opencaselaw.ch

BE.2024.15

Bundesstrafgericht · 2026-03-11 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Le 21 mai 2024, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) du 14 mai précédent, une enquête fiscale spéciale à l’encontre de A., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 1.1 s.). L’autorité d’enquête soupçonne le prénommé de soustractions continues de montants importants d’impôts puisqu’il aurait dissimulé aux autorités fiscales helvétiques, d’une part, l’exercice d’une activité lucrative en Suisse – profitant ainsi indûment d’une imposition à la dépense dès 2019 en Valais – et, d’autre part, son domicile effectif à Genève depuis de nombreuses années, évitant ainsi un assujettissement fiscal illimité en Suisse pour les périodes fiscales 2014 à 2022 (act. 1, p. 2, 5 s.;

v. infra consid. 3.1.5 ss).

B. Par mandats du 21 mai 2024, la Directrice de l’AFC a ordonné la perquisition, d’une part, du domicile de B. sis […] à Z. (GE) et, d’autre part, du domicile officiel de A. sis […] à Y. (VS) (act. 1.3 et 1.6). Les perquisitions ont eu lieu le 6 juin suivant (act. 1, p. 2 s.; act. 1.4, 1.5, 1.7 à 1.10).

Lors de la perquisition de la résidence sise à Z., des copies forensiques ont été effectuées avec l’autorisation des détenteurs des papiers (réf.: Bi001 à Bi003 et Bi020 [act. 1.9 s.]). Divers supports de données ont également été saisis (réf.: Bi004 à Bi019 et Bi021). Au vu de l’opposition de A. et de B., qui estiment que les pièces saisies contiennent des secrets protégés (secrets professionnels et privés), l’ensemble des objets, inventoriés sous les références Bi001 à Bi021, ont été mis sous scellés (act. 1.8). Lors de la perquisition du domicile officiel de l’inculpé à Y., aucun papier n’a été saisi (act. 1.7).

C. Le 25 juin 2024, l’autorité d’enquête a transmis (brevi manu) à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’ensemble des supports de données mis sous scellés (act. 2). Le 26 juin suivant, l’AFC a requis de l’autorité de céans qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à lever les scellés sur les données saisies lors de la perquisition de la résidence sise à Z. (supra let. B; act. 1).

D. Sur demande de mesures superprovisionnelles de l’AFC, deux mandats ont été confiés à la Division Forensique de l’Office fédéral de la police (ci-après:

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fedpol) le 3 juillet 2024. En substance, il a été requis de cette dernière l’établissement: - de copies forensiques des supports de données Bi004 à Bi019 et Bi021; et, - de simples copies des supports Bi001 à Bi003 et Bi020 (BP.2024.71-72, act. 2 s.).

Le 26 mai 2025, fedpol a communiqué son rapport en lien avec les mandats susdits. L’ensemble de pièces qui lui avaient été transmises ainsi que deux disques durs contenant les diverses sauvegardes effectuées ont par la même occasion été remis à l’autorité de céans (BP.2024.71-72, act. 7). Une copie des mandats ainsi que du rapport susdit ont été envoyés aux opposants (BP.2024.71-72, act. 2 s.; BE.2024.15-16, act. 7).

E. Le 28 mai 2025, A. a été invité à répondre à la requête de l’autorité d’enquête (act. 7). Dans sa réponse du 20 juin 2025, le prénommé, par l’entremise de ses conseils juridiques, conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Principalement

1. Rejeter la demande de levée des scellés de l’AFC du 26 juin 2024 en raison de l’absence de soupçons suffisants.

2. Ordonner que les papiers, supports de données et données séquestrés demeurent sous scellés et soient conservés séparément jusqu’à la fin de la procédure. Subsidiairement

3. Ordonner le maintien des scellés sur les papiers, supports de données et données séquestrés couverts par un secret professionnel. En tout état de cause

4. Débouter l’Administration fédérale des contributions de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions […] » (act. 13, p. 2).

F. Le 3 juin 2025, B. a également été invitée à répondre à la requête de l’AFC (act. 10). Le 13 juin 2025, la prénommée a requis une prolongation de délai afin de mandater un conseil pour la défense de ses intérêts (act. 11). Le délai pour formuler des observations éventuelles a dès lors été prolongé jusqu’au 26 juin suivant (act. 12). L’opposante n’a cependant pas fait parvenir, dans le délai fixé, de déterminations à l’autorité de céans.

G. Par missive du 14 juillet 2025, l’AFC a renoncé à répliquer (act. 16). Un exemplaire de cette dernière a été transmis aux opposants pour information (act. 17).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA).

Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273). Le 1er janvier 2024, diverses modifications du CPP sont entrées en vigueur. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est, en l’espèce, applicable (principe tempus regit actum; v. art. 448 al. 1 CPP; v. ég. ATF 151 IV 30 consid. 2.3; 113 Ia 412 consid. 6).

Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; TPF 2018 162 consid. 3; 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à l’autorité de céans.

E. 1.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte

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de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352-1353/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et référence citée), il peut toutefois servir d’indicateur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3; v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et références citées).

E. 1.3.2 In casu, la perquisition de la résidence sise à Z. et la mise sous scellés des pièces saisies ont eu lieu le 6 juin 2024. Quant à la requête de levée des scellés de l’AFC, datée du 26 juin suivant, elle a été déposée en temps utile.

E. 1.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450+484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et références citées) soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la société détentrice d’un compte bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450+484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et références citées). S’agissant plus particulièrement de la personne prévenue, elle n’est pas de plein droit partie à la procédure de levée des scellés, cette procédure ne visant pas à lui permettre de s’opposer au versement au dossier d’éventuels moyens de preuve (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 s.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_546/2024 du 9 octobre 2024 consid. 1.3, 2.2 et références citées).

Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à l’intéressé qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 ss). Tel peut être le cas de celui qui démontre être touché directement et immédiatement dans ses droits propres; une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 7B_546/2024 précité consid. 2.2 et références citées; 1B_450+484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2; et références citées).

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E. 1.4.2 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de mise sous scellés que la plupart des données et supports de données saisis appartiennent à A. (réf.: Bi001, Bi002, Bi004 à Bi008 et Bi011 à Bi018). Les détenteurs d’autres supports sont B. (réf.: Bi003, Bi009 et Bi020) ou leur fils (réf.: Bi010 et Bi019). Un seul support ne mentionne pas qui est le détenteur (réf.: Bi021). D’après l’autorité d’enquête, qui soupçonne A. et B. de partager une vie et un domicile communs depuis de nombreuses années, les opposants sont les détenteurs des diverses pièces saisies (act. 1, p. 4, 14). En l’espèce, la question de savoir si A. ou B. sont les détenteurs de l’ensemble de pièces saisies ou seulement de certaines d’entre-elles peut demeurer indécise au vu des considérations ci-après.

E. 1.4.3 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

E. 2 Il sied de rappeler, d’entrée de cause, que B. ne s’est pas déterminée quant à la demande de levée de scellés (supra let. F). Il y a donc lieu de traiter la requête de l’AFC la concernant séparément (infra consid. 4) de celle relative à A. (infra consid. 3).

E. 3 décembre 2018; - l’absence d’indices quant à des intérêts personnels de A. au Liban, seuls des biens immobiliers et une société dont aucune activité n’a pu être décelée après 2015 ayant été identifiés. D’après l’autorité d’enquête, les nombreuses sociétés précitées, dans lesquelles A. a une fonction opérationnelle, permettent de soupçonner une activité lucrative en Suisse. Alors que l’opposant se disait domicilié au Liban durant une première partie de la période sous enquête (2014-2018) puis en Suisse sans activité lucrative durant la seconde partie de la période investiguée (2019-2022), ses activités lui auraient procuré des revenus soustraits à l’imposition sur le revenu. L’AFC estime que les gains en capital, entre 2014 et 2019, se chiffrent en millions de francs suisses. Ces gains, qui devraient selon toute vraisemblance être considérés comme ayant été réalisés par un commerçant professionnel de titres, devraient – a minima jusqu’en 2019 – être imposés à titre de revenus d’une activité lucrative indépendante exercée en Suisse. Il serait par ailleurs vraisemblable que l’opposant ait poursuivi son activité lucrative indépendante sur territoire helvétique entre 2020 et 2022. L’AFC mentionne, de surcroît, qu’un récapitulatif des analyses faites par le MPC pour la période du 24 février 2014 au 26 janvier 2017 dénombre un total de 304 transactions boursières, principalement liées à l’action Q., réalisées auprès notamment de diverses banques suisses et à partir de comptes dont le titulaire est l’opposant. Ces transactions, qui seraient purement spéculatives, permettraient de retenir que ce dernier semble remplir à tout le moins l’un des trois critères primordiaux du commerce professionnel de titres, soit une fréquence élevée de transactions et une courte durée de possession. L’AFC, sur la base des relevés de fortune des relations au nom de l’opposant auprès de trois banques suisses, a estimé

– à ce stade de l’enquête – les gains en capital imposables soustraits à l’imposition sur le revenu à plusieurs dizaines de millions de francs pour la période entre 2014 et 2019. L’absence de relevés bancaires détaillés de 2020 à 2022 n’a toutefois pas permis à l’AFC d’estimer les gains en capital pour cette période.

E. 3.1 Dans un premier moyen, l’opposant considère que les allégations de l’autorité d’enquête ne remplissent pas les exigences en matière de soupçons de commission d’une infraction, raison pour laquelle il serait injustifié de procéder à la levée des scellés (act. 13, p. 3 s., 5 s.). Il semble par ailleurs, pour autant que l’autorité de céans puisse en juger au vu des allégations sommaires de l’inculpé, que ce dernier estime qu’il y a eu atteinte au principe de proportionnalité. D’après l’intéressé, l’autorité d’enquête aurait saisi tous les supports électroniques et copies de données sans procéder à un quelconque « pré-tri » des pièces potentiellement non pertinentes pour l’enquête. Ainsi, parmi les divers supports de données ou copies de données saisis, figurent d’anciens téléphones portables datant de 2004, appareils qui ne fonctionneraient plus depuis de nombreuses années et qui ne sont pas pertinents pour l’enquête en cours (act. 13, p. 9).

De son côté, l’AFC estime, en résumé, que les soupçons sont suffisants et que la perquisition respecte le principe de proportionnalité, aucune mesure moins coercitive n’étant à même de permettre de vérifier le complexe de faits sous enquête (act. 1, p. 5 à 8, 15 s.).

E. 3.1.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de

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graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

E. 3.1.2 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2024 du 23 janvier 2026 consid. 4.2 [publication ATF prévue]; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb). Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures de contrainte, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.1 in fine; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la perquisition doit par ailleurs être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).

E. 3.1.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3; BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 2.2; BK_B 059/04 du 7 juillet 2004 consid. 2.2).

E. 3.1.4.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition

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concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2.2 non publié in ATF 151 IV 322; 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire des documents et/ou objets à la connaissance des autorités (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.2.2 et références citées; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

E. 3.1.4.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.2 et références citées; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1 et références citées; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l’ensemble des éléments saisis. Il n’y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l’infraction puisqu’il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 7B_934/2024 précité consid. 5.1.2; 7B_420/2024 précité consid. 3.3.1 et référence citée; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées).

Le Tribunal fédéral a récemment précisé la jurisprudence en la matière (ATF 151 IV 350 consid. 2.5.3) comme suit: l’utilité potentielle des preuves ne doit pas être examinée pour l’ensemble des éléments saisis, mais pour chaque saisie individuellement (par ex. classeurs, téléphone portable privé, téléphone portable professionnel, ordinateur portable, tablette) (GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, p. 176 n° 498). Par conséquent, les saisies qui semblent manifestement sans rapport avec l’enquête pénale (par ex. un téléphone portable incontestablement utilisé à des fins purement privées lorsque l’enquête porte exclusivement sur des infractions liées à l’activité professionnelle) ne doivent pas être descellées (ATF 141 IV 77

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consid. 4.3). En revanche, il n’y a pas lieu d’examiner si les saisies considérées comme pertinentes pour l’enquête (par ex. un téléphone portable) contiennent elles-mêmes des éléments (par ex. des photos ou des vidéos individuelles) qui semblent sans importance pour la procédure (GRAF, op. cit., p. 176 n° 498 et p. 182 n° 513). Il est en effet dans la nature des choses que, lors de la perquisition d’enregistrements et d’objets, des contenus qui s’avèrent par la suite sans importance pour l’enquête soient également examinés, car un examen préalable détaillé de tous les enregistrements et objets saisis par le tribunal des mesures de contrainte ne serait pas réalisable. Lors de la perquisition, l’autorité de poursuite pénale doit toutefois se limiter strictement à la recherche de contenus pertinents pour la procédure et ne peut saisir formellement et verser au dossier de la procédure que ces derniers (ATF 151 IV 350 consid. 2.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1146/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.5).

Tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2). Lorsque le détenteur des pièces – ou un autre opposant – considère que celles-ci, ou certaines d’entre-elles, ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_241/2022 du 27 juin 2023 consid. 4 et références citées; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Pour ce faire, il doit, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2024 précité consid. 6.1 référence citée [publication ATF prévue]; 7B_576/2024 du 20 mars 2025 consid. 6.2; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.3; 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 7B_934/2024 précité consid. 5.1.2; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées; 6B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2; 1B_279/2021 précité consid. 3.2.1 et référence citée; v. infra consid. 3.2.1.3 et 3.2.4).

E. 3.1.4.3 Comme mentionné supra, il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt

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pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354+366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 précitée consid. 3.2).

E. 3.1.5 In casu, il convient de souligner, d’entrée de cause, que la Cour des plaintes a estimé, dans une cause connexe concernant notamment A., que les soupçons quant à la commission de graves infractions fiscales mis en avant par l’autorité d’enquête s’avéraient, en l’état, suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 6.1). Lors du recours déposé contre la décision susdite auprès du Tribunal fédéral, l’intéressé n’a remis en cause ni l’existence de soupçons suffisants mise en exergue par l’AFC ni l’appréciation faite par l’autorité de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_957/2024 précité consid. 2.1 et 2.4). Nonobstant ce qui précède, l’opposant conteste ici l’existence de soupçons suffisants. Pour ce faire, il a notamment transmis, en annexe à ses déterminations, un document intitulé « Mémorandum sur la détermination du domicile fiscal de Monsieur A. » établi par deux avocats inscrits à l’Ordre des avocats de Genève (act. 13.3). Les diverses pièces jointes à ce document, qui ne figuraient pas parmi les pièces produites par l’opposant, ont été versées à la présente procédure en provenance de la cause connexe référencée BE.2024.24 (act. 14). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mentionner, à nouveau, l’état des soupçons tel qu’il ressort du dossier de la procédure.

E. 3.1.5.1 Dans la requête de levée des scellés (act. 1, p. 5 à 8), l’AFC fait état de l’ouverture, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), d’une instruction contre A. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés. L’enquête du MPC ayant mis en exergue des indices qui démontreraient que le prénommé exerce une activité lucrative indépendante en Suisse, activité incompatible avec l’imposition sur la dépense dont il bénéficie depuis le 23 janvier 2019, une dénonciation pour soupçons de soustraction d’impôt (v. art. 112 LIFD en relation avec l’art. 302 al. 1 CPP) a été adressée à l’AFC (act. 1.11). Cette dernière, après analyse préliminaire et documents à l’appui, fait état de suspicions en lien avec le fait que

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A. aurait, depuis de très nombreuses années et bien avant sa domiciliation en Valais en 2019 – en provenance du Liban –, son centre d’intérêts personnels en Suisse et plus particulièrement à Genève. Parmi ces éléments: - le domicile de B., compagne de A., et de leur fils né en août 2006 à Genève; l’achat par une société contrôlée indirectement par A. d’une maison de maître à Genève où B. habite depuis 2022; l’achat et la rénovation de cette demeure auraient coûté près de CHF 15 millions; ou encore, le fait que le seul nom présent sur l’interphone est celui de A.; - une procuration bancaire d’août 2006 où A. a déclaré être le concubin de B. et être domicilié à […] à Genève; - la conclusion, en novembre 2007, d’un contrat de bail à loyer pour un appartement sis […] à Genève où A. et B. mentionnaient que leur domicile se trouvait à […] à Genève; - l’ouverture, en 2009, d’un compte commun – clôturé en 2019 – où A. et B. ont indiqué être domiciliés à […] à Genève; - la souscription, par A. et B., de juin 2009 à avril 2010, d’une hypothèque d’environ CHF 2’500’000.-- pour un appartement sis […] à X.; - l’indication, en décembre 2016, de la part de A. à la banque C., qu’il est marié à B.; - le profil client de la banque D. du 2 juillet 2012 concernant A. où il est fait mention uniquement d’activités professionnelles à Genève; - le profil client de la banque E. du 20 mars 2013 où il est mentionné que l’origine de la fortune de A. provient notamment des bénéfices de sa société de gestion de fortune suisse F. SA, société qui compte un portefeuille de clients provenant principalement du réseau de sa partenaire, B.; - les postes de directeur et/ou administrateur de sociétés suisses, principalement genevoises, dans lesquelles A. était actif, au bénéfice de la signature individuelle, durant la période sous enquête (F. SA, G. Ltd, H. SA, I. SA, J. SA, K. SA, L. SA, etc.); - la constitution, par A., des sociétés M. SA (2014) ou N. SA (2018) à Genève; - les postes d’administratrice avec signature individuelle exercés par B. auprès de plusieurs des sociétés précitées pendant la période sous enquête; - la reprise, le 7 décembre 2018, de I. SA par G. Ltd, celle-là ayant acquis le 25 avril 2018 une maison de maître à Z. pour le prix de 7.5 millions de francs, demeure de B. depuis le 2 juin 2022; - le fait que la société O. Ltd, sise aux Îles Cayman serait l’investment manager off-shore du fonds off-shore « P., SP » créé par A. en mai 2012 et dont le seul dealer autorisé (Principal) serait le prénommé; - les relevés bancaires personnels de l’opposant qui permettraient de

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mettre en évidence sa présence continue ou régulière en Suisse tout au long de l’année, notamment pour l’année 2016; sa présence à Genève pouvant aussi être déduite des 229 amendes d’ordre infligées et payées entre le 6 juillet 2015 et le 7 novembre 2018 et des 24 paiements à différents clubs de tennis genevois entre le 16 mars 2016 et le

E. 3.1.5.2 Dans sa réponse, l’opposant conteste l’argumentation mise en avant par l’AFC (act. 13, p. 3 s., 5 s.; act. 13.3). Il fait valoir, en substance: - que jusqu’à son départ vers le Liban en novembre 2010, son centre

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d’intérêts se trouvait à W. (France), lieu où il partageait un appartement avec sa mère – dont il assumait seul le loyer – et où diverses de ses voitures (immatriculées en France) étaient garées; - qu’avec B. – mère de son fils né en 2006 – ils n’ont jamais projeté de se marier et que nonobstant la séparation du couple, il a voulu être présent pour son fils et a soutenu financièrement la mère de l’enfant afin qu’elle puisse subvenir à leurs besoins; - que durant toute la relation avec B., ils n’ont pas partagé de logement; - qu’en 2010 il a déménagé et transféré le centre de ses intérêts vitaux à V. (Liban), lieu où il s’est installé dans la maison familiale et cela jusqu’en 2019; - qu’au Liban il a développé d’importants liens économiques, notamment à travers la constitution de la société R. SAL sise à U. et administrée avec son frère ainsi qu’une activité lucrative en tant que négociant dans le domaine immobilier; - que jusqu’en 2018 il était assujetti aux impôts au Liban; - que pendant qu’il résidait au Liban il est notamment revenu en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à son fils et que lors de ses visites dans l’agglomération genevoise, il partageait le logement – dont il paye seul le loyer depuis 2000 – de B.; - qu’il a noué des liens personnels et économiques avec l’Espagne, pays où il a acquis en 2014 et 2019 deux biens immobiliers; - que l’importance de ses attaches avec l’Espagne découle par ailleurs du suivi médical dont il a fait l’objet dans ledit pays en 2015; - qu’il entretient une relation avec S. depuis 2016 et qu’ils se sont mariés en Espagne le 13 novembre 2020; - que ses séjours et intérêts personnels, familiaux, sociaux et économiques étaient donc répartis, dès 2014, entre ZZ. (Espagne), W. (France), le Valais (pour les vacances) et V. (Liban), avec une prépondérance en faveur de ce dernier lieu jusqu’en 2019; - que le 23 janvier 2019 il a annoncé son arrivée en résidence principale dans la commune de YY. (Valais) et qu’il a vécu, dans l’attente de la fin des travaux sur un bien immobilier qu’il a acheté, dans plusieurs chalets loués; - qu’à la suite d’un accident impliquant son fils, sa présence dans la région genevoise est plus fréquente dès décembre 2023 et que c’est pour cette raison qu’il se trouvait au domicile de B. et son fils lors des perquisitions domiciliaires du 6 juin 2024; - que le document de la banque D. du 2 juillet 2012 et celui de la banque E. du 20 mars 2013 « se contredisent » et « contiennent des renseignements manifestement inexacts » (act. 9.7, ch. 117); - que la documentation bancaire où il est fait référence au fait qu’il était marié avec B. contient des indications erronées et aisément vérifiables;

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- qu’il n’a jamais été propriétaire d’un bien immobilier avec B.; et, - que l’AFC n’a pas prouvé sa domiciliation en Suisse avant 2019. En ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, incompatible avec l’imposition selon la dépense qui lui a été octroyée, A. est, en substance, de l’avis que l’AFC n’apporte aucune preuve tangible ou indice concret d’une activité professionnelle.

E. 3.1.5.3 En l’espèce, la Cour de céans considère que les soupçons mis en avant par l’AFC sont suffisants à ce stade des investigations. En effet, force est de constater que l’autorité d’enquête fait état d’éléments objectifs, concrets et précis afin d’étayer ses soupçons quant à la commission, par l’inculpé, de graves infractions fiscales. Elle fournit des explications suffisantes et accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour corroborer les éléments qu’elle avance en lien avec le complexe de faits investigué. S’agissant de la présence continue ou régulière de A. en Suisse, sont par exemple mis en avant l’achat d’une maison à Genève, la souscription d’une hypothèque, la conclusion d’un bail à loyer, les postes de directeur et/ou administrateur de bon nombre de sociétés – principalement genevoises – exercés par le prénommé ou encore les divers paiements effectués à Genève (amendes d’ordre, clubs de tennis). Quant à l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, l’autorité d’enquête fait état de transactions boursières effectuées entre 2014 et 2017 qui permettraient de retenir que l’inculpé semble remplir à tout le moins l’un des trois critères primordiaux du commerce professionnel de titres, soit une fréquence élevée de transactions et une courte durée de possession. Les gains en capital imposables soustraits à l’imposition sur le revenu s’élèveraient ainsi, selon les estimations de l’AFC, à plusieurs dizaines de millions de francs pour la période entre 2014 et 2019. L’autorité d’enquête relève par ailleurs, pour les années 2020 à 2022, que l’absence de relevés bancaires détaillés ne permet pas d’estimer, à ce stade, les gains effectués.

Ne déplaise à A., les explications fournies par l’autorité d’enquête s’avèrent suffisantes pour rendre vraisemblables les éléments qu’elle avance en lien avec la possible commission de graves infractions à caractère fiscal au vu de la présence régulière de l’intéressé en Suisse ou encore de l’exercice par celui-ci d’une activité lucrative sur territoire helvétique. L’opposant conteste certes les divers éléments mis en avant par l’AFC, mais ses dires ne permettent pas de nourrir de sérieux doutes quant aux points de rattachement factuels et les éléments concrets mis en avant par l’autorité d’enquête. Les investigations ne sont en effet qu’à leur début et il reviendra à l’AFC, après analyse de l’ensemble des pièces à sa disposition, de déterminer si l’intéressé a – ou non – commis les infractions qui lui sont reprochées.

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Il convient en outre de rappeler que lorsque la personne contre laquelle l’enquête est dirigée conteste tout ou une partie des soupçons, il suffit d’examiner si, sur la base des éléments mis en avant à ce stade des investigations, il peut être retenu que ceux-ci s’avèrent suffisants. Quoi qu’en dise l’opposant, tel est le cas en l’espèce. De plus, lors de l’examen de l’existence de soupçons suffisants, l’autorité de céans n’est pas tenue de procéder à une évaluation exhaustive de tous les éléments à charge et à décharge (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2024 précité consid. 4.2 [publication ATF prévue]). Le juge de levée des scellés n’a ainsi pas à mener une véritable procédure probatoire ni à préjuger de la décision de l’autorité appelée à statuer sur le fond (v. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 [en matière de détention provisoire]). C’est à cette dernière qu’il revient de procéder à une pesée exhaustive de tous les éléments de preuve à charge et à décharge et, dans ce contexte, de déterminer si l’opposant était – ou non – domicilié en Suisse pendant la période sous enquête et s’il y a – ou non – exercé une activité lucrative. Cela scelle le sort de ce grief.

E. 3.1.6 A. semble également faire grief à l’autorité d’enquête d’avoir porté atteinte au principe de proportionnalité en ne procédant à aucune procédure de « pré-tri » des documents potentiellement non pertinents pour l’enquête, d’une part, et en saisissant bon nombre de supports de données, dont certains dateraient de 2004, d’autre part. L’opposant ne peut cependant être suivi, et cela pour les raisons ci-après:

E. 3.1.6.1 L’examen de la pertinence des papiers saisis pour l’instruction en cause est réalisé, au début de l’enquête, à l’aune du principe de l’utilité potentielle. La jurisprudence n’impose pas d’exigences élevées lorsqu’il s’agit de la pertinence pour l’enquête des objets et des fichiers à desceller (arrêt du Tribunal fédéral 7B_173/2022 du 23 octobre 2023 consid. 4.3). Tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent toutefois fournir des explications sur l’éventuelle pertinence, respectivement, le défaut d’utilité des pièces placées sous scellés. L’obligation pour le détenteur de motiver ses dires est d’autant plus importante que l’autorité n’a pas eu accès au contenu des pièces et que les papiers dont la mise sous scellés a été requise sont, comme en l’espèce, nombreux (v. supra consid. 3.1.4.2).

In casu, même s’il est vrai que le nombre de supports de données saisis est important (plusieurs dizaines de supports [téléphones portables, iPad, ordinateurs, cartes mémoires, etc.]), ce seul élément ne permet pas de conclure à la disproportion de la mesure de contrainte. Au vu de l’envergure du complexe de faits sous enquête, des infractions en cause (v. supra let. A)

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et du nombre de sociétés en lien avec l’inculpé, il s’avère compréhensible, et conforme au principe de l’utilité potentielle, que l’autorité d’enquête ait saisi l’ensemble de supports électroniques identifiés lors de la perquisition de la résidence sise à Z. Cela est d’autant plus défendable que la mesure a été effectuée dans le lieu où l’inculpé est présumé résider et que lors de la perquisition de son domicile officiel à Y. aucun élément utile pour l’enquête n’a été retrouvé par les enquêteurs. De plus, contrairement à l’inculpé qui se contente de mentionner que l’AFC a saisi l’ensemble de supports de données sans chercher à savoir lesquels d’entre eux sont pertinents pour les investigations, l’autorité d’enquête fait état des raisons qui ont abouti à la saisie des divers supports en cause. Elle mentionne, en substance, que des indices permettant d’établir où l’inculpé résidait avec l’intention de s’y établir durablement (nombre de jours passés à un endroit déterminé, cercle d’amis ou proches fréquentés, activités de loisirs, etc.) peuvent être trouvés, notamment, dans des photographies, des courriels, des documents de voyage ou encore des relevés bancaires ou de cartes de crédit. Les métadonnées des photographies permettraient notamment de géolocaliser le lieu où elles ont été prises. Quant à celles des courriels, elles pourraient s’avérer utiles afin de déterminer le lieu depuis où ils ont été envoyés. (act. 1,

p. 13 s.). Les multiples pièces saisies peuvent aussi contenir des indices permettant de déterminer les revenus provenant des activités lucratives (emploi du temps, nombre d’heures travaillées pour les diverses sociétés, pouvoir décisionnel, etc.). Des informations en lien avec l’activité de trader de l’opposant, le volume et le genre de transactions boursières ou l’utilisation de fonds étrangers pourraient par ailleurs être trouvées dans les supports saisis. En ce qui concerne plus singulièrement les anciens téléphones portables, l’AFC estime qu’ils peuvent apporter des éléments déterminants pour la problématique de la domiciliation de A. Quant aux anciens et nouveaux ordinateurs, leur contenu peut s’avérer utile afin de déterminer les activités lucratives et les revenus réels de l’inculpé (act. 1, p. 14 s.). Ne déplaise à l’opposant, l’utilité potentielle des pièces saisies est, au vu des arguments mis en avant par l’autorité d’enquête, manifeste.

E. 3.1.6.2 Au vu du nombre d’appareils électroniques saisis, de leur état (pour certains d’entre eux avec des batteries gonflées, avec les écrans fortement rayés ou qui ne peuvent pas être rechargés), les allégations génériques de l’inculpé quant à l’absence de « pré-tri » tombent à faux. Compte tenu des spécificités de la cause, la Cour de céans considère que l’absence de tri lors de la perquisition est admissible, la mise sous scellés de pièces sans pertinence étant dans une certaine mesure inhérente à la nature mème de la perquisition sans que cela ne suffise pour remettre en cause sa légitimité ou retenir son caractère disproportionné. En l’état, ce n’est qu’une fois les scellés levés que l’autorité d’enquête pourra procéder à l’extraction et au tri

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des données informatiques contenues dans les supports de données, en conformité avec le droit d’être entendu de l’opposant (art. 29 al. 2 Cst).

Le seul argument mis en avant par l’opposant, qui consiste à contester la pertinence de certains téléphones portables – qui dateraient de 2004 – n’est guère suffisant pour conclure à la disproportion de la mesure. Même s’il s’agit d’appareils fabriqués avant la période sous enquête, cela ne permet pas retenir qu’ils ne sont pas susceptibles de contenir des données utiles aux investigations. Qui plus est, même dans l’hypothèse où ils contiendraient des informations antérieures à la période sous enquête, cela ne suffit pas pour conclure à l’absence d’utilité potentielle de dites informations. Dans un contexte de soustractions d’impôts de grande envergure, il est ainsi légitime que l’autorité d’enquête veuille non seulement vérifier les informations déjà en sa possession, mais également obtenir de nouvelles afin de les mettre à jour, voire les préciser. Dans la mesure où il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte aussi sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête, l’AFC devra, si tel s’avère être le cas, les écarter de la procédure.

E. 3.1.7 Compte tenu des éléments ci-haut mentionnés, le grief de l’opposant, mal fondé, doit être intégralement rejeté.

E. 3.2 Dans un second moyen, A. estime que les scellés doivent être maintenus puisque les divers supports de données contiennent des échanges et documents en lien avec des avocats, notaires ou professionnels de la santé, papiers indubitablement couverts par le secret professionnel (act. 13, p. 9).

Pour sa part, l’AFC retient, en substance, qu’aucune précision n’est avancée par l’opposant quant aux données qui seraient couvertes par un secret protégé (act. 1, p. 10).

E. 3.2.1.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

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statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase). Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit ainsi que le détenteur des papiers peut s’opposer à la perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports de données (ATF 148 IV 221 consid. 2.1 et références citées; 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire, un médecin ou un pharmacien.

E. 3.2.1.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine, éventuellement avec le concours d’un expert, si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.3; 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 précité consid. 2.2.3 non publié in ATF 151 IV 322; 1B_487/2018 précité consid. 2.2 et références citées).

E. 3.2.1.3 Conformément à l’obligation de collaborer, il revient notamment au détenteur des papiers ou supports de données de désigner les pièces qui, de son point de vue, sont couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et références citées; v., s’agissant de la sphère personnelle et intime, ATF 151 IV 350 consid. 2.2 et 2.4). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret invoqué, il lui revient de rendre crédibles les secrets qu’elle invoque (arrêt du Tribunal fédéral 7B_576/2024 précité consid. 6.2 et références citées) et de désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2021 précité consid. 2.2; 1B_28/2021 précité consid. 1.3; v. supra consid. 3.1.4.2 et infra consid. 3.2.4). Ainsi, lorsqu’il s’agit de fichiers électroniques, la personne qui requiert la mise sous scellés doit communiquer au tribunal l’emplacement des données soumises à l’interdiction de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2024 précité consid. 6.1 [publication ATF prévue]; 7B_576/2024 précité consid. 6.2). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références citées).

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E. 3.2.2.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61; v. ATF 147 IV 385 consid. 2; TPF 2021 68 consid. 4.4.3) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’art. 50 al. 2 DPA précise que la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés notamment aux avocats et notaires en vertu de leur ministère ou de leur profession. L’introduction de l’art. 46 al. 3 DPA, en vigueur depuis le 1er mai 2013, a eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7515-7516 [ci-après: Message secret professionnel]). Les secrets professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises, dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets, y compris celui du notaire. Même si cette dernière disposition ne vise que les perquisitions, la protection des secrets professionnels n’a de sens que si elle s’étend au séquestre de documents qui peut s’ensuivre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; v. TPF 2017 10 consid. 2.1).

E. 3.2.2.2 Le secret professionnel de l’avocat a pour but de protéger la confiance du client envers son avocat et constitue une condition indispensable à une information complète et sans réserve dans l’intérêt d’une gestion efficace du mandat. Il s’agit d’un élément indispensable à l’exercice correct de la profession d’avocat et à l’État de droit dans l’administration de la justice (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). La protection du secret professionnel de l’avocat ne se limite pas au domaine monopolistique de son activité, c’est-à-dire à la représentation (professionnelle) devant les autorités judiciaires (art. 2 al. 1 LLCA, v. ég. art. 68 al. 2 CPP et 127 al. 5 CPP), mais englobe toutes les activités professionnelles typiques d’un avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et référence citée). En revanche, les informations qui parviennent à l’avocat dans le cadre de prestations de services allant au- delà de son activité professionnelle typique ne sont pas couvertes par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées; 147 IV 385 consid. 2.6.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 147 IV 385

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consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). Sont protégés les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]).

E. 3.2.2.3 L’activité typique de l’avocat, et dès lors celle protégée par le secret professionnel au sens de la DPA, consiste, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre des activités de l’avocat, une gestion correcte et rigoureuse du mandat suppose non seulement l’examen de la situation juridique, mais aussi la clarification des faits pertinents sur le plan juridique; l’établissement des faits relevant ainsi du cœur de métier de celui-ci et étant donc en principe protégé par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). Sont également protégés les objets et les documents établis par l’avocat lui- même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires ainsi que, le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d’arrangement (Message secret professionnel, p. 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 précité consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées). S’agissant de ce secret, les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit démontrer, de manière plausible, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période de perquisition visée par les autorités de poursuite pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et référence citée; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).

E. 3.2.2.4 A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les

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pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4 s.; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6). En outre, la transmission à titre de simple copie d’un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l’écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_934/2024 précité consid. 5.3.2). L’exercice, par un avocat, des tâches prescrites par la loi (en particulier la conformité bancaire en lien avec la législation sur le blanchiment d’argent) ou la surveillance interne (contrôle de gestion, audit) ne constituent pas non plus une activité typique de l’avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées.

E. 3.2.2.5 La distinction entre activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent objectivement dans le cadre des prestations en cause (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1; v. ég. 1B_433/2017 précité consid. 4.2 et références citées). Ainsi, lorsqu’au sein d’un même mandat, l’avocat mélange les activités typiques et l’activité commerciale accessoire, par exemple en matière de compliance bancaire, la question de l’étendue du secret professionnel doit être résolue par un examen concret de ces différentes activités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 3 et références citées).

E. 3.2.2.6 Le secret du notaire ne diffère en substance pas de celui de l’avocat (TPF 2008 17 consid. 4.1). Il s’impose ainsi de traiter la problématique des activités couvertes par le secret du notaire selon les critères relevant de la

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profession d’avocat. La jurisprudence relative à la profession de l’avocat s’applique dès lors, mutatis mutandis, au notaire. Ainsi lorsqu’il s’agit de distinguer l’activité typique, soumise au secret professionnel, de l’activité atypique, qui ne l’est pas (TPF 2017 10 consid. 3.2). En particulier, il y a lieu d’exclure toute activité commerciale que le notaire peut être amené à traiter parallèlement aux activités relevant typiquement de sa profession. Il sied ainsi d’examiner au cas par cas, selon les circonstances du cas d’espèce, quand le secret peut valablement être invoqué (TPF 2017 10 consid. 3.2).

E. 3.2.3.1 Le secret médical, protégé pénalement, est une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l’état de santé des patients est essentiel non seulement pour protéger leur vie privée, mais aussi pour préserver leur confiance dans la profession médicale et dans les services de santé en général (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 3.2; TPF 2022 115 consid. 3.2.1). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 CP (CHAPPUIS/BARTH, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 2025, ch. « 7.1 Secret professionnel », disponible in https://leitfaden.samw.fmh.ch/fr/guide-prati que-bases-juridique/tables-des-matieres-guide-jur.cfm).

E. 3.2.3.2 D’après la jurisprudence, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à

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garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; TPF 2022 115 consid. 3.2.2). Les règles applicables aux médecins s’appliquent mutatis mutandis aux autres professions de la santé et notamment aux pharmaciens (v. art. 321 al. 1 CP; art. 2 al. 1 LPMéd).

E. 3.2.3.3 La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer sur la question de pièces couvertes – ou non – par le secret médical. Elle a estimé que le secret précité ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin et devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes. Elle a ainsi retenu que les dates des consultations médicales et/ou des éventuelles hospitalisations d’un patient font notamment partie du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (TPF 2022 115 consid. 3.2.3 et référence citée). L’existence même de la relation entre le patient et le médecin constitue déjà une information couverte par le secret. Idem s’agissant des honoraires en lien avec les consultations ou examens dès le moment où ils peuvent être rattachés à un médecin, dentiste ou chiropraticien en particulier. Enfin, le secret professionnel s’applique également aux informations confiées à un pharmacien ou constatées par celui-ci lors de l’exercice de sa profession (TPF 2022 115 consid. 3.2.3). Il en va ainsi lorsque le pharmacien est amené à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il convient de protéger ces informations puisqu’elles font partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4 in fine).

E. 3.2.3.4 A contrario, les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance-maladie, entités qui ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi, ne sont pas couverts par le secret professionnel dès le moment où ils concernent des informations telles que le fait de savoir si l’intéressé était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels traitements (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2021.10 du 15 avril 2021 consid. 3.3). Tel est également le sort, par exemple, des cartes d’assurance maladie, des prospectus et formulaires d’assurance, des coordonnées ou cartes de visite de représentants des assurances ou encore des factures

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hospitalières et de pharmacie, et cela dès le moment où ils ne contiennent pas d’informations couvertes par le secret. Il en irait en revanche autrement si les compagnies d’assurance, hôpitaux ou pharmacies étaient amenés à divulguer des informations accessibles uniquement au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il conviendrait de protéger ces informations puisque faisant partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.6 du 1er juillet 2022 consid. 3.3.1.2 s. et 3.3.2.2 non publiés in TPF 2022 115).

E. 3.2.4 Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Comme déjà relevé ci-avant, celui qui fait valoir un secret professionnel doit décrire, au moins brièvement, les intérêts secrets concernés afin de les rendre crédibles (supra consid. 3.1.4.2 et 3.2.1.3). Il doit également désigner l’emplacement des papiers ou fichiers soumis à la protection du secret allégué. Lorsque la personne concernée n’est pas titulaire du secret (par exemple de l’avocat ou du médecin), elle doit en règle générale communiquer au juge des scellés au moins le nom du détenteur du secret et préciser la période pendant laquelle elle a correspondu avec lui. Cette obligation vise à permettre l’identification des documents en question et leur tri, sans effort disproportionné. Quand le secret professionnel de l’avocat est invoqué, l’intéressé doit également rendre plausible, si cela semble discutable, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période visée par la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2024 précité consid. 6.1 et références citées [publication ATF prévue]; 7B_550/2025 précité consid. 3.3; 7B_576/2024 précité consid. 6.2 et références citées). Se limiter à indiquer un prénom et le terme générique d’ « avocat », sans aucune précision visant à expliquer la nature du mandat ne suffit pas, étant rappelé que seule l’activité typique de l’avocat est protégée par le secret professionnel de celui-ci (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.1 et références citées). Il en va de même pour le notaire. Enfin, s’agissant du médecin ou pharmacien, il incombe à l’intéressé d’indiquer, au moins, le nom du professionnel concerné et la période pendant laquelle il a correspondu avec un de ces professionnels.

E. 3.2.5 In casu, A. ne peut pas être suivi lorsqu’il estime que les scellés doivent être maintenus puisque des pièces couvertes par un secret protégé figurent dans les supports de données. Il revient au prénommé, conformément à son

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devoir de collaborer, d’une part, de désigner les pièces qu’il estime couvertes par un secret protégé et leur emplacement et, d’autre part, de décrire de manière suffisante afin de rendre vraisemblables les secrets qu’il allègue et l’étendue des informations qui ne devraient pas être portées à la connaissance de l’autorité d’enquête. Une motivation adéquate est ainsi indispensable, cela d’autant plus que l’opposant est censé connaître le contenu des supports de donnés saisis puisqu’il ressort du procès-verbal de mise sous scellés que la plupart d’entre eux lui appartiennent. En l’occurrence, en l’absence d’une quelconque motivation, ne serait-ce que sommaire, l’opposant échoue à rendre vraisemblables les secrets qu’il allègue.

Le procès-verbal de mise sous scellés susdit fait certes également référence à des supports dont les détenteurs sont B. (Bi003, Bi009 et Bi020) et leur fils (Bi010 et Bi019), mais l’inculpé ne fait valoir aucun élément précis permettant de retenir que ceux-ci contiendraient des éléments couverts par un quelconque secret protégé. Le procès-verbal établi par l’autorité d’enquête mentionne par ailleurs, s’agissant de certains des supports susdits (Bi009, Bi010 et Bi020), qu’ils contiennent des photos et/ou des vidéos de l’inculpé dès 2014 jusqu’en 2022, éléments qui peuvent s’avérer pertinents afin de notamment déterminer le domicile effectif de l’inculpé pendant la période investiguée. Quoi qu’il en soit, lorsque, comme en l’espèce, les incombances en matière de collaboration ne sont pas respectées par celui qui allègue l’existence de pièces couvertes par des secrets protégés, le juge des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (v. supra consid. 3.1.4.2 et 3.2.1.3).

Il s’ensuit que les quelques considérations génériques mises en avant par A. s’avèrent manifestement insuffisantes. En effet, s’agissant du secret professionnel de l’avocat et du notaire, aucune précision, comme les noms de professionnels concernés, le contexte lors duquel ils sont intervenus (activité typique) ou le support de données où les pièces concernées se trouvent n’a été fournie par l’opposant. Il en va de même pour le secret des professionnels de la santé puisqu’aucun détail comme le nom du professionnel concerné ou l’emplacement des pièces en question n’a été porté à la connaissance de la Cour. Cela scelle le sort de ce grief.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, la requête de levée des scellés déposée par l’AFC est, en ce qui concerne A., admise.

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E. 4 Requête de levée des scellés concernant B.

E. 4.1 Le détenteur des papiers ou supports de données à l’obligation de désigner les pièces qui sont, de son point de vue, couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête en cours. Pour satisfaire à son obligation de collaborer, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacune des pièces en cause, les intérêts au maintien du secret (v. supra consid. 3.1.4.2 et 3.2.1.3). L’obligation de motivation incombant à l’opposant permet ainsi d’éviter que la procédure de levée des scellés ne soit utilisée de manière abusive ou dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.6 non publié in ATF 139 IV 246; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2025.19 du 23 septembre 2025 et référence citée).

E. 4.2 In casu, lors de la perquisition du 6 juin 2024, B. a requis la mise sous scellés de l’ensemble des pièces saisies en faisant valoir que celles-ci contiennent des secrets professionnels et privés protégés (act. 1.8, p. 3). Dans la procédure auprès de l’autorité de céans, la prénommée ne s’est pas déterminée (supra let. F). Les exigences en matière de collaboration et de motivation n’ont donc pas été satisfaites par l’intéressée. Cette dernière n’a en effet ni explicité de secret professionnel en particulier (par ex. de l’avocat, du notaire ou du médecin) ni motivé d’une quelconque manière le secret allégué. Idem s’agissant des secrets privés, étant précisé, de surcroît, que même si les mesures de contrainte doivent être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles visent une personne qui n’a pas le statut de prévenu (supra consid. 3.1.2), il revient à celui qui fait valoir des secrets privés de se déterminer de manière suffisante quant aux raisons pour lesquelles l’intérêt à la protection d’un secret privé l’emporte sur l’intérêt à la poursuite pénale. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre de procédure formelle de levée des scellés s’agissant de l’opposante. La requête de levée des scellés la concernant doit par conséquent être déclarée irrecevable (v., à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 1B_464/2019 du 17 mars 2020; décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2025.19 précitée; BE.2025.11 du 9 juillet 2025). L’autorité requérante peut donc procéder, sans autre, à la perquisition des données saisies.

E. 5 Partant, la requête de levée des scellés concernant A. est admise (supra consid. 3). Quant à celle en lien avec B., elle est irrecevable (supra consid. 4).

Dès l’entrée en force de la présente décision, les divers supports de données et copies forensiques transmis à la Cour de céans par l’autorité d’enquête

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(réf.: Bi001 à Bi021) ainsi que les copies forensiques et copies simples établies par fedpol (deux disques durs portant les scellés nos 204137283-2 et 204137284-9) seront remis à l’AFC. Une copie du rapport établi par fedpol et de son annexe (act. 6 et 6.1) sera, par la même occasion, communiquée à l’autorité d’enquête.

E. 6.1 Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une procédure de levée de scellés selon la DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, qui est celle de l’ATF 138 IV 225 consid. 8.2. En l’occurrence, ceux-ci font partie intégrante des frais de procédure de l’enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l’issue de celle-ci. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle indemnité à verser à une partie. Les parties peuvent recourir contre la décision de l’autorité d’enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (v. TPF 2024 187 consid. 2.9).

E. 6.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l’art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s’étend de CHF 200.-- à 100’000.-- (art. 73 al. 3 LOAP).

E. 6.3 In casu, au vu de l’issue de la cause, l’émolument est mis à la charge des opposants. L’examen de la requête de levée des scellés concernant B. étant limité au vu de l’absence de déterminations de cette dernière, un émolument de CHF 500.-- est mis à sa charge. En ce qui concerne A. l’émolument est fixé à CHF 2’000.--.

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Dispositiv
  1. La requête de levée des scellés concernant A. est admise.
  2. La requête de levée des scellés concernant B. est irrecevable.
  3. Les divers supports de données et copies forensiques transmis à la Cour de céans par l’autorité d’enquête ainsi que les copies forensiques et copies simples établies par fedpol sont remis, dès l’entrée en force de la présente décision, à l’Administration fédérale des contributions.
  4. Une copie du rapport établi par fedpol et de son annexe est communiquée à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.
  5. Les frais restent à la procédure principale. L’émolument à la charge des opposants est fixé à CHF 500.-- pour B. et CHF 2’000.-- pour A. Bellinzone, le 11 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 11 mars 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

requérante

contre

1. A., représenté par Me Floran Ponce, avocat,

2. B.,

opposants

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2024.15-16 (procédure secondaire: BP.2024.71-72)

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Faits:

A. Le 21 mai 2024, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) du 14 mai précédent, une enquête fiscale spéciale à l’encontre de A., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 1.1 s.). L’autorité d’enquête soupçonne le prénommé de soustractions continues de montants importants d’impôts puisqu’il aurait dissimulé aux autorités fiscales helvétiques, d’une part, l’exercice d’une activité lucrative en Suisse – profitant ainsi indûment d’une imposition à la dépense dès 2019 en Valais – et, d’autre part, son domicile effectif à Genève depuis de nombreuses années, évitant ainsi un assujettissement fiscal illimité en Suisse pour les périodes fiscales 2014 à 2022 (act. 1, p. 2, 5 s.;

v. infra consid. 3.1.5 ss).

B. Par mandats du 21 mai 2024, la Directrice de l’AFC a ordonné la perquisition, d’une part, du domicile de B. sis […] à Z. (GE) et, d’autre part, du domicile officiel de A. sis […] à Y. (VS) (act. 1.3 et 1.6). Les perquisitions ont eu lieu le 6 juin suivant (act. 1, p. 2 s.; act. 1.4, 1.5, 1.7 à 1.10).

Lors de la perquisition de la résidence sise à Z., des copies forensiques ont été effectuées avec l’autorisation des détenteurs des papiers (réf.: Bi001 à Bi003 et Bi020 [act. 1.9 s.]). Divers supports de données ont également été saisis (réf.: Bi004 à Bi019 et Bi021). Au vu de l’opposition de A. et de B., qui estiment que les pièces saisies contiennent des secrets protégés (secrets professionnels et privés), l’ensemble des objets, inventoriés sous les références Bi001 à Bi021, ont été mis sous scellés (act. 1.8). Lors de la perquisition du domicile officiel de l’inculpé à Y., aucun papier n’a été saisi (act. 1.7).

C. Le 25 juin 2024, l’autorité d’enquête a transmis (brevi manu) à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’ensemble des supports de données mis sous scellés (act. 2). Le 26 juin suivant, l’AFC a requis de l’autorité de céans qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à lever les scellés sur les données saisies lors de la perquisition de la résidence sise à Z. (supra let. B; act. 1).

D. Sur demande de mesures superprovisionnelles de l’AFC, deux mandats ont été confiés à la Division Forensique de l’Office fédéral de la police (ci-après:

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fedpol) le 3 juillet 2024. En substance, il a été requis de cette dernière l’établissement: - de copies forensiques des supports de données Bi004 à Bi019 et Bi021; et, - de simples copies des supports Bi001 à Bi003 et Bi020 (BP.2024.71-72, act. 2 s.).

Le 26 mai 2025, fedpol a communiqué son rapport en lien avec les mandats susdits. L’ensemble de pièces qui lui avaient été transmises ainsi que deux disques durs contenant les diverses sauvegardes effectuées ont par la même occasion été remis à l’autorité de céans (BP.2024.71-72, act. 7). Une copie des mandats ainsi que du rapport susdit ont été envoyés aux opposants (BP.2024.71-72, act. 2 s.; BE.2024.15-16, act. 7).

E. Le 28 mai 2025, A. a été invité à répondre à la requête de l’autorité d’enquête (act. 7). Dans sa réponse du 20 juin 2025, le prénommé, par l’entremise de ses conseils juridiques, conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Principalement

1. Rejeter la demande de levée des scellés de l’AFC du 26 juin 2024 en raison de l’absence de soupçons suffisants.

2. Ordonner que les papiers, supports de données et données séquestrés demeurent sous scellés et soient conservés séparément jusqu’à la fin de la procédure. Subsidiairement

3. Ordonner le maintien des scellés sur les papiers, supports de données et données séquestrés couverts par un secret professionnel. En tout état de cause

4. Débouter l’Administration fédérale des contributions de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions […] » (act. 13, p. 2).

F. Le 3 juin 2025, B. a également été invitée à répondre à la requête de l’AFC (act. 10). Le 13 juin 2025, la prénommée a requis une prolongation de délai afin de mandater un conseil pour la défense de ses intérêts (act. 11). Le délai pour formuler des observations éventuelles a dès lors été prolongé jusqu’au 26 juin suivant (act. 12). L’opposante n’a cependant pas fait parvenir, dans le délai fixé, de déterminations à l’autorité de céans.

G. Par missive du 14 juillet 2025, l’AFC a renoncé à répliquer (act. 16). Un exemplaire de cette dernière a été transmis aux opposants pour information (act. 17).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA).

Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273). Le 1er janvier 2024, diverses modifications du CPP sont entrées en vigueur. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est, en l’espèce, applicable (principe tempus regit actum; v. art. 448 al. 1 CPP; v. ég. ATF 151 IV 30 consid. 2.3; 113 Ia 412 consid. 6).

Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; TPF 2018 162 consid. 3; 2016 55 consid. 2.3).

1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à l’autorité de céans.

1.3

1.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte

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de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352-1353/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et référence citée), il peut toutefois servir d’indicateur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3; v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et références citées).

1.3.2 In casu, la perquisition de la résidence sise à Z. et la mise sous scellés des pièces saisies ont eu lieu le 6 juin 2024. Quant à la requête de levée des scellés de l’AFC, datée du 26 juin suivant, elle a été déposée en temps utile.

1.4

1.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450+484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et références citées) soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la société détentrice d’un compte bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450+484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et références citées). S’agissant plus particulièrement de la personne prévenue, elle n’est pas de plein droit partie à la procédure de levée des scellés, cette procédure ne visant pas à lui permettre de s’opposer au versement au dossier d’éventuels moyens de preuve (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 s.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_546/2024 du 9 octobre 2024 consid. 1.3, 2.2 et références citées).

Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à l’intéressé qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 ss). Tel peut être le cas de celui qui démontre être touché directement et immédiatement dans ses droits propres; une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 7B_546/2024 précité consid. 2.2 et références citées; 1B_450+484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2; et références citées).

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1.4.2 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de mise sous scellés que la plupart des données et supports de données saisis appartiennent à A. (réf.: Bi001, Bi002, Bi004 à Bi008 et Bi011 à Bi018). Les détenteurs d’autres supports sont B. (réf.: Bi003, Bi009 et Bi020) ou leur fils (réf.: Bi010 et Bi019). Un seul support ne mentionne pas qui est le détenteur (réf.: Bi021). D’après l’autorité d’enquête, qui soupçonne A. et B. de partager une vie et un domicile communs depuis de nombreuses années, les opposants sont les détenteurs des diverses pièces saisies (act. 1, p. 4, 14). En l’espèce, la question de savoir si A. ou B. sont les détenteurs de l’ensemble de pièces saisies ou seulement de certaines d’entre-elles peut demeurer indécise au vu des considérations ci-après.

1.4.3 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Il sied de rappeler, d’entrée de cause, que B. ne s’est pas déterminée quant à la demande de levée de scellés (supra let. F). Il y a donc lieu de traiter la requête de l’AFC la concernant séparément (infra consid. 4) de celle relative à A. (infra consid. 3).

3. Requête de levée des scellés concernant A.

3.1 Dans un premier moyen, l’opposant considère que les allégations de l’autorité d’enquête ne remplissent pas les exigences en matière de soupçons de commission d’une infraction, raison pour laquelle il serait injustifié de procéder à la levée des scellés (act. 13, p. 3 s., 5 s.). Il semble par ailleurs, pour autant que l’autorité de céans puisse en juger au vu des allégations sommaires de l’inculpé, que ce dernier estime qu’il y a eu atteinte au principe de proportionnalité. D’après l’intéressé, l’autorité d’enquête aurait saisi tous les supports électroniques et copies de données sans procéder à un quelconque « pré-tri » des pièces potentiellement non pertinentes pour l’enquête. Ainsi, parmi les divers supports de données ou copies de données saisis, figurent d’anciens téléphones portables datant de 2004, appareils qui ne fonctionneraient plus depuis de nombreuses années et qui ne sont pas pertinents pour l’enquête en cours (act. 13, p. 9).

De son côté, l’AFC estime, en résumé, que les soupçons sont suffisants et que la perquisition respecte le principe de proportionnalité, aucune mesure moins coercitive n’étant à même de permettre de vérifier le complexe de faits sous enquête (act. 1, p. 5 à 8, 15 s.).

3.1.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de

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graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

3.1.2 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2024 du 23 janvier 2026 consid. 4.2 [publication ATF prévue]; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb). Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures de contrainte, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.1 in fine; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la perquisition doit par ailleurs être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).

3.1.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3; BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 2.2; BK_B 059/04 du 7 juillet 2004 consid. 2.2).

3.1.4 3.1.4.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition

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concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2.2 non publié in ATF 151 IV 322; 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire des documents et/ou objets à la connaissance des autorités (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.2.2 et références citées; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

3.1.4.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.2 et références citées; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1 et références citées; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l’ensemble des éléments saisis. Il n’y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l’infraction puisqu’il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 7B_934/2024 précité consid. 5.1.2; 7B_420/2024 précité consid. 3.3.1 et référence citée; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées).

Le Tribunal fédéral a récemment précisé la jurisprudence en la matière (ATF 151 IV 350 consid. 2.5.3) comme suit: l’utilité potentielle des preuves ne doit pas être examinée pour l’ensemble des éléments saisis, mais pour chaque saisie individuellement (par ex. classeurs, téléphone portable privé, téléphone portable professionnel, ordinateur portable, tablette) (GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, p. 176 n° 498). Par conséquent, les saisies qui semblent manifestement sans rapport avec l’enquête pénale (par ex. un téléphone portable incontestablement utilisé à des fins purement privées lorsque l’enquête porte exclusivement sur des infractions liées à l’activité professionnelle) ne doivent pas être descellées (ATF 141 IV 77

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consid. 4.3). En revanche, il n’y a pas lieu d’examiner si les saisies considérées comme pertinentes pour l’enquête (par ex. un téléphone portable) contiennent elles-mêmes des éléments (par ex. des photos ou des vidéos individuelles) qui semblent sans importance pour la procédure (GRAF, op. cit., p. 176 n° 498 et p. 182 n° 513). Il est en effet dans la nature des choses que, lors de la perquisition d’enregistrements et d’objets, des contenus qui s’avèrent par la suite sans importance pour l’enquête soient également examinés, car un examen préalable détaillé de tous les enregistrements et objets saisis par le tribunal des mesures de contrainte ne serait pas réalisable. Lors de la perquisition, l’autorité de poursuite pénale doit toutefois se limiter strictement à la recherche de contenus pertinents pour la procédure et ne peut saisir formellement et verser au dossier de la procédure que ces derniers (ATF 151 IV 350 consid. 2.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1146/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.5).

Tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2). Lorsque le détenteur des pièces – ou un autre opposant – considère que celles-ci, ou certaines d’entre-elles, ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_241/2022 du 27 juin 2023 consid. 4 et références citées; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Pour ce faire, il doit, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2024 précité consid. 6.1 référence citée [publication ATF prévue]; 7B_576/2024 du 20 mars 2025 consid. 6.2; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.3; 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 7B_934/2024 précité consid. 5.1.2; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées; 6B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2; 1B_279/2021 précité consid. 3.2.1 et référence citée; v. infra consid. 3.2.1.3 et 3.2.4).

3.1.4.3 Comme mentionné supra, il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt

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pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354+366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 précitée consid. 3.2).

3.1.5 In casu, il convient de souligner, d’entrée de cause, que la Cour des plaintes a estimé, dans une cause connexe concernant notamment A., que les soupçons quant à la commission de graves infractions fiscales mis en avant par l’autorité d’enquête s’avéraient, en l’état, suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 6.1). Lors du recours déposé contre la décision susdite auprès du Tribunal fédéral, l’intéressé n’a remis en cause ni l’existence de soupçons suffisants mise en exergue par l’AFC ni l’appréciation faite par l’autorité de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_957/2024 précité consid. 2.1 et 2.4). Nonobstant ce qui précède, l’opposant conteste ici l’existence de soupçons suffisants. Pour ce faire, il a notamment transmis, en annexe à ses déterminations, un document intitulé « Mémorandum sur la détermination du domicile fiscal de Monsieur A. » établi par deux avocats inscrits à l’Ordre des avocats de Genève (act. 13.3). Les diverses pièces jointes à ce document, qui ne figuraient pas parmi les pièces produites par l’opposant, ont été versées à la présente procédure en provenance de la cause connexe référencée BE.2024.24 (act. 14). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mentionner, à nouveau, l’état des soupçons tel qu’il ressort du dossier de la procédure.

3.1.5.1 Dans la requête de levée des scellés (act. 1, p. 5 à 8), l’AFC fait état de l’ouverture, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), d’une instruction contre A. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés. L’enquête du MPC ayant mis en exergue des indices qui démontreraient que le prénommé exerce une activité lucrative indépendante en Suisse, activité incompatible avec l’imposition sur la dépense dont il bénéficie depuis le 23 janvier 2019, une dénonciation pour soupçons de soustraction d’impôt (v. art. 112 LIFD en relation avec l’art. 302 al. 1 CPP) a été adressée à l’AFC (act. 1.11). Cette dernière, après analyse préliminaire et documents à l’appui, fait état de suspicions en lien avec le fait que

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A. aurait, depuis de très nombreuses années et bien avant sa domiciliation en Valais en 2019 – en provenance du Liban –, son centre d’intérêts personnels en Suisse et plus particulièrement à Genève. Parmi ces éléments: - le domicile de B., compagne de A., et de leur fils né en août 2006 à Genève; l’achat par une société contrôlée indirectement par A. d’une maison de maître à Genève où B. habite depuis 2022; l’achat et la rénovation de cette demeure auraient coûté près de CHF 15 millions; ou encore, le fait que le seul nom présent sur l’interphone est celui de A.; - une procuration bancaire d’août 2006 où A. a déclaré être le concubin de B. et être domicilié à […] à Genève; - la conclusion, en novembre 2007, d’un contrat de bail à loyer pour un appartement sis […] à Genève où A. et B. mentionnaient que leur domicile se trouvait à […] à Genève; - l’ouverture, en 2009, d’un compte commun – clôturé en 2019 – où A. et B. ont indiqué être domiciliés à […] à Genève; - la souscription, par A. et B., de juin 2009 à avril 2010, d’une hypothèque d’environ CHF 2’500’000.-- pour un appartement sis […] à X.; - l’indication, en décembre 2016, de la part de A. à la banque C., qu’il est marié à B.; - le profil client de la banque D. du 2 juillet 2012 concernant A. où il est fait mention uniquement d’activités professionnelles à Genève; - le profil client de la banque E. du 20 mars 2013 où il est mentionné que l’origine de la fortune de A. provient notamment des bénéfices de sa société de gestion de fortune suisse F. SA, société qui compte un portefeuille de clients provenant principalement du réseau de sa partenaire, B.; - les postes de directeur et/ou administrateur de sociétés suisses, principalement genevoises, dans lesquelles A. était actif, au bénéfice de la signature individuelle, durant la période sous enquête (F. SA, G. Ltd, H. SA, I. SA, J. SA, K. SA, L. SA, etc.); - la constitution, par A., des sociétés M. SA (2014) ou N. SA (2018) à Genève; - les postes d’administratrice avec signature individuelle exercés par B. auprès de plusieurs des sociétés précitées pendant la période sous enquête; - la reprise, le 7 décembre 2018, de I. SA par G. Ltd, celle-là ayant acquis le 25 avril 2018 une maison de maître à Z. pour le prix de 7.5 millions de francs, demeure de B. depuis le 2 juin 2022; - le fait que la société O. Ltd, sise aux Îles Cayman serait l’investment manager off-shore du fonds off-shore « P., SP » créé par A. en mai 2012 et dont le seul dealer autorisé (Principal) serait le prénommé; - les relevés bancaires personnels de l’opposant qui permettraient de

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mettre en évidence sa présence continue ou régulière en Suisse tout au long de l’année, notamment pour l’année 2016; sa présence à Genève pouvant aussi être déduite des 229 amendes d’ordre infligées et payées entre le 6 juillet 2015 et le 7 novembre 2018 et des 24 paiements à différents clubs de tennis genevois entre le 16 mars 2016 et le 3 décembre 2018; - l’absence d’indices quant à des intérêts personnels de A. au Liban, seuls des biens immobiliers et une société dont aucune activité n’a pu être décelée après 2015 ayant été identifiés. D’après l’autorité d’enquête, les nombreuses sociétés précitées, dans lesquelles A. a une fonction opérationnelle, permettent de soupçonner une activité lucrative en Suisse. Alors que l’opposant se disait domicilié au Liban durant une première partie de la période sous enquête (2014-2018) puis en Suisse sans activité lucrative durant la seconde partie de la période investiguée (2019-2022), ses activités lui auraient procuré des revenus soustraits à l’imposition sur le revenu. L’AFC estime que les gains en capital, entre 2014 et 2019, se chiffrent en millions de francs suisses. Ces gains, qui devraient selon toute vraisemblance être considérés comme ayant été réalisés par un commerçant professionnel de titres, devraient – a minima jusqu’en 2019 – être imposés à titre de revenus d’une activité lucrative indépendante exercée en Suisse. Il serait par ailleurs vraisemblable que l’opposant ait poursuivi son activité lucrative indépendante sur territoire helvétique entre 2020 et 2022. L’AFC mentionne, de surcroît, qu’un récapitulatif des analyses faites par le MPC pour la période du 24 février 2014 au 26 janvier 2017 dénombre un total de 304 transactions boursières, principalement liées à l’action Q., réalisées auprès notamment de diverses banques suisses et à partir de comptes dont le titulaire est l’opposant. Ces transactions, qui seraient purement spéculatives, permettraient de retenir que ce dernier semble remplir à tout le moins l’un des trois critères primordiaux du commerce professionnel de titres, soit une fréquence élevée de transactions et une courte durée de possession. L’AFC, sur la base des relevés de fortune des relations au nom de l’opposant auprès de trois banques suisses, a estimé

– à ce stade de l’enquête – les gains en capital imposables soustraits à l’imposition sur le revenu à plusieurs dizaines de millions de francs pour la période entre 2014 et 2019. L’absence de relevés bancaires détaillés de 2020 à 2022 n’a toutefois pas permis à l’AFC d’estimer les gains en capital pour cette période.

3.1.5.2 Dans sa réponse, l’opposant conteste l’argumentation mise en avant par l’AFC (act. 13, p. 3 s., 5 s.; act. 13.3). Il fait valoir, en substance: - que jusqu’à son départ vers le Liban en novembre 2010, son centre

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d’intérêts se trouvait à W. (France), lieu où il partageait un appartement avec sa mère – dont il assumait seul le loyer – et où diverses de ses voitures (immatriculées en France) étaient garées; - qu’avec B. – mère de son fils né en 2006 – ils n’ont jamais projeté de se marier et que nonobstant la séparation du couple, il a voulu être présent pour son fils et a soutenu financièrement la mère de l’enfant afin qu’elle puisse subvenir à leurs besoins; - que durant toute la relation avec B., ils n’ont pas partagé de logement; - qu’en 2010 il a déménagé et transféré le centre de ses intérêts vitaux à V. (Liban), lieu où il s’est installé dans la maison familiale et cela jusqu’en 2019; - qu’au Liban il a développé d’importants liens économiques, notamment à travers la constitution de la société R. SAL sise à U. et administrée avec son frère ainsi qu’une activité lucrative en tant que négociant dans le domaine immobilier; - que jusqu’en 2018 il était assujetti aux impôts au Liban; - que pendant qu’il résidait au Liban il est notamment revenu en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à son fils et que lors de ses visites dans l’agglomération genevoise, il partageait le logement – dont il paye seul le loyer depuis 2000 – de B.; - qu’il a noué des liens personnels et économiques avec l’Espagne, pays où il a acquis en 2014 et 2019 deux biens immobiliers; - que l’importance de ses attaches avec l’Espagne découle par ailleurs du suivi médical dont il a fait l’objet dans ledit pays en 2015; - qu’il entretient une relation avec S. depuis 2016 et qu’ils se sont mariés en Espagne le 13 novembre 2020; - que ses séjours et intérêts personnels, familiaux, sociaux et économiques étaient donc répartis, dès 2014, entre ZZ. (Espagne), W. (France), le Valais (pour les vacances) et V. (Liban), avec une prépondérance en faveur de ce dernier lieu jusqu’en 2019; - que le 23 janvier 2019 il a annoncé son arrivée en résidence principale dans la commune de YY. (Valais) et qu’il a vécu, dans l’attente de la fin des travaux sur un bien immobilier qu’il a acheté, dans plusieurs chalets loués; - qu’à la suite d’un accident impliquant son fils, sa présence dans la région genevoise est plus fréquente dès décembre 2023 et que c’est pour cette raison qu’il se trouvait au domicile de B. et son fils lors des perquisitions domiciliaires du 6 juin 2024; - que le document de la banque D. du 2 juillet 2012 et celui de la banque E. du 20 mars 2013 « se contredisent » et « contiennent des renseignements manifestement inexacts » (act. 9.7, ch. 117); - que la documentation bancaire où il est fait référence au fait qu’il était marié avec B. contient des indications erronées et aisément vérifiables;

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- qu’il n’a jamais été propriétaire d’un bien immobilier avec B.; et, - que l’AFC n’a pas prouvé sa domiciliation en Suisse avant 2019. En ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, incompatible avec l’imposition selon la dépense qui lui a été octroyée, A. est, en substance, de l’avis que l’AFC n’apporte aucune preuve tangible ou indice concret d’une activité professionnelle.

3.1.5.3 En l’espèce, la Cour de céans considère que les soupçons mis en avant par l’AFC sont suffisants à ce stade des investigations. En effet, force est de constater que l’autorité d’enquête fait état d’éléments objectifs, concrets et précis afin d’étayer ses soupçons quant à la commission, par l’inculpé, de graves infractions fiscales. Elle fournit des explications suffisantes et accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour corroborer les éléments qu’elle avance en lien avec le complexe de faits investigué. S’agissant de la présence continue ou régulière de A. en Suisse, sont par exemple mis en avant l’achat d’une maison à Genève, la souscription d’une hypothèque, la conclusion d’un bail à loyer, les postes de directeur et/ou administrateur de bon nombre de sociétés – principalement genevoises – exercés par le prénommé ou encore les divers paiements effectués à Genève (amendes d’ordre, clubs de tennis). Quant à l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, l’autorité d’enquête fait état de transactions boursières effectuées entre 2014 et 2017 qui permettraient de retenir que l’inculpé semble remplir à tout le moins l’un des trois critères primordiaux du commerce professionnel de titres, soit une fréquence élevée de transactions et une courte durée de possession. Les gains en capital imposables soustraits à l’imposition sur le revenu s’élèveraient ainsi, selon les estimations de l’AFC, à plusieurs dizaines de millions de francs pour la période entre 2014 et 2019. L’autorité d’enquête relève par ailleurs, pour les années 2020 à 2022, que l’absence de relevés bancaires détaillés ne permet pas d’estimer, à ce stade, les gains effectués.

Ne déplaise à A., les explications fournies par l’autorité d’enquête s’avèrent suffisantes pour rendre vraisemblables les éléments qu’elle avance en lien avec la possible commission de graves infractions à caractère fiscal au vu de la présence régulière de l’intéressé en Suisse ou encore de l’exercice par celui-ci d’une activité lucrative sur territoire helvétique. L’opposant conteste certes les divers éléments mis en avant par l’AFC, mais ses dires ne permettent pas de nourrir de sérieux doutes quant aux points de rattachement factuels et les éléments concrets mis en avant par l’autorité d’enquête. Les investigations ne sont en effet qu’à leur début et il reviendra à l’AFC, après analyse de l’ensemble des pièces à sa disposition, de déterminer si l’intéressé a – ou non – commis les infractions qui lui sont reprochées.

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Il convient en outre de rappeler que lorsque la personne contre laquelle l’enquête est dirigée conteste tout ou une partie des soupçons, il suffit d’examiner si, sur la base des éléments mis en avant à ce stade des investigations, il peut être retenu que ceux-ci s’avèrent suffisants. Quoi qu’en dise l’opposant, tel est le cas en l’espèce. De plus, lors de l’examen de l’existence de soupçons suffisants, l’autorité de céans n’est pas tenue de procéder à une évaluation exhaustive de tous les éléments à charge et à décharge (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2024 précité consid. 4.2 [publication ATF prévue]). Le juge de levée des scellés n’a ainsi pas à mener une véritable procédure probatoire ni à préjuger de la décision de l’autorité appelée à statuer sur le fond (v. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 [en matière de détention provisoire]). C’est à cette dernière qu’il revient de procéder à une pesée exhaustive de tous les éléments de preuve à charge et à décharge et, dans ce contexte, de déterminer si l’opposant était – ou non – domicilié en Suisse pendant la période sous enquête et s’il y a – ou non – exercé une activité lucrative. Cela scelle le sort de ce grief.

3.1.6 A. semble également faire grief à l’autorité d’enquête d’avoir porté atteinte au principe de proportionnalité en ne procédant à aucune procédure de « pré-tri » des documents potentiellement non pertinents pour l’enquête, d’une part, et en saisissant bon nombre de supports de données, dont certains dateraient de 2004, d’autre part. L’opposant ne peut cependant être suivi, et cela pour les raisons ci-après:

3.1.6.1 L’examen de la pertinence des papiers saisis pour l’instruction en cause est réalisé, au début de l’enquête, à l’aune du principe de l’utilité potentielle. La jurisprudence n’impose pas d’exigences élevées lorsqu’il s’agit de la pertinence pour l’enquête des objets et des fichiers à desceller (arrêt du Tribunal fédéral 7B_173/2022 du 23 octobre 2023 consid. 4.3). Tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent toutefois fournir des explications sur l’éventuelle pertinence, respectivement, le défaut d’utilité des pièces placées sous scellés. L’obligation pour le détenteur de motiver ses dires est d’autant plus importante que l’autorité n’a pas eu accès au contenu des pièces et que les papiers dont la mise sous scellés a été requise sont, comme en l’espèce, nombreux (v. supra consid. 3.1.4.2).

In casu, même s’il est vrai que le nombre de supports de données saisis est important (plusieurs dizaines de supports [téléphones portables, iPad, ordinateurs, cartes mémoires, etc.]), ce seul élément ne permet pas de conclure à la disproportion de la mesure de contrainte. Au vu de l’envergure du complexe de faits sous enquête, des infractions en cause (v. supra let. A)

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et du nombre de sociétés en lien avec l’inculpé, il s’avère compréhensible, et conforme au principe de l’utilité potentielle, que l’autorité d’enquête ait saisi l’ensemble de supports électroniques identifiés lors de la perquisition de la résidence sise à Z. Cela est d’autant plus défendable que la mesure a été effectuée dans le lieu où l’inculpé est présumé résider et que lors de la perquisition de son domicile officiel à Y. aucun élément utile pour l’enquête n’a été retrouvé par les enquêteurs. De plus, contrairement à l’inculpé qui se contente de mentionner que l’AFC a saisi l’ensemble de supports de données sans chercher à savoir lesquels d’entre eux sont pertinents pour les investigations, l’autorité d’enquête fait état des raisons qui ont abouti à la saisie des divers supports en cause. Elle mentionne, en substance, que des indices permettant d’établir où l’inculpé résidait avec l’intention de s’y établir durablement (nombre de jours passés à un endroit déterminé, cercle d’amis ou proches fréquentés, activités de loisirs, etc.) peuvent être trouvés, notamment, dans des photographies, des courriels, des documents de voyage ou encore des relevés bancaires ou de cartes de crédit. Les métadonnées des photographies permettraient notamment de géolocaliser le lieu où elles ont été prises. Quant à celles des courriels, elles pourraient s’avérer utiles afin de déterminer le lieu depuis où ils ont été envoyés. (act. 1,

p. 13 s.). Les multiples pièces saisies peuvent aussi contenir des indices permettant de déterminer les revenus provenant des activités lucratives (emploi du temps, nombre d’heures travaillées pour les diverses sociétés, pouvoir décisionnel, etc.). Des informations en lien avec l’activité de trader de l’opposant, le volume et le genre de transactions boursières ou l’utilisation de fonds étrangers pourraient par ailleurs être trouvées dans les supports saisis. En ce qui concerne plus singulièrement les anciens téléphones portables, l’AFC estime qu’ils peuvent apporter des éléments déterminants pour la problématique de la domiciliation de A. Quant aux anciens et nouveaux ordinateurs, leur contenu peut s’avérer utile afin de déterminer les activités lucratives et les revenus réels de l’inculpé (act. 1, p. 14 s.). Ne déplaise à l’opposant, l’utilité potentielle des pièces saisies est, au vu des arguments mis en avant par l’autorité d’enquête, manifeste.

3.1.6.2 Au vu du nombre d’appareils électroniques saisis, de leur état (pour certains d’entre eux avec des batteries gonflées, avec les écrans fortement rayés ou qui ne peuvent pas être rechargés), les allégations génériques de l’inculpé quant à l’absence de « pré-tri » tombent à faux. Compte tenu des spécificités de la cause, la Cour de céans considère que l’absence de tri lors de la perquisition est admissible, la mise sous scellés de pièces sans pertinence étant dans une certaine mesure inhérente à la nature mème de la perquisition sans que cela ne suffise pour remettre en cause sa légitimité ou retenir son caractère disproportionné. En l’état, ce n’est qu’une fois les scellés levés que l’autorité d’enquête pourra procéder à l’extraction et au tri

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des données informatiques contenues dans les supports de données, en conformité avec le droit d’être entendu de l’opposant (art. 29 al. 2 Cst).

Le seul argument mis en avant par l’opposant, qui consiste à contester la pertinence de certains téléphones portables – qui dateraient de 2004 – n’est guère suffisant pour conclure à la disproportion de la mesure. Même s’il s’agit d’appareils fabriqués avant la période sous enquête, cela ne permet pas retenir qu’ils ne sont pas susceptibles de contenir des données utiles aux investigations. Qui plus est, même dans l’hypothèse où ils contiendraient des informations antérieures à la période sous enquête, cela ne suffit pas pour conclure à l’absence d’utilité potentielle de dites informations. Dans un contexte de soustractions d’impôts de grande envergure, il est ainsi légitime que l’autorité d’enquête veuille non seulement vérifier les informations déjà en sa possession, mais également obtenir de nouvelles afin de les mettre à jour, voire les préciser. Dans la mesure où il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte aussi sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête, l’AFC devra, si tel s’avère être le cas, les écarter de la procédure.

3.1.7 Compte tenu des éléments ci-haut mentionnés, le grief de l’opposant, mal fondé, doit être intégralement rejeté.

3.2 Dans un second moyen, A. estime que les scellés doivent être maintenus puisque les divers supports de données contiennent des échanges et documents en lien avec des avocats, notaires ou professionnels de la santé, papiers indubitablement couverts par le secret professionnel (act. 13, p. 9).

Pour sa part, l’AFC retient, en substance, qu’aucune précision n’est avancée par l’opposant quant aux données qui seraient couvertes par un secret protégé (act. 1, p. 10).

3.2.1 3.2.1.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

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statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase). Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit ainsi que le détenteur des papiers peut s’opposer à la perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports de données (ATF 148 IV 221 consid. 2.1 et références citées; 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire, un médecin ou un pharmacien.

3.2.1.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine, éventuellement avec le concours d’un expert, si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.3; 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 précité consid. 2.2.3 non publié in ATF 151 IV 322; 1B_487/2018 précité consid. 2.2 et références citées).

3.2.1.3 Conformément à l’obligation de collaborer, il revient notamment au détenteur des papiers ou supports de données de désigner les pièces qui, de son point de vue, sont couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et références citées; v., s’agissant de la sphère personnelle et intime, ATF 151 IV 350 consid. 2.2 et 2.4). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret invoqué, il lui revient de rendre crédibles les secrets qu’elle invoque (arrêt du Tribunal fédéral 7B_576/2024 précité consid. 6.2 et références citées) et de désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2021 précité consid. 2.2; 1B_28/2021 précité consid. 1.3; v. supra consid. 3.1.4.2 et infra consid. 3.2.4). Ainsi, lorsqu’il s’agit de fichiers électroniques, la personne qui requiert la mise sous scellés doit communiquer au tribunal l’emplacement des données soumises à l’interdiction de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2024 précité consid. 6.1 [publication ATF prévue]; 7B_576/2024 précité consid. 6.2). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références citées).

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3.2.2 3.2.2.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61; v. ATF 147 IV 385 consid. 2; TPF 2021 68 consid. 4.4.3) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’art. 50 al. 2 DPA précise que la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés notamment aux avocats et notaires en vertu de leur ministère ou de leur profession. L’introduction de l’art. 46 al. 3 DPA, en vigueur depuis le 1er mai 2013, a eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7515-7516 [ci-après: Message secret professionnel]). Les secrets professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises, dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets, y compris celui du notaire. Même si cette dernière disposition ne vise que les perquisitions, la protection des secrets professionnels n’a de sens que si elle s’étend au séquestre de documents qui peut s’ensuivre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; v. TPF 2017 10 consid. 2.1).

3.2.2.2 Le secret professionnel de l’avocat a pour but de protéger la confiance du client envers son avocat et constitue une condition indispensable à une information complète et sans réserve dans l’intérêt d’une gestion efficace du mandat. Il s’agit d’un élément indispensable à l’exercice correct de la profession d’avocat et à l’État de droit dans l’administration de la justice (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). La protection du secret professionnel de l’avocat ne se limite pas au domaine monopolistique de son activité, c’est-à-dire à la représentation (professionnelle) devant les autorités judiciaires (art. 2 al. 1 LLCA, v. ég. art. 68 al. 2 CPP et 127 al. 5 CPP), mais englobe toutes les activités professionnelles typiques d’un avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et référence citée). En revanche, les informations qui parviennent à l’avocat dans le cadre de prestations de services allant au- delà de son activité professionnelle typique ne sont pas couvertes par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées; 147 IV 385 consid. 2.6.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 147 IV 385

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consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). Sont protégés les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]).

3.2.2.3 L’activité typique de l’avocat, et dès lors celle protégée par le secret professionnel au sens de la DPA, consiste, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre des activités de l’avocat, une gestion correcte et rigoureuse du mandat suppose non seulement l’examen de la situation juridique, mais aussi la clarification des faits pertinents sur le plan juridique; l’établissement des faits relevant ainsi du cœur de métier de celui-ci et étant donc en principe protégé par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). Sont également protégés les objets et les documents établis par l’avocat lui- même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires ainsi que, le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d’arrangement (Message secret professionnel, p. 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 précité consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées). S’agissant de ce secret, les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit démontrer, de manière plausible, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période de perquisition visée par les autorités de poursuite pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et référence citée; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).

3.2.2.4 A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les

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pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4 s.; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6). En outre, la transmission à titre de simple copie d’un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l’écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_934/2024 précité consid. 5.3.2). L’exercice, par un avocat, des tâches prescrites par la loi (en particulier la conformité bancaire en lien avec la législation sur le blanchiment d’argent) ou la surveillance interne (contrôle de gestion, audit) ne constituent pas non plus une activité typique de l’avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées.

3.2.2.5 La distinction entre activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent objectivement dans le cadre des prestations en cause (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1; v. ég. 1B_433/2017 précité consid. 4.2 et références citées). Ainsi, lorsqu’au sein d’un même mandat, l’avocat mélange les activités typiques et l’activité commerciale accessoire, par exemple en matière de compliance bancaire, la question de l’étendue du secret professionnel doit être résolue par un examen concret de ces différentes activités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 3 et références citées).

3.2.2.6 Le secret du notaire ne diffère en substance pas de celui de l’avocat (TPF 2008 17 consid. 4.1). Il s’impose ainsi de traiter la problématique des activités couvertes par le secret du notaire selon les critères relevant de la

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profession d’avocat. La jurisprudence relative à la profession de l’avocat s’applique dès lors, mutatis mutandis, au notaire. Ainsi lorsqu’il s’agit de distinguer l’activité typique, soumise au secret professionnel, de l’activité atypique, qui ne l’est pas (TPF 2017 10 consid. 3.2). En particulier, il y a lieu d’exclure toute activité commerciale que le notaire peut être amené à traiter parallèlement aux activités relevant typiquement de sa profession. Il sied ainsi d’examiner au cas par cas, selon les circonstances du cas d’espèce, quand le secret peut valablement être invoqué (TPF 2017 10 consid. 3.2).

3.2.3 3.2.3.1 Le secret médical, protégé pénalement, est une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l’état de santé des patients est essentiel non seulement pour protéger leur vie privée, mais aussi pour préserver leur confiance dans la profession médicale et dans les services de santé en général (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 3.2; TPF 2022 115 consid. 3.2.1). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 CP (CHAPPUIS/BARTH, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 2025, ch. « 7.1 Secret professionnel », disponible in https://leitfaden.samw.fmh.ch/fr/guide-prati que-bases-juridique/tables-des-matieres-guide-jur.cfm).

3.2.3.2 D’après la jurisprudence, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à

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garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; TPF 2022 115 consid. 3.2.2). Les règles applicables aux médecins s’appliquent mutatis mutandis aux autres professions de la santé et notamment aux pharmaciens (v. art. 321 al. 1 CP; art. 2 al. 1 LPMéd).

3.2.3.3 La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer sur la question de pièces couvertes – ou non – par le secret médical. Elle a estimé que le secret précité ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin et devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes. Elle a ainsi retenu que les dates des consultations médicales et/ou des éventuelles hospitalisations d’un patient font notamment partie du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (TPF 2022 115 consid. 3.2.3 et référence citée). L’existence même de la relation entre le patient et le médecin constitue déjà une information couverte par le secret. Idem s’agissant des honoraires en lien avec les consultations ou examens dès le moment où ils peuvent être rattachés à un médecin, dentiste ou chiropraticien en particulier. Enfin, le secret professionnel s’applique également aux informations confiées à un pharmacien ou constatées par celui-ci lors de l’exercice de sa profession (TPF 2022 115 consid. 3.2.3). Il en va ainsi lorsque le pharmacien est amené à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il convient de protéger ces informations puisqu’elles font partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4 in fine).

3.2.3.4 A contrario, les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance-maladie, entités qui ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi, ne sont pas couverts par le secret professionnel dès le moment où ils concernent des informations telles que le fait de savoir si l’intéressé était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels traitements (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2021.10 du 15 avril 2021 consid. 3.3). Tel est également le sort, par exemple, des cartes d’assurance maladie, des prospectus et formulaires d’assurance, des coordonnées ou cartes de visite de représentants des assurances ou encore des factures

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hospitalières et de pharmacie, et cela dès le moment où ils ne contiennent pas d’informations couvertes par le secret. Il en irait en revanche autrement si les compagnies d’assurance, hôpitaux ou pharmacies étaient amenés à divulguer des informations accessibles uniquement au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il conviendrait de protéger ces informations puisque faisant partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.6 du 1er juillet 2022 consid. 3.3.1.2 s. et 3.3.2.2 non publiés in TPF 2022 115).

3.2.4 Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Comme déjà relevé ci-avant, celui qui fait valoir un secret professionnel doit décrire, au moins brièvement, les intérêts secrets concernés afin de les rendre crédibles (supra consid. 3.1.4.2 et 3.2.1.3). Il doit également désigner l’emplacement des papiers ou fichiers soumis à la protection du secret allégué. Lorsque la personne concernée n’est pas titulaire du secret (par exemple de l’avocat ou du médecin), elle doit en règle générale communiquer au juge des scellés au moins le nom du détenteur du secret et préciser la période pendant laquelle elle a correspondu avec lui. Cette obligation vise à permettre l’identification des documents en question et leur tri, sans effort disproportionné. Quand le secret professionnel de l’avocat est invoqué, l’intéressé doit également rendre plausible, si cela semble discutable, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période visée par la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2024 précité consid. 6.1 et références citées [publication ATF prévue]; 7B_550/2025 précité consid. 3.3; 7B_576/2024 précité consid. 6.2 et références citées). Se limiter à indiquer un prénom et le terme générique d’ « avocat », sans aucune précision visant à expliquer la nature du mandat ne suffit pas, étant rappelé que seule l’activité typique de l’avocat est protégée par le secret professionnel de celui-ci (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.1 et références citées). Il en va de même pour le notaire. Enfin, s’agissant du médecin ou pharmacien, il incombe à l’intéressé d’indiquer, au moins, le nom du professionnel concerné et la période pendant laquelle il a correspondu avec un de ces professionnels. 3.2.5 In casu, A. ne peut pas être suivi lorsqu’il estime que les scellés doivent être maintenus puisque des pièces couvertes par un secret protégé figurent dans les supports de données. Il revient au prénommé, conformément à son

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devoir de collaborer, d’une part, de désigner les pièces qu’il estime couvertes par un secret protégé et leur emplacement et, d’autre part, de décrire de manière suffisante afin de rendre vraisemblables les secrets qu’il allègue et l’étendue des informations qui ne devraient pas être portées à la connaissance de l’autorité d’enquête. Une motivation adéquate est ainsi indispensable, cela d’autant plus que l’opposant est censé connaître le contenu des supports de donnés saisis puisqu’il ressort du procès-verbal de mise sous scellés que la plupart d’entre eux lui appartiennent. En l’occurrence, en l’absence d’une quelconque motivation, ne serait-ce que sommaire, l’opposant échoue à rendre vraisemblables les secrets qu’il allègue.

Le procès-verbal de mise sous scellés susdit fait certes également référence à des supports dont les détenteurs sont B. (Bi003, Bi009 et Bi020) et leur fils (Bi010 et Bi019), mais l’inculpé ne fait valoir aucun élément précis permettant de retenir que ceux-ci contiendraient des éléments couverts par un quelconque secret protégé. Le procès-verbal établi par l’autorité d’enquête mentionne par ailleurs, s’agissant de certains des supports susdits (Bi009, Bi010 et Bi020), qu’ils contiennent des photos et/ou des vidéos de l’inculpé dès 2014 jusqu’en 2022, éléments qui peuvent s’avérer pertinents afin de notamment déterminer le domicile effectif de l’inculpé pendant la période investiguée. Quoi qu’il en soit, lorsque, comme en l’espèce, les incombances en matière de collaboration ne sont pas respectées par celui qui allègue l’existence de pièces couvertes par des secrets protégés, le juge des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (v. supra consid. 3.1.4.2 et 3.2.1.3).

Il s’ensuit que les quelques considérations génériques mises en avant par A. s’avèrent manifestement insuffisantes. En effet, s’agissant du secret professionnel de l’avocat et du notaire, aucune précision, comme les noms de professionnels concernés, le contexte lors duquel ils sont intervenus (activité typique) ou le support de données où les pièces concernées se trouvent n’a été fournie par l’opposant. Il en va de même pour le secret des professionnels de la santé puisqu’aucun détail comme le nom du professionnel concerné ou l’emplacement des pièces en question n’a été porté à la connaissance de la Cour. Cela scelle le sort de ce grief.

3.3 Au vu de ce qui précède, la requête de levée des scellés déposée par l’AFC est, en ce qui concerne A., admise.

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4. Requête de levée des scellés concernant B.

4.1 Le détenteur des papiers ou supports de données à l’obligation de désigner les pièces qui sont, de son point de vue, couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête en cours. Pour satisfaire à son obligation de collaborer, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacune des pièces en cause, les intérêts au maintien du secret (v. supra consid. 3.1.4.2 et 3.2.1.3). L’obligation de motivation incombant à l’opposant permet ainsi d’éviter que la procédure de levée des scellés ne soit utilisée de manière abusive ou dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.6 non publié in ATF 139 IV 246; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2025.19 du 23 septembre 2025 et référence citée).

4.2 In casu, lors de la perquisition du 6 juin 2024, B. a requis la mise sous scellés de l’ensemble des pièces saisies en faisant valoir que celles-ci contiennent des secrets professionnels et privés protégés (act. 1.8, p. 3). Dans la procédure auprès de l’autorité de céans, la prénommée ne s’est pas déterminée (supra let. F). Les exigences en matière de collaboration et de motivation n’ont donc pas été satisfaites par l’intéressée. Cette dernière n’a en effet ni explicité de secret professionnel en particulier (par ex. de l’avocat, du notaire ou du médecin) ni motivé d’une quelconque manière le secret allégué. Idem s’agissant des secrets privés, étant précisé, de surcroît, que même si les mesures de contrainte doivent être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles visent une personne qui n’a pas le statut de prévenu (supra consid. 3.1.2), il revient à celui qui fait valoir des secrets privés de se déterminer de manière suffisante quant aux raisons pour lesquelles l’intérêt à la protection d’un secret privé l’emporte sur l’intérêt à la poursuite pénale. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre de procédure formelle de levée des scellés s’agissant de l’opposante. La requête de levée des scellés la concernant doit par conséquent être déclarée irrecevable (v., à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 1B_464/2019 du 17 mars 2020; décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2025.19 précitée; BE.2025.11 du 9 juillet 2025). L’autorité requérante peut donc procéder, sans autre, à la perquisition des données saisies.

5. Partant, la requête de levée des scellés concernant A. est admise (supra consid. 3). Quant à celle en lien avec B., elle est irrecevable (supra consid. 4).

Dès l’entrée en force de la présente décision, les divers supports de données et copies forensiques transmis à la Cour de céans par l’autorité d’enquête

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(réf.: Bi001 à Bi021) ainsi que les copies forensiques et copies simples établies par fedpol (deux disques durs portant les scellés nos 204137283-2 et 204137284-9) seront remis à l’AFC. Une copie du rapport établi par fedpol et de son annexe (act. 6 et 6.1) sera, par la même occasion, communiquée à l’autorité d’enquête.

6.

6.1 Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une procédure de levée de scellés selon la DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, qui est celle de l’ATF 138 IV 225 consid. 8.2. En l’occurrence, ceux-ci font partie intégrante des frais de procédure de l’enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l’issue de celle-ci. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle indemnité à verser à une partie. Les parties peuvent recourir contre la décision de l’autorité d’enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (v. TPF 2024 187 consid. 2.9).

6.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l’art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s’étend de CHF 200.-- à 100’000.-- (art. 73 al. 3 LOAP).

6.3 In casu, au vu de l’issue de la cause, l’émolument est mis à la charge des opposants. L’examen de la requête de levée des scellés concernant B. étant limité au vu de l’absence de déterminations de cette dernière, un émolument de CHF 500.-- est mis à sa charge. En ce qui concerne A. l’émolument est fixé à CHF 2’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de levée des scellés concernant A. est admise.

2. La requête de levée des scellés concernant B. est irrecevable.

3. Les divers supports de données et copies forensiques transmis à la Cour de céans par l’autorité d’enquête ainsi que les copies forensiques et copies simples établies par fedpol sont remis, dès l’entrée en force de la présente décision, à l’Administration fédérale des contributions.

4. Une copie du rapport établi par fedpol et de son annexe est communiquée à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.

5. Les frais restent à la procédure principale. L’émolument à la charge des opposants est fixé à CHF 500.-- pour B. et CHF 2’000.-- pour A.

Bellinzone, le 11 mars 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Administration fédérale des contributions - Me Floran Ponce, avocat - B.

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission

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électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).