Séquestre (art. 46 DPA).
Sachverhalt
A. Le 18 octobre 2019, des fonctionnaires enquêteurs de la Commission fédé- rale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ), avec le soutien de la police argo- vienne, ont effectué une perquisition des locaux de l’établissement « B. », géré par C., sis à Z. La CFMJ soupçonnait que des jeux de casino illégaux étaient offerts sur plusieurs appareils dans les locaux de cet établissement.
Sur place, ils ont découvert sur certains ordinateurs, utilisés par les clients, la page internet « Solobet 10 » ouverte. Plusieurs joueurs ont été audition- nés et ont déclaré que les cartes « Antepay » étaient utilisées pour charger les crédits sur le site « Solobet ». Ils ont également déclaré que, pour en- caisser les gains réalisés sur le site « Solobet », ils photographiaient à l’aide de leur téléphone portable un QR code généré sur le site, puis entraient ce code dans la machine à « Bitcoin » n° 1, près de la caisse (act. 2.1 p. 3; act. 2.2 p. 5; act. 2.3 p. 3). Les fonctionnaires enquêteurs ont pu s’en assurer eux-mêmes en effectuant sur place un paiement au moyen de cette machine, action qu’ils ont filmée (act. 2.5).
B. Dans le cadre de la perquisition du 18 octobre 2019, les fonctionnaires en- quêteurs de la CFMJ ont saisi auprès de C. divers objets, dont la machine à « Bitcoin » n° 1.
C. Par courrier du 24 octobre 2019, la société A. Sàrl (ci-après: A. Sàrl ou la plaignante), par le biais de son mandataire, a informé la CFMJ être la pro- priétaire de la machine à « Bitcoin » n° 1. Elle a demandé que la machine en question lui soit restituée, au motif qu’elle n’aurait aucun lien avec les jeux illégaux ni avec l’utilisation de la carte « Antepay ».
D. Par décision du 11 novembre 2019, la machine à « Bitcoin » a fait l’objet d’un séquestre à l’encontre de A. Sàrl, propriétaire de la machine (act. 1.2).
E. Par acte du 15 novembre 2019 adressé au Directeur de la CFMJ, A. Sàrl se plaint du séquestre dont elle est l’objet et demande la restitution de la ma- chine à « Bitcoin » ainsi que l’argent contenu dans cette dernière (act. 1).
F. Le 21 novembre 2019, la CFMJ a fait parvenir la plainte ainsi que ses obser- vations à l’autorité de céans. Elle conclut au rejet de la plainte sous suite de
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frais et dépens (act. 2).
G. Dans sa réplique du 8 janvier 2020, la plaignante fait valoir ses observations relatives aux déterminations précitées en persistant dans ses conclusions (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 La poursuite et le jugement des infractions à la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr ; RS 935.51) s’effectuent en application des dispositions du droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; art. 134 al. 1 LJAr).
E. 1.2 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des con- clusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la décision contestée émane du directeur de l’administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 et 3 DPA). Ce, au plus tard le troi- sième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 3 DPA).
En l’espèce, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des modalités et délais prévus par les art. 26 et 28 al. 3 DPA.
E. 1.3 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).
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En l’espèce, propriétaire de la machine séquestrée, la plaignante est direc- tement touchée par la mesure contestée et a qualité pour s’en plaindre. La plainte est donc recevable.
E. 2 Dans un premier grief, d’ordre formel, la plaignante estime que la décision de séquestre du 11 novembre 2019 aurait un défaut de forme car le type de séquestre choisi ne serait pas clairement défini. Selon elle, le fonctionnaire enquêteur devrait, par analogie aux obligations du Ministère public, choisir entre le séquestre probatoire ou conservatoire.
E. 2.1 Le séquestre prévu par l'art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation (art. 46 al. 1 let. b DPA en lien avec l'art. 70 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, CP; RS 311.0, par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 CP, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (ATF 124 IV 313 consid. 4 p. 316; 120 IV 365 consid. 1
p. 366-367; arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2007.9 du 7 novembre 2007 consid. 2; BV.2005.16 du 24 octobre 2005 consid. 3; BV.2004.19 du 11 oc- tobre 2004 consid. 2).
E. 2.2 En l’espèce, il ressort de la décision de séquestre du 11 novembre 2019 que le fonctionnaire enquêteur a expressément indiqué que la machine à « Bit- coin » devait être séquestrée « à des fins de mise en sûreté des preuves et en vue d’une vraisemblable confiscation future » (act. 1.2, p. 3). La CFMJ a précisé, une deuxième fois, dans ses observations du 21 novembre 2019 que le séquestre de la machine à « Bitcoin » poursuivait deux objectifs à savoir d’une part un but probatoire (art. 46 al. 1 let. a DPA) et, d’autre part, un but confiscatoire (art. 46 al. 1 let. b DPA; act. 2, p. 4). Il sied de rappeler que, conformément à l’art. 46 DPA, le séquestre est une mesure provisoire qui permet tant la saisie de moyens de preuves à titre probatoire qu’à titre conservatoire sans qu’un choix ne doit être fait entre les deux. Dès lors, con- trairement à ce que soutient la plaignante, le fonctionnaire enquêteur a défini les caractéristiques du séquestre qu’il entend ordonner, de sorte que le droit d’être entendu des parties a été parfaitement respecté. Par surabondance, la plaignante se méprend lorsqu’elle cite l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_163/2013 du 4 novembre 2013. Ce dernier traite du cas dans lequel le
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Ministère public n’a pas indiqué le type de séquestre qu’il entendait ordon- ner, violant ainsi le droit d’être entendu des personnes concernées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
E. 2.3 Mal fondé, le grief de la plaignante doit être rejeté.
E. 3 La plaignante reproche ensuite pêle-mêle à la CFMJ que le séquestre ne se fonde pas sur des soupçons suffisants pour présumer l’existence d’une in- fraction dans la mesure où l’appareil séquestré n’aurait aucun lien avec les faits reprochés. La machine ne contiendrait que des espèces appartenant à A. Sàrl et qui ont été déposées par des tiers pour faire de la conversion en monnaie virtuelle. En outre la confiscation de la machine séquestrée ou une créance compensatrice seraient d’emblée exclues, faute de lien entre l’in- fraction reprochée et l’objet séquestré. Elle reproche également à la CFMJ d’agir à l’encontre du principe de proportionnalité en ce sens qu’il n’existe aucun intérêt public à séquestrer la machine à « Bitcoin » et que des me- sures moins incisives pourraient être trouvées.
E. 4.1 En ce qui concerne le grief relatif à l’absence d’indices suffisants permettant de démontrer la relation entre l’objet séquestré et la commission de l’infrac- tion, il convient de rappeler que la CFMJ diligente une enquête pénale admi- nistrative à l’encontre de C. Il lui est reproché d’avoir intentionnellement, ex- ploité, organisé ou mis à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires (art. 130 al. 1 LJAr en relation avec l’art. 333 CP) ou, tout en sachant quelle est l’utilisation prévue, mis à la disposition d’exploitants qui ne disposent pas de concessions ou autorisations nécessaires les moyens techniques permettant d’exploiter des jeux de casino ou des jeux de grande envergure (art. 130 al. 1 let. b LJAr).
E. 4.2 Au stade initial de l'enquête, pour que le séquestre soit justifié, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction – de la part du propriétaire de l’objet ou de tiers – et de sa relation avec les objets séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en pré- sence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condam- nation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi avant tout du soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêt du Tribunal pénal
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fédéral BV.2019.149-150 du 16 janvier 2020 consid. 3.2 et réf. citées). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renfor- cer au cours de l’enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2019.149-150 du 16 janvier 2020 con- sid. 3.2 et réf. citées).
E. 4.3 Selon l'art. 46 DPA, l'enquêteur met sous séquestre, notamment, les objets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (let. b) ainsi que les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'Etat. A l'instar de toute me- sure provisionnelle, le séquestre prévu par cette disposition est fondé sur la vraisemblance et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une pos- sibilité de confiscation. Compte tenu du caractère encore incertain des pré- tentions en cause et de la rapidité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séques- trés sera définitivement fixé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 p. 61).
E. 4.3.1 L’argument de la plaignante selon lequel la machine n’aurait aucun lien avec l’infraction tombe à faux. Selon la jurisprudence citée supra (cf. consid. 4.2), il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets séquestrés. Contrairement à ce que tente de soutenir la plaignante, il est indéniable que l’objet séquestré, à savoir la ma- chine à « Bitcoin », ait joué un rôle déterminant dans l’organisation ou la mise à disposition de jeux de casino illégaux au sein de l’établissement « B. ». En effet, lors de la perquisition du 18 octobre 2019, les fonctionnaires enquê- teurs ont découvert des jeux de casino illégaux sur les ordinateurs de cet établissement, notamment sur le site internet Solobet 10. Selon les déclara- tions des personnes présentes sur les lieux ce jour-là, l’encaissement des gains réalisés sur le site internet précité, se faisait par le biais de la machine à « Bitcoin », qui se trouvait dans le même établissement (act. 2.1 à 2.5). Les joueurs ayant réalisé un gain recevaient un QR code qu’ils devaient scanner sur l’appareil séquestré. Celui-ci leur versait ensuite l’argent en cash. Ceci a par ailleurs été confirmé par les trois vidéos effectuées par les enquêteurs fonctionnaires et qui expliquent clairement le déroulement de l’encaissement en liquide des gains réalisés grâce à l’appareil séquestré (act. 2.5). A ce stade de l’enquête, il n’est pas possible de savoir quelles données pourront être extraites de l’appareil, étant précisé que même dans l’hypothèse où celles-ci se révélaient sans pertinence, cela n’empêche pas pour autant le séquestre. Ce risque est en effet inhérent à cette phase de la procédure de contrainte.
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E. 4.3.2 De même, l’argument de la plaignante selon lequel la confiscation de la ma- chine n’entre pas en considération car cette dernière et l’argent qui s’y trouve n’aurait joué aucun rôle dans le cadre des jeux interdits, ne peut être suivi. Comme le relève la CFMJ dans ses observations du 21 novembre 2019, on ne peut exclure pour l’instant que l’argent qui se trouve dans la machine y ait été placé en vue de payer aux joueurs leurs gains réalisés avec des jeux de casino illégaux.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants qui laissent pré- sumer une infraction à la LJAr en lien avec la machine n° 1 séquestrée. Cela suffit à sceller le sort de ce grief qui, partant, doit être rejeté.
E. 5 La plaignante conteste également que la mesure de contrainte prononcée par la CFMJ respecte les principes d’intérêt public et de proportionnalité.
5.1.1 La plaignante allègue qu’il n’y aurait aucun intérêt public à séquestrer une machine de conversion de devises de laquelle on ne peut retirer aucune don- née, ce d’autant plus que l’on trouve des machines de conversion dans beau- coup d’endroits, dont des gares CFF.
5.1.2 La législation relative aux jeux d’argent a pour but de protéger le public contre les dépenses déraisonnables et peu économiques en vue d’obtenir des avantages incertains dans un esprit de jeu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_312/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1). L’intérêt public commande ainsi de soustraire au public l’objet d’une infraction potentielle à ladite légi- slation. En l’occurrence, comme mentionné supra (cf. consid. 4.3.1), il ressort des auditions effectuées le 18 octobre 2019 que la machine séquestrée ser- vait à payer les gains de joueurs aux jeux de casino présumés dans l’éta- blissement « B. ». Même si d’autres appareils auraient pu être utilisés dans le même but, l’appareil séquestré a, en l’état, permis les infractions poten- tielles à la LJAr. Il existe, dès lors, un intérêt public de soustraire cet objet aux potentiels futurs joueurs. Mal fondé, le grief est rejeté.
E. 5.2 Quant à la prétendue violation du principe de proportionnalité, force est de constater que, dans l’hypothèse d’une infraction à la LJAr, il n’existe pas de mesure moins incisive que le séquestre de tous les appareils concernés, mesure tenant à la conservation des moyens de preuve destinés à établir l’existence, respectivement l’inexistence de ladite infraction. Quant à l’argent saisi, il pourrait vraisemblablement faire l’objet d’une confiscation selon l’art. 70 al. 1 CP, indépendamment des conditions civiles de propriété des valeurs concernées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.4). Partant le grief est écarté.
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E. 6 Au vu de ce qui précède, la plainte apparaît mal fondée et doit être rejetée.
E. 7 Sur la base de l’art. 73 LOAP, applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA et de l’art. 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédé- rale (ROTPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 2’000.--, réputé cou- vert par l’avance de frais déjà versée, sera mis à la charge de la plaignante.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la plaignante, inté- gralement couvert par l’avance de frais déjà versée. Bellinzone, le 4 juin 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 juin 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. SÀRL, représentée par Me Claude Brügger, avocat, plaignante
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU CFMJ, intimée
Objet
Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2019.49
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Faits:
A. Le 18 octobre 2019, des fonctionnaires enquêteurs de la Commission fédé- rale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ), avec le soutien de la police argo- vienne, ont effectué une perquisition des locaux de l’établissement « B. », géré par C., sis à Z. La CFMJ soupçonnait que des jeux de casino illégaux étaient offerts sur plusieurs appareils dans les locaux de cet établissement.
Sur place, ils ont découvert sur certains ordinateurs, utilisés par les clients, la page internet « Solobet 10 » ouverte. Plusieurs joueurs ont été audition- nés et ont déclaré que les cartes « Antepay » étaient utilisées pour charger les crédits sur le site « Solobet ». Ils ont également déclaré que, pour en- caisser les gains réalisés sur le site « Solobet », ils photographiaient à l’aide de leur téléphone portable un QR code généré sur le site, puis entraient ce code dans la machine à « Bitcoin » n° 1, près de la caisse (act. 2.1 p. 3; act. 2.2 p. 5; act. 2.3 p. 3). Les fonctionnaires enquêteurs ont pu s’en assurer eux-mêmes en effectuant sur place un paiement au moyen de cette machine, action qu’ils ont filmée (act. 2.5).
B. Dans le cadre de la perquisition du 18 octobre 2019, les fonctionnaires en- quêteurs de la CFMJ ont saisi auprès de C. divers objets, dont la machine à « Bitcoin » n° 1.
C. Par courrier du 24 octobre 2019, la société A. Sàrl (ci-après: A. Sàrl ou la plaignante), par le biais de son mandataire, a informé la CFMJ être la pro- priétaire de la machine à « Bitcoin » n° 1. Elle a demandé que la machine en question lui soit restituée, au motif qu’elle n’aurait aucun lien avec les jeux illégaux ni avec l’utilisation de la carte « Antepay ».
D. Par décision du 11 novembre 2019, la machine à « Bitcoin » a fait l’objet d’un séquestre à l’encontre de A. Sàrl, propriétaire de la machine (act. 1.2).
E. Par acte du 15 novembre 2019 adressé au Directeur de la CFMJ, A. Sàrl se plaint du séquestre dont elle est l’objet et demande la restitution de la ma- chine à « Bitcoin » ainsi que l’argent contenu dans cette dernière (act. 1).
F. Le 21 novembre 2019, la CFMJ a fait parvenir la plainte ainsi que ses obser- vations à l’autorité de céans. Elle conclut au rejet de la plainte sous suite de
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frais et dépens (act. 2).
G. Dans sa réplique du 8 janvier 2020, la plaignante fait valoir ses observations relatives aux déterminations précitées en persistant dans ses conclusions (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La poursuite et le jugement des infractions à la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr ; RS 935.51) s’effectuent en application des dispositions du droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; art. 134 al. 1 LJAr).
1.2 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des con- clusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la décision contestée émane du directeur de l’administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 et 3 DPA). Ce, au plus tard le troi- sième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 3 DPA).
En l’espèce, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des modalités et délais prévus par les art. 26 et 28 al. 3 DPA.
1.3 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).
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En l’espèce, propriétaire de la machine séquestrée, la plaignante est direc- tement touchée par la mesure contestée et a qualité pour s’en plaindre. La plainte est donc recevable.
2. Dans un premier grief, d’ordre formel, la plaignante estime que la décision de séquestre du 11 novembre 2019 aurait un défaut de forme car le type de séquestre choisi ne serait pas clairement défini. Selon elle, le fonctionnaire enquêteur devrait, par analogie aux obligations du Ministère public, choisir entre le séquestre probatoire ou conservatoire.
2.1 Le séquestre prévu par l'art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation (art. 46 al. 1 let. b DPA en lien avec l'art. 70 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, CP; RS 311.0, par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 CP, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (ATF 124 IV 313 consid. 4 p. 316; 120 IV 365 consid. 1
p. 366-367; arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2007.9 du 7 novembre 2007 consid. 2; BV.2005.16 du 24 octobre 2005 consid. 3; BV.2004.19 du 11 oc- tobre 2004 consid. 2).
2.2 En l’espèce, il ressort de la décision de séquestre du 11 novembre 2019 que le fonctionnaire enquêteur a expressément indiqué que la machine à « Bit- coin » devait être séquestrée « à des fins de mise en sûreté des preuves et en vue d’une vraisemblable confiscation future » (act. 1.2, p. 3). La CFMJ a précisé, une deuxième fois, dans ses observations du 21 novembre 2019 que le séquestre de la machine à « Bitcoin » poursuivait deux objectifs à savoir d’une part un but probatoire (art. 46 al. 1 let. a DPA) et, d’autre part, un but confiscatoire (art. 46 al. 1 let. b DPA; act. 2, p. 4). Il sied de rappeler que, conformément à l’art. 46 DPA, le séquestre est une mesure provisoire qui permet tant la saisie de moyens de preuves à titre probatoire qu’à titre conservatoire sans qu’un choix ne doit être fait entre les deux. Dès lors, con- trairement à ce que soutient la plaignante, le fonctionnaire enquêteur a défini les caractéristiques du séquestre qu’il entend ordonner, de sorte que le droit d’être entendu des parties a été parfaitement respecté. Par surabondance, la plaignante se méprend lorsqu’elle cite l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_163/2013 du 4 novembre 2013. Ce dernier traite du cas dans lequel le
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Ministère public n’a pas indiqué le type de séquestre qu’il entendait ordon- ner, violant ainsi le droit d’être entendu des personnes concernées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2.3 Mal fondé, le grief de la plaignante doit être rejeté.
3. La plaignante reproche ensuite pêle-mêle à la CFMJ que le séquestre ne se fonde pas sur des soupçons suffisants pour présumer l’existence d’une in- fraction dans la mesure où l’appareil séquestré n’aurait aucun lien avec les faits reprochés. La machine ne contiendrait que des espèces appartenant à A. Sàrl et qui ont été déposées par des tiers pour faire de la conversion en monnaie virtuelle. En outre la confiscation de la machine séquestrée ou une créance compensatrice seraient d’emblée exclues, faute de lien entre l’in- fraction reprochée et l’objet séquestré. Elle reproche également à la CFMJ d’agir à l’encontre du principe de proportionnalité en ce sens qu’il n’existe aucun intérêt public à séquestrer la machine à « Bitcoin » et que des me- sures moins incisives pourraient être trouvées.
4.
4.1 En ce qui concerne le grief relatif à l’absence d’indices suffisants permettant de démontrer la relation entre l’objet séquestré et la commission de l’infrac- tion, il convient de rappeler que la CFMJ diligente une enquête pénale admi- nistrative à l’encontre de C. Il lui est reproché d’avoir intentionnellement, ex- ploité, organisé ou mis à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires (art. 130 al. 1 LJAr en relation avec l’art. 333 CP) ou, tout en sachant quelle est l’utilisation prévue, mis à la disposition d’exploitants qui ne disposent pas de concessions ou autorisations nécessaires les moyens techniques permettant d’exploiter des jeux de casino ou des jeux de grande envergure (art. 130 al. 1 let. b LJAr).
4.2 Au stade initial de l'enquête, pour que le séquestre soit justifié, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction – de la part du propriétaire de l’objet ou de tiers – et de sa relation avec les objets séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en pré- sence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condam- nation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi avant tout du soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêt du Tribunal pénal
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fédéral BV.2019.149-150 du 16 janvier 2020 consid. 3.2 et réf. citées). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renfor- cer au cours de l’enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2019.149-150 du 16 janvier 2020 con- sid. 3.2 et réf. citées).
4.3 Selon l'art. 46 DPA, l'enquêteur met sous séquestre, notamment, les objets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (let. b) ainsi que les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'Etat. A l'instar de toute me- sure provisionnelle, le séquestre prévu par cette disposition est fondé sur la vraisemblance et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une pos- sibilité de confiscation. Compte tenu du caractère encore incertain des pré- tentions en cause et de la rapidité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séques- trés sera définitivement fixé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 p. 61).
4.3.1 L’argument de la plaignante selon lequel la machine n’aurait aucun lien avec l’infraction tombe à faux. Selon la jurisprudence citée supra (cf. consid. 4.2), il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets séquestrés. Contrairement à ce que tente de soutenir la plaignante, il est indéniable que l’objet séquestré, à savoir la ma- chine à « Bitcoin », ait joué un rôle déterminant dans l’organisation ou la mise à disposition de jeux de casino illégaux au sein de l’établissement « B. ». En effet, lors de la perquisition du 18 octobre 2019, les fonctionnaires enquê- teurs ont découvert des jeux de casino illégaux sur les ordinateurs de cet établissement, notamment sur le site internet Solobet 10. Selon les déclara- tions des personnes présentes sur les lieux ce jour-là, l’encaissement des gains réalisés sur le site internet précité, se faisait par le biais de la machine à « Bitcoin », qui se trouvait dans le même établissement (act. 2.1 à 2.5). Les joueurs ayant réalisé un gain recevaient un QR code qu’ils devaient scanner sur l’appareil séquestré. Celui-ci leur versait ensuite l’argent en cash. Ceci a par ailleurs été confirmé par les trois vidéos effectuées par les enquêteurs fonctionnaires et qui expliquent clairement le déroulement de l’encaissement en liquide des gains réalisés grâce à l’appareil séquestré (act. 2.5). A ce stade de l’enquête, il n’est pas possible de savoir quelles données pourront être extraites de l’appareil, étant précisé que même dans l’hypothèse où celles-ci se révélaient sans pertinence, cela n’empêche pas pour autant le séquestre. Ce risque est en effet inhérent à cette phase de la procédure de contrainte.
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4.3.2 De même, l’argument de la plaignante selon lequel la confiscation de la ma- chine n’entre pas en considération car cette dernière et l’argent qui s’y trouve n’aurait joué aucun rôle dans le cadre des jeux interdits, ne peut être suivi. Comme le relève la CFMJ dans ses observations du 21 novembre 2019, on ne peut exclure pour l’instant que l’argent qui se trouve dans la machine y ait été placé en vue de payer aux joueurs leurs gains réalisés avec des jeux de casino illégaux.
4.4 Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants qui laissent pré- sumer une infraction à la LJAr en lien avec la machine n° 1 séquestrée. Cela suffit à sceller le sort de ce grief qui, partant, doit être rejeté.
5. La plaignante conteste également que la mesure de contrainte prononcée par la CFMJ respecte les principes d’intérêt public et de proportionnalité.
5.1.1 La plaignante allègue qu’il n’y aurait aucun intérêt public à séquestrer une machine de conversion de devises de laquelle on ne peut retirer aucune don- née, ce d’autant plus que l’on trouve des machines de conversion dans beau- coup d’endroits, dont des gares CFF.
5.1.2 La législation relative aux jeux d’argent a pour but de protéger le public contre les dépenses déraisonnables et peu économiques en vue d’obtenir des avantages incertains dans un esprit de jeu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_312/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1). L’intérêt public commande ainsi de soustraire au public l’objet d’une infraction potentielle à ladite légi- slation. En l’occurrence, comme mentionné supra (cf. consid. 4.3.1), il ressort des auditions effectuées le 18 octobre 2019 que la machine séquestrée ser- vait à payer les gains de joueurs aux jeux de casino présumés dans l’éta- blissement « B. ». Même si d’autres appareils auraient pu être utilisés dans le même but, l’appareil séquestré a, en l’état, permis les infractions poten- tielles à la LJAr. Il existe, dès lors, un intérêt public de soustraire cet objet aux potentiels futurs joueurs. Mal fondé, le grief est rejeté.
5.2 Quant à la prétendue violation du principe de proportionnalité, force est de constater que, dans l’hypothèse d’une infraction à la LJAr, il n’existe pas de mesure moins incisive que le séquestre de tous les appareils concernés, mesure tenant à la conservation des moyens de preuve destinés à établir l’existence, respectivement l’inexistence de ladite infraction. Quant à l’argent saisi, il pourrait vraisemblablement faire l’objet d’une confiscation selon l’art. 70 al. 1 CP, indépendamment des conditions civiles de propriété des valeurs concernées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.4). Partant le grief est écarté.
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6. Au vu de ce qui précède, la plainte apparaît mal fondée et doit être rejetée.
7. Sur la base de l’art. 73 LOAP, applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA et de l’art. 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédé- rale (ROTPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 2’000.--, réputé cou- vert par l’avance de frais déjà versée, sera mis à la charge de la plaignante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la plaignante, inté- gralement couvert par l’avance de frais déjà versée.
Bellinzone, le 4 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Claude Brügger - Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).