Levée des scellés (art. 50 al.3 DPA)
Sachverhalt
A. Le 12 février 2023 à 22h05, A. a été contrôlée par une patrouille de la douane à l’intérieur du pays sur la route de […] à Z. Elle était au volant du véhicule Toyota […] immatriculé GE […] au nom de l’orphelinat « B. ». La vérification du véhicule a permis de trouver les marchandises suivantes: 180 kg brut de poissons congelés, 172 kg brut de poulets entiers congelés, 50 kg brut de morceaux de viande de porc fumée congelée, 250 kg brut de feuilles de manioc, 94.50 litres d’huile de palme, 6 litres d’huile végétale pour friture, 21 kg brut de farine de manioc, 15 kg brut de fécule de pomme de terre et 6 kg de fumbwa. Ces marchandises d’origine étrangère venaient d’être importées sans annonce en Suisse à 12h59 par A. par le passage frontière de Meyrin. Il s’ensuivit l’ouverture d’une enquête douanière de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF; in act. 1, p. 1; dossier de l’OFDF, procès-verbal d’interrogatoire du 13 février 2023).
B. Le 13 février 2023, A. a été entendue à titre d’inculpé par deux inspecteurs de l’Antifraude douanière Ouest. A. a admis avoir importé en fraude les marchandises qu’elle transportait et a précisé s’être rendue en France et en Belgique afin d’effectuer des achats pour l’association « B. ». Les marchandises sont, selon ses affirmations, destinées à être utilisées par son association dans le cadre de réunions et de fêtes organisées partout sur le territoire suisse (in act. 1, p. 3).
C. Le même jour, le domicile de A. a été perquisitionné suite à son audition. Lors de la perquisition, 357.30 kg brut de produits carnés divers et 19.60 kg brut de poissons congelés conservés dans quatre congélateurs répartis dans son appartement ont été découverts. Selon les indications figurant sur les étiquettes, les marchandises proviennent majoritairement de France et de Belgique. Au cours de cette perquisition, quatre appareils électroniques appartement à A. ont été mis sous scellés (in act. 1, p. 3).
D. Par requête du 28 février 2023, l’OFDF a requis la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’autoriser la levée des scellés et la perquisition des supports de données saisis, ainsi qu’elle lui remette les quatre appareils téléphoniques séquestrés (act. 1).
E. A. n’a pas donné suite à l’invitation à répondre que lui a adressée la Cour des plaintes le 2 mars 2023 (act. 2).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]).
E. 1.2 Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2;
v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
E. 1.3 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée de scellés. L’OFDF est, par ailleurs, indiscutablement légitimé à soumettre une telle requête à la Cour de céans.
E. 1.4 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). La requête de l’OFDF intervient 16 jours après l’opposition de A. et respecte par conséquent le principe de célérité (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2 et 3.3).
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E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
E. 2 Il ressort du dossier que l’opposante a requis la mise sous scellés de ses téléphones aux motifs qu’elle « […] souhaite mettre [ses] appareils sous scellés car il est exclu que [l’autorité requérante accède] au contenu de [ses] téléphones, et notamment à la partie privée [et qu’il] y a [sa] vie dans ces téléphones » et qu’elle « […] ne veut pas que tout le monde voit [ses] affaires privées » (dossier de l’OFDF, procès-verbal d’interrogatoire du 13 février 2023, p. 11 et 15).
E. 2.1 Quant à l’autorité requérante, elle soupçonne A. de faire le commerce de marchandises alimentaires en Suisse depuis un certain temps. Elle explique en outre soupçonner que l’orphelinat « B. » n’ait aucune activité réelle en Suisse ou à l’étranger en raison notamment du manque d’informations le concernant. Ces différents éléments incitent à penser que l’importation du 12 février 2023 n’est pas un cas isolé et qu’elle s’inscrit dans un schéma de fraude plus important qui n’est pour l’heure pas encore établi et dont les destinataires doivent être identifiés. L’OFDF estime qu’il existe de forts soupçons que les téléphones portables mis en sûreté contiennent des informations essentielles pour la suite de l’enquête. L’autorité requérante fait valoir que la pratique a démontré qu’il existait une forte probabilité de trouver, dans les appareils téléphoniques, des données relatives aux ventes des marchandises importées en fraude (conversations avec des destinataires via des plateformes de messagerie, prises de commande, contact avec des fournisseurs, conversations en lien avec l’organisation des importations sans annonce, etc. Selon l’OFDF, la levée des scellés permettra de reconstituer l’ampleur du trafic et d’identifier les fournisseurs ainsi que les commandes et achats effectués auprès de ces derniers, les clients ou destinataires suisses des marchandises vendues/écoulées par l’opposante, la provenance des marchandises vendues/écoulées ainsi que les quantités de marchandises achetées, importées et vendues par celle-ci. L’OFDF considère qu’en raison de la nature particulière des renseignements recherchés – soit notamment la correspondance, les listes de contacts, le journal des appels, ainsi que les coordonnées GPS enregistrées sur lesdits appareils – ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’au travers de la perquisition de ces derniers; aucune mesure apte à atteindre le but visé moins invasive que celle-ci ne saurait être envisageable en l’espèce (act. 1, p. 9).
E. 3 L’OFDF est l’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions douanières (art. 128 al. 2 de la loi fédérale sur les douanes [LD; RS 631.0]) ainsi qu’en matière d’impôt sur les importations (art. 103 al. 2 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]). La
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poursuite pénale est régie par la DPA (art. 128 al. 1 LD et 101 al. 1 LTVA).
E. 3.1 Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).
E. 3.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).
E. 3.3 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).
E. 3.4 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit donc d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants existent quant à la commission d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en
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cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020, 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et référence citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).
E. 3.5 Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
E. 4 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière
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à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
E. 5 En l’espèce, l’opposante, qui ne s’est pas déterminée sur la requête de levée de scellés, ne remet pas en question l’existence de soupçons suffisants.
E. 5.1 Comme vu supra (consid. 3.4) et conformément à la jurisprudence, les détenteurs des papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4).
E. 5.2 Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
E. 5.3 Sur ce vu, l’opposante ne peut se contenter d’indiquer que se trouvent, selon toute vraisemblance, dans ses téléphones « sa vie » et « ses affaires privées ». L’opposante n’a même pas chercher à expliquer quels documents requerraient un maintien du secret. Il lui appartenait de décrire précisément les documents couverts par le secret privé et pour quelle raison. Il ne revient en l’espèce pas à la Cour de céans d’effectuer le travail incombant à l’opposante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2). A contrario, il appert que l’OFDF fait état de soupçons fondés quant à l’existence d’infractions douanières et fiscales.
E. 5.4 Faute d’avoir rendu vraisemblable son intérêt au maintien du secret pour les documents mis sous scellés par l’autorité requérante, cette dernière dispose d’un intérêt à pouvoir vérifier, sur la base d’une documentation complète, ses soupçons. Eu égard au principe de l’utilité potentielle, la Cour de céans
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retient que l’ensemble des documents saisis peuvent présenter, à ce stade de l’enquête, un intérêt pour l’OFDF. S'il s'avère, après le tri effectué par ce dernier, que ceux-ci ne sont pas pertinents, ils devront être restitués à l’opposante.
E. 5.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.
E. 6 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition légale ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 précitée et références citées).
E. 6.1 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.
E. 6.2 L’opposante, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- La requête de levée de scellés est admise.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposante. Bellinzone, le 3 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 3 mai 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, Domaine de direction, Poursuites pénales, requérant
contre
A., opposante
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2023.3
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Faits:
A. Le 12 février 2023 à 22h05, A. a été contrôlée par une patrouille de la douane à l’intérieur du pays sur la route de […] à Z. Elle était au volant du véhicule Toyota […] immatriculé GE […] au nom de l’orphelinat « B. ». La vérification du véhicule a permis de trouver les marchandises suivantes: 180 kg brut de poissons congelés, 172 kg brut de poulets entiers congelés, 50 kg brut de morceaux de viande de porc fumée congelée, 250 kg brut de feuilles de manioc, 94.50 litres d’huile de palme, 6 litres d’huile végétale pour friture, 21 kg brut de farine de manioc, 15 kg brut de fécule de pomme de terre et 6 kg de fumbwa. Ces marchandises d’origine étrangère venaient d’être importées sans annonce en Suisse à 12h59 par A. par le passage frontière de Meyrin. Il s’ensuivit l’ouverture d’une enquête douanière de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF; in act. 1, p. 1; dossier de l’OFDF, procès-verbal d’interrogatoire du 13 février 2023).
B. Le 13 février 2023, A. a été entendue à titre d’inculpé par deux inspecteurs de l’Antifraude douanière Ouest. A. a admis avoir importé en fraude les marchandises qu’elle transportait et a précisé s’être rendue en France et en Belgique afin d’effectuer des achats pour l’association « B. ». Les marchandises sont, selon ses affirmations, destinées à être utilisées par son association dans le cadre de réunions et de fêtes organisées partout sur le territoire suisse (in act. 1, p. 3).
C. Le même jour, le domicile de A. a été perquisitionné suite à son audition. Lors de la perquisition, 357.30 kg brut de produits carnés divers et 19.60 kg brut de poissons congelés conservés dans quatre congélateurs répartis dans son appartement ont été découverts. Selon les indications figurant sur les étiquettes, les marchandises proviennent majoritairement de France et de Belgique. Au cours de cette perquisition, quatre appareils électroniques appartement à A. ont été mis sous scellés (in act. 1, p. 3).
D. Par requête du 28 février 2023, l’OFDF a requis la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’autoriser la levée des scellés et la perquisition des supports de données saisis, ainsi qu’elle lui remette les quatre appareils téléphoniques séquestrés (act. 1).
E. A. n’a pas donné suite à l’invitation à répondre que lui a adressée la Cour des plaintes le 2 mars 2023 (act. 2).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]).
1.2 Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2;
v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
1.3 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée de scellés. L’OFDF est, par ailleurs, indiscutablement légitimé à soumettre une telle requête à la Cour de céans.
1.4 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). La requête de l’OFDF intervient 16 jours après l’opposition de A. et respecte par conséquent le principe de célérité (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2 et 3.3).
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1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. Il ressort du dossier que l’opposante a requis la mise sous scellés de ses téléphones aux motifs qu’elle « […] souhaite mettre [ses] appareils sous scellés car il est exclu que [l’autorité requérante accède] au contenu de [ses] téléphones, et notamment à la partie privée [et qu’il] y a [sa] vie dans ces téléphones » et qu’elle « […] ne veut pas que tout le monde voit [ses] affaires privées » (dossier de l’OFDF, procès-verbal d’interrogatoire du 13 février 2023, p. 11 et 15).
2.1 Quant à l’autorité requérante, elle soupçonne A. de faire le commerce de marchandises alimentaires en Suisse depuis un certain temps. Elle explique en outre soupçonner que l’orphelinat « B. » n’ait aucune activité réelle en Suisse ou à l’étranger en raison notamment du manque d’informations le concernant. Ces différents éléments incitent à penser que l’importation du 12 février 2023 n’est pas un cas isolé et qu’elle s’inscrit dans un schéma de fraude plus important qui n’est pour l’heure pas encore établi et dont les destinataires doivent être identifiés. L’OFDF estime qu’il existe de forts soupçons que les téléphones portables mis en sûreté contiennent des informations essentielles pour la suite de l’enquête. L’autorité requérante fait valoir que la pratique a démontré qu’il existait une forte probabilité de trouver, dans les appareils téléphoniques, des données relatives aux ventes des marchandises importées en fraude (conversations avec des destinataires via des plateformes de messagerie, prises de commande, contact avec des fournisseurs, conversations en lien avec l’organisation des importations sans annonce, etc. Selon l’OFDF, la levée des scellés permettra de reconstituer l’ampleur du trafic et d’identifier les fournisseurs ainsi que les commandes et achats effectués auprès de ces derniers, les clients ou destinataires suisses des marchandises vendues/écoulées par l’opposante, la provenance des marchandises vendues/écoulées ainsi que les quantités de marchandises achetées, importées et vendues par celle-ci. L’OFDF considère qu’en raison de la nature particulière des renseignements recherchés – soit notamment la correspondance, les listes de contacts, le journal des appels, ainsi que les coordonnées GPS enregistrées sur lesdits appareils – ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’au travers de la perquisition de ces derniers; aucune mesure apte à atteindre le but visé moins invasive que celle-ci ne saurait être envisageable en l’espèce (act. 1, p. 9).
3. L’OFDF est l’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions douanières (art. 128 al. 2 de la loi fédérale sur les douanes [LD; RS 631.0]) ainsi qu’en matière d’impôt sur les importations (art. 103 al. 2 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]). La
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poursuite pénale est régie par la DPA (art. 128 al. 1 LD et 101 al. 1 LTVA).
3.1 Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).
3.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).
3.3 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).
3.4 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit donc d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants existent quant à la commission d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en
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cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020, 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et référence citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).
3.5 Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
4. À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière
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à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
5. En l’espèce, l’opposante, qui ne s’est pas déterminée sur la requête de levée de scellés, ne remet pas en question l’existence de soupçons suffisants.
5.1 Comme vu supra (consid. 3.4) et conformément à la jurisprudence, les détenteurs des papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4).
5.2 Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
5.3 Sur ce vu, l’opposante ne peut se contenter d’indiquer que se trouvent, selon toute vraisemblance, dans ses téléphones « sa vie » et « ses affaires privées ». L’opposante n’a même pas chercher à expliquer quels documents requerraient un maintien du secret. Il lui appartenait de décrire précisément les documents couverts par le secret privé et pour quelle raison. Il ne revient en l’espèce pas à la Cour de céans d’effectuer le travail incombant à l’opposante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2). A contrario, il appert que l’OFDF fait état de soupçons fondés quant à l’existence d’infractions douanières et fiscales.
5.4 Faute d’avoir rendu vraisemblable son intérêt au maintien du secret pour les documents mis sous scellés par l’autorité requérante, cette dernière dispose d’un intérêt à pouvoir vérifier, sur la base d’une documentation complète, ses soupçons. Eu égard au principe de l’utilité potentielle, la Cour de céans
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retient que l’ensemble des documents saisis peuvent présenter, à ce stade de l’enquête, un intérêt pour l’OFDF. S'il s'avère, après le tri effectué par ce dernier, que ceux-ci ne sont pas pertinents, ils devront être restitués à l’opposante.
5.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.
6. Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition légale ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 précitée et références citées).
6.1 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.
6.2 L’opposante, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée de scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposante.
Bellinzone, le 3 mai 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Poursuites pénales - A.
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).