Plainte (art. 26 al. 1 e 3 DPA). Mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).
Sachverhalt
A. Le 13 mars 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre A. ainsi que contre les sociétés B. Ltd et C. Ltd en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales (act. 8.2).
B. En date du 14 décembre 2020, l’AFC a adressé 26 demandes de renseignements écrits à diverses assurances, à plusieurs médecins ainsi qu’à la Clinique D., à E. AG en liquidation, ainsi qu’à d’autres tiers – personnes physiques ou sociétés –, afin d’éclaircir le lieu du domicile fiscal de A. (act. 8.3 à 8.28).
C. Le 30 décembre 2020 et pour faire suite au courrier de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (ci-après: DAPE) du 21 décembre 2020 auquel était jointe la liste des actes mise à jour, A., B. Ltd et C. Ltd ont adressé au chef de la DAPE Emmanuel Lauber une demande de mise sous scellés relative aux renseignements demandés en date du 14 décembre 2020, en indiquant qu’une partie des informations étaient couvertes par le secret médical protégé par la loi. A. s’est dès lors opposé à la divulgation de ces informations et a partant requis que l’intégralité des informations (reçues ou à recevoir) qui seraient couvertes par un secret protégé par la loi soit immédiatement placée sous scellés et que l’inventaire lui soit communiqué sans délai (act. 8.29).
D. Par courrier du 5 janvier 2021, le chef de la DAPE a accusé réception notamment du courrier du 30 décembre 2020 précité, et a indiqué avoir ordonné de mettre sans délai en lieu sûr les réponses aux demandes de renseignements litigieuses.
E. Le 8 janvier 2021, en réponse à la correspondance du 5 janvier 2021 du chef de la DAPE, A., B. Ltd et C. Ltd ont à nouveau requis la mise sous scellés des documents reçus ou à recevoir par la DAPE, estimant que le fait de les avoir mis « en lieu sûr » ne suffisait pas à sauvegarder les secrets invoqués (act. 8.31).
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F. Par décision datée du 8 janvier 2021, le chef de la DAPE a rejeté la demande de récusation déposée le 22 décembre 2020 à l’encontre d’un enquêteur de la DAPE ainsi que de tout autre membre du personnel de la DAPE ayant participé aux faits dénoncés. A., B. Ltd et C. Ltd ont adressé, par mémoire du 14 janvier 2021 de leur conseil commun, une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de la décision précitée. Dite plainte a été rejetée par décision du 23 mars 2021 de la Cour de céans (décision BV.2021.3-5).
G. Par décision du 18 janvier 2021 faisant suite au courrier du 8 janvier 2021 de Me Guillaume, l’AFC a refusé de mettre sous scellés les réponses aux demandes de renseignements écrits reçues ou à recevoir, au motif qu’elles ne sont, selon l’AFC, pas couvertes par le secret médical (act. 2.1).
H. Le 22 janvier 2021, A. adresse une plainte au directeur de l’AFC à l’encontre de la décision précitée. Il conclut, préalablement et à titre de mesures provisionnelles, d’ordonner à la DAPE de placer immédiatement sous scellés les renseignements écrits qui ont été ou qui vont être remis par les médecins et les compagnies d’assurance-maladie suite aux demandes du 14 décembre 2020 et de lui ordonner de remettre immédiatement les procès- verbaux de mise sous scellés correspondants. Au fond, il conclut à l’annulation de la décision du 18 janvier 2021, au constat que les renseignements écrits qui ont été ou qui vont être remis par les médecins et les compagnies d’assurance-maladie suite aux demandes du 14 décembre 2020 sont couverts par le secret médical, qu’il soit ordonné que les pièces correspondantes soient écartées définitivement du dossier de la procédure d’enquête spéciale et qu’il soit en conséquence ordonné la destruction de ces pièces et que les procès-verbaux de destruction correspondant soient remis au plaignant (act. 1).
I. Le 29 janvier 2021, l’AFC transmet à la Cour de céans ses observations sur la plainte du 22 janvier 2021 de A. ainsi qu’une copie la plainte en question. Elle conclut, à titre préjudiciel, principalement au constat que la Cour des plaintes est compétente pour connaître de la plainte transmise et qu’un délai lui soit imparti pour se prononcer sur le fond de la plainte et pour acheminer l’original de la plainte et ses annexes à la Cour des plaintes et, subsidiairement, au constat que la Cour des plaintes n’est pas compétente pour connaître de la plainte transmise et au renvoi de la plainte à l’AFC comme objet de sa compétence (act. 1, p. 2).
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J. Par courrier recommandé du 1er février 2021, la Cour de céans a invité l’AFC à se déterminer dans un premier temps sur la demande de mesures provisionnelles formulée dans le cadre de la plainte, d’ici au 8 février 2021 (BP.2021.21, act. 2). Aucune réponse n’est parvenue à la Cour de céans.
K. Le 10 février 2021, la Cour de céans a invité le plaignant à déposer une éventuelle réplique sur les observations de l’AFC du 29 janvier 2021 (act. 5), ce qu’il a fait en date du 26 février 2021 (act. 8). Invitée à ce faire, l’AFC n’a pas davantage daigné dupliquer que se déterminer sur les mesures provisionnelles.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).
Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôts (art. 175 et 176 LIFD).
E. 1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées).
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E. 2.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).
E. 2.2 La plainte doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte officiel (art. 28 al. 3 DPA). Lorsque l’acte ou la décision contesté n’émane pas du directeur ou du chef de l’administration, la plainte doit être adressée à celui-là (art. 26 al. 2 let. b DPA). Si l’autorité ne corrige pas l’acte officiel ou ne remédie pas à l’omission conformément aux conclusions formulées par le plaignant, elle transmet la plainte, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où cette dernière a été déposée, à la Cour des plaintes (art. 26 al. 3 DPA).
E. 2.3.1 Selon le plaignant, les pièces dont il demande la mise sous scellés correspondent à des renseignements écrits obtenus de tiers par la DAPE sur le fondement de l’art. 40 DPA, ce qui ressortirait expressément des demandes de renseignement en question. Or, l’art. 40 DPA n’appartiendrait pas à la liste des mesures de contrainte instituées par le DPA, de sorte que la voie de la plainte à la Cour de céans ne serait pas ouverte dans le cas d’espèce, contrairement à ce qui était indiqué par l’AFC dans la décision attaquée. Le litige portant sur le refus par la DAPE d’apposer des scellés sur des pièces correspondant à des renseignements écrits fournis par des tiers à la DAPE sur la base de l’art. 40 DPA, le refus se rapporterait donc à un « autre acte d’enquête » au sens de l’art. 27 al. 1 DPA, de sorte que le Directeur de l’AFC serait compétent pour connaître de cette plainte (act. 1,
p. 6).
E. 2.3.2 L’AFC considère quant à elle que le refus de mise sous scellés de documents litigieux versés aux actes de la procédure doit être attaqué par la voie de la plainte au sens de l’art. 26 al. 1 DPA, en se fondant sur une jurisprudence récente de la Cour de céans (décision BV.2020.29 du 28 octobre 2020), ainsi que sur une décision provisionnelle (BP.2019.15-16) selon laquelle la plainte contre le refus de mise sous scellés d’actes transmis dans le cadre de l’entraide nationale entre autorités et versés au dossier de la procédure était celle ouverte contre les mesures de contrainte et les actes
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ou omissions qui s’y rapportent au sens de l’art. 26 al. 1 DPA (act. 2, p. 6).
E. 2.4.1 L’AFC, par le biais de ses demandes datées du 14 décembre 2020, a sollicité de tiers diverses informations visant à déterminer le domicile fiscal de A. Ces courriers, intitulés demandes de renseignements écrits, se réfèrent à l’art. 40 DPA, et précisent que la personne est invitée à fournir ces informations en qualité de personne entendue à titre de renseignements, et en rendant celle- ci attentive à son droit de refuser de répondre, que ce soit sans donner de raison, ou en invoquant un motif énoncé aux art. 168 à 173 CPP. Comme le relève à juste titre le plaignant, l’art. 40 DPA ne fait pas partie du chapitre relatif aux mesures de contraintes. Les ordonnances de renseignements et d’édition (art. 40 DPA) rendues par l’AFC, sont définies non comme des mesures de contrainte mais comme des mesures précédant les mesures de contrainte (soit notamment préalablement à un séquestre [art. 46 DPA]) (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.4 du 25 septembre 2019 consid. 3.2.1). Ainsi, après réception des documents, lesquels se trouvent dès lors au stade de la conservation (provisoire), l’autorité de poursuite pénale les examine: soit ils seront séquestrés – s’ils sont pertinents – et partant intégrés au dossier pénal, soit ils seront remis à la personne concernée (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.51-52 du 18 novembre 2014 consid. 2.2-2.3 et les références citées). La procédure de mise sous scellés en tant que telle a pour but d’empêcher que l’autorité pénale ne prenne connaissance et n’exploite des informations couvertes par un secret protégé par la loi qui sont parvenues en sa possession dans le cadre d’une perquisition ou lors de l’exécution d’un ordre de dépôt ou d’un séquestre. L’autorité pénale ne peut faire usage des documents ou objets mis sous scellés qu’après leur examen par un tribunal indépendant (JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, in Revue pénale suisse, 134/2016, p. 218-219).
E. 2.4.2 En l’espèce, les renseignements requis, respectivement obtenus par l’AFC, ne l’ont pas été par le biais de mesures de contrainte à proprement parler. Ceci dit, cela ne doit pas faire obstacle à une mise sous scellés, singulièrement permettre à la partie concernée de faire valoir les moyens de protections auxquels elle aurait droit si les pièces avaient été obtenues par le biais de mesures de contraintes stricto sensu. Ainsi et comme rappelé supra, la procédure de mise sous scellés a pour but d’empêcher que l’autorité ne prenne connaissance d’informations couvertes par un secret protégé par la loi (cf. consid. 2.4.1). Elle ne saurait donc contourner ce processus en agissant par un autre biais afin d’éviter une procédure de scellés. En effet, au vu de leur formulation, la finalité de ces demandes de renseignements est d’obtenir des informations relatives au domicile fiscal du
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plaignant, lesquelles seront dès lors utilisées pour la suite de la procédure et ayant une incidence déterminante. Elles feront ainsi selon toute vraisemblance l’objet d’un séquestre probatoire. Il s’ensuit qu’in casu, le refus de mettre sous scellés les renseignements écrits obtenus suite aux demandes de renseignement du 14 décembre 2020 doit être assimilé à un acte ou omission se rapportant à une mesure de contrainte, pouvant partant faire l’objet d’une plainte adressée à la Cour de céans. La plainte du 22 janvier 2021, transmise par l’AFC à la Cour de céans comme objet de sa compétence, est dès lors recevable et fait l’objet de sa compétence, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.
E. 3 Le plaignant estime que les réponses écrites des médecins et compagnies d’assurance-maladie aux demandes de renseignements du 14 décembre 2020 sont couvertes par le secret médical et doivent être placées sous scellés à ce titre (act. 1, p. 7).
E. 3.1 Dans la décision attaquée, l’AFC a refusé la mise sous scellés, estimant que les réponses à ces demandes de renseignements n’étaient pas couvertes par le secret médical (act. 2.1, p. 1).
E. 3.2.1 Le secret médical, protégé pénalement, constitue une institution importante du droit fédéral et découle du droit constitutionnel à la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 CP (Chappuis, Commentaire romand, 2017, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/ Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 3e éd., révisée, 2020 [ci-après: ASSM/FMH], p. 129).
E. 3.2.2 D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77
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consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/215 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]. v. ASSM/FMH,
p. 130).
E. 3.2.3 Dans une affaire récente et similaire où l’AFC avait également saisi des documents en faisant valoir qu’ils l’avaient été en tant qu’indice pour la domiciliation en Suisse d’un des inculpés, et que s’ils devaient contenir des secrets protégés seuls ses secrets devaient être caviardés, la Cour de céans a estimé que le secret médical ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes (décision BE.2019.8 du 12 janvier 2021). Ainsi, la Cour a conclu que, notamment, les dates des consultations médicales et/ou les éventuelles hospitalisations d’un patient font partie intrinsèque du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (consid. 4.5.3).
E. 3.2.4 En l’espèce et au vu de ce qui précède, les renseignements écrits qui ont été ou qui vont être remis par les médecins suite aux demandes du 14 décembre 2020 doivent être mis sous scellés. Ceci entraîne l’admission de la plainte sur ce point.
E. 3.3 Concernant les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance-maladie, il convient de relever que celles-ci ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi. Il en irait en revanche autrement si de telles compagnies étaient amenées à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée, et relatives au traitement suivi par celle-ci. Dans un tel cas, il conviendrait de protéger le dossier médical du patient en tant que tel, comme énoncé supra (cf. consid. 3.2.2). Ainsi, les informations requises par l’AFC, telles que le fait de savoir si le plaignant était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels
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traitements, ne sont pas des renseignements couverts par le secret professionnel. La plainte est dès lors rejetée sur ce point.
E. 4 Vu l’issue de la plainte, la requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2021.21).
E. 5.1 Le plaignant, qui succombe partiellement, supportera des frais réduits (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RS 173.713.162]), montant couvert par l’avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée. Le solde de CHF 1'000.-- lui est restitué.
E. 5.2 A teneur de l’art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Le plaignant, assisté d’un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Ses mandataires n’ont pas déposé de note d’honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement). En l’espèce, le plaignant ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) à la charge de l’AFC, paraît justifiée.
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Dispositiv
- La plainte est partiellement admise en ce sens qu’il est ordonné à la DAPE de placer immédiatement sous scellés les renseignements écrits qui ont été ou qui vont être remis par les médecins suite aux demandes du 14 décembre
- 2. Pour le reste, la plainte est rejetée.
- La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
- Un émolument réduit de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant. Le solde par CHF 1'000.-- lui est restitué.
- Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est allouée au plaignant, à la charge de l’AFC. Bellinzone, le 16 avril 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 15 avril 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Mes Pierre-Alain Guillaume et Yacine Rezki, avocats,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet
Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA); mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2021.10 Procédure secondaire: BP.2021.21
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Faits:
A. Le 13 mars 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre A. ainsi que contre les sociétés B. Ltd et C. Ltd en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales (act. 8.2).
B. En date du 14 décembre 2020, l’AFC a adressé 26 demandes de renseignements écrits à diverses assurances, à plusieurs médecins ainsi qu’à la Clinique D., à E. AG en liquidation, ainsi qu’à d’autres tiers – personnes physiques ou sociétés –, afin d’éclaircir le lieu du domicile fiscal de A. (act. 8.3 à 8.28).
C. Le 30 décembre 2020 et pour faire suite au courrier de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (ci-après: DAPE) du 21 décembre 2020 auquel était jointe la liste des actes mise à jour, A., B. Ltd et C. Ltd ont adressé au chef de la DAPE Emmanuel Lauber une demande de mise sous scellés relative aux renseignements demandés en date du 14 décembre 2020, en indiquant qu’une partie des informations étaient couvertes par le secret médical protégé par la loi. A. s’est dès lors opposé à la divulgation de ces informations et a partant requis que l’intégralité des informations (reçues ou à recevoir) qui seraient couvertes par un secret protégé par la loi soit immédiatement placée sous scellés et que l’inventaire lui soit communiqué sans délai (act. 8.29).
D. Par courrier du 5 janvier 2021, le chef de la DAPE a accusé réception notamment du courrier du 30 décembre 2020 précité, et a indiqué avoir ordonné de mettre sans délai en lieu sûr les réponses aux demandes de renseignements litigieuses.
E. Le 8 janvier 2021, en réponse à la correspondance du 5 janvier 2021 du chef de la DAPE, A., B. Ltd et C. Ltd ont à nouveau requis la mise sous scellés des documents reçus ou à recevoir par la DAPE, estimant que le fait de les avoir mis « en lieu sûr » ne suffisait pas à sauvegarder les secrets invoqués (act. 8.31).
- 3 -
F. Par décision datée du 8 janvier 2021, le chef de la DAPE a rejeté la demande de récusation déposée le 22 décembre 2020 à l’encontre d’un enquêteur de la DAPE ainsi que de tout autre membre du personnel de la DAPE ayant participé aux faits dénoncés. A., B. Ltd et C. Ltd ont adressé, par mémoire du 14 janvier 2021 de leur conseil commun, une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de la décision précitée. Dite plainte a été rejetée par décision du 23 mars 2021 de la Cour de céans (décision BV.2021.3-5).
G. Par décision du 18 janvier 2021 faisant suite au courrier du 8 janvier 2021 de Me Guillaume, l’AFC a refusé de mettre sous scellés les réponses aux demandes de renseignements écrits reçues ou à recevoir, au motif qu’elles ne sont, selon l’AFC, pas couvertes par le secret médical (act. 2.1).
H. Le 22 janvier 2021, A. adresse une plainte au directeur de l’AFC à l’encontre de la décision précitée. Il conclut, préalablement et à titre de mesures provisionnelles, d’ordonner à la DAPE de placer immédiatement sous scellés les renseignements écrits qui ont été ou qui vont être remis par les médecins et les compagnies d’assurance-maladie suite aux demandes du 14 décembre 2020 et de lui ordonner de remettre immédiatement les procès- verbaux de mise sous scellés correspondants. Au fond, il conclut à l’annulation de la décision du 18 janvier 2021, au constat que les renseignements écrits qui ont été ou qui vont être remis par les médecins et les compagnies d’assurance-maladie suite aux demandes du 14 décembre 2020 sont couverts par le secret médical, qu’il soit ordonné que les pièces correspondantes soient écartées définitivement du dossier de la procédure d’enquête spéciale et qu’il soit en conséquence ordonné la destruction de ces pièces et que les procès-verbaux de destruction correspondant soient remis au plaignant (act. 1).
I. Le 29 janvier 2021, l’AFC transmet à la Cour de céans ses observations sur la plainte du 22 janvier 2021 de A. ainsi qu’une copie la plainte en question. Elle conclut, à titre préjudiciel, principalement au constat que la Cour des plaintes est compétente pour connaître de la plainte transmise et qu’un délai lui soit imparti pour se prononcer sur le fond de la plainte et pour acheminer l’original de la plainte et ses annexes à la Cour des plaintes et, subsidiairement, au constat que la Cour des plaintes n’est pas compétente pour connaître de la plainte transmise et au renvoi de la plainte à l’AFC comme objet de sa compétence (act. 1, p. 2).
- 4 -
J. Par courrier recommandé du 1er février 2021, la Cour de céans a invité l’AFC à se déterminer dans un premier temps sur la demande de mesures provisionnelles formulée dans le cadre de la plainte, d’ici au 8 février 2021 (BP.2021.21, act. 2). Aucune réponse n’est parvenue à la Cour de céans.
K. Le 10 février 2021, la Cour de céans a invité le plaignant à déposer une éventuelle réplique sur les observations de l’AFC du 29 janvier 2021 (act. 5), ce qu’il a fait en date du 26 février 2021 (act. 8). Invitée à ce faire, l’AFC n’a pas davantage daigné dupliquer que se déterminer sur les mesures provisionnelles.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).
Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôts (art. 175 et 176 LIFD).
1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées).
- 5 -
2.
2.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).
2.2 La plainte doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte officiel (art. 28 al. 3 DPA). Lorsque l’acte ou la décision contesté n’émane pas du directeur ou du chef de l’administration, la plainte doit être adressée à celui-là (art. 26 al. 2 let. b DPA). Si l’autorité ne corrige pas l’acte officiel ou ne remédie pas à l’omission conformément aux conclusions formulées par le plaignant, elle transmet la plainte, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où cette dernière a été déposée, à la Cour des plaintes (art. 26 al. 3 DPA).
2.3
2.3.1 Selon le plaignant, les pièces dont il demande la mise sous scellés correspondent à des renseignements écrits obtenus de tiers par la DAPE sur le fondement de l’art. 40 DPA, ce qui ressortirait expressément des demandes de renseignement en question. Or, l’art. 40 DPA n’appartiendrait pas à la liste des mesures de contrainte instituées par le DPA, de sorte que la voie de la plainte à la Cour de céans ne serait pas ouverte dans le cas d’espèce, contrairement à ce qui était indiqué par l’AFC dans la décision attaquée. Le litige portant sur le refus par la DAPE d’apposer des scellés sur des pièces correspondant à des renseignements écrits fournis par des tiers à la DAPE sur la base de l’art. 40 DPA, le refus se rapporterait donc à un « autre acte d’enquête » au sens de l’art. 27 al. 1 DPA, de sorte que le Directeur de l’AFC serait compétent pour connaître de cette plainte (act. 1,
p. 6).
2.3.2 L’AFC considère quant à elle que le refus de mise sous scellés de documents litigieux versés aux actes de la procédure doit être attaqué par la voie de la plainte au sens de l’art. 26 al. 1 DPA, en se fondant sur une jurisprudence récente de la Cour de céans (décision BV.2020.29 du 28 octobre 2020), ainsi que sur une décision provisionnelle (BP.2019.15-16) selon laquelle la plainte contre le refus de mise sous scellés d’actes transmis dans le cadre de l’entraide nationale entre autorités et versés au dossier de la procédure était celle ouverte contre les mesures de contrainte et les actes
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ou omissions qui s’y rapportent au sens de l’art. 26 al. 1 DPA (act. 2, p. 6).
2.4
2.4.1 L’AFC, par le biais de ses demandes datées du 14 décembre 2020, a sollicité de tiers diverses informations visant à déterminer le domicile fiscal de A. Ces courriers, intitulés demandes de renseignements écrits, se réfèrent à l’art. 40 DPA, et précisent que la personne est invitée à fournir ces informations en qualité de personne entendue à titre de renseignements, et en rendant celle- ci attentive à son droit de refuser de répondre, que ce soit sans donner de raison, ou en invoquant un motif énoncé aux art. 168 à 173 CPP. Comme le relève à juste titre le plaignant, l’art. 40 DPA ne fait pas partie du chapitre relatif aux mesures de contraintes. Les ordonnances de renseignements et d’édition (art. 40 DPA) rendues par l’AFC, sont définies non comme des mesures de contrainte mais comme des mesures précédant les mesures de contrainte (soit notamment préalablement à un séquestre [art. 46 DPA]) (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.4 du 25 septembre 2019 consid. 3.2.1). Ainsi, après réception des documents, lesquels se trouvent dès lors au stade de la conservation (provisoire), l’autorité de poursuite pénale les examine: soit ils seront séquestrés – s’ils sont pertinents – et partant intégrés au dossier pénal, soit ils seront remis à la personne concernée (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.51-52 du 18 novembre 2014 consid. 2.2-2.3 et les références citées). La procédure de mise sous scellés en tant que telle a pour but d’empêcher que l’autorité pénale ne prenne connaissance et n’exploite des informations couvertes par un secret protégé par la loi qui sont parvenues en sa possession dans le cadre d’une perquisition ou lors de l’exécution d’un ordre de dépôt ou d’un séquestre. L’autorité pénale ne peut faire usage des documents ou objets mis sous scellés qu’après leur examen par un tribunal indépendant (JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, in Revue pénale suisse, 134/2016, p. 218-219).
2.4.2 En l’espèce, les renseignements requis, respectivement obtenus par l’AFC, ne l’ont pas été par le biais de mesures de contrainte à proprement parler. Ceci dit, cela ne doit pas faire obstacle à une mise sous scellés, singulièrement permettre à la partie concernée de faire valoir les moyens de protections auxquels elle aurait droit si les pièces avaient été obtenues par le biais de mesures de contraintes stricto sensu. Ainsi et comme rappelé supra, la procédure de mise sous scellés a pour but d’empêcher que l’autorité ne prenne connaissance d’informations couvertes par un secret protégé par la loi (cf. consid. 2.4.1). Elle ne saurait donc contourner ce processus en agissant par un autre biais afin d’éviter une procédure de scellés. En effet, au vu de leur formulation, la finalité de ces demandes de renseignements est d’obtenir des informations relatives au domicile fiscal du
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plaignant, lesquelles seront dès lors utilisées pour la suite de la procédure et ayant une incidence déterminante. Elles feront ainsi selon toute vraisemblance l’objet d’un séquestre probatoire. Il s’ensuit qu’in casu, le refus de mettre sous scellés les renseignements écrits obtenus suite aux demandes de renseignement du 14 décembre 2020 doit être assimilé à un acte ou omission se rapportant à une mesure de contrainte, pouvant partant faire l’objet d’une plainte adressée à la Cour de céans. La plainte du 22 janvier 2021, transmise par l’AFC à la Cour de céans comme objet de sa compétence, est dès lors recevable et fait l’objet de sa compétence, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.
3. Le plaignant estime que les réponses écrites des médecins et compagnies d’assurance-maladie aux demandes de renseignements du 14 décembre 2020 sont couvertes par le secret médical et doivent être placées sous scellés à ce titre (act. 1, p. 7).
3.1 Dans la décision attaquée, l’AFC a refusé la mise sous scellés, estimant que les réponses à ces demandes de renseignements n’étaient pas couvertes par le secret médical (act. 2.1, p. 1).
3.2
3.2.1 Le secret médical, protégé pénalement, constitue une institution importante du droit fédéral et découle du droit constitutionnel à la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 CP (Chappuis, Commentaire romand, 2017, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/ Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 3e éd., révisée, 2020 [ci-après: ASSM/FMH], p. 129).
3.2.2 D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77
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consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/215 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]. v. ASSM/FMH,
p. 130).
3.2.3 Dans une affaire récente et similaire où l’AFC avait également saisi des documents en faisant valoir qu’ils l’avaient été en tant qu’indice pour la domiciliation en Suisse d’un des inculpés, et que s’ils devaient contenir des secrets protégés seuls ses secrets devaient être caviardés, la Cour de céans a estimé que le secret médical ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes (décision BE.2019.8 du 12 janvier 2021). Ainsi, la Cour a conclu que, notamment, les dates des consultations médicales et/ou les éventuelles hospitalisations d’un patient font partie intrinsèque du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (consid. 4.5.3).
3.2.4 En l’espèce et au vu de ce qui précède, les renseignements écrits qui ont été ou qui vont être remis par les médecins suite aux demandes du 14 décembre 2020 doivent être mis sous scellés. Ceci entraîne l’admission de la plainte sur ce point.
3.3 Concernant les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance-maladie, il convient de relever que celles-ci ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi. Il en irait en revanche autrement si de telles compagnies étaient amenées à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée, et relatives au traitement suivi par celle-ci. Dans un tel cas, il conviendrait de protéger le dossier médical du patient en tant que tel, comme énoncé supra (cf. consid. 3.2.2). Ainsi, les informations requises par l’AFC, telles que le fait de savoir si le plaignant était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels
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traitements, ne sont pas des renseignements couverts par le secret professionnel. La plainte est dès lors rejetée sur ce point.
4. Vu l’issue de la plainte, la requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2021.21).
5.
5.1 Le plaignant, qui succombe partiellement, supportera des frais réduits (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RS 173.713.162]), montant couvert par l’avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée. Le solde de CHF 1'000.-- lui est restitué.
5.2 A teneur de l’art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Le plaignant, assisté d’un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Ses mandataires n’ont pas déposé de note d’honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement). En l’espèce, le plaignant ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) à la charge de l’AFC, paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est partiellement admise en ce sens qu’il est ordonné à la DAPE de placer immédiatement sous scellés les renseignements écrits qui ont été ou qui vont être remis par les médecins suite aux demandes du 14 décembre 2020.
2. Pour le reste, la plainte est rejetée.
3. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
4. Un émolument réduit de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant. Le solde par CHF 1'000.-- lui est restitué.
5. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est allouée au plaignant, à la charge de l’AFC.
Bellinzone, le 16 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Pierre-Alain Guillaume et Yacine Rezki, avocats - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).