Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Sachverhalt
A. Le 21 mai 2024, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) du 14 mai précédent, une enquête fiscale spéciale à l’encontre de A., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 1.1 s.). L’autorité d’enquête soupçonne le prénommé de soustractions continues de montants importants d’impôts puisqu’il aurait dissimulé aux autorités fiscales helvétiques, d’une part, l’exercice d’une activité lucrative en Suisse – profitant ainsi indûment d’une imposition à la dépense dès 2019 en Valais – et, d’autre part, son domicile effectif à Genève depuis de nombreuses années, évitant ainsi un assujettissement fiscal illimité en Suisse pour les périodes fiscales 2014 à 2022 (act. 1, p. 2, 5 s.;
v. infra consid. 2.5 ss).
B. Par ordonnances d’édition d’actes du 30 janvier 2025, l’enquêteur de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l’AFC a requis des sociétés émettrices de cartes de crédit B. Sàrl et C. SA les relevés ou factures mensuels des cartes de crédit utilisées par A. en tant que titulaire, d’une part, et dont les détentrices sont D. SA ou E. Ltd et utilisées par A. en tant que bénéficiaire, d’autre part (act. 1, p. 3; act. 1.3 s.).
Les institutions concernées ont donné suite et ont remis à l’AFC la documentation requise (act. 1, p. 3; v. act. 1.5 à 1.17). Les pièces saisies concernent les établissements et comptes suivants: - C. SA, comptes nos 1 et 2 dont A. est le cocontractant et le détenteur des cartes de crédit (réf. : C001); et, - B. Sàrl, compte n° 3 dont A. est également le cocontractant et le détenteur des cartes de crédit (réf.: B001).
Les sociétés précitées n’ont pas requis la mise sous scellés des papiers transmis (in act. 1, p. 3).
C. Par acte du 10 mars 2025, l’AFC a imparti à A., en tant que cocontractant des comptes concernés, un délai pour former une éventuelle opposition à la perquisition des papiers susmentionnés (supra let. B) et requérir leur mise sous scellés (act. 1.18). Par courrier du 14 mars 2025, parvenu à l’AFC le 17 mars suivant, A. a, en substance, requis la mise sous scellés de la documentation produite (act. 1.19).
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D. Le 7 avril 2025, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à lever les scellés sur les papiers transmis par les sociétés émettrices de cartes de crédit (act. 1). L’autorité d’enquête a également fait parvenir à l’autorité de céans les papiers sous scellés (réf.: B001 et C001).
E. Le 8 avril 2025, A. a été invité à répondre à la requête de l’autorité d’enquête (act. 2). Dans sa réponse du 9 mai 2025, le prénommé, par l’entremise de ses conseils juridiques, conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Principalement
1. Rejeter la demande de levée des scellés de l’AFC du 7 avril 2025 en raison de l’absence de soupçons suffisants.
2. Ordonner que le contenu des éditions d’actes du 30 janvier 2025 demeure sous scellés et soit conservé séparément jusqu’à la fin de la procédure. Principalement [sic]
3. Ordonner le maintien des scellés sur les relevés de cartes de crédit couverts par un secret professionnel. En tout état de cause
4. Débouter l’Administration fédérale des contributions de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions […] » (act. 5, p. 2).
F. Par missive du 13 mai 2025, l’AFC a renoncé à répliquer tout en persistant intégralement dans les considérants et conclusions de sa requête de levée des scellés (act. 9). Une copie de cette dernière a été transmise pour information à A. (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA).
Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221
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consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273). Le 1er janvier 2024, diverses modifications du CPP sont entrées en vigueur. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est, en l’espèce, applicable (principe tempus regit actum; v. art. 448 al. 1 CPP; v. ég. ATF 151 IV 30 consid. 2.3; 113 Ia 412 consid. 6).
Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; TPF 2018 162 consid. 3; 2016 55 consid. 2.3).
E. 1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à l’autorité de céans.
E. 1.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352/2024, 7B_1353/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et référence citée), il peut toutefois servir d’indicateur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3;
v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et références citées).
E. 1.3.2 In casu, la demande de l’AFC du 7 avril 2025 est intervenue dans les vingt jours dès réception de la demande de mise sous scellés formulée par A. (v. supra let. C). Elle a dès lors été déposée en temps utile.
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E. 1.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et références citées) soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la société détentrice d’un compte bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et références citées). S’agissant plus particulièrement de la personne prévenue, elle n’est pas de plein droit partie à la procédure de levée des scellés, cette procédure ne visant pas à lui permettre de s’opposer au versement au dossier d’éventuels moyens de preuve (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 s.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_546/2024 du 9 octobre 2024 consid. 1.3, 2.2 et références citées).
Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition – ou une demande d’édition d’actes – peut exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à l’intéressé qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 ss). Tel peut être le cas de celui qui démontre être touché directement et immédiatement dans ses droits propres; une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 7B_546/2024 précité consid. 2.2 et références citées; 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2; et références citées).
E. 1.4.2 En l’occurrence, A., n’est pas le détenteur de la documentation saisie puisque celle-ci a été transmise à l’AFC par deux sociétés émettrices de cartes de crédit. Le prénommé, qui est directement visé par l’enquête pénale fiscale en cours, figure toutefois comme cocontractant des comptes en lien avec les cartes de crédit. Il estime, de surcroît, que l’on ne peut exclure la présence de pièces vraisemblablement couvertes par un secret protégé ou encore, qu’il n’existe pas de soupçons suffisants. Dans ces circonstances, il convient de retenir que A. est légitimé à s’opposer à la requête de l’autorité d’enquête tendant à la levée des scellés.
E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier moyen, A. estime que les allégations de l’autorité d’enquête
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ne remplissent pas les exigences en matière de soupçons sérieux et importants de la commission d’infractions. Il serait dès lors injustifié de procéder à la levée des scellés (act. 5, p. 3 s., 5 s.). Pour sa part, l’AFC estime, en résumé, que les soupçons sont suffisants (act. 1, p. 6 à 9).
E. 2.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
E. 2.2 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb). Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.1 in fine; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la perquisition doit par ailleurs être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5). Quant à la demande d’édition d’actes, elle vaut perquisition au sens de l’art. 50 DPA (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.1; 1B_71/2019 précité consid. 1).
E. 2.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête
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(décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3; BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 059/04 du 7 juillet 2004 consid. 2.2).
E. 2.4.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2.2 [publication ATF prévue]; 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire des documents et/ou objets à la connaissance des autorités (art. 50 al. 2 et 3 DPA, ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.2.2 et références citées; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).
E. 2.4.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1 et références citées; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l’ensemble des éléments saisis. Il n’y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l’infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 précité consid. 3.3.1 et référence citée; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées).
Tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du
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Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2). Lorsque le détenteur des pièces – ou un autre opposant – considère que celles-ci, ou certaines d’entre-elles, ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_241/2022 du 27 juin 2023 consid. 4 et références citées; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.3; 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées; 6B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2; 1B_279/2021 précité consid. 3.2.1 et référence citée; v. infra consid. 3.1.3 et 3.4).
E. 2.4.3 Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 précitée consid. 3.2).
E. 2.5 In casu, il convient de souligner, d’entrée de cause, que la Cour des plaintes a estimé, dans une cause connexe concernant notamment A., que les soupçons quant à la commission de graves infractions fiscales mis en avant par l’autorité d’enquête s’avéraient, en l’état, suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 6.1). Lors du recours déposé contre la décision susdite auprès du Tribunal fédéral, le prénommé n’a remis en cause ni l’existence de soupçons suffisants mise en exergue
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par l’AFC ni l’appréciation faite par l’autorité de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_957/2024 précité consid. 2.1 et 2.4). Nonobstant ce qui précède, l’opposant conteste ici l’existence de soupçons suffisants. Pour ce faire, il a transmis, en annexe à ses déterminations, un document intitulé « Mémorandum sur la détermination du domicile fiscal de A. » établi par deux avocats inscrits à l’Ordre des avocats de Genève (act. 5.1). Les diverses pièces jointes à ce document, qui ne figuraient pas parmi les pièces produites par l’intéressé, ont été versées à la présente procédure en provenance de la cause connexe référencée BE.2024.14 (act. 6). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mentionner, à nouveau, l’état des soupçons tel qu’il ressort du dossier de la procédure.
E. 2.5.1 Dans la requête de levée des scellés (act. 1, p. 6 à 9), l’AFC fait état de l’ouverture, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), d’une instruction contre A. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés. L’enquête du MPC ayant mis en exergue des indices qui démontreraient que le prénommé exerce une activité lucrative indépendante en Suisse, activité incompatible avec l’imposition sur la dépense dont il bénéficie depuis le 23 janvier 2019, une dénonciation pour soupçons de soustraction d’impôt (v. art. 112 LIFD en relation avec l’art. 302 al. 1 CPP) a été adressée à l’AFC (act. 1.21). Cette dernière, après analyse préliminaire et documents à l’appui, fait état de suspicions en lien avec le fait que A. aurait, depuis de très nombreuses années et bien avant sa domiciliation en Valais en 2019 – en provenance du Liban –, son centre d’intérêts personnels en Suisse et plus particulièrement à Genève. Parmi ces éléments: - le domicile de F., compagne de A., et de leur fils né en août 2006 à Genève; l’achat par E. Ltd, société contrôlée indirectement par A., d’une maison de maître à Genève où F. habite depuis 2022 (l’achat et la rénovation ayant coûté près de CHF 15 millions); ou encore, le fait que le seul nom présent sur l’interphone est celui de A.; - une procuration bancaire d’août 2006 où A. a déclaré être le concubin de F. et être domicilié à […] à Genève; - la conclusion, en novembre 2007, d’un contrat de bail à loyer pour un appartement sis […] à Genève où A. et F. mentionnaient que leur domicile se trouvait à la […] à Genève; - l’ouverture, en 2009, d’un compte commun – clôturé en 2019 – où A. et F. ont indiqué être domiciliés à la […] à Genève; - la souscription, par A. et F., de juin 2009 à avril 2010, d’une hypothèque d’environ CHF 2'500'000.-- pour un appartement sis […] à Z.; - l’indication, en décembre 2016, de la part de A. à la banque G., qu’il est marié à F.; - le profil client de la banque H. du 2 juillet 2012 concernant A. où il est fait
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mention uniquement d’activités professionnelles à Genève; - le profil client de la banque I. du 20 mars 2013 où il est mentionné que l’origine de la fortune de A. provient notamment des bénéfices de sa société de gestion de fortune suisse D. SA, société qui compte un portefeuille de clients pour un total de CHF 60 millions provenant principalement du réseau de sa partenaire, F.; - les postes de directeur et/ou administrateur de sociétés suisses, principalement genevoises, dans lesquelles A. était actif, au bénéfice de la signature individuelle, durant la période sous enquête (D. SA, E. Ltd; J. SA; K. SA; L. SA; M. SA; N. SA, etc.); - le fait que A. détenait, depuis sa constitution en 2019, la société O. SA sise à Y. à 100% et que dite société est, dès 2022, actionnaire, de E. Ltd à 95%; - la constitution, par A., des sociétés P. SA (2014) ou Q. SA (2018) à Genève; - les postes d’administratrice avec signature individuelle exercés par F. auprès de plusieurs des sociétés précitées pendant la période sous enquête; - la reprise, le 7 décembre 2018, de K. SA par E. Ltd, celle-là ayant acquis le 25 avril 2018 une maison de maître à X. pour le prix de 7.5 millions de francs, demeure de F. depuis le 2 juin 2022; - le fait que la société BB. Ltd, sise aux Îles Cayman serait l’investment manager off-shore du fonds off-shore « R.» créé par A. en mai 2012 et dont le seul dealer autorisé (Principal) serait le prénommé; - les relevés bancaires personnels de A. qui permettraient de mettre en évidence sa présence continue ou régulière en Suisse tout au long de l’année, notamment pour l’année 2016; sa présence à Genève pouvant aussi être déduite des 229 amendes d’ordre infligées et payées entre le
E. 2.5.2 L’opposant conteste, dans sa réponse du 9 mai 2025 (act. 9, p. 3 à 6; act. 5.1), l’argumentation mise en avant par l’AFC. Il fait valoir, en substance: - que jusqu’à son départ vers le Liban en novembre 2010, son centre d’intérêts se trouvait à W. (France), lieu où il partageait un appartement avec sa mère – dont il assumait seul le loyer – et où diverses de ses voitures (immatriculées en France) étaient garées; - qu’avec F. – mère de son fils né en 2006 – ils n’ont jamais projeté de se marier et que nonobstant la séparation du couple, il a voulu être présent pour son fils et a soutenu financièrement la mère de l’enfant afin qu’elle puisse subvenir à leurs besoins; - que durant toute la relation avec F., ils n’ont pas partagé de logement; - qu’en 2010 il a déménagé et transféré le centre de ses intérêts vitaux à V. (Liban), lieu où il s’est installé dans la maison familiale et cela jusqu’en 2019; - qu’au Liban il a développé d’importants liens économiques, notamment à travers la constitution de la société T. SAL sise à U. et administrée avec son frère ainsi qu’une activité lucrative en tant que négociant dans le domaine immobilier;
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- que jusqu’en 2018 il était assujetti aux impôts au Liban; - que pendant qu’il résidait au Liban il est notamment revenu en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à son fils et que lors de ses visites dans l’agglomération genevoise, il partageait le logement – dont il paye seul le loyer depuis 2000 – de F.; - qu’il a noué des liens personnels et économiques avec l’Espagne, pays où il a acquis en 2014 et 2019 deux biens immobiliers; - que l’importance de ses attaches avec l’Espagne découle par ailleurs du suivi médical dont il a fait l’objet dans ledit pays en 2015; - qu’il entretient une relation avec AA. depuis 2016 et qu’ils se sont mariés en Espagne le 13 novembre 2020; - que ses séjours et intérêts personnels, familiaux, sociaux et économiques étaient donc répartis, dès 2014, entre ZZ., W, le Valais (pour les vacances) et V., avec une prépondérance en faveur de ce dernier lieu jusqu’en 2019; - que le 23 janvier 2019 il a annoncé son arrivée en résidence principale dans la commune de Y. (Valais) et qu’il a vécu, dans l’attente de la fin des travaux sur un bien immobilier qu’il a acheté, dans plusieurs chalets loués; - qu’à la suite d’un accident impliquant son fils, sa présence dans la région genevoise est plus fréquente dès décembre 2023 et que c’est pour cette raison qu’il se trouvait au domicile de F. et son fils lors des perquisitions domiciliaires du 6 juin 2024; - que le document de la banque H. du 2 juillet 2012 et celui de la banque I. du 20 mars 2013 « se contredisent » et « contiennent des renseignements manifestement inexacts » (act. 5.7, ch. 117); - que la documentation bancaire où il est fait référence au fait qu’il était marié avec F. contient des indications erronées et aisément vérifiables; - qu’il n’a jamais été propriétaire d’un bien immobilier avec F.; et, - que l’AFC n’a pas prouvé sa domiciliation en Suisse avant 2019. En ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, incompatible avec l’imposition selon la dépense qui lui a été octroyée, A. est de l’avis que l’AFC n’apporte aucun élément tangible sur l’existence de gains de trading à partir de 2019 respectivement que les revenus imposables dépasseraient la dépense déjà imposée. Il considère, en outre, que l’autorité d’enquête n'a apporté le moindre élément concret en lien avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle.
E. 2.6 En l’espèce, la Cour de céans considère que les soupçons mis en avant par l’AFC sont suffisants à ce stade des investigations. En effet, force est de constater que l’autorité d’enquête fait état d’éléments objectifs, concrets et précis afin d’étayer ses soupçons quant à la commission, par l’inculpé, de graves infractions fiscales. Elle fournit des explications suffisantes et
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accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour corroborer les éléments qu’elle avance en lien avec le complexe de faits investigué. S’agissant de la présence continue ou régulière de A. en Suisse, sont par exemple mis en avant l’achat d’une maison à Genève, la souscription d’une hypothèque, la conclusion d’un bail à loyer, les postes de directeur et/ou administrateur de bon nombre de sociétés – principalement genevoises – exercés par le prénommé ou encore les divers paiements effectués à Genève (amendes d’ordre, clubs de tennis). Quant à l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, l’autorité d’enquête, après analyse des divers éléments en sa possession, fait notamment état d’environ 800 transactions de titres entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2020 et des gains provisoires estimés à plusieurs dizaines de millions de francs. Elle précise par ailleurs qu’il est possible que l’opposant ait poursuivi son activité lucrative indépendante en Suisse entre 2020 et 2022. N’en déplaise à A., les explications fournies par l’AFC s’avèrent suffisantes pour rendre vraisemblables les éléments qu’elle avance en lien avec la possible commission de graves infractions à caractère fiscal au vu de la présence régulière de l’intéressé en Suisse ou encore de l’exercice par celui-ci d’une activité lucrative sur territoire helvétique.
L’opposant conteste certes les divers éléments mis en avant par l’AFC, mais ses dires ne permettent pas de nourrir de sérieux doutes quant aux points de rattachement factuels et les éléments concrets mis en avant par l’autorité d’enquête. S’agissant de ses allégations, d’après lesquelles l’AFC n’avancerait aucun élément afin de rendre vraisemblables les soupçons en lien avec une prétendue poursuite d’activités lucratives en Suisse entre 2020 et 2022, cela ne suffit pas à considérer que l’état des soupçons est insuffisant. L’enquête n’est en effet qu’à ses débuts et il reviendra à l’AFC, après analyse de l’ensemble des pièces obtenues lors des investigations, de déterminer si l’intéressé a exercé une activité lucrative en Suisse et, si tel est le cas, si cette activité a également eu lieu après 2019.
Il convient en outre de rappeler que lorsque la personne contre laquelle l’enquête est dirigée conteste tout ou une partie des soupçons, il suffit d’examiner si, sur la base des éléments mis en avant à ce stade des investigations, il peut être retenu que ceux-ci s’avèrent suffisants. Quoi qu’en dise l’opposant, tel est le cas en l’espèce. De plus, lors de l’examen de l’existence de soupçons suffisants, l’autorité de céans n’est pas tenue de procéder à une évaluation exhaustive de tous les éléments à charge et à décharge. Le juge de levée des scellés n’a ainsi pas à mener une véritable procédure probatoire ni à préjuger de la décision de l’autorité appelée à statuer sur le fond (v. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 [en matière de détention provisoire]). C’est à cette dernière qu’il revient de procéder à une pesée exhaustive de tous les éléments de preuve à charge et à décharge et, dans
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ce contexte, de déterminer si l’opposant était – ou non – domicilié en Suisse pendant la période sous enquête et s’il y a – ou non – exercé une activité lucrative. Cela scelle le sort de ce grief.
Cette Cour souligne, par surabondance, que la condition de l’importance présumée (v. supra consid. 2.4.2) des papiers objet de la présente procédure pour l’enquête en cours est réalisée. Non seulement les relevés saisis concernent des comptes où A. figure en tant que cocontractant et détenteur des cartes de crédit, mais leur utilité potentielle est donnée puisqu’elle peut permettre d’établir – ou non – la présence du prénommé en Suisse au cours de la période sous enquête. Comme le souligne à juste titre l’AFC, la documentation peut s’avérer utile aux fins de disposer d’informations relatives aux lieux de vie de l’inculpé et de déterminer à quels endroits et en faveur de qui il a effectué des paiements pour ses frais personnels, éléments constituant des indices concrets permettant de démontrer son domicile (act. 1, p. 15). Dans un contexte de soustractions d’impôts de grande envergure, il est ainsi légitime que l’autorité d’enquête veuille non seulement vérifier les informations déjà en sa possession, mais également obtenir de nouvelles afin de les mettre à jour, voire les préciser. Il est certes inévitable que la perquisition visant des papiers porte aussi sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête. S’il s’avère que tel est le cas, l’AFC devra écarter ces pièces de la procédure.
E. 2.7 Il en résulte que, mal fondé, le grief de l’opposant doit être rejeté.
3. Dans un second moyen, A. estime que tous les paiements qui font directement référence aux relations qu’il entretient avec un avocat, notaire ou professionnel de la santé sont soumis au secret professionnel (act. 5, p. 6 à 9). À l’appui de ses dires, l’intéressé mentionne qu’il peut être constaté que les relevés de cartes de crédit de B. Sàrl pour les années 2021 et 2022 contiennent « plus de 130 paiements à des pharmacies dont le nom est précisé » (act. 5, p. 9), versements couverts par le secret professionnel. Il en va de même s’agissant des paiements à des avocats, notaires ou autres professionnels de la santé. Enfin, l’opposant est de l’avis que n’ayant pas accès à la totalité des relevés des cartes de crédit, il appartient à la Cour de céans de « compléter » le tri des documents (act. 5, p. 9).
Pour sa part, l’AFC considère, en résumé, que les paiements effectués au moyen de cartes de crédit ne livrent aucune information en relation avec une facture spécifique éditée à une date déterminée ni a fortiori en relation avec une prestation particulière. Aucune information n’est ainsi donnée sur la relation entretenue entre les bénéficiaires des paiements et le cocontractant
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du compte concerné puisque la cause de ceux-ci n’est pas indiquée et la cause de l’obligation demeure inconnue. Les paiements ne démontrent dès lors ni l’existence d’un mandat confié par un patient ou client ni son objet et son étendue. Quant aux relevés qui récapitulent les paiements effectués, ils ne contiennent pas d’autres informations et ne révèlent pas l’existence d’un mandat confié par un patient ou client. S’agissant des éventuels paiements à des avocats déterminés, les relevés ne permettent pas non plus de déceler une relation de mandat typique puisqu’aucune information n’est donnée quant aux prestations effectuées et la cause des paiements. Un paiement sans indication de la cause de l’obligation ne saurait ainsi, d’après l’autorité d’enquête, être assimilé à une note d’honoraires ou à une facture de soins, lesquelles peuvent contenir des informations sur les faits sous-jacents au mandat confié et sur les prestations conférées. Partant, dans les paiements, il n’y a pas d’information confiée au professionnel dont la protection devrait être assurée (act. 1, p. 14).
3.1
3.1.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase). Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit ainsi que le détenteur des papiers peut s’opposer à la perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports de données (ATF 148 IV 221 consid. 2.1 et références citées; 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire, un médecin ou un pharmacien.
3.1.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine, éventuellement avec le concours d’un expert, si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.3; 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 précité consid. 2.2.3 [publication ATF prévue]; 1B_487/2018
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précité consid. 2.2 et références citées).
3.1.3 Conformément à l’obligation de collaborer, il revient notamment au détenteur des papiers ou supports de données de désigner les pièces qui, de son point de vue, sont couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et références citées; v., s’agissant de la sphère personnelle et intime, 7B_31/2025 du 13 août 2025 consid. 2.2 et 2.4 [publication ATF prévue]). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret invoqué, il lui revient de rendre crédibles les secrets qu’elle invoque et de désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2021 précité consid. 2.2; 1B_28/2021 précité consid. 1.3; v. supra consid. 2.4.2 et infra consid. 3.4). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références citées).
3.2
3.2.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61; v. ATF 147 IV 385 consid. 2; TPF 2021 68 consid. 4.4.3) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’art. 50 al. 2 DPA précise que la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés notamment aux avocats et notaires en vertu de leur ministère ou de leur profession. L’introduction de l’art. 46 al. 3 DPA, en vigueur depuis le 1er mai 2013, a eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7515-7516 [ci-après: Message secret professionnel]). Les secrets professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises, dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets, y compris celui du notaire. Même si
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cette dernière disposition ne vise que les perquisitions, la protection des secrets professionnels n’a de sens que si elle s’étend au séquestre de documents qui peut s’ensuivre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; v. TPF 2017 10 consid. 2.1).
3.2.2 Le secret professionnel de l’avocat a pour but de protéger la confiance du client envers son avocat et constitue une condition indispensable à une information complète et sans réserve dans l’intérêt d’une gestion efficace du mandat. Il s’agit d’un élément indispensable à l’exercice correct de la profession d’avocat et à l’État de droit dans l’administration de la justice (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). La protection du secret professionnel de l’avocat ne se limite pas au domaine monopolistique de son activité, c’est-à-dire à la représentation (professionnelle) devant les autorités judiciaires (art. 2 al. 1 LLCA, v. ég. art. 68 al. 2 CPP et 127 al. 5 CPP), mais englobe toutes les activités professionnelles typiques d’un avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et référence citée). En revanche, les informations qui parviennent à l’avocat dans le cadre de prestations de services allant au- delà de son activité professionnelle typique ne sont pas couvertes par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées; 147 IV 385 consid. 2.6.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). Sont protégés les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]).
3.2.3 L’activité typique de l’avocat, et dès lors celle protégée par le secret professionnel au sens de la DPA, consiste, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre des activités de l’avocat, une gestion correcte et rigoureuse du mandat suppose non seulement l’examen de la situation juridique, mais aussi la clarification des faits pertinents sur le plan juridique; l’établissement des faits relevant ainsi du cœur de métier de celui-ci et étant donc en principe protégé par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). Sont
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également protégés les objets et les documents établis par l’avocat lui- même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires ainsi que, le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d’arrangement (Message secret professionnel, p. 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 précité consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées). S’agissant de ce secret, les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit démontrer, de manière plausible, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période de perquisition visée par les autorités de poursuite pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et référence citée; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).
3.2.4 A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4 s.; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6). L’exercice, par un avocat, des tâches prescrites par la loi (en particulier la conformité bancaire en lien avec la législation sur le blanchiment d’argent) ou la surveillance interne (contrôle de gestion, audit) ne constituent pas non plus une activité typique de l’avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées).
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3.2.5 La distinction entre activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent objectivement dans le cadre des prestations en cause (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1; v. ég. 1B_433/2017 précité consid. 4.2 et références citées). Ainsi, lorsqu’au sein d’un même mandat, l’avocat mélange les activités typiques et l’activité commerciale accessoire, par exemple en matière de compliance bancaire, la question de l’étendue du secret professionnel doit être résolue par un examen concret de ces différentes activités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 3 et références citées).
3.2.6 Le secret du notaire ne diffère en substance pas de celui de l’avocat (TPF 2008 17 consid. 4.1). Il s’impose donc de traiter la problématique des activités couvertes par le secret du notaire selon les critères relevant de la profession d’avocat. La jurisprudence relative à la profession de l’avocat s’applique donc mutatis mutandis au notaire. Ainsi lorsqu’il s’agit de distinguer l’activité typique, soumise au secret professionnel, de l’activité atypique, qui ne l’est pas (TPF 2017 10 consid. 3.2). En particulier, il y a lieu d’exclure toute activité commerciale que le notaire peut être amené à traiter parallèlement aux activités relevant typiquement de sa profession. Il sied ainsi d’examiner au cas par cas, selon les circonstances du cas d’espèce, quand le secret peut valablement être invoqué (TPF 2017 10 consid. 3.2).
3.3
3.3.1 Le secret médical, protégé pénalement, est une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l’état de santé des patients est essentiel non seulement pour protéger leur vie privée, mais aussi pour préserver leur confiance dans la profession médicale et dans les services de santé en général (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 3.2; TPF 2022 115 consid. 3.2.1). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 CP (CHAPPUIS/BARTH, Commentaire romand,
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2e éd. 2025, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 2025, ch. « 7.1 Secret professionnel », disponible in https://leitfaden.samw.fmh.ch/fr/guide-prati que-bases-juridique/tables-des-matieres-guide-jur.cfm).
3.3.2 D’après la jurisprudence, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; TPF 2022 115 consid. 3.2.2). Les règles applicables aux médecins s’appliquent mutatis mutandis aux autres professions de la santé et notamment aux pharmaciens (v. art. 321 al. 1 CP; art. 2 al. 1 LPMéd).
3.3.3 La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer sur la question de pièces couvertes – ou non – par le secret médical. Elle a estimé que le secret précité ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin et devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes. Elle a ainsi retenu que les dates des consultations médicales et/ou des éventuelles hospitalisations d’un patient font notamment partie du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (TPF 2022 115 consid. 3.2.3 et référence citée). L’existence même de la relation entre le patient et le médecin constitue déjà une information couverte par le secret. Idem s’agissant des honoraires en lien avec les consultations ou examens dès le moment où ils peuvent être rattachés à un médecin, dentiste ou chiropraticien en particulier. Enfin, le secret professionnel s’applique également aux informations confiées à un pharmacien ou constatées par celui-ci lors de l’exercice de sa profession
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(TPF 2022 115 consid. 3.2.3). Il en va ainsi lorsque le pharmacien est amené à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il convient de protéger ces informations puisqu’elles font partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4 in fine).
3.3.4 A contrario, les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance-maladie, entités qui ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi, ne sont pas couverts par le secret professionnel dès le moment où ils concernent des informations telles que le fait de savoir si l’intéressé était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels traitements (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2021.10 du 15 avril 2021 consid. 3.3). Tel est également le sort, par exemple, des cartes d’assurance maladie, des prospectus et formulaires d’assurance, des coordonnées ou cartes de visite de représentants des assurances ou encore des factures hospitalières et de pharmacie, et cela dès le moment où ils ne contiennent pas d’informations couvertes par le secret. Il en irait en revanche autrement si les compagnies d’assurance, hôpitaux ou pharmacies étaient amenés à divulguer des informations accessibles uniquement au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il conviendrait de protéger ces informations puisque faisant partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.6 du 1er juillet 2022 consid. 3.3.1.2 s. et 3.3.2.2 non publiés in TPF 2022 115).
3.4 Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Comme déjà relevé ci-avant, celui qui fait valoir un secret professionnel doit décrire, au moins brièvement, les intérêts secrets concernés afin de les rendre crédibles (supra consid. 2.4.2 et 3.1.3). Il doit également désigner les enregistrements et les fichiers soumis à la protection du secret allégué. Lorsque la personne concernée n’est pas titulaire du secret (par exemple de l’avocat ou du médecin), elle doit en règle générale communiquer au juge des scellés au moins le nom du détenteur du secret et préciser la période pendant laquelle elle a correspondu avec lui. Cette
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obligation vise à permettre l’identification des documents en question et leur tri, sans effort disproportionné. Quand le secret professionnel de l’avocat est invoqué, l’intéressé doit également rendre plausible, si cela semble discutable, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période visée par la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2025 précité consid. 3.3). Se limiter à indiquer un prénom et le terme générique d’ « avocat », sans aucune précision visant à expliquer la nature du mandat ne suffit pas, étant rappelé que seule l’activité typique de l’avocat est protégée par le secret professionnel de celui-ci (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.1 et références citées). Il en va de même pour le notaire. Enfin, s’agissant du médecin ou pharmacien, il incombe à l’intéressé d’indiquer, au moins, le nom du professionnel concerné et la période pendant laquelle il a correspondu avec un de ces professionnels.
3.5 In casu, A. ne peut pas être suivi lorsqu’il estime que c’est à la Cour de céans de « compléter » le tri des pièces saisies. Il revient au prénommé, conformément à son devoir de collaborer, d’une part, de désigner les pièces qu’il estime couvertes par un des secrets allégués et, d’autre part, de décrire de manière suffisante, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret. C’est donc à l’opposant de fournir des explications suffisantes afin de rendre vraisemblables les secrets qu’il allègue et l’étendue des informations qui ne devraient pas être portées à la connaissance de l’autorité d’enquête. Une motivation adéquate quant aux secrets allégués est ainsi indispensable, cela d’autant plus que l’intéressé est censé connaître le contenu de la documentation le concernant puisqu’il s’agit de relevés de cartes de crédit dont il est le cocontractant et le détenteur. Lorsque les incombances en matière de collaboration ne sont pas respectées par celui qui allègue l’existence de pièces couvertes par des secrets protégés, le juge des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels aux demandes d’édition d’actes (v. supra consid. 2.4.2 et 3.1.3).
En l’occurrence, à la différence de l’AFC qui mentionne les raisons pour lesquelles les relevés de cartes de crédit peuvent s’avérer pertinents pour l’enquête, A. se borne à retenir que tout paiement à un avocat, notaire ou professionnel de la santé serait soumis au secret professionnel. N’en déplaise au prénommé, les quelques considérations génériques dont il se prévaut sont manifestement insuffisantes. En ce qui concerne la référence à des avocats ou notaires, aucune précision, ne serait-ce que sommaire, comme les noms des professionnels concernés ou la date des paiements, n’a été communiquée au juge des scellés. Idem s’agissant d’une quelconque information permettant de déterminer dans quel contexte les professionnels en question sont intervenus (activité typique). L’éventuelle mention, dans les
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relevés de cartes de crédit, de paiements aux professionnels précités ne permet ainsi pas, en l’absence d’une quelconque autre précision, de retenir que ceux-ci sont couverts par un secret professionnel et qui doivent, partant, être caviardés (v. supra consid. 3.2 et 3.4). Il en va de même en ce qui concerne les assertions de l’intéressé en lien avec des professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, etc.). Pour les médecins, l’opposant n’a fourni aucune précision (nom du professionnel de la santé, date du versement ou autre) permettant d’identifier, sans effort disproportionné, les transactions qui ne devraient pas être portées à la connaissance de l’autorité d’enquête. Quant au « plus de 130 paiements à des pharmacies », il ne saurait être retenu que l’intéressé a respecté ses obligations en matière de collaboration. Ce dernier aurait pu et dû fournir des indices concrets afin de rendre vraisemblable le secret allégué et le lieu où le versement en question se trouve. Il n’en est rien et la seule référence à des relevés de B. Sàrl pour les années 2021 et 2022 est manifestement insuffisante. Il s’ensuit que A. échoue à rendre plausibles les secrets qu’il invoque. Cela scelle le sort de ce moyen.
La Cour de céans tient à souligner, par surabondance, qu’elle a compulsé, après avoir levé les scellés provisoires apposés par l’autorité d’enquête, les relevés de cartes de crédit pour les années 2021 et 2022 transmis par B. Sàrl (réf.: B001). Seuls les noms de diverses pharmacies et les montants de paiements figurent dans la documentation. Ces quelques informations ne sont indubitablement pas couvertes par le secret du pharmacien (v. supra consid. 3.3.3 in fine).
3.6 Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, les scellés sont levés sur les papiers répertoriés sous les côtes B001 et C001.
4. Il s’ensuit que la requête de levée des scellés est admise.
5.
5.1 Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une procédure de levée de scellés selon la DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, qui est celle de l’ATF 138 IV 225 consid. 8.2. En l’occurrence, ceux-ci font partie intégrante des frais de procédure de l’enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l’issue de celle-ci. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle indemnité à verser à une partie. Les parties peuvent recourir contre la décision de l’autorité d’enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (v. TPF 2024 187
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consid. 2.9).
5.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l’art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s’étend de CHF 200.-- à 100'000.-- (art. 73 al. 3 LOAP). In casu, l’émolument est fixé à CHF 2'000.--.
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E. 6 juillet 2015 et le 7 novembre 2018 et des 24 paiements à différents clubs de tennis genevois entre le 16 mars 2016 et le 3 décembre 2018; - l’absence d’indices quant à des intérêts personnels de l’inculpé au Liban, seuls des biens immobiliers et une société dont aucune activité n’a pu être décelée après 2015 ayant été identifiés. D’après l’autorité d’enquête, les nombreuses sociétés précitées, dans lesquelles A. a une fonction opérationnelle, permettent de soupçonner une activité lucrative en Suisse. Alors que ce dernier se disait domicilié au Liban durant une première partie de la période sous enquête (2014-2018) puis en Suisse sans activité lucrative durant la seconde partie de la période investiguée (2019-2022), ses activités lui auraient procuré des revenus soustraits à l’imposition sur le revenu. L’AFC estime que les gains en capital, entre 2014 et 2019, se chiffrent en millions de francs suisses. Ces gains, qui devraient selon toute vraisemblance être considérés comme ayant été réalisés par un commerçant professionnel de titres, devraient – a minima
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jusqu’en 2019 – être imposés à titre de revenus d’une activité lucrative indépendante exercée en Suisse. Il serait par ailleurs vraisemblable que A. ait poursuivi son activité lucrative indépendante sur territoire helvétique entre 2020 et 2022. Un récapitulatif des analyses faites par le MPC pour la période du 24 février 2014 au 26 janvier 2017 dénombre par ailleurs un total de 304 transactions boursières, principalement liées à l’action S., réalisées auprès notamment de diverses banques suisses et à partir de comptes dont le titulaire est A. Ces transactions, qui seraient purement spéculatives, permettraient de retenir que ce dernier semble remplir à tout le moins l’un des trois critères primordiaux du commerce professionnel de titres, soit une fréquence élevée de transactions et une courte durée de possession. L’AFC, sur la base des relevés de fortune des relations au nom du prénommé auprès de trois banques suisses, a estimé – à ce stade de l’enquête – les gains en capital imposables soustraits à l’imposition sur le revenu à plusieurs dizaines de millions de francs pour la période entre 2014 et 2019. L’absence de relevés bancaires détaillés de 2020 à 2022 n’a toutefois pas permis à l’AFC d’estimer les gains pour cette période. Enfin, l’AFC mentionne avoir, à ce stade de l’enquête, approfondi les analyses des transactions sur la base des informations reçues du MPC. Quelques 800 transactions de titres sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2020 ont ainsi pu être mises en exergue, faisant apparaître dans le chapitre de A., un résultat net de CHF 39'474'269.--.
Dispositiv
- La requête de l’Administration fédérale des contributions tendant à la levée des scellés est admise.
- Les frais restent à la procédure principale. L’émolument est fixé à CHF 2'000.--. Bellinzone, le 10 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 février 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez
Parties
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A., représenté par Me Floran Ponce, avocat,
opposant
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2025.7
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Faits:
A. Le 21 mai 2024, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) du 14 mai précédent, une enquête fiscale spéciale à l’encontre de A., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 1.1 s.). L’autorité d’enquête soupçonne le prénommé de soustractions continues de montants importants d’impôts puisqu’il aurait dissimulé aux autorités fiscales helvétiques, d’une part, l’exercice d’une activité lucrative en Suisse – profitant ainsi indûment d’une imposition à la dépense dès 2019 en Valais – et, d’autre part, son domicile effectif à Genève depuis de nombreuses années, évitant ainsi un assujettissement fiscal illimité en Suisse pour les périodes fiscales 2014 à 2022 (act. 1, p. 2, 5 s.;
v. infra consid. 2.5 ss).
B. Par ordonnances d’édition d’actes du 30 janvier 2025, l’enquêteur de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l’AFC a requis des sociétés émettrices de cartes de crédit B. Sàrl et C. SA les relevés ou factures mensuels des cartes de crédit utilisées par A. en tant que titulaire, d’une part, et dont les détentrices sont D. SA ou E. Ltd et utilisées par A. en tant que bénéficiaire, d’autre part (act. 1, p. 3; act. 1.3 s.).
Les institutions concernées ont donné suite et ont remis à l’AFC la documentation requise (act. 1, p. 3; v. act. 1.5 à 1.17). Les pièces saisies concernent les établissements et comptes suivants: - C. SA, comptes nos 1 et 2 dont A. est le cocontractant et le détenteur des cartes de crédit (réf. : C001); et, - B. Sàrl, compte n° 3 dont A. est également le cocontractant et le détenteur des cartes de crédit (réf.: B001).
Les sociétés précitées n’ont pas requis la mise sous scellés des papiers transmis (in act. 1, p. 3).
C. Par acte du 10 mars 2025, l’AFC a imparti à A., en tant que cocontractant des comptes concernés, un délai pour former une éventuelle opposition à la perquisition des papiers susmentionnés (supra let. B) et requérir leur mise sous scellés (act. 1.18). Par courrier du 14 mars 2025, parvenu à l’AFC le 17 mars suivant, A. a, en substance, requis la mise sous scellés de la documentation produite (act. 1.19).
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D. Le 7 avril 2025, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à lever les scellés sur les papiers transmis par les sociétés émettrices de cartes de crédit (act. 1). L’autorité d’enquête a également fait parvenir à l’autorité de céans les papiers sous scellés (réf.: B001 et C001).
E. Le 8 avril 2025, A. a été invité à répondre à la requête de l’autorité d’enquête (act. 2). Dans sa réponse du 9 mai 2025, le prénommé, par l’entremise de ses conseils juridiques, conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Principalement
1. Rejeter la demande de levée des scellés de l’AFC du 7 avril 2025 en raison de l’absence de soupçons suffisants.
2. Ordonner que le contenu des éditions d’actes du 30 janvier 2025 demeure sous scellés et soit conservé séparément jusqu’à la fin de la procédure. Principalement [sic]
3. Ordonner le maintien des scellés sur les relevés de cartes de crédit couverts par un secret professionnel. En tout état de cause
4. Débouter l’Administration fédérale des contributions de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions […] » (act. 5, p. 2).
F. Par missive du 13 mai 2025, l’AFC a renoncé à répliquer tout en persistant intégralement dans les considérants et conclusions de sa requête de levée des scellés (act. 9). Une copie de cette dernière a été transmise pour information à A. (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA).
Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221
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consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273). Le 1er janvier 2024, diverses modifications du CPP sont entrées en vigueur. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est, en l’espèce, applicable (principe tempus regit actum; v. art. 448 al. 1 CPP; v. ég. ATF 151 IV 30 consid. 2.3; 113 Ia 412 consid. 6).
Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; TPF 2018 162 consid. 3; 2016 55 consid. 2.3).
1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à l’autorité de céans.
1.3
1.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352/2024, 7B_1353/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et référence citée), il peut toutefois servir d’indicateur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3;
v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et références citées).
1.3.2 In casu, la demande de l’AFC du 7 avril 2025 est intervenue dans les vingt jours dès réception de la demande de mise sous scellés formulée par A. (v. supra let. C). Elle a dès lors été déposée en temps utile.
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1.4
1.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et références citées) soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la société détentrice d’un compte bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et références citées). S’agissant plus particulièrement de la personne prévenue, elle n’est pas de plein droit partie à la procédure de levée des scellés, cette procédure ne visant pas à lui permettre de s’opposer au versement au dossier d’éventuels moyens de preuve (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 s.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_546/2024 du 9 octobre 2024 consid. 1.3, 2.2 et références citées).
Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition – ou une demande d’édition d’actes – peut exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à l’intéressé qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 ss). Tel peut être le cas de celui qui démontre être touché directement et immédiatement dans ses droits propres; une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 7B_546/2024 précité consid. 2.2 et références citées; 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2; et références citées).
1.4.2 En l’occurrence, A., n’est pas le détenteur de la documentation saisie puisque celle-ci a été transmise à l’AFC par deux sociétés émettrices de cartes de crédit. Le prénommé, qui est directement visé par l’enquête pénale fiscale en cours, figure toutefois comme cocontractant des comptes en lien avec les cartes de crédit. Il estime, de surcroît, que l’on ne peut exclure la présence de pièces vraisemblablement couvertes par un secret protégé ou encore, qu’il n’existe pas de soupçons suffisants. Dans ces circonstances, il convient de retenir que A. est légitimé à s’opposer à la requête de l’autorité d’enquête tendant à la levée des scellés.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. Dans un premier moyen, A. estime que les allégations de l’autorité d’enquête
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ne remplissent pas les exigences en matière de soupçons sérieux et importants de la commission d’infractions. Il serait dès lors injustifié de procéder à la levée des scellés (act. 5, p. 3 s., 5 s.). Pour sa part, l’AFC estime, en résumé, que les soupçons sont suffisants (act. 1, p. 6 à 9).
2.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
2.2 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb). Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.1 in fine; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la perquisition doit par ailleurs être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5). Quant à la demande d’édition d’actes, elle vaut perquisition au sens de l’art. 50 DPA (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.1; 1B_71/2019 précité consid. 1).
2.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête
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(décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3; BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 059/04 du 7 juillet 2004 consid. 2.2).
2.4
2.4.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2.2 [publication ATF prévue]; 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire des documents et/ou objets à la connaissance des autorités (art. 50 al. 2 et 3 DPA, ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.2.2 et références citées; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).
2.4.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1 et références citées; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l’ensemble des éléments saisis. Il n’y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l’infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 précité consid. 3.3.1 et référence citée; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées).
Tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du
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Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2). Lorsque le détenteur des pièces – ou un autre opposant – considère que celles-ci, ou certaines d’entre-elles, ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_241/2022 du 27 juin 2023 consid. 4 et références citées; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.3; 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées; 6B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2; 1B_279/2021 précité consid. 3.2.1 et référence citée; v. infra consid. 3.1.3 et 3.4).
2.4.3 Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 précitée consid. 3.2).
2.5 In casu, il convient de souligner, d’entrée de cause, que la Cour des plaintes a estimé, dans une cause connexe concernant notamment A., que les soupçons quant à la commission de graves infractions fiscales mis en avant par l’autorité d’enquête s’avéraient, en l’état, suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 6.1). Lors du recours déposé contre la décision susdite auprès du Tribunal fédéral, le prénommé n’a remis en cause ni l’existence de soupçons suffisants mise en exergue
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par l’AFC ni l’appréciation faite par l’autorité de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_957/2024 précité consid. 2.1 et 2.4). Nonobstant ce qui précède, l’opposant conteste ici l’existence de soupçons suffisants. Pour ce faire, il a transmis, en annexe à ses déterminations, un document intitulé « Mémorandum sur la détermination du domicile fiscal de A. » établi par deux avocats inscrits à l’Ordre des avocats de Genève (act. 5.1). Les diverses pièces jointes à ce document, qui ne figuraient pas parmi les pièces produites par l’intéressé, ont été versées à la présente procédure en provenance de la cause connexe référencée BE.2024.14 (act. 6). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mentionner, à nouveau, l’état des soupçons tel qu’il ressort du dossier de la procédure.
2.5.1 Dans la requête de levée des scellés (act. 1, p. 6 à 9), l’AFC fait état de l’ouverture, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), d’une instruction contre A. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés. L’enquête du MPC ayant mis en exergue des indices qui démontreraient que le prénommé exerce une activité lucrative indépendante en Suisse, activité incompatible avec l’imposition sur la dépense dont il bénéficie depuis le 23 janvier 2019, une dénonciation pour soupçons de soustraction d’impôt (v. art. 112 LIFD en relation avec l’art. 302 al. 1 CPP) a été adressée à l’AFC (act. 1.21). Cette dernière, après analyse préliminaire et documents à l’appui, fait état de suspicions en lien avec le fait que A. aurait, depuis de très nombreuses années et bien avant sa domiciliation en Valais en 2019 – en provenance du Liban –, son centre d’intérêts personnels en Suisse et plus particulièrement à Genève. Parmi ces éléments: - le domicile de F., compagne de A., et de leur fils né en août 2006 à Genève; l’achat par E. Ltd, société contrôlée indirectement par A., d’une maison de maître à Genève où F. habite depuis 2022 (l’achat et la rénovation ayant coûté près de CHF 15 millions); ou encore, le fait que le seul nom présent sur l’interphone est celui de A.; - une procuration bancaire d’août 2006 où A. a déclaré être le concubin de F. et être domicilié à […] à Genève; - la conclusion, en novembre 2007, d’un contrat de bail à loyer pour un appartement sis […] à Genève où A. et F. mentionnaient que leur domicile se trouvait à la […] à Genève; - l’ouverture, en 2009, d’un compte commun – clôturé en 2019 – où A. et F. ont indiqué être domiciliés à la […] à Genève; - la souscription, par A. et F., de juin 2009 à avril 2010, d’une hypothèque d’environ CHF 2'500'000.-- pour un appartement sis […] à Z.; - l’indication, en décembre 2016, de la part de A. à la banque G., qu’il est marié à F.; - le profil client de la banque H. du 2 juillet 2012 concernant A. où il est fait
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mention uniquement d’activités professionnelles à Genève; - le profil client de la banque I. du 20 mars 2013 où il est mentionné que l’origine de la fortune de A. provient notamment des bénéfices de sa société de gestion de fortune suisse D. SA, société qui compte un portefeuille de clients pour un total de CHF 60 millions provenant principalement du réseau de sa partenaire, F.; - les postes de directeur et/ou administrateur de sociétés suisses, principalement genevoises, dans lesquelles A. était actif, au bénéfice de la signature individuelle, durant la période sous enquête (D. SA, E. Ltd; J. SA; K. SA; L. SA; M. SA; N. SA, etc.); - le fait que A. détenait, depuis sa constitution en 2019, la société O. SA sise à Y. à 100% et que dite société est, dès 2022, actionnaire, de E. Ltd à 95%; - la constitution, par A., des sociétés P. SA (2014) ou Q. SA (2018) à Genève; - les postes d’administratrice avec signature individuelle exercés par F. auprès de plusieurs des sociétés précitées pendant la période sous enquête; - la reprise, le 7 décembre 2018, de K. SA par E. Ltd, celle-là ayant acquis le 25 avril 2018 une maison de maître à X. pour le prix de 7.5 millions de francs, demeure de F. depuis le 2 juin 2022; - le fait que la société BB. Ltd, sise aux Îles Cayman serait l’investment manager off-shore du fonds off-shore « R.» créé par A. en mai 2012 et dont le seul dealer autorisé (Principal) serait le prénommé; - les relevés bancaires personnels de A. qui permettraient de mettre en évidence sa présence continue ou régulière en Suisse tout au long de l’année, notamment pour l’année 2016; sa présence à Genève pouvant aussi être déduite des 229 amendes d’ordre infligées et payées entre le 6 juillet 2015 et le 7 novembre 2018 et des 24 paiements à différents clubs de tennis genevois entre le 16 mars 2016 et le 3 décembre 2018; - l’absence d’indices quant à des intérêts personnels de l’inculpé au Liban, seuls des biens immobiliers et une société dont aucune activité n’a pu être décelée après 2015 ayant été identifiés. D’après l’autorité d’enquête, les nombreuses sociétés précitées, dans lesquelles A. a une fonction opérationnelle, permettent de soupçonner une activité lucrative en Suisse. Alors que ce dernier se disait domicilié au Liban durant une première partie de la période sous enquête (2014-2018) puis en Suisse sans activité lucrative durant la seconde partie de la période investiguée (2019-2022), ses activités lui auraient procuré des revenus soustraits à l’imposition sur le revenu. L’AFC estime que les gains en capital, entre 2014 et 2019, se chiffrent en millions de francs suisses. Ces gains, qui devraient selon toute vraisemblance être considérés comme ayant été réalisés par un commerçant professionnel de titres, devraient – a minima
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jusqu’en 2019 – être imposés à titre de revenus d’une activité lucrative indépendante exercée en Suisse. Il serait par ailleurs vraisemblable que A. ait poursuivi son activité lucrative indépendante sur territoire helvétique entre 2020 et 2022. Un récapitulatif des analyses faites par le MPC pour la période du 24 février 2014 au 26 janvier 2017 dénombre par ailleurs un total de 304 transactions boursières, principalement liées à l’action S., réalisées auprès notamment de diverses banques suisses et à partir de comptes dont le titulaire est A. Ces transactions, qui seraient purement spéculatives, permettraient de retenir que ce dernier semble remplir à tout le moins l’un des trois critères primordiaux du commerce professionnel de titres, soit une fréquence élevée de transactions et une courte durée de possession. L’AFC, sur la base des relevés de fortune des relations au nom du prénommé auprès de trois banques suisses, a estimé – à ce stade de l’enquête – les gains en capital imposables soustraits à l’imposition sur le revenu à plusieurs dizaines de millions de francs pour la période entre 2014 et 2019. L’absence de relevés bancaires détaillés de 2020 à 2022 n’a toutefois pas permis à l’AFC d’estimer les gains pour cette période. Enfin, l’AFC mentionne avoir, à ce stade de l’enquête, approfondi les analyses des transactions sur la base des informations reçues du MPC. Quelques 800 transactions de titres sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2020 ont ainsi pu être mises en exergue, faisant apparaître dans le chapitre de A., un résultat net de CHF 39'474'269.--.
2.5.2 L’opposant conteste, dans sa réponse du 9 mai 2025 (act. 9, p. 3 à 6; act. 5.1), l’argumentation mise en avant par l’AFC. Il fait valoir, en substance: - que jusqu’à son départ vers le Liban en novembre 2010, son centre d’intérêts se trouvait à W. (France), lieu où il partageait un appartement avec sa mère – dont il assumait seul le loyer – et où diverses de ses voitures (immatriculées en France) étaient garées; - qu’avec F. – mère de son fils né en 2006 – ils n’ont jamais projeté de se marier et que nonobstant la séparation du couple, il a voulu être présent pour son fils et a soutenu financièrement la mère de l’enfant afin qu’elle puisse subvenir à leurs besoins; - que durant toute la relation avec F., ils n’ont pas partagé de logement; - qu’en 2010 il a déménagé et transféré le centre de ses intérêts vitaux à V. (Liban), lieu où il s’est installé dans la maison familiale et cela jusqu’en 2019; - qu’au Liban il a développé d’importants liens économiques, notamment à travers la constitution de la société T. SAL sise à U. et administrée avec son frère ainsi qu’une activité lucrative en tant que négociant dans le domaine immobilier;
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- que jusqu’en 2018 il était assujetti aux impôts au Liban; - que pendant qu’il résidait au Liban il est notamment revenu en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à son fils et que lors de ses visites dans l’agglomération genevoise, il partageait le logement – dont il paye seul le loyer depuis 2000 – de F.; - qu’il a noué des liens personnels et économiques avec l’Espagne, pays où il a acquis en 2014 et 2019 deux biens immobiliers; - que l’importance de ses attaches avec l’Espagne découle par ailleurs du suivi médical dont il a fait l’objet dans ledit pays en 2015; - qu’il entretient une relation avec AA. depuis 2016 et qu’ils se sont mariés en Espagne le 13 novembre 2020; - que ses séjours et intérêts personnels, familiaux, sociaux et économiques étaient donc répartis, dès 2014, entre ZZ., W, le Valais (pour les vacances) et V., avec une prépondérance en faveur de ce dernier lieu jusqu’en 2019; - que le 23 janvier 2019 il a annoncé son arrivée en résidence principale dans la commune de Y. (Valais) et qu’il a vécu, dans l’attente de la fin des travaux sur un bien immobilier qu’il a acheté, dans plusieurs chalets loués; - qu’à la suite d’un accident impliquant son fils, sa présence dans la région genevoise est plus fréquente dès décembre 2023 et que c’est pour cette raison qu’il se trouvait au domicile de F. et son fils lors des perquisitions domiciliaires du 6 juin 2024; - que le document de la banque H. du 2 juillet 2012 et celui de la banque I. du 20 mars 2013 « se contredisent » et « contiennent des renseignements manifestement inexacts » (act. 5.7, ch. 117); - que la documentation bancaire où il est fait référence au fait qu’il était marié avec F. contient des indications erronées et aisément vérifiables; - qu’il n’a jamais été propriétaire d’un bien immobilier avec F.; et, - que l’AFC n’a pas prouvé sa domiciliation en Suisse avant 2019. En ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, incompatible avec l’imposition selon la dépense qui lui a été octroyée, A. est de l’avis que l’AFC n’apporte aucun élément tangible sur l’existence de gains de trading à partir de 2019 respectivement que les revenus imposables dépasseraient la dépense déjà imposée. Il considère, en outre, que l’autorité d’enquête n'a apporté le moindre élément concret en lien avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle.
2.6 En l’espèce, la Cour de céans considère que les soupçons mis en avant par l’AFC sont suffisants à ce stade des investigations. En effet, force est de constater que l’autorité d’enquête fait état d’éléments objectifs, concrets et précis afin d’étayer ses soupçons quant à la commission, par l’inculpé, de graves infractions fiscales. Elle fournit des explications suffisantes et
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accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour corroborer les éléments qu’elle avance en lien avec le complexe de faits investigué. S’agissant de la présence continue ou régulière de A. en Suisse, sont par exemple mis en avant l’achat d’une maison à Genève, la souscription d’une hypothèque, la conclusion d’un bail à loyer, les postes de directeur et/ou administrateur de bon nombre de sociétés – principalement genevoises – exercés par le prénommé ou encore les divers paiements effectués à Genève (amendes d’ordre, clubs de tennis). Quant à l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, l’autorité d’enquête, après analyse des divers éléments en sa possession, fait notamment état d’environ 800 transactions de titres entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2020 et des gains provisoires estimés à plusieurs dizaines de millions de francs. Elle précise par ailleurs qu’il est possible que l’opposant ait poursuivi son activité lucrative indépendante en Suisse entre 2020 et 2022. N’en déplaise à A., les explications fournies par l’AFC s’avèrent suffisantes pour rendre vraisemblables les éléments qu’elle avance en lien avec la possible commission de graves infractions à caractère fiscal au vu de la présence régulière de l’intéressé en Suisse ou encore de l’exercice par celui-ci d’une activité lucrative sur territoire helvétique.
L’opposant conteste certes les divers éléments mis en avant par l’AFC, mais ses dires ne permettent pas de nourrir de sérieux doutes quant aux points de rattachement factuels et les éléments concrets mis en avant par l’autorité d’enquête. S’agissant de ses allégations, d’après lesquelles l’AFC n’avancerait aucun élément afin de rendre vraisemblables les soupçons en lien avec une prétendue poursuite d’activités lucratives en Suisse entre 2020 et 2022, cela ne suffit pas à considérer que l’état des soupçons est insuffisant. L’enquête n’est en effet qu’à ses débuts et il reviendra à l’AFC, après analyse de l’ensemble des pièces obtenues lors des investigations, de déterminer si l’intéressé a exercé une activité lucrative en Suisse et, si tel est le cas, si cette activité a également eu lieu après 2019.
Il convient en outre de rappeler que lorsque la personne contre laquelle l’enquête est dirigée conteste tout ou une partie des soupçons, il suffit d’examiner si, sur la base des éléments mis en avant à ce stade des investigations, il peut être retenu que ceux-ci s’avèrent suffisants. Quoi qu’en dise l’opposant, tel est le cas en l’espèce. De plus, lors de l’examen de l’existence de soupçons suffisants, l’autorité de céans n’est pas tenue de procéder à une évaluation exhaustive de tous les éléments à charge et à décharge. Le juge de levée des scellés n’a ainsi pas à mener une véritable procédure probatoire ni à préjuger de la décision de l’autorité appelée à statuer sur le fond (v. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 [en matière de détention provisoire]). C’est à cette dernière qu’il revient de procéder à une pesée exhaustive de tous les éléments de preuve à charge et à décharge et, dans
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ce contexte, de déterminer si l’opposant était – ou non – domicilié en Suisse pendant la période sous enquête et s’il y a – ou non – exercé une activité lucrative. Cela scelle le sort de ce grief.
Cette Cour souligne, par surabondance, que la condition de l’importance présumée (v. supra consid. 2.4.2) des papiers objet de la présente procédure pour l’enquête en cours est réalisée. Non seulement les relevés saisis concernent des comptes où A. figure en tant que cocontractant et détenteur des cartes de crédit, mais leur utilité potentielle est donnée puisqu’elle peut permettre d’établir – ou non – la présence du prénommé en Suisse au cours de la période sous enquête. Comme le souligne à juste titre l’AFC, la documentation peut s’avérer utile aux fins de disposer d’informations relatives aux lieux de vie de l’inculpé et de déterminer à quels endroits et en faveur de qui il a effectué des paiements pour ses frais personnels, éléments constituant des indices concrets permettant de démontrer son domicile (act. 1, p. 15). Dans un contexte de soustractions d’impôts de grande envergure, il est ainsi légitime que l’autorité d’enquête veuille non seulement vérifier les informations déjà en sa possession, mais également obtenir de nouvelles afin de les mettre à jour, voire les préciser. Il est certes inévitable que la perquisition visant des papiers porte aussi sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête. S’il s’avère que tel est le cas, l’AFC devra écarter ces pièces de la procédure.
2.7 Il en résulte que, mal fondé, le grief de l’opposant doit être rejeté.
3. Dans un second moyen, A. estime que tous les paiements qui font directement référence aux relations qu’il entretient avec un avocat, notaire ou professionnel de la santé sont soumis au secret professionnel (act. 5, p. 6 à 9). À l’appui de ses dires, l’intéressé mentionne qu’il peut être constaté que les relevés de cartes de crédit de B. Sàrl pour les années 2021 et 2022 contiennent « plus de 130 paiements à des pharmacies dont le nom est précisé » (act. 5, p. 9), versements couverts par le secret professionnel. Il en va de même s’agissant des paiements à des avocats, notaires ou autres professionnels de la santé. Enfin, l’opposant est de l’avis que n’ayant pas accès à la totalité des relevés des cartes de crédit, il appartient à la Cour de céans de « compléter » le tri des documents (act. 5, p. 9).
Pour sa part, l’AFC considère, en résumé, que les paiements effectués au moyen de cartes de crédit ne livrent aucune information en relation avec une facture spécifique éditée à une date déterminée ni a fortiori en relation avec une prestation particulière. Aucune information n’est ainsi donnée sur la relation entretenue entre les bénéficiaires des paiements et le cocontractant
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du compte concerné puisque la cause de ceux-ci n’est pas indiquée et la cause de l’obligation demeure inconnue. Les paiements ne démontrent dès lors ni l’existence d’un mandat confié par un patient ou client ni son objet et son étendue. Quant aux relevés qui récapitulent les paiements effectués, ils ne contiennent pas d’autres informations et ne révèlent pas l’existence d’un mandat confié par un patient ou client. S’agissant des éventuels paiements à des avocats déterminés, les relevés ne permettent pas non plus de déceler une relation de mandat typique puisqu’aucune information n’est donnée quant aux prestations effectuées et la cause des paiements. Un paiement sans indication de la cause de l’obligation ne saurait ainsi, d’après l’autorité d’enquête, être assimilé à une note d’honoraires ou à une facture de soins, lesquelles peuvent contenir des informations sur les faits sous-jacents au mandat confié et sur les prestations conférées. Partant, dans les paiements, il n’y a pas d’information confiée au professionnel dont la protection devrait être assurée (act. 1, p. 14).
3.1
3.1.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase). Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit ainsi que le détenteur des papiers peut s’opposer à la perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports de données (ATF 148 IV 221 consid. 2.1 et références citées; 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire, un médecin ou un pharmacien.
3.1.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine, éventuellement avec le concours d’un expert, si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 148 IV 221 consid. 2.3; 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 précité consid. 2.2.3 [publication ATF prévue]; 1B_487/2018
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précité consid. 2.2 et références citées).
3.1.3 Conformément à l’obligation de collaborer, il revient notamment au détenteur des papiers ou supports de données de désigner les pièces qui, de son point de vue, sont couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et références citées; v., s’agissant de la sphère personnelle et intime, 7B_31/2025 du 13 août 2025 consid. 2.2 et 2.4 [publication ATF prévue]). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret invoqué, il lui revient de rendre crédibles les secrets qu’elle invoque et de désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2021 précité consid. 2.2; 1B_28/2021 précité consid. 1.3; v. supra consid. 2.4.2 et infra consid. 3.4). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références citées).
3.2
3.2.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61; v. ATF 147 IV 385 consid. 2; TPF 2021 68 consid. 4.4.3) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’art. 50 al. 2 DPA précise que la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés notamment aux avocats et notaires en vertu de leur ministère ou de leur profession. L’introduction de l’art. 46 al. 3 DPA, en vigueur depuis le 1er mai 2013, a eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7515-7516 [ci-après: Message secret professionnel]). Les secrets professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises, dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets, y compris celui du notaire. Même si
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cette dernière disposition ne vise que les perquisitions, la protection des secrets professionnels n’a de sens que si elle s’étend au séquestre de documents qui peut s’ensuivre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; v. TPF 2017 10 consid. 2.1).
3.2.2 Le secret professionnel de l’avocat a pour but de protéger la confiance du client envers son avocat et constitue une condition indispensable à une information complète et sans réserve dans l’intérêt d’une gestion efficace du mandat. Il s’agit d’un élément indispensable à l’exercice correct de la profession d’avocat et à l’État de droit dans l’administration de la justice (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). La protection du secret professionnel de l’avocat ne se limite pas au domaine monopolistique de son activité, c’est-à-dire à la représentation (professionnelle) devant les autorités judiciaires (art. 2 al. 1 LLCA, v. ég. art. 68 al. 2 CPP et 127 al. 5 CPP), mais englobe toutes les activités professionnelles typiques d’un avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et référence citée). En revanche, les informations qui parviennent à l’avocat dans le cadre de prestations de services allant au- delà de son activité professionnelle typique ne sont pas couvertes par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées; 147 IV 385 consid. 2.6.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). Sont protégés les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]).
3.2.3 L’activité typique de l’avocat, et dès lors celle protégée par le secret professionnel au sens de la DPA, consiste, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre des activités de l’avocat, une gestion correcte et rigoureuse du mandat suppose non seulement l’examen de la situation juridique, mais aussi la clarification des faits pertinents sur le plan juridique; l’établissement des faits relevant ainsi du cœur de métier de celui-ci et étant donc en principe protégé par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). Sont
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également protégés les objets et les documents établis par l’avocat lui- même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires ainsi que, le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d’arrangement (Message secret professionnel, p. 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 précité consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées). S’agissant de ce secret, les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit démontrer, de manière plausible, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période de perquisition visée par les autorités de poursuite pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et référence citée; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).
3.2.4 A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4 s.; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6). L’exercice, par un avocat, des tâches prescrites par la loi (en particulier la conformité bancaire en lien avec la législation sur le blanchiment d’argent) ou la surveillance interne (contrôle de gestion, audit) ne constituent pas non plus une activité typique de l’avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées).
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3.2.5 La distinction entre activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent objectivement dans le cadre des prestations en cause (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1; v. ég. 1B_433/2017 précité consid. 4.2 et références citées). Ainsi, lorsqu’au sein d’un même mandat, l’avocat mélange les activités typiques et l’activité commerciale accessoire, par exemple en matière de compliance bancaire, la question de l’étendue du secret professionnel doit être résolue par un examen concret de ces différentes activités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 3 et références citées).
3.2.6 Le secret du notaire ne diffère en substance pas de celui de l’avocat (TPF 2008 17 consid. 4.1). Il s’impose donc de traiter la problématique des activités couvertes par le secret du notaire selon les critères relevant de la profession d’avocat. La jurisprudence relative à la profession de l’avocat s’applique donc mutatis mutandis au notaire. Ainsi lorsqu’il s’agit de distinguer l’activité typique, soumise au secret professionnel, de l’activité atypique, qui ne l’est pas (TPF 2017 10 consid. 3.2). En particulier, il y a lieu d’exclure toute activité commerciale que le notaire peut être amené à traiter parallèlement aux activités relevant typiquement de sa profession. Il sied ainsi d’examiner au cas par cas, selon les circonstances du cas d’espèce, quand le secret peut valablement être invoqué (TPF 2017 10 consid. 3.2).
3.3
3.3.1 Le secret médical, protégé pénalement, est une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l’état de santé des patients est essentiel non seulement pour protéger leur vie privée, mais aussi pour préserver leur confiance dans la profession médicale et dans les services de santé en général (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 3.2; TPF 2022 115 consid. 3.2.1). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 CP (CHAPPUIS/BARTH, Commentaire romand,
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2e éd. 2025, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 2025, ch. « 7.1 Secret professionnel », disponible in https://leitfaden.samw.fmh.ch/fr/guide-prati que-bases-juridique/tables-des-matieres-guide-jur.cfm).
3.3.2 D’après la jurisprudence, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; TPF 2022 115 consid. 3.2.2). Les règles applicables aux médecins s’appliquent mutatis mutandis aux autres professions de la santé et notamment aux pharmaciens (v. art. 321 al. 1 CP; art. 2 al. 1 LPMéd).
3.3.3 La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer sur la question de pièces couvertes – ou non – par le secret médical. Elle a estimé que le secret précité ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin et devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes. Elle a ainsi retenu que les dates des consultations médicales et/ou des éventuelles hospitalisations d’un patient font notamment partie du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (TPF 2022 115 consid. 3.2.3 et référence citée). L’existence même de la relation entre le patient et le médecin constitue déjà une information couverte par le secret. Idem s’agissant des honoraires en lien avec les consultations ou examens dès le moment où ils peuvent être rattachés à un médecin, dentiste ou chiropraticien en particulier. Enfin, le secret professionnel s’applique également aux informations confiées à un pharmacien ou constatées par celui-ci lors de l’exercice de sa profession
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(TPF 2022 115 consid. 3.2.3). Il en va ainsi lorsque le pharmacien est amené à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il convient de protéger ces informations puisqu’elles font partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4 in fine).
3.3.4 A contrario, les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance-maladie, entités qui ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi, ne sont pas couverts par le secret professionnel dès le moment où ils concernent des informations telles que le fait de savoir si l’intéressé était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels traitements (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2021.10 du 15 avril 2021 consid. 3.3). Tel est également le sort, par exemple, des cartes d’assurance maladie, des prospectus et formulaires d’assurance, des coordonnées ou cartes de visite de représentants des assurances ou encore des factures hospitalières et de pharmacie, et cela dès le moment où ils ne contiennent pas d’informations couvertes par le secret. Il en irait en revanche autrement si les compagnies d’assurance, hôpitaux ou pharmacies étaient amenés à divulguer des informations accessibles uniquement au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il conviendrait de protéger ces informations puisque faisant partie du dossier médical du patient en tant que tel (TPF 2022 115 consid. 3.2.4; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.6 du 1er juillet 2022 consid. 3.3.1.2 s. et 3.3.2.2 non publiés in TPF 2022 115).
3.4 Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Comme déjà relevé ci-avant, celui qui fait valoir un secret professionnel doit décrire, au moins brièvement, les intérêts secrets concernés afin de les rendre crédibles (supra consid. 2.4.2 et 3.1.3). Il doit également désigner les enregistrements et les fichiers soumis à la protection du secret allégué. Lorsque la personne concernée n’est pas titulaire du secret (par exemple de l’avocat ou du médecin), elle doit en règle générale communiquer au juge des scellés au moins le nom du détenteur du secret et préciser la période pendant laquelle elle a correspondu avec lui. Cette
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obligation vise à permettre l’identification des documents en question et leur tri, sans effort disproportionné. Quand le secret professionnel de l’avocat est invoqué, l’intéressé doit également rendre plausible, si cela semble discutable, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période visée par la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2025 précité consid. 3.3). Se limiter à indiquer un prénom et le terme générique d’ « avocat », sans aucune précision visant à expliquer la nature du mandat ne suffit pas, étant rappelé que seule l’activité typique de l’avocat est protégée par le secret professionnel de celui-ci (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.1 et références citées). Il en va de même pour le notaire. Enfin, s’agissant du médecin ou pharmacien, il incombe à l’intéressé d’indiquer, au moins, le nom du professionnel concerné et la période pendant laquelle il a correspondu avec un de ces professionnels.
3.5 In casu, A. ne peut pas être suivi lorsqu’il estime que c’est à la Cour de céans de « compléter » le tri des pièces saisies. Il revient au prénommé, conformément à son devoir de collaborer, d’une part, de désigner les pièces qu’il estime couvertes par un des secrets allégués et, d’autre part, de décrire de manière suffisante, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret. C’est donc à l’opposant de fournir des explications suffisantes afin de rendre vraisemblables les secrets qu’il allègue et l’étendue des informations qui ne devraient pas être portées à la connaissance de l’autorité d’enquête. Une motivation adéquate quant aux secrets allégués est ainsi indispensable, cela d’autant plus que l’intéressé est censé connaître le contenu de la documentation le concernant puisqu’il s’agit de relevés de cartes de crédit dont il est le cocontractant et le détenteur. Lorsque les incombances en matière de collaboration ne sont pas respectées par celui qui allègue l’existence de pièces couvertes par des secrets protégés, le juge des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels aux demandes d’édition d’actes (v. supra consid. 2.4.2 et 3.1.3).
En l’occurrence, à la différence de l’AFC qui mentionne les raisons pour lesquelles les relevés de cartes de crédit peuvent s’avérer pertinents pour l’enquête, A. se borne à retenir que tout paiement à un avocat, notaire ou professionnel de la santé serait soumis au secret professionnel. N’en déplaise au prénommé, les quelques considérations génériques dont il se prévaut sont manifestement insuffisantes. En ce qui concerne la référence à des avocats ou notaires, aucune précision, ne serait-ce que sommaire, comme les noms des professionnels concernés ou la date des paiements, n’a été communiquée au juge des scellés. Idem s’agissant d’une quelconque information permettant de déterminer dans quel contexte les professionnels en question sont intervenus (activité typique). L’éventuelle mention, dans les
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relevés de cartes de crédit, de paiements aux professionnels précités ne permet ainsi pas, en l’absence d’une quelconque autre précision, de retenir que ceux-ci sont couverts par un secret professionnel et qui doivent, partant, être caviardés (v. supra consid. 3.2 et 3.4). Il en va de même en ce qui concerne les assertions de l’intéressé en lien avec des professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, etc.). Pour les médecins, l’opposant n’a fourni aucune précision (nom du professionnel de la santé, date du versement ou autre) permettant d’identifier, sans effort disproportionné, les transactions qui ne devraient pas être portées à la connaissance de l’autorité d’enquête. Quant au « plus de 130 paiements à des pharmacies », il ne saurait être retenu que l’intéressé a respecté ses obligations en matière de collaboration. Ce dernier aurait pu et dû fournir des indices concrets afin de rendre vraisemblable le secret allégué et le lieu où le versement en question se trouve. Il n’en est rien et la seule référence à des relevés de B. Sàrl pour les années 2021 et 2022 est manifestement insuffisante. Il s’ensuit que A. échoue à rendre plausibles les secrets qu’il invoque. Cela scelle le sort de ce moyen.
La Cour de céans tient à souligner, par surabondance, qu’elle a compulsé, après avoir levé les scellés provisoires apposés par l’autorité d’enquête, les relevés de cartes de crédit pour les années 2021 et 2022 transmis par B. Sàrl (réf.: B001). Seuls les noms de diverses pharmacies et les montants de paiements figurent dans la documentation. Ces quelques informations ne sont indubitablement pas couvertes par le secret du pharmacien (v. supra consid. 3.3.3 in fine).
3.6 Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, les scellés sont levés sur les papiers répertoriés sous les côtes B001 et C001.
4. Il s’ensuit que la requête de levée des scellés est admise.
5.
5.1 Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une procédure de levée de scellés selon la DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, qui est celle de l’ATF 138 IV 225 consid. 8.2. En l’occurrence, ceux-ci font partie intégrante des frais de procédure de l’enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l’issue de celle-ci. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle indemnité à verser à une partie. Les parties peuvent recourir contre la décision de l’autorité d’enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (v. TPF 2024 187
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consid. 2.9).
5.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l’art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s’étend de CHF 200.-- à 100'000.-- (art. 73 al. 3 LOAP). In casu, l’émolument est fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de l’Administration fédérale des contributions tendant à la levée des scellés est admise.
2. Les frais restent à la procédure principale. L’émolument est fixé à CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 10 février 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions - Me Floran Ponce
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).