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BV.2013.27

Bundesstrafgericht · 2014-07-03 · Français CH

Séquestres (art. 46 DPA). Perquisitions (art. 48 s. DPA)

Sachverhalt

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé K., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (dossier BV.2013.27 [ci-après: cause 27], act. 2.1).

B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves- tigations susmentionnées.

Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisi- tions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement fai- re l'objet d'une confiscation (cause 27, act. 2.2 à 2.4).

Par ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le séquestre des valeurs dont K. était le titulaire ou ayant droit économique auprès de divers établissements bancaires genevois (dossier BV.2013.33 [ci-après: cause 33], act. 2.2 à 2.5).

C. Par mémoire du 2 décembre 2013, A., fille du prévenu, ainsi que les socié- tés E. SA, D. SA et C. SA ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les mesures de contrainte de la division affaires pénales et enquêtes de votre administration". Ils concluent en substance à la levée de tous les séquestres frappant leurs avoirs bancaires, à la restitution de tous les do- cuments et tous les biens saisis dans leurs locaux, à la constatation de l'il- légalité des perquisitions et saisies, ainsi qu'à ce que la procédure d'enquê- te visant K. soit close "sans reprise ni suite" (cause 27; act. 1, p. 2 s.).

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 6 décembre 2013

– concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 27, act. 2). Les causes ont été enregistrées sous références BV.2013.27 à 30.

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D. Dans la foulée, et par mémoire du 5 décembre 2013, A., ainsi que sa sœur B., de même que les sociétés I. SA, H. SA, G. SA, J. SA et F. SCS ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les ordonnances de séquestre et demandes de renseignements du 27 novembre 2013 de votre adminis- tration" et conclu à ce que (dossiers BV.2013.32 à 38 [ci-après: causes 32 à 38]; act. 1, p. 3): "préalablement:

1. toutes les informations communiquées par les banques susmentionnées – y compris leurs filiales et succursales en Suisse – soient mises sous scellés et qu'un procès-verbal d'objets et de documents mis sous scellés soit établi;

2. tout coffre séquestré par l'AFC soit mis sous scellé, s'il ne l'est pas déjà, sans faire l'objet d'un inventaire et qu'un procès-verbal y relatif soit établi; principalement:

3. les deux ordonnances de séquestre objet de la présente plainte soient an- nulées et tous les séquestres levés;

4. les demandes de renseignements aux dix-sept établissements bancaires soient annulées et les renseignements déjà en possession de votre adminis- tration soient déclarés inutilisables et détruits;

5. une équitable indemnité de procédure leur soit octroyée; très subsidiairement:

6. la levée des séquestres soit assortie d'une interdiction de disposer portant sur les immeubles [sis à X.] et/ou [à Y.] de Monsieur K."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 11 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (causes 32 à 38, act. 2). Les causes ont été enregistrées sous références BV.2013.32 à 38.

E. Invitées à répliquer dans le cadre de l'ensemble des procédures susmen- tionnées, les plaignantes – toutes représentées par un conseil commun en la personne de Me Alexandre Faltin, avocat à Genève – l'ont fait par une seule et même écriture datée du 7 février 2014 (causes 27 à 30, act. 11; causes 32 à 38, act. 9), en formant en parallèle une demande de mesures provisionnelles, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du 12 mars 2014 (procédure BP.2014.6).

L'AFC a renoncé à dupliquer (causes 27 à 30, act. 14; causes 32-38, act. 12), ce dont ont été informées les plaignantes (causes 27 à 30, act. 13; causes 32-38, act. 15)

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc- teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).

E. 1.2 Les mesures d'instruction diligentées par l'AFC en date du 27 novembre 2013 dans le cadre de sa procédure dirigée contre K. ont, entre les 2 et 5 décembre 2013 notamment, donné lieu au dépôt de nombreuses plaintes devant l'autorité de céans, toutes formées au nom de plusieurs personnes, parmi lesquelles ledit K., son épouse, ses deux filles ainsi que diverses so- ciétés (v. supra let. C et D). Les plaignants requièrent la jonction de toutes les causes ouvertes ensuite du dépôt desdits actes (cause BV.2013.27; act. 11, p. 16). L'AFC conclut pour sa part à la seule jonction des causes visant les mêmes personnes (cause BV.2013.27; act. 14, p. 6 in fine).

La Cour de céans a récemment rendu deux décisions statuant sur les plaintes formées au nom de K. et son épouse, en relevant que des impéra- tifs pratiques, et en particulier un souci de clarté dans l'exposé de la matiè- re, justifiaient la jonction partielle des causes (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2013.25-26 / BV.2013.39-40 / BV.2013.44 / BV.2013.45-46 du 10 juin 2014 et BV.2013.41-42 du 23 juin 2014). Les mêmes motifs condui- sent en l'espèce la Cour à procéder à une nouvelle jonction partielle, étant précisé que les plaignantes – à l'instar de K., visé par l'enquête de l'AFC – sont ici représentées par un conseil commun qui a expressément donné son accord à la jonction des procédures, de sorte à pallier le risque de vio- lation du secret fiscal mis en exergue par l'AFC dans ses déterminations.

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E. 1.3 Avant de répondre à la question de savoir si les plaignantes revêtent la qualité pour se plaindre des actes ici entrepris, encore faut-il examiner si ces derniers sont susceptibles d'être soumis à l'autorité de céans par la voie de la plainte. Si tel apparaît être le cas tant pour les mesures de per- quisition que de séquestre, celle que les plaignantes conçoivent comme une "mise sous scellés des coffres-forts" (v. supra let. D) échappe à la co- gnition de l'autorité de céans, dès lors qu'aucune décision attaquable sur ce point ne figure au dossier. Avant de saisir la Cour des plaintes, il incom- bait aux plaignantes de provoquer une décision y relative du fonctionnaire enquêteur et de l'entreprendre conformément aux art. 26 s. DPA. Les plain- tes ne sont partant pas recevables sur ce point.

E. 1.4 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

a) S'agissant des plaintes de E. SA et C. SA, la démarche se révèle irrece- vable pour l'ensemble des conclusions formulées, et ce dès lors que la condition de l'intérêt actuel à contester les mesures entreprises fait mani- festement défaut. On note à cet égard que les documents saisis dans leurs locaux ont été placés sous scellés et la licéité des perquisitions y ayant été menées sera examinée dans le cadre des diverses procédures de levée des scellés y relatives (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3).

b) Quant à la plainte de D. SA, elle n'est recevable qu'en tant qu'elle s'en prend à la décision de l'AFC ordonnant le séquestre des documents saisis en ses locaux lors de la perquisition du 27 novembre 2013 (cause 29; act. 2.6).

c) Concernant les plaintes émanant de A., B., I. SA, G. SA et J. SA, si cel- les-ci ont certes été touchées par le blocage de leurs comptes bancaires respectifs auprès des banques L., M. et N., intervenu le 27 novembre 2013, il n'est pas contesté que ces mesures ont été levées dans la foulée en date du 3 décembre 2013. Pareil constat prive d'objet la démarche des plaignan- tes sur ce point. Dite démarche se révèle pour le surplus irrecevable en tant qu'elle s'en prend aux demandes de renseignements adressées par l'AFC aux établissements bancaires abritant les comptes susmentionnés. Il est en effet de jurisprudence bien établie – que les plaignantes tentent vai- nement de remettre en cause –, que le titulaire d'un compte bancaire visé par une demande de renseignements n'est pas légitimé à recourir sur ce

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point (TPF 2006 218 p. 220). Les plaintes de A., B., I. SA, G. SA et J. SA doivent dès lors être déclarées irrecevables dans la mesure où elles ne sont pas privées d'objet.

d) La plainte de H. SA est pour sa part entièrement privée d'objet. Il n'est en effet pas contesté que les perquisitions et séquestres entrepris ne l'ont aucunement visée.

e) Quant, enfin, à la société F. SCS, sa plainte n'est recevable qu'en tant qu'elle s'en prend à la décision de l'AFC ordonnant le séquestre des va- leurs déposées sur le compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la banque O.

E. 1.5 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. Les plaintes sont ainsi recevables dans la mesure précisée aux considérants précédents.

E. 2.1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les ob- jets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, appli- cable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conserva- toire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de mê- me que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1388). Au stade initial de l'enquête, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets, respectivement les valeurs séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon "suffisant" ou "fondé" ("hinrei- chender" ou "begründeter" Verdacht) – par opposition au "grave" soupçon ("dringender" Verdacht) – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.112 du 28 juillet 2011, consid. 4.1). Le soupçon "suffisant" ou "fondé" se distingue ainsi avant tout du soupçon "grave" quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (ar- rêts du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2;

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BV.2011.1 du 29 mars 2011, consid. 2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et référen- ces citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribu- nal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

E. 2.2.1 L'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss LIFD en relation avec les art. 19 ss DPA pour soupçons fondés de graves infrac- tions fiscales (v. supra let. A). A l'appui des mesures d'enquête ici entrepri- ses, l'AFC expose en substance ce qui suit:

K., actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour me- ner à bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investissement P. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre 2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnaires.

Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, P. SA verse fré- quemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Les rapports annuels de la société versés au dossier ex- posent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par K., ce dernier disposait de 4'795'539 actions en 2004, 1'488'383 en 2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office intervenue en 2007 fait état du même nom- bre d'actions que l'année précédente. Or il apparaîtrait que K. n'aurait ja- mais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi des montants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par K.

Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les CHF 30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de P. SA l'a gratifié entre 2007 et 2011.

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De même, K. n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'ac- tions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même que les rapports financiers de la société P. SA – en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009 et 2011 – indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24 ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attri- buées en 2009.

En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne K. de détenir des participations dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités fiscales helvétiques.

Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses investigations – que les montants des revenus imposables non décla- rés par K. au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts directs (fé- déral, cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de retard.

E. 2.2.2 Les plaignantes contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs – longues – écritures exposent en quoi, selon elles, les actes que l'AFC reproche à K. ne seraient pas consti- tutifs d'infractions fiscales graves. Elles semblent ce faisant perdre de vue que l'autorité de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui revient par conséquent pas de se prononcer de manière définiti- ve tant sur les faits que sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plaignantes tentent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémisses. Pareil constat prive de fondement la majeure partie des considérations livrées lors de l'échange d'écritures.

Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à dé- terminer si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffi- sants de l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la procédure dirigée contre K. Or, à un stade initial d'une pro- cédure, force est de rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le seront par la suite. Il suffit que l'existence d'une infraction soit alléguée – et rendue vraisemblable – par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont il est question n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise aux plaignantes, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, laquelle fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se fondant notamment sur des rap- ports officiels de la société P. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'au- tre reprise, octroyé à K. des droits qui, selon l'appréciation actuelle des au-

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torités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ailleurs en détail les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fis- cales.

Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à alimenter le compte bloqué ouvert au nom de la plaignante F. SCS, et dont l'ayant droit économique s'avère être K. Ce fait n'est certes pas éta- bli à ce stade, mais c'est là précisément l'un des points que les investiga- tions de l'autorité intimée ont pour but d'éclaircir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations pénales, respectivement des créances compensatrices à hauteur des économies d'impôts réalisées doivent en fin de compte être prononcées (v. ATF 137 IV 145 consid. 6.3). Sous l'angle de la proportion- nalité des mesures, les économies en question étant, en l'état, estimées à plus de CHF 20 mios, sans les intérêts (cause 33; act. 2, p. 9) – pouvant avoisiner plusieurs millions au vu des sommes en jeu et du temps écoulé –, force est de constater que la valeur totale des séquestres pour un montant d'environ CHF 25 mios – dont quelque CHF 8 mios proviennent du compte de la plaignante F. SCS – apparaît adéquate. Il en va de même du séques- tre de documents opéré auprès de la société D. SA, l'un des mandataires fiscaux de K., et ce dès lors que lesdits documents peuvent servir de pièces à conviction, au sens de l'art. 46 al. 1 let. a DPA. La démarche de l'autorité intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique sur ce point.

E. 2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la pré- sente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de la proportionnalité. Les griefs dirigés par les plaignantes à leur en- contre sont manifestement mal fondés et ne peuvent être que rejetés.

E. 3 Dans un grief suivant, les plaignantes se prévalent du "statut diplomatique" de K. pour contester la légalité de l'intervention de l'AFC à leur encontre. Ce dernier étant au bénéfice d'un "passeport diplomatique délivré par le Ministère des affaires étrangères du pays Z.", et "occup[ant] la fonction d'attaché culturel à titre spécial auprès de la Représentation permanente du pays Z. à Genève et à la Représentation permanente du pays Z. auprès de l'Unesco à Paris", ce serait en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) et de la loi fédérale sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 (LEH; RS 192.12) que l'AFC dili-

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genterait ses investigations à son encontre (causes 27-30 et 32-38; act. 1,

p. 8).

E. 3.1 Il ressort du dossier de la cause que K. est titulaire – à tout le moins l'était-il au moment du dépôt des présentes plaintes – d'une "carte de légitimation du DFAE de type 'S'" (annexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41-42, 44, 45-46: annexe 3) et ce au titre de "[p]ersonnel administratif [de la] Mission permanente du pays Z. auprès de l'ONU à Genève" (annexes à la réplique dans les causes BV.2013.30 et BV.2013.32-46: annexe 3). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du person- nel de nationalité suisse, respectivement les fonctionnaires de nationalité suisse (ibidem, annexe 4).

E. 3.2 Selon l'art. 38 al. 2 CVRD – convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) –, les "au- tres membres du personnel de la mission" qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des pri- vilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitimation, il ne saurait être contesté que K. entre dans la catégorie des "membres du personnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilèges et immuni- tés conférés à K., force est de constater que ce dernier ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", laquelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre strictement privé (an- nexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41-42, 44, 45-46: an- nexe 3).

Le grief tiré de la prétendue immunité diplomatique de K. se révèle partant manifestement mal fondé et doit être écarté.

E. 4 Sur le vu de qui précède, les plaintes doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.

E. 5 Les plaignantes qui succombent supporteront – solidairement – un émolu- ment lequel est fixé à CHF 5'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par les avances de frais acquittées à hauteur de CHF 10'000.--. La caisse du Tribunal pénal

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fédéral restituera aux plaignantes le solde des avances de frais par CHF 5'000.--.

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Dispositiv
  1. Les causes BV.2013.27 à 30 et BV.2013.32 à 38 sont jointes.
  2. Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.
  3. Un émolument de CHF 5'000.-- réputé couvert par les avances de frais ef- fectuées à hauteur de CHF 10'000.-- est mis à la charge solidaire des plai- gnantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces dernières le solde par CHF 5'000.--. Bellinzone, le 3 juillet 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 juillet 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A.,

B.,

C. SA,

D. SA,

E. SA,

F. SCS,

G. SA,

H. SA,

I. SA,

J. SA,

toutes représentées par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignantes B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BV.2013.27 à 30 / 32 à 38

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contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée

Objet

Séquestres (art. 46 DPA); perquisitions (art. 48 s. DPA)

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Faits:

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé K., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (dossier BV.2013.27 [ci-après: cause 27], act. 2.1).

B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves- tigations susmentionnées.

Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisi- tions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement fai- re l'objet d'une confiscation (cause 27, act. 2.2 à 2.4).

Par ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le séquestre des valeurs dont K. était le titulaire ou ayant droit économique auprès de divers établissements bancaires genevois (dossier BV.2013.33 [ci-après: cause 33], act. 2.2 à 2.5).

C. Par mémoire du 2 décembre 2013, A., fille du prévenu, ainsi que les socié- tés E. SA, D. SA et C. SA ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les mesures de contrainte de la division affaires pénales et enquêtes de votre administration". Ils concluent en substance à la levée de tous les séquestres frappant leurs avoirs bancaires, à la restitution de tous les do- cuments et tous les biens saisis dans leurs locaux, à la constatation de l'il- légalité des perquisitions et saisies, ainsi qu'à ce que la procédure d'enquê- te visant K. soit close "sans reprise ni suite" (cause 27; act. 1, p. 2 s.).

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 6 décembre 2013

– concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 27, act. 2). Les causes ont été enregistrées sous références BV.2013.27 à 30.

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D. Dans la foulée, et par mémoire du 5 décembre 2013, A., ainsi que sa sœur B., de même que les sociétés I. SA, H. SA, G. SA, J. SA et F. SCS ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les ordonnances de séquestre et demandes de renseignements du 27 novembre 2013 de votre adminis- tration" et conclu à ce que (dossiers BV.2013.32 à 38 [ci-après: causes 32 à 38]; act. 1, p. 3): "préalablement:

1. toutes les informations communiquées par les banques susmentionnées – y compris leurs filiales et succursales en Suisse – soient mises sous scellés et qu'un procès-verbal d'objets et de documents mis sous scellés soit établi;

2. tout coffre séquestré par l'AFC soit mis sous scellé, s'il ne l'est pas déjà, sans faire l'objet d'un inventaire et qu'un procès-verbal y relatif soit établi; principalement:

3. les deux ordonnances de séquestre objet de la présente plainte soient an- nulées et tous les séquestres levés;

4. les demandes de renseignements aux dix-sept établissements bancaires soient annulées et les renseignements déjà en possession de votre adminis- tration soient déclarés inutilisables et détruits;

5. une équitable indemnité de procédure leur soit octroyée; très subsidiairement:

6. la levée des séquestres soit assortie d'une interdiction de disposer portant sur les immeubles [sis à X.] et/ou [à Y.] de Monsieur K."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 11 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (causes 32 à 38, act. 2). Les causes ont été enregistrées sous références BV.2013.32 à 38.

E. Invitées à répliquer dans le cadre de l'ensemble des procédures susmen- tionnées, les plaignantes – toutes représentées par un conseil commun en la personne de Me Alexandre Faltin, avocat à Genève – l'ont fait par une seule et même écriture datée du 7 février 2014 (causes 27 à 30, act. 11; causes 32 à 38, act. 9), en formant en parallèle une demande de mesures provisionnelles, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du 12 mars 2014 (procédure BP.2014.6).

L'AFC a renoncé à dupliquer (causes 27 à 30, act. 14; causes 32-38, act. 12), ce dont ont été informées les plaignantes (causes 27 à 30, act. 13; causes 32-38, act. 15)

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc- teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).

1.2 Les mesures d'instruction diligentées par l'AFC en date du 27 novembre 2013 dans le cadre de sa procédure dirigée contre K. ont, entre les 2 et 5 décembre 2013 notamment, donné lieu au dépôt de nombreuses plaintes devant l'autorité de céans, toutes formées au nom de plusieurs personnes, parmi lesquelles ledit K., son épouse, ses deux filles ainsi que diverses so- ciétés (v. supra let. C et D). Les plaignants requièrent la jonction de toutes les causes ouvertes ensuite du dépôt desdits actes (cause BV.2013.27; act. 11, p. 16). L'AFC conclut pour sa part à la seule jonction des causes visant les mêmes personnes (cause BV.2013.27; act. 14, p. 6 in fine).

La Cour de céans a récemment rendu deux décisions statuant sur les plaintes formées au nom de K. et son épouse, en relevant que des impéra- tifs pratiques, et en particulier un souci de clarté dans l'exposé de la matiè- re, justifiaient la jonction partielle des causes (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2013.25-26 / BV.2013.39-40 / BV.2013.44 / BV.2013.45-46 du 10 juin 2014 et BV.2013.41-42 du 23 juin 2014). Les mêmes motifs condui- sent en l'espèce la Cour à procéder à une nouvelle jonction partielle, étant précisé que les plaignantes – à l'instar de K., visé par l'enquête de l'AFC – sont ici représentées par un conseil commun qui a expressément donné son accord à la jonction des procédures, de sorte à pallier le risque de vio- lation du secret fiscal mis en exergue par l'AFC dans ses déterminations.

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1.3 Avant de répondre à la question de savoir si les plaignantes revêtent la qualité pour se plaindre des actes ici entrepris, encore faut-il examiner si ces derniers sont susceptibles d'être soumis à l'autorité de céans par la voie de la plainte. Si tel apparaît être le cas tant pour les mesures de per- quisition que de séquestre, celle que les plaignantes conçoivent comme une "mise sous scellés des coffres-forts" (v. supra let. D) échappe à la co- gnition de l'autorité de céans, dès lors qu'aucune décision attaquable sur ce point ne figure au dossier. Avant de saisir la Cour des plaintes, il incom- bait aux plaignantes de provoquer une décision y relative du fonctionnaire enquêteur et de l'entreprendre conformément aux art. 26 s. DPA. Les plain- tes ne sont partant pas recevables sur ce point.

1.4 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

a) S'agissant des plaintes de E. SA et C. SA, la démarche se révèle irrece- vable pour l'ensemble des conclusions formulées, et ce dès lors que la condition de l'intérêt actuel à contester les mesures entreprises fait mani- festement défaut. On note à cet égard que les documents saisis dans leurs locaux ont été placés sous scellés et la licéité des perquisitions y ayant été menées sera examinée dans le cadre des diverses procédures de levée des scellés y relatives (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3).

b) Quant à la plainte de D. SA, elle n'est recevable qu'en tant qu'elle s'en prend à la décision de l'AFC ordonnant le séquestre des documents saisis en ses locaux lors de la perquisition du 27 novembre 2013 (cause 29; act. 2.6).

c) Concernant les plaintes émanant de A., B., I. SA, G. SA et J. SA, si cel- les-ci ont certes été touchées par le blocage de leurs comptes bancaires respectifs auprès des banques L., M. et N., intervenu le 27 novembre 2013, il n'est pas contesté que ces mesures ont été levées dans la foulée en date du 3 décembre 2013. Pareil constat prive d'objet la démarche des plaignan- tes sur ce point. Dite démarche se révèle pour le surplus irrecevable en tant qu'elle s'en prend aux demandes de renseignements adressées par l'AFC aux établissements bancaires abritant les comptes susmentionnés. Il est en effet de jurisprudence bien établie – que les plaignantes tentent vai- nement de remettre en cause –, que le titulaire d'un compte bancaire visé par une demande de renseignements n'est pas légitimé à recourir sur ce

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point (TPF 2006 218 p. 220). Les plaintes de A., B., I. SA, G. SA et J. SA doivent dès lors être déclarées irrecevables dans la mesure où elles ne sont pas privées d'objet.

d) La plainte de H. SA est pour sa part entièrement privée d'objet. Il n'est en effet pas contesté que les perquisitions et séquestres entrepris ne l'ont aucunement visée.

e) Quant, enfin, à la société F. SCS, sa plainte n'est recevable qu'en tant qu'elle s'en prend à la décision de l'AFC ordonnant le séquestre des va- leurs déposées sur le compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la banque O.

1.5 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. Les plaintes sont ainsi recevables dans la mesure précisée aux considérants précédents.

2.

2.1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les ob- jets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, appli- cable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conserva- toire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de mê- me que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1388). Au stade initial de l'enquête, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets, respectivement les valeurs séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon "suffisant" ou "fondé" ("hinrei- chender" ou "begründeter" Verdacht) – par opposition au "grave" soupçon ("dringender" Verdacht) – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.112 du 28 juillet 2011, consid. 4.1). Le soupçon "suffisant" ou "fondé" se distingue ainsi avant tout du soupçon "grave" quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (ar- rêts du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2;

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BV.2011.1 du 29 mars 2011, consid. 2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et référen- ces citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribu- nal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

2.2

2.2.1 L'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss LIFD en relation avec les art. 19 ss DPA pour soupçons fondés de graves infrac- tions fiscales (v. supra let. A). A l'appui des mesures d'enquête ici entrepri- ses, l'AFC expose en substance ce qui suit:

K., actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour me- ner à bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investissement P. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre 2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnaires.

Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, P. SA verse fré- quemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Les rapports annuels de la société versés au dossier ex- posent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par K., ce dernier disposait de 4'795'539 actions en 2004, 1'488'383 en 2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office intervenue en 2007 fait état du même nom- bre d'actions que l'année précédente. Or il apparaîtrait que K. n'aurait ja- mais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi des montants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par K.

Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les CHF 30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de P. SA l'a gratifié entre 2007 et 2011.

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De même, K. n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'ac- tions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même que les rapports financiers de la société P. SA – en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009 et 2011 – indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24 ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attri- buées en 2009.

En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne K. de détenir des participations dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités fiscales helvétiques.

Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses investigations – que les montants des revenus imposables non décla- rés par K. au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts directs (fé- déral, cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de retard.

2.2.2 Les plaignantes contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs – longues – écritures exposent en quoi, selon elles, les actes que l'AFC reproche à K. ne seraient pas consti- tutifs d'infractions fiscales graves. Elles semblent ce faisant perdre de vue que l'autorité de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui revient par conséquent pas de se prononcer de manière définiti- ve tant sur les faits que sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plaignantes tentent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémisses. Pareil constat prive de fondement la majeure partie des considérations livrées lors de l'échange d'écritures.

Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à dé- terminer si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffi- sants de l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la procédure dirigée contre K. Or, à un stade initial d'une pro- cédure, force est de rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le seront par la suite. Il suffit que l'existence d'une infraction soit alléguée – et rendue vraisemblable – par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont il est question n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise aux plaignantes, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, laquelle fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se fondant notamment sur des rap- ports officiels de la société P. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'au- tre reprise, octroyé à K. des droits qui, selon l'appréciation actuelle des au-

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torités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ailleurs en détail les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fis- cales.

Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à alimenter le compte bloqué ouvert au nom de la plaignante F. SCS, et dont l'ayant droit économique s'avère être K. Ce fait n'est certes pas éta- bli à ce stade, mais c'est là précisément l'un des points que les investiga- tions de l'autorité intimée ont pour but d'éclaircir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations pénales, respectivement des créances compensatrices à hauteur des économies d'impôts réalisées doivent en fin de compte être prononcées (v. ATF 137 IV 145 consid. 6.3). Sous l'angle de la proportion- nalité des mesures, les économies en question étant, en l'état, estimées à plus de CHF 20 mios, sans les intérêts (cause 33; act. 2, p. 9) – pouvant avoisiner plusieurs millions au vu des sommes en jeu et du temps écoulé –, force est de constater que la valeur totale des séquestres pour un montant d'environ CHF 25 mios – dont quelque CHF 8 mios proviennent du compte de la plaignante F. SCS – apparaît adéquate. Il en va de même du séques- tre de documents opéré auprès de la société D. SA, l'un des mandataires fiscaux de K., et ce dès lors que lesdits documents peuvent servir de pièces à conviction, au sens de l'art. 46 al. 1 let. a DPA. La démarche de l'autorité intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique sur ce point.

2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la pré- sente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de la proportionnalité. Les griefs dirigés par les plaignantes à leur en- contre sont manifestement mal fondés et ne peuvent être que rejetés.

3. Dans un grief suivant, les plaignantes se prévalent du "statut diplomatique" de K. pour contester la légalité de l'intervention de l'AFC à leur encontre. Ce dernier étant au bénéfice d'un "passeport diplomatique délivré par le Ministère des affaires étrangères du pays Z.", et "occup[ant] la fonction d'attaché culturel à titre spécial auprès de la Représentation permanente du pays Z. à Genève et à la Représentation permanente du pays Z. auprès de l'Unesco à Paris", ce serait en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) et de la loi fédérale sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 (LEH; RS 192.12) que l'AFC dili-

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genterait ses investigations à son encontre (causes 27-30 et 32-38; act. 1,

p. 8).

3.1 Il ressort du dossier de la cause que K. est titulaire – à tout le moins l'était-il au moment du dépôt des présentes plaintes – d'une "carte de légitimation du DFAE de type 'S'" (annexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41-42, 44, 45-46: annexe 3) et ce au titre de "[p]ersonnel administratif [de la] Mission permanente du pays Z. auprès de l'ONU à Genève" (annexes à la réplique dans les causes BV.2013.30 et BV.2013.32-46: annexe 3). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du person- nel de nationalité suisse, respectivement les fonctionnaires de nationalité suisse (ibidem, annexe 4).

3.2 Selon l'art. 38 al. 2 CVRD – convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) –, les "au- tres membres du personnel de la mission" qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des pri- vilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitimation, il ne saurait être contesté que K. entre dans la catégorie des "membres du personnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilèges et immuni- tés conférés à K., force est de constater que ce dernier ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", laquelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre strictement privé (an- nexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41-42, 44, 45-46: an- nexe 3).

Le grief tiré de la prétendue immunité diplomatique de K. se révèle partant manifestement mal fondé et doit être écarté.

4. Sur le vu de qui précède, les plaintes doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.

5. Les plaignantes qui succombent supporteront – solidairement – un émolu- ment lequel est fixé à CHF 5'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par les avances de frais acquittées à hauteur de CHF 10'000.--. La caisse du Tribunal pénal

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fédéral restituera aux plaignantes le solde des avances de frais par CHF 5'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BV.2013.27 à 30 et BV.2013.32 à 38 sont jointes.

2. Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.

3. Un émolument de CHF 5'000.-- réputé couvert par les avances de frais ef- fectuées à hauteur de CHF 10'000.-- est mis à la charge solidaire des plai- gnantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces dernières le solde par CHF 5'000.--.

Bellinzone, le 3 juillet 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Alexandre Faltin - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).