opencaselaw.ch

BV.2024.2

Bundesstrafgericht · 2024-07-29 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA); perquisition (art. 48 s. DPA); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Sachverhalt

A. Depuis le 4 mars 2024, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) mène une enquête de droit pénal administratif contre inconnu, pour soupçons d’infractions à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) et à la loi fédérale sur les douanes du 18 mars 2005 (LD; RS 631.0), suite à la découverte, le même jour, à 16 heures 15, lors d’un contrôle par une patrouille mobile à Z., devant le siège de la société B. SA, de cinq valises remplies de timbres- poste de provenance étrangère dans un véhicule entré en Suisse à 15 heures 59 par le passage frontière de Y. et devant lequel attendait A. (ci- après: le plaignant). Le 4 mars 2024, l’OFDF a séquestré les cinq valises et procédé à l’audition du plaignant (act. 3 et 3.6).

B. Le 5 mars 2024, à 00 heures 37, l’OFDF a séquestré un contrat de vente aux enchères n. 35 conclu le 23 janvier 2024 entre le plaignant et la société Le B. SA (act. 3.5).

C. Lors de l’audition du plaignant, qui s’est terminée le 5 mars 2024, à 2 heures 30 (act. 3.9, p. 7), l’OFDF a, notamment, remis au plaignant un mandat de perquisition de son téléphone portable du 5 mars 2024 (3.6).

D. Le 8 mars 2024, le plaignant, par son conseil, dépose plainte contre le séquestre et la perquisition précités auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; act. 1).

E. Le 14 mars 2024, l’OFDF, auquel le plaignant a remis copie de sa plainte, remet ses déterminations y relatives à la Cour de céans, concluant, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte, s’agissant de la perquisition du téléphone portable, et à son rejet, s’agissant du séquestre de la documentation, dans la mesure de la recevabilité de la plainte. Subsidiairement, il conclut au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).

F. Le 20 mars 2024, le plaignant, requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et remet le formulaire y relatif dûment rempli (act. 4).

G. Suite à l’invitation à répliquer du 25 mars 2024, le plaignant a reçu, à sa

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demande, copie des pièces versées par l’OFDF en annexe à ses déterminations du 14 mars 2024 (act. 6 et 7).

H. Le plaignant n’a pas répliqué, nonobstant la prolongation de délai obtenue pour ce faire (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1).

E. 1.2 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b LOAP). Si la décision contestée émane du directeur ou chef de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour de céans (art. 26 al. 2 let. a DPA). Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur ou chef qui la transmet à la Cour de céans, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 2 let. b et al. 3 DPA).

E. 1.3 Lorsque des mesures de contraintes sont concernées, la Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (art. 28 al. 2 DPA; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.194 du 22 février 2019 consid. 1.1).

E. 1.4 La plainte visant un acte d’enquête doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente (v. supra consid. 1.2), avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête (art. 28 al. 3 DPA). La plainte déposée

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auprès d’une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l’autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s’adresse en temps utile à une autorité incompétente (art. 28 al. 4 DPA).

E. 1.4.1 En l’espèce, la plainte, dirigée contre deux mesures, la décision de séquestre du 5 mars 2024 et le mandat de perquisition du même jour, a été déposée en temps utile (art. 28 al. 3 DPA), par devant la Cour de céans.

E. 1.4.2 S’agissant de la première mesure, le prononcé ayant été signé par le fonctionnaire qui a opéré le séquestre, la plainte a été déposée auprès d’une autorité incompétente. Elle aurait dû l’être auprès du directeur ou chef de l’administration, en application de l’art. 26 al. 2 let. b DPA et selon les voies de droit mentionnées au verso de l’acte entrepris, qui mentionne comme tel « Domaine de direction Poursuites pénales » (act. 3.5).

E. 1.4.3 Quant à la seconde mesure entreprise, dès lors que l’acte est signé par le « Chef de domaine direction Poursuites pénales » de l’OFDF, soit l’autorité compétente en tant que directeur ou chef, au sens de l’art. 26 DPA (v. supra consid. 1.4.2) et mentionne comme voies de droit que la plainte doit être déposée auprès de la Cour de céans, il y a lieu d’admettre qu’elle l’a été auprès de l’autorité compétente.

E. 1.4.4 La Cour de céans n’a pas transmis la plainte contre ces deux actes à l’OFDF, pour raison de compétence, en application de l’art. 28 al. 4 DPA, s’agissant de la première, et pour déterminations, s’agissant de la seconde, dès lors que ledit Office, qui en avait reçu copie du plaignant, a directement fait parvenir ses observations à la Cour de céans (v. art. 26 al. 3 in fine DPA, en ce qui concerne la première).

E. 1.5 La plainte ne contient pas de conclusions formelles, comme pourtant requis à l’art. 28 al. 3 DPA (v. supra consid. 1.4).

E. 1.5.1 S’agissant de la décision de séquestre du contrat de vente aux enchères du

E. 1.5.2 S’agissant du mandat de perquisition du téléphone portable, le plaignant « s’oppose » à la mesure, ainsi qu’à l’extraction des données et à son analyse. En principe, la voie de droit pour ce faire est celle des scellés (art. 50 al. 3 DPA). Toutefois, le plaignant, représenté par un avocat, n’a pas expressément requis une telle mesure dans sa plainte du 8 mars 2024. Au surplus, au cours de son audition du 5 mars 2024, il a été dûment été informé de cette possibilité, puisqu’il a, à cette occasion, signé le procès-verbal de mise en sûreté de son téléphone portable, qui expose les conditions de la demande de mise sous scellés, et le mandat de perquisition y relatif, qui en

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fait également mention (act. 3.9, p. 6, act. 3.6 et 3.7). Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. En outre, il a, toujours le 5 mars 2024, donné son accord, selon l’annexe au procès-verbal de mise en sûreté, pour la réalisation d’une copie forensique de son appareil (act. 3.8). Enfin, lors de son audition, il a déclaré n’avoir rien à cacher et donné nombre de renseignements contenus dans son appareil (act. 3.9, p. 6). Dans ces conditions, déduire qu’il entend conclure à la mise sous scellés du téléphone portable doit être exclu, ce d’autant que les « motifs » invoqués à la base de sa plainte contre le mandat de perquisition sont sans lien avec la protection d’éventuels secrets. Ils consistent à soutenir que « cet objet ne permettra pas aux autorités compétentes d’établir les faits qui lui sont reprochés, étant précisé qu’il conteste s’être rendu coupable d’un quelconque délit » (act. 1, p. 2). Ces arguments ne constituent pas non plus un moyen de contourner une procédure de scellés, en tentant d’user de la voie de la plainte pour remédier à l’absence de demande de mise sous scellés. En revanche, en tant qu’ils concernent l’admissibilité de la mesure, donc les conditions pour procéder à une mesure de contrainte, quand bien même celle-ci aurait déjà été exécutée, ces arguments méritent d’être examinés.

E. 1.6 En tant que détenteur, titulaire et signataire du contrat, et propriétaire du téléphone portable, il possède un intérêt digne de protection, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise (art. 28 al. 1 DPA).

E. 1.7 Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur la plainte contre les deux mesures.

2. S’agissant des deux mesures, le plaignant allègue que les objets concernés, en l’occurrence le contrat de vente aux enchères et le téléphone portable, ne permettront pas aux autorités compétentes d’établir les faits qui lui sont reprochés, soit les infractions à la LD et à la LTVA, dont il conteste la réalisation (act. 1).

2.1 En tant que mesures propres à restreindre les droits fondamentaux, le séquestre, comme la perquisition doivent respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c). L'autorité dispose à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2023.7 du 17 mai 2023 consid. 2.1 et références citées). Pour être conforme au principe de proportionnalité, la restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit,

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impliquant une pesée des intérêts [ATF 146 I 157 consid. 5.4]). En matière de procédure pénale administrative, le principe de proportionnalité est concrétisé par l'art. 45 al. 1 DPA, qui prévoit que le séquestre et la perquisition doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. L’application des mesures de contrainte doit par ailleurs se faire avec une retenue particulière lorsqu’il s’agit de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.8.1).

2.2 Au stade initial de l'enquête, pour que la mesure de contrainte soit justifiée, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l'existence d'un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d'une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi avant tout du soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve recueillis et quant à l'exigence de concrétisation de l'état de fait (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2023.7 du 17 mai 2023 consid. 2.2; BV.2015.17 du 20 avril 2016 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu'un tel soupçon doit se renforcer au cours de l'enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.18 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2 et références citées). Enfin, à la différence du juge de fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références citées).

2.3

2.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier de l’OFDF que la procédure, ouverte contre inconnus – et non contre le plaignant, comme il le soutient à tort – l’a été suite à l’entrée en Suisse, par une route douanière interdite aux marchandises commerciales et signalée comme telle, d’un véhicule transportant cinq valises contenant des timbres-poste étrangers (v. supra Faits, let. A). Lors du contrôle subséquent du véhicule, le plaignant, seul présent sur les lieux, n’a pu produire aucun justificatif de valeur de ces timbres, titre de propriété ou document douanier établissant leur déclaration en douane. Il s’agit de timbres-poste étrangers, sans valeur d’affranchissement sur le territoire suisse, a fortiori s’ils sont vendus au-

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dessus de leur valeur faciale, qui ne sont pas couverts par la franchise de redevances, selon l’art. 8 al. 2 let. d LD, en relation avec l’art. 13 let. c de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01) et l’art. 53 al. 1 let. d LTVA. Il n’en va pas non plus de marchandises du trafic touristique (art. 16 LD) au bénéfice d’une quelconque franchise (effets personnels, selon l’art. 63 OD, ou franchise-valeur de CHF 300.--, selon l’art. 8 al. 1 let. d LD, en relation avec l’art. 53 al. 1 let. a LTVA), auxquelles certaines facilités douanières, notamment de forme de déclaration en douane, sont accordées. Passibles ou non de redevances d’entrée, ces marchandises commerciales devaient de toute façon être déclarées – en principe, par voie électronique – à l’organe douanier, pour être placées sous un régime douanier admis, comme celui de la mise en libre pratique ou de l’admission temporaire, en vue de leur paiement éventuel (notamment, selon les art. 18, 21 s., 25, 28, 48 et 58 LD). Le fait que la valeur des timbres-poste étrangers était douteuse ou encore à éclaircir au moment de l’importation ne dispensait pas de les déclarer auprès d’un bureau de douane ouvert au trafic commercial. Au besoin, l’OFDF aurait procédé, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation de la base de calcul de l’impôt, selon l’art. 54 al. 4 LD (act. 3, p. 5 s.). 2.3.2 Partant, ces faits sont, en l’état, susceptibles de réaliser les infractions de soustraction douanière et d’impôt ou recel douanier, au sens des art. 118 al. 1 ou 121 LD et soustraction d’impôt ou recel, selon les art. 96 al. 4 ou 99 LTVA.

2.4 Les objets concernés, soit le contrat et le téléphone portable s’avèrent, à ce stade, aptes à établir les faits reprochés et, le cas échéant, d’autres précédents, donc à servir de moyens de preuve. 2.4.1 En effet, du contrat en question, retrouvé lors de la fouille du véhicule utilitaire, il ressort que le plaignant et la société B. SA ont pris part à une précédente vente aux enchères de timbres-poste étrangers, possiblement importés en Suisse sans avoir été déclarés à l’OFDF, dans les mêmes circonstances que celles du 4 mars 2024. Il en va d’un indice supplémentaire du caractère commercial de l’importation du 4 mars 2024 et d’un élément de nature à révéler la commission d’infractions similaires antérieures (act. 3, p. 6). Ce que les déclarations du plaignant, qui a admis avoir procédé à une précédente importation, en octobre/novembre 2023, semblent, au demeurant, corroborer (act. 3.9, p. 2 ss). 2.4.2 Quant au téléphone portable, les informations en ressortant divulguées par le plaignant lors de son audition permettent d’en établir l’utilité, en particulier, en vue de l’identification du prétendu propriétaire des timbres-poste, pour

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lequel le plaignant affirme avoir agi en tant qu’intermédiaire, lors de l’importation du 4 mars 2024, comme d’une précédente, en octobre/novembre 2023 (ibid.). 2.4.3 Enfin, aucune mesure alternative aux deux entreprises ne permettait d’atteindre le but visé de conservation de moyens de preuve, ce que le plaignant ne conteste pas. En outre, s’agissant du contrat, sont, en principe, versés au dossier, les originaux (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2023.15 du 14 novembre 2023 consid. 5.4.1 et référence citée) et s’agissant du téléphone portable, la perquisition est le seul moyen d’en extraire le contenu, soit d’en réaliser une copie forensique (identique à l’original) et de l’examiner. Il en découle qu’une fois ladite copie forensique réalisée, comme l’OFDF le précise d’ailleurs dans ses déterminations, l’appareil sera restitué au plaignant (act. 3, p. 7). Quant au contrat, le plaignant en a reçu copie le 27 mars 2024 (v. supra Faits, let. G). Aussi, les mesures ne portent-t-elles pas une atteinte disproportionnée à la sphère privée du plaignant, l'intérêt public de l'instruction l'emportant, vu les soupçons d'infractions. 2.5 Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que la mesure de séquestre, comme celle de perquisition reposent sur des soupçons suffisants et s’avèrent proportionnées. Les griefs du plaignant doivent par conséquent être écartés.

3. A relever, enfin, s’agissant du dépôt effectué à titre de de sûretés pour couvrir la créance douanière, le 5 mars 2024, quand bien même la plainte ne porte pas en soi sur ledit dépôt, il ressort du dossier en mains de la Cour de céans qu’il s’agit bien d’une somme de CHF 4'000.-- non EUR 4'000.-- (act. 3.9 et 3.10), ainsi que le précise également l’OFDF (act. 3).

4. La plainte, mal fondée, est rejetée.

E. 5 Le plaignant requiert l’assistance judiciaire (BP.2024.26, act. 1).

E. 5.1 Selon l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes, dont fait partie l’assistance judiciaire, se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, loi qui ne règle cependant pas le sort des frais. De jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et les références citées), il y a lieu d'appliquer, par analogie, les art. 62 à 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

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E. 5.2 Concrétisant la garantie constitutionnelle ancrée à l’art. 29 al. 3 Cst., l’art. 64 al. 1 LTF prévoit que l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec.

E. 5.3 Vu les normes et principes juridiques clairs, ainsi que la jurisprudence constante applicables au cas d'espèce, la plainte était dépourvue de chances de succès, de sorte que le plaignant, ne peut se voir octroyer l’assistance judiciaire.

E. 5.4 Selon l'art. 66 al. 1, 1re phrase LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties;

E. 5.5 En tant que partie qui succombe, le plaignant supportera un émolument, fixé en l’occurrence à CHF 1’000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument réduit de CHF 1'000.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 30 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 29 juillet 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Monica Mitrea, avocate, plaignant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA); perquisition (art. 48 s. DPA); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2024.2 Procédure secondaire: BP.2024.26

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Faits:

A. Depuis le 4 mars 2024, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) mène une enquête de droit pénal administratif contre inconnu, pour soupçons d’infractions à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) et à la loi fédérale sur les douanes du 18 mars 2005 (LD; RS 631.0), suite à la découverte, le même jour, à 16 heures 15, lors d’un contrôle par une patrouille mobile à Z., devant le siège de la société B. SA, de cinq valises remplies de timbres- poste de provenance étrangère dans un véhicule entré en Suisse à 15 heures 59 par le passage frontière de Y. et devant lequel attendait A. (ci- après: le plaignant). Le 4 mars 2024, l’OFDF a séquestré les cinq valises et procédé à l’audition du plaignant (act. 3 et 3.6).

B. Le 5 mars 2024, à 00 heures 37, l’OFDF a séquestré un contrat de vente aux enchères n. 35 conclu le 23 janvier 2024 entre le plaignant et la société Le B. SA (act. 3.5).

C. Lors de l’audition du plaignant, qui s’est terminée le 5 mars 2024, à 2 heures 30 (act. 3.9, p. 7), l’OFDF a, notamment, remis au plaignant un mandat de perquisition de son téléphone portable du 5 mars 2024 (3.6).

D. Le 8 mars 2024, le plaignant, par son conseil, dépose plainte contre le séquestre et la perquisition précités auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; act. 1).

E. Le 14 mars 2024, l’OFDF, auquel le plaignant a remis copie de sa plainte, remet ses déterminations y relatives à la Cour de céans, concluant, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte, s’agissant de la perquisition du téléphone portable, et à son rejet, s’agissant du séquestre de la documentation, dans la mesure de la recevabilité de la plainte. Subsidiairement, il conclut au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).

F. Le 20 mars 2024, le plaignant, requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et remet le formulaire y relatif dûment rempli (act. 4).

G. Suite à l’invitation à répliquer du 25 mars 2024, le plaignant a reçu, à sa

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demande, copie des pièces versées par l’OFDF en annexe à ses déterminations du 14 mars 2024 (act. 6 et 7).

H. Le plaignant n’a pas répliqué, nonobstant la prolongation de délai obtenue pour ce faire (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Conformément à l’art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). 1.2 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b LOAP). Si la décision contestée émane du directeur ou chef de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour de céans (art. 26 al. 2 let. a DPA). Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur ou chef qui la transmet à la Cour de céans, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 2 let. b et al. 3 DPA). 1.3 Lorsque des mesures de contraintes sont concernées, la Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (art. 28 al. 2 DPA; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.194 du 22 février 2019 consid. 1.1). 1.4 La plainte visant un acte d’enquête doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente (v. supra consid. 1.2), avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête (art. 28 al. 3 DPA). La plainte déposée

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auprès d’une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l’autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s’adresse en temps utile à une autorité incompétente (art. 28 al. 4 DPA). 1.4.1 En l’espèce, la plainte, dirigée contre deux mesures, la décision de séquestre du 5 mars 2024 et le mandat de perquisition du même jour, a été déposée en temps utile (art. 28 al. 3 DPA), par devant la Cour de céans. 1.4.2 S’agissant de la première mesure, le prononcé ayant été signé par le fonctionnaire qui a opéré le séquestre, la plainte a été déposée auprès d’une autorité incompétente. Elle aurait dû l’être auprès du directeur ou chef de l’administration, en application de l’art. 26 al. 2 let. b DPA et selon les voies de droit mentionnées au verso de l’acte entrepris, qui mentionne comme tel « Domaine de direction Poursuites pénales » (act. 3.5). 1.4.3 Quant à la seconde mesure entreprise, dès lors que l’acte est signé par le « Chef de domaine direction Poursuites pénales » de l’OFDF, soit l’autorité compétente en tant que directeur ou chef, au sens de l’art. 26 DPA (v. supra consid. 1.4.2) et mentionne comme voies de droit que la plainte doit être déposée auprès de la Cour de céans, il y a lieu d’admettre qu’elle l’a été auprès de l’autorité compétente. 1.4.4 La Cour de céans n’a pas transmis la plainte contre ces deux actes à l’OFDF, pour raison de compétence, en application de l’art. 28 al. 4 DPA, s’agissant de la première, et pour déterminations, s’agissant de la seconde, dès lors que ledit Office, qui en avait reçu copie du plaignant, a directement fait parvenir ses observations à la Cour de céans (v. art. 26 al. 3 in fine DPA, en ce qui concerne la première). 1.5 La plainte ne contient pas de conclusions formelles, comme pourtant requis à l’art. 28 al. 3 DPA (v. supra consid. 1.4). 1.5.1 S’agissant de la décision de séquestre du contrat de vente aux enchères du 5 mars 2024, il y a lieu d’admettre que le plaignant concluait, implicitement, à l’annulation de la mesure et, partant, à la levée du séquestre. 1.5.2 S’agissant du mandat de perquisition du téléphone portable, le plaignant « s’oppose » à la mesure, ainsi qu’à l’extraction des données et à son analyse. En principe, la voie de droit pour ce faire est celle des scellés (art. 50 al. 3 DPA). Toutefois, le plaignant, représenté par un avocat, n’a pas expressément requis une telle mesure dans sa plainte du 8 mars 2024. Au surplus, au cours de son audition du 5 mars 2024, il a été dûment été informé de cette possibilité, puisqu’il a, à cette occasion, signé le procès-verbal de mise en sûreté de son téléphone portable, qui expose les conditions de la demande de mise sous scellés, et le mandat de perquisition y relatif, qui en

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fait également mention (act. 3.9, p. 6, act. 3.6 et 3.7). Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. En outre, il a, toujours le 5 mars 2024, donné son accord, selon l’annexe au procès-verbal de mise en sûreté, pour la réalisation d’une copie forensique de son appareil (act. 3.8). Enfin, lors de son audition, il a déclaré n’avoir rien à cacher et donné nombre de renseignements contenus dans son appareil (act. 3.9, p. 6). Dans ces conditions, déduire qu’il entend conclure à la mise sous scellés du téléphone portable doit être exclu, ce d’autant que les « motifs » invoqués à la base de sa plainte contre le mandat de perquisition sont sans lien avec la protection d’éventuels secrets. Ils consistent à soutenir que « cet objet ne permettra pas aux autorités compétentes d’établir les faits qui lui sont reprochés, étant précisé qu’il conteste s’être rendu coupable d’un quelconque délit » (act. 1, p. 2). Ces arguments ne constituent pas non plus un moyen de contourner une procédure de scellés, en tentant d’user de la voie de la plainte pour remédier à l’absence de demande de mise sous scellés. En revanche, en tant qu’ils concernent l’admissibilité de la mesure, donc les conditions pour procéder à une mesure de contrainte, quand bien même celle-ci aurait déjà été exécutée, ces arguments méritent d’être examinés. 1.6 En tant que détenteur, titulaire et signataire du contrat, et propriétaire du téléphone portable, il possède un intérêt digne de protection, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise (art. 28 al. 1 DPA). 1.7 Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur la plainte contre les deux mesures.

2. S’agissant des deux mesures, le plaignant allègue que les objets concernés, en l’occurrence le contrat de vente aux enchères et le téléphone portable, ne permettront pas aux autorités compétentes d’établir les faits qui lui sont reprochés, soit les infractions à la LD et à la LTVA, dont il conteste la réalisation (act. 1).

2.1 En tant que mesures propres à restreindre les droits fondamentaux, le séquestre, comme la perquisition doivent respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c). L'autorité dispose à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2023.7 du 17 mai 2023 consid. 2.1 et références citées). Pour être conforme au principe de proportionnalité, la restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit,

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impliquant une pesée des intérêts [ATF 146 I 157 consid. 5.4]). En matière de procédure pénale administrative, le principe de proportionnalité est concrétisé par l'art. 45 al. 1 DPA, qui prévoit que le séquestre et la perquisition doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. L’application des mesures de contrainte doit par ailleurs se faire avec une retenue particulière lorsqu’il s’agit de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.8.1).

2.2 Au stade initial de l'enquête, pour que la mesure de contrainte soit justifiée, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l'existence d'un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d'une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi avant tout du soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve recueillis et quant à l'exigence de concrétisation de l'état de fait (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2023.7 du 17 mai 2023 consid. 2.2; BV.2015.17 du 20 avril 2016 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu'un tel soupçon doit se renforcer au cours de l'enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.18 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2 et références citées). Enfin, à la différence du juge de fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références citées).

2.3

2.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier de l’OFDF que la procédure, ouverte contre inconnus – et non contre le plaignant, comme il le soutient à tort – l’a été suite à l’entrée en Suisse, par une route douanière interdite aux marchandises commerciales et signalée comme telle, d’un véhicule transportant cinq valises contenant des timbres-poste étrangers (v. supra Faits, let. A). Lors du contrôle subséquent du véhicule, le plaignant, seul présent sur les lieux, n’a pu produire aucun justificatif de valeur de ces timbres, titre de propriété ou document douanier établissant leur déclaration en douane. Il s’agit de timbres-poste étrangers, sans valeur d’affranchissement sur le territoire suisse, a fortiori s’ils sont vendus au-

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dessus de leur valeur faciale, qui ne sont pas couverts par la franchise de redevances, selon l’art. 8 al. 2 let. d LD, en relation avec l’art. 13 let. c de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01) et l’art. 53 al. 1 let. d LTVA. Il n’en va pas non plus de marchandises du trafic touristique (art. 16 LD) au bénéfice d’une quelconque franchise (effets personnels, selon l’art. 63 OD, ou franchise-valeur de CHF 300.--, selon l’art. 8 al. 1 let. d LD, en relation avec l’art. 53 al. 1 let. a LTVA), auxquelles certaines facilités douanières, notamment de forme de déclaration en douane, sont accordées. Passibles ou non de redevances d’entrée, ces marchandises commerciales devaient de toute façon être déclarées – en principe, par voie électronique – à l’organe douanier, pour être placées sous un régime douanier admis, comme celui de la mise en libre pratique ou de l’admission temporaire, en vue de leur paiement éventuel (notamment, selon les art. 18, 21 s., 25, 28, 48 et 58 LD). Le fait que la valeur des timbres-poste étrangers était douteuse ou encore à éclaircir au moment de l’importation ne dispensait pas de les déclarer auprès d’un bureau de douane ouvert au trafic commercial. Au besoin, l’OFDF aurait procédé, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation de la base de calcul de l’impôt, selon l’art. 54 al. 4 LD (act. 3, p. 5 s.). 2.3.2 Partant, ces faits sont, en l’état, susceptibles de réaliser les infractions de soustraction douanière et d’impôt ou recel douanier, au sens des art. 118 al. 1 ou 121 LD et soustraction d’impôt ou recel, selon les art. 96 al. 4 ou 99 LTVA.

2.4 Les objets concernés, soit le contrat et le téléphone portable s’avèrent, à ce stade, aptes à établir les faits reprochés et, le cas échéant, d’autres précédents, donc à servir de moyens de preuve. 2.4.1 En effet, du contrat en question, retrouvé lors de la fouille du véhicule utilitaire, il ressort que le plaignant et la société B. SA ont pris part à une précédente vente aux enchères de timbres-poste étrangers, possiblement importés en Suisse sans avoir été déclarés à l’OFDF, dans les mêmes circonstances que celles du 4 mars 2024. Il en va d’un indice supplémentaire du caractère commercial de l’importation du 4 mars 2024 et d’un élément de nature à révéler la commission d’infractions similaires antérieures (act. 3, p. 6). Ce que les déclarations du plaignant, qui a admis avoir procédé à une précédente importation, en octobre/novembre 2023, semblent, au demeurant, corroborer (act. 3.9, p. 2 ss). 2.4.2 Quant au téléphone portable, les informations en ressortant divulguées par le plaignant lors de son audition permettent d’en établir l’utilité, en particulier, en vue de l’identification du prétendu propriétaire des timbres-poste, pour

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lequel le plaignant affirme avoir agi en tant qu’intermédiaire, lors de l’importation du 4 mars 2024, comme d’une précédente, en octobre/novembre 2023 (ibid.). 2.4.3 Enfin, aucune mesure alternative aux deux entreprises ne permettait d’atteindre le but visé de conservation de moyens de preuve, ce que le plaignant ne conteste pas. En outre, s’agissant du contrat, sont, en principe, versés au dossier, les originaux (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2023.15 du 14 novembre 2023 consid. 5.4.1 et référence citée) et s’agissant du téléphone portable, la perquisition est le seul moyen d’en extraire le contenu, soit d’en réaliser une copie forensique (identique à l’original) et de l’examiner. Il en découle qu’une fois ladite copie forensique réalisée, comme l’OFDF le précise d’ailleurs dans ses déterminations, l’appareil sera restitué au plaignant (act. 3, p. 7). Quant au contrat, le plaignant en a reçu copie le 27 mars 2024 (v. supra Faits, let. G). Aussi, les mesures ne portent-t-elles pas une atteinte disproportionnée à la sphère privée du plaignant, l'intérêt public de l'instruction l'emportant, vu les soupçons d'infractions. 2.5 Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que la mesure de séquestre, comme celle de perquisition reposent sur des soupçons suffisants et s’avèrent proportionnées. Les griefs du plaignant doivent par conséquent être écartés.

3. A relever, enfin, s’agissant du dépôt effectué à titre de de sûretés pour couvrir la créance douanière, le 5 mars 2024, quand bien même la plainte ne porte pas en soi sur ledit dépôt, il ressort du dossier en mains de la Cour de céans qu’il s’agit bien d’une somme de CHF 4'000.-- non EUR 4'000.-- (act. 3.9 et 3.10), ainsi que le précise également l’OFDF (act. 3).

4. La plainte, mal fondée, est rejetée.

5. Le plaignant requiert l’assistance judiciaire (BP.2024.26, act. 1). 5.1 Selon l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes, dont fait partie l’assistance judiciaire, se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, loi qui ne règle cependant pas le sort des frais. De jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et les références citées), il y a lieu d'appliquer, par analogie, les art. 62 à 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

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5.2 Concrétisant la garantie constitutionnelle ancrée à l’art. 29 al. 3 Cst., l’art. 64 al. 1 LTF prévoit que l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. 5.3 Vu les normes et principes juridiques clairs, ainsi que la jurisprudence constante applicables au cas d'espèce, la plainte était dépourvue de chances de succès, de sorte que le plaignant, ne peut se voir octroyer l’assistance judiciaire. 5.4 Selon l'art. 66 al. 1, 1re phrase LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties; 5.5 En tant que partie qui succombe, le plaignant supportera un émolument, fixé en l’occurrence à CHF 1’000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument réduit de CHF 1'000.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 30 juillet 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Monica Mitrea, avocate - Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).