Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Dispositiv
- La requête de levée des scellés est irrecevable. Après l’entrée en force de la présente décision, le téléphone portable iPhone 15 Pro Max mis sous scellés (no 0607874) ainsi que les copies forensiques (scellés nos 005244, 005250) seront remis à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières pour perquisition et autre exploitation.
- Les frais restent à la procédure principale. L’émolument est fixé à CHF 500.--. Bellinzone, le 23 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 septembre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, requérant
contre
A., (domicile élu: Douanes suisses, Centre de réexpédition postale),
opposant
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2025.19 (Procédure secondaire: BP.2025.75)
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Vu:
- la procédure pénale ouverte contre A. le 2 août 2025 par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) en raison de soupçons d’infractions à la loi fédérale sur l’imposition du tabac (LTab; RS 641.31), à la loi fédérale sur les douanes (LD; RS 631.0) ainsi qu’à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) pour avoir introduit sur sol suisse, en provenance de Grèce, 32’000 cigarettes d’origine arménienne, non déclarées à tort (BE.2025.19, act. 1),
- la mise sous scellés, le même jour, de son téléphone portable demandée par A. lors de son audition, lorsqu’un mandat de perquisition de son téléphone portable lui a été présenté (BP.2025.75, annexe à la requête de mesures superprovisionnelles, act. 1; BE.2025.19, act. 1.4),
- le mandat en vue de l’établissement de copies forensiques octroyé le 5 août 2025 par le vice-président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’Office fédéral de la police (ci-après: fedpol) sur demande de mesures provisionnelles du 4 août 2025 déposée le même jour par l’OFDF (BP.2025.75, act. 1 ss),
- le rapport du 6 août 2025 de fedpol et les copies forensiques remises (cf. BP.2025.75),
- la requête de levée des scellés formulée par l’OFDF le 12 août 2025 auprès de la Cour de céans (BE.2025.19, act. 1),
- l’invitation à se déterminer sur dite requête adressée au domicile suisse de notification élu par A. (BE.2025.19, act. 2 à 5),
- l’absence de détermination de A. sur la requête précitée dans le délai imparti par la Cour,
et considérant:
que lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]);
que dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;
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RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées), les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel devant en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; TPF 2016 55 consid. 2.3);
qu’à teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d’instruction de la Confédération;
qu’en l’espèce, en tant qu’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions douanières (art. 128 al. 2 LD et art. 43 al. 2 LTab) ainsi qu’en matière d’impôt sur les importations (art. 103 al. 2 LTVA), l’OFDF est légitimé à soumettre la présente requête de levée des scellés à la Cour de céans;
qu’à teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers (ou des enregistrements, des objets ou des supports de données; cf. ATF 139 IV 246 consid. 3.2) doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés (al. 1 ab initio) et de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2);
que le détenteur de papiers ou de supports de données a l’obligation de désigner les pièces qui sont, de son point de vue, couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_31/2025 du 13 août 2025 consid. 2.2 et 2.4 qui concernent la sphère personnelle et intime);
que pour satisfaire à son obligation de collaborer, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4);
que l’obligation de motivation incombant à l’opposant permet d’éviter que la procédure de levée des scellés ne soit utilisée de manière abusive ou dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.6 non publié dans
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l’ATF 139 IV 246; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.14 du 21 novembre 2017 consid. 2.2);
qu’en l’espèce, lors de son audition par l’OFDF, l’opposant a requis la mise sous scellés de son téléphone portable afin de préserver son intimité dès lors qu’il contient des photos de caractère privé avec sa compagne (BE.2025.19, act. 1.4; ég. BP.2025.75, act. 1.1), sans remettre en question l’existence de soupçons suffisants;
qu’il n’a pas répondu à l’invitation de la Cour de céans à se déterminer sur la requête de levée des scellés;
qu’avec une référence aussi générale à son «intimité», l’opposant ne satisfait pas à son devoir de collaboration et de motivation dans la procédure de levée des scellés (voir entre autres les arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2024.6 du 8 août 2024; BE.2022.2 du 20 juin 2023 consid. 4.2; BE.2020.3 du 27 juillet 2020 consid. 5.4; BE.2020.2 du 7 mai 2020 consid. 5.3; BE.2018.2 du 30 mai 2018 consid. 7.4);
qu’en l’absence d’arguments étayés de l’opposant, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure formelle de levée des scellés;
que dans ces circonstances, la requête de levée des scellés doit être déclarée irrecevable (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_464/2019 du 17 mars 2020; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2025.11 du 9 juillet 2025) et l’autorité requérante peut sans autre procéder à la perquisition des données saisies;
que les frais de procédure restent dans la cause principale (cf. TPF 2024 187; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2025.5 du 30 avril 2025), c’est-à-dire dans l’enquête pénale douanière contre l’intéressé sous la référence 71-2025.17417;
qu’en l’occurrence, l’émolument sera fixé à CHF 500.-- (voir art. 73 al. 2 et 3 LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est irrecevable.
Après l’entrée en force de la présente décision, le téléphone portable iPhone 15 Pro Max mis sous scellés (no 0607874) ainsi que les copies forensiques (scellés nos 005244, 005250) seront remis à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières pour perquisition et autre exploitation.
2. Les frais restent à la procédure principale. L’émolument est fixé à CHF 500.--.
Bellinzone, le 23 septembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Poursuites pénales - A., c/o Douanes suisses, Centre de réexpédition postale
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).