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BV.2020.20

Bundesstrafgericht · 2020-08-04 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA); Retrait de la plainte.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 B. LTD,

E. 3 C. LTD,

tous trois représentés par Me Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin, avocats,

plaignants

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, Directeur,

partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA)

Retrait de la plainte B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BV.2020.20-22

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’enquête menée par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) depuis le 13 mars 2017 à l’encontre de A. et des sociétés B. Ltd et C. Ltd (ci-après: les plaignants), en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales (act. 2.1),

- les séquestres ordonnés par l’AFC les 19 avril et le 5 mai 2017 sur différents avoirs et valeurs des plaignants (act. 2.3 à 2.8),

- la requête de levée partielle des séquestres des plaignants du 6 mai 2020 (act. 1.2),

- le refus du 13 mai 2020 de l’enquêteur en charge d’accéder à la requête des plaignants (act. 1.3),

- la plainte du 18 mai 2020 adressée par les plaignants à l’AFC, contre le refus de levée partielle des séquestres (act. 1),

- les observations de l’AFC du 26 mai 2020 sur la plainte du 18 mai 2020, concluant à son rejet, et transmettant celle-ci à la Cour de céans avec dites observations (act. 2),

- l’avance de frais de CHF 2'000.-- versée par les plaignants le 4 juin 2020 (act. 4),

- la réplique des plaignants du 6 juillet 2020 (act. 8),

- le courrier adressé le 14 juillet 2020 par les plaignants à la Cour de céans, par lequel ceux-ci déclarent retirer leur plainte (act. 10),

- l’invitation du 16 juillet 2020 de la Cour de céans aux parties à prendre position sur le sort des frais (act. 11),

- les déterminations de l’AFC du 22 juillet 2020, concluant que les frais de procédure soient mis à la charge des plaignants (act. 12),

- la correspondance des plaignants du 27 juillet 2020, s’en rapportant à justice au sujet du sort des frais concernant la procédure de plainte, et requérant de la Cour de céans « de bien vouloir renoncer (i) à publier dans la base de données des prononcés et dans le recueil officiel la décision qui sera rendue pour clôturer la procédure, et (ii) à envoyer ladite décision aux journalistes

- 3 -

accrédités. Subsidiairement, ils requièrent respectueusement la Cour des plaintes d’anonymiser la prononcé de manière particulièrement extensive » (act. 13),

et considérant:

que selon l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;

que la loi fédérale sur le droit pénal administratif instituant la procédure de plainte (art. 26 DPA) ne réglemente pas expressément le retrait de celle-ci, un tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition, (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.16+17 du 7 août 2018; BV.2012.2 du 3 juillet 2012; ZIEGLER/KELLER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 386 CPP);

que suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle;

que la requête de non publication de la décision dans la base de données ainsi que la renonciation de l’envoi de celle-ci aux journalistes accrédités relève de la compétence du Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral (art. 6 al. 3 du règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information; RS 173.711.33) auquel la présente requête est transmise (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018 consid. 4);

que conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP;

que cependant, cette dernière ne règle pas le sort des frais, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.27 du 29 novembre 2019; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 4);

que selon l’art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe;

qu’ayant retiré leur plainte, il y a lieu de considérer les plaignants comme

- 4 -

parties qui succombent, de sorte que les frais judiciaires seront mis à leur charge (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2017.44 du 13 décembre 2017);

qu’en l’espèce, le retrait de la plainte est intervenu à l’issue de l’échange d’écritures, de sorte que l’on ne saurait considérer que la cause soit sans incidence concernant les frais;

que les plaignants doivent en conséquence supporter, solidairement, les frais engagés jusqu’ici, fixés à CHF 500.-- en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162); ceux-ci sont réputés couverts par l’avance de frais de CHF 2'000.-- déjà effectuée, de sorte que le solde par CHF 1'500.-- sera restitué aux conseils des plaignants.

- 5 -

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait de la plainte.
  2. La cause est rayée du rôle.
  3. La demande de non publication de la décision est envoyée au Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral pour objet de sa compétence.
  4. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de CHF 1'500.-- sera restitué aux conseils des plaignants. Bellinzone, le 4 août 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 4 août 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A.,

2. B. LTD,

3. C. LTD,

tous trois représentés par Me Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin, avocats,

plaignants

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, Directeur,

partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA)

Retrait de la plainte B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BV.2020.20-22

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’enquête menée par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) depuis le 13 mars 2017 à l’encontre de A. et des sociétés B. Ltd et C. Ltd (ci-après: les plaignants), en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales (act. 2.1),

- les séquestres ordonnés par l’AFC les 19 avril et le 5 mai 2017 sur différents avoirs et valeurs des plaignants (act. 2.3 à 2.8),

- la requête de levée partielle des séquestres des plaignants du 6 mai 2020 (act. 1.2),

- le refus du 13 mai 2020 de l’enquêteur en charge d’accéder à la requête des plaignants (act. 1.3),

- la plainte du 18 mai 2020 adressée par les plaignants à l’AFC, contre le refus de levée partielle des séquestres (act. 1),

- les observations de l’AFC du 26 mai 2020 sur la plainte du 18 mai 2020, concluant à son rejet, et transmettant celle-ci à la Cour de céans avec dites observations (act. 2),

- l’avance de frais de CHF 2'000.-- versée par les plaignants le 4 juin 2020 (act. 4),

- la réplique des plaignants du 6 juillet 2020 (act. 8),

- le courrier adressé le 14 juillet 2020 par les plaignants à la Cour de céans, par lequel ceux-ci déclarent retirer leur plainte (act. 10),

- l’invitation du 16 juillet 2020 de la Cour de céans aux parties à prendre position sur le sort des frais (act. 11),

- les déterminations de l’AFC du 22 juillet 2020, concluant que les frais de procédure soient mis à la charge des plaignants (act. 12),

- la correspondance des plaignants du 27 juillet 2020, s’en rapportant à justice au sujet du sort des frais concernant la procédure de plainte, et requérant de la Cour de céans « de bien vouloir renoncer (i) à publier dans la base de données des prononcés et dans le recueil officiel la décision qui sera rendue pour clôturer la procédure, et (ii) à envoyer ladite décision aux journalistes

- 3 -

accrédités. Subsidiairement, ils requièrent respectueusement la Cour des plaintes d’anonymiser la prononcé de manière particulièrement extensive » (act. 13),

et considérant:

que selon l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;

que la loi fédérale sur le droit pénal administratif instituant la procédure de plainte (art. 26 DPA) ne réglemente pas expressément le retrait de celle-ci, un tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition, (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.16+17 du 7 août 2018; BV.2012.2 du 3 juillet 2012; ZIEGLER/KELLER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 386 CPP);

que suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle;

que la requête de non publication de la décision dans la base de données ainsi que la renonciation de l’envoi de celle-ci aux journalistes accrédités relève de la compétence du Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral (art. 6 al. 3 du règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information; RS 173.711.33) auquel la présente requête est transmise (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018 consid. 4);

que conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP;

que cependant, cette dernière ne règle pas le sort des frais, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.27 du 29 novembre 2019; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 4);

que selon l’art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe;

qu’ayant retiré leur plainte, il y a lieu de considérer les plaignants comme

- 4 -

parties qui succombent, de sorte que les frais judiciaires seront mis à leur charge (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2017.44 du 13 décembre 2017);

qu’en l’espèce, le retrait de la plainte est intervenu à l’issue de l’échange d’écritures, de sorte que l’on ne saurait considérer que la cause soit sans incidence concernant les frais;

que les plaignants doivent en conséquence supporter, solidairement, les frais engagés jusqu’ici, fixés à CHF 500.-- en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162); ceux-ci sont réputés couverts par l’avance de frais de CHF 2'000.-- déjà effectuée, de sorte que le solde par CHF 1'500.-- sera restitué aux conseils des plaignants.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait de la plainte.

2. La cause est rayée du rôle.

3. La demande de non publication de la décision est envoyée au Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral pour objet de sa compétence.

4. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de CHF 1'500.-- sera restitué aux conseils des plaignants.

Bellinzone, le 4 août 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin, avocats - Administration fédérale des contributions - Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).