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BV.2019.27

Bundesstrafgericht · 2019-11-29 · Français CH

Frais et indemnités liés à la procédure BV.2018.29 (art. 73 LOAP par renvoi de l'art 25 al. 4 DPA).

Dispositiv
  1. Le chiffre 4 du dispositif de la décision BV.2018.29 du 26 février 2019 est mo- difié en ce sens qu’un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de A., montant entièrement couvert par l’avance de frais dont il s’était déjà acquitté.
  2. Le chiffre 5 du dispositif de la décision BV.2018.29 du 26 février 2019 est mo- difié en ce sens qu’aucune indemnité n’est allouée à A..
  3. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 2 décembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 29 novembre 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Charles Poncet,

plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

partie adverse

Objet

Frais et indemnités liés à la procédure BV.2018.29 (art. 73 LOAP par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2019.27

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’enquête menée par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) depuis le 15 juin 2015 à l’encontre de A. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens de l’art. 190 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),

- les perquisitions effectuées par l’AFC les 15 et 17 juin 2015 dans une étude d’avocat-notaire de Lugano ainsi qu’au domicile de A. à Genève, à l’occasion desquelles l’AFC a saisi trois enveloppes contenant les instructions post mortem de A., documents pour partie restitués par décision du 12 décembre 2016 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral au motif que les dispo- sitions étaient protégées par le secret professionnel du notaire auprès de qui elles avaient été déposées,

- les documents électroniques saisis par l’AFC au domicile de A. durant la perquisition précitée, dont un fichier daté du 10 octobre 2012 et intitulé « Disposizioni testamentarie », correspondant au document saisi auprès du notaire,

- la décision du 16 octobre 2018 de l’AFC, refusant de retirer du dossier la version papier de ce document au motif qu’il n’était pas couvert par le secret professionnel,

- la décision du 26 février 2019 de la Cour de céans admettant la plainte for- mée par A., levant le séquestre du document litigieux et ordonnant sa resti- tution, en précisant que toute copie en mains de l’autorité devrait être détruite et que toute référence à ce document dans un procès-verbal d’audition du 8 octobre 2018 devrait être caviardée, et allouant au plaignant une indemnité de CHF 1'500.--, à la charge de l’AFC, et renonçant en outre à la perception de frais (l’avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par le plaignant lui étant remboursée),

- le recours en matière pénale formé par l’AFC auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision précitée, concluant à la réforme de la décision en ce sens que la plainte contre le séquestre du document litigieux est rejetée,

- l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juillet 2019 (réf. 1B_158/2019) admettant le recours de l’AFC, réformant la décision attaquée (points 1, 2 et 3 du dispo- sitif) en ce sens que la plainte est rejetée, la décision de l’AFC du 16 octobre 2018 confirmée, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de sa procédure (points 4 et 5 du dispo- sitif) (act. 1),

- 3 -

- l’invitation du 5 août 2019 faite aux parties à la présente procédure à se déterminer sur le sort des frais et indemnités de la cause BV.2018.29 (act. 2),

- le courrier de l’AFC du 12 août 2019 concluant que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant ayant succombé, et qu’aucune indemnité de partie ne doit lui être allouée (act. 3),

- le courrier du 26 novembre 2019 par lequel le conseil de A. estime que l’indemnité de CHF 1'500.-- octroyée dans la décision réformée doit être confirmée, et, concernant les frais judiciaire d’un montant de CHF 2'000.--, requiert que la Cour de céans les répartisse en équité (act. 7),

et considérant:

- que le sort des frais et indemnités liés à la procédure BV.2018.29 doit être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 auquel il est renvoyé;

- que conformément à l’art. 25 al. 4 de la loi sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.03), les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);

- que cependant, cette dernière ne règle pas le sort des frais, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), ce qui correspond à la règlementation légale appli- quée jusqu’à présent (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5);

- que selon l’art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF, en règle générale, les frais judi- ciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties;

- qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’AFC formé contre la décision rendue par la Cour de céans le 26 février 2019 dans la cause BV.2018.29, modifié les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de ladite décision et renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et indemnités;

- 4 -

- que l’arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que l’AFC doit être consi- dérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause dans la procédure BV.2018.29, A. ayant pour sa part entièrement succombé;

- que les frais de la procédure BV.2018.28 sont partant mis à la charge de A., ce dernier n’indiquant pas selon quelles circonstances particulières il se justi- fierait de les répartir d’une autre façon;

- qu’en l’espèce, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), il seront fixés à CHF 2'000.--, à la charge de A.;

- que A. ayant déjà effectué une avance de frais d’un montant de CHF 2'000.-- le 8 novembre 2018, l’émolument est réputé entièrement acquitté;

- que A. ayant succombé, il n’a pas droit à une indemnité pour les frais lui ayant été occasionnés par le litige (art. 68 al. 2 LTF a contrario);

- que la présente décision est rendue sans frais.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le chiffre 4 du dispositif de la décision BV.2018.29 du 26 février 2019 est mo- difié en ce sens qu’un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de A., montant entièrement couvert par l’avance de frais dont il s’était déjà acquitté.

2. Le chiffre 5 du dispositif de la décision BV.2018.29 du 26 février 2019 est mo- difié en ce sens qu’aucune indemnité n’est allouée à A..

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 2 décembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Charles Poncet (avec copie des déterminations de l’AFC du 12 août 2019) - Administration fédérale des contributions (avec copie des déterminations de A. du 26 novembre 2019)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).