Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 12 mars 2014 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats, requérant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée
Objet
Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2014.6
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Le juge rapporteur, vu:
- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et en- quêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,
- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, tels que perquisitions et séquestres,
- les recours interjetés à cet encontre par A.,
- les prises de position de la DAPE sur lesdits recours,
- la réplique de A. datée du 7 février 2014 à l'appui de laquelle ce dernie re- quiert de la Cour de céans, au titre de "mesures provisionnelles urgentes", qu'elle "ordonne à la DAPE de cesser immédiatement toute mesure d'en- quête et de contrainte jusqu'à ce que les présentes plaintes aient fait l'objet d'une décision définitive" (act. 1, p. 2),
- les observations de la DAPE du 26 février 2014 aux termes desquelles cette autorité conclut au rejet de la demande dans la mesure de sa receva- bilité (act. 3),
- l'envoi du 27 février 2014 par lequel le greffe de céans a transmis les ob- servations susmentionnées au requérant, pour sa complète information (act. 4),
et considérant:
qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;
qu'en vertu de l'art. 28 al. 5 DPA, une plainte n'a pas d'effet suspensif à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie;
que l'enquête actuellement diligentée par la DAPE à l'encontre du requérant l'est sur la base de l'art. 191 LIFD;
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que la direction de la procédure est assumée par ladite DAPE;
que la question portant sur l'éventuelle suspension de la procédure ressortit au premier chef à la direction de la procédure et non pas à la Cour des plain- tes;
que la requête déposée à cet égard directement devant l'autorité de céans est partant irrecevable, faute d'acte attaquable;
qu'au vu du sort de la cause, le requérant s'acquittera d'un émolument de CHF 500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émo- luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
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Ordonne:
1. La requête est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 12 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur:
Le greffier:
Distribution
- Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.