opencaselaw.ch

BV.2013.25

Bundesstrafgericht · 2014-06-10 · Français CH

Séquestres (art. 46 DPA). Perquisitions (art. 48 s. DPA).

Sachverhalt

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (dossier BV.2013.25-26 [ci-après: cause 25-26], act. 2.1).

B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves- tigations susmentionnées.

Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisi- tions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement fai- re l'objet d'une confiscation (cause 25-26, act. 2.2 à 2.8).

Par ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le séquestre des valeurs dont A. était le titulaire ou ayant droit économique auprès de divers établissements bancaires genevois (cause 25-26, act. 2.9 à 2.15).

A la même date, l'AFC a donné ordre aux registres fonciers de X. et de Y. d'inscrire une mention de blocage relative aux immeubles dont A. pourrait être le propriétaire (cause 25-26, act. 2.16 à 2.21).

C. Par mémoire du 2 décembre 2013, A. et – entre autres – son épouse, B., ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les mesures de contrainte de la division affaires pénales et enquêtes de votre administra- tion". Ils concluent en substance à la levée de tous les séquestres frappant leurs avoirs bancaires, à la restitution de tous les documents et tous les biens saisis dans leurs locaux, à la constatation de l'illégalité des perquisi- tions et saisies, ainsi qu'à ce que la procédure d'enquête visant A. soit clo- se "sans reprise ni suite" (cause 25-26; act. 1, p. 2 s.).

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 6 décembre 2013

– concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de

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transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 25-26, act. 2).

D. Dans la foulée, et par mémoire du 5 décembre 2013, A. et – entre autres – son épouse, B., ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les or- donnances de séquestre et demandes de renseignements du 27 novembre 2013 de votre administration" et conclu à ce que (cause BV.2013.39-40 [ci- après: cause 39-40]; act. 1, p. 3): "préalablement:

1. toutes les informations communiquées par les banques susmentionnées – y compris leurs filiales et succursales en Suisse – soient mises sous scellés et qu'un procès-verbal d'objets et de documents mis sous scellés soit établi;

2. tout coffre séquestré par l'AFC soit mis sous scellé, s'il ne l'est pas déjà, sans faire l'objet d'un inventaire et qu'un procès-verbal y relatif soit établi; principalement:

3. les deux ordonnances de séquestre objet de la présente plainte soient an- nulées et tous les séquestres levés;

4. les demandes de renseignements aux dix-sept établissements bancaires soient annulées et les renseignements déjà en possession de votre adminis- tration soient déclarés inutilisables et détruits;

5. une équitable indemnité de procédure leur soit octroyée; très subsidiairement:

6. la levée des séquestres soit assortie d'une interdiction de disposer portant sur les immeubles [sis à X.] et/ou [à Y.] de Monsieur A."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 11 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 39-40, act. 2).

E. Dans le prolongement de ce qui précède, A. a, par mémoire du 16 décembre 2013, saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les or- donnances de séquestre du 27 novembre 2013 portant sur la restriction du droit d'aliéner plusieurs immeubles sis à X. et à Y." et conclu à ce que (cause BV.2013.44 [ci-après: cause 44]; act. 1, p. 2): "1. les séquestres sur les immeubles PPE …, PPE … et PPE … [sis à X.] soient immédiatement levés;

2. les séquestres sur les immeubles PPE … et … [sis à Y.] soient immédiate- ment levés;

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3. l'administration fédérale des contributions entreprenne sans tarder toutes les démarches utiles en vue d'une radiation des restrictions du droit d'aliéner annotées aux registres foncier [de X.] et [de Y.];

4. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à notre mandant."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 20 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabili- té –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 44, act. 2).

F. Finalement, et toujours dans le contexte exposé ci-dessus, A. et – entre au- tres – son épouse ont, le 19 décembre 2013, saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013 auprès des banques C., D., E., F. et G." et conclu à ce que (cause BV.2013.45-46 [ci-après: cause 45-46]; act. 1, p. 2): "1. les ordonnances de séquestres objet de la présente plainte soient annu- lées et tous les séquestres levés;

2. tout coffre séquestré par l'AFC soit mis sous scellés, s'il ne l'est pas déjà, sans faire l'objet d'un inventaire et qu'un procès-verbal y relatif soit établi;

5. une équitable indemnité de procédure leur soit octroyée."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 23 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabili- té –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 45-46, act. 2).

G. Invités à répliquer dans le cadre de l'ensemble des procédures susmen- tionnées, A. et son épouse l'ont fait par une seule et même écriture datée du 7 février 2014 (cause 25-26, act. 11; cause 39-40, act. 9; cause 44, act. 8; cause 45-46, act. 8), en formant en parallèle une demande de mesures provisionnelles, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du 12 mars 2014 (procédure BP.2014.6).

L'AFC a, également par une seule et même écriture, dupliqué le 10 mars 2014 (cause 25-26, act. 14; cause 39-40, act. 12; cause 44, act. 11; cause 45-46, act. 11). A. et son épouse ont déposé des observations complémen- taires le 2 mai 2014 (cause 25-26, act. 20; cause 39-40, act. 16; cause 44, act. 15; cause 45-46, act. 15), lesquelles ont conduit l'AFC a se déterminer à leur propos (cause 25-26, act. 22; cause 39-40, act. 18; cause 44, act. 17; cause 45-46, act. 17). Une copie de cette dernière écriture a été adres-

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sée au conseil des plaignants pour information. Ces derniers se sont, à leur tour, déterminé spontanément sur la dernière écriture de l'AFC (cause 44, act. 19; cause 45-46, act. 19). L'autorité intimée en a été informée par en- voi du 30 mai 2014 (cause 44, act. 20; cause 45-46, act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc- teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).

E. 1.2 Les mesures d'instruction diligentées par l'AFC en date du 27 novembre 2013 dans le cadre de sa procédure dirigée contre le plaignant ont, entre les 2 et 19 décembre 2013, donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes de- vant l'autorité de céans, toutes formées au nom de plusieurs personnes, parmi lesquelles le plaignant et son épouse (v. supra let. C à F). Les plai- gnants et leurs consorts requièrent la jonction de toutes les causes ouver- tes ensuite du dépôt desdits actes (cause BV.25-26; act. 11, p. 16). L'AFC conclut pour sa part à la seule jonction des causes visant les mêmes per- sonnes (cause BV.25-26; act. 14, p. 6 in fine). Des impératifs pratiques, et en particulier un souci de clarté dans l'exposé de la présente décision, conduisent l'autorité de céans à opter pour une jonction partielle des cau- ses. Ne seront ainsi traitées ici que certaines des plaintes formées par A. et son épouse à l'encontre des mesures diligentées par l'AFC à leur encontre en novembre et décembre 2013.

E. 1.3 Avant de répondre à la question de savoir si les plaignants revêtent la qua- lité pour se plaindre des actes ici entrepris, encore faut-il examiner si ces

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derniers sont susceptibles d'être soumis à l'autorité de céans par la voie de la plainte. Si tel apparaît être le cas tant pour les mesures de perquisition que de séquestre, celle que les plaignants conçoivent comme une "mise sous scellés des coffres-forts" (v. supra let. F) échappe à la cognition de l'autorité de céans, dès lors qu'aucune décision attaquable sur ce point ne figure au dossier. Avant de saisir la Cour des plaintes, il incombait aux plai- gnants de provoquer une décision y relative du fonctionnaire enquêteur et de l'entreprendre conformément aux art. 26 s. DPA. Les plaintes ne sont partant pas recevables sur ce point.

E. 1.4 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

a) S'agissant des plaintes formées au nom de la plaignante, si celle-ci a certes été touchée par le blocage de deux de ses comptes bancaires inter- venu le 27 novembre 2013 – l'un auprès de la banque H., l'autre auprès de la banque I. –, il n'est pas contesté que ces mesures ont été levées dans la foulée en date des 3 et 6 décembre 2013 (cause 39-40; act. 2.39 et 2.40). Pareil constat prive d'objet la démarche de la plaignante sur ce point. Dite démarche se révèle pour le surplus irrecevable pour l'ensemble des conclusions formulées par la plaignante, et ce dès lors que la condition de l'intérêt actuel à contester les mesures entreprises fait manifestement dé- faut. On note à cet égard que les documents saisis dans les locaux dont elle pourrait être considérée comme la détentrice ont été placés sous scel- lés et la licéité des perquisitions y ayant été menées sera examinée dans le cadre des diverses procédures de levée des scellés y relatives (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3).

b) Concernant les plaintes émanant du plaignant, elles ne sont recevables qu'en tant qu'elles s'en prennent, d'une part, aux décisions de l'AFC ordon- nant le séquestre des valeurs déposées sur les comptes dont il est le titu- laire, ainsi qu'aux décisions de ladite AFC ordonnant le séquestre des di- vers bien-fonds dont le plaignant se révèle être le propriétaire. Pour le sur- plus, la démarche est irrecevable s'agissant de l'ensemble des autres conclusions formulées, et ce dès lors que la condition de l'intérêt actuel à contester les mesures entreprises fait manifestement défaut. En effet, les documents saisis dans les locaux dont il peut être considéré comme le dé- tenteur ont été placés sous scellés et la licéité des perquisitions y ayant été menées sera examinée dans le cadre des diverses procédure de levée des

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scellés y relatives (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3)

E. 1.5 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. Les plaintes sont ainsi recevables dans la mesure précisée aux considérants précédents.

E. 2.1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les ob- jets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, appli- cable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conserva- toire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de mê- me que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1388). Au stade initial de l'enquête, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets, respectivement les valeurs séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon "suffisant" ou "fondé" ("hinrei- chender" ou "begründeter" Verdacht) – par opposition au "grave" soupçon ("dringender" Verdacht) – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.112 du 28 juillet 2011, consid. 4.1). Le soupçon "suffisant" ou "fondé" se distingue ainsi avant tout du soupçon "grave" quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (ar- rêts du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2; BV.2011.1 du 29 mars 2011, consid. 2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et référen- ces citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribu-

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nal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

E. 2.2.1 L'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss LIFD en relation avec les art. 19 ss DPA pour soupçons fondés de graves infrac- tions fiscales (v. supra let. A). A l'appui des mesures d'enquête ici entrepri- ses, l'AFC expose en substance ce qui suit:

Le plaignant, actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour mener à bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investis- sement J. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre 2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnaires.

Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, J. SA verse fré- quemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Les rapports annuels de la société versés au dossier ex- posent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par le plaignant, ce dernier disposait de 4'795'539 ac- tions en 2004, 1'488'383 en 2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année précédente. Or il apparaîtrait que le plaignant n'aurait jamais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi des mon- tants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par le plaignant.

Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les CHF 30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de J. SA l'a gratifié entre 2007 et 2011.

De même, le plaignant n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'actions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même que les rapports financiers de la société J. SA – en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009 et 2011 – indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24 ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009.

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En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne le plaignant de détenir des par- ticipations dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités fiscales helvétiques.

Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses investigations – que les montants des revenus imposables non décla- rés par le plaignant au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts di- rects (fédéral, cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de re- tard.

E. 2.2.2 Les plaignants contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs – longues – écritures exposent en quoi, selon eux, les actes que l'AFC leur reproche ne seraient pas constitu- tifs d'infractions fiscales graves. Ils semblent ce faisant perdre de vue que l'autorité de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui revient par conséquent pas de se prononcer de manière définitive tant sur les faits que sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plaignants tentent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémisses. Pareil constat prive de fondement la majeure partie des considérations livrées lors de l'échange d'écritures.

Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à dé- terminer si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffi- sants de l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la procédure dirigée contre le plaignant. Or, à un stade initial d'une procédure, force est de rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le seront par la suite. Il suffit que l'existence d'une in- fraction soit alléguée – et rendue vraisemblable – par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont il est question n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise aux plaignants, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, laquelle fournit des explications dé- taillées à l'appui des soupçons allégués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société J. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé au plaignant des droits qui, selon l'appréciation ac- tuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ailleurs en détail les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons parais- sent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fiscales.

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Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à alimenter les comptes bloqués, respectivement à financer les im- meubles séquestrés. Ce fait n'est certes pas établi à ce stade, mais c'est là précisément l'un des points que les investigations de l'autorité intimée ont pour but d'éclaircir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations pénales, respectivement des créances compensatrices à hauteur des économies d'impôts réalisées doivent en fin de compte être prononcées (v. ATF 137 IV 145 c. 6.3). Sous l'angle de la proportionnalité des mesures, les économies en question étant, en l'état, estimées à plus de CHF 20 mios, sans les inté- rêts – pouvant avoisiner plusieurs millions au vu des sommes en jeu et du temps écoulé (cause 39-40; act. 2, p. 17) –, force est de constater que la valeur totale des séquestres pour un montant d'environ CHF 25 mios appa- raît adéquate. La démarche de l'autorité intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique sur ce point.

E. 2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la pré- sente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de la proportionnalité. Les griefs dirigés par le plaignant à leur encontre sont manifestement mal fondés et ne peuvent être que rejetés.

E. 3 Dans un grief suivant, le plaignant se prévaut de son "statut diplomatique" pour contester la légalité de l'intervention de l'AFC à son encontre. Etant au bénéfice d'un "passeport diplomatique délivré par le Ministère des affaires étrangères du pays Z.", et "occup[ant] la fonction d'attaché culturel à titre spécial auprès de la Représentation permanente du pays Z. à Genève et à la Représentation permanente du pays Z. auprès de l'Unesco à Paris", ce serait en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomati- ques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) et de la loi fédérale sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 (LEH; RS 192.12) que l'AFC diligenterait ses investi- gations à son encontre (cause 39-40; act. 1, p. 8).

E. 3.1 Il ressort du dossier de la cause que le plaignant est titulaire – à tout le moins l'était-il au moment du dépôt de ses plaintes – d'une "carte de légiti- mation du DFAE de type 'S'" (annexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41-42, 44, 45-46: annexe 3) et ce au titre de "[p]ersonnel administra- tif [de la] Mission permanente du pays Z. auprès de l'ONU à Genève" (an- nexes à la réplique dans les causes BV.2013.30 et BV.2013.32-46: annexe 3). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du personnel de nationalité suisse, respectivement les fonctionnaires de na- tionalité suisse (ibidem, annexe 4).

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E. 3.2 Selon l'art. 38 al. 2 CVRD – convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) –, les "au- tres membres du personnel de la mission" qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des pri- vilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitimation, il ne saurait être contesté que le plaignant entre dans la catégorie des "membres du per- sonnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilè- ges et immunités conférés au plaignant, force est de constater que ce der- nier ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", laquelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre strictement privé (annexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41- 42, 44, 45-46: annexe 3).

Le grief tiré de la prétendue immunité diplomatique du plaignant se révèle partant manifestement mal fondé et doit être écarté.

E. 4 S'agissant, enfin, de l'existence alléguée d'un accord liant les autorités fis- cales de X. et le plaignant, il appert qu'un tel élément n'est à ce stade de la procédure aucunement établi. Il ressort en effet du dossier que "[le] Service cantonal des contributions [du canton X.] n'a pas connaissance d'un accord qui le lierait à A.", et que les éléments produits par le plaignant – dont un courrier du 3 mars 2014 de la fiduciaire K. SA – ne sont pas propres à contredire l'affirmation des autorités cantonales, ce dernier ne faisant état que de "discussions avec l'administration" (cause 44, act. 19.2). Pareil constat scelle à lui seul le sort du grief.

E. 5 Sur le vu de qui précède, les plaintes doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.

E. 6 Les plaignants qui succombent supporteront – solidairement – un émolu- ment lequel est fixé à CHF 5'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par les avances de frais acquittées à hauteur de CHF 7'500.--. La caisse du Tribunal pénal fé- déral restituera aux plaignants le solde des avances de frais par CHF 2'500.--.

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Dispositiv
  1. Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.
  2. Un émolument de CHF 5'000.-- réputé couvert par les avances de frais ef- fectuées à hauteur de CHF 7'500.-- est mis à la charge solidaire des plai- gnants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 2'500.--. Bellinzone, le 11 juin 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 juin 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., et B.,

tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avo- cat, plaignants

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée

Objet

Séquestres (art. 46 DPA) et perquisitions (art. 48 s. DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BV.2013.25-26 / BV.2013.39-40 / BV.2013.44 / BV.2013.45-46

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Faits:

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (dossier BV.2013.25-26 [ci-après: cause 25-26], act. 2.1).

B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves- tigations susmentionnées.

Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisi- tions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement fai- re l'objet d'une confiscation (cause 25-26, act. 2.2 à 2.8).

Par ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le séquestre des valeurs dont A. était le titulaire ou ayant droit économique auprès de divers établissements bancaires genevois (cause 25-26, act. 2.9 à 2.15).

A la même date, l'AFC a donné ordre aux registres fonciers de X. et de Y. d'inscrire une mention de blocage relative aux immeubles dont A. pourrait être le propriétaire (cause 25-26, act. 2.16 à 2.21).

C. Par mémoire du 2 décembre 2013, A. et – entre autres – son épouse, B., ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les mesures de contrainte de la division affaires pénales et enquêtes de votre administra- tion". Ils concluent en substance à la levée de tous les séquestres frappant leurs avoirs bancaires, à la restitution de tous les documents et tous les biens saisis dans leurs locaux, à la constatation de l'illégalité des perquisi- tions et saisies, ainsi qu'à ce que la procédure d'enquête visant A. soit clo- se "sans reprise ni suite" (cause 25-26; act. 1, p. 2 s.).

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 6 décembre 2013

– concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de

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transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 25-26, act. 2).

D. Dans la foulée, et par mémoire du 5 décembre 2013, A. et – entre autres – son épouse, B., ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les or- donnances de séquestre et demandes de renseignements du 27 novembre 2013 de votre administration" et conclu à ce que (cause BV.2013.39-40 [ci- après: cause 39-40]; act. 1, p. 3): "préalablement:

1. toutes les informations communiquées par les banques susmentionnées – y compris leurs filiales et succursales en Suisse – soient mises sous scellés et qu'un procès-verbal d'objets et de documents mis sous scellés soit établi;

2. tout coffre séquestré par l'AFC soit mis sous scellé, s'il ne l'est pas déjà, sans faire l'objet d'un inventaire et qu'un procès-verbal y relatif soit établi; principalement:

3. les deux ordonnances de séquestre objet de la présente plainte soient an- nulées et tous les séquestres levés;

4. les demandes de renseignements aux dix-sept établissements bancaires soient annulées et les renseignements déjà en possession de votre adminis- tration soient déclarés inutilisables et détruits;

5. une équitable indemnité de procédure leur soit octroyée; très subsidiairement:

6. la levée des séquestres soit assortie d'une interdiction de disposer portant sur les immeubles [sis à X.] et/ou [à Y.] de Monsieur A."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 11 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 39-40, act. 2).

E. Dans le prolongement de ce qui précède, A. a, par mémoire du 16 décembre 2013, saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les or- donnances de séquestre du 27 novembre 2013 portant sur la restriction du droit d'aliéner plusieurs immeubles sis à X. et à Y." et conclu à ce que (cause BV.2013.44 [ci-après: cause 44]; act. 1, p. 2): "1. les séquestres sur les immeubles PPE …, PPE … et PPE … [sis à X.] soient immédiatement levés;

2. les séquestres sur les immeubles PPE … et … [sis à Y.] soient immédiate- ment levés;

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3. l'administration fédérale des contributions entreprenne sans tarder toutes les démarches utiles en vue d'une radiation des restrictions du droit d'aliéner annotées aux registres foncier [de X.] et [de Y.];

4. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à notre mandant."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 20 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabili- té –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 44, act. 2).

F. Finalement, et toujours dans le contexte exposé ci-dessus, A. et – entre au- tres – son épouse ont, le 19 décembre 2013, saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre les ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013 auprès des banques C., D., E., F. et G." et conclu à ce que (cause BV.2013.45-46 [ci-après: cause 45-46]; act. 1, p. 2): "1. les ordonnances de séquestres objet de la présente plainte soient annu- lées et tous les séquestres levés;

2. tout coffre séquestré par l'AFC soit mis sous scellés, s'il ne l'est pas déjà, sans faire l'objet d'un inventaire et qu'un procès-verbal y relatif soit établi;

5. une équitable indemnité de procédure leur soit octroyée."

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 23 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabili- té –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 45-46, act. 2).

G. Invités à répliquer dans le cadre de l'ensemble des procédures susmen- tionnées, A. et son épouse l'ont fait par une seule et même écriture datée du 7 février 2014 (cause 25-26, act. 11; cause 39-40, act. 9; cause 44, act. 8; cause 45-46, act. 8), en formant en parallèle une demande de mesures provisionnelles, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du 12 mars 2014 (procédure BP.2014.6).

L'AFC a, également par une seule et même écriture, dupliqué le 10 mars 2014 (cause 25-26, act. 14; cause 39-40, act. 12; cause 44, act. 11; cause 45-46, act. 11). A. et son épouse ont déposé des observations complémen- taires le 2 mai 2014 (cause 25-26, act. 20; cause 39-40, act. 16; cause 44, act. 15; cause 45-46, act. 15), lesquelles ont conduit l'AFC a se déterminer à leur propos (cause 25-26, act. 22; cause 39-40, act. 18; cause 44, act. 17; cause 45-46, act. 17). Une copie de cette dernière écriture a été adres-

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sée au conseil des plaignants pour information. Ces derniers se sont, à leur tour, déterminé spontanément sur la dernière écriture de l'AFC (cause 44, act. 19; cause 45-46, act. 19). L'autorité intimée en a été informée par en- voi du 30 mai 2014 (cause 44, act. 20; cause 45-46, act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc- teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).

1.2 Les mesures d'instruction diligentées par l'AFC en date du 27 novembre 2013 dans le cadre de sa procédure dirigée contre le plaignant ont, entre les 2 et 19 décembre 2013, donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes de- vant l'autorité de céans, toutes formées au nom de plusieurs personnes, parmi lesquelles le plaignant et son épouse (v. supra let. C à F). Les plai- gnants et leurs consorts requièrent la jonction de toutes les causes ouver- tes ensuite du dépôt desdits actes (cause BV.25-26; act. 11, p. 16). L'AFC conclut pour sa part à la seule jonction des causes visant les mêmes per- sonnes (cause BV.25-26; act. 14, p. 6 in fine). Des impératifs pratiques, et en particulier un souci de clarté dans l'exposé de la présente décision, conduisent l'autorité de céans à opter pour une jonction partielle des cau- ses. Ne seront ainsi traitées ici que certaines des plaintes formées par A. et son épouse à l'encontre des mesures diligentées par l'AFC à leur encontre en novembre et décembre 2013.

1.3 Avant de répondre à la question de savoir si les plaignants revêtent la qua- lité pour se plaindre des actes ici entrepris, encore faut-il examiner si ces

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derniers sont susceptibles d'être soumis à l'autorité de céans par la voie de la plainte. Si tel apparaît être le cas tant pour les mesures de perquisition que de séquestre, celle que les plaignants conçoivent comme une "mise sous scellés des coffres-forts" (v. supra let. F) échappe à la cognition de l'autorité de céans, dès lors qu'aucune décision attaquable sur ce point ne figure au dossier. Avant de saisir la Cour des plaintes, il incombait aux plai- gnants de provoquer une décision y relative du fonctionnaire enquêteur et de l'entreprendre conformément aux art. 26 s. DPA. Les plaintes ne sont partant pas recevables sur ce point.

1.4 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

a) S'agissant des plaintes formées au nom de la plaignante, si celle-ci a certes été touchée par le blocage de deux de ses comptes bancaires inter- venu le 27 novembre 2013 – l'un auprès de la banque H., l'autre auprès de la banque I. –, il n'est pas contesté que ces mesures ont été levées dans la foulée en date des 3 et 6 décembre 2013 (cause 39-40; act. 2.39 et 2.40). Pareil constat prive d'objet la démarche de la plaignante sur ce point. Dite démarche se révèle pour le surplus irrecevable pour l'ensemble des conclusions formulées par la plaignante, et ce dès lors que la condition de l'intérêt actuel à contester les mesures entreprises fait manifestement dé- faut. On note à cet égard que les documents saisis dans les locaux dont elle pourrait être considérée comme la détentrice ont été placés sous scel- lés et la licéité des perquisitions y ayant été menées sera examinée dans le cadre des diverses procédures de levée des scellés y relatives (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3).

b) Concernant les plaintes émanant du plaignant, elles ne sont recevables qu'en tant qu'elles s'en prennent, d'une part, aux décisions de l'AFC ordon- nant le séquestre des valeurs déposées sur les comptes dont il est le titu- laire, ainsi qu'aux décisions de ladite AFC ordonnant le séquestre des di- vers bien-fonds dont le plaignant se révèle être le propriétaire. Pour le sur- plus, la démarche est irrecevable s'agissant de l'ensemble des autres conclusions formulées, et ce dès lors que la condition de l'intérêt actuel à contester les mesures entreprises fait manifestement défaut. En effet, les documents saisis dans les locaux dont il peut être considéré comme le dé- tenteur ont été placés sous scellés et la licéité des perquisitions y ayant été menées sera examinée dans le cadre des diverses procédure de levée des

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scellés y relatives (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3)

1.5 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. Les plaintes sont ainsi recevables dans la mesure précisée aux considérants précédents.

2.

2.1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les ob- jets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, appli- cable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conserva- toire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de mê- me que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1388). Au stade initial de l'enquête, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets, respectivement les valeurs séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon "suffisant" ou "fondé" ("hinrei- chender" ou "begründeter" Verdacht) – par opposition au "grave" soupçon ("dringender" Verdacht) – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.112 du 28 juillet 2011, consid. 4.1). Le soupçon "suffisant" ou "fondé" se distingue ainsi avant tout du soupçon "grave" quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (ar- rêts du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2; BV.2011.1 du 29 mars 2011, consid. 2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et référen- ces citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribu-

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nal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

2.2

2.2.1 L'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss LIFD en relation avec les art. 19 ss DPA pour soupçons fondés de graves infrac- tions fiscales (v. supra let. A). A l'appui des mesures d'enquête ici entrepri- ses, l'AFC expose en substance ce qui suit:

Le plaignant, actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour mener à bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investis- sement J. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre 2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnaires.

Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, J. SA verse fré- quemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Les rapports annuels de la société versés au dossier ex- posent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par le plaignant, ce dernier disposait de 4'795'539 ac- tions en 2004, 1'488'383 en 2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année précédente. Or il apparaîtrait que le plaignant n'aurait jamais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi des mon- tants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par le plaignant.

Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les CHF 30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de J. SA l'a gratifié entre 2007 et 2011.

De même, le plaignant n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'actions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même que les rapports financiers de la société J. SA – en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009 et 2011 – indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24 ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009.

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En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne le plaignant de détenir des par- ticipations dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités fiscales helvétiques.

Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses investigations – que les montants des revenus imposables non décla- rés par le plaignant au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts di- rects (fédéral, cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de re- tard.

2.2.2 Les plaignants contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs – longues – écritures exposent en quoi, selon eux, les actes que l'AFC leur reproche ne seraient pas constitu- tifs d'infractions fiscales graves. Ils semblent ce faisant perdre de vue que l'autorité de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui revient par conséquent pas de se prononcer de manière définitive tant sur les faits que sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plaignants tentent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémisses. Pareil constat prive de fondement la majeure partie des considérations livrées lors de l'échange d'écritures.

Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à dé- terminer si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffi- sants de l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la procédure dirigée contre le plaignant. Or, à un stade initial d'une procédure, force est de rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le seront par la suite. Il suffit que l'existence d'une in- fraction soit alléguée – et rendue vraisemblable – par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont il est question n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise aux plaignants, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, laquelle fournit des explications dé- taillées à l'appui des soupçons allégués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société J. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé au plaignant des droits qui, selon l'appréciation ac- tuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ailleurs en détail les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons parais- sent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fiscales.

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Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à alimenter les comptes bloqués, respectivement à financer les im- meubles séquestrés. Ce fait n'est certes pas établi à ce stade, mais c'est là précisément l'un des points que les investigations de l'autorité intimée ont pour but d'éclaircir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations pénales, respectivement des créances compensatrices à hauteur des économies d'impôts réalisées doivent en fin de compte être prononcées (v. ATF 137 IV 145 c. 6.3). Sous l'angle de la proportionnalité des mesures, les économies en question étant, en l'état, estimées à plus de CHF 20 mios, sans les inté- rêts – pouvant avoisiner plusieurs millions au vu des sommes en jeu et du temps écoulé (cause 39-40; act. 2, p. 17) –, force est de constater que la valeur totale des séquestres pour un montant d'environ CHF 25 mios appa- raît adéquate. La démarche de l'autorité intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique sur ce point.

2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la pré- sente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de la proportionnalité. Les griefs dirigés par le plaignant à leur encontre sont manifestement mal fondés et ne peuvent être que rejetés.

3. Dans un grief suivant, le plaignant se prévaut de son "statut diplomatique" pour contester la légalité de l'intervention de l'AFC à son encontre. Etant au bénéfice d'un "passeport diplomatique délivré par le Ministère des affaires étrangères du pays Z.", et "occup[ant] la fonction d'attaché culturel à titre spécial auprès de la Représentation permanente du pays Z. à Genève et à la Représentation permanente du pays Z. auprès de l'Unesco à Paris", ce serait en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomati- ques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) et de la loi fédérale sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 (LEH; RS 192.12) que l'AFC diligenterait ses investi- gations à son encontre (cause 39-40; act. 1, p. 8).

3.1 Il ressort du dossier de la cause que le plaignant est titulaire – à tout le moins l'était-il au moment du dépôt de ses plaintes – d'une "carte de légiti- mation du DFAE de type 'S'" (annexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41-42, 44, 45-46: annexe 3) et ce au titre de "[p]ersonnel administra- tif [de la] Mission permanente du pays Z. auprès de l'ONU à Genève" (an- nexes à la réplique dans les causes BV.2013.30 et BV.2013.32-46: annexe 3). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du personnel de nationalité suisse, respectivement les fonctionnaires de na- tionalité suisse (ibidem, annexe 4).

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3.2 Selon l'art. 38 al. 2 CVRD – convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) –, les "au- tres membres du personnel de la mission" qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des pri- vilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitimation, il ne saurait être contesté que le plaignant entre dans la catégorie des "membres du per- sonnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilè- ges et immunités conférés au plaignant, force est de constater que ce der- nier ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", laquelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre strictement privé (annexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41- 42, 44, 45-46: annexe 3).

Le grief tiré de la prétendue immunité diplomatique du plaignant se révèle partant manifestement mal fondé et doit être écarté.

4. S'agissant, enfin, de l'existence alléguée d'un accord liant les autorités fis- cales de X. et le plaignant, il appert qu'un tel élément n'est à ce stade de la procédure aucunement établi. Il ressort en effet du dossier que "[le] Service cantonal des contributions [du canton X.] n'a pas connaissance d'un accord qui le lierait à A.", et que les éléments produits par le plaignant – dont un courrier du 3 mars 2014 de la fiduciaire K. SA – ne sont pas propres à contredire l'affirmation des autorités cantonales, ce dernier ne faisant état que de "discussions avec l'administration" (cause 44, act. 19.2). Pareil constat scelle à lui seul le sort du grief.

5. Sur le vu de qui précède, les plaintes doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.

6. Les plaignants qui succombent supporteront – solidairement – un émolu- ment lequel est fixé à CHF 5'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par les avances de frais acquittées à hauteur de CHF 7'500.--. La caisse du Tribunal pénal fé- déral restituera aux plaignants le solde des avances de frais par CHF 2'500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.

2. Un émolument de CHF 5'000.-- réputé couvert par les avances de frais ef- fectuées à hauteur de CHF 7'500.-- est mis à la charge solidaire des plai- gnants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 2'500.--.

Bellinzone, le 11 juin 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Alexandre Faltin - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).