opencaselaw.ch

BE.2022.6

Bundesstrafgericht · 2022-07-01 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD. B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à 2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenu versées par le Trust E. (sis à Z.) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant aux autorités fiscales son domicile effectif pour ainsi éviter un assujettissement fiscal illimité en Suisse. C. aurait également commis, entre 2009 et 2017, des soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenus versés par le Trust E. et/ou ses sociétés filles. D. se serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par B. et C.

Sur la base des mandats de perquisition du directeur de l’AFC, datés du 1er mai, 24 mai et 24 juin 2019, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (DAPE) ont procédé, le 8 mai, 6 juin et 27 juin 2019, à la perquisition des locaux de la société A. SA, d’un espace d’entreposage loué par cette dernière et d’un coffre-fort dont elle est titulaire auprès de la banque F. A. SA s’est opposée à dites perquisitions.

Le 3 juillet 2019 (cachet postal), l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la levée des scellés sur les papiers saisis lors des perquisitions susmentionnées. Invitée à répondre, A. SA s’est déterminée le 15 août 2019. L’AFC a répliqué le 2 septembre 2019. Ses observations ont été communiquées pour information à la société précitée, laquelle a déposé des observations spontanées (in décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.9 du 21 avril 2021, let. A à E).

B. Par décision du 21 avril 2021, la Cour de céans a, en substance, partiellement admis la demande de levée des scellés apposés sur les papiers perquisitionnés les 8 mai, 6 et 27 juin 2019 (ch. 1), ordonné la levée de cette mesure sur l’ensemble de la documentation saisie – à l’exception d’une pièce mise sous scellés le 6 juin 2019 – et requis la restitution aux conseils juridiques de A. SA de certains papiers dont l’AFC avait renoncé à requérir la levée des scellés (réf.: BE.2019.9).

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C. Par acte du 25 mai 2021, A. SA a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision susmentionnée. Par arrêt du 4 février 2022, le Tribunal fédéral a, en substance, partiellement admis le recours – dans la mesure où il est recevable –, annulé la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 21 avril 2021 dans la mesure où elle ordonne la levée des scellés apposés sur les classeurs 037 et 038 et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour qu’elle procède au sens des considérants (réf.: 1B_279/2021).

D. Suite à ce renvoi, la Cour des plaintes a, par missive du 21 février 2022, requis de l’AFC la transmission des deux classeurs précités (act. 2). Ceux- ci ont été adressés à l’autorité de céans le 2 mars 2022 (act. 3).

E. Le 3 mars 2022, la Cour des plaintes a procédé à la levée des scellés sur les classeurs référencés 037 et 038. Une copie des papiers y contenus a été transmise, après numérotation, à A. SA – par l’intermédiaire de ses conseils juridiques – et un délai lui a été fixé afin qu’elle puisse faire valoir son droit d’être entendue (act. 4).

F. Par courrier du 28 mars 2022, A. SA a transmis ses déterminations (act. 6) ainsi que deux tableaux récapitulatifs (act. 6.1 et 6.2). Ces derniers indiquent, notamment, lorsqu’elle: - considère que l’un ou l’autre papier est – ou non – protégé totalement ou partiellement par le secret médical, - conclut au maintien des scellés s’agissant de l’un ou l’autre papier; et, - propose de caviarder certaines informations.

A. SA conclut également à ce que la Cour de céans: « i. Ordonne le maintien des scellés et la restitution à A. SA des pièces pour lesquelles la colonne "Conclusion relative au maintien des scellés" des tableaux récapitulatifs indique "Oui". ii. Donne acte à A. SA qu’elle ne s’oppose pas à la levée des scellés des pièces pour lesquelles la colonne "Conclusion relative au maintien des scellés" des tableaux récapitulatifs indique "Oui, partiellement", lesquelles devront toutefois avoir été préalablement expurgées des informations protégées par le secret médical […]. iii. Donne acte à A. SA qu’elle ne s’oppose pas à la levée des scellés des pièces pour lesquelles la colonne "Conclusion relative au maintien des scellés" des tableaux récapitulatifs indique "Non" » (act. 6).

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Une copie des observations de la prénommée (act. 6), sans annexes, a été transmise à l’autorité requérante pour information (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).

Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par, notamment, l’AFC.

E. 1.3 L’AFC et A. SA, parties aux précédentes procédures, sont indiscutablement légitimées à participer à la présente cause.

E. 1.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

E. 2 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour des plaintes de permettre à A. SA de consulter les classeurs 037 et 038, de lui allouer un délai pour se déterminer eu égard aux pièces contenues dans ces supports et au secret médical invoqué à leur égard et de rendre une nouvelle décision,

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y compris sur les frais et dépens (réf.: 1B_279/2021 consid. 4).

E. 3 A. SA estime, en substance, que certains papiers contenus dans les classeurs référencés 037 (pièces nos 1 à 524) et 038 (pièces nos 525 à 1031) sont couverts, intégralement ou en partie, par le secret médical au sens de l’art. 50 DPA. Pour les premiers, elle requiert le maintien des scellés. Quant aux seconds, elle ne s’oppose pas à la levée des scellés pour autant qu’ils soient expurgés des informations protégées par le secret médical. Enfin, elle ne s’oppose pas à la levée des scellés sur les papiers qui ne figurent ni dans l’un ni dans l’autre des groupes susmentionnés.

E. 3.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).

E. 3.2.1 Le secret médical, protégé pénalement, est une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse dès le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]) et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l'état de santé des patients est essentiel non seulement pour protéger leur vie privée, mais aussi pour préserver leur confiance dans la profession médicale et dans les services de santé en général (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 3.2). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0; CHAPPUIS, Commentaire romand, 2017, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 3e éd., révisée, 2020 [ci-après: ASSM/FMH], p. 129).

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E. 3.2.2 D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d'anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; v. ASSM/FMH,

p. 130). Les règles applicables aux médecins s’appliquent mutatis mutandis aux autres professions de la santé (v. art. 321 al. 1 CP), notamment, les dentistes, les chiropraticiens et les pharmaciens (art. 2 al. 1 LPMéd). Idem s’agissant des psychologues (art. 27 let. e de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie [LPsy; RS 935.81]; BOHNET/MELCARNE, Le secret professionnel du médecin, de l’avocat, du notaire et de l’agent d’affaires dans la poursuite pour dettes: recouvrement des créances, devoir de renseigner et de remettre, in JdT 2020 p. 39; CHAPPUIS, op. cit., n° 46 et 47 ad art. 321 CP; DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 18 ad art. 321 CP).

E. 3.2.3 La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer sur la question de pièces couvertes – ou non – par le secret médical. Elle a estimé que le secret précité ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin et devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes. L’autorité de céans a ainsi conclu que, notamment, les dates des consultations médicales et/ou des éventuelles hospitalisations d’un patient font partie intrinsèque du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 4.5.3).

En matière de secret, la jurisprudence a retenu que bénéficient de la protection conférée par le secret non seulement les faits portant sur la relation entre l’avocat et son client – dans le cadre d’une activité professionnelle typique – mais également l’existence même du mandat et/ou

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des honoraires (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 in fine et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_42/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.1; 1S.5/2006 du

E. 3.2.4 L’autorité de céans a également précisé, dans une décision récente, que les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance- maladie, entités qui ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi, ne sont pas couverts par le secret professionnel dès le moment où ils concernent des informations telles que le fait de savoir si l’intéressé était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels traitements (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2021.10 du 15 avril 2021 consid. 3.3). Tel est également le sort, par exemple, des cartes d’assurance maladie, des prospectus et formulaires d’assurance, des coordonnées ou cartes de visite de représentants des assurances ou encore des factures hospitalières et de pharmacie, et cela dès le moment où ils ne contiennent pas d’informations couvertes par le secret. Il en irait en revanche autrement si les compagnies d’assurance, hôpitaux ou pharmacies étaient amenées à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il conviendrait de protéger ces informations puisque faisant partie du dossier médical du patient en tant que tel.

E. 3.3 In casu, il convient de distinguer selon que A. SA considère qu’il s’agit de papiers couverts – totalement ou partiellement – par le secret invoqué ou, au contraire, de documents pour lesquels elle s’en rapporte à justice.

E. 3.3.1 La prénommée a fait parvenir à l’autorité de céans une liste des documents qu’elle estime totalement couverts par le secret médical.

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E. 3.3.1.1 La Cour de céans considère que les pièces référencées sous les nos 69 à 77, 94 à 96, 103 à 106, 108 à 111, 113, 120 à 128, 130 à 138, 140 à 157, 192 à 194, 240 à 284, 297, 301 à 310, 312 à 316, 357 à 391, 426 à 434, 558, 559, 642 à 644, 664 à 669, 672 à 680 et 717 à 719 et 721 sont totalement couvertes par le secret invoqué et, partant, exclues de la présente procédure. Elles seront restituées à l’opposante, par l’intermédiaire de ses conseils juridiques, dès l’entrée en force de la présente décision.

E. 3.3.1.2 A contrario, n’en déplaise à A. SA, ne sont pas couverts par le secret médical, compte tenu des précisions ci-haut mentionnées (supra consid. 3.2), les documents référencés sous les nos:

- 1, 2, 53, 326 (coordonnées de courtier d’assurance maladie et cartes de visite),

- 3 à 48, 59, 60, 65, 197 à 239, 327 à 342, 395 à 424, 440 à 450, 452 à 459, 461, 477 à 484, 497, 498, 503, 504, 522, 523, 645 (prospectus d’assurance maladie et formulaires de souscription non remplis),

- 49 à 52, 54 à 57, 635 (cartes de titulaires d’assurance maladie et polices d’assurance),

- 61, 63, 64, 187, 195, 343 à 346, 355, 356, 393, 394, 425, 437, 439, 460, 465, 485 à 496, 499 à 502, 516, 524, 636 à 638, 652, 658, 670, 713, 714 (courriers/notes en lien avec des polices d’assurance ou des frais de traitement ne contenant pas d’informations couvertes par le secret),

- 66 à 68 (formulaire de souscription d’assurance rempli avec des informations générales non couvertes par le secret),

- 78 à 85, 88 à 93, 97, 98, 107, 158 à 160, 162 à 171, 173, 175, 177 à 179, 181 à 186, 190, 191, 288 à 296, 298, 311, 317 à 321, 640, 641, 653 à 657, 659 à 661, 663, 716 (courriers/courriels en lien avec des remboursements de frais),

- 86, 87, 112, 114 à 116, 118, 196, 285 à 287, 322 à 325, 392, 451, 464, 630 à 634 (courriers/courriels en lien avec des frais de polices d’assurance ou d’annulation de celles-ci),

- 100, 101, 139, 300, 435, 436, 681, 720 (factures hospitalières, de nutritionniste ou de pharmacie ne contenant pas d’informations couvertes par le secret médical),

- 347 à 354, 466 à 476, 505 à 515, 517 à 521 (certificats d’assurance maladie),

- 462 et 463 (documents faisant état de la livraison d’un courrier).

Les documents précités, non couverts par le secret médical, seront transmis à l’AFC en format papier (originaux) et électronique (support de données contenant les copies numérotées des documents) dès l’entrée en force de la présente décision.

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E. 3.3.1.3 Enfin, A. SA ne peut pas être suivie lorsqu’elle considère que certains papiers sont intégralement couverts par le secret médical. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de papiers mixtes, c’est-à-dire de pièces dont seule une partie des informations est couverte par le secret allégué, il incombe au détenteur des papiers saisis de préciser, conformément à son devoir de motiver et de collaborer, l’étendue des informations qu’il considère comme protégées par le secret en proposant, par exemple, leur caviardage.

In casu, la Cour des plaintes estime que les papiers références sous les nos 99, 102, 117, 119, 129, 161, 172, 174, 176, 180, 188, 189, 299, 438, 639, 646, 647, 651, 662, 671 et 715 ne sont qu’en partie couverts par le secret médical. Ils doivent dès lors être caviardés en conséquence. Une copie des pièces susdites, en format papier et partiellement caviardé par l’autorité de céans, sera transmise aux conseils juridiques de l’opposante en annexe à la présente décision. Quant aux documents originaux, ils lui seront restitués dès l’entrée en force de la présente décision. Enfin, une copie des pièces précitées, en format papier et caviardée, sera transmise à l’AFC dès l’entrée en force de la présente décision.

E. 3.3.2 A. SA a également établi une liste des documents qu’elle estime partiellement couverts par le secret médical tout en joignant à ses déterminations un tirage des pièces concernées comportant des propositions de caviardage.

E. 3.3.2.1 La Cour des plaintes fait siennes une partie des propositions faites par l’opposante, le caviardage de certains relevés de compte étant nécessaire au vu des informations couvertes par le secret médical (v. supra consid. 3.2.3). Les documents référencés sous les nos 567, 568, 573 à 576, 578, 580, 581, 583, 744, 745, 751, 752, 754, 758, 759, 901, 903, 907, 911, 916, 918, 919, 922 à 925, 932, 933, 1022, 1027 et 1030 sont donc partiellement caviardés. Une copie de ces pièces, en format papier, sera transmise à l’AFC dès l’entrée en force de la présente décision. Quant aux documents originaux, ils seront restitués à l’opposante, par l’intermédiaire de ses conseils juridiques, dès l’entrée en force de la présente décision.

E. 3.3.2.2 A contrario l’opposante ne peut pas être suivie lorsqu’elle estime que certaines transactions figurant dans les relevés bancaires saisis doivent être partiellement caviardées. La Cour de céans considère que les paiements réalisés à des hôpitaux, instituts de beauté ou laboratoires médicaux, personnes morales qui comptent ou qui peuvent compter parmi leur personnel des personnes soumises au secret ici allégué, ne suffit pas pour considérer que ces paiements sont couverts par le secret médical. In casu, il ressort de l’analyse des pièces en question qu’il n’est guère possible

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d’établir l’existence d’une relation entre un patient et un médecin ou un dentiste en particulier, le suivi d’une thérapie spécifique, ou encore le paiement d’honoraires à un spécialiste donné (v. supra consid. 3.2.3 et 3.2.4). Partant, ne sont pas couverts par le secret médical les relevés de compte référencés sous les nos:

- 593, 952 à 955, 960 à 963, 966 à 969, 972, 984 (centre de médecine esthétique, spa),

- 602, 697, 737, 747, 757, 910, 912, 934 et 996 (cabinet de dentistes, hôpital, laboratoire médical).

Les documents précités seront donc transmis à l’AFC en format papier (originaux) et électronique (support de données contenant les copies numérotées des documents) dès l’entrée en force de la présente décision.

E. 3.3.3 Enfin, l’opposante retient, dans ses déterminations, qu’elle ne s’oppose pas à la levée des scellés des pièces où elle « [s’]en rapporte à justice » (act. 6,

p. 1). Une erreur de plume semble toutefois s’être glissée puisqu’elle considère, dans ses conclusions, « qu’elle ne s’oppose pas à la levée des scellés des pièces pour lesquelles la colonne "Conclusion relative au maintien des scellés" des tableaux récapitulatifs indique "Non" » (act. 6, p. 2).

En l’espèce, la Cour de céans constate que les papiers dans lesquels l’opposante s’en rapporte à justice – d’après les tableaux récapitulatifs par elle transmis – ne sont pas couverts par le secret médical. Partant, les documents référencés sous les nos 58, 62, 525 à 557, 560 à 566, 569 à 572, 577, 579, 582, 584 à 592, 594 à 601, 603 à 628, 648 à 650, 682, 683, 685 à 688, 690 à 696, 698, 699, 701 à 712, 722 à 736, 738 à 743, 746, 748 à 750, 753, 755, 756, 760, 762 à 789, 791 à 832, 834 à 874, 876 à 898, 900, 902, 904 à 906, 908, 909, 913 à 915, 917, 920, 921, 926 à 931, 935 à 951, 956 à 959, 964, 965, 970, 971, 973 à 983, 985 à 995, 997 à 1021, 1023 à 1026, 1028, 1029 et 1031 seront transmis à l’AFC en format papier (originaux) et électronique (support de données contenant les copies numérotées des documents) dès l’entrée en force de la présente décision. Idem s’agissant des intercalaires, référencés sous les nos 629, 684, 689, 700, 761, 790, 833, 875 et 899.

4. Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, la requête de levée des scellés est partiellement admise.

E. 5 mai 2006 consid. 5.3.1). Une approche semblable s’avère pertinente en matière de secret médical, l’existence même de la relation entre le patient et le médecin constituant déjà une information couverte par le secret (CHAPPUIS, op. cit., n° 28 ad art. 321 CP; TRECHSEL/VEST, in: Trechsel/Pieth [éds.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2021, n° 20 ad art. 321 CP; ERARD, Le secret médical: Etude des obligations de confidentialité des soignants en droit suisse, 2021, n° 434). Idem s’agissant des honoraires en lien avec les consultations ou examens dès le moment où ils peuvent être rattachés à un médecin, dentiste ou chiropraticien en particulier. Enfin, le secret professionnel s’applique également aux informations confiées à un pharmacien ou constatées par celui-ci lors de l’exercice de sa profession.

E. 5.1 À teneur de l’art. 66 al. 1, 1re phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin

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2005 (LTF; RS 173.110), applicable par analogie (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.9 du 21 avril 2021 consid. 7.1 et références citées), les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent pas se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire du 28 février 2001, FF 2001 4000, 4104).

E. 5.2 En application de ces principes, et compte tenu du fait que A. SA n’obtient que partiellement gain de cause, des frais réduits seront mis à sa charge. Compte tenu de l’ampleur et la difficulté de la cause, ils sont fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

E. 5.3 À teneur de l’art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. L’opposante, pourvue de plusieurs avocats, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par le litige. Lorsque, comme en l’espèce, les mandataires n’ont pas déposé de mémoire d’honoraires, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, compte tenu de l’issue de la cause, une indemnité réduite de CHF 500.-- (TVA comprise) à la charge de l’AFC paraît justifiée.

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Dispositiv
  1. La requête de levée des scellés apposés sur les papiers référencés 037 et 038 est partiellement admise.
  2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés conformément au consid. 3.3 de la présente décision.
  3. Les papiers totalement couverts par le secret médical seront restitués, conformément au consid. 3.3.1.1 de la présente décision, aux conseils juridiques de l’opposante dès l’entrée en force de la présente décision.
  4. Les papiers non couverts par le secret médical seront transmis, conformément aux consid. 3.3.1.2, 3.3.2.2 et 3.3.3 de la présente décision, à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.
  5. Les papiers partiellement couverts par le secret médical seront transmis, conformément au consid. 3.3.1.3 de la présente décision, à l’Administration fédérale des contributions – après caviardage – dès l’entrée en force de la présente décision. Une copie caviardée de ces papiers est transmise à l’opposante en annexe à la présente décision. Quant aux papiers originaux, ils lui seront restitués dès l’entrée en force de la présente décision.
  6. Les papiers partiellement couverts par le secret médical seront transmis, conformément au consid. 3.3.2.1 de la présente décision, à l’Administration fédérale des contributions – après caviardage – dès l’entrée en force de la présente décision. Quant aux papiers originaux, ils seront restitués à l’opposante dès l’entrée en force de la présente décision.
  7. Un émolument réduit de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposante.
  8. Une indemnité de CHF 500.--, à la charge de l’Administration fédérale des contributions, est allouée à l’opposante à titre de dépens. Bellinzone, le 1er juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 1er juillet 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

requérante

contre

A. SA, représentée par Mes Christian Girod et Jean- Frédéric Maraia, avocats,

opposante

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2022.6

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Faits:

A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD. B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à 2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenu versées par le Trust E. (sis à Z.) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant aux autorités fiscales son domicile effectif pour ainsi éviter un assujettissement fiscal illimité en Suisse. C. aurait également commis, entre 2009 et 2017, des soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenus versés par le Trust E. et/ou ses sociétés filles. D. se serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par B. et C.

Sur la base des mandats de perquisition du directeur de l’AFC, datés du 1er mai, 24 mai et 24 juin 2019, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (DAPE) ont procédé, le 8 mai, 6 juin et 27 juin 2019, à la perquisition des locaux de la société A. SA, d’un espace d’entreposage loué par cette dernière et d’un coffre-fort dont elle est titulaire auprès de la banque F. A. SA s’est opposée à dites perquisitions.

Le 3 juillet 2019 (cachet postal), l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la levée des scellés sur les papiers saisis lors des perquisitions susmentionnées. Invitée à répondre, A. SA s’est déterminée le 15 août 2019. L’AFC a répliqué le 2 septembre 2019. Ses observations ont été communiquées pour information à la société précitée, laquelle a déposé des observations spontanées (in décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.9 du 21 avril 2021, let. A à E).

B. Par décision du 21 avril 2021, la Cour de céans a, en substance, partiellement admis la demande de levée des scellés apposés sur les papiers perquisitionnés les 8 mai, 6 et 27 juin 2019 (ch. 1), ordonné la levée de cette mesure sur l’ensemble de la documentation saisie – à l’exception d’une pièce mise sous scellés le 6 juin 2019 – et requis la restitution aux conseils juridiques de A. SA de certains papiers dont l’AFC avait renoncé à requérir la levée des scellés (réf.: BE.2019.9).

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C. Par acte du 25 mai 2021, A. SA a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision susmentionnée. Par arrêt du 4 février 2022, le Tribunal fédéral a, en substance, partiellement admis le recours – dans la mesure où il est recevable –, annulé la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 21 avril 2021 dans la mesure où elle ordonne la levée des scellés apposés sur les classeurs 037 et 038 et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour qu’elle procède au sens des considérants (réf.: 1B_279/2021).

D. Suite à ce renvoi, la Cour des plaintes a, par missive du 21 février 2022, requis de l’AFC la transmission des deux classeurs précités (act. 2). Ceux- ci ont été adressés à l’autorité de céans le 2 mars 2022 (act. 3).

E. Le 3 mars 2022, la Cour des plaintes a procédé à la levée des scellés sur les classeurs référencés 037 et 038. Une copie des papiers y contenus a été transmise, après numérotation, à A. SA – par l’intermédiaire de ses conseils juridiques – et un délai lui a été fixé afin qu’elle puisse faire valoir son droit d’être entendue (act. 4).

F. Par courrier du 28 mars 2022, A. SA a transmis ses déterminations (act. 6) ainsi que deux tableaux récapitulatifs (act. 6.1 et 6.2). Ces derniers indiquent, notamment, lorsqu’elle: - considère que l’un ou l’autre papier est – ou non – protégé totalement ou partiellement par le secret médical, - conclut au maintien des scellés s’agissant de l’un ou l’autre papier; et, - propose de caviarder certaines informations.

A. SA conclut également à ce que la Cour de céans: « i. Ordonne le maintien des scellés et la restitution à A. SA des pièces pour lesquelles la colonne "Conclusion relative au maintien des scellés" des tableaux récapitulatifs indique "Oui". ii. Donne acte à A. SA qu’elle ne s’oppose pas à la levée des scellés des pièces pour lesquelles la colonne "Conclusion relative au maintien des scellés" des tableaux récapitulatifs indique "Oui, partiellement", lesquelles devront toutefois avoir été préalablement expurgées des informations protégées par le secret médical […]. iii. Donne acte à A. SA qu’elle ne s’oppose pas à la levée des scellés des pièces pour lesquelles la colonne "Conclusion relative au maintien des scellés" des tableaux récapitulatifs indique "Non" » (act. 6).

- 4 -

Une copie des observations de la prénommée (act. 6), sans annexes, a été transmise à l’autorité requérante pour information (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).

Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par, notamment, l’AFC.

1.3 L’AFC et A. SA, parties aux précédentes procédures, sont indiscutablement légitimées à participer à la présente cause.

1.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour des plaintes de permettre à A. SA de consulter les classeurs 037 et 038, de lui allouer un délai pour se déterminer eu égard aux pièces contenues dans ces supports et au secret médical invoqué à leur égard et de rendre une nouvelle décision,

- 5 -

y compris sur les frais et dépens (réf.: 1B_279/2021 consid. 4).

3. A. SA estime, en substance, que certains papiers contenus dans les classeurs référencés 037 (pièces nos 1 à 524) et 038 (pièces nos 525 à 1031) sont couverts, intégralement ou en partie, par le secret médical au sens de l’art. 50 DPA. Pour les premiers, elle requiert le maintien des scellés. Quant aux seconds, elle ne s’oppose pas à la levée des scellés pour autant qu’ils soient expurgés des informations protégées par le secret médical. Enfin, elle ne s’oppose pas à la levée des scellés sur les papiers qui ne figurent ni dans l’un ni dans l’autre des groupes susmentionnés.

3.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).

3.2

3.2.1 Le secret médical, protégé pénalement, est une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse dès le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]) et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l'état de santé des patients est essentiel non seulement pour protéger leur vie privée, mais aussi pour préserver leur confiance dans la profession médicale et dans les services de santé en général (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 3.2). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0; CHAPPUIS, Commentaire romand, 2017, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 3e éd., révisée, 2020 [ci-après: ASSM/FMH], p. 129).

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3.2.2 D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d'anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; v. ASSM/FMH,

p. 130). Les règles applicables aux médecins s’appliquent mutatis mutandis aux autres professions de la santé (v. art. 321 al. 1 CP), notamment, les dentistes, les chiropraticiens et les pharmaciens (art. 2 al. 1 LPMéd). Idem s’agissant des psychologues (art. 27 let. e de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie [LPsy; RS 935.81]; BOHNET/MELCARNE, Le secret professionnel du médecin, de l’avocat, du notaire et de l’agent d’affaires dans la poursuite pour dettes: recouvrement des créances, devoir de renseigner et de remettre, in JdT 2020 p. 39; CHAPPUIS, op. cit., n° 46 et 47 ad art. 321 CP; DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 18 ad art. 321 CP).

3.2.3 La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer sur la question de pièces couvertes – ou non – par le secret médical. Elle a estimé que le secret précité ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin et devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes. L’autorité de céans a ainsi conclu que, notamment, les dates des consultations médicales et/ou des éventuelles hospitalisations d’un patient font partie intrinsèque du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 4.5.3).

En matière de secret, la jurisprudence a retenu que bénéficient de la protection conférée par le secret non seulement les faits portant sur la relation entre l’avocat et son client – dans le cadre d’une activité professionnelle typique – mais également l’existence même du mandat et/ou

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des honoraires (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 in fine et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_42/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.1; 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 5.3.1). Une approche semblable s’avère pertinente en matière de secret médical, l’existence même de la relation entre le patient et le médecin constituant déjà une information couverte par le secret (CHAPPUIS, op. cit., n° 28 ad art. 321 CP; TRECHSEL/VEST, in: Trechsel/Pieth [éds.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2021, n° 20 ad art. 321 CP; ERARD, Le secret médical: Etude des obligations de confidentialité des soignants en droit suisse, 2021, n° 434). Idem s’agissant des honoraires en lien avec les consultations ou examens dès le moment où ils peuvent être rattachés à un médecin, dentiste ou chiropraticien en particulier. Enfin, le secret professionnel s’applique également aux informations confiées à un pharmacien ou constatées par celui-ci lors de l’exercice de sa profession.

3.2.4 L’autorité de céans a également précisé, dans une décision récente, que les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance- maladie, entités qui ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi, ne sont pas couverts par le secret professionnel dès le moment où ils concernent des informations telles que le fait de savoir si l’intéressé était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels traitements (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2021.10 du 15 avril 2021 consid. 3.3). Tel est également le sort, par exemple, des cartes d’assurance maladie, des prospectus et formulaires d’assurance, des coordonnées ou cartes de visite de représentants des assurances ou encore des factures hospitalières et de pharmacie, et cela dès le moment où ils ne contiennent pas d’informations couvertes par le secret. Il en irait en revanche autrement si les compagnies d’assurance, hôpitaux ou pharmacies étaient amenées à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans laquelle il conviendrait de protéger ces informations puisque faisant partie du dossier médical du patient en tant que tel.

3.3 In casu, il convient de distinguer selon que A. SA considère qu’il s’agit de papiers couverts – totalement ou partiellement – par le secret invoqué ou, au contraire, de documents pour lesquels elle s’en rapporte à justice.

3.3.1 La prénommée a fait parvenir à l’autorité de céans une liste des documents qu’elle estime totalement couverts par le secret médical.

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3.3.1.1 La Cour de céans considère que les pièces référencées sous les nos 69 à 77, 94 à 96, 103 à 106, 108 à 111, 113, 120 à 128, 130 à 138, 140 à 157, 192 à 194, 240 à 284, 297, 301 à 310, 312 à 316, 357 à 391, 426 à 434, 558, 559, 642 à 644, 664 à 669, 672 à 680 et 717 à 719 et 721 sont totalement couvertes par le secret invoqué et, partant, exclues de la présente procédure. Elles seront restituées à l’opposante, par l’intermédiaire de ses conseils juridiques, dès l’entrée en force de la présente décision.

3.3.1.2 A contrario, n’en déplaise à A. SA, ne sont pas couverts par le secret médical, compte tenu des précisions ci-haut mentionnées (supra consid. 3.2), les documents référencés sous les nos:

- 1, 2, 53, 326 (coordonnées de courtier d’assurance maladie et cartes de visite),

- 3 à 48, 59, 60, 65, 197 à 239, 327 à 342, 395 à 424, 440 à 450, 452 à 459, 461, 477 à 484, 497, 498, 503, 504, 522, 523, 645 (prospectus d’assurance maladie et formulaires de souscription non remplis),

- 49 à 52, 54 à 57, 635 (cartes de titulaires d’assurance maladie et polices d’assurance),

- 61, 63, 64, 187, 195, 343 à 346, 355, 356, 393, 394, 425, 437, 439, 460, 465, 485 à 496, 499 à 502, 516, 524, 636 à 638, 652, 658, 670, 713, 714 (courriers/notes en lien avec des polices d’assurance ou des frais de traitement ne contenant pas d’informations couvertes par le secret),

- 66 à 68 (formulaire de souscription d’assurance rempli avec des informations générales non couvertes par le secret),

- 78 à 85, 88 à 93, 97, 98, 107, 158 à 160, 162 à 171, 173, 175, 177 à 179, 181 à 186, 190, 191, 288 à 296, 298, 311, 317 à 321, 640, 641, 653 à 657, 659 à 661, 663, 716 (courriers/courriels en lien avec des remboursements de frais),

- 86, 87, 112, 114 à 116, 118, 196, 285 à 287, 322 à 325, 392, 451, 464, 630 à 634 (courriers/courriels en lien avec des frais de polices d’assurance ou d’annulation de celles-ci),

- 100, 101, 139, 300, 435, 436, 681, 720 (factures hospitalières, de nutritionniste ou de pharmacie ne contenant pas d’informations couvertes par le secret médical),

- 347 à 354, 466 à 476, 505 à 515, 517 à 521 (certificats d’assurance maladie),

- 462 et 463 (documents faisant état de la livraison d’un courrier).

Les documents précités, non couverts par le secret médical, seront transmis à l’AFC en format papier (originaux) et électronique (support de données contenant les copies numérotées des documents) dès l’entrée en force de la présente décision.

- 9 -

3.3.1.3 Enfin, A. SA ne peut pas être suivie lorsqu’elle considère que certains papiers sont intégralement couverts par le secret médical. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de papiers mixtes, c’est-à-dire de pièces dont seule une partie des informations est couverte par le secret allégué, il incombe au détenteur des papiers saisis de préciser, conformément à son devoir de motiver et de collaborer, l’étendue des informations qu’il considère comme protégées par le secret en proposant, par exemple, leur caviardage.

In casu, la Cour des plaintes estime que les papiers références sous les nos 99, 102, 117, 119, 129, 161, 172, 174, 176, 180, 188, 189, 299, 438, 639, 646, 647, 651, 662, 671 et 715 ne sont qu’en partie couverts par le secret médical. Ils doivent dès lors être caviardés en conséquence. Une copie des pièces susdites, en format papier et partiellement caviardé par l’autorité de céans, sera transmise aux conseils juridiques de l’opposante en annexe à la présente décision. Quant aux documents originaux, ils lui seront restitués dès l’entrée en force de la présente décision. Enfin, une copie des pièces précitées, en format papier et caviardée, sera transmise à l’AFC dès l’entrée en force de la présente décision.

3.3.2 A. SA a également établi une liste des documents qu’elle estime partiellement couverts par le secret médical tout en joignant à ses déterminations un tirage des pièces concernées comportant des propositions de caviardage.

3.3.2.1 La Cour des plaintes fait siennes une partie des propositions faites par l’opposante, le caviardage de certains relevés de compte étant nécessaire au vu des informations couvertes par le secret médical (v. supra consid. 3.2.3). Les documents référencés sous les nos 567, 568, 573 à 576, 578, 580, 581, 583, 744, 745, 751, 752, 754, 758, 759, 901, 903, 907, 911, 916, 918, 919, 922 à 925, 932, 933, 1022, 1027 et 1030 sont donc partiellement caviardés. Une copie de ces pièces, en format papier, sera transmise à l’AFC dès l’entrée en force de la présente décision. Quant aux documents originaux, ils seront restitués à l’opposante, par l’intermédiaire de ses conseils juridiques, dès l’entrée en force de la présente décision.

3.3.2.2 A contrario l’opposante ne peut pas être suivie lorsqu’elle estime que certaines transactions figurant dans les relevés bancaires saisis doivent être partiellement caviardées. La Cour de céans considère que les paiements réalisés à des hôpitaux, instituts de beauté ou laboratoires médicaux, personnes morales qui comptent ou qui peuvent compter parmi leur personnel des personnes soumises au secret ici allégué, ne suffit pas pour considérer que ces paiements sont couverts par le secret médical. In casu, il ressort de l’analyse des pièces en question qu’il n’est guère possible

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d’établir l’existence d’une relation entre un patient et un médecin ou un dentiste en particulier, le suivi d’une thérapie spécifique, ou encore le paiement d’honoraires à un spécialiste donné (v. supra consid. 3.2.3 et 3.2.4). Partant, ne sont pas couverts par le secret médical les relevés de compte référencés sous les nos:

- 593, 952 à 955, 960 à 963, 966 à 969, 972, 984 (centre de médecine esthétique, spa),

- 602, 697, 737, 747, 757, 910, 912, 934 et 996 (cabinet de dentistes, hôpital, laboratoire médical).

Les documents précités seront donc transmis à l’AFC en format papier (originaux) et électronique (support de données contenant les copies numérotées des documents) dès l’entrée en force de la présente décision.

3.3.3 Enfin, l’opposante retient, dans ses déterminations, qu’elle ne s’oppose pas à la levée des scellés des pièces où elle « [s’]en rapporte à justice » (act. 6,

p. 1). Une erreur de plume semble toutefois s’être glissée puisqu’elle considère, dans ses conclusions, « qu’elle ne s’oppose pas à la levée des scellés des pièces pour lesquelles la colonne "Conclusion relative au maintien des scellés" des tableaux récapitulatifs indique "Non" » (act. 6, p. 2).

En l’espèce, la Cour de céans constate que les papiers dans lesquels l’opposante s’en rapporte à justice – d’après les tableaux récapitulatifs par elle transmis – ne sont pas couverts par le secret médical. Partant, les documents référencés sous les nos 58, 62, 525 à 557, 560 à 566, 569 à 572, 577, 579, 582, 584 à 592, 594 à 601, 603 à 628, 648 à 650, 682, 683, 685 à 688, 690 à 696, 698, 699, 701 à 712, 722 à 736, 738 à 743, 746, 748 à 750, 753, 755, 756, 760, 762 à 789, 791 à 832, 834 à 874, 876 à 898, 900, 902, 904 à 906, 908, 909, 913 à 915, 917, 920, 921, 926 à 931, 935 à 951, 956 à 959, 964, 965, 970, 971, 973 à 983, 985 à 995, 997 à 1021, 1023 à 1026, 1028, 1029 et 1031 seront transmis à l’AFC en format papier (originaux) et électronique (support de données contenant les copies numérotées des documents) dès l’entrée en force de la présente décision. Idem s’agissant des intercalaires, référencés sous les nos 629, 684, 689, 700, 761, 790, 833, 875 et 899.

4. Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, la requête de levée des scellés est partiellement admise.

5.

5.1 À teneur de l’art. 66 al. 1, 1re phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin

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2005 (LTF; RS 173.110), applicable par analogie (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.9 du 21 avril 2021 consid. 7.1 et références citées), les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent pas se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire du 28 février 2001, FF 2001 4000, 4104).

5.2 En application de ces principes, et compte tenu du fait que A. SA n’obtient que partiellement gain de cause, des frais réduits seront mis à sa charge. Compte tenu de l’ampleur et la difficulté de la cause, ils sont fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

5.3 À teneur de l’art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. L’opposante, pourvue de plusieurs avocats, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par le litige. Lorsque, comme en l’espèce, les mandataires n’ont pas déposé de mémoire d’honoraires, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, compte tenu de l’issue de la cause, une indemnité réduite de CHF 500.-- (TVA comprise) à la charge de l’AFC paraît justifiée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de levée des scellés apposés sur les papiers référencés 037 et 038 est partiellement admise. 2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés conformément au consid. 3.3 de la présente décision. 3. Les papiers totalement couverts par le secret médical seront restitués, conformément au consid. 3.3.1.1 de la présente décision, aux conseils juridiques de l’opposante dès l’entrée en force de la présente décision. 4. Les papiers non couverts par le secret médical seront transmis, conformément aux consid. 3.3.1.2, 3.3.2.2 et 3.3.3 de la présente décision, à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision. 5. Les papiers partiellement couverts par le secret médical seront transmis, conformément au consid. 3.3.1.3 de la présente décision, à l’Administration fédérale des contributions – après caviardage – dès l’entrée en force de la présente décision. Une copie caviardée de ces papiers est transmise à l’opposante en annexe à la présente décision. Quant aux papiers originaux, ils lui seront restitués dès l’entrée en force de la présente décision. 6. Les papiers partiellement couverts par le secret médical seront transmis, conformément au consid. 3.3.2.1 de la présente décision, à l’Administration fédérale des contributions – après caviardage – dès l’entrée en force de la présente décision. Quant aux papiers originaux, ils seront restitués à l’opposante dès l’entrée en force de la présente décision. 7. Un émolument réduit de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposante. 8. Une indemnité de CHF 500.--, à la charge de l’Administration fédérale des contributions, est allouée à l’opposante à titre de dépens.

Bellinzone, le 1er juillet 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: Le greffier:

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Distribution

- Administration fédérale des contributions - Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).