Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).
Sachverhalt
A. Le 16 juin 2015, le Service pénal de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: SPTVA) de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert une procédure pénale administrative à l’encontre de A. du chef de soupçons d’infractions en lien avec la TVA qui auraient été commises dans le cadre de la société B. SA. L’enquête a permis d’établir, d’une part, que A. disposait d’autorisations sur de très nombreuses sociétés actives dans le domaine de la construction et, d’autre part, que plusieurs de celles dans lesquelles il apparaissait étaient impliquées dans des faillites en cascade. Le 30 juin 2017, la procédure pénale administrative a été étendue à trente-huit sociétés dans lesquelles A. a été ou est associé- gérant, respectivement administrateur et/ou liquidateur (act. 1.2).
Ce dernier aurait mis en place plusieurs schémas frauduleux au nombre desquels celui de se faire « payer sous la table » afin de mettre les sociétés en faillite, les poursuites contre ces sociétés aboutissant à l’émission d’actes de défaut de bien. Par ailleurs, dans certains cas, la société était radiée du registre des assujettis TVA alors que A. aurait continué à encaisser des prestations en espèce, sur la base de factures mentionnant la TVA. Au surplus, diverses sociétés semblent ne pas avoir déclaré une partie ou l’intégralité des recettes imposables qu’elles ont réalisées. Elles auraient de plus transféré l’impôt sous une forme donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Les pertes subies par la Division principale de la TVA de l’AFC se montent à CHF 2'154'088.--.
B. Au printemps 2017, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert une procédure pénale de grande envergure en raison de fraude en lien avec les assurances sociales dans le domaine de la construction. En mai 2017, le SPTVA a consulté le dossier du MP-VD et constaté que plusieurs des sociétés objets de son enquête apparaissaient également dans celle vaudoise.
Le 29 juin 2017, le MP-VD a informé le SPTVA qu’il procéderait à une perquisition au domicile de A. le 6 juillet 2017. Le 3 juillet 2017, le Directeur de l’AFC a autorisé cette même mesure (act. 1.1).
Le 6 juillet 2017 ont eu lieu les perquisitions tant de la police cantonale vaudoise que celle du SPTVA, au domicile de A. Après l’intervention de la police vaudoise, les représentants du SPTVA ont remis à A. leur propre mandat de perquisition y compris l’ordonnance d’extension; ils l’ont prévenu que la mesure allait se dérouler alors qu’il serait emmené par la police
- 3 -
vaudoise pour audition de sorte que les scellés seraient apposés d’office sur les pièces saisies. A. n’aurait pas réagi à cette information, aurait signé le mandat de perquisition et aurait gardé son exemplaire (act. 1.4 p. 2).
Lors de cette perquisition, le SPTVA a trouvé une quantité importante de documents. Ceux qui étaient visiblement d’ordre privé ont été écartés. Pour les autres en lien avec les sociétés incriminées mais également avec des entreprises tierces dont A. s’est occupé (correspondance, factures, documents comptables, fiches de salaires, relevés bancaires etc…), ils ont été mis sous scellés (act. 1.4).
C. Par requête du 12 juillet 2017, l’AFC demande à la Cour de céans la levée des scellés apposés sur les pièces saisies lors de la perquisition précitée (act. 1).
Invité à répondre d’ici au 27 juillet 2017 (act. 2), A. n’a pas donné suite.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés, laquelle n'est soumise à aucun délai particulier. L'AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.
E. 1.2 Partant, la requête est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 103 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) la poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le
- 4 -
territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions. La poursuite pénale est régie par le DPA (art. 101 al. 1 LTVA); au nombre des mesures prévues par cette dernière loi figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
E. 2.2 Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des documents étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).
E. 2.3 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les références citées). La perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral précité, ibidem). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée ("... Papiere ... die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il
- 5 -
est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2).
E. 2.4 En l'occurrence, les documents litigieux ont été saisis au domicile du prévenu ou dans sa voiture. Ils se rapportent pour la majeure partie d’entre eux aux différentes sociétés auxquelles la procédure pénale administrative a été étendue le 30 juin 2017 (act. 1.2) au motif que le prévenu en est ou a été associé-gérant respectivement administrateur et/ou liquidateur (act. 1.1). Ainsi qu’évoqué supra (let. A), ce dernier est suspecté d’utiliser ces différentes sociétés comme véhicules pour perpétrer ses infractions, soit en les gérant de telle sorte qu’elles soient déclarées en faillite, soit en leur faisant éluder l’impôt dû tout en bénéficiant de la déduction de l’impôt préalable ou encore en facturant des prestations fictives. En l’état actuel, il existe dès lors de sérieux soupçons portant à croire que A. a commis les infractions envisagées dans le cadre de l'enquête de l'autorité requérante. A ce titre, il y a lieu de considérer que la condition de l'existence de soupçons fondés d'infraction est réalisée.
E. 2.5 L'importance présumée pour l'enquête pénale en cours des documents ici concernés (documentation bancaire, factures, documents comptables, fiches de salaire, impôts, contrats de travail [act. 1.3]) apparaît également établie. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que l'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' «utilité potentielle»; il s'agit en d'autres termes d'examiner si les documents en question présentent « apparemment » une pertinence pour l'instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2).
E. 2.6 La Haute Cour a encore précisé à cette occasion que l'autorité de levée des scellés ne procèdera elle-même à un premier tri des documents qu'en présence d'un secret professionnel avéré. En l’espèce toutefois aucun secret de ce genre n’apparaît exister. Il appartiendra donc à l'autorité requérante d'effectuer elle-même ce tri, à l'issue duquel elle désignera les pièces qui sont versées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées au prévenu, faute de pertinence pour l'enquête.
E. 3 Au vu de ce qui précède, la requête de levée des scellés est admise.
E. 4 Dans la mesure où l’AFC a apposé d’office les scellés sur les pièces saisies et que le prévenu ne s’est pas prononcé dans le cadre de la présente procédure de levée des scellés, la décision sera rendue sans frais.
- 6 -
Dispositiv
- La requête de levée des scellés est admise.
- Il n’est pas perçu de frais. Bellinzone, le 9 août 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 août 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A., intimé
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2017.13
- 2 -
Faits:
A. Le 16 juin 2015, le Service pénal de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: SPTVA) de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert une procédure pénale administrative à l’encontre de A. du chef de soupçons d’infractions en lien avec la TVA qui auraient été commises dans le cadre de la société B. SA. L’enquête a permis d’établir, d’une part, que A. disposait d’autorisations sur de très nombreuses sociétés actives dans le domaine de la construction et, d’autre part, que plusieurs de celles dans lesquelles il apparaissait étaient impliquées dans des faillites en cascade. Le 30 juin 2017, la procédure pénale administrative a été étendue à trente-huit sociétés dans lesquelles A. a été ou est associé- gérant, respectivement administrateur et/ou liquidateur (act. 1.2).
Ce dernier aurait mis en place plusieurs schémas frauduleux au nombre desquels celui de se faire « payer sous la table » afin de mettre les sociétés en faillite, les poursuites contre ces sociétés aboutissant à l’émission d’actes de défaut de bien. Par ailleurs, dans certains cas, la société était radiée du registre des assujettis TVA alors que A. aurait continué à encaisser des prestations en espèce, sur la base de factures mentionnant la TVA. Au surplus, diverses sociétés semblent ne pas avoir déclaré une partie ou l’intégralité des recettes imposables qu’elles ont réalisées. Elles auraient de plus transféré l’impôt sous une forme donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Les pertes subies par la Division principale de la TVA de l’AFC se montent à CHF 2'154'088.--.
B. Au printemps 2017, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert une procédure pénale de grande envergure en raison de fraude en lien avec les assurances sociales dans le domaine de la construction. En mai 2017, le SPTVA a consulté le dossier du MP-VD et constaté que plusieurs des sociétés objets de son enquête apparaissaient également dans celle vaudoise.
Le 29 juin 2017, le MP-VD a informé le SPTVA qu’il procéderait à une perquisition au domicile de A. le 6 juillet 2017. Le 3 juillet 2017, le Directeur de l’AFC a autorisé cette même mesure (act. 1.1).
Le 6 juillet 2017 ont eu lieu les perquisitions tant de la police cantonale vaudoise que celle du SPTVA, au domicile de A. Après l’intervention de la police vaudoise, les représentants du SPTVA ont remis à A. leur propre mandat de perquisition y compris l’ordonnance d’extension; ils l’ont prévenu que la mesure allait se dérouler alors qu’il serait emmené par la police
- 3 -
vaudoise pour audition de sorte que les scellés seraient apposés d’office sur les pièces saisies. A. n’aurait pas réagi à cette information, aurait signé le mandat de perquisition et aurait gardé son exemplaire (act. 1.4 p. 2).
Lors de cette perquisition, le SPTVA a trouvé une quantité importante de documents. Ceux qui étaient visiblement d’ordre privé ont été écartés. Pour les autres en lien avec les sociétés incriminées mais également avec des entreprises tierces dont A. s’est occupé (correspondance, factures, documents comptables, fiches de salaires, relevés bancaires etc…), ils ont été mis sous scellés (act. 1.4).
C. Par requête du 12 juillet 2017, l’AFC demande à la Cour de céans la levée des scellés apposés sur les pièces saisies lors de la perquisition précitée (act. 1).
Invité à répondre d’ici au 27 juillet 2017 (act. 2), A. n’a pas donné suite.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés, laquelle n'est soumise à aucun délai particulier. L'AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans. 1.2 Partant, la requête est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 103 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) la poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le
- 4 -
territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions. La poursuite pénale est régie par le DPA (art. 101 al. 1 LTVA); au nombre des mesures prévues par cette dernière loi figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). 2.2 Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des documents étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2). 2.3 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les références citées). La perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral précité, ibidem). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée ("... Papiere ... die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il
- 5 -
est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2). 2.4 En l'occurrence, les documents litigieux ont été saisis au domicile du prévenu ou dans sa voiture. Ils se rapportent pour la majeure partie d’entre eux aux différentes sociétés auxquelles la procédure pénale administrative a été étendue le 30 juin 2017 (act. 1.2) au motif que le prévenu en est ou a été associé-gérant respectivement administrateur et/ou liquidateur (act. 1.1). Ainsi qu’évoqué supra (let. A), ce dernier est suspecté d’utiliser ces différentes sociétés comme véhicules pour perpétrer ses infractions, soit en les gérant de telle sorte qu’elles soient déclarées en faillite, soit en leur faisant éluder l’impôt dû tout en bénéficiant de la déduction de l’impôt préalable ou encore en facturant des prestations fictives. En l’état actuel, il existe dès lors de sérieux soupçons portant à croire que A. a commis les infractions envisagées dans le cadre de l'enquête de l'autorité requérante. A ce titre, il y a lieu de considérer que la condition de l'existence de soupçons fondés d'infraction est réalisée. 2.5 L'importance présumée pour l'enquête pénale en cours des documents ici concernés (documentation bancaire, factures, documents comptables, fiches de salaire, impôts, contrats de travail [act. 1.3]) apparaît également établie. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que l'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' «utilité potentielle»; il s'agit en d'autres termes d'examiner si les documents en question présentent « apparemment » une pertinence pour l'instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2). 2.6 La Haute Cour a encore précisé à cette occasion que l'autorité de levée des scellés ne procèdera elle-même à un premier tri des documents qu'en présence d'un secret professionnel avéré. En l’espèce toutefois aucun secret de ce genre n’apparaît exister. Il appartiendra donc à l'autorité requérante d'effectuer elle-même ce tri, à l'issue duquel elle désignera les pièces qui sont versées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées au prévenu, faute de pertinence pour l'enquête.
3. Au vu de ce qui précède, la requête de levée des scellés est admise.
4. Dans la mesure où l’AFC a apposé d’office les scellés sur les pièces saisies et que le prévenu ne s’est pas prononcé dans le cadre de la présente procédure de levée des scellés, la décision sera rendue sans frais.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 9 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions - A.
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).