opencaselaw.ch

BE.2023.7

Bundesstrafgericht · 2023-06-05 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Le 8 mars 2023 à 21h45, A. a été contrôlé par une patrouille de la douane à la rue de Z., 1201 Genève, devant le restaurant B., alors qu’il finissait de décharger environ 30 kg bruts de viande d’agneau du coffre d’un véhicule Peugeot Partner, immatriculé en France n. 1 au nom de la société C., entreprise française dont il est le directeur général et qui exploite une épicerie/boucherie. La vérification du véhicule, dépourvu d’un équipement assurant le respect de la chaîne du froid, a permis de trouver les marchandises suivantes: 16.22 kg bruts de brochettes d’agneau, 15.8 kg bruts de merguez de bœuf, 10.31 kg bruts de poulet, deux demi-carcasses d’agneau pesant 19.54 kg bruts, douze gigots d’agneau de 21.24 kg bruts, 3.94 kg bruts de crème de semoule ainsi que dix bouteilles de jus de grenade (2.83 kg). Ces marchandises étrangères n’ont pas été déclarées en Suisse au moment du franchissement de la ligne des douanes (dossier de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [ci-après: OFDF], act. 1).

B. Ces éléments ont conduit à l’extension d’une procédure pénale douanière déjà ouverte par l’OFDF le 16 septembre 2022 contre A. à la suite d’un précédent contrôle à Meyrin portant sur une importation sans annonce de 43.5 kg de viandes ainsi que de trois bouteilles de vin (0.75 l) et de boissons aromatisées au vin (1.5 l) (dossier de l’OFDF, act. 15).

C. Le 9 mars 2023, A. a été entendu à titre d’inculpé par des enquêteurs de l’OFDF. Il a admis avoir importé les marchandises depuis la France, à l’exception des brochettes d’agneau qui proviendraient d’une boucherie- charcuterie sise à Genève. Ces marchandises – hormis les brochettes qui auraient été vendues et déchargées pour le compte du restaurant B. – étaient destinées à la revente en Suisse, le lendemain à Plan-les-Ouates, à l’occasion d’une grillade organisée sur un chantier par certains anciens collègues avec lesquels A. aurait travaillé par le passé. Ce dernier a admis avoir importé les marchandises sans les avoir déclarées à la douane au moment du passage de la frontière (dossier de l’OFDF, act. 11, p. 3 ss).

D. Deux séquestres ont notamment été ordonnés par l’OFDF sur trois factures libellées au nom de l’entreprise D., sise rue Y., 1292 Genève, ainsi que sur des notes manuscrites retrouvées le 8 mars lors de la fouille de A. (dossier de l’OFDF, act. 8 et 9).

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E. Le domicile de A. a également été perquisitionné. A cette occasion, un téléphone portable et deux cartes SIM lui appartenant ont été placés sous scellés après l’opposition exprimée par celui-ci que ces objets soient perquisitionnés (dossier de l’OFDF, act. 11 à 13).

F. Le 29 mars 2023, l’OFDF a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle autorise la levée des scellés apposés sur le téléphone portable et sur les deux cartes SIM ainsi que la perquisition des données enregistrées sur lesdits supports (act. 1).

G. A. n’a pas donné suite à l’invitation à répondre que lui a adressée la Cour de céans le 4 avril 2023 (act. 2 et 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).

E. 1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.3 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés

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formulées par les autorités administratives d’instruction de la Confédération.

E. 1.4 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à teneur de la loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine).

E. 1.5 En l’espèce, en tant qu’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions douanières (art. 128 al. 2 de la loi fédérale sur les douanes [LD; RS 631.0]) ainsi qu’en matière d’impôt sur les importations (art. 103 al. 2 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]), l’OFDF est légitimé à soumettre la présente requête de levée des scellés à la Cour de céans. Par ailleurs, dite requête intervient 20 jours après l’opposition exprimée par A. que son téléphone portable et ses deux cartes SIM soient perquisitionnés, de sorte qu’elle respecte le principe de célérité (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.3). Il convient dès lors d’entrer en matière.

E. 2.1 La poursuite pénale est régie par la DPA (art. 128 al. 1 LD et 101 al. 1 LTVA). Au nombre des mesures prévues par cette loi figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).

E. 2.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée («[...] Papiere [...] die für die Untersuchung

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von Bedeutung sind»), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).

E. 2.3 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

E. 2.4 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit donc d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants existent quant à la commission d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent «apparemment» une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’«utilité potentielle» des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et les références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence, de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci

– ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il est ainsi tenu, conformément à son obligation de collaborer, de décrire, respectivement de rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels

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obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).

E. 2.5 Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).

E. 2.6 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).

E. 2.7 Comme vu supra (consid. 2.4) et conformément à la jurisprudence, les détenteurs des papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du

E. 2.8 En l’espèce, l’autorité requérante soupçonne que A., boucher en France, fasse le commerce de marchandises alimentaires en Suisse depuis un certain temps, soit à tout le moins depuis le 1er avril 2022, date où il a été interpellé pour la première fois (dossier de l’OFDF, act. 14). Les quatre importations irrégulières connues de l’OFDF (voir dossier de l’OFDF, act. 14 à 16) laissent à penser qu’elles ne sont pas des cas isolés mais qu’elles s’inscrivent dans un schéma de fraude qui n’est pour l’heure pas encore établi et dont les destinataires – soit les clients suisses – doivent être identifiés. L’OFDF estime qu’il existe de très forts soupçons que le téléphone portable ainsi que les cartes SIM mis en sûreté contiennent des informations essentielles pour la suite de l’enquête. Il fait valoir que la pratique a démontré qu’il existait une forte probabilité de trouver, dans les appareils téléphoniques et leurs cartes à puce électronique, des données relatives aux ventes de marchandises importées en fraude (conversations avec des destinataires via des plateformes de messagerie, prises de commande, contacts avec des fournisseurs, conversations en lien avec l’organisation des importations sans annonce, etc.). Selon lui, la levée des scellés permettra de déterminer l’ampleur du commerce transfrontalier et d’identifier les fournisseurs ainsi que les commandes et achats effectués auprès de ces derniers, les clients ou destinataires suisses des marchandises vendues/écoulées par l’opposant, la provenance des marchandises vendues/écoulées ainsi que les quantités de marchandises achetées, importées et vendues par celui-ci. L’autorité requérante a précisé qu’en raison de la nature particulière des renseignements recherchés – soit notamment la correspondance téléphonique et électronique, les listes de contacts, le journal des appels ainsi que les coordonnées GPS enregistrées sur les appareils et supports –, ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’au moyen de la perquisition du téléphone et des cartes SIM saisis et aucune mesure apte à atteindre le but visé moins invasive que celle-ci ne saurait être envisageable en l’espèce (act. 1, p. 13 s.).

E. 2.9 Lors de son audition par l’OFDF, l’opposant a requis la mise sous scellés de son téléphone portable et de ses deux cartes SIM au motif qu’ils contiennent des «choses privées» ayant trait à son intimité, à celle de sa femme ainsi qu’à celle de ses enfants (dossier de l’OFDF, act. 11, p. 6). Il n’a en revanche pas remis en question à cette occasion l’existence de soupçons suffisants. Pour le surplus, il n’a pas répondu à l’invitation de la Cour de céans à se déterminer sur la requête de levée des scellés.

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E. 2.10 Conformément à la jurisprudence susmentionnée (not. supra consid. 2.7), l’opposant ne pouvait se contenter d’indiquer que les objets saisis contiennent des «choses privées» relatives à son intimité et à celle de sa famille. Il lui appartenait au contraire d’indiquer précisément les documents qui sont, selon lui, couverts par le secret privé et pour quelle raison. Il ne revient pas à la Cour de céans d’effectuer ce travail qui incombait à l’opposant. Faute pour ce dernier d’avoir rendu vraisemblable son intérêt au maintien du secret pour les objets mis sous scellés et au vu du fait que l’autorité requérante fait état de soupçons fondés quant à l’existence d’infractions douanières et fiscales, il convient de considérer que celle-ci dispose d’un intérêt à pouvoir vérifier, sur la base d’une documentation complète, lesdits soupçons. En application du principe de l’utilité potentielle, la Cour de céans retient que l’ensemble des documents saisis peuvent présenter, à ce stade de l’enquête, un intérêt pour l’OFDF. S'il s'avère, après le tri effectué par ce dernier, que ceux-ci ne sont pas pertinents, ils devront être restitués à l’opposant.

3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.

E. 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents

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ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

E. 4.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition légale ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (v. TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et les références citées).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.

E. 4.3 En l’occurrence, l’opposant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. La requête de levée de scellés est admise.
  2. Un émolument de CHF 2'000.- est mis à la charge de l’opposant. Bellinzone, le 5 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 juin 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Marine Neukomm

Parties

OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, requérant

contre

A.,

opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2023.7

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Faits:

A. Le 8 mars 2023 à 21h45, A. a été contrôlé par une patrouille de la douane à la rue de Z., 1201 Genève, devant le restaurant B., alors qu’il finissait de décharger environ 30 kg bruts de viande d’agneau du coffre d’un véhicule Peugeot Partner, immatriculé en France n. 1 au nom de la société C., entreprise française dont il est le directeur général et qui exploite une épicerie/boucherie. La vérification du véhicule, dépourvu d’un équipement assurant le respect de la chaîne du froid, a permis de trouver les marchandises suivantes: 16.22 kg bruts de brochettes d’agneau, 15.8 kg bruts de merguez de bœuf, 10.31 kg bruts de poulet, deux demi-carcasses d’agneau pesant 19.54 kg bruts, douze gigots d’agneau de 21.24 kg bruts, 3.94 kg bruts de crème de semoule ainsi que dix bouteilles de jus de grenade (2.83 kg). Ces marchandises étrangères n’ont pas été déclarées en Suisse au moment du franchissement de la ligne des douanes (dossier de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [ci-après: OFDF], act. 1).

B. Ces éléments ont conduit à l’extension d’une procédure pénale douanière déjà ouverte par l’OFDF le 16 septembre 2022 contre A. à la suite d’un précédent contrôle à Meyrin portant sur une importation sans annonce de 43.5 kg de viandes ainsi que de trois bouteilles de vin (0.75 l) et de boissons aromatisées au vin (1.5 l) (dossier de l’OFDF, act. 15).

C. Le 9 mars 2023, A. a été entendu à titre d’inculpé par des enquêteurs de l’OFDF. Il a admis avoir importé les marchandises depuis la France, à l’exception des brochettes d’agneau qui proviendraient d’une boucherie- charcuterie sise à Genève. Ces marchandises – hormis les brochettes qui auraient été vendues et déchargées pour le compte du restaurant B. – étaient destinées à la revente en Suisse, le lendemain à Plan-les-Ouates, à l’occasion d’une grillade organisée sur un chantier par certains anciens collègues avec lesquels A. aurait travaillé par le passé. Ce dernier a admis avoir importé les marchandises sans les avoir déclarées à la douane au moment du passage de la frontière (dossier de l’OFDF, act. 11, p. 3 ss).

D. Deux séquestres ont notamment été ordonnés par l’OFDF sur trois factures libellées au nom de l’entreprise D., sise rue Y., 1292 Genève, ainsi que sur des notes manuscrites retrouvées le 8 mars lors de la fouille de A. (dossier de l’OFDF, act. 8 et 9).

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E. Le domicile de A. a également été perquisitionné. A cette occasion, un téléphone portable et deux cartes SIM lui appartenant ont été placés sous scellés après l’opposition exprimée par celui-ci que ces objets soient perquisitionnés (dossier de l’OFDF, act. 11 à 13).

F. Le 29 mars 2023, l’OFDF a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle autorise la levée des scellés apposés sur le téléphone portable et sur les deux cartes SIM ainsi que la perquisition des données enregistrées sur lesdits supports (act. 1).

G. A. n’a pas donné suite à l’invitation à répondre que lui a adressée la Cour de céans le 4 avril 2023 (act. 2 et 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).

1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

1.3 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés

- 4 -

formulées par les autorités administratives d’instruction de la Confédération.

1.4 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à teneur de la loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine).

1.5 En l’espèce, en tant qu’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions douanières (art. 128 al. 2 de la loi fédérale sur les douanes [LD; RS 631.0]) ainsi qu’en matière d’impôt sur les importations (art. 103 al. 2 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]), l’OFDF est légitimé à soumettre la présente requête de levée des scellés à la Cour de céans. Par ailleurs, dite requête intervient 20 jours après l’opposition exprimée par A. que son téléphone portable et ses deux cartes SIM soient perquisitionnés, de sorte qu’elle respecte le principe de célérité (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.3). Il convient dès lors d’entrer en matière.

2.

2.1 La poursuite pénale est régie par la DPA (art. 128 al. 1 LD et 101 al. 1 LTVA). Au nombre des mesures prévues par cette loi figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).

2.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée («[...] Papiere [...] die für die Untersuchung

- 5 -

von Bedeutung sind»), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).

2.3 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

2.4 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit donc d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants existent quant à la commission d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent «apparemment» une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’«utilité potentielle» des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et les références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence, de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci

– ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il est ainsi tenu, conformément à son obligation de collaborer, de décrire, respectivement de rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels

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obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).

2.5 Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).

2.6 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).

2.7 Comme vu supra (consid. 2.4) et conformément à la jurisprudence, les détenteurs des papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents

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ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

2.8 En l’espèce, l’autorité requérante soupçonne que A., boucher en France, fasse le commerce de marchandises alimentaires en Suisse depuis un certain temps, soit à tout le moins depuis le 1er avril 2022, date où il a été interpellé pour la première fois (dossier de l’OFDF, act. 14). Les quatre importations irrégulières connues de l’OFDF (voir dossier de l’OFDF, act. 14 à 16) laissent à penser qu’elles ne sont pas des cas isolés mais qu’elles s’inscrivent dans un schéma de fraude qui n’est pour l’heure pas encore établi et dont les destinataires – soit les clients suisses – doivent être identifiés. L’OFDF estime qu’il existe de très forts soupçons que le téléphone portable ainsi que les cartes SIM mis en sûreté contiennent des informations essentielles pour la suite de l’enquête. Il fait valoir que la pratique a démontré qu’il existait une forte probabilité de trouver, dans les appareils téléphoniques et leurs cartes à puce électronique, des données relatives aux ventes de marchandises importées en fraude (conversations avec des destinataires via des plateformes de messagerie, prises de commande, contacts avec des fournisseurs, conversations en lien avec l’organisation des importations sans annonce, etc.). Selon lui, la levée des scellés permettra de déterminer l’ampleur du commerce transfrontalier et d’identifier les fournisseurs ainsi que les commandes et achats effectués auprès de ces derniers, les clients ou destinataires suisses des marchandises vendues/écoulées par l’opposant, la provenance des marchandises vendues/écoulées ainsi que les quantités de marchandises achetées, importées et vendues par celui-ci. L’autorité requérante a précisé qu’en raison de la nature particulière des renseignements recherchés – soit notamment la correspondance téléphonique et électronique, les listes de contacts, le journal des appels ainsi que les coordonnées GPS enregistrées sur les appareils et supports –, ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’au moyen de la perquisition du téléphone et des cartes SIM saisis et aucune mesure apte à atteindre le but visé moins invasive que celle-ci ne saurait être envisageable en l’espèce (act. 1, p. 13 s.).

2.9 Lors de son audition par l’OFDF, l’opposant a requis la mise sous scellés de son téléphone portable et de ses deux cartes SIM au motif qu’ils contiennent des «choses privées» ayant trait à son intimité, à celle de sa femme ainsi qu’à celle de ses enfants (dossier de l’OFDF, act. 11, p. 6). Il n’a en revanche pas remis en question à cette occasion l’existence de soupçons suffisants. Pour le surplus, il n’a pas répondu à l’invitation de la Cour de céans à se déterminer sur la requête de levée des scellés.

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2.10 Conformément à la jurisprudence susmentionnée (not. supra consid. 2.7), l’opposant ne pouvait se contenter d’indiquer que les objets saisis contiennent des «choses privées» relatives à son intimité et à celle de sa famille. Il lui appartenait au contraire d’indiquer précisément les documents qui sont, selon lui, couverts par le secret privé et pour quelle raison. Il ne revient pas à la Cour de céans d’effectuer ce travail qui incombait à l’opposant. Faute pour ce dernier d’avoir rendu vraisemblable son intérêt au maintien du secret pour les objets mis sous scellés et au vu du fait que l’autorité requérante fait état de soupçons fondés quant à l’existence d’infractions douanières et fiscales, il convient de considérer que celle-ci dispose d’un intérêt à pouvoir vérifier, sur la base d’une documentation complète, lesdits soupçons. En application du principe de l’utilité potentielle, la Cour de céans retient que l’ensemble des documents saisis peuvent présenter, à ce stade de l’enquête, un intérêt pour l’OFDF. S'il s'avère, après le tri effectué par ce dernier, que ceux-ci ne sont pas pertinents, ils devront être restitués à l’opposant.

3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.

4.

4.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition légale ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (v. TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et les références citées).

4.2 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.

4.3 En l’occurrence, l’opposant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de levée de scellés est admise.

2. Un émolument de CHF 2'000.- est mis à la charge de l’opposant.

Bellinzone, le 5 juin 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières - A.

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).