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BV.2023.15

Bundesstrafgericht · 2023-11-14 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA); effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA)

Sachverhalt

A. A. SA, est une société active dans la production et la commercialisation de tous produits de boulangerie (act. 1.3). A ce titre, elle procède à des importations de produits provenant de l’étranger. De ce fait, elle dispose du statut d’expéditeur et de destinataire agréé (act. 13.2).

B. Le 24 juin 2022, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF), par son service Douane ouest (ci-après: Douane ouest), a demandé à A. SA 28 dossiers de dédouanement pour contrôle a posteriori relatifs à des importations ayant eu lieu entre le 7 août 2017 et le 10 mars 2022 (act. 2.1a).

Les dossiers requis ont été transmis par B. – responsable des autorisations chez A. SA – le 13 juillet 2022 (act. 1.4).

Sur les 28 dossiers fournis, deux présentaient un vice de forme: pour les envois des 7 mai 2018 (no de déclaration 1) et 6 septembre 2021 (no de déclaration 2), les certificats de circulation des marchandises EUR n’avaient pas été authentifiés par les douanes irlandaises au moment de l’exportation des marchandises. Par ailleurs, dans les deux cas, le taux préférentiel avait été revendiqué à tort. Les redevances en jeu s’élèvent respectivement à CHF 85'951.30 et 89'589.05.

C. Le 21 septembre 2022, Douane ouest a décidé d’ouvrir une enquête pénale contre des employées de A. SA: C., D. et B. (act. 1.5; act. 2.2c).

D. Le 15 décembre 2022, le service Antifraude douanière Ouest (ci-après: l’Antifraude) a adressé à A SA un courrier par lequel elle résumait les faits ayant conduit à l’ouverture de l’enquête contre les précitées. Elle lui notifiait également l’ouverture de l’enquête pénale douanière contre elle. Elle lui demandait en outre son accord pour que les dossiers remis par B et lui ayant été envoyés par la Douane ouest soient utilisés dans le cadre de la procédure pénale la concernant. Le courrier précisait que les formulaires signés par les collaboratrices de A. SA contenaient une information relative à l’ouverture d’une procédure pénale (act. 2.3).

E. Le 4 janvier 2023, l’inspecteur auprès de l’Antifraude a confirmé au conseil de A. SA que le dossier pénal relatif à l’enquête ouverte contre la société

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était constitué par les mêmes documents que ceux de l’enquête en cours contre B. (act. 1.7).

F. Le 6 janvier 2023, le conseil de A. SA a indiqué à l’Antifraude que sa mandante refusait de donner son accord à l’utilisation des 28 dossiers transmis par B. (act. 1.8).

G. Le 6 février 2023, l’Antifraude a notifié à A. SA une ordonnance de séquestre portant sur les déclarations en douane susmentionnées (nos 1 et 2) en tant que pièces à conviction (act. 1.1).

H. Le 9 février 2023, A. SA dépose une plainte contre l’ordonnance de séquestre précitée auprès de l’OFDF à l’attention de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Elle conclut à l’admission de sa plainte, l’effet suspensif lui étant préalablement octroyé (act. 1).

I. Le 15 février 2023, la Division Poursuite pénale de l’OFDF (ci-après: OFDF) fait parvenir dite plainte à la Cour accompagnée de ses observations (act. 2). Elle conclut au refus de l’effet suspensif et au rejet de la plainte sous suite de frais.

J. Dans sa réplique du 3 mars 2023, la plaignante persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

K. Dans sa duplique du 24 mars 2023, l’OFDF maintient également ses conclusions (act. 9).

L. Le 6 avril 2023, la plaignante fait parvenir des observations spontanées dans lesquelles elle persiste toujours dans ses conclusions (act. 11).

M. Invitée à prendre position sur les observations précitées, l’OFDF se détermine le 21 avril 2023 et ne change pas ses conclusions (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Les infractions contre la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la loi sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). L’autorité compétente pour poursuivre et juger est l’OFDF (art. 128 al. 1 et 2 LD).

E. 2.1 La présente procédure est régie par le DPA (art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0) sont applicables en principe par analogie (cf. art. 82 DPA; ATF 139 IV 246 consid. 1.2 p. 248; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1).

E. 2.2 La Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.194 du 22 février 2019 consid. 1.1).

E. 2.3 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 2 et 3 DPA).

E. 2.4 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

E. 2.5 La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).

E. 2.6 L’objet de la plainte est en l’occurrence la décision de séquestre du 3 février

2023. En tant que titulaire des actes devant être mis sous séquestre, la plaignante est habilitée à se plaindre. La plainte déposée le 9 février 2023 contre une décision reçue le 6 février 2023 l’a été en temps utile. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

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E. 3.1.1 Dans un premier grief, la plaignante prétend que son droit de garder le silence, son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination et le principe de la bonne foi ont en l’occurrence été violés. Elle soutient que lorsque la production des dossiers a été requise par la Douane ouest, ni ses collaboratrices, ni elle-même n’ont été informées que cela aurait pu entraîner l’ouverture d’une procédure de soustraction fiscale, de nature pénale, ce qui a effectivement été le cas. Ce faisant l’autorité intimée a porté atteinte à son droit de ne pas s’auto-incriminer et au principe de la bonne foi auquel l’administration est tenue. Partant, elle estime qu’aucune procédure pénale n’aurait pu être ouverte sur la base des documents fournis volontairement et de bonne foi par sa collaboratrice. Elle rappelle également que les autorités doivent donner aux personnes faisant l’objet d’une enquête fiscale des garanties suffisantes dont celle que les informations fournies lors d’une procédure purement fiscale ne seront pas utilisées au cours de l’éventuelle enquête pénale subséquente. Elle souligne pour le surplus que selon la jurisprudence de la CEDH, les documents que les autorités fiscales sont en droit de demander sur la base du devoir de collaborer du contribuable ne sont pas des documents qui, dans la procédure pénale, sont à considérer comme existant de manière indépendante de la volonté de la personne concernée ce qui leur permettrait de les exploiter sans limitation. Par ailleurs, elle conteste qu’elle aurait dû savoir qu’une déclaration fausse de sa part aurait pu avoir des conséquences pénales puisque l’intimé ne l’en n’a pas avisée.

E. 3.1.2 Pour sa part, l’OFDF reconnaît que le droit de se taire et de ne pas s’auto- incriminer est au cœur du procès pénal, même si ces principes sont parfois incompatibles avec l’obligation de collaborer inhérente à la procédure administrative. Il précise que des moyens de preuve issus d’une procédure de rappel d’impôt ne peuvent être exploités dans une procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils ont été obtenus ni sous la menace d’une taxation d’office ni sous celle d’une amende pour violation de devoirs procéduraux. Or, la personne assujettie au contrôle douanier doit prêter son concours à l’établissement des droits; elle est notamment tenue de remettre une déclaration dont elle doit garantir l’exactitude (art. 18, 21 et 25 LD). Sur la base de l’art. 31 LD, l’OFDF peut procéder à des contrôles de routine ou de prévention pour lesquels il n’existe pas de soupçon concret de l’existence d’une infraction. En cas de suspicion d’infraction, une procédure pénale peut être ouverte à tout moment. La disposition légale précitée ne prévoit pas d’obligation d’aviser de la possibilité de l’ouverture d’une procédure pénale. L’OFDF retient en outre que la plaignante, ne pouvait, au vu de ses connaissances et de son expérience professionnelle en matière

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d’importation ignorer la possibilité de l’ouverture d’une procédure pénale. L’intimé souligne également n’avoir formulé aucune menace à l’égard de la plaignante de sorte qu’il considère avoir pleinement respecté les droits de cette dernière de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.

E. 3.2 La question à résoudre in casu consiste à déterminer si les preuves administrées au cours de la procédure administrative peuvent être exploitées dans la procédure pénale.

E. 3.2.1 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Selon l’art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. De tels documents peuvent en particulier provenir de procédures administratives (DONATSCH, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 4 ad art. 194 CPP). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Comme toutes les autorités étatiques, l’autorité de poursuite pénale doit inscrire son activité dans le respect des principes de l’Etat de droit conformément à l’art. 5 Cst. ainsi que des droits fondamentaux (v. art. 3 CPP). Son action doit entre autres répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 2 et 3 Cst.). La décision finale quant à l’utilisation des moyens de preuve appartient fondamentalement au juge du fond (ATF 143 IV 475 consid. 2.7).

E. 3.2.2 En dépit des rapports factuels étroits pouvant exister entre une procédure administrative et une procédure de droit pénal administratif, ces dernières doivent être strictement distinctes. Elles sont indépendantes l’une de l’autre et suivent des règles procédurales différentes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2010 du 10 février 2011 consid. 3.3.4).

E. 3.2.3 En droit suisse, nombre d’infractions administratives constituent en réalité des infractions pénales au sens de la CEDH, cela y compris dans le domaine fiscal. Tel est notamment le cas de la répression de la soustraction d’impôt. Il est désormais clair qu’une procédure pénale fiscale concerne une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 ch. 1 CEDH de sorte que les garanties que cette disposition consacre doivent être respectées de même que les principes généraux de droit pénal matériel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2018 du 1er février 2019 consid. 2.2; MACALUSO/HULLIGER, Le droit fiscal face aux principes du droit pénal et de la procédure pénale, in Droit pénal fiscal, 2013, p. 8 et 9).

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E. 3.2.4 Au nombre de ceux-ci figure le principe de non-incrimination (« nemo tenetur se ipsum accusare ») lequel revêt une importance centrale dans la procédure pénale dont il est reconnu comme un principe général (arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Chambaz c. Suisse du 5 avril 2012 no 52). Ce principe a été expressément consacré par le droit international à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international du 16 décembre 1996 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). L'interdiction de s'auto- incriminer est également garantie par le droit à un procès équitable au sens des art. 6 ch. 1 CEDH et 29 Cst. (WOHLERS, Zürcher Kommentar, op. cit., no 25 ad art. 3 CPP; GAUCH, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 391). Conformément à l'art. 113 al. 1, 1re phrase CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure pénale (art. 113 al. 1, 2e phrase CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1). Le principe « nemo tenetur » établit le droit du prévenu de décider sous sa propre responsabilité de sa participation à une procédure pénale. Cette décision comprend la possibilité soit de participer à la procédure par ses propres communications et autres actes d'information, soit de renoncer à une telle participation (cf. LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 1 et 19 ad art. 113 CPP). L'accusation doit apporter les preuves nécessaires sans recourir à des moyens de preuve obtenus contre la volonté de l'inculpé par une contrainte injustifiée (ATF 144 I 242 consid. 1.2.1).

E. 3.2.5 L'interdiction de s'auto-incriminer prévue par la procédure pénale s'applique en principe aussi aux personnes morales accusées. Le principe « nemo tenetur » doit toutefois être appliqué de manière restrictive en ce sens que ne peut pas être contourné l'accès, en vertu du droit de surveillance et de la procédure pénale, à des documents que l'entreprise accusée doit établir, conserver et documenter en vertu de prescriptions légales de droit administratif, afin d'en garantir l'accès aux autorités compétentes (y compris lorsque les documents lui sont défavorables; ATF 142 IV 207 consid 8.3.2 à 8.3.3; 140 II 384 consid. 3.3.1 et 3.3.4; 132 II 113 consid. 3.2; TPF 2018 107 consid. 5.8.2.8). En effet, si l'Etat ne pouvait plus accéder à ces documents en dépit de la base légale correspondante, il lui serait pratiquement impossible de surveiller les secteurs économiques concernés et d'y imposer le respect des obligations légales topiques par la menace des sanctions qui s'y rattachent.

E. 3.2.6 Cependant, le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination s’est parfois révélé incompatible avec l’obligation de collaborer inhérente à la procédure administrative (MACALUSO/HULLIGER, op. cit., p. 12). L’obligation de collaborer (art. 13 PA) consiste à renseigner l’autorité et lui fournir des informations et des explications sur les éléments de fait pertinents

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par oral ou par écrit. Elle porte sur l’ensemble de l’administration des preuves qui sont mises en œuvre par l’autorité (GRISEL RAPIN, L’obligation de collaborer et l’audition des parties et des témoins, in Les grands principes de la procédure administrative, 2023, p. 148 et 149). Or, pour pouvoir être exploitée dans un procès pénal, l'administration des preuves doit respecter les principes en vigueur dans un procès pénal. L'administration des preuves dans la procédure administrative doit ainsi avoir été menée en respectant suffisamment le principe « nemo tenetur ». En effet, le droit de ne pas s'auto-incriminer dans la procédure pénale ne doit pas être annulé par l'obligation de collaborer dans la procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral CA.2020.10 du 2 août 2021 consid. 2.1.5.9; CA.2019.27 du 22 septembre 2020 consid. II./1.1.3.10).

E. 3.2.7 Afin de respecter le principe selon lequel les parties n'ont pas à s'auto- incriminer, il faut en premier lieu que l’autorité les avertisse qu'elles ne sont pas tenues de faire des déclarations qui les incrimineraient pénalement; l'autorité reste libre d'interpréter le silence en défaveur de l'administré (arrêts du Tribunal fédéral 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 8.1; 2C_790/2019 du 14 septembre 2019 consid. 7.2; 1B_365/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.2). En second lieu, il est nécessaire que le prévenu ne soit soumis à aucune pression ou contrainte au cas où il souhaiterait invoquer son droit de refuser de déposer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2019 du

E. 3.2.8 En matière fiscale plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé que la

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menace de conséquences procédurales pouvait constituer une contrainte abusive. Le fait de menacer l’administré de sanctions pénales s’il refusait de collaborer peut également constituer une violation du principe de non- incrimination (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2). En revanche, ainsi que précisé ci-dessus, le simple ordre de produire des documents dont la détention est légalement imposée ne contrevient pas à lui seul à l’art. 6 CEDH (ATF 140 II 384 consid. 3.3.6; GRISEL RAPIN, op. cit., p. 165). Tel n’est pas le cas non plus lorsqu’il faut collaborer dans une procédure administrative conduisant par la suite à une procédure pénale fondée sur les informations fournies dans la phase administrative (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2022 A-2332/2019 consid. 4.3.3). En matière fiscale, le législateur a ainsi introduit des dispositions (p. ex art. 183 al. 1bis de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [RS 642.11; LIFD]) aux termes desquelles, les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôts que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office, avec inversion du fardeau de la preuve, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure (GRISEL RAPIN, op. cit., p. 168). Ainsi, les déclarations du contribuable et les documents qu’il a produits ne sont pas inexploitables de manière générale, mais seulement lorsqu’il a été menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violations d’obligations procédurales (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_632/2009 du 21 juin 2010 consid. 2.5).

E. 3.2.9 En l’espèce, la demande adressée par l’Antifraude, le 24 juin 2022 à la plaignante pour obtenir les 28 dossiers sur lesquels elle entendait procéder à des contrôles est une simple requête. La missive ne contient aucun élément de contrainte (p. ex l’évocation d’une sanction pour faute d’obtempération) à l’égard de la plaignante (act. 2.1a). Cette dernière a fourni de son plein gré les dossiers requis, y compris ceux dont elle savait qu’ils contenaient une irrégularité. Sous cet angle, il n’y a pas d’atteinte à l’art. 6 CEDH.

E. 3.2.10 Il est vrai que la Douane ouest n’a pas averti la plaignante qu’elle n’était pas tenue de faire des déclarations ou de fournir des documents qui pourraient l’incriminer pénalement. C’est le lieu de rappeler toutefois que contrairement à ce que prévoit la LIFD, la loi sur les douanes ne prévoit pas l’obligation d’aviser de l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.2 et 7.7). En outre, le Tribunal fédéral a récemment rappelé que si la procédure réprimant l'infraction de soustraction fiscale représente une accusation en matière pénale qui entre donc dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH, cette disposition ne s'applique en revanche pas aux procédures fiscales dénuées de caractère pénal, telles que les procédures qui visent uniquement

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à rappeler un impôt (ATF 140 I 68 consid. 9.2 et ses références; cf. aussi ATF 147 I 153 consid. 3.4.2; 144 I 340 consid. 3.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_617/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.4). Au demeurant, la plaignante a été dûment informée de son droit de ne pas s’auto-incriminer lorsqu’il lui a été notifié l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Elle en a valablement fait usage en refusant que les documents que ses collaboratrices avaient fait parvenir à l’intimé soient utilisés contre elle et versés dans son dossier (act. 1.5, 1.8).

E. 3.2.11 Au vu de ce qui précède, les pièces visées par la plaignante n'ont pas été obtenues en violation du principe de l'interdiction d'auto-incrimination, de sorte qu'elles ne sont pas inexploitables. Ce grief mal fondé est écarté.

E. 3.3.1 La plaignante se réfère par ailleurs à un ouvrage de doctrine pour relever qu’il est interdit aux autorités de se servir de moyens de preuve obtenus dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt lors d’une procédure pour soustraction d’impôt (TORRIONE, Les infractions fiscales in Les procédures en droit fiscal, Ordre Romand des Experts Fiscaux Diplômés [éd.; OREF], 4e éd., 2021, p. 1027).

E. 3.3.2 Il est vrai que la phrase reprise par la plaignante est une citation textuelle de l’ouvrage précité. Cependant, celui-ci renvoie expressément à l’art. 183 al. 1bis LIFD évoqué supra (consid. 3.2.8). A la lecture de cette disposition, force est de constater que contrairement à ce que soutient la plaignante, il n’y a nullement une exclusion totale de l’utilisation dans la procédure pénale des documents recueillis dans le cadre de la procédure administrative, mais ce, uniquement à certaines conditions, lesquelles ne sont en l’occurrence pas remplies (supra consid. 3.2.10). Il y a donc lieu d’écarter cet argument.

E. 3.4.1 La plaignante soutient également qu’en raison de l’omission d’aviser de la part de l’administration des douanes, elle pouvait partir du principe qu’aucune procédure en soustraction ne serait ouverte par la suite contre elle.

E. 3.4.2 La plaignante ne peut être suivie. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, la personne assujettie au contrôle douanier (art. 26 LD) est tenue de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle et l’assujettissement aux droits de douane. Elle est notamment tenue de remettre une déclaration (art. 25 LD), dont elle doit garantir l’exactitude car il est dans la nature du régime douanier suisse qu’une telle personne prête son concours, sous sa propre responsabilité, à l’établissement des droits (cf. Message du Conseil fédéral du 4 janvier 1924

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concernant la révision de la loi fédérale sur les douanes du 28 juin 1893, FF 1924 p. 36; JdT 1986 IV p. 104, 106). En outre, la prévenue, expéditrice et destinataire agréée, emploie en son sein des déclarants professionnels chargés des procédures douanières. Ainsi, au-delà du devoir de diligence accru requis par la législation douanière, la plaignante ne pouvait, au vu de ses connaissances et de son expérience professionnelle en matière d’importation, ignorer la possibilité de l’ouverture d’une procédure pénale. La plaignante était parfaitement consciente que certains des dossiers transmis présentaient une erreur possiblement constitutive d’une infraction pénale et que cela aurait pu conduire à l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt pouvant elle-même aboutir à l’ouverture d’une procédure pénale. Mal fondé, le grief est écarté. 4.

4.1 La plaignante fait par ailleurs valoir que l’autorité est allée in casu à la « pêche aux informations » dans la mesure où elle n’aurait pas pu demander tous les dossiers dont elle a requis la production. En effet, elle conteste que les contrôles effectués l’aient été à domicile. Dès lors, la demande de contrôle de l’OFDF ne pouvait porter que sur les dossiers remontant à un an et non à cinq comme ce fut le cas. 4.2 L’OFDF rappelle pour sa part s’être fondé sur l’art. 31 LD qui lui permet de demander des dossiers jusqu’à cinq ans auparavant et s’y être strictement conformé. 4.3

4.3.1 La demande de production des dossiers a été faite sur la base des articles 30 et 31 LD (act. 1.5). Sous le titre « contrôle sur le territoire douanier » l’art. 30 prévoit: « L’OFDF peut procéder à des contrôles quant à l’accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier (al. 1). Les personnes qui étaient assujetties à l’obligation de déclarer lors de l’importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l’objet d’une procédure de taxation (al. 2). Le droit de contrôler prend fin un an après l’importation. L’ouverture d’une enquête pénale est réservée (al. 3). L’art. 31 intitulé « contrôles à domicile » dispose pour sa part: « L’OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l’obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi (al. 1). Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l’état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d’être importants pour l’exécution de la présente loi (al. 2). Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l’importation. L’ouverture d’une

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enquête pénale est réservée (al. 3). Dans le cadre d’un contrôle à domicile, l’autorité est en droit de demander tous les documents relatifs aux marchandises qui peuvent être déterminants pour les contrôles à effectuer. Ces contrôles sont de pure routine ou exécutés à titre de prévention à l’occasion desquels il n’existe aucun soupçon préalable d’infraction (HENZEN, Zollgesetz (ZG), 2009, nos 4 et 5 ad art. 31 LD). 4.3.2 N’en déplaise à la plaignante, les contrôles mis en œuvre par la Douane ouest ne relèvent pas de l’art. 30 LD, mais bien de l’art. 31 LD. Il est en effet patent qu’ils sont intervenus au domicile de la plaignante. Certes les représentants des services douaniers ne se sont pas rendus dans les locaux de la prévenue mais l’ordre de production des dossiers à fournir lui a été adressé à son domicile (act. 2.1a). Par ailleurs, en tant que personne assujettie à l’obligation de déclarer la marchandise importée, la plaignante est tenue de conserver les déclarations en douanes et les documents d’accompagnement et tous autres documents importants du point de vue du droit douanier (art. 91 al. 1 let. a et f; art. 95 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les douanes; [OD; RS 631.01] en relation avec l’art. 41 LD). Dès lors, la plaignante correspond aux cercles de personnes auxquelles s’applique l’art. 31 LD. Enfin, s’il est exact que l’art. 31 al. 3 LD fait mention de la réserve de l’ouverture d’une procédure pénale, il y a lieu de rappeler que cette réserve est déclaratoire car, s’il y a suspicion d’infraction à la législation administrative fédérale, une enquête pénale peut de toute manière être ouverte dans les délais de prescription (Message relatif à une nouvelle loi sur les douanes, FF 2004 517, 565). Par conséquent, contrairement à ce que soutient la plaignante, il importe peu qu’il y ait eu ou non en l’occurrence une enquête pénale déjà ouverte avant que l’ordre de production ne lui soit adressé. 4.3.3 Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée pouvait sans autre demander à obtenir les 28 dossiers établis jusqu’à 5 ans auparavant. Ce faisant, elle n’a pas violé le droit fédéral. Partant, le grief est écarté. 5.

5.1 La plaignante allègue enfin une violation des dispositions relatives au séquestre (art. 46 DPA) ainsi que de l’art. 83 al. 1 LD, dès lors que les procès-verbaux concernés étaient déjà au dossier lorsque le fonctionnaire enquêteur a décidé de les mettre sous séquestre afin de les verser dans le dossier pénal la concernant. Elle prétend en effet qu’un séquestre ne peut intervenir que si l’enquêteur ne dispose pas déjà des objets ou valeurs concernés. Elle retient donc que le séquestre s’avère ici inutile et disproportionné. 5.2 L’intimé souligne que l’art. 83 LD ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il n’y

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a pas ici de gage douanier. Au surplus, selon lui, rien n’empêche le séquestre de documents qui sont déjà en sa possession. Il retient également que le séquestre était proportionné, aucune autre mesure ne lui permettant d’atteindre le but visé puisque la plaignante refusait l’utilisation desdits documents utiles à la manifestation de la vérité et en lien avec l’infraction. 5.3 A l’instar de ce que relève l’intimé, l’art. 83 al. 1 LD ne saurait trouver application en l’espèce dès lors qu’il ne concerne que les gages douaniers, ce qui n’entre pas en considération ici. Le grief est donc écarté. 5.4

5.4.1 En vertu de l’art. 46 al. 1 DPA, le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (let. a) les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (let. b); les dons et autres avantages qui seront dévolus à l’Etat (let. c). Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d’objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation (cf. ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2019.49 du 4 juin 2020 consid. 2.1). En tant que mesure procédurale provisoire, le séquestre n’a pas à être motivé en détails (cf. DUMAS, Mesures spéciales d’enquête de l’administration fédérale des contributions, in Droit pénal économique, 2011, p. 547). Il présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (cf. HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 2020, no 14 ad art. 46 DPA). Le séquestre probatoire est donc légitime s'il est vraisemblable que les documents concernés peuvent être, directement ou indirectement, utiles à la manifestation de la vérité, dans le cadre de la procédure (ROSSAT, Les mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contributions en cas de soustraction fiscale [art. 190 ss LIFD], 2017, p. 28). Il est susceptible de porter sur tous les objets pouvant servir de pièces à conviction. Ils doivent être à tout le moins selon une certaine probabilité en relation directe ou indirecte avec l’infraction poursuivie (cf. HEIMGARTNER, op. cit., no 19 ad art. 46 DPA). Le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27 du 3 juillet 2014 consid. 2.1; BV.2014.39 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le but du séquestre ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins contraignante, l’importance de l’acte doit justifier le séquestre et cette mesure doit être appropriée pour atteindre le but visé (HEIMGARTNER, op. cit., no 16 ad art. 46 DPA). Le principe de proportionnalité n’impose pas la renonciation au séquestre eu égard aux inconvénients qui en résultent pour le détenteur dans la mesure où ceux-ci peuvent normalement être considérablement limités voire supprimés, notamment par la consultation des documents saisis ou par la fourniture de copies. Les objets séquestrés sont généralement à verser au dossier

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intégralement et en original (cf. DUMAS, op. cit., p. 549). 5.4.2 La plaignante ne peut être suivie. Le séquestre peut être opéré auprès de tout détenteur, indépendamment de sa qualité de propriétaire des objets en cause ou de l’inculpation de ce dernier. Cette mesure de contrainte ne nécessite donc pas que l’objet se trouve en mains des propriétaires et permet à l’autorité d’y avoir accès quand bien même celui-ci se trouve auprès d’un tiers, y compris déjà en sa possession. Ainsi que le relève l’intimé, il s’agit même là d’une mesure nécessaire pour les autorités menant à la fois des procédures administratives et pénales afin qu’elles ne se trouvent pas injustement entravées dans leur poursuite des infractions pénales et afin d’éviter que des contrevenants puissent, de manière abusive, se cacher derrière la procédure fiscale pour échapper à une sanction pénale. Dès lors, rien n’empêche une autorité de verser dans un dossier des éléments dont elle dispose déjà. Il n’est par exemple pas rare de voir des objets ou des valeurs être soumis à un double séquestre notamment en procédure pénale et en procédure d’entraide pénale internationale, mais également en matière fiscale (TPF 2011 165 consid. 4.1). Toute autre solution heurterait le principe de célérité que les autorités de poursuite sont tenues de respecter (art. 5 CPP). 5.4.3 Au demeurant, la mesure de séquestre ordonnée par l’OFDF est proportionnelle. La plaignante ayant refusé de donner son accord à l’utilisation des documents dans le cadre de la procédure pénale la visant, il n’existait aucun autre moyen moins contraignant pour atteindre le but visé, soit déterminer si la plaignante est l’auteur d’une infraction douanière ou non. La mesure de séquestre querellée a également pour but de réunir et conserver des documents qui sont en mesure de favoriser la découverte de la vérité. 5.5 Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mesure de séquestre visant les formulaires querellés et dont la plaignante est titulaire, repose sur des soupçons suffisants et s’avère proportionnée. Les divers griefs de la plaignante doivent par conséquent être écartés. 6. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte, mal fondée, est rejetée.

E. 7 La demande d’effet suspensif est dès lors devenue sans objet.

E. 8 En tant que partie qui succombe, la plaignante supportera un émolument fixé à CHF 2’000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,

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dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]), réputé intégralement couvert par l’avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée.
  2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
  3. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante. Bellinzone, le 15 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 14 novembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, représentée par Me Olivier Weniger et Me Benedetta S. Galetti avocats, plaignante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, intimé

Objet

Séquestre (art. 46 DPA); effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2023.15 Procédure secondaire: BP.2023.17

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Faits:

A. A. SA, est une société active dans la production et la commercialisation de tous produits de boulangerie (act. 1.3). A ce titre, elle procède à des importations de produits provenant de l’étranger. De ce fait, elle dispose du statut d’expéditeur et de destinataire agréé (act. 13.2).

B. Le 24 juin 2022, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF), par son service Douane ouest (ci-après: Douane ouest), a demandé à A. SA 28 dossiers de dédouanement pour contrôle a posteriori relatifs à des importations ayant eu lieu entre le 7 août 2017 et le 10 mars 2022 (act. 2.1a).

Les dossiers requis ont été transmis par B. – responsable des autorisations chez A. SA – le 13 juillet 2022 (act. 1.4).

Sur les 28 dossiers fournis, deux présentaient un vice de forme: pour les envois des 7 mai 2018 (no de déclaration 1) et 6 septembre 2021 (no de déclaration 2), les certificats de circulation des marchandises EUR n’avaient pas été authentifiés par les douanes irlandaises au moment de l’exportation des marchandises. Par ailleurs, dans les deux cas, le taux préférentiel avait été revendiqué à tort. Les redevances en jeu s’élèvent respectivement à CHF 85'951.30 et 89'589.05.

C. Le 21 septembre 2022, Douane ouest a décidé d’ouvrir une enquête pénale contre des employées de A. SA: C., D. et B. (act. 1.5; act. 2.2c).

D. Le 15 décembre 2022, le service Antifraude douanière Ouest (ci-après: l’Antifraude) a adressé à A SA un courrier par lequel elle résumait les faits ayant conduit à l’ouverture de l’enquête contre les précitées. Elle lui notifiait également l’ouverture de l’enquête pénale douanière contre elle. Elle lui demandait en outre son accord pour que les dossiers remis par B et lui ayant été envoyés par la Douane ouest soient utilisés dans le cadre de la procédure pénale la concernant. Le courrier précisait que les formulaires signés par les collaboratrices de A. SA contenaient une information relative à l’ouverture d’une procédure pénale (act. 2.3).

E. Le 4 janvier 2023, l’inspecteur auprès de l’Antifraude a confirmé au conseil de A. SA que le dossier pénal relatif à l’enquête ouverte contre la société

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était constitué par les mêmes documents que ceux de l’enquête en cours contre B. (act. 1.7).

F. Le 6 janvier 2023, le conseil de A. SA a indiqué à l’Antifraude que sa mandante refusait de donner son accord à l’utilisation des 28 dossiers transmis par B. (act. 1.8).

G. Le 6 février 2023, l’Antifraude a notifié à A. SA une ordonnance de séquestre portant sur les déclarations en douane susmentionnées (nos 1 et 2) en tant que pièces à conviction (act. 1.1).

H. Le 9 février 2023, A. SA dépose une plainte contre l’ordonnance de séquestre précitée auprès de l’OFDF à l’attention de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Elle conclut à l’admission de sa plainte, l’effet suspensif lui étant préalablement octroyé (act. 1).

I. Le 15 février 2023, la Division Poursuite pénale de l’OFDF (ci-après: OFDF) fait parvenir dite plainte à la Cour accompagnée de ses observations (act. 2). Elle conclut au refus de l’effet suspensif et au rejet de la plainte sous suite de frais.

J. Dans sa réplique du 3 mars 2023, la plaignante persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

K. Dans sa duplique du 24 mars 2023, l’OFDF maintient également ses conclusions (act. 9).

L. Le 6 avril 2023, la plaignante fait parvenir des observations spontanées dans lesquelles elle persiste toujours dans ses conclusions (act. 11).

M. Invitée à prendre position sur les observations précitées, l’OFDF se détermine le 21 avril 2023 et ne change pas ses conclusions (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. Les infractions contre la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la loi sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). L’autorité compétente pour poursuivre et juger est l’OFDF (art. 128 al. 1 et 2 LD). 2.

2.1 La présente procédure est régie par le DPA (art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0) sont applicables en principe par analogie (cf. art. 82 DPA; ATF 139 IV 246 consid. 1.2 p. 248; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). 2.2 La Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.194 du 22 février 2019 consid. 1.1). 2.3 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 2 et 3 DPA). 2.4 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). 2.5 La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA). 2.6 L’objet de la plainte est en l’occurrence la décision de séquestre du 3 février

2023. En tant que titulaire des actes devant être mis sous séquestre, la plaignante est habilitée à se plaindre. La plainte déposée le 9 février 2023 contre une décision reçue le 6 février 2023 l’a été en temps utile. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

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3.

3.1

3.1.1 Dans un premier grief, la plaignante prétend que son droit de garder le silence, son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination et le principe de la bonne foi ont en l’occurrence été violés. Elle soutient que lorsque la production des dossiers a été requise par la Douane ouest, ni ses collaboratrices, ni elle-même n’ont été informées que cela aurait pu entraîner l’ouverture d’une procédure de soustraction fiscale, de nature pénale, ce qui a effectivement été le cas. Ce faisant l’autorité intimée a porté atteinte à son droit de ne pas s’auto-incriminer et au principe de la bonne foi auquel l’administration est tenue. Partant, elle estime qu’aucune procédure pénale n’aurait pu être ouverte sur la base des documents fournis volontairement et de bonne foi par sa collaboratrice. Elle rappelle également que les autorités doivent donner aux personnes faisant l’objet d’une enquête fiscale des garanties suffisantes dont celle que les informations fournies lors d’une procédure purement fiscale ne seront pas utilisées au cours de l’éventuelle enquête pénale subséquente. Elle souligne pour le surplus que selon la jurisprudence de la CEDH, les documents que les autorités fiscales sont en droit de demander sur la base du devoir de collaborer du contribuable ne sont pas des documents qui, dans la procédure pénale, sont à considérer comme existant de manière indépendante de la volonté de la personne concernée ce qui leur permettrait de les exploiter sans limitation. Par ailleurs, elle conteste qu’elle aurait dû savoir qu’une déclaration fausse de sa part aurait pu avoir des conséquences pénales puisque l’intimé ne l’en n’a pas avisée. 3.1.2 Pour sa part, l’OFDF reconnaît que le droit de se taire et de ne pas s’auto- incriminer est au cœur du procès pénal, même si ces principes sont parfois incompatibles avec l’obligation de collaborer inhérente à la procédure administrative. Il précise que des moyens de preuve issus d’une procédure de rappel d’impôt ne peuvent être exploités dans une procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils ont été obtenus ni sous la menace d’une taxation d’office ni sous celle d’une amende pour violation de devoirs procéduraux. Or, la personne assujettie au contrôle douanier doit prêter son concours à l’établissement des droits; elle est notamment tenue de remettre une déclaration dont elle doit garantir l’exactitude (art. 18, 21 et 25 LD). Sur la base de l’art. 31 LD, l’OFDF peut procéder à des contrôles de routine ou de prévention pour lesquels il n’existe pas de soupçon concret de l’existence d’une infraction. En cas de suspicion d’infraction, une procédure pénale peut être ouverte à tout moment. La disposition légale précitée ne prévoit pas d’obligation d’aviser de la possibilité de l’ouverture d’une procédure pénale. L’OFDF retient en outre que la plaignante, ne pouvait, au vu de ses connaissances et de son expérience professionnelle en matière

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d’importation ignorer la possibilité de l’ouverture d’une procédure pénale. L’intimé souligne également n’avoir formulé aucune menace à l’égard de la plaignante de sorte qu’il considère avoir pleinement respecté les droits de cette dernière de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. 3.2 La question à résoudre in casu consiste à déterminer si les preuves administrées au cours de la procédure administrative peuvent être exploitées dans la procédure pénale.

3.2.1 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Selon l’art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. De tels documents peuvent en particulier provenir de procédures administratives (DONATSCH, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 4 ad art. 194 CPP). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Comme toutes les autorités étatiques, l’autorité de poursuite pénale doit inscrire son activité dans le respect des principes de l’Etat de droit conformément à l’art. 5 Cst. ainsi que des droits fondamentaux (v. art. 3 CPP). Son action doit entre autres répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 2 et 3 Cst.). La décision finale quant à l’utilisation des moyens de preuve appartient fondamentalement au juge du fond (ATF 143 IV 475 consid. 2.7). 3.2.2 En dépit des rapports factuels étroits pouvant exister entre une procédure administrative et une procédure de droit pénal administratif, ces dernières doivent être strictement distinctes. Elles sont indépendantes l’une de l’autre et suivent des règles procédurales différentes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2010 du 10 février 2011 consid. 3.3.4). 3.2.3 En droit suisse, nombre d’infractions administratives constituent en réalité des infractions pénales au sens de la CEDH, cela y compris dans le domaine fiscal. Tel est notamment le cas de la répression de la soustraction d’impôt. Il est désormais clair qu’une procédure pénale fiscale concerne une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 ch. 1 CEDH de sorte que les garanties que cette disposition consacre doivent être respectées de même que les principes généraux de droit pénal matériel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2018 du 1er février 2019 consid. 2.2; MACALUSO/HULLIGER, Le droit fiscal face aux principes du droit pénal et de la procédure pénale, in Droit pénal fiscal, 2013, p. 8 et 9).

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3.2.4 Au nombre de ceux-ci figure le principe de non-incrimination (« nemo tenetur se ipsum accusare ») lequel revêt une importance centrale dans la procédure pénale dont il est reconnu comme un principe général (arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Chambaz c. Suisse du 5 avril 2012 no 52). Ce principe a été expressément consacré par le droit international à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international du 16 décembre 1996 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). L'interdiction de s'auto- incriminer est également garantie par le droit à un procès équitable au sens des art. 6 ch. 1 CEDH et 29 Cst. (WOHLERS, Zürcher Kommentar, op. cit., no 25 ad art. 3 CPP; GAUCH, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 391). Conformément à l'art. 113 al. 1, 1re phrase CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure pénale (art. 113 al. 1, 2e phrase CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1). Le principe « nemo tenetur » établit le droit du prévenu de décider sous sa propre responsabilité de sa participation à une procédure pénale. Cette décision comprend la possibilité soit de participer à la procédure par ses propres communications et autres actes d'information, soit de renoncer à une telle participation (cf. LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 1 et 19 ad art. 113 CPP). L'accusation doit apporter les preuves nécessaires sans recourir à des moyens de preuve obtenus contre la volonté de l'inculpé par une contrainte injustifiée (ATF 144 I 242 consid. 1.2.1). 3.2.5 L'interdiction de s'auto-incriminer prévue par la procédure pénale s'applique en principe aussi aux personnes morales accusées. Le principe « nemo tenetur » doit toutefois être appliqué de manière restrictive en ce sens que ne peut pas être contourné l'accès, en vertu du droit de surveillance et de la procédure pénale, à des documents que l'entreprise accusée doit établir, conserver et documenter en vertu de prescriptions légales de droit administratif, afin d'en garantir l'accès aux autorités compétentes (y compris lorsque les documents lui sont défavorables; ATF 142 IV 207 consid 8.3.2 à 8.3.3; 140 II 384 consid. 3.3.1 et 3.3.4; 132 II 113 consid. 3.2; TPF 2018 107 consid. 5.8.2.8). En effet, si l'Etat ne pouvait plus accéder à ces documents en dépit de la base légale correspondante, il lui serait pratiquement impossible de surveiller les secteurs économiques concernés et d'y imposer le respect des obligations légales topiques par la menace des sanctions qui s'y rattachent. 3.2.6 Cependant, le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination s’est parfois révélé incompatible avec l’obligation de collaborer inhérente à la procédure administrative (MACALUSO/HULLIGER, op. cit., p. 12). L’obligation de collaborer (art. 13 PA) consiste à renseigner l’autorité et lui fournir des informations et des explications sur les éléments de fait pertinents

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par oral ou par écrit. Elle porte sur l’ensemble de l’administration des preuves qui sont mises en œuvre par l’autorité (GRISEL RAPIN, L’obligation de collaborer et l’audition des parties et des témoins, in Les grands principes de la procédure administrative, 2023, p. 148 et 149). Or, pour pouvoir être exploitée dans un procès pénal, l'administration des preuves doit respecter les principes en vigueur dans un procès pénal. L'administration des preuves dans la procédure administrative doit ainsi avoir été menée en respectant suffisamment le principe « nemo tenetur ». En effet, le droit de ne pas s'auto-incriminer dans la procédure pénale ne doit pas être annulé par l'obligation de collaborer dans la procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral CA.2020.10 du 2 août 2021 consid. 2.1.5.9; CA.2019.27 du 22 septembre 2020 consid. II./1.1.3.10). 3.2.7 Afin de respecter le principe selon lequel les parties n'ont pas à s'auto- incriminer, il faut en premier lieu que l’autorité les avertisse qu'elles ne sont pas tenues de faire des déclarations qui les incrimineraient pénalement; l'autorité reste libre d'interpréter le silence en défaveur de l'administré (arrêts du Tribunal fédéral 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 8.1; 2C_790/2019 du 14 septembre 2019 consid. 7.2; 1B_365/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.2). En second lieu, il est nécessaire que le prévenu ne soit soumis à aucune pression ou contrainte au cas où il souhaiterait invoquer son droit de refuser de déposer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.2; TPF 2021 183 consid. 2.1.5.9; CA.2019.27 du 22 septembre 2020 consid. II./1.1.3.10). Toute influence visant à faire respecter une obligation d'informer ne viole pas la présomption d'innocence et le droit qui en découle de ne pas avoir à s'incriminer soi-même, en tenant compte de la nature et du degré de la contrainte utilisée pour obtenir le moyen de preuve, des possibilités de défense ainsi que de l'utilisation de la preuve (ATF 144 I 242 consid. 1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.3). Est interdite la contrainte abusive (« improper compulsion »), c'est-à-dire un usage abusif ou excessif de la contrainte contre le prévenu (ATF 142 II 243 consid. 3.3 et les références citées). Ne sont en revanche pas contraires à l'art. 6 ch. 1 CEDH les simples invitations à produire des documents dans le cadre d'une procédure administrative ou pénale, qui ne sont pas assorties d'une menace de sanction pour désobéissance. Ceci vaut en particulier dans une procédure administrative relevant du droit de surveillance, lorsqu'il existe pour le destinataire de l'édition une obligation légale administrative d'établir les documents correspondants, de les conserver et de les mettre à disposition des autorités compétentes (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2 et les références citées). 3.2.8 En matière fiscale plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé que la

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menace de conséquences procédurales pouvait constituer une contrainte abusive. Le fait de menacer l’administré de sanctions pénales s’il refusait de collaborer peut également constituer une violation du principe de non- incrimination (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2). En revanche, ainsi que précisé ci-dessus, le simple ordre de produire des documents dont la détention est légalement imposée ne contrevient pas à lui seul à l’art. 6 CEDH (ATF 140 II 384 consid. 3.3.6; GRISEL RAPIN, op. cit., p. 165). Tel n’est pas le cas non plus lorsqu’il faut collaborer dans une procédure administrative conduisant par la suite à une procédure pénale fondée sur les informations fournies dans la phase administrative (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2022 A-2332/2019 consid. 4.3.3). En matière fiscale, le législateur a ainsi introduit des dispositions (p. ex art. 183 al. 1bis de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [RS 642.11; LIFD]) aux termes desquelles, les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôts que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office, avec inversion du fardeau de la preuve, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure (GRISEL RAPIN, op. cit., p. 168). Ainsi, les déclarations du contribuable et les documents qu’il a produits ne sont pas inexploitables de manière générale, mais seulement lorsqu’il a été menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violations d’obligations procédurales (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_632/2009 du 21 juin 2010 consid. 2.5). 3.2.9 En l’espèce, la demande adressée par l’Antifraude, le 24 juin 2022 à la plaignante pour obtenir les 28 dossiers sur lesquels elle entendait procéder à des contrôles est une simple requête. La missive ne contient aucun élément de contrainte (p. ex l’évocation d’une sanction pour faute d’obtempération) à l’égard de la plaignante (act. 2.1a). Cette dernière a fourni de son plein gré les dossiers requis, y compris ceux dont elle savait qu’ils contenaient une irrégularité. Sous cet angle, il n’y a pas d’atteinte à l’art. 6 CEDH. 3.2.10 Il est vrai que la Douane ouest n’a pas averti la plaignante qu’elle n’était pas tenue de faire des déclarations ou de fournir des documents qui pourraient l’incriminer pénalement. C’est le lieu de rappeler toutefois que contrairement à ce que prévoit la LIFD, la loi sur les douanes ne prévoit pas l’obligation d’aviser de l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 7.2 et 7.7). En outre, le Tribunal fédéral a récemment rappelé que si la procédure réprimant l'infraction de soustraction fiscale représente une accusation en matière pénale qui entre donc dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH, cette disposition ne s'applique en revanche pas aux procédures fiscales dénuées de caractère pénal, telles que les procédures qui visent uniquement

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à rappeler un impôt (ATF 140 I 68 consid. 9.2 et ses références; cf. aussi ATF 147 I 153 consid. 3.4.2; 144 I 340 consid. 3.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_617/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.4). Au demeurant, la plaignante a été dûment informée de son droit de ne pas s’auto-incriminer lorsqu’il lui a été notifié l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Elle en a valablement fait usage en refusant que les documents que ses collaboratrices avaient fait parvenir à l’intimé soient utilisés contre elle et versés dans son dossier (act. 1.5, 1.8). 3.2.11 Au vu de ce qui précède, les pièces visées par la plaignante n'ont pas été obtenues en violation du principe de l'interdiction d'auto-incrimination, de sorte qu'elles ne sont pas inexploitables. Ce grief mal fondé est écarté. 3.3

3.3.1 La plaignante se réfère par ailleurs à un ouvrage de doctrine pour relever qu’il est interdit aux autorités de se servir de moyens de preuve obtenus dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt lors d’une procédure pour soustraction d’impôt (TORRIONE, Les infractions fiscales in Les procédures en droit fiscal, Ordre Romand des Experts Fiscaux Diplômés [éd.; OREF], 4e éd., 2021, p. 1027). 3.3.2 Il est vrai que la phrase reprise par la plaignante est une citation textuelle de l’ouvrage précité. Cependant, celui-ci renvoie expressément à l’art. 183 al. 1bis LIFD évoqué supra (consid. 3.2.8). A la lecture de cette disposition, force est de constater que contrairement à ce que soutient la plaignante, il n’y a nullement une exclusion totale de l’utilisation dans la procédure pénale des documents recueillis dans le cadre de la procédure administrative, mais ce, uniquement à certaines conditions, lesquelles ne sont en l’occurrence pas remplies (supra consid. 3.2.10). Il y a donc lieu d’écarter cet argument. 3.4

3.4.1 La plaignante soutient également qu’en raison de l’omission d’aviser de la part de l’administration des douanes, elle pouvait partir du principe qu’aucune procédure en soustraction ne serait ouverte par la suite contre elle. 3.4.2 La plaignante ne peut être suivie. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, la personne assujettie au contrôle douanier (art. 26 LD) est tenue de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle et l’assujettissement aux droits de douane. Elle est notamment tenue de remettre une déclaration (art. 25 LD), dont elle doit garantir l’exactitude car il est dans la nature du régime douanier suisse qu’une telle personne prête son concours, sous sa propre responsabilité, à l’établissement des droits (cf. Message du Conseil fédéral du 4 janvier 1924

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concernant la révision de la loi fédérale sur les douanes du 28 juin 1893, FF 1924 p. 36; JdT 1986 IV p. 104, 106). En outre, la prévenue, expéditrice et destinataire agréée, emploie en son sein des déclarants professionnels chargés des procédures douanières. Ainsi, au-delà du devoir de diligence accru requis par la législation douanière, la plaignante ne pouvait, au vu de ses connaissances et de son expérience professionnelle en matière d’importation, ignorer la possibilité de l’ouverture d’une procédure pénale. La plaignante était parfaitement consciente que certains des dossiers transmis présentaient une erreur possiblement constitutive d’une infraction pénale et que cela aurait pu conduire à l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt pouvant elle-même aboutir à l’ouverture d’une procédure pénale. Mal fondé, le grief est écarté. 4.

4.1 La plaignante fait par ailleurs valoir que l’autorité est allée in casu à la « pêche aux informations » dans la mesure où elle n’aurait pas pu demander tous les dossiers dont elle a requis la production. En effet, elle conteste que les contrôles effectués l’aient été à domicile. Dès lors, la demande de contrôle de l’OFDF ne pouvait porter que sur les dossiers remontant à un an et non à cinq comme ce fut le cas. 4.2 L’OFDF rappelle pour sa part s’être fondé sur l’art. 31 LD qui lui permet de demander des dossiers jusqu’à cinq ans auparavant et s’y être strictement conformé. 4.3

4.3.1 La demande de production des dossiers a été faite sur la base des articles 30 et 31 LD (act. 1.5). Sous le titre « contrôle sur le territoire douanier » l’art. 30 prévoit: « L’OFDF peut procéder à des contrôles quant à l’accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier (al. 1). Les personnes qui étaient assujetties à l’obligation de déclarer lors de l’importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l’objet d’une procédure de taxation (al. 2). Le droit de contrôler prend fin un an après l’importation. L’ouverture d’une enquête pénale est réservée (al. 3). L’art. 31 intitulé « contrôles à domicile » dispose pour sa part: « L’OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l’obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi (al. 1). Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l’état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d’être importants pour l’exécution de la présente loi (al. 2). Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l’importation. L’ouverture d’une

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enquête pénale est réservée (al. 3). Dans le cadre d’un contrôle à domicile, l’autorité est en droit de demander tous les documents relatifs aux marchandises qui peuvent être déterminants pour les contrôles à effectuer. Ces contrôles sont de pure routine ou exécutés à titre de prévention à l’occasion desquels il n’existe aucun soupçon préalable d’infraction (HENZEN, Zollgesetz (ZG), 2009, nos 4 et 5 ad art. 31 LD). 4.3.2 N’en déplaise à la plaignante, les contrôles mis en œuvre par la Douane ouest ne relèvent pas de l’art. 30 LD, mais bien de l’art. 31 LD. Il est en effet patent qu’ils sont intervenus au domicile de la plaignante. Certes les représentants des services douaniers ne se sont pas rendus dans les locaux de la prévenue mais l’ordre de production des dossiers à fournir lui a été adressé à son domicile (act. 2.1a). Par ailleurs, en tant que personne assujettie à l’obligation de déclarer la marchandise importée, la plaignante est tenue de conserver les déclarations en douanes et les documents d’accompagnement et tous autres documents importants du point de vue du droit douanier (art. 91 al. 1 let. a et f; art. 95 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les douanes; [OD; RS 631.01] en relation avec l’art. 41 LD). Dès lors, la plaignante correspond aux cercles de personnes auxquelles s’applique l’art. 31 LD. Enfin, s’il est exact que l’art. 31 al. 3 LD fait mention de la réserve de l’ouverture d’une procédure pénale, il y a lieu de rappeler que cette réserve est déclaratoire car, s’il y a suspicion d’infraction à la législation administrative fédérale, une enquête pénale peut de toute manière être ouverte dans les délais de prescription (Message relatif à une nouvelle loi sur les douanes, FF 2004 517, 565). Par conséquent, contrairement à ce que soutient la plaignante, il importe peu qu’il y ait eu ou non en l’occurrence une enquête pénale déjà ouverte avant que l’ordre de production ne lui soit adressé. 4.3.3 Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée pouvait sans autre demander à obtenir les 28 dossiers établis jusqu’à 5 ans auparavant. Ce faisant, elle n’a pas violé le droit fédéral. Partant, le grief est écarté. 5.

5.1 La plaignante allègue enfin une violation des dispositions relatives au séquestre (art. 46 DPA) ainsi que de l’art. 83 al. 1 LD, dès lors que les procès-verbaux concernés étaient déjà au dossier lorsque le fonctionnaire enquêteur a décidé de les mettre sous séquestre afin de les verser dans le dossier pénal la concernant. Elle prétend en effet qu’un séquestre ne peut intervenir que si l’enquêteur ne dispose pas déjà des objets ou valeurs concernés. Elle retient donc que le séquestre s’avère ici inutile et disproportionné. 5.2 L’intimé souligne que l’art. 83 LD ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il n’y

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a pas ici de gage douanier. Au surplus, selon lui, rien n’empêche le séquestre de documents qui sont déjà en sa possession. Il retient également que le séquestre était proportionné, aucune autre mesure ne lui permettant d’atteindre le but visé puisque la plaignante refusait l’utilisation desdits documents utiles à la manifestation de la vérité et en lien avec l’infraction. 5.3 A l’instar de ce que relève l’intimé, l’art. 83 al. 1 LD ne saurait trouver application en l’espèce dès lors qu’il ne concerne que les gages douaniers, ce qui n’entre pas en considération ici. Le grief est donc écarté. 5.4

5.4.1 En vertu de l’art. 46 al. 1 DPA, le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (let. a) les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (let. b); les dons et autres avantages qui seront dévolus à l’Etat (let. c). Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d’objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation (cf. ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2019.49 du 4 juin 2020 consid. 2.1). En tant que mesure procédurale provisoire, le séquestre n’a pas à être motivé en détails (cf. DUMAS, Mesures spéciales d’enquête de l’administration fédérale des contributions, in Droit pénal économique, 2011, p. 547). Il présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (cf. HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 2020, no 14 ad art. 46 DPA). Le séquestre probatoire est donc légitime s'il est vraisemblable que les documents concernés peuvent être, directement ou indirectement, utiles à la manifestation de la vérité, dans le cadre de la procédure (ROSSAT, Les mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contributions en cas de soustraction fiscale [art. 190 ss LIFD], 2017, p. 28). Il est susceptible de porter sur tous les objets pouvant servir de pièces à conviction. Ils doivent être à tout le moins selon une certaine probabilité en relation directe ou indirecte avec l’infraction poursuivie (cf. HEIMGARTNER, op. cit., no 19 ad art. 46 DPA). Le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27 du 3 juillet 2014 consid. 2.1; BV.2014.39 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le but du séquestre ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins contraignante, l’importance de l’acte doit justifier le séquestre et cette mesure doit être appropriée pour atteindre le but visé (HEIMGARTNER, op. cit., no 16 ad art. 46 DPA). Le principe de proportionnalité n’impose pas la renonciation au séquestre eu égard aux inconvénients qui en résultent pour le détenteur dans la mesure où ceux-ci peuvent normalement être considérablement limités voire supprimés, notamment par la consultation des documents saisis ou par la fourniture de copies. Les objets séquestrés sont généralement à verser au dossier

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intégralement et en original (cf. DUMAS, op. cit., p. 549). 5.4.2 La plaignante ne peut être suivie. Le séquestre peut être opéré auprès de tout détenteur, indépendamment de sa qualité de propriétaire des objets en cause ou de l’inculpation de ce dernier. Cette mesure de contrainte ne nécessite donc pas que l’objet se trouve en mains des propriétaires et permet à l’autorité d’y avoir accès quand bien même celui-ci se trouve auprès d’un tiers, y compris déjà en sa possession. Ainsi que le relève l’intimé, il s’agit même là d’une mesure nécessaire pour les autorités menant à la fois des procédures administratives et pénales afin qu’elles ne se trouvent pas injustement entravées dans leur poursuite des infractions pénales et afin d’éviter que des contrevenants puissent, de manière abusive, se cacher derrière la procédure fiscale pour échapper à une sanction pénale. Dès lors, rien n’empêche une autorité de verser dans un dossier des éléments dont elle dispose déjà. Il n’est par exemple pas rare de voir des objets ou des valeurs être soumis à un double séquestre notamment en procédure pénale et en procédure d’entraide pénale internationale, mais également en matière fiscale (TPF 2011 165 consid. 4.1). Toute autre solution heurterait le principe de célérité que les autorités de poursuite sont tenues de respecter (art. 5 CPP). 5.4.3 Au demeurant, la mesure de séquestre ordonnée par l’OFDF est proportionnelle. La plaignante ayant refusé de donner son accord à l’utilisation des documents dans le cadre de la procédure pénale la visant, il n’existait aucun autre moyen moins contraignant pour atteindre le but visé, soit déterminer si la plaignante est l’auteur d’une infraction douanière ou non. La mesure de séquestre querellée a également pour but de réunir et conserver des documents qui sont en mesure de favoriser la découverte de la vérité. 5.5 Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mesure de séquestre visant les formulaires querellés et dont la plaignante est titulaire, repose sur des soupçons suffisants et s’avère proportionnée. Les divers griefs de la plaignante doivent par conséquent être écartés. 6. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte, mal fondée, est rejetée. 7. La demande d’effet suspensif est dès lors devenue sans objet. 8. En tant que partie qui succombe, la plaignante supportera un émolument fixé à CHF 2’000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,

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dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]), réputé intégralement couvert par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. La plainte est rejetée.

2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 15 novembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Olivier Weniger et Benedetta S. Galetti, avocats - Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Domaine de direction, Poursuites pénales

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).