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RR.2023.195

Bundesstrafgericht · 2024-05-29 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie; durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Par demande du 24 septembre 2016, transmise par le Parquet général de la Fédération de Russie (ci-après: l’Etat requérant) le 20 décembre 2016, le Département général d’instruction près la Direction Générale de l’Intérieur du Ministère de l’Intérieur de Russie pour la ville de Moscou a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale (n. ), ouverte du chef d’escroquerie (art. 159 du Code pénal russe), à l’encontre de A. Il lui est reproché d’avoir, par le biais d’une société néo- zélandaise, B. Ltd, proposé à des citoyens russes d’effectuer des investissements sur le marché forex. Contactés par téléphone, les clients potentiels se seraient vus proposer avec insistance des investissements à rendement très élevé. Ils auraient été invités à effectuer un premier versement, notamment sur un compte courant ouvert auprès de la banque C. (devenue banque D.), afin d’alimenter leur soi-disant compte personnel qui devait leur permettre de procéder ensuite à des transactions. Dans le cadre de la mise en place de ce schéma, A. aurait également organisé l’ouverture de relations bancaires au Panama, à Chypre, en Israël et dans la Principauté de Monaco. En réalité, aucune transaction n’aurait été effectuée suite aux ordres passés par les clients; les sommes versées n’auraient pas été investies, mais soustraites. L’argent envoyé en Suisse par les clients aurait en grande partie été destiné à payer des frais dus par B. Ltd ou versé sur des comptes, en Suisse et à l’étranger, au nom de sociétés tierces ayant, pour certaines, A. comme ayant droit économique. Ces nombreux transferts d’argent d’un compte à l’autre pouvant être le produit d’une escroquerie constitueraient également des actes d’entrave. Six personnes physiques identifiées ayant procédé à de tels versements entre juillet 2008 et décembre 2009 étaient reconnues parties civiles dans la procédure russe. L’Etat requérant sollicitait la transmission d’informations sur les comptes bancaires ouverts au nom de A. ou dont il est ayant droit économique, ainsi que le blocage des avoirs y déposés (act. 1.7 et 9.1).

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le 12 janvier 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide russe, le 20 mars 2017, a ordonné, le lendemain, le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. près la banque D., ainsi que sur plusieurs autres aux noms de sociétés, dont B. Ltd, auprès de divers établissements bancaires suisses, dont A. est ayant droit économique, et, suite à l’entrée en force des ordonnances de clôtures du 10 avril 2017, remis aux autorités russes, le 23 mai 2017, la documentation bancaire y relative (act. 1.7).

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C. Le 21 mai 2019, suite à la demande complémentaire de l’Etat requérant du 12 mars 2019 informant du séquestre par les autorités russes des avoirs de la relation n. 1 près la banque D. et de la levée de ceux sur les valeurs patrimoniales déposées sur d’autres comptes aux noms de plusieurs sociétés, le MPC a ordonné la levée des mesures de séquestre prononcées sur les avoirs des comptes encore ouverts, dont A. est ayant droit économique (v. supra Faits, let. B; act. 9.3).

D. Le 4 juillet 2019, estimant que l’enquête russe couvrait une période plus large et un champ territorial plus grand que celle suisse, le MPC a classé la procédure pénale interne concernant le même complexe de faits qu’il menait depuis le 26 août 2011 et levé, dans ce cadre, les séquestres prononcés, dont celui sur les avoirs de la relation n. 1 près la banque D. (act. 1.2).

E. Dans la procédure d’entraide, par décision incidente du 10 août 2020, le MPC, informé de l’entrée en force de la mesure similaire prononcée par les autorités russes dans leur procédure pénale, a ordonné la levée partielle du séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 au nom de A. près de la banque D. et son maintien à hauteur d’USD 432'400.--, montant correspondant au dommage subi par les parties civiles constituées dans la procédure pénale russe (act. 9.4).

F. Les 9 février 2021 et 18 février 2022, à la demande du MPC, l’Etat requérant a précisé que sa procédure se poursuivait et confirmé la nécessité de maintenir le blocage sur les avoirs de A. (act. 9.7 et 9.8).

G. Le 14 juillet 2022, suite à la demande de A. du 30 mai 2022, le MPC a refusé de lever le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 près de la banque D. (act. 1.7).

H. Le 23 novembre 2023, suite à la demande de A. du 2 novembre 2023, le MPC a refusé de lever le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 près de la banque D. Avec son prononcé, il a transmis une copie de la demande d’information de l’Etat requérant du 17 janvier 2023 sur l’état de la procédure d’entraide (act. 1.8 et 1.1).

I. Le 22 décembre 2023, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre le

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prononcé du MPC du 23 novembre 2023, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant à son annulation et, principalement à la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n. 1 dont il est titulaire près de la banque D. et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC, pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais (act. 1).

J. Le 11 janvier 2024, l’Etat requérant a adressé une demande d’information aux autorités suisses sur l’état de la procédure d’entraide (act. 9.9).

K. L’OFJ et le MPC ont conclu, les 19 janvier et 2 février 2024, au rejet du recours, le premier dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7 et 9).

L. Par réplique du 1er mars 2024, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 15).

M. Les renonciations à dupliquer de l’OFJ et du MPC des 5 et 15 mars 2024 ont été transmises au recourant, pour information, le 18 mars 2024 (act. 17 à 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Nonobstant le retrait, le 16 septembre 2022, de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, l’entraide judiciaire entre cet Etat et la Suisse demeure régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000) ainsi que son Deuxième Protocole additionnel (RS 0.351.12; entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2020), dès lors que ces actes sont ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l’Europe et que la Fédération de Russie ne les a pas dénoncés (art. 28 par. 1 et 29 CEEJ). Selon les mêmes principes, la

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Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie, s'applique également en l'espèce (art. 37 par. 1 et 43 CBI; ATF 149 IV 144 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2, destiné à la publication).

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes. L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.4 Déposé le 22 décembre 2023, contre un prononcé notifié le 24 novembre 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 80k EIMP; TPF 2007 124 consid. 2), par une personne ayant qualité pour ce faire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 1.3.1 et les références citées).

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E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu. De son point de vue, le MPC n’aurait pas réexaminé l’argument du recourant relatif à la durée du séquestre et à l’écoulement du temps, soit la proportionnalité du séquestre, estimant que la situation n’avait pas changé depuis la décision de refus de levée de séquestre du 14 juillet 2022, à laquelle il se contenterait de renvoyer (act. 1, p. 13 s.).

E. 2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 2.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée

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(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.2 En l’espèce, dans le prononcé querellé, pour retenir que la situation n’avait pas changé depuis son précédent prononcé de refus de levée de séquestre du 14 juillet 2022 et que le séquestre demeurait proportionné, le MPC ne se limite pas à un renvoi; il réexamine la situation et actualise sa motivation.

E. 2.2.1 Il cite, comme le relève le recourant lui-même, l’ATF 149 IV 144, postérieur audit prononcé, rendu dans une affaire où la problématique était, de son avis, la même, pour retenir que la Haute Cour y avait ordonné le maintien du séquestre d’avoirs bancaires prononcé à une date où l’entraide avec la Fédération de Russie n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune et n’était, depuis lors, pas revenue sur sa position. Le MPC estime ensuite le séquestre des avoirs sur le compte n. 1 du recourant près de la banque D. conforme au principe de proportionnalité, dans la mesure où il s’agit du seul blocage encore effectif sur les avoirs dont le recourant est ayant droit économique et qu’il a été partiellement levé le 10 août 2020, pour être maintenu à hauteur d’USD 432'400.--. Ce montant correspond au dommage subi par les parties civiles constituées dans la procédure pénale russe. La pesée des intérêts en présence commande ainsi de maintenir le séquestre. Le MPC ne dispose d’aucun élément établissant que la procédure russe n’avancerait pas ou que la prescription serait manifestement atteinte. Au contraire, il ressort des derniers courriers des autorités russes des 18 février 2022 et 17 janvier 2023 que l’enquête se poursuit et qu’elles conservent un intérêt au séquestre. Pour le surplus, il renvoie à sa décision du 14 juillet 2022 (act. 1.1), dans laquelle il avait retenu que le séquestre, dont la durée, alors, de cinq ans depuis la saisie, le 21 mars 2017, demeurait proportionné, au vu de la jurisprudence y relative du Tribunal fédéral (act. 1.7, p. 9).

E. 2.2.2 Vu l’argumentation développée et le renvoi, on comprend que le MPC admet le respect du principe de proportionnalité pour un séquestre de plus de six ans depuis le 21 mars 2017. Ce faisant, il écarte implicitement la durée de douze ans calculée par le recourant en retenant comme point de départ le séquestre des avoirs dans la procédure suisse (act. 1.8). La question de savoir si la motivation de l’autorité précédente est satisfaisante ne relève pas de l’examen du droit d’être entendu. En tous les cas, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. consid. 3 ss). En outre, dans sa réponse du 2 février 2024, le MPC s’est

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également prononcé sur la proportionnalité de la durée retenue par le recourant (act. 9, p. 8 ss), de sorte que même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci aurait pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3), comme l’admet le recourant.

E. 2.2.3 Le sort du grief est ainsi scellé.

E. 3 Le recourant se prévaut d’une violation du principe de proportionnalité et de la garantie de la propriété. De son point de vue, la durée du séquestre à prendre en considération serait de douze ans, ses avoirs ayant été bloqués depuis août 2011, dans la procédure pénale suisse, avant de l’être dans celle d’entraide, en 2017. Une telle durée serait excessive, dans une affaire ne revêtant pas de complexité ou de gravité particulière et dont l’enquête ne montrerait aucun signe d’avancement. Les faits reprochés, qui se sont déroulés en 2008/2009, seraient prescrits, le délai de prescription étant de dix ans selon le droit russe. Les perspectives d’évolution de la situation en Russie demeureraient, en outre, très faibles (act. 1, p. 15 ss; act. 15).

E. 3.1 D’emblée et même si le recourant ne s’en prévaut pas expressément, il y a lieu de préciser que la question du respect des droits procéduraux dans l’Etat requérant (act. 1, p. 9 ss), y compris la garantie de la propriété, n’a pas à être examinée à l’aune de l’art. 2 EIMP, l’objet de la demande d’entraide étant uniquement la saisie de valeurs patrimoniales. En outre, le recourant n’est pas domicilié en Russie. Ce n’est qu’en cas de remise de telles valeurs que la personne physique visée se trouve définitivement atteinte dans ses droits (en l’occurrence la garantie de la propriété), avec des conséquences qui peuvent être graves (privation des moyens d'existence); la jurisprudence lui reconnaît alors le droit d'invoquer l'art. 2 EIMP, même si elle ne réside pas dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 4; 1C_540/2023 du 2 février 2024 consid. 3 et arrêts cités).

E. 3.2.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà

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du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

E. 3.2.2 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, destiné à la publication).

E. 3.2.3 Le critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée est celui de l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 721 p. 794). Ainsi, n’ont pas été jugés disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant treize (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 et RR.2013.236 du 2 mai 2014; RR.2017.243 du 14 décembre 2017 et RR.2017.159 du 22 novembre 2017), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du 7 septembre 2009), dix-sept (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018) et dix-huit ans (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.173 du 30 avril 2015).

E. 3.3 Le recours porte sur la question du maintien d’une saisie conservatoire mise en œuvre en exécution d’une demande d’entraide russe, prononcé par le MPC, en période d’intervention militaire de l’Etat requérant en Ukraine, en application de l’ATF 149 IV 144.

E. 3.3.1 Dans cet arrêt, répondant à la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel, le Tribunal fédéral a, en substance, relevé que dès lors que cet Etat

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reste partie aux conventions précitées (v. supra consid. 1.1), la Suisse est en principe toujours « tenue d’accepter l’entraide le plus largement possible, selon les termes des art. 1 al. 1 CEEJ et 7 al. 1 CBI, et […] doit prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, dès lors que l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande d’entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l’avenir » (ATF 149 IV 144 consid. 2.4). La Haute Cour a ainsi précisé que dans l’hypothèse où la saisie conservatoire est ordonnée à un moment où l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible ou inopportune, les conditions pour ordonner des mesures provisoires destinées notamment à maintenir une situation existante au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP se trouvent réunies et la saisie se doit, dès lors, d’être maintenue, durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie, annoncée par l’OFJ notamment par lettre du 4 avril 2022 (ibid., let. C. et consid. 2.5).

E. 3.3.2 En l’espèce, la commission rogatoire en cause a été adressée par les autorités russes aux autorités helvétiques le 20 décembre 2016, soit avant l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine et, dès lors, à un moment où l’entraide judiciaire n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune. De surcroît, l’autorité requérante n’a pas retiré sa demande d’entraide; étant précisé qu’un prononcé, dans la situation politique actuelle, tendant au rejet de l’entraide et, partant, à la levée du séquestre en cause entraînerait le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles si une nouvelle demande était présentée ultérieurement.

E. 3.4 En l'état, le séquestre dans la procédure d’entraide dure depuis le 21 mars 2017, soit un peu plus de six ans (v. supra Faits, let. B) et, en considérant qu’il a été ordonné, dans un premier temps, dans le cadre de la procédure pénale nationale, le 9 mars 2012 (act. 9, p. 9), depuis douze ans. Une telle durée n'apparaît pas disproportionnée au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (v. supra consid. 3.2.3; v. également ATF 146 I 157 consid. 5.8 s.; 126 II 462 consid. 5e; arrêts du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2; 1C_540/2023 du 2 février 2024 consid. 5; 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2; 1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.3 et références citées).

E. 3.4.1 La procédure ouverte dans l'Etat requérant présente une certaine complexité et une dimension internationale importante, des sociétés néo-zélandaises étant concernées et des comptes bancaires ayant été ouverts, outre en Suisse, à Panama, Chypre, en Israël et dans la Principauté de Monaco (act. 1.2, p. 6; act. 9.1 et 9.2; v. supra Faits, let. A).

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E. 3.4.2 S’ajoute à cela qu’aucun élément ne permet de dire que la procédure russe n’est pas activement poursuivie ou que la prescription de l’action pénale serait atteinte, contrairement à ce qu’allègue le recourant; les demandes formulées en 2023 et 2024 (v. supra Faits, let. H, in fine, et J) témoignent de l’intérêt toujours actuel des autorités russes à la mesure d’entraide. Au surplus, une éventuelle violation du principe de célérité dans la procédure russe est à faire valoir dans l’Etat requérant (v. également supra consid. 3.1). Il en va de même de la prescription de l’action pénale dans cet Etat, cette question ressortant à l’appréciation du juge étranger, y compris lorsque, comme le soutient le recourant, le délai y est plus court qu’en droit suisse (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_404/2018 du 30 août 2018 consid. 1.1 et références citées; ZIMMERMANN, op.cit. n. 672). Selon la lettre de l’art. 33a OEIMP, les avoirs demeurent en effet saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (v. supra consid. 3.2.2 in fine). Dans l’arrêt cité par le recourant (ATF 126 II 462 consid. 5e), la Haute Cour a estimé que la question de la limite de la durée raisonnable de la saisie dans l’Etat requis se posait lorsque le délai de prescription dans l’Etat requérant était très long, voire nul, ce qui n’est pas ce que soutient le recourant.

E. 3.4.3 Dans la pesée des intérêts en présence, il convient également de tenir compte du fait que, dans la procédure d’entraide, l’assiette du séquestre a été réduite une première fois le 21 mai 2019, avec la levée du blocage prononcé sur les avoirs des relations autres que ceux du compte n. 1 (v. supra Faits, let. C). Elle l’a été une seconde fois, le 10 août 2020, avec la levée partielle de la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur ledit compte, pour s’élever à USD 432'400.-- et correspondre au montant des dommages subis par les lésés identifiés (v. supra Faits, let. E). La levée de cet ultime blocage priverait lesdits lésés de ces fonds de manière irrémédiable, sans qu’une décision au fond n’ait encore pu être rendue. Pour sa part, le recourant ne prétend pas être dépendant des fonds bloqués (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 4.6). Comme le relève le MPC, après la levée partielle du séquestre sur les avoirs du compte n. 1, le recourant a retiré une somme d’USD 1'022'263.-- (act. 9,

p. 10 s.).

E. 3.4.4 Dans ces circonstances, la durée du séquestre ne suffit pas à justifier la levée de la mesure.

E. 3.5 Au vu des considérations qui précèdent et que, dès lors, l’on se trouve en l’espèce dans le même cas de figure que celui exposé dans l’ATF 149 IV

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144, la décision querellée tendant au maintien de la saisie conservatoire durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie doit être confirmée.

E. 3.6 Toutefois, comme souligné par le Tribunal fédéral dans l’ATF 149 IV 144 et dans l’arrêt 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, afin que les mesures de saisies demeurent proportionnées, l’OFJ devra se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer le Président de la Conférence des Procureurs suisses. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée des saisies devrait être prononcée, sous réserve toutefois d'un éventuel ultérieur séquestre pénal prononcé par les autorités de poursuite suisses.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la saisie maintenue, conformément à l’art. 33a EIMP.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 29 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 29 mai 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Marc Bonnant, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie

Durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.195

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Faits:

A. Par demande du 24 septembre 2016, transmise par le Parquet général de la Fédération de Russie (ci-après: l’Etat requérant) le 20 décembre 2016, le Département général d’instruction près la Direction Générale de l’Intérieur du Ministère de l’Intérieur de Russie pour la ville de Moscou a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale (n. ), ouverte du chef d’escroquerie (art. 159 du Code pénal russe), à l’encontre de A. Il lui est reproché d’avoir, par le biais d’une société néo- zélandaise, B. Ltd, proposé à des citoyens russes d’effectuer des investissements sur le marché forex. Contactés par téléphone, les clients potentiels se seraient vus proposer avec insistance des investissements à rendement très élevé. Ils auraient été invités à effectuer un premier versement, notamment sur un compte courant ouvert auprès de la banque C. (devenue banque D.), afin d’alimenter leur soi-disant compte personnel qui devait leur permettre de procéder ensuite à des transactions. Dans le cadre de la mise en place de ce schéma, A. aurait également organisé l’ouverture de relations bancaires au Panama, à Chypre, en Israël et dans la Principauté de Monaco. En réalité, aucune transaction n’aurait été effectuée suite aux ordres passés par les clients; les sommes versées n’auraient pas été investies, mais soustraites. L’argent envoyé en Suisse par les clients aurait en grande partie été destiné à payer des frais dus par B. Ltd ou versé sur des comptes, en Suisse et à l’étranger, au nom de sociétés tierces ayant, pour certaines, A. comme ayant droit économique. Ces nombreux transferts d’argent d’un compte à l’autre pouvant être le produit d’une escroquerie constitueraient également des actes d’entrave. Six personnes physiques identifiées ayant procédé à de tels versements entre juillet 2008 et décembre 2009 étaient reconnues parties civiles dans la procédure russe. L’Etat requérant sollicitait la transmission d’informations sur les comptes bancaires ouverts au nom de A. ou dont il est ayant droit économique, ainsi que le blocage des avoirs y déposés (act. 1.7 et 9.1).

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le 12 janvier 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide russe, le 20 mars 2017, a ordonné, le lendemain, le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. près la banque D., ainsi que sur plusieurs autres aux noms de sociétés, dont B. Ltd, auprès de divers établissements bancaires suisses, dont A. est ayant droit économique, et, suite à l’entrée en force des ordonnances de clôtures du 10 avril 2017, remis aux autorités russes, le 23 mai 2017, la documentation bancaire y relative (act. 1.7).

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C. Le 21 mai 2019, suite à la demande complémentaire de l’Etat requérant du 12 mars 2019 informant du séquestre par les autorités russes des avoirs de la relation n. 1 près la banque D. et de la levée de ceux sur les valeurs patrimoniales déposées sur d’autres comptes aux noms de plusieurs sociétés, le MPC a ordonné la levée des mesures de séquestre prononcées sur les avoirs des comptes encore ouverts, dont A. est ayant droit économique (v. supra Faits, let. B; act. 9.3).

D. Le 4 juillet 2019, estimant que l’enquête russe couvrait une période plus large et un champ territorial plus grand que celle suisse, le MPC a classé la procédure pénale interne concernant le même complexe de faits qu’il menait depuis le 26 août 2011 et levé, dans ce cadre, les séquestres prononcés, dont celui sur les avoirs de la relation n. 1 près la banque D. (act. 1.2).

E. Dans la procédure d’entraide, par décision incidente du 10 août 2020, le MPC, informé de l’entrée en force de la mesure similaire prononcée par les autorités russes dans leur procédure pénale, a ordonné la levée partielle du séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 au nom de A. près de la banque D. et son maintien à hauteur d’USD 432'400.--, montant correspondant au dommage subi par les parties civiles constituées dans la procédure pénale russe (act. 9.4).

F. Les 9 février 2021 et 18 février 2022, à la demande du MPC, l’Etat requérant a précisé que sa procédure se poursuivait et confirmé la nécessité de maintenir le blocage sur les avoirs de A. (act. 9.7 et 9.8).

G. Le 14 juillet 2022, suite à la demande de A. du 30 mai 2022, le MPC a refusé de lever le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 près de la banque D. (act. 1.7).

H. Le 23 novembre 2023, suite à la demande de A. du 2 novembre 2023, le MPC a refusé de lever le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 près de la banque D. Avec son prononcé, il a transmis une copie de la demande d’information de l’Etat requérant du 17 janvier 2023 sur l’état de la procédure d’entraide (act. 1.8 et 1.1).

I. Le 22 décembre 2023, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre le

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prononcé du MPC du 23 novembre 2023, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant à son annulation et, principalement à la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n. 1 dont il est titulaire près de la banque D. et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC, pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais (act. 1).

J. Le 11 janvier 2024, l’Etat requérant a adressé une demande d’information aux autorités suisses sur l’état de la procédure d’entraide (act. 9.9).

K. L’OFJ et le MPC ont conclu, les 19 janvier et 2 février 2024, au rejet du recours, le premier dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7 et 9).

L. Par réplique du 1er mars 2024, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 15).

M. Les renonciations à dupliquer de l’OFJ et du MPC des 5 et 15 mars 2024 ont été transmises au recourant, pour information, le 18 mars 2024 (act. 17 à 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Nonobstant le retrait, le 16 septembre 2022, de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, l’entraide judiciaire entre cet Etat et la Suisse demeure régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000) ainsi que son Deuxième Protocole additionnel (RS 0.351.12; entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2020), dès lors que ces actes sont ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l’Europe et que la Fédération de Russie ne les a pas dénoncés (art. 28 par. 1 et 29 CEEJ). Selon les mêmes principes, la

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Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie, s'applique également en l'espèce (art. 37 par. 1 et 43 CBI; ATF 149 IV 144 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2, destiné à la publication).

1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes. L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Déposé le 22 décembre 2023, contre un prononcé notifié le 24 novembre 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 80k EIMP; TPF 2007 124 consid. 2), par une personne ayant qualité pour ce faire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 1.3.1 et les références citées).

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1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu. De son point de vue, le MPC n’aurait pas réexaminé l’argument du recourant relatif à la durée du séquestre et à l’écoulement du temps, soit la proportionnalité du séquestre, estimant que la situation n’avait pas changé depuis la décision de refus de levée de séquestre du 14 juillet 2022, à laquelle il se contenterait de renvoyer (act. 1, p. 13 s.).

2.1

2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée

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(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, dans le prononcé querellé, pour retenir que la situation n’avait pas changé depuis son précédent prononcé de refus de levée de séquestre du 14 juillet 2022 et que le séquestre demeurait proportionné, le MPC ne se limite pas à un renvoi; il réexamine la situation et actualise sa motivation.

2.2.1 Il cite, comme le relève le recourant lui-même, l’ATF 149 IV 144, postérieur audit prononcé, rendu dans une affaire où la problématique était, de son avis, la même, pour retenir que la Haute Cour y avait ordonné le maintien du séquestre d’avoirs bancaires prononcé à une date où l’entraide avec la Fédération de Russie n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune et n’était, depuis lors, pas revenue sur sa position. Le MPC estime ensuite le séquestre des avoirs sur le compte n. 1 du recourant près de la banque D. conforme au principe de proportionnalité, dans la mesure où il s’agit du seul blocage encore effectif sur les avoirs dont le recourant est ayant droit économique et qu’il a été partiellement levé le 10 août 2020, pour être maintenu à hauteur d’USD 432'400.--. Ce montant correspond au dommage subi par les parties civiles constituées dans la procédure pénale russe. La pesée des intérêts en présence commande ainsi de maintenir le séquestre. Le MPC ne dispose d’aucun élément établissant que la procédure russe n’avancerait pas ou que la prescription serait manifestement atteinte. Au contraire, il ressort des derniers courriers des autorités russes des 18 février 2022 et 17 janvier 2023 que l’enquête se poursuit et qu’elles conservent un intérêt au séquestre. Pour le surplus, il renvoie à sa décision du 14 juillet 2022 (act. 1.1), dans laquelle il avait retenu que le séquestre, dont la durée, alors, de cinq ans depuis la saisie, le 21 mars 2017, demeurait proportionné, au vu de la jurisprudence y relative du Tribunal fédéral (act. 1.7, p. 9).

2.2.2 Vu l’argumentation développée et le renvoi, on comprend que le MPC admet le respect du principe de proportionnalité pour un séquestre de plus de six ans depuis le 21 mars 2017. Ce faisant, il écarte implicitement la durée de douze ans calculée par le recourant en retenant comme point de départ le séquestre des avoirs dans la procédure suisse (act. 1.8). La question de savoir si la motivation de l’autorité précédente est satisfaisante ne relève pas de l’examen du droit d’être entendu. En tous les cas, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. consid. 3 ss). En outre, dans sa réponse du 2 février 2024, le MPC s’est

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également prononcé sur la proportionnalité de la durée retenue par le recourant (act. 9, p. 8 ss), de sorte que même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci aurait pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3), comme l’admet le recourant.

2.2.3 Le sort du grief est ainsi scellé.

3. Le recourant se prévaut d’une violation du principe de proportionnalité et de la garantie de la propriété. De son point de vue, la durée du séquestre à prendre en considération serait de douze ans, ses avoirs ayant été bloqués depuis août 2011, dans la procédure pénale suisse, avant de l’être dans celle d’entraide, en 2017. Une telle durée serait excessive, dans une affaire ne revêtant pas de complexité ou de gravité particulière et dont l’enquête ne montrerait aucun signe d’avancement. Les faits reprochés, qui se sont déroulés en 2008/2009, seraient prescrits, le délai de prescription étant de dix ans selon le droit russe. Les perspectives d’évolution de la situation en Russie demeureraient, en outre, très faibles (act. 1, p. 15 ss; act. 15).

3.1 D’emblée et même si le recourant ne s’en prévaut pas expressément, il y a lieu de préciser que la question du respect des droits procéduraux dans l’Etat requérant (act. 1, p. 9 ss), y compris la garantie de la propriété, n’a pas à être examinée à l’aune de l’art. 2 EIMP, l’objet de la demande d’entraide étant uniquement la saisie de valeurs patrimoniales. En outre, le recourant n’est pas domicilié en Russie. Ce n’est qu’en cas de remise de telles valeurs que la personne physique visée se trouve définitivement atteinte dans ses droits (en l’occurrence la garantie de la propriété), avec des conséquences qui peuvent être graves (privation des moyens d'existence); la jurisprudence lui reconnaît alors le droit d'invoquer l'art. 2 EIMP, même si elle ne réside pas dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 4; 1C_540/2023 du 2 février 2024 consid. 3 et arrêts cités).

3.2

3.2.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà

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du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

3.2.2 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, destiné à la publication).

3.2.3 Le critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée est celui de l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 721 p. 794). Ainsi, n’ont pas été jugés disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant treize (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 et RR.2013.236 du 2 mai 2014; RR.2017.243 du 14 décembre 2017 et RR.2017.159 du 22 novembre 2017), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du 7 septembre 2009), dix-sept (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018) et dix-huit ans (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.173 du 30 avril 2015).

3.3 Le recours porte sur la question du maintien d’une saisie conservatoire mise en œuvre en exécution d’une demande d’entraide russe, prononcé par le MPC, en période d’intervention militaire de l’Etat requérant en Ukraine, en application de l’ATF 149 IV 144.

3.3.1 Dans cet arrêt, répondant à la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel, le Tribunal fédéral a, en substance, relevé que dès lors que cet Etat

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reste partie aux conventions précitées (v. supra consid. 1.1), la Suisse est en principe toujours « tenue d’accepter l’entraide le plus largement possible, selon les termes des art. 1 al. 1 CEEJ et 7 al. 1 CBI, et […] doit prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, dès lors que l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande d’entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l’avenir » (ATF 149 IV 144 consid. 2.4). La Haute Cour a ainsi précisé que dans l’hypothèse où la saisie conservatoire est ordonnée à un moment où l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible ou inopportune, les conditions pour ordonner des mesures provisoires destinées notamment à maintenir une situation existante au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP se trouvent réunies et la saisie se doit, dès lors, d’être maintenue, durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie, annoncée par l’OFJ notamment par lettre du 4 avril 2022 (ibid., let. C. et consid. 2.5).

3.3.2 En l’espèce, la commission rogatoire en cause a été adressée par les autorités russes aux autorités helvétiques le 20 décembre 2016, soit avant l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine et, dès lors, à un moment où l’entraide judiciaire n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune. De surcroît, l’autorité requérante n’a pas retiré sa demande d’entraide; étant précisé qu’un prononcé, dans la situation politique actuelle, tendant au rejet de l’entraide et, partant, à la levée du séquestre en cause entraînerait le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles si une nouvelle demande était présentée ultérieurement.

3.4 En l'état, le séquestre dans la procédure d’entraide dure depuis le 21 mars 2017, soit un peu plus de six ans (v. supra Faits, let. B) et, en considérant qu’il a été ordonné, dans un premier temps, dans le cadre de la procédure pénale nationale, le 9 mars 2012 (act. 9, p. 9), depuis douze ans. Une telle durée n'apparaît pas disproportionnée au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (v. supra consid. 3.2.3; v. également ATF 146 I 157 consid. 5.8 s.; 126 II 462 consid. 5e; arrêts du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2; 1C_540/2023 du 2 février 2024 consid. 5; 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2; 1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.3 et références citées).

3.4.1 La procédure ouverte dans l'Etat requérant présente une certaine complexité et une dimension internationale importante, des sociétés néo-zélandaises étant concernées et des comptes bancaires ayant été ouverts, outre en Suisse, à Panama, Chypre, en Israël et dans la Principauté de Monaco (act. 1.2, p. 6; act. 9.1 et 9.2; v. supra Faits, let. A).

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3.4.2 S’ajoute à cela qu’aucun élément ne permet de dire que la procédure russe n’est pas activement poursuivie ou que la prescription de l’action pénale serait atteinte, contrairement à ce qu’allègue le recourant; les demandes formulées en 2023 et 2024 (v. supra Faits, let. H, in fine, et J) témoignent de l’intérêt toujours actuel des autorités russes à la mesure d’entraide. Au surplus, une éventuelle violation du principe de célérité dans la procédure russe est à faire valoir dans l’Etat requérant (v. également supra consid. 3.1). Il en va de même de la prescription de l’action pénale dans cet Etat, cette question ressortant à l’appréciation du juge étranger, y compris lorsque, comme le soutient le recourant, le délai y est plus court qu’en droit suisse (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_404/2018 du 30 août 2018 consid. 1.1 et références citées; ZIMMERMANN, op.cit. n. 672). Selon la lettre de l’art. 33a OEIMP, les avoirs demeurent en effet saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (v. supra consid. 3.2.2 in fine). Dans l’arrêt cité par le recourant (ATF 126 II 462 consid. 5e), la Haute Cour a estimé que la question de la limite de la durée raisonnable de la saisie dans l’Etat requis se posait lorsque le délai de prescription dans l’Etat requérant était très long, voire nul, ce qui n’est pas ce que soutient le recourant.

3.4.3 Dans la pesée des intérêts en présence, il convient également de tenir compte du fait que, dans la procédure d’entraide, l’assiette du séquestre a été réduite une première fois le 21 mai 2019, avec la levée du blocage prononcé sur les avoirs des relations autres que ceux du compte n. 1 (v. supra Faits, let. C). Elle l’a été une seconde fois, le 10 août 2020, avec la levée partielle de la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur ledit compte, pour s’élever à USD 432'400.-- et correspondre au montant des dommages subis par les lésés identifiés (v. supra Faits, let. E). La levée de cet ultime blocage priverait lesdits lésés de ces fonds de manière irrémédiable, sans qu’une décision au fond n’ait encore pu être rendue. Pour sa part, le recourant ne prétend pas être dépendant des fonds bloqués (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 4.6). Comme le relève le MPC, après la levée partielle du séquestre sur les avoirs du compte n. 1, le recourant a retiré une somme d’USD 1'022'263.-- (act. 9,

p. 10 s.).

3.4.4 Dans ces circonstances, la durée du séquestre ne suffit pas à justifier la levée de la mesure.

3.5 Au vu des considérations qui précèdent et que, dès lors, l’on se trouve en l’espèce dans le même cas de figure que celui exposé dans l’ATF 149 IV

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144, la décision querellée tendant au maintien de la saisie conservatoire durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie doit être confirmée.

3.6 Toutefois, comme souligné par le Tribunal fédéral dans l’ATF 149 IV 144 et dans l’arrêt 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, afin que les mesures de saisies demeurent proportionnées, l’OFJ devra se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer le Président de la Conférence des Procureurs suisses. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée des saisies devrait être prononcée, sous réserve toutefois d'un éventuel ultérieur séquestre pénal prononcé par les autorités de poursuite suisses.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la saisie maintenue, conformément à l’art. 33a EIMP.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 29 mai 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Bonnant - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).