téléphonie, d’internet, d’électricité et d’eau (act. 1). Dans sa réplique, elle ajoute avoir reçu, depuis le dépôt de son recours, deux factures des 18 et 31 mars 2023, à hauteur de CHF 1'785.-- et 21'730.--, ainsi qu’un premier commandement de payer, le 19 mai 2023, pour une somme de CHF 6'975.45, suite à un rappel de paiement du 26 avril 2023, d’une facture n’ayant pu être honorée, en raison du séquestre (act. 12). 2.1.5 En l’espèce, outre les charges courantes – pour la plupart, non chiffrées – et factures précitées, le seul commandement de payer que la recourante allègue avoir reçu ne suffit pas, en l’état, à établir une perspective sérieuse et rapprochée de préjudice, avant le prononcé d’une décision de clôture concernant la transmission de la documentation bancaire requise (v. supra Faits, let. A), devant intervenir ultérieurement. La survenance « à terme », comme elle le mentionne elle-même, soit à une date indéterminée, d’une procédure de faillite relève, à ce stade de l’hypothèse, pour une société se prévalant d’une « parfaite santé financière » avant le blocage de ses comptes (act. 1, p. 12, et 12, p. 3). Quant à l’impossibilité de poursuivre ses affaires d’achat et de vente de montres, accessoires horlogers et bijoux, la recourante se limite à alléguer que ses clients et fournisseurs refuseraient

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de travailler avec elle, en raison du blocage de ses comptes et de l’incidence de la procédure pénale sur la réputation de son administrateur unique, dont le prénom et l’initiale du nom de famille sont les mêmes que ceux du prévenu, publiés dans un article de presse. Ces griefs ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable.

2.1.6 La recourante ne fait valoir aucun argument permettant de conclure, à ce stade de la procédure, à l’irrecevabilité manifeste de la demande d’entraide (v. ATF 121 II 241 consid. 3; décision du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3). S’agissant du degré d’implication de la recourante dans les faits sous enquête en Belgique, il convient de relever, que, selon la jurisprudence, celui dont le compte bancaire pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une infraction, voire à transférer ou à dissimuler le produit d'une infraction ne peut en principe pas être considéré comme un tiers non impliqué (v. ATF 139 II 451 consid. 2.2.3; 126 II 126 consid. 6a/bb p. 137 avec renvois; arrêt du Tribunal fédéral 2A.155/2000 du 21 août 2000 consid. 5c).

3. Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.

4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée. Le solde, par CHF 2'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, par CHF 2'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 10 août 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Bernard Cron, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).