opencaselaw.ch

BE.2024.24

Bundesstrafgericht · 2026-02-09 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Le 21 mai 2024, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) du 14 mai précédent, une enquête fiscale spéciale à l’encontre de A., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 1.1 s.). L’autorité d’enquête soupçonne le prénommé de soustractions continues de montants importants d’impôts puisqu’il aurait dissimulé aux autorités fiscales helvétiques, d’une part, l’exercice d’une activité lucrative en Suisse – profitant ainsi indûment d’une imposition à la dépense dès 2019 en Valais – et, d’autre part, son domicile effectif à Genève depuis de nombreuses années, évitant ainsi un assujettissement fiscal illimité en Suisse pour les périodes fiscales 2014 à 2022 (act. 1, p. 3, 8;

v. infra consid. 2.5 ss).

B. Par ordonnances d’édition d’actes du 28 août 2024 (act. 1.1 à 1.18), l’enquêteur de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l’AFC a requis de divers établissements financiers la transmission de la documentation d’ouverture des comptes actifs ou clôturés dont A. est titulaire, cocontractant ou ayant droit économique (contrat, formulaire A, procuration, carte de signature) pour les années 2014 à 2022; de tout extrait de compte et relevé de dépôt de relation ouverte ou clôturée, journal d’achats et ventes de titres et relevés fiscaux; et, de la documentation complète relative à A. (notes internes, notes sur les entretiens, etc.).

Les institutions concernées ont donné suite et ont remis à l’AFC la documentation requise – sous scellés privés ou sous forme cryptée – ainsi qu’une lettre d’accompagnement contenant l’inventaire des relations bancaires afférentes à la documentation transmise (act. 1, p. 3; act. 1.19 à 1.34). Les pièces saisies concernent les établissements et comptes suivants: - Banque B., relation n° 1 ouverte au nom de A. (réf.: AAA001); - Banque C., relations nos 2 et 3 ouvertes aux noms de, respectivement, A. et D. Ltd, dont l’ayant droit économique est A. (réf.: BBB001-002); - Banque E., succursale de Zurich, relations nos 4 et 5 ouvertes aux noms de, respectivement, A. et D. Ltd, dont l’ayant droit économique est A. (réf.: CCC001); - Banque F., relation n° 6 ouverte au nom de A. (réf.: DDD001); - Banque G., relation n° 7 ouverte au nom de A. (réf.: EEE001); - Banque H., relation n° 8 ouverte au nom de A. (réf.: FFF001); - Banque I., relation n° 9 ouverte au nom de A. (réf: GGG001);

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- Banque J., relation n° 10 ouverte au nom de A. (réf.: HHH001); - Banques K. et L., relations nos 11 ouverte au nom de A. (banque K.); 12 ouverte au nom de M. SA et dont l’ayant droit économique est A. (banque K.); 13 et 14 ouvertes au nom de A. (banque L.); et, 15 ouverte aux noms de A. et N. (banque L.; réf.: III001); - Banque O., relations nos 16 et 17 ouvertes aux noms de, respectivement, A. et D. Ltd, dont l’ayant droit économique est A. (réf.: JJJ001); - Banque P., relation n° 18 ouverte au nom de A. (réf.: KKK001); - Banque Q., relations nos 19 et 20 ouvertes au nom de A. (réf.: LLL001); - Banque R., relation n° 21 ouverte au nom de A. (réf.: MMM001); - Banque S., relations nos 22 ouverte au nom de A.; 23 ouverte au nom de T. SAL, Liban, dont l’ayant droit économique est A.; et, 24 ouverte au nom de M. SA, dont l’ayant droit de signature est A. (réf.: NNN001); et, - Banque AA., relation n° 25 ouverte au nom de A. (réf.: OOO001).

Les établissements bancaires susmentionnés n’ont pas requis la mise sous scellés des papiers transmis (in act. 1, p. 6).

C. Par actes des 13 et 21 novembre 2024, l’AFC a imparti à A. un délai pour former une éventuelle opposition à la perquisition des papiers susmentionnés (supra let. B) et requérir leur mise sous scellés (act. 1.35 s.). Par courriers des 21 et 27 novembre 2024, reçus par l’autorité d’enquête les 25 et 28 novembre suivants, A. a requis la mise sous scellés de la documentation produite. Le prénommé, tout en alléguant l’absence de soupçons suffisants justifiant les perquisitions, estime que parmi les papiers transmis figurent vraisemblablement des documents couverts par divers secrets professionnels et privés (act. 1.37 s.).

Le 13 novembre 2024, l’AFC a invité N. et M. SA à former une éventuelle opposition à la perquisition des papiers les concernant et à requérir leur mise sous scellés. Les prénommées n’ont pas demandé la mise sous scellés (in act. 1, p. 6).

D. Le 13 décembre 2024, l’autorité d’enquête a transmis (brevi manu) à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’ensemble des pièces et supports de données objet de la présente procédure (act. 2). Le 16 décembre suivant, l’AFC a requis de l’autorité de céans qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à lever les scellés sur les papiers et données communiqués par les divers établissements financiers susdits (supra let. B; act. 1).

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E. Le 8 janvier 2025, A. a été invité à répondre à la requête de l’autorité d’enquête (act. 5). Par missive du 16 janvier 2025, le prénommé a notamment requis que l’intégralité des documents placés sous scellés lui soit transmise (BP.2025.5, act. 1). La Cour des plaintes a rejeté la requête de l’opposant par ordonnance du 29 janvier 2025 (réf.: BP.2025.5).

F. Dans sa réponse du 10 février 2025, l’opposant, par l’entremise de ses conseils juridiques, conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Principalement

1. Rejeter la demande de levée des scellés de l’AFC du 16 décembre 2024 en raison de l’absence de soupçons suffisants.

2. Ordonner que le contenu des éditions bancaires du 28 août 2024 demeure sous scellés et soit conservé séparément jusqu’à la fin de la procédure. Subsidiairement

3. Ordonner le maintien des scellés sur les documents bancaires couverts par un secret professionnel. En tout état de cause

4. Débouter l’Administration fédérale des contributions de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions […] » (act. 9, p. 3).

G. Sur invitation de l’autorité de céans, l’AFC a déposé sa réplique circonstanciée le 24 février 2025 (act. 11). Dans sa duplique du 17 mars suivant, A. persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de sa réponse du 10 février précédant (act. 16). Une copie de cette dernière écriture a été transmise à l’autorité d’enquête pour information (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (53 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA).

Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221

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consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273). Le 1er janvier 2024, diverses modifications du CPP sont entrées en vigueur. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est, en l’espèce, applicable (principe tempus regit actum; v. art. 448 al. 1 CPP; v. ég. ATF 151 IV 30 consid. 2.3; 113 Ia 412 consid. 6).

Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; TPF 2018 162 consid. 3; 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à l’autorité de céans.

E. 1.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352/2024, 7B_1353/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et référence citée), il peut toutefois servir d’indicateur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3;

v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et références citées).

E. 1.3.2 In casu, la demande de l’AFC du 16 décembre 2024 est intervenue dans les vingt jours dès réception des demandes de mise sous scellés formulées par A. (v. supra let. C). Elle a dès lors été déposée en temps utile.

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E. 1.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et références citées) soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la société détentrice d’un compte bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et références citées). S’agissant plus particulièrement de la personne prévenue, elle n’est pas de plein droit partie à la procédure de levée des scellés, cette procédure ne visant pas à lui permettre de s’opposer au versement au dossier d’éventuels moyens de preuve (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 s.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_546/2024 du 9 octobre 2024 consid. 1.3, 2.2 et références citées).

Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition – ou une demande d’édition d’actes – peut exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à l’intéressé qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 ss). Tel peut être le cas de celui qui démontre être touché directement et immédiatement dans ses droits propres; une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 7B_546/2024 précité consid. 2.2 et références citées; 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2; et références citées).

E. 1.4.2 En l’occurrence, A. n’est pas le détenteur de la documentation bancaire saisie puisque cette dernière a été transmise à l’AFC par diverses institutions financières. Il est toutefois directement visé par l’enquête pénale fiscale en cours et fait valoir l’existence, parmi la documentation saisie, de pièces couvertes par des secrets protégés. Aussi, la plupart des comptes objet de la présente procédure ont été ouverts à son nom. Quant à d’autres relations bancaires, le prénommé figure en tant qu’ayant droit économique ou ayant droit de signature. Dans ces circonstances, il convient de retenir que A. est légitimé à s’opposer à la requête de l’AFC tendant à la levée des scellés.

E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, l’opposant considère, en substance, que le maintien

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des scellés sur la documentation bancaire se justifie puisque les allégations de l’autorité d’enquête ne remplissent pas les exigences en matière de soupçons sérieux et importants de la commission d’infractions (act. 9, p. 6 à 13; act. 16, p. 2 à 4). Pour sa part, l’AFC estime, en résumé, que les soupçons sont suffisants (act. 1, p. 8 à 13; act. 11, p. 2 à 4).

E. 2.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

E. 2.2 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb). Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.1 in fine; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la perquisition doit par ailleurs être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5). Quant à la demande d’édition d’actes, elle vaut perquisition au sens de l’art. 50 DPA (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.1; 1B_71/2019 précité consid. 1).

E. 2.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des

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documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3; BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 059/04 du 7 juillet 2004 consid. 2.2).

E. 2.4.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2.2 [publication ATF prévue]; 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire des documents et/ou objets à la connaissance des autorités (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.2.2 et références citées; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

E. 2.4.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1 et références citées; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l’ensemble des éléments saisis. Il n’y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l’infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 précité consid. 3.3.1 et référence citée; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées).

Tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462

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consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2). Lorsque le détenteur des pièces – ou un autre opposant – considère que celles-ci, ou certaines d’entre-elles, ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_241/2022 du 27 juin 2023 consid. 4 et références citées; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.3; 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées; 6B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2; 1B_279/2021 précité consid. 3.2.1 et référence citée; v. infra consid. 4.1.3 et 4.4).

E. 2.4.3 Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 précitée consid. 3.2).

E. 2.5 In casu, il convient de souligner, d’entrée de cause, que la Cour des plaintes a estimé, dans une cause connexe concernant notamment A., que les soupçons quant à la commission de graves infractions fiscales mis en avant par l’autorité d’enquête s’avéraient, en l’état, suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 6.1). Lors du recours déposé contre la décision susdite auprès du Tribunal fédéral, l’intéressé n’a

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remis en cause ni l’existence de soupçons suffisants mise en exergue par l’AFC ni l’appréciation faite par l’autorité de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_957/2024 précité consid. 2.1 et 2.4). Nonobstant ce qui précède, l’opposant conteste ici l’existence de soupçons suffisants. Pour ce faire, il a notamment transmis, en annexe à ses déterminations, un document intitulé « Mémorandum sur la détermination du domicile fiscal de Monsieur A. » établi par deux avocats inscrits à l’Ordre des avocats de Genève (act. 9.7). Les diverses pièces jointes à ce document, qui ne figuraient pas parmi les pièces produites par l’opposant, ont été versées à la présente procédure en provenance de la cause connexe référencée BE.2024.14 (act. 13). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mentionner, à nouveau, l’état des soupçons tel qu’il ressort du dossier de la procédure.

E. 2.5.1 Dans la requête de levée des scellés (act. 1, p. 9 à 13), l’AFC fait état de l’ouverture, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), d’une instruction contre A. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés. L’enquête du MPC ayant mis en exergue des indices qui démontreraient que le prénommé exerce une activité lucrative indépendante en Suisse, activité incompatible avec l’imposition sur la dépense dont il bénéficie depuis le 23 janvier 2019 (act. 1.21), une dénonciation pour soupçons de soustraction d’impôt (v. art. 112 LIFD en relation avec l’art. 302 al. 1 CPP) a été adressée à l’AFC (act. 1.40). Cette dernière, après analyse préliminaire et documents à l’appui, fait état de suspicions en lien avec le fait que A. aurait, depuis de très nombreuses années et bien avant sa domiciliation en Valais en 2019 – en provenance du Liban –, son centre d’intérêts personnels en Suisse et plus particulièrement à Genève. Parmi ces éléments: - le domicile de N., compagne de A., et de leur fils né en août 2006 à Genève; l’achat par une société contrôlée indirectement par A. d’une maison de maître à Genève où N. habite depuis 2022; l’achat et la rénovation de cette demeure auraient coûté près de CHF 15 millions; ou encore, le fait que le seul nom présent sur l’interphone est celui de A.; - une procuration bancaire d’août 2006 où A. a déclaré être le concubin de N. et être domicilié à […] à Genève; - la conclusion, en novembre 2007, d’un contrat de bail à loyer pour un appartement sis […] à Genève où A. et N. mentionnaient que leur domicile se trouvait à […] à Genève; - l’ouverture, en 2009, d’un compte commun – clôturé en 2019 – où A. et N. ont indiqué être domiciliés à […] à Genève; - la souscription, par A. et N., de juin 2009 à avril 2010, d’une hypothèque d’environ CHF 2’500’000.-- pour un appartement sis […] à Z.; - l’indication, en décembre 2016, de la part de A. à la banque K., qu’il est marié à N.;

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- le profil client de la banque AA. du 2 juillet 2012 concernant A. où il est fait mention uniquement d’activités professionnelles à Genève; - le profil client de la banque R. du 20 mars 2013 où il est mentionné que l’origine de la fortune de A. provient notamment des bénéfices de sa société de gestion de fortune suisse M. SA, société qui compte un portefeuille de clients provenant principalement du réseau de sa partenaire, N.; - les postes de directeur et/ou administrateur de sociétés suisses, principalement genevoises, dans lesquelles A. était actif, au bénéfice de la signature individuelle, durant la période sous enquête (M. SA, BB. Ltd, CC. SA, DD. SA, EE. SA, FF. SA, GG. SA, etc.); - la constitution, par A., des sociétés HH. SA (2014) ou II. SA (2018) à Genève; - les postes d’administratrice avec signature individuelle exercés par N. auprès de plusieurs des sociétés précitées pendant la période sous enquête; - la reprise, le 7 décembre 2018, de DD. SA par BB. Ltd, celle-là ayant acquis le 25 avril 2018 une maison de maître à Y. pour le prix de 7.5 millions de francs, demeure de N. depuis le 2 juin 2022; - les relevés bancaires personnels de l’opposant qui permettraient de mettre en évidence sa présence continue ou régulière en Suisse tout au long de l’année, notamment pour l’année 2016; sa présence à Genève pouvant aussi être déduite des 229 amendes d’ordre infligées et payées entre le 6 juillet 2015 et le 7 novembre 2018 et des 24 paiements à différents clubs de tennis genevois entre le 16 mars 2016 et le

E. 2.5.2 A. conteste, dans sa réponse du 10 février 2025 (act. 9, p. 6 à 13; v. act. 9.7), l’argumentation mise en avant par l’AFC. Il fait valoir, en substance: - que jusqu’à son départ vers le Liban en novembre 2010, son centre d’intérêts se trouvait à W. (France), lieu où il partageait un appartement avec sa mère – dont il assumait seul le loyer – et où diverses de ses voitures (immatriculées en France) étaient garées; - qu’avec N. – mère de son fils né en 2006 – ils n’ont jamais projeté de se marier et que nonobstant la séparation du couple, il a voulu être présent

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pour son fils et a soutenu financièrement la mère de l’enfant afin qu’elle puisse subvenir à leurs besoins; - que durant toute la relation avec N., ils n’ont pas partagé de logement; - qu’en 2010 il a déménagé et transféré le centre de ses intérêts vitaux à X. (Liban), lieu où il s’est installé dans la maison familiale et cela jusqu’en 2019; - qu’au Liban il a développé d’importants liens économiques, notamment à travers la constitution de la société T. SAL sise à V. et administrée avec son frère ainsi qu’une activité lucrative en tant que négociant dans le domaine immobilier; - que jusqu’en 2018 il était assujetti aux impôts au Liban; - que pendant qu’il résidait au Liban il est notamment revenu en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à son fils et que lors de ses visites dans l’agglomération genevoise, il partageait le logement – dont il paye seul le loyer depuis 2000 – de N.; - qu’il a noué des liens personnels et économiques avec l’Espagne, pays où il a acquis en 2014 et 2019 deux biens immobiliers; - que l’importance de ses attaches avec l’Espagne découle par ailleurs du suivi médical dont il a fait l’objet dans ledit pays en 2015; - qu’il entretient une relation avec MM. depuis 2016 et qu’ils se sont mariés en Espagne le 13 novembre 2020; - que ses séjours et intérêts personnels, familiaux, sociaux et économiques étaient donc répartis, dès 2014, entre U., W., le Valais (pour les vacances) et X., avec une prépondérance en faveur de ce dernier lieu jusqu’en 2019; - que le 23 janvier 2019 il a annoncé son arrivée en résidence principale dans la commune ZZ. (Valais) et qu’il a vécu, dans l’attente de la fin des travaux sur un bien immobilier qu’il a acheté, dans plusieurs chalets loués; - qu’à la suite d’un accident impliquant son fils, sa présence dans la région genevoise est plus fréquente dès décembre 2023 et que c’est pour cette raison qu’il se trouvait au domicile de N. et son fils lors des perquisitions domiciliaires du 6 juin 2024; - que le document de la banque AA. du 2 juillet 2012 et celui de la banque R. du 20 mars 2013 « se contredisent » et « contiennent des renseignements manifestement inexacts » (act. 9.7, ch. 117); - que la documentation bancaire où il est fait référence au fait qu’il était marié avec N. contient des indications erronées et aisément vérifiables; - qu’il n’a jamais été propriétaire d’un bien immobilier avec N.; et, - que l’AFC n’a pas prouvé sa domiciliation en Suisse avant 2019. En ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, incompatible avec l’imposition selon la dépense qui lui a été octroyée, A. est de l’avis que l’AFC n’apporte aucun élément tangible « sur l’existence de gains de trading

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à partir de 2019 respectivement que les revenus imposables dépasseraient la dépense déjà imposée » (act. 9, p. 10). L’opposant conteste aussi les considérations de l’autorité d’enquête en lien avec le commerce professionnel de titres et le calcul de la prétendue créance fiscale. Il considère donc que l’autorité n’a absolument pas prouvé l’existence d’une activité lucrative indépendante ni même apporté le moindre élément pouvant justifier des soupçons.

E. 2.5.3 À l’occasion de sa réplique du 24 février 2025 (act. 11, p. 3 s.), l’AFC, tout en relevant que l’inculpé semble vouloir plaider le fond et qu’elle n’a pas à ce stade à se déterminer sur la commission des infractions fiscales poursuivies, estime que les soupçons sont suffisants à ce stade initial de l’enquête. En ce qui concerne plus singulièrement le mariage de l’opposant en Espagne en 2020, elle relève que l’intéressé a déclaré être célibataire et domicilié en Suisse dans ses déclarations fiscales 2019, 2020, 2021 et 2022 déposées, respectivement, en 2021, 2022, 2023 et 2024. De plus, lors de la perquisition du domicile de N., effectuée le 6 juin 2024, les enquêteurs ont constaté, entre autres, que l’opposant disposait de la combinaison du coffre- fort; que la salle de gym portait son surnom; et, que bon nombre d’affaires (tableau garni de photos, vêtements, affaires personnelles et voitures) se trouvaient dans les lieux perquisitionnés. Au vu du nombre d’affaires, l’autorité estime que les affirmations de l’opposant en lien avec le fait qu’il n’aurait jamais partagé de domicile commun avec N. sont pour le moins surprenantes.

E. 2.5.4 Enfin, dans sa duplique du 17 mars 2025 (act. 16, p. 2 à 4), A. conteste les divers éléments mis en avant par l’AFC. En ce qui concerne ses effets personnels, il estime que cela est notamment dû au fait qu’il était sur place afin de soutenir son fils qui devait être auditionné par les autorités genevoises le 10 juin 2024. Quant aux indications qui figurent dans ses déclarations fiscales, elles trouveraient leur justification, d’une part, dans le fait que même s’il s’est marié en 2020, il ne vit pas en ménage commun (depuis son arrivée en Suisse en 2019) avec son épouse qui vit en Espagne et, d’autre part, dans le fait qu’il est considéré « comme une personne mariée vivant seule et pouvant, de ce fait, bénéficier du barème d’imposition individuel » (act. 16, p. 4).

E. 2.6 En l’espèce, la Cour de céans considère que les soupçons mis en avant par l’AFC sont suffisants à ce stade des investigations. En effet, force est de constater que l’autorité d’enquête fait état d’éléments objectifs, concrets et précis afin d’étayer ses soupçons quant à la commission, par l’inculpé, de graves infractions fiscales. Elle fournit des explications suffisantes et accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour corroborer les

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éléments qu’elle avance en lien avec le complexe de faits investigué. S’agissant de la présence continue ou régulière de A. en Suisse, sont par exemple mis en avant l’achat d’une maison à Genève, la souscription d’une hypothèque, la conclusion d’un bail à loyer, les postes de directeur et/ou administrateur de bon nombre de sociétés – principalement genevoises – exercés par le prénommé ou encore les divers paiements effectués à Genève (amendes d’ordre, clubs de tennis). Quant à l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, l’autorité d’enquête, après analyse des divers éléments en sa possession, fait notamment état d’environ 800 transactions de titres entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2020 et des gains provisoires estimés à plusieurs dizaines de millions de francs. Elle précise par ailleurs qu’il est possible que l’opposant ait poursuivi son activité lucrative indépendante en Suisse entre 2020 et 2022. N’en déplaise à A., les explications fournies par l’AFC s’avèrent suffisantes pour rendre vraisemblables les éléments qu’elle avance en lien avec la possible commission de graves infractions à caractère fiscal au vu de la présence régulière de l’intéressé en Suisse ou encore de l’exercice par celui-ci d’une activité lucrative sur territoire helvétique.

L’opposant conteste certes les divers éléments mis en avant par l’AFC, mais ses dires ne permettent pas de nourrir de sérieux doutes quant aux points de rattachement factuels et les éléments concrets mis en avant par l’autorité d’enquête. S’agissant de ses allégations, d’après lesquelles l’AFC n’avancerait aucun élément afin de rendre vraisemblables les soupçons en lien avec une prétendue poursuite d’activités lucratives en Suisse entre 2020 et 2022, cela ne suffit pas à considérer que l’état des soupçons est insuffisant. L’enquête n’est en effet qu’à ses débuts et il reviendra à l’AFC, après analyse de l’ensemble des pièces obtenues lors des investigations, de déterminer si l’intéressé a exercé une activité lucrative en Suisse et, si tel est le cas, si cette activité a également eu lieu après 2019.

Il convient en outre de rappeler que lorsque la personne contre laquelle l’enquête est dirigée conteste tout ou une partie des soupçons, il suffit d’examiner si, sur la base des éléments mis en avant à ce stade des investigations, il peut être retenu que ceux-ci s’avèrent suffisants. Quoi qu’en dise l’opposant, tel est le cas en l’espèce. De plus, lors de l’examen de l’existence de soupçons suffisants, l’autorité de céans n’est pas tenue de procéder à une évaluation exhaustive de tous les éléments à charge et à décharge. Le juge de levée des scellés n’a ainsi pas à mener une véritable procédure probatoire ni à préjuger de la décision de l’autorité appelée à statuer sur le fond (v. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 [en matière de détention provisoire]). C’est à cette dernière qu’il revient de procéder à une pesée exhaustive de tous les éléments de preuve à charge et à décharge et, dans ce contexte, de déterminer si l’opposant était – ou non – domicilié en Suisse

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pendant la période sous enquête et s’il y a – ou non – exercé une activité lucrative. Cela scelle le sort de ce grief.

Cette Cour souligne, par surabondance, que la condition de l’importance présumée (v. supra consid. 2.4.2) des papiers objet de la présente procédure pour l’enquête en cours est réalisée. Non seulement les pièces bancaires saisies concernent des comptes en lien avec l’opposant, mais leur utilité potentielle est donnée puisqu’elle peut permettre d’établir – ou non – la présence en Suisse de l’inculpé au cours des périodes fiscales 2014 à 2018 et la réalisation de revenus soumis à l’imposition entre 2014 et 2022. De plus, dans la mesure où l’autorité d’enquête estime que l’opposant aurait exercé non seulement une activité de commerçant professionnel de titres, mais également une activité lucrative pour diverses sociétés genevoises ou pour des sociétés étrangères dont l’administration effective se trouvait en Suisse, l’analyse des pièces bancaires peut également s’avérer pertinente. En effet, dite documentation pourrait permettre d’établir, après reconstitution des flux financiers entre les comptes de l’opposant et ceux des sociétés dont il était ayant droit économique ou sur lesquels il disposait d’un droit de signature, sa situation financière pendant la période sous enquête. Elle peut aussi servir à déterminer, par exemple, le prix des transactions effectuées sur des opérations de titres, de change et d’autres valeurs mobilières en lien avec l’activité supposée de l’inculpé; l’évolution des portefeuilles de titres et des autres valeurs mobilières; les flux de fonds entre les relations bancaires; si les critères d’un commerce de titres sont réunis (nombre et fréquence des transactions, durée de possession des titres, recours à du financement étranger, etc.); ou encore, les lieux de vie de l’intéressé (endroits où des retraits en espèces ont été effectués, bénéficiaires des paiements pour des frais personnels). Dans un contexte de soustractions d’impôts de grande envergure, il est ainsi légitime que l’autorité d’enquête veuille non seulement vérifier les informations déjà en sa possession, mais également obtenir de nouvelles afin de les mettre à jour, voire les préciser. Il est certes inévitable que la perquisition visant des papiers porte aussi sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête. S’il s’avère que tel est le cas, l’AFC devra écarter ces pièces de la procédure.

E. 2.7 Il en résulte que, mal fondé, le grief de l’opposant doit être rejeté.

E. 3 L’opposant estime, dans un deuxième moyen, que les prétendus soupçons de soustraction d’impôts trouvent en grande partie leur fondement dans la documentation bancaire transmise par le MPC à l’AFC . Dite documentation, qui contiendrait bon nombre d’informations protégées par un secret professionnel, n’aurait pas été placée sous scellés par l’autorité de poursuite

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pénale, ce qui serait contraire à notamment l’art. 264 al. 1 let. c CPP. Les informations bancaires obtenues par le MPC, qui sont à l’origine des soupçons mis en avant par l’AFC, devraient dès lors être considérées comme des preuves illicites. De plus, puisque la procédure préliminaire ouverte par le MPC – et classée par la suite (art. 319 ss CPP) – portait sur la commission d’un délit (exploitation d’informations d’initiés au sens de l’art. 154 de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés du 19 juin 2015 [LIMF; RS 958.1]), il ne saurait être considéré qu’il s’agit d’une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Les relevés bancaires séquestrés par le MPC seraient dès lors inexploitables. Selon l’intéressé, sans la transmission de pièces effectuée par l’autorité de poursuite pénale, l’AFC n’aurait pas entamé de procédure à son égard et n’aurait par conséquent pas ordonné l’édition des actes bancaires en cause. Puisque les preuves originaires transmises par le MPC s’avèrent illicites, leur inexploitabilité contamine aussi la documentation objet de la présente procédure de levée des scellés (act. 9, p. 18 ss).

De son côté, l’AFC conteste les allégations de l’opposant. Elle estime, en substance, que c’est à bon droit que le MPC a ordonné le séquestre des relevés bancaires et que ceux-ci ne sont pas protégés par le secret de l’avocat, du notaire ou du médecin. De plus, la mesure de contrainte n’a soit pas été attaquée par l’intéressé soit été confirmée à la suite d’un éventuel recours dans le cadre de la procédure menée par l’autorité de poursuite pénale susdite. La documentation obtenue par le MPC ne serait ainsi ni prohibée ni illicite. En tout état de cause, l’autorité d’enquête est de l’avis que lorsqu’il s’agit d’une enquête pénale fiscale, elle peut obtenir des informations bancaires en Suisse par le biais de demandes d’édition bancaire et à l’étranger par la voie de l’assistance administrative en matière fiscale ou de l’entraide judiciaire internationale. Partant, il ne peut guère être retenu que les preuves dérivées sont inexploitables (act. 11, p. 7).

E. 3.1.1 L’art. 141 CPP règle l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n’ont été administrées qu’en violation de prescriptions d’ordre le sont (al. 3). Comme l’indiquent sans ambiguïté les textes en langues allemande et italienne de l’art. 141 al. 2 CPP, l’illicéité

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visée par cette disposition s’entend de la violation de normes pénales (in strafbarer Weise; in modo penalmente illecito; arrêts du Tribunal fédéral 6B_837/2025 du 25 juin 2025 consid. 3.1; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.3.4; BÉNÉDICT, Commentaire romand, op. cit., n° 9 ad art. 141 CPP;

v. ég. TPF 2013 72 consid. 2.1). L’application de cette norme suppose aussi que le comportement en cause ne relève pas déjà de l’art. 140 CPP. Quant à la délimitation entre règles de validité (art. 141 al. 2 CPP) et simples prescriptions d’ordre (art. 141 al. 3 CPP), c’est en premier lieu le but de protection de la disposition qui permet de l’opérer lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s’agit d’une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure non conforme (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1). L’application de l’art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l’infraction à juger est grave, plus l’intérêt public à la découverte de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (ATF 147 IV 16 consid. 6; 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 I 11 consid. 4.2; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).

L’art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d’une « inexploitabilité absolue » les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2. Un tel moyen de preuve n’est inexploitable qu’autant qu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve. Quant aux pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables, elles doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5 [arrêts du Tribunal fédéral 6B_837/2025 précité consid. 3.1; 7B_102/2024 précité ibidem et référence citée]). En procédure pénale administrative, l’application par analogie de l’art. 141 al. 4 CPP, qui interdirait d’exploiter les preuves recueillies exclusivement grâce à d’autres preuves obtenues de manière illégale, est toutefois exclue et, en l’absence d’une disposition légale expresse, la pesée des intérêts doit être opérée dans le cas concret (TPF 2014 106 consid. 5).

E. 3.1.2 Il n’appartient pas à l’autorité appelée à statuer sur recours – ou comme en l’espèce au juge des scellés – de décider de manière définitive sur le caractère exploitable d’une preuve, cette question incombant en principe au juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.3.4; 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.1 et références citées [arrêts rendus en matière de procédure pénale]). Une décision sur recours durant l’instruction ne saurait ainsi anticiper, voire empêcher le jugement de l’autorité du fond (TPF 2013 72 consid. 2.1). La décision d’exclure un moyen de preuve du dossier est ainsi du ressort de la direction de la procédure,

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respectivement du juge de fond et, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.3.5 et références citées; 7B_868/2023 précité ibidem; TPF 2014 106 consid. 6; 2013 72 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.10 du 21 juin 2016 consid. 2.5 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 41 ad art. 393 CPP). Ainsi, en règle générale, seuls les moyens de preuve obtenus par des méthodes interdites au sens de l’art. 140 al. 1 CPP et donc absolument inexploitables selon l’art. 141 al. 1 CPP doivent être retirés immédiatement du dossier vu l’art 141 al. 5 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.10 précitée ibidem; v. KELLER, op. cit., n° 41 ad art. 393 CPP).

E. 3.1.3 En l’occurrence, les éléments mis en avant par l’opposant ne permettent pas de conclure qu’il s’agirait d’un cas manifeste où l’autorité de céans serait à même de constater – ou non – l’inexploitabilité des pièces transmises par le MPC à l’AFC. Il est en revanche patent que ces moyens, fussent-ils entachés des vices allégués, ne tombent pas dans la catégorie qui justifierait leur interdiction absolue (art. 140 CPP), ce que l’intéressé ne fait par ailleurs pas valoir. Quoi qu’il en soit, il ne revient pas au juge des scellés, au vu de la nature particulière de la procédure à sa charge, de substituer son appréciation à celle de l’autorité appelée à statuer sur le fond. Ainsi, la décision finale quant à savoir si la question de moyens de preuve obtenus illicitement se pose et, si tel est le cas, l’étendue de l’exploitabilité – ou non – de la preuve est du ressort du juge du fond dont le jugement ne saurait être anticipé ou empêché par la décision de l’autorité de céans. Cela scelle le sort de ce grief.

E. 3.2 Dans la mesure où l’opposant estime que sans la transmission par le MPC de la documentation à l’AFC cette dernière n’aurait pas ouvert de procédure à son encontre, il semble, in fine, s’en prendre à l’autorisation d’ouverture d’enquête de la Cheffe du DFF puisque c’est sur cette base que l’enquête pénale fiscale est menée par l’AFC. Si par hypothèse telle était l’intention de l’intéressé, il ne peut guère être suivi. Les art. 191 et 192 LIFD, qui régissent la procédure d'enquête, renvoient aux art. 19 à 50 DPA. L’art. 50 al. 3 DPA institue la compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour ce qui touche à l’admissibilité de la perquisition. C’est donc un acte de l’enquête qui peut être mis en cause dans le cadre de cette voie de droit. Au vu de la systématique légale, le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent qu’il s’impose de conclure qu’il n’existe pas de voie de droit contre l’autorisation d’ouverture d’enquête délivrée par le Chef du DFF (arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2003 précité consid. 6.1 et références citées; SANSONETTI/HOSTETTLER, Commentaire romand, 2e éd. 2017, n° 21 ad

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art. 190 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DGB, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 190 LIFD; SCHMID/ABO YOUSSEF, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd. 2022, n° 30 ad art. 190 LIFD). L’absence de toute voie de droit pour attaquer l’autorisation d’ouverture d’enquête ne porte ainsi pas d’atteinte aux droits de la défense de la personne visée par l’enquête, lesquels sont assurés dans l’enquête elle-même (v. arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2003 précité consid. 6.1). Il en résulte que le grief de l’intéressé aurait, sur ce point, également été écarté.

E. 3.3 Au vu des considérations qui précèdent, le grief de l’opposant, mal fondé doit être intégralement écarté.

E. 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret invoqué, il lui revient de rendre

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crédibles les secrets qu’elle invoque et de désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2021 précité consid. 2.2; 1B_28/2021 précité consid. 1.3; v. supra consid. 2.4.2 et infra consid. 4.4). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références citées).

E. 4.1.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase). Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit ainsi que le détenteur des papiers peut s’opposer à la perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports de données (ATF 148 IV 221 consid. 2.1 et références citées; 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire, un médecin ou un pharmacien.

E. 4.1.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine, éventuellement avec le concours d’un expert, si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.3; 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 précité consid. 2.2.3 [publication ATF prévue]; 1B_487/2018 précité consid. 2.2 et références citées).

E. 4.1.3 Conformément à l’obligation de collaborer, il revient notamment au détenteur des papiers ou supports de données de désigner les pièces qui, de son point de vue, sont couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et références citées; v., s’agissant de la sphère personnelle et intime, 7B_31/2025 du 13 août 2025 consid. 2.2 et 2.4 [publication ATF prévue]). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du

E. 4.2.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61; v. ATF 147 IV 385 consid. 2; TPF 2021 68 consid. 4.4.3) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L'art. 50 al. 2 DPA précise que la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés notamment aux avocats et notaires en vertu de leur ministère ou de leur profession. L’introduction de l’art. 46 al. 3 DPA, en vigueur depuis le 1er mai 2013, a eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7515-7516 [ci-après: Message secret professionnel]). Les secrets professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises, dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets, y compris celui du notaire. Même si cette dernière disposition ne vise que les perquisitions, la protection des secrets professionnels n’a de sens que si elle s’étend au séquestre de documents qui peut s’ensuivre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; v. TPF 2017 10 consid. 2.1).

E. 4.2.2 Le secret professionnel de l’avocat a pour but de protéger la confiance du client envers son avocat et constitue une condition indispensable à une information complète et sans réserve dans l’intérêt d’une gestion efficace du mandat. Il s’agit d’un élément indispensable à l’exercice correct de la profession d’avocat et à l’État de droit dans l’administration de la justice (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). La protection du secret professionnel de l’avocat ne se limite pas au domaine monopolistique de son activité, c’est-à-dire à la représentation (professionnelle) devant les autorités judiciaires (art. 2 al. 1 LLCA, v. ég. art. 68 al. 2 CPP et 127 al. 5 CPP), mais

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englobe toutes les activités professionnelles typiques d’un avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et référence citée). En revanche, les informations qui parviennent à l’avocat dans le cadre de prestations de services allant au- delà de son activité professionnelle typique ne sont pas couvertes par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées; 147 IV 385 consid. 2.6.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). Sont protégés les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]).

E. 4.2.3 L’activité typique de l’avocat, et dès lors celle protégée par le secret professionnel au sens de la DPA, consiste, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre des activités de l’avocat, une gestion correcte et rigoureuse du mandat suppose non seulement l’examen de la situation juridique, mais aussi la clarification des faits pertinents sur le plan juridique; l’établissement des faits relevant ainsi du cœur de métier de celui-ci et étant donc en principe protégé par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). Sont également protégés les objets et les documents établis par l’avocat lui- même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires ainsi que, le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d’arrangement (Message secret professionnel, p. 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 précité consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées). S’agissant de ce secret, les exigences en matière de motivation et de

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collaboration ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit démontrer, de manière plausible, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période de perquisition visée par les autorités de poursuite pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et référence citée; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).

E. 4.2.4 A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4 s.; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6). L’exercice, par un avocat, des tâches prescrites par la loi (en particulier la conformité bancaire en lien avec la législation sur le blanchiment d’argent) ou la surveillance interne (contrôle de gestion, audit) ne constituent pas non plus une activité typique de l’avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées).

E. 4.2.5 La distinction entre activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent objectivement dans le cadre des prestations en cause (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1; v. ég. 1B_433/2017 précité consid. 4.2 et références citées). Ainsi, lorsqu’au sein d’un même mandat, l’avocat mélange les activités typiques et l’activité commerciale accessoire, par exemple en matière de compliance bancaire, la question de l’étendue du secret professionnel doit être résolue par un examen concret de ces différentes activités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 3 et

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références citées).

E. 4.2.6 Le secret du notaire ne diffère en substance pas de celui de l’avocat (TPF 2008 17 consid. 4.1). Il s’impose donc de traiter la problématique des activités couvertes par le secret du notaire selon les critères relevant de la profession d’avocat. La jurisprudence relative à la profession de l’avocat s’applique donc mutatis mutandis au notaire. Ainsi lorsqu’il s’agit de distinguer l’activité typique, soumise au secret professionnel, de l’activité atypique, qui ne l’est pas (TPF 2017 10 consid. 3.2). En particulier, il y a lieu d’exclure toute activité commerciale que le notaire peut être amené à traiter parallèlement aux activités relevant typiquement de sa profession. Il sied ainsi d’examiner au cas par cas, selon les circonstances du cas d’espèce, quand le secret peut valablement être invoqué (TPF 2017 10 consid. 3.2).

E. 4.3.1 Le secret médical, protégé pénalement, est une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l’état de santé des patients est essentiel non seulement pour protéger leur vie privée, mais aussi pour préserver leur confiance dans la profession médicale et dans les services de santé en général (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 3.2; TPF 2022 115 consid. 3.2.1). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 CP (CHAPPUIS/BARTH, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 2025, ch. « 7.1 Secret professionnel », disponible in https://leitfaden.samw.fmh.ch/fr/guide-prati que-bases-juridique/tables-des-matieres-guide-jur.cfm).

E. 4.3.2 D’après la jurisprudence, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute

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information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; TPF 2022 115 consid. 3.2.2). Les règles applicables aux médecins s’appliquent mutatis mutandis aux autres professions de la santé et notamment aux pharmaciens (v. art. 321 al. 1 CP; art. 2 al. 1 LPMéd).

E. 4.3.3 La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer sur la question de pièces couvertes – ou non – par le secret médical. Elle a estimé que le secret précité ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin et devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes. Elle a ainsi retenu que les dates des consultations médicales et/ou des éventuelles hospitalisations d’un patient font notamment partie du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (TPF 2022 115 consid. 3.2.3 et référence citée). L’existence même de la relation entre le patient et le médecin constitue déjà une information couverte par le secret. Idem s’agissant des honoraires en lien avec les consultations ou examens dès le moment où ils peuvent être rattachés à un médecin, dentiste ou chiropraticien en particulier. Enfin, le secret professionnel s’applique également aux informations confiées à un pharmacien ou constatées par celui-ci lors de l’exercice de sa profession (TPF 2022 115 consid. 3.2.3). Il en va ainsi lorsque le pharmacien est amené à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il convient de protéger ces informations puisqu’elles font partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4 in fine).

E. 4.3.4 A contrario, les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance-maladie, entités qui ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi, ne sont pas couverts par le secret professionnel dès le moment où ils concernent des informations telles que le fait de savoir si l’intéressé était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour

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ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels traitements (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2021.10 du 15 avril 2021 consid. 3.3). Tel est également le sort, par exemple, des cartes d’assurance maladie, des prospectus et formulaires d’assurance, des coordonnées ou cartes de visite de représentants des assurances ou encore des factures hospitalières et de pharmacie, et cela dès le moment où ils ne contiennent pas d’informations couvertes par le secret. Il en irait en revanche autrement si les compagnies d’assurance, hôpitaux ou pharmacies étaient amenés à divulguer des informations accessibles uniquement au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il conviendrait de protéger ces informations puisque faisant partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.6 du 1er juillet 2022 consid. 3.3.1.2 s. et 3.3.2.2 non publiés in TPF 2022 115).

E. 4.4 Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Comme déjà relevé ci-avant, celui qui fait valoir un secret professionnel doit décrire, au moins brièvement, les intérêts secrets concernés afin de les rendre crédibles (supra consid. 2.4.2 et 4.1.3). Il doit également désigner les enregistrements et les fichiers soumis à la protection du secret allégué. Lorsque la personne concernée n’est pas titulaire du secret (par exemple de l’avocat ou du médecin), elle doit en règle générale communiquer au juge des scellés au moins le nom du détenteur du secret et préciser la période pendant laquelle elle a correspondu avec lui. Cette obligation vise à permettre l’identification des documents en question et leur tri, sans effort disproportionné. Quand le secret professionnel de l’avocat est invoqué, l’intéressé doit également rendre plausible, si cela semble discutable, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période visée par la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2025 précité consid. 3.3). Se limiter à indiquer un prénom et le terme générique d’ « avocat », sans aucune précision visant à expliquer la nature du mandat ne suffit pas, étant rappelé que seule l’activité typique de l’avocat est protégée par le secret professionnel de celui-ci (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.1 et références citées). Il en va de même pour le notaire. Enfin, s’agissant du médecin ou pharmacien, il incombe à l’intéressé d’indiquer, au moins, le nom du professionnel concerné et la période pendant laquelle il a correspondu avec un de ces professionnels.

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E. 4.5.1 In casu, A. a fait parvenir à l’autorité de céans une liste contenant dix références à des pièces bancaires (relevés de comptes ou évaluations de portefeuille) qui figurent parmi la documentation saisie et dont la plus ancienne date de 2014 et la plus récente de 2021 (act. 9.11). Il considère que parmi ces papiers figurent des paiements à des études d’avocats, à des notaires ou encore à un médecin, versements couverts par un secret protégé. Quant aux autres pièces saisies, il estime que la transmission de celles-ci ayant été refusée par la Cour des plaintes, il appartient à cette dernière de « compléter » le tri des documents puisqu’il est irréaliste de penser qu’il ait pu conserver l’intégralité des documents transmis par les diverses banques (act. 9, p. 17; act. 16, p. 7).

E. 4.5.2 À titre liminaire, il convient de souligner que l’opposant ne peut pas être suivi lorsqu’il estime que c’est à la Cour des plaintes de compléter le tri des pièces. L’autorité de céans a précisé, dans son ordonnance du 29 janvier 2025 (réf.: BP.2025.5), les raisons pour lesquelles la demande de consultation de l’intégralité des pièces placées sous scellés était rejetée. Elle a notamment souligné que ce n’est qu’à titre exceptionnel et en présence d’une motivation spécifique que l’ayant droit doit pouvoir consulter les pièces saisies. S’agissant de la motivation mise en avant par l’intéressé, qui consistait à considérer qu’il était excessif d’exiger qu’il dispose en tout temps et en tout lieu de l’accès à une importante quantité de pièces bancaires, elle a été écartée. D’une part, ces seules assertions ne permettaient pas de retenir que les raisons pour lesquelles la consultation des pièces était requise étaient suffisamment étayées. D’autre part, une motivation adéquate quant aux secrets allégués pouvait en principe être exigée même sans consultation des pièces puisque l’intéressé était censé connaître le contenu de la documentation le concernant. Le constat qui précède s’impose aussi en l’espèce puisque, sous réserve des considérations ci-après, il ne peut guère être retenu que les obligations en matière de collaboration ont été respectées par l’opposant. En effet, ce dernier, est censé pouvoir rendre vraisemblables les secrets protégés qu’il allègue puisque la documentation bancaire saisie le concerne directement, que ce soit en tant qu’ayant droit économique ou ayant droit de signature.

E. 4.5.3.1 Dans neuf des dix références mises en avant par l’opposant, ce dernier fait état des versements effectués à des études d’avocats et/ou de notaires, paiements qu’il estime couverts par un secret professionnel. L’intéressé ne fournit toutefois aucun renseignement, même sommaire, afin de permettre d’identifier les paiements en question. Aucun élément, comme le nom du professionnel concerné ou la date du paiement n’a été communiqué au juge

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des scellés. Idem s’agissant d’une quelconque information permettant de rendre plausible le fait que les versements en question auraient été effectués dans le cadre d’une relation mandataire-mandant typique. Ce même constat s’impose s’agissant du paiement à un médecin puisque l’opposant n’a communiqué aucun élément (nom du professionnel de la santé, date du versement) permettant d’identifier la transaction en question. Cela ne s’avère pas conforme au devoir de collaboration, étant rappelé que celui-ci est d’autant plus important lorsque, comme en l’espèce, les documents ou données saisis sont nombreux ou lorsqu’il s’agit de données électroniques (v. supra consid. 4.1.3). Partant, il n’y a pas lieu de procéder à un tri manuel des documents bancaires concernés.

E. 4.5.3.2 La dixième référence concerne la relation bancaire n° 19 ouverte au nom de A. auprès de la banque Q. (réf.: LLL001). D’après le prénommé, la documentation saisie fait état de « plusieurs paiements à deux notaires ainsi que divers documents expliquant la raison de ces paiements » (act. 9.11). La seule mention de versements à des « notaires », sans aucune autre précision, comme les noms des professionnels concernés, les dates des paiements ou le cadre dans lequel ils ont été consultés (activité typique), ne permet pas de retenir que l’intéressé a agi conformément à son devoir de collaboration. En effet, il aurait pu et dû fournir des indices concrets afin de rendre vraisemblable le secret allégué ainsi que le nom du professionnel concerné et le lieu où la pièce en question se trouve. Nonobstant cela, dans la mesure où l’intéressé fait valoir, de manière vague et imprécise, que certains des papiers saisis expliquent la raison de ces paiements, le juge des scellés a procédé au tri manuel des cinq fichiers en lien avec le compte susdit. Il ressort que:

a) le fichier « 19_Kontoauszüge » fait état de versements à divers notaires ou études de notaires (par ex: p. 89, 111, 109). Il n’y a, sous réserve des considérations infra let. c), pas lieu de les caviarder puisqu’il n’est guère possible de retenir que ces paiements seraient protégés par le secret professionnel invoqué car liés à l’exercice d’une activité typique.

b) Le fichier « 19_Kundenkontakte » fait état de deux versements à des notaires (p. 226 et 227). En l’absence d’une quelconque autre information, il n’y a ni à les considérer comme couverts par un secret professionnel ni à les caviarder.

c) Parmi les documents du fichier « 19_KYC », un mentionne deux virements en lien avec des notaires (p. 25). Ainsi: - Le premier, qui précise la cause du paiement, doit être considéré comme ayant été effectué dans le cadre d’une activité typique du notaire. Il sera par conséquent caviardé. Puisque le montant du virement et le nom du notaire concerné figurent également dans le

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fichier « 19_Kontoauszüge » (p. 97), ils seront également caviardés. - Le second fait référence au paiement à un notaire à l’étranger pour l’acquisition d’un bien immobilier à l’étranger. Aucun élément, comme le nom du professionnel, ne permet de conclure qu’il s’agit d’un notaire autorisé à pratiquer dans un canton suisse. Partant, ce paiement ne sera pas anonymisé.

d) Les fichiers « 19_Kontoeröffnungsunterlagen » et « 19_Portfolio- bewertungen » ne contiennent pas de références qui devraient être caviardées car protégées par le secret professionnel du notaire.

Au vu des éléments ci-dessus, un seul versement sera caviardé dans les documents « 19_KYC » (p. 25) et « 19_Kontoauszüge » (p. 97). Une copie de ces documents, en version caviardée et non caviardée, sera transmise à l’opposant avec la présente décision.

E. 4.5.3.3 Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, il écarte le document concerné des pièces à transmettre à l’autorité d’enquête. En l’occurrence, le fichier « 19_Kundenkontakte » (p. 481) contient un fichier couvert par le secret de l’avocat. Il sera dès lors caviardé. Idem s’agissant de la référence au versement en question figurant dans le fichier « 19_Kontoauszüge » (p. 153). Une copie de ces documents, en version caviardée et non caviardée, sera transmise à l’opposant avec la présente décision.

E. 4.5.3.4 L’autorité de céans tient par ailleurs à souligner que même si les pièces bancaires, et notamment celle intitulée « 19_Kontoauszüge », contient des ordres de virement à des études d’avocats et de notaires et, dans une très moindre mesure, à des avocats et notaires – nommément cités –, ces seules mentions ne peuvent guère, en l’absence d’une quelconque précision supplémentaire, permettre de retenir qu’elles sont couvertes par un secret professionnel. En effet, il n’est pas possible de déterminer dans quel contexte les professionnels concernés sont intervenus (activité typique ou atypique [v. supra consid. 4.2 et 4.4]). De plus, la plupart des virements mentionnent des études d’avocats et/ou de notaires sans qu’il ne soit possible de préciser quel professionnel en particulier a été consulté. Enfin, pour les versements à des avocats ou notaires déterminés, la seule mention de leur nom, sans aucune autre précision, ne permet pas non plus de conclure que le paiement en question est couvert par le secret professionnel. Il incombe ainsi à celui qui considère que des informations sont protégées par un secret professionnel de motiver ses allégations de manière suffisante afin de rendre vraisemblable le secret invoqué et l’étendue des informations qui ne devraient pas être portées à la connaissance de l’autorité d’enquête.

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E. 4.5.4 Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, les scellés sont levés sur les papiers répertoriés sous les cotes AAA001, BBB001-002, CCC001, DDD001, EEE001, FFF001-004, GGG001, HHH001, III001, JJJ001, KKK001, LLL001, MMM001, NNN001 et OOO001.

En ce qui concerne plus singulièrement les pièces inventoriées sous la référence LLL001, un nouveau support de données contenant la documentation bancaire, partiellement caviardée (supra consid. 4.5.3.2 et 4.5.3.3), sera établi par l’autorité de céans. Le tout sera transmis à l’AFC dès l’entrée en force de la présente décision. Quant au support transmis par l’AFC, il sera détruit.

E. 5 Il s’ensuit que la requête de levée des scellés est partiellement admise.

E. 6.1 Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une procédure de levée de scellés selon la DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, qui est celle de l’ATF 138 IV 225 consid. 8.2. En l’occurrence, ceux-ci font partie intégrante des frais de procédure de l’enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l’issue de celle-ci. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle indemnité à verser à une partie. Les parties peuvent recourir contre la décision de l’autorité d’enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (v. TPF 2024 187 consid. 2.9).

E. 6.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l’art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s’étend de CHF 200.-- à 100'000.-- (art. 73 al. 3 LOAP).

E. 6.3 In casu, il convient, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que du travail nécessaire pour effectuer le tri manuel de certaines données, de fixer l’émolument à CHF 3’000.--.

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Dispositiv
  1. La requête de l’Administration fédérale des contributions tendant à la levée des scellés est partiellement admise.
  2. Les documents ou supports de données référencés AAA001, BBB001-002, CCC001, DDD001, EEE001, FFF001-004, GGG001, HHH001, III001, JJJ001, KKK001, MMM001, NNN001 et OOO001 seront transmis à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.
  3. Un support de données contenant les papiers référencés LLL001 sera transmis, après caviardage et conformément aux consid. 4.5.3.2 et 4.5.3.3 de la présente décision, à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision. Quant au support transmis par cette dernière, il sera détruit.
  4. Un exemplaire en format papier des pièces couvertes par un secret professionnel, en version caviardée et non caviardée, est transmis à l’opposant en annexe à la présente décision.
  5. Les frais restent à la procédure principale. L’émolument est fixé à CHF 3'000.--. Bellinzone, le 10 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 9 février 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

requérante

contre

A., représenté par Me Floran Ponce, avocat,

opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2024.24 (Procédure secondaire: BP.2025.5)

- 2 -

Faits:

A. Le 21 mai 2024, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) du 14 mai précédent, une enquête fiscale spéciale à l’encontre de A., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 1.1 s.). L’autorité d’enquête soupçonne le prénommé de soustractions continues de montants importants d’impôts puisqu’il aurait dissimulé aux autorités fiscales helvétiques, d’une part, l’exercice d’une activité lucrative en Suisse – profitant ainsi indûment d’une imposition à la dépense dès 2019 en Valais – et, d’autre part, son domicile effectif à Genève depuis de nombreuses années, évitant ainsi un assujettissement fiscal illimité en Suisse pour les périodes fiscales 2014 à 2022 (act. 1, p. 3, 8;

v. infra consid. 2.5 ss).

B. Par ordonnances d’édition d’actes du 28 août 2024 (act. 1.1 à 1.18), l’enquêteur de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l’AFC a requis de divers établissements financiers la transmission de la documentation d’ouverture des comptes actifs ou clôturés dont A. est titulaire, cocontractant ou ayant droit économique (contrat, formulaire A, procuration, carte de signature) pour les années 2014 à 2022; de tout extrait de compte et relevé de dépôt de relation ouverte ou clôturée, journal d’achats et ventes de titres et relevés fiscaux; et, de la documentation complète relative à A. (notes internes, notes sur les entretiens, etc.).

Les institutions concernées ont donné suite et ont remis à l’AFC la documentation requise – sous scellés privés ou sous forme cryptée – ainsi qu’une lettre d’accompagnement contenant l’inventaire des relations bancaires afférentes à la documentation transmise (act. 1, p. 3; act. 1.19 à 1.34). Les pièces saisies concernent les établissements et comptes suivants: - Banque B., relation n° 1 ouverte au nom de A. (réf.: AAA001); - Banque C., relations nos 2 et 3 ouvertes aux noms de, respectivement, A. et D. Ltd, dont l’ayant droit économique est A. (réf.: BBB001-002); - Banque E., succursale de Zurich, relations nos 4 et 5 ouvertes aux noms de, respectivement, A. et D. Ltd, dont l’ayant droit économique est A. (réf.: CCC001); - Banque F., relation n° 6 ouverte au nom de A. (réf.: DDD001); - Banque G., relation n° 7 ouverte au nom de A. (réf.: EEE001); - Banque H., relation n° 8 ouverte au nom de A. (réf.: FFF001); - Banque I., relation n° 9 ouverte au nom de A. (réf: GGG001);

- 3 -

- Banque J., relation n° 10 ouverte au nom de A. (réf.: HHH001); - Banques K. et L., relations nos 11 ouverte au nom de A. (banque K.); 12 ouverte au nom de M. SA et dont l’ayant droit économique est A. (banque K.); 13 et 14 ouvertes au nom de A. (banque L.); et, 15 ouverte aux noms de A. et N. (banque L.; réf.: III001); - Banque O., relations nos 16 et 17 ouvertes aux noms de, respectivement, A. et D. Ltd, dont l’ayant droit économique est A. (réf.: JJJ001); - Banque P., relation n° 18 ouverte au nom de A. (réf.: KKK001); - Banque Q., relations nos 19 et 20 ouvertes au nom de A. (réf.: LLL001); - Banque R., relation n° 21 ouverte au nom de A. (réf.: MMM001); - Banque S., relations nos 22 ouverte au nom de A.; 23 ouverte au nom de T. SAL, Liban, dont l’ayant droit économique est A.; et, 24 ouverte au nom de M. SA, dont l’ayant droit de signature est A. (réf.: NNN001); et, - Banque AA., relation n° 25 ouverte au nom de A. (réf.: OOO001).

Les établissements bancaires susmentionnés n’ont pas requis la mise sous scellés des papiers transmis (in act. 1, p. 6).

C. Par actes des 13 et 21 novembre 2024, l’AFC a imparti à A. un délai pour former une éventuelle opposition à la perquisition des papiers susmentionnés (supra let. B) et requérir leur mise sous scellés (act. 1.35 s.). Par courriers des 21 et 27 novembre 2024, reçus par l’autorité d’enquête les 25 et 28 novembre suivants, A. a requis la mise sous scellés de la documentation produite. Le prénommé, tout en alléguant l’absence de soupçons suffisants justifiant les perquisitions, estime que parmi les papiers transmis figurent vraisemblablement des documents couverts par divers secrets professionnels et privés (act. 1.37 s.).

Le 13 novembre 2024, l’AFC a invité N. et M. SA à former une éventuelle opposition à la perquisition des papiers les concernant et à requérir leur mise sous scellés. Les prénommées n’ont pas demandé la mise sous scellés (in act. 1, p. 6).

D. Le 13 décembre 2024, l’autorité d’enquête a transmis (brevi manu) à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’ensemble des pièces et supports de données objet de la présente procédure (act. 2). Le 16 décembre suivant, l’AFC a requis de l’autorité de céans qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à lever les scellés sur les papiers et données communiqués par les divers établissements financiers susdits (supra let. B; act. 1).

- 4 -

E. Le 8 janvier 2025, A. a été invité à répondre à la requête de l’autorité d’enquête (act. 5). Par missive du 16 janvier 2025, le prénommé a notamment requis que l’intégralité des documents placés sous scellés lui soit transmise (BP.2025.5, act. 1). La Cour des plaintes a rejeté la requête de l’opposant par ordonnance du 29 janvier 2025 (réf.: BP.2025.5).

F. Dans sa réponse du 10 février 2025, l’opposant, par l’entremise de ses conseils juridiques, conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Principalement

1. Rejeter la demande de levée des scellés de l’AFC du 16 décembre 2024 en raison de l’absence de soupçons suffisants.

2. Ordonner que le contenu des éditions bancaires du 28 août 2024 demeure sous scellés et soit conservé séparément jusqu’à la fin de la procédure. Subsidiairement

3. Ordonner le maintien des scellés sur les documents bancaires couverts par un secret professionnel. En tout état de cause

4. Débouter l’Administration fédérale des contributions de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions […] » (act. 9, p. 3).

G. Sur invitation de l’autorité de céans, l’AFC a déposé sa réplique circonstanciée le 24 février 2025 (act. 11). Dans sa duplique du 17 mars suivant, A. persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de sa réponse du 10 février précédant (act. 16). Une copie de cette dernière écriture a été transmise à l’autorité d’enquête pour information (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA).

Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221

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consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273). Le 1er janvier 2024, diverses modifications du CPP sont entrées en vigueur. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est, en l’espèce, applicable (principe tempus regit actum; v. art. 448 al. 1 CPP; v. ég. ATF 151 IV 30 consid. 2.3; 113 Ia 412 consid. 6).

Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; TPF 2018 162 consid. 3; 2016 55 consid. 2.3).

1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à l’autorité de céans.

1.3

1.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352/2024, 7B_1353/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et référence citée), il peut toutefois servir d’indicateur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3;

v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et références citées).

1.3.2 In casu, la demande de l’AFC du 16 décembre 2024 est intervenue dans les vingt jours dès réception des demandes de mise sous scellés formulées par A. (v. supra let. C). Elle a dès lors été déposée en temps utile.

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1.4

1.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et références citées) soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la société détentrice d’un compte bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et références citées). S’agissant plus particulièrement de la personne prévenue, elle n’est pas de plein droit partie à la procédure de levée des scellés, cette procédure ne visant pas à lui permettre de s’opposer au versement au dossier d’éventuels moyens de preuve (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 s.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_546/2024 du 9 octobre 2024 consid. 1.3, 2.2 et références citées).

Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition – ou une demande d’édition d’actes – peut exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à l’intéressé qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 ss). Tel peut être le cas de celui qui démontre être touché directement et immédiatement dans ses droits propres; une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 7B_546/2024 précité consid. 2.2 et références citées; 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2; et références citées).

1.4.2 En l’occurrence, A. n’est pas le détenteur de la documentation bancaire saisie puisque cette dernière a été transmise à l’AFC par diverses institutions financières. Il est toutefois directement visé par l’enquête pénale fiscale en cours et fait valoir l’existence, parmi la documentation saisie, de pièces couvertes par des secrets protégés. Aussi, la plupart des comptes objet de la présente procédure ont été ouverts à son nom. Quant à d’autres relations bancaires, le prénommé figure en tant qu’ayant droit économique ou ayant droit de signature. Dans ces circonstances, il convient de retenir que A. est légitimé à s’opposer à la requête de l’AFC tendant à la levée des scellés.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief, l’opposant considère, en substance, que le maintien

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des scellés sur la documentation bancaire se justifie puisque les allégations de l’autorité d’enquête ne remplissent pas les exigences en matière de soupçons sérieux et importants de la commission d’infractions (act. 9, p. 6 à 13; act. 16, p. 2 à 4). Pour sa part, l’AFC estime, en résumé, que les soupçons sont suffisants (act. 1, p. 8 à 13; act. 11, p. 2 à 4).

2.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

2.2 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb). Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.1 in fine; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la perquisition doit par ailleurs être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5). Quant à la demande d’édition d’actes, elle vaut perquisition au sens de l’art. 50 DPA (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.1; 1B_71/2019 précité consid. 1).

2.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des

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documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3; BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 059/04 du 7 juillet 2004 consid. 2.2).

2.4

2.4.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2.2 [publication ATF prévue]; 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire des documents et/ou objets à la connaissance des autorités (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.2.2 et références citées; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

2.4.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1 et références citées; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l’ensemble des éléments saisis. Il n’y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l’infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 précité consid. 3.3.1 et référence citée; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées).

Tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462

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consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2). Lorsque le détenteur des pièces – ou un autre opposant – considère que celles-ci, ou certaines d’entre-elles, ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_241/2022 du 27 juin 2023 consid. 4 et références citées; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.3; 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées; 6B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2; 1B_279/2021 précité consid. 3.2.1 et référence citée; v. infra consid. 4.1.3 et 4.4).

2.4.3 Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 précitée consid. 3.2).

2.5 In casu, il convient de souligner, d’entrée de cause, que la Cour des plaintes a estimé, dans une cause connexe concernant notamment A., que les soupçons quant à la commission de graves infractions fiscales mis en avant par l’autorité d’enquête s’avéraient, en l’état, suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 6.1). Lors du recours déposé contre la décision susdite auprès du Tribunal fédéral, l’intéressé n’a

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remis en cause ni l’existence de soupçons suffisants mise en exergue par l’AFC ni l’appréciation faite par l’autorité de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_957/2024 précité consid. 2.1 et 2.4). Nonobstant ce qui précède, l’opposant conteste ici l’existence de soupçons suffisants. Pour ce faire, il a notamment transmis, en annexe à ses déterminations, un document intitulé « Mémorandum sur la détermination du domicile fiscal de Monsieur A. » établi par deux avocats inscrits à l’Ordre des avocats de Genève (act. 9.7). Les diverses pièces jointes à ce document, qui ne figuraient pas parmi les pièces produites par l’opposant, ont été versées à la présente procédure en provenance de la cause connexe référencée BE.2024.14 (act. 13). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mentionner, à nouveau, l’état des soupçons tel qu’il ressort du dossier de la procédure.

2.5.1 Dans la requête de levée des scellés (act. 1, p. 9 à 13), l’AFC fait état de l’ouverture, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), d’une instruction contre A. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés. L’enquête du MPC ayant mis en exergue des indices qui démontreraient que le prénommé exerce une activité lucrative indépendante en Suisse, activité incompatible avec l’imposition sur la dépense dont il bénéficie depuis le 23 janvier 2019 (act. 1.21), une dénonciation pour soupçons de soustraction d’impôt (v. art. 112 LIFD en relation avec l’art. 302 al. 1 CPP) a été adressée à l’AFC (act. 1.40). Cette dernière, après analyse préliminaire et documents à l’appui, fait état de suspicions en lien avec le fait que A. aurait, depuis de très nombreuses années et bien avant sa domiciliation en Valais en 2019 – en provenance du Liban –, son centre d’intérêts personnels en Suisse et plus particulièrement à Genève. Parmi ces éléments: - le domicile de N., compagne de A., et de leur fils né en août 2006 à Genève; l’achat par une société contrôlée indirectement par A. d’une maison de maître à Genève où N. habite depuis 2022; l’achat et la rénovation de cette demeure auraient coûté près de CHF 15 millions; ou encore, le fait que le seul nom présent sur l’interphone est celui de A.; - une procuration bancaire d’août 2006 où A. a déclaré être le concubin de N. et être domicilié à […] à Genève; - la conclusion, en novembre 2007, d’un contrat de bail à loyer pour un appartement sis […] à Genève où A. et N. mentionnaient que leur domicile se trouvait à […] à Genève; - l’ouverture, en 2009, d’un compte commun – clôturé en 2019 – où A. et N. ont indiqué être domiciliés à […] à Genève; - la souscription, par A. et N., de juin 2009 à avril 2010, d’une hypothèque d’environ CHF 2’500’000.-- pour un appartement sis […] à Z.; - l’indication, en décembre 2016, de la part de A. à la banque K., qu’il est marié à N.;

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- le profil client de la banque AA. du 2 juillet 2012 concernant A. où il est fait mention uniquement d’activités professionnelles à Genève; - le profil client de la banque R. du 20 mars 2013 où il est mentionné que l’origine de la fortune de A. provient notamment des bénéfices de sa société de gestion de fortune suisse M. SA, société qui compte un portefeuille de clients provenant principalement du réseau de sa partenaire, N.; - les postes de directeur et/ou administrateur de sociétés suisses, principalement genevoises, dans lesquelles A. était actif, au bénéfice de la signature individuelle, durant la période sous enquête (M. SA, BB. Ltd, CC. SA, DD. SA, EE. SA, FF. SA, GG. SA, etc.); - la constitution, par A., des sociétés HH. SA (2014) ou II. SA (2018) à Genève; - les postes d’administratrice avec signature individuelle exercés par N. auprès de plusieurs des sociétés précitées pendant la période sous enquête; - la reprise, le 7 décembre 2018, de DD. SA par BB. Ltd, celle-là ayant acquis le 25 avril 2018 une maison de maître à Y. pour le prix de 7.5 millions de francs, demeure de N. depuis le 2 juin 2022; - les relevés bancaires personnels de l’opposant qui permettraient de mettre en évidence sa présence continue ou régulière en Suisse tout au long de l’année, notamment pour l’année 2016; sa présence à Genève pouvant aussi être déduite des 229 amendes d’ordre infligées et payées entre le 6 juillet 2015 et le 7 novembre 2018 et des 24 paiements à différents clubs de tennis genevois entre le 16 mars 2016 et le 3 décembre 2018; - l’absence d’indices quant à des intérêts personnels de A. au Liban, seuls des biens immobiliers et une société dont aucune activité n’a pu être décelée après 2015 ayant été identifiés. D’après l’autorité d’enquête, les nombreuses sociétés précitées, dans lesquelles A. a une fonction opérationnelle, permettent de soupçonner une activité lucrative en Suisse. Alors que l’opposant se disait domicilié au Liban durant une première partie de la période sous enquête (2014-2018) puis en Suisse sans activité lucrative durant la seconde partie de la période investiguée (2019-2022), ses activités lui auraient procuré des revenus soustraits à l’imposition sur le revenu. L’AFC estime que les gains en capital, entre 2014 et 2019, se chiffrent en millions de francs suisses. Ces gains, qui devraient selon toute vraisemblance être considérés comme ayant été réalisés par un commerçant professionnel de titres, devraient – a minima jusqu’en 2019 – être imposés à titre de revenus d’une activité lucrative indépendante exercée en Suisse. Il serait par ailleurs vraisemblable que l’opposant ait poursuivi son activité lucrative indépendante sur territoire helvétique entre 2020 et 2022.

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Un récapitulatif des analyses faites par le MPC pour la période du 24 février 2014 au 26 janvier 2017 dénombre par ailleurs un total de 304 transactions boursières, principalement liées à l’action JJ., réalisées auprès notamment de diverses banques suisses et à partir de comptes dont le titulaire est l’opposant. Ces transactions, qui seraient purement spéculatives, permettraient de retenir que ce dernier semble remplir à tout le moins l’un des trois critères primordiaux du commerce professionnel de titres, soit une fréquence élevée de transactions et une courte durée de possession. L’AFC, sur la base des relevés de fortune des relations au nom de l’opposant auprès de trois banques suisses, a estimé – à ce stade de l’enquête – les gains en capital imposables soustraits à l’imposition sur le revenu à plusieurs dizaines de millions de francs pour la période entre 2014 et 2019. L’absence de relevés bancaires détaillés de 2020 à 2022 n’a toutefois pas permis à l’AFC d’estimer les gains en capital pour cette période. De plus, l’analyse des informations transmises par le MPC (pièces bancaires des relations bancaires ouvertes en Suisse et tabelles sur l’ensemble des relations ouvertes en Suisse et à l’étranger) aurait permis de mettre en lumière des indices afin de rendre vraisemblable le fait que A. est l’ayant droit économique de la société T. SAL. La société KK. Ltd sise aux Îles Cayman serait par ailleurs l’investment manager off-shore du fonds off-shore « LL. SP » créé par A. en mai 2012 et dont le seul dealer autorisé (Principal) serait le prénommé. Compte tenu de ces éléments, il ne peut pas être exclu qu’une partie des gains nets de ce fonds de placement doive être attribuée à A. Enfin, l’AFC mentionne avoir établi, sur la base des éléments à sa disposition, une tabelle récapitulative de quelque 800 transactions de titres sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2020. Ce document, qui fait état des résultats des titres vendus ainsi que des rendements nets des placements fiduciaires, permettrait de retenir, à ce stade, un montant de gains nets (après déduction des pertes) de CHF 42'822'938.--. Ce résultat n’est cependant que provisoire puisqu’il ne comprend pas les résultats d’opérations sur titres réalisés entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022.

2.5.2 A. conteste, dans sa réponse du 10 février 2025 (act. 9, p. 6 à 13; v. act. 9.7), l’argumentation mise en avant par l’AFC. Il fait valoir, en substance: - que jusqu’à son départ vers le Liban en novembre 2010, son centre d’intérêts se trouvait à W. (France), lieu où il partageait un appartement avec sa mère – dont il assumait seul le loyer – et où diverses de ses voitures (immatriculées en France) étaient garées; - qu’avec N. – mère de son fils né en 2006 – ils n’ont jamais projeté de se marier et que nonobstant la séparation du couple, il a voulu être présent

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pour son fils et a soutenu financièrement la mère de l’enfant afin qu’elle puisse subvenir à leurs besoins; - que durant toute la relation avec N., ils n’ont pas partagé de logement; - qu’en 2010 il a déménagé et transféré le centre de ses intérêts vitaux à X. (Liban), lieu où il s’est installé dans la maison familiale et cela jusqu’en 2019; - qu’au Liban il a développé d’importants liens économiques, notamment à travers la constitution de la société T. SAL sise à V. et administrée avec son frère ainsi qu’une activité lucrative en tant que négociant dans le domaine immobilier; - que jusqu’en 2018 il était assujetti aux impôts au Liban; - que pendant qu’il résidait au Liban il est notamment revenu en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à son fils et que lors de ses visites dans l’agglomération genevoise, il partageait le logement – dont il paye seul le loyer depuis 2000 – de N.; - qu’il a noué des liens personnels et économiques avec l’Espagne, pays où il a acquis en 2014 et 2019 deux biens immobiliers; - que l’importance de ses attaches avec l’Espagne découle par ailleurs du suivi médical dont il a fait l’objet dans ledit pays en 2015; - qu’il entretient une relation avec MM. depuis 2016 et qu’ils se sont mariés en Espagne le 13 novembre 2020; - que ses séjours et intérêts personnels, familiaux, sociaux et économiques étaient donc répartis, dès 2014, entre U., W., le Valais (pour les vacances) et X., avec une prépondérance en faveur de ce dernier lieu jusqu’en 2019; - que le 23 janvier 2019 il a annoncé son arrivée en résidence principale dans la commune ZZ. (Valais) et qu’il a vécu, dans l’attente de la fin des travaux sur un bien immobilier qu’il a acheté, dans plusieurs chalets loués; - qu’à la suite d’un accident impliquant son fils, sa présence dans la région genevoise est plus fréquente dès décembre 2023 et que c’est pour cette raison qu’il se trouvait au domicile de N. et son fils lors des perquisitions domiciliaires du 6 juin 2024; - que le document de la banque AA. du 2 juillet 2012 et celui de la banque R. du 20 mars 2013 « se contredisent » et « contiennent des renseignements manifestement inexacts » (act. 9.7, ch. 117); - que la documentation bancaire où il est fait référence au fait qu’il était marié avec N. contient des indications erronées et aisément vérifiables; - qu’il n’a jamais été propriétaire d’un bien immobilier avec N.; et, - que l’AFC n’a pas prouvé sa domiciliation en Suisse avant 2019. En ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, incompatible avec l’imposition selon la dépense qui lui a été octroyée, A. est de l’avis que l’AFC n’apporte aucun élément tangible « sur l’existence de gains de trading

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à partir de 2019 respectivement que les revenus imposables dépasseraient la dépense déjà imposée » (act. 9, p. 10). L’opposant conteste aussi les considérations de l’autorité d’enquête en lien avec le commerce professionnel de titres et le calcul de la prétendue créance fiscale. Il considère donc que l’autorité n’a absolument pas prouvé l’existence d’une activité lucrative indépendante ni même apporté le moindre élément pouvant justifier des soupçons.

2.5.3 À l’occasion de sa réplique du 24 février 2025 (act. 11, p. 3 s.), l’AFC, tout en relevant que l’inculpé semble vouloir plaider le fond et qu’elle n’a pas à ce stade à se déterminer sur la commission des infractions fiscales poursuivies, estime que les soupçons sont suffisants à ce stade initial de l’enquête. En ce qui concerne plus singulièrement le mariage de l’opposant en Espagne en 2020, elle relève que l’intéressé a déclaré être célibataire et domicilié en Suisse dans ses déclarations fiscales 2019, 2020, 2021 et 2022 déposées, respectivement, en 2021, 2022, 2023 et 2024. De plus, lors de la perquisition du domicile de N., effectuée le 6 juin 2024, les enquêteurs ont constaté, entre autres, que l’opposant disposait de la combinaison du coffre- fort; que la salle de gym portait son surnom; et, que bon nombre d’affaires (tableau garni de photos, vêtements, affaires personnelles et voitures) se trouvaient dans les lieux perquisitionnés. Au vu du nombre d’affaires, l’autorité estime que les affirmations de l’opposant en lien avec le fait qu’il n’aurait jamais partagé de domicile commun avec N. sont pour le moins surprenantes.

2.5.4 Enfin, dans sa duplique du 17 mars 2025 (act. 16, p. 2 à 4), A. conteste les divers éléments mis en avant par l’AFC. En ce qui concerne ses effets personnels, il estime que cela est notamment dû au fait qu’il était sur place afin de soutenir son fils qui devait être auditionné par les autorités genevoises le 10 juin 2024. Quant aux indications qui figurent dans ses déclarations fiscales, elles trouveraient leur justification, d’une part, dans le fait que même s’il s’est marié en 2020, il ne vit pas en ménage commun (depuis son arrivée en Suisse en 2019) avec son épouse qui vit en Espagne et, d’autre part, dans le fait qu’il est considéré « comme une personne mariée vivant seule et pouvant, de ce fait, bénéficier du barème d’imposition individuel » (act. 16, p. 4).

2.6 En l’espèce, la Cour de céans considère que les soupçons mis en avant par l’AFC sont suffisants à ce stade des investigations. En effet, force est de constater que l’autorité d’enquête fait état d’éléments objectifs, concrets et précis afin d’étayer ses soupçons quant à la commission, par l’inculpé, de graves infractions fiscales. Elle fournit des explications suffisantes et accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour corroborer les

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éléments qu’elle avance en lien avec le complexe de faits investigué. S’agissant de la présence continue ou régulière de A. en Suisse, sont par exemple mis en avant l’achat d’une maison à Genève, la souscription d’une hypothèque, la conclusion d’un bail à loyer, les postes de directeur et/ou administrateur de bon nombre de sociétés – principalement genevoises – exercés par le prénommé ou encore les divers paiements effectués à Genève (amendes d’ordre, clubs de tennis). Quant à l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, l’autorité d’enquête, après analyse des divers éléments en sa possession, fait notamment état d’environ 800 transactions de titres entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2020 et des gains provisoires estimés à plusieurs dizaines de millions de francs. Elle précise par ailleurs qu’il est possible que l’opposant ait poursuivi son activité lucrative indépendante en Suisse entre 2020 et 2022. N’en déplaise à A., les explications fournies par l’AFC s’avèrent suffisantes pour rendre vraisemblables les éléments qu’elle avance en lien avec la possible commission de graves infractions à caractère fiscal au vu de la présence régulière de l’intéressé en Suisse ou encore de l’exercice par celui-ci d’une activité lucrative sur territoire helvétique.

L’opposant conteste certes les divers éléments mis en avant par l’AFC, mais ses dires ne permettent pas de nourrir de sérieux doutes quant aux points de rattachement factuels et les éléments concrets mis en avant par l’autorité d’enquête. S’agissant de ses allégations, d’après lesquelles l’AFC n’avancerait aucun élément afin de rendre vraisemblables les soupçons en lien avec une prétendue poursuite d’activités lucratives en Suisse entre 2020 et 2022, cela ne suffit pas à considérer que l’état des soupçons est insuffisant. L’enquête n’est en effet qu’à ses débuts et il reviendra à l’AFC, après analyse de l’ensemble des pièces obtenues lors des investigations, de déterminer si l’intéressé a exercé une activité lucrative en Suisse et, si tel est le cas, si cette activité a également eu lieu après 2019.

Il convient en outre de rappeler que lorsque la personne contre laquelle l’enquête est dirigée conteste tout ou une partie des soupçons, il suffit d’examiner si, sur la base des éléments mis en avant à ce stade des investigations, il peut être retenu que ceux-ci s’avèrent suffisants. Quoi qu’en dise l’opposant, tel est le cas en l’espèce. De plus, lors de l’examen de l’existence de soupçons suffisants, l’autorité de céans n’est pas tenue de procéder à une évaluation exhaustive de tous les éléments à charge et à décharge. Le juge de levée des scellés n’a ainsi pas à mener une véritable procédure probatoire ni à préjuger de la décision de l’autorité appelée à statuer sur le fond (v. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 [en matière de détention provisoire]). C’est à cette dernière qu’il revient de procéder à une pesée exhaustive de tous les éléments de preuve à charge et à décharge et, dans ce contexte, de déterminer si l’opposant était – ou non – domicilié en Suisse

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pendant la période sous enquête et s’il y a – ou non – exercé une activité lucrative. Cela scelle le sort de ce grief.

Cette Cour souligne, par surabondance, que la condition de l’importance présumée (v. supra consid. 2.4.2) des papiers objet de la présente procédure pour l’enquête en cours est réalisée. Non seulement les pièces bancaires saisies concernent des comptes en lien avec l’opposant, mais leur utilité potentielle est donnée puisqu’elle peut permettre d’établir – ou non – la présence en Suisse de l’inculpé au cours des périodes fiscales 2014 à 2018 et la réalisation de revenus soumis à l’imposition entre 2014 et 2022. De plus, dans la mesure où l’autorité d’enquête estime que l’opposant aurait exercé non seulement une activité de commerçant professionnel de titres, mais également une activité lucrative pour diverses sociétés genevoises ou pour des sociétés étrangères dont l’administration effective se trouvait en Suisse, l’analyse des pièces bancaires peut également s’avérer pertinente. En effet, dite documentation pourrait permettre d’établir, après reconstitution des flux financiers entre les comptes de l’opposant et ceux des sociétés dont il était ayant droit économique ou sur lesquels il disposait d’un droit de signature, sa situation financière pendant la période sous enquête. Elle peut aussi servir à déterminer, par exemple, le prix des transactions effectuées sur des opérations de titres, de change et d’autres valeurs mobilières en lien avec l’activité supposée de l’inculpé; l’évolution des portefeuilles de titres et des autres valeurs mobilières; les flux de fonds entre les relations bancaires; si les critères d’un commerce de titres sont réunis (nombre et fréquence des transactions, durée de possession des titres, recours à du financement étranger, etc.); ou encore, les lieux de vie de l’intéressé (endroits où des retraits en espèces ont été effectués, bénéficiaires des paiements pour des frais personnels). Dans un contexte de soustractions d’impôts de grande envergure, il est ainsi légitime que l’autorité d’enquête veuille non seulement vérifier les informations déjà en sa possession, mais également obtenir de nouvelles afin de les mettre à jour, voire les préciser. Il est certes inévitable que la perquisition visant des papiers porte aussi sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête. S’il s’avère que tel est le cas, l’AFC devra écarter ces pièces de la procédure.

2.7 Il en résulte que, mal fondé, le grief de l’opposant doit être rejeté.

3. L’opposant estime, dans un deuxième moyen, que les prétendus soupçons de soustraction d’impôts trouvent en grande partie leur fondement dans la documentation bancaire transmise par le MPC à l’AFC . Dite documentation, qui contiendrait bon nombre d’informations protégées par un secret professionnel, n’aurait pas été placée sous scellés par l’autorité de poursuite

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pénale, ce qui serait contraire à notamment l’art. 264 al. 1 let. c CPP. Les informations bancaires obtenues par le MPC, qui sont à l’origine des soupçons mis en avant par l’AFC, devraient dès lors être considérées comme des preuves illicites. De plus, puisque la procédure préliminaire ouverte par le MPC – et classée par la suite (art. 319 ss CPP) – portait sur la commission d’un délit (exploitation d’informations d’initiés au sens de l’art. 154 de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés du 19 juin 2015 [LIMF; RS 958.1]), il ne saurait être considéré qu’il s’agit d’une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Les relevés bancaires séquestrés par le MPC seraient dès lors inexploitables. Selon l’intéressé, sans la transmission de pièces effectuée par l’autorité de poursuite pénale, l’AFC n’aurait pas entamé de procédure à son égard et n’aurait par conséquent pas ordonné l’édition des actes bancaires en cause. Puisque les preuves originaires transmises par le MPC s’avèrent illicites, leur inexploitabilité contamine aussi la documentation objet de la présente procédure de levée des scellés (act. 9, p. 18 ss).

De son côté, l’AFC conteste les allégations de l’opposant. Elle estime, en substance, que c’est à bon droit que le MPC a ordonné le séquestre des relevés bancaires et que ceux-ci ne sont pas protégés par le secret de l’avocat, du notaire ou du médecin. De plus, la mesure de contrainte n’a soit pas été attaquée par l’intéressé soit été confirmée à la suite d’un éventuel recours dans le cadre de la procédure menée par l’autorité de poursuite pénale susdite. La documentation obtenue par le MPC ne serait ainsi ni prohibée ni illicite. En tout état de cause, l’autorité d’enquête est de l’avis que lorsqu’il s’agit d’une enquête pénale fiscale, elle peut obtenir des informations bancaires en Suisse par le biais de demandes d’édition bancaire et à l’étranger par la voie de l’assistance administrative en matière fiscale ou de l’entraide judiciaire internationale. Partant, il ne peut guère être retenu que les preuves dérivées sont inexploitables (act. 11, p. 7).

3.1

3.1.1 L’art. 141 CPP règle l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n’ont été administrées qu’en violation de prescriptions d’ordre le sont (al. 3). Comme l’indiquent sans ambiguïté les textes en langues allemande et italienne de l’art. 141 al. 2 CPP, l’illicéité

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visée par cette disposition s’entend de la violation de normes pénales (in strafbarer Weise; in modo penalmente illecito; arrêts du Tribunal fédéral 6B_837/2025 du 25 juin 2025 consid. 3.1; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.3.4; BÉNÉDICT, Commentaire romand, op. cit., n° 9 ad art. 141 CPP;

v. ég. TPF 2013 72 consid. 2.1). L’application de cette norme suppose aussi que le comportement en cause ne relève pas déjà de l’art. 140 CPP. Quant à la délimitation entre règles de validité (art. 141 al. 2 CPP) et simples prescriptions d’ordre (art. 141 al. 3 CPP), c’est en premier lieu le but de protection de la disposition qui permet de l’opérer lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s’agit d’une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure non conforme (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1). L’application de l’art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l’infraction à juger est grave, plus l’intérêt public à la découverte de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (ATF 147 IV 16 consid. 6; 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 I 11 consid. 4.2; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).

L’art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d’une « inexploitabilité absolue » les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2. Un tel moyen de preuve n’est inexploitable qu’autant qu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve. Quant aux pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables, elles doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5 [arrêts du Tribunal fédéral 6B_837/2025 précité consid. 3.1; 7B_102/2024 précité ibidem et référence citée]). En procédure pénale administrative, l’application par analogie de l’art. 141 al. 4 CPP, qui interdirait d’exploiter les preuves recueillies exclusivement grâce à d’autres preuves obtenues de manière illégale, est toutefois exclue et, en l’absence d’une disposition légale expresse, la pesée des intérêts doit être opérée dans le cas concret (TPF 2014 106 consid. 5).

3.1.2 Il n’appartient pas à l’autorité appelée à statuer sur recours – ou comme en l’espèce au juge des scellés – de décider de manière définitive sur le caractère exploitable d’une preuve, cette question incombant en principe au juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.3.4; 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.1 et références citées [arrêts rendus en matière de procédure pénale]). Une décision sur recours durant l’instruction ne saurait ainsi anticiper, voire empêcher le jugement de l’autorité du fond (TPF 2013 72 consid. 2.1). La décision d’exclure un moyen de preuve du dossier est ainsi du ressort de la direction de la procédure,

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respectivement du juge de fond et, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.3.5 et références citées; 7B_868/2023 précité ibidem; TPF 2014 106 consid. 6; 2013 72 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.10 du 21 juin 2016 consid. 2.5 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 41 ad art. 393 CPP). Ainsi, en règle générale, seuls les moyens de preuve obtenus par des méthodes interdites au sens de l’art. 140 al. 1 CPP et donc absolument inexploitables selon l’art. 141 al. 1 CPP doivent être retirés immédiatement du dossier vu l’art 141 al. 5 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.10 précitée ibidem; v. KELLER, op. cit., n° 41 ad art. 393 CPP).

3.1.3 En l’occurrence, les éléments mis en avant par l’opposant ne permettent pas de conclure qu’il s’agirait d’un cas manifeste où l’autorité de céans serait à même de constater – ou non – l’inexploitabilité des pièces transmises par le MPC à l’AFC. Il est en revanche patent que ces moyens, fussent-ils entachés des vices allégués, ne tombent pas dans la catégorie qui justifierait leur interdiction absolue (art. 140 CPP), ce que l’intéressé ne fait par ailleurs pas valoir. Quoi qu’il en soit, il ne revient pas au juge des scellés, au vu de la nature particulière de la procédure à sa charge, de substituer son appréciation à celle de l’autorité appelée à statuer sur le fond. Ainsi, la décision finale quant à savoir si la question de moyens de preuve obtenus illicitement se pose et, si tel est le cas, l’étendue de l’exploitabilité – ou non – de la preuve est du ressort du juge du fond dont le jugement ne saurait être anticipé ou empêché par la décision de l’autorité de céans. Cela scelle le sort de ce grief.

3.2 Dans la mesure où l’opposant estime que sans la transmission par le MPC de la documentation à l’AFC cette dernière n’aurait pas ouvert de procédure à son encontre, il semble, in fine, s’en prendre à l’autorisation d’ouverture d’enquête de la Cheffe du DFF puisque c’est sur cette base que l’enquête pénale fiscale est menée par l’AFC. Si par hypothèse telle était l’intention de l’intéressé, il ne peut guère être suivi. Les art. 191 et 192 LIFD, qui régissent la procédure d'enquête, renvoient aux art. 19 à 50 DPA. L’art. 50 al. 3 DPA institue la compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour ce qui touche à l’admissibilité de la perquisition. C’est donc un acte de l’enquête qui peut être mis en cause dans le cadre de cette voie de droit. Au vu de la systématique légale, le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent qu’il s’impose de conclure qu’il n’existe pas de voie de droit contre l’autorisation d’ouverture d’enquête délivrée par le Chef du DFF (arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2003 précité consid. 6.1 et références citées; SANSONETTI/HOSTETTLER, Commentaire romand, 2e éd. 2017, n° 21 ad

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art. 190 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DGB, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 190 LIFD; SCHMID/ABO YOUSSEF, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd. 2022, n° 30 ad art. 190 LIFD). L’absence de toute voie de droit pour attaquer l’autorisation d’ouverture d’enquête ne porte ainsi pas d’atteinte aux droits de la défense de la personne visée par l’enquête, lesquels sont assurés dans l’enquête elle-même (v. arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2003 précité consid. 6.1). Il en résulte que le grief de l’intéressé aurait, sur ce point, également été écarté.

3.3 Au vu des considérations qui précèdent, le grief de l’opposant, mal fondé doit être intégralement écarté.

4. Dans un dernier moyen, A. estime que parmi la documentation bancaire saisie figurent des pièces en lien avec des paiements à des avocats, notaires ou professionnels de la santé (act. 9, p. 13 ss). Ces paiements, qui font directement référence au mandat qui régit les relations entre le prénommé et un des professionnels susdits, seraient soumis au secret professionnel. À l’appui de ses dires, l’opposant a transmis une liste faisant état de divers éléments qu’il estime couverts par le secret professionnel (act. 9.11). Il fait par ailleurs valoir que la transmission de l’ensemble des pièces saisies ayant été refusé par l’autorité de céans, il appartient à cette dernière de compléter le tri des documents (act. 9, p. 17). En identifiant dans les documents en sa possession les pièces protégées par un secret professionnel, l’opposant prétend avoir respecté son obligation de collaborer. Quant aux pièces bancaires qui ne sont pas en sa possession, il avance, d’une part, qu’il est irréaliste de penser qu’il ait pu conserver l’intégralité de la documentation alors que les demandes d’édition portent sur près de 25 relations bancaires

– dont certaines durent depuis plus de 10 ans – auprès d’une quinzaine de banques et, d’autre part, qu’il ne peut pas être exclu que la documentation contienne des informations protégées par un secret professionnel (act. 16,

p. 7).

Pour sa part, l’AFC considère, en résumé, que les virements effectués, cas échéant, en faveur de médecins, de pharmaciens, de notaires ou d’avocats déterminés ne font état d’aucune information en relation avec une facture spécifique éditée à une date déterminée ni a fortiori en relation avec une prestation particulière. La cause des paiements n’est pas indiquée et la cause de l’obligation demeure inconnue. Par le biais des virements il n’y a ainsi pas d’information confiée au professionnel dont la protection devrait être assurée puisqu’aucune indication sur la relation entretenue entre les bénéficiaires des virements et le titulaire du compte concerné n’est donnée

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(act. 1, p. 17 ss).

4.1

4.1.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase). Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit ainsi que le détenteur des papiers peut s’opposer à la perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports de données (ATF 148 IV 221 consid. 2.1 et références citées; 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire, un médecin ou un pharmacien.

4.1.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine, éventuellement avec le concours d’un expert, si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.3; 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 précité consid. 2.2.3 [publication ATF prévue]; 1B_487/2018 précité consid. 2.2 et références citées).

4.1.3 Conformément à l’obligation de collaborer, il revient notamment au détenteur des papiers ou supports de données de désigner les pièces qui, de son point de vue, sont couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et références citées; v., s’agissant de la sphère personnelle et intime, 7B_31/2025 du 13 août 2025 consid. 2.2 et 2.4 [publication ATF prévue]). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret invoqué, il lui revient de rendre

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crédibles les secrets qu’elle invoque et de désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2021 précité consid. 2.2; 1B_28/2021 précité consid. 1.3; v. supra consid. 2.4.2 et infra consid. 4.4). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références citées).

4.2

4.2.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61; v. ATF 147 IV 385 consid. 2; TPF 2021 68 consid. 4.4.3) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L'art. 50 al. 2 DPA précise que la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés notamment aux avocats et notaires en vertu de leur ministère ou de leur profession. L’introduction de l’art. 46 al. 3 DPA, en vigueur depuis le 1er mai 2013, a eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7515-7516 [ci-après: Message secret professionnel]). Les secrets professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises, dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets, y compris celui du notaire. Même si cette dernière disposition ne vise que les perquisitions, la protection des secrets professionnels n’a de sens que si elle s’étend au séquestre de documents qui peut s’ensuivre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; v. TPF 2017 10 consid. 2.1).

4.2.2 Le secret professionnel de l’avocat a pour but de protéger la confiance du client envers son avocat et constitue une condition indispensable à une information complète et sans réserve dans l’intérêt d’une gestion efficace du mandat. Il s’agit d’un élément indispensable à l’exercice correct de la profession d’avocat et à l’État de droit dans l’administration de la justice (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). La protection du secret professionnel de l’avocat ne se limite pas au domaine monopolistique de son activité, c’est-à-dire à la représentation (professionnelle) devant les autorités judiciaires (art. 2 al. 1 LLCA, v. ég. art. 68 al. 2 CPP et 127 al. 5 CPP), mais

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englobe toutes les activités professionnelles typiques d’un avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et référence citée). En revanche, les informations qui parviennent à l’avocat dans le cadre de prestations de services allant au- delà de son activité professionnelle typique ne sont pas couvertes par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées; 147 IV 385 consid. 2.6.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). Sont protégés les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]).

4.2.3 L’activité typique de l’avocat, et dès lors celle protégée par le secret professionnel au sens de la DPA, consiste, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre des activités de l’avocat, une gestion correcte et rigoureuse du mandat suppose non seulement l’examen de la situation juridique, mais aussi la clarification des faits pertinents sur le plan juridique; l’établissement des faits relevant ainsi du cœur de métier de celui-ci et étant donc en principe protégé par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). Sont également protégés les objets et les documents établis par l’avocat lui- même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires ainsi que, le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d’arrangement (Message secret professionnel, p. 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 précité consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées). S’agissant de ce secret, les exigences en matière de motivation et de

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collaboration ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit démontrer, de manière plausible, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période de perquisition visée par les autorités de poursuite pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et référence citée; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).

4.2.4 A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4 s.; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6). L’exercice, par un avocat, des tâches prescrites par la loi (en particulier la conformité bancaire en lien avec la législation sur le blanchiment d’argent) ou la surveillance interne (contrôle de gestion, audit) ne constituent pas non plus une activité typique de l’avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées).

4.2.5 La distinction entre activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent objectivement dans le cadre des prestations en cause (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1; v. ég. 1B_433/2017 précité consid. 4.2 et références citées). Ainsi, lorsqu’au sein d’un même mandat, l’avocat mélange les activités typiques et l’activité commerciale accessoire, par exemple en matière de compliance bancaire, la question de l’étendue du secret professionnel doit être résolue par un examen concret de ces différentes activités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 3 et

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références citées).

4.2.6 Le secret du notaire ne diffère en substance pas de celui de l’avocat (TPF 2008 17 consid. 4.1). Il s’impose donc de traiter la problématique des activités couvertes par le secret du notaire selon les critères relevant de la profession d’avocat. La jurisprudence relative à la profession de l’avocat s’applique donc mutatis mutandis au notaire. Ainsi lorsqu’il s’agit de distinguer l’activité typique, soumise au secret professionnel, de l’activité atypique, qui ne l’est pas (TPF 2017 10 consid. 3.2). En particulier, il y a lieu d’exclure toute activité commerciale que le notaire peut être amené à traiter parallèlement aux activités relevant typiquement de sa profession. Il sied ainsi d’examiner au cas par cas, selon les circonstances du cas d’espèce, quand le secret peut valablement être invoqué (TPF 2017 10 consid. 3.2).

4.3

4.3.1 Le secret médical, protégé pénalement, est une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l’état de santé des patients est essentiel non seulement pour protéger leur vie privée, mais aussi pour préserver leur confiance dans la profession médicale et dans les services de santé en général (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 3.2; TPF 2022 115 consid. 3.2.1). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 CP (CHAPPUIS/BARTH, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 2025, ch. « 7.1 Secret professionnel », disponible in https://leitfaden.samw.fmh.ch/fr/guide-prati que-bases-juridique/tables-des-matieres-guide-jur.cfm).

4.3.2 D’après la jurisprudence, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute

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information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; TPF 2022 115 consid. 3.2.2). Les règles applicables aux médecins s’appliquent mutatis mutandis aux autres professions de la santé et notamment aux pharmaciens (v. art. 321 al. 1 CP; art. 2 al. 1 LPMéd).

4.3.3 La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer sur la question de pièces couvertes – ou non – par le secret médical. Elle a estimé que le secret précité ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin et devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes. Elle a ainsi retenu que les dates des consultations médicales et/ou des éventuelles hospitalisations d’un patient font notamment partie du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (TPF 2022 115 consid. 3.2.3 et référence citée). L’existence même de la relation entre le patient et le médecin constitue déjà une information couverte par le secret. Idem s’agissant des honoraires en lien avec les consultations ou examens dès le moment où ils peuvent être rattachés à un médecin, dentiste ou chiropraticien en particulier. Enfin, le secret professionnel s’applique également aux informations confiées à un pharmacien ou constatées par celui-ci lors de l’exercice de sa profession (TPF 2022 115 consid. 3.2.3). Il en va ainsi lorsque le pharmacien est amené à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il convient de protéger ces informations puisqu’elles font partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4 in fine).

4.3.4 A contrario, les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance-maladie, entités qui ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi, ne sont pas couverts par le secret professionnel dès le moment où ils concernent des informations telles que le fait de savoir si l’intéressé était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour

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ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels traitements (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2021.10 du 15 avril 2021 consid. 3.3). Tel est également le sort, par exemple, des cartes d’assurance maladie, des prospectus et formulaires d’assurance, des coordonnées ou cartes de visite de représentants des assurances ou encore des factures hospitalières et de pharmacie, et cela dès le moment où ils ne contiennent pas d’informations couvertes par le secret. Il en irait en revanche autrement si les compagnies d’assurance, hôpitaux ou pharmacies étaient amenés à divulguer des informations accessibles uniquement au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il conviendrait de protéger ces informations puisque faisant partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.6 du 1er juillet 2022 consid. 3.3.1.2 s. et 3.3.2.2 non publiés in TPF 2022 115).

4.4 Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Comme déjà relevé ci-avant, celui qui fait valoir un secret professionnel doit décrire, au moins brièvement, les intérêts secrets concernés afin de les rendre crédibles (supra consid. 2.4.2 et 4.1.3). Il doit également désigner les enregistrements et les fichiers soumis à la protection du secret allégué. Lorsque la personne concernée n’est pas titulaire du secret (par exemple de l’avocat ou du médecin), elle doit en règle générale communiquer au juge des scellés au moins le nom du détenteur du secret et préciser la période pendant laquelle elle a correspondu avec lui. Cette obligation vise à permettre l’identification des documents en question et leur tri, sans effort disproportionné. Quand le secret professionnel de l’avocat est invoqué, l’intéressé doit également rendre plausible, si cela semble discutable, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période visée par la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2025 précité consid. 3.3). Se limiter à indiquer un prénom et le terme générique d’ « avocat », sans aucune précision visant à expliquer la nature du mandat ne suffit pas, étant rappelé que seule l’activité typique de l’avocat est protégée par le secret professionnel de celui-ci (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.1 et références citées). Il en va de même pour le notaire. Enfin, s’agissant du médecin ou pharmacien, il incombe à l’intéressé d’indiquer, au moins, le nom du professionnel concerné et la période pendant laquelle il a correspondu avec un de ces professionnels.

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4.5

4.5.1 In casu, A. a fait parvenir à l’autorité de céans une liste contenant dix références à des pièces bancaires (relevés de comptes ou évaluations de portefeuille) qui figurent parmi la documentation saisie et dont la plus ancienne date de 2014 et la plus récente de 2021 (act. 9.11). Il considère que parmi ces papiers figurent des paiements à des études d’avocats, à des notaires ou encore à un médecin, versements couverts par un secret protégé. Quant aux autres pièces saisies, il estime que la transmission de celles-ci ayant été refusée par la Cour des plaintes, il appartient à cette dernière de « compléter » le tri des documents puisqu’il est irréaliste de penser qu’il ait pu conserver l’intégralité des documents transmis par les diverses banques (act. 9, p. 17; act. 16, p. 7).

4.5.2 À titre liminaire, il convient de souligner que l’opposant ne peut pas être suivi lorsqu’il estime que c’est à la Cour des plaintes de compléter le tri des pièces. L’autorité de céans a précisé, dans son ordonnance du 29 janvier 2025 (réf.: BP.2025.5), les raisons pour lesquelles la demande de consultation de l’intégralité des pièces placées sous scellés était rejetée. Elle a notamment souligné que ce n’est qu’à titre exceptionnel et en présence d’une motivation spécifique que l’ayant droit doit pouvoir consulter les pièces saisies. S’agissant de la motivation mise en avant par l’intéressé, qui consistait à considérer qu’il était excessif d’exiger qu’il dispose en tout temps et en tout lieu de l’accès à une importante quantité de pièces bancaires, elle a été écartée. D’une part, ces seules assertions ne permettaient pas de retenir que les raisons pour lesquelles la consultation des pièces était requise étaient suffisamment étayées. D’autre part, une motivation adéquate quant aux secrets allégués pouvait en principe être exigée même sans consultation des pièces puisque l’intéressé était censé connaître le contenu de la documentation le concernant. Le constat qui précède s’impose aussi en l’espèce puisque, sous réserve des considérations ci-après, il ne peut guère être retenu que les obligations en matière de collaboration ont été respectées par l’opposant. En effet, ce dernier, est censé pouvoir rendre vraisemblables les secrets protégés qu’il allègue puisque la documentation bancaire saisie le concerne directement, que ce soit en tant qu’ayant droit économique ou ayant droit de signature.

4.5.3 4.5.3.1 Dans neuf des dix références mises en avant par l’opposant, ce dernier fait état des versements effectués à des études d’avocats et/ou de notaires, paiements qu’il estime couverts par un secret professionnel. L’intéressé ne fournit toutefois aucun renseignement, même sommaire, afin de permettre d’identifier les paiements en question. Aucun élément, comme le nom du professionnel concerné ou la date du paiement n’a été communiqué au juge

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des scellés. Idem s’agissant d’une quelconque information permettant de rendre plausible le fait que les versements en question auraient été effectués dans le cadre d’une relation mandataire-mandant typique. Ce même constat s’impose s’agissant du paiement à un médecin puisque l’opposant n’a communiqué aucun élément (nom du professionnel de la santé, date du versement) permettant d’identifier la transaction en question. Cela ne s’avère pas conforme au devoir de collaboration, étant rappelé que celui-ci est d’autant plus important lorsque, comme en l’espèce, les documents ou données saisis sont nombreux ou lorsqu’il s’agit de données électroniques (v. supra consid. 4.1.3). Partant, il n’y a pas lieu de procéder à un tri manuel des documents bancaires concernés.

4.5.3.2 La dixième référence concerne la relation bancaire n° 19 ouverte au nom de A. auprès de la banque Q. (réf.: LLL001). D’après le prénommé, la documentation saisie fait état de « plusieurs paiements à deux notaires ainsi que divers documents expliquant la raison de ces paiements » (act. 9.11). La seule mention de versements à des « notaires », sans aucune autre précision, comme les noms des professionnels concernés, les dates des paiements ou le cadre dans lequel ils ont été consultés (activité typique), ne permet pas de retenir que l’intéressé a agi conformément à son devoir de collaboration. En effet, il aurait pu et dû fournir des indices concrets afin de rendre vraisemblable le secret allégué ainsi que le nom du professionnel concerné et le lieu où la pièce en question se trouve. Nonobstant cela, dans la mesure où l’intéressé fait valoir, de manière vague et imprécise, que certains des papiers saisis expliquent la raison de ces paiements, le juge des scellés a procédé au tri manuel des cinq fichiers en lien avec le compte susdit. Il ressort que:

a) le fichier « 19_Kontoauszüge » fait état de versements à divers notaires ou études de notaires (par ex: p. 89, 111, 109). Il n’y a, sous réserve des considérations infra let. c), pas lieu de les caviarder puisqu’il n’est guère possible de retenir que ces paiements seraient protégés par le secret professionnel invoqué car liés à l’exercice d’une activité typique.

b) Le fichier « 19_Kundenkontakte » fait état de deux versements à des notaires (p. 226 et 227). En l’absence d’une quelconque autre information, il n’y a ni à les considérer comme couverts par un secret professionnel ni à les caviarder.

c) Parmi les documents du fichier « 19_KYC », un mentionne deux virements en lien avec des notaires (p. 25). Ainsi: - Le premier, qui précise la cause du paiement, doit être considéré comme ayant été effectué dans le cadre d’une activité typique du notaire. Il sera par conséquent caviardé. Puisque le montant du virement et le nom du notaire concerné figurent également dans le

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fichier « 19_Kontoauszüge » (p. 97), ils seront également caviardés. - Le second fait référence au paiement à un notaire à l’étranger pour l’acquisition d’un bien immobilier à l’étranger. Aucun élément, comme le nom du professionnel, ne permet de conclure qu’il s’agit d’un notaire autorisé à pratiquer dans un canton suisse. Partant, ce paiement ne sera pas anonymisé.

d) Les fichiers « 19_Kontoeröffnungsunterlagen » et « 19_Portfolio- bewertungen » ne contiennent pas de références qui devraient être caviardées car protégées par le secret professionnel du notaire.

Au vu des éléments ci-dessus, un seul versement sera caviardé dans les documents « 19_KYC » (p. 25) et « 19_Kontoauszüge » (p. 97). Une copie de ces documents, en version caviardée et non caviardée, sera transmise à l’opposant avec la présente décision.

4.5.3.3 Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, il écarte le document concerné des pièces à transmettre à l’autorité d’enquête. En l’occurrence, le fichier « 19_Kundenkontakte » (p. 481) contient un fichier couvert par le secret de l’avocat. Il sera dès lors caviardé. Idem s’agissant de la référence au versement en question figurant dans le fichier « 19_Kontoauszüge » (p. 153). Une copie de ces documents, en version caviardée et non caviardée, sera transmise à l’opposant avec la présente décision.

4.5.3.4 L’autorité de céans tient par ailleurs à souligner que même si les pièces bancaires, et notamment celle intitulée « 19_Kontoauszüge », contient des ordres de virement à des études d’avocats et de notaires et, dans une très moindre mesure, à des avocats et notaires – nommément cités –, ces seules mentions ne peuvent guère, en l’absence d’une quelconque précision supplémentaire, permettre de retenir qu’elles sont couvertes par un secret professionnel. En effet, il n’est pas possible de déterminer dans quel contexte les professionnels concernés sont intervenus (activité typique ou atypique [v. supra consid. 4.2 et 4.4]). De plus, la plupart des virements mentionnent des études d’avocats et/ou de notaires sans qu’il ne soit possible de préciser quel professionnel en particulier a été consulté. Enfin, pour les versements à des avocats ou notaires déterminés, la seule mention de leur nom, sans aucune autre précision, ne permet pas non plus de conclure que le paiement en question est couvert par le secret professionnel. Il incombe ainsi à celui qui considère que des informations sont protégées par un secret professionnel de motiver ses allégations de manière suffisante afin de rendre vraisemblable le secret invoqué et l’étendue des informations qui ne devraient pas être portées à la connaissance de l’autorité d’enquête.

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4.5.4 Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, les scellés sont levés sur les papiers répertoriés sous les cotes AAA001, BBB001-002, CCC001, DDD001, EEE001, FFF001-004, GGG001, HHH001, III001, JJJ001, KKK001, LLL001, MMM001, NNN001 et OOO001.

En ce qui concerne plus singulièrement les pièces inventoriées sous la référence LLL001, un nouveau support de données contenant la documentation bancaire, partiellement caviardée (supra consid. 4.5.3.2 et 4.5.3.3), sera établi par l’autorité de céans. Le tout sera transmis à l’AFC dès l’entrée en force de la présente décision. Quant au support transmis par l’AFC, il sera détruit.

5. Il s’ensuit que la requête de levée des scellés est partiellement admise.

6.

6.1 Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une procédure de levée de scellés selon la DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, qui est celle de l’ATF 138 IV 225 consid. 8.2. En l’occurrence, ceux-ci font partie intégrante des frais de procédure de l’enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l’issue de celle-ci. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle indemnité à verser à une partie. Les parties peuvent recourir contre la décision de l’autorité d’enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (v. TPF 2024 187 consid. 2.9).

6.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l’art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s’étend de CHF 200.-- à 100'000.-- (art. 73 al. 3 LOAP).

6.3 In casu, il convient, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que du travail nécessaire pour effectuer le tri manuel de certaines données, de fixer l’émolument à CHF 3’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de l’Administration fédérale des contributions tendant à la levée des scellés est partiellement admise.

2. Les documents ou supports de données référencés AAA001, BBB001-002, CCC001, DDD001, EEE001, FFF001-004, GGG001, HHH001, III001, JJJ001, KKK001, MMM001, NNN001 et OOO001 seront transmis à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.

3. Un support de données contenant les papiers référencés LLL001 sera transmis, après caviardage et conformément aux consid. 4.5.3.2 et 4.5.3.3 de la présente décision, à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision. Quant au support transmis par cette dernière, il sera détruit.

4. Un exemplaire en format papier des pièces couvertes par un secret professionnel, en version caviardée et non caviardée, est transmis à l’opposant en annexe à la présente décision.

5. Les frais restent à la procédure principale. L’émolument est fixé à CHF 3'000.--.

Bellinzone, le 10 février 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

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Distribution

- Administration fédérale des contributions - Me Floran Ponce, avocat

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).