Séquestres (art. 46 DPA).
Sachverhalt
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 2.1).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.
Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre suivant –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisitions domiciliaires afin de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête précitée, ainsi que ceux susceptibles de faire l'objet d'une confiscation (act. 2.1).
Par ordonnances du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le séquestre des valeurs dont A. et/ou son épouse étaient titulaires ou ayants droit économiques auprès de divers établissements bancaires genevois (act. 2).
A la même date, elle a donné ordre aux registres fonciers de Genève et de Sierre (VS) d'inscrire une mention de blocage relative aux immeubles dont A. pourrait être le propriétaire (act. 8.).
C. Les 6, 11, 20 et 23 décembre 2013, le directeur de l'AFC a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des plaintes de A. et de son épouse tendant à la levée complète du séquestre frappant leurs avoirs bancaires et biens immobiliers. Par décision du 10 juin 2014, ledit tribunal les a rejetées dans la mesure où elles étaient recevables et non privées d'objet (BV.2013.25-26/BV.2013.39-40/BV.2013.44/BV.2013.45-46). Les intéressés ont saisi le Tribunal fédéral, devant lequel l'affaire est pendante.
D. Par courriers des 10 décembre 2013, ainsi que des 6 et 16 janvier 2014, l'enquêteur de l'AFC a rejeté une demande de A. tendant à la levée partielle du séquestre, à hauteur de CHF 100'000.-- par mois afin d'assurer
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le maintien de son train de vie et de CHF 32'181.30 pour acquitter une note d'honoraires de ses défenseurs.
Saisi le 23 janvier 2014 d'une plainte du prénommé dirigée contre ce refus, le directeur de l'AFC l'a transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui l'a rejetée (arrêt BV.2014.3 du 16 juillet 2014, entré en force).
E. Par courrier du 23 juin 2014, A. a requis la levée du séquestre à hauteur de CHF 33'505.35, indiquant que cette somme correspondait à une créance fiscale élevée contre lui par la République et canton de Genève (act. 2.2). Le lendemain, l'enquêteur de l'AFC l'a débouté. Le 27 juin 2014, l'intéressé a saisi le directeur de l'AFC d'une plainte, que celui-ci a transmise le 3 juillet suivant à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant à son rejet (act. 2 et 2.3).
F. Par écriture du 5 août 2014, A. a maintenu ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA, en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
E. 1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un
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intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).
E. 1.3 En l'espèce, le directeur de l'AFC a rejeté la demande du plaignant visant à la levée partielle d'un séquestre prononcé, en application de l'art. 46 DPA, sur des comptes dont celui-ci est le titulaire. En tant que tel, l'intéressé est légitimé à se plaindre de ce refus devant la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).
E. 1.4 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et délais prévus par l'art. 26 DPA. La plainte est donc recevable.
E. 2.1 Le litige porte sur le refus de lever, à hauteur de CHF 33'505.35, le séquestre ordonné par l'intimée le 27 novembre 2013.
E. 2.2 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les objets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1388). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon "suffisant" ou "fondé" ("hin- reichender" ou "begründeter" Verdacht) – par opposition au "grave" soupçon ("dringender" Verdacht) – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.112 du 28 juillet 2011, consid. 4.1). Le premier type de soupçon précité se distingue du second quant à la force probante des éléments de preuve recueillis et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2011.1 du 29 mars 2011, consid. 2 et BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête.
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Contrairement au juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 124 IV 313 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27 à 30/32 à 38 du 3 juillet 2014, consid. 2.1 et les références citées).
E. 3.1 Le directeur de l'AFC a estimé dans ses observations du 3 juillet 2014 que la levée partielle du séquestre requise ne se justifiait pas. Selon lui, le plaignant dispose d'éléments de fortune non séquestrés (en particulier des relations bancaires à l'étranger et des actions dans une société immobilière, correspondant à un appartement à Z.), respectivement de revenus, suffisants (eu égard sur ce dernier point aux montants déclarés les années précédentes aux titres de salaire et d'honoraires) pour s'acquitter du montant réclamé par les autorités genevoises. Certains immeubles séquestrés seraient en outre inoccupés et, partant, susceptibles d'être mis en location, étant précisé que si le plaignant décidait d'en tirer des revenus, ceux-ci ne seraient pas séquestrés.
E. 3.2 Le plaignant dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de la proportionnalité et de son immunité diplomatique (act. 1,
p. 3). Les séquestres en cause l'empêcheraient de verser la somme due aux autorités genevoises, lesquelles auraient engagé à son encontre des poursuites devant aboutir à des saisies, démarche susceptible de porter atteinte à son image. La valeur totale des biens séquestrés (comptes bancaires et biens immobiliers) serait en outre largement supérieure à celle pouvant faire l'objet d'un rappel d'impôt, de sorte que rien ne s'opposerait à la levée partielle du séquestre demandée – argument qu'il aurait fait valoir dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral (v. let. C.), ce qui justifierait que la Cour de céans renonce à statuer sur la présente cause jusqu'à ce que la Haute Cour se soit prononcée sur celui-ci. Enfin, il n'y aurait contre lui aucun soupçon fondé de grave infraction fiscale.
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E. 4.1 Les griefs du plaignant relatifs à son immunité diplomatique, à la valeur excessive des biens séquestrés au regard des montants qu'il est susceptible de devoir verser à l'intimée, ainsi qu'à l'absence de soupçons suffisants, ont déjà été formés par l'intéressé devant la Cour de céans dans le cadre des procédures afférentes au séquestre litigieux dont celle-ci a été précédemment saisie (v. let. C. et D.). Cette dernière y a répondu en substance qu'en tant que membre du personnel de la mission permanente du pays Y. auprès de l'ONU à Genève, le plaignant n'était au bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle" qui ne le protégeait pas contre des poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre purement privé (décision BV.2014.3 du 16 juillet 2014, considérant 3.2), que les économies d'impôt réalisées dans le contexte des faits reprochés étaient estimées à CHF 20 mios, sans les intérêts – lesquels pouvaient s'élever à plusieurs millions de francs au vu des sommes en jeu et du temps écoulé –, et que dès lors la valeur totale séquestrée, soit environ CHF 25 mios, apparaissait adéquate (ibidem, consid. 2.2.2), respectivement que l'AFC avait fourni des explications détaillées et documentées à l'appui des soupçons allégués (ibidem). Etant donné que le plaignant se limite à réitérer les griefs en question sans aucunement les développer, il suffit pour les rejeter de renvoyer à ces considérations.
E. 4.2 Reste à examiner l'argumentation selon laquelle le plaignant se trouverait, en raison du séquestre litigieux, dans l'impossibilité de s'acquitter de la créance fiscale de CHF 33'505.35 élevée à son encontre par les autorités genevoises.
E. 4.2.1 Le plaignant ne conteste pas détenir les actions non séquestrées d'une société immobilière, correspondant à un appartement à Z., auxquelles l'AFC s'est référée dans ses observations (v. supra consid. 3.1). Il ne soutient en outre pas – à raison, tant cela paraît totalement invraisemblable – que la valeur de celles-ci serait inférieure au montant qui lui est réclamé par les autorités genevoises. Le seul argument invoqué sur ce point consiste à affirmer qu'on ne saurait exiger du plaignant qu'il aliène ces titres pour s'acquitter de la dette fiscale en cause. Or, on cherche vainement un principe juridique susceptible de justifier une telle assertion. On ne voit au surplus pas – et le plaignant ne le précise pas – ce qui l'empêcherait de mettre en gage lesdites actions afin de se procurer les CHF 33'505.35 litigieux et, partant, de s'épargner les désagréments qu'il allègue en lien avec la mise en œuvre de poursuites devant aboutir à des saisies.
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E. 4.2.2 On relèvera par surabondance que d'après le site internet du plaignant (http:/A.fr), ce dernier est actif dans la presse, la finance, le luxe, l'industrie […] et l'immobilier (en France, par le biais d'une société cotée en bourse, et en Suisse). Dans ces conditions, il ne se conçoit guère que l'intéressé ne dispose pas de revenus suffisants pour faire face en tout temps à une dépense d'une trentaine de milliers de francs. A cela s'ajoute que d'après l'article de l'encyclopédie en ligne Wikipedia consacré au plaignant (https: B.), auquel celui-ci renvoie sur son propre site internet précité, sa fortune était estimée en 2013 à 70 mios d'Euro, tandis que le magazine économique C. indiquait en août 2014 que l'intéressé se trouvait "à la tête d'un capital estimé entre 100 et 200 millions de francs" (http://D.). Dès lors, quand bien même il sied d'apprécier ces chiffres avec une certaine circonspection, on peine à croire que le patrimoine du plaignant n'excède pas, dans une mesure suffisante pour permettre le paiement de la somme litigieuse, les 25 mios de francs environ (v. supra consid. 4.1) que représentent les avoirs séquestrés. A noter que l'intéressé – qui décerne chaque année un prix littéraire et précise sur son site internet que celui-ci est "le mieux doté pour le vainqueur"– ne dément pas être titulaire de plusieurs relations bancaires à l'étranger mais se contente d'affirmer que, l'AFC n'étant pas en mesure de prouver une telle allégation, cette dernière ne doit pas être prise en considération dans le cadre du présent litige.
E. 4.3 Finalement, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure initiée par la demande du plaignant et de son épouse tendant à la levée complète du séquestre frappant leurs avoirs bancaires et biens immobiliers, étant précisé qu'une éventuelle admission par le Tribunal fédéral du recours dont il a été saisi (v. let. C.) rendrait le présent litige sans objet.
E. 5 Sur le vu de ce qui précède, la plainte est rejetée.
E. 6 Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé (sur la base de l'art. 73 LOAP, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162) à CHF 1'500.-- et réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquit- tée, est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 12 décembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 décembre 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée
Objet
Séquestres (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2014.39
- 2 -
Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 2.1).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.
Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre suivant –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisitions domiciliaires afin de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête précitée, ainsi que ceux susceptibles de faire l'objet d'une confiscation (act. 2.1).
Par ordonnances du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le séquestre des valeurs dont A. et/ou son épouse étaient titulaires ou ayants droit économiques auprès de divers établissements bancaires genevois (act. 2).
A la même date, elle a donné ordre aux registres fonciers de Genève et de Sierre (VS) d'inscrire une mention de blocage relative aux immeubles dont A. pourrait être le propriétaire (act. 8.).
C. Les 6, 11, 20 et 23 décembre 2013, le directeur de l'AFC a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des plaintes de A. et de son épouse tendant à la levée complète du séquestre frappant leurs avoirs bancaires et biens immobiliers. Par décision du 10 juin 2014, ledit tribunal les a rejetées dans la mesure où elles étaient recevables et non privées d'objet (BV.2013.25-26/BV.2013.39-40/BV.2013.44/BV.2013.45-46). Les intéressés ont saisi le Tribunal fédéral, devant lequel l'affaire est pendante.
D. Par courriers des 10 décembre 2013, ainsi que des 6 et 16 janvier 2014, l'enquêteur de l'AFC a rejeté une demande de A. tendant à la levée partielle du séquestre, à hauteur de CHF 100'000.-- par mois afin d'assurer
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le maintien de son train de vie et de CHF 32'181.30 pour acquitter une note d'honoraires de ses défenseurs.
Saisi le 23 janvier 2014 d'une plainte du prénommé dirigée contre ce refus, le directeur de l'AFC l'a transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui l'a rejetée (arrêt BV.2014.3 du 16 juillet 2014, entré en force).
E. Par courrier du 23 juin 2014, A. a requis la levée du séquestre à hauteur de CHF 33'505.35, indiquant que cette somme correspondait à une créance fiscale élevée contre lui par la République et canton de Genève (act. 2.2). Le lendemain, l'enquêteur de l'AFC l'a débouté. Le 27 juin 2014, l'intéressé a saisi le directeur de l'AFC d'une plainte, que celui-ci a transmise le 3 juillet suivant à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant à son rejet (act. 2 et 2.3).
F. Par écriture du 5 août 2014, A. a maintenu ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA, en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un
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intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).
1.3 En l'espèce, le directeur de l'AFC a rejeté la demande du plaignant visant à la levée partielle d'un séquestre prononcé, en application de l'art. 46 DPA, sur des comptes dont celui-ci est le titulaire. En tant que tel, l'intéressé est légitimé à se plaindre de ce refus devant la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).
1.4 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et délais prévus par l'art. 26 DPA. La plainte est donc recevable.
2.
2.1 Le litige porte sur le refus de lever, à hauteur de CHF 33'505.35, le séquestre ordonné par l'intimée le 27 novembre 2013.
2.2 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les objets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1388). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon "suffisant" ou "fondé" ("hin- reichender" ou "begründeter" Verdacht) – par opposition au "grave" soupçon ("dringender" Verdacht) – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.112 du 28 juillet 2011, consid. 4.1). Le premier type de soupçon précité se distingue du second quant à la force probante des éléments de preuve recueillis et quant à l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2011.1 du 29 mars 2011, consid. 2 et BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête.
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Contrairement au juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 124 IV 313 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27 à 30/32 à 38 du 3 juillet 2014, consid. 2.1 et les références citées).
3.
3.1 Le directeur de l'AFC a estimé dans ses observations du 3 juillet 2014 que la levée partielle du séquestre requise ne se justifiait pas. Selon lui, le plaignant dispose d'éléments de fortune non séquestrés (en particulier des relations bancaires à l'étranger et des actions dans une société immobilière, correspondant à un appartement à Z.), respectivement de revenus, suffisants (eu égard sur ce dernier point aux montants déclarés les années précédentes aux titres de salaire et d'honoraires) pour s'acquitter du montant réclamé par les autorités genevoises. Certains immeubles séquestrés seraient en outre inoccupés et, partant, susceptibles d'être mis en location, étant précisé que si le plaignant décidait d'en tirer des revenus, ceux-ci ne seraient pas séquestrés.
3.2 Le plaignant dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de la proportionnalité et de son immunité diplomatique (act. 1,
p. 3). Les séquestres en cause l'empêcheraient de verser la somme due aux autorités genevoises, lesquelles auraient engagé à son encontre des poursuites devant aboutir à des saisies, démarche susceptible de porter atteinte à son image. La valeur totale des biens séquestrés (comptes bancaires et biens immobiliers) serait en outre largement supérieure à celle pouvant faire l'objet d'un rappel d'impôt, de sorte que rien ne s'opposerait à la levée partielle du séquestre demandée – argument qu'il aurait fait valoir dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral (v. let. C.), ce qui justifierait que la Cour de céans renonce à statuer sur la présente cause jusqu'à ce que la Haute Cour se soit prononcée sur celui-ci. Enfin, il n'y aurait contre lui aucun soupçon fondé de grave infraction fiscale.
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4.
4.1 Les griefs du plaignant relatifs à son immunité diplomatique, à la valeur excessive des biens séquestrés au regard des montants qu'il est susceptible de devoir verser à l'intimée, ainsi qu'à l'absence de soupçons suffisants, ont déjà été formés par l'intéressé devant la Cour de céans dans le cadre des procédures afférentes au séquestre litigieux dont celle-ci a été précédemment saisie (v. let. C. et D.). Cette dernière y a répondu en substance qu'en tant que membre du personnel de la mission permanente du pays Y. auprès de l'ONU à Genève, le plaignant n'était au bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle" qui ne le protégeait pas contre des poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre purement privé (décision BV.2014.3 du 16 juillet 2014, considérant 3.2), que les économies d'impôt réalisées dans le contexte des faits reprochés étaient estimées à CHF 20 mios, sans les intérêts – lesquels pouvaient s'élever à plusieurs millions de francs au vu des sommes en jeu et du temps écoulé –, et que dès lors la valeur totale séquestrée, soit environ CHF 25 mios, apparaissait adéquate (ibidem, consid. 2.2.2), respectivement que l'AFC avait fourni des explications détaillées et documentées à l'appui des soupçons allégués (ibidem). Etant donné que le plaignant se limite à réitérer les griefs en question sans aucunement les développer, il suffit pour les rejeter de renvoyer à ces considérations.
4.2 Reste à examiner l'argumentation selon laquelle le plaignant se trouverait, en raison du séquestre litigieux, dans l'impossibilité de s'acquitter de la créance fiscale de CHF 33'505.35 élevée à son encontre par les autorités genevoises.
4.2.1 Le plaignant ne conteste pas détenir les actions non séquestrées d'une société immobilière, correspondant à un appartement à Z., auxquelles l'AFC s'est référée dans ses observations (v. supra consid. 3.1). Il ne soutient en outre pas – à raison, tant cela paraît totalement invraisemblable – que la valeur de celles-ci serait inférieure au montant qui lui est réclamé par les autorités genevoises. Le seul argument invoqué sur ce point consiste à affirmer qu'on ne saurait exiger du plaignant qu'il aliène ces titres pour s'acquitter de la dette fiscale en cause. Or, on cherche vainement un principe juridique susceptible de justifier une telle assertion. On ne voit au surplus pas – et le plaignant ne le précise pas – ce qui l'empêcherait de mettre en gage lesdites actions afin de se procurer les CHF 33'505.35 litigieux et, partant, de s'épargner les désagréments qu'il allègue en lien avec la mise en œuvre de poursuites devant aboutir à des saisies.
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4.2.2 On relèvera par surabondance que d'après le site internet du plaignant (http:/A.fr), ce dernier est actif dans la presse, la finance, le luxe, l'industrie […] et l'immobilier (en France, par le biais d'une société cotée en bourse, et en Suisse). Dans ces conditions, il ne se conçoit guère que l'intéressé ne dispose pas de revenus suffisants pour faire face en tout temps à une dépense d'une trentaine de milliers de francs. A cela s'ajoute que d'après l'article de l'encyclopédie en ligne Wikipedia consacré au plaignant (https: B.), auquel celui-ci renvoie sur son propre site internet précité, sa fortune était estimée en 2013 à 70 mios d'Euro, tandis que le magazine économique C. indiquait en août 2014 que l'intéressé se trouvait "à la tête d'un capital estimé entre 100 et 200 millions de francs" (http://D.). Dès lors, quand bien même il sied d'apprécier ces chiffres avec une certaine circonspection, on peine à croire que le patrimoine du plaignant n'excède pas, dans une mesure suffisante pour permettre le paiement de la somme litigieuse, les 25 mios de francs environ (v. supra consid. 4.1) que représentent les avoirs séquestrés. A noter que l'intéressé – qui décerne chaque année un prix littéraire et précise sur son site internet que celui-ci est "le mieux doté pour le vainqueur"– ne dément pas être titulaire de plusieurs relations bancaires à l'étranger mais se contente d'affirmer que, l'AFC n'étant pas en mesure de prouver une telle allégation, cette dernière ne doit pas être prise en considération dans le cadre du présent litige.
4.3 Finalement, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure initiée par la demande du plaignant et de son épouse tendant à la levée complète du séquestre frappant leurs avoirs bancaires et biens immobiliers, étant précisé qu'une éventuelle admission par le Tribunal fédéral du recours dont il a été saisi (v. let. C.) rendrait le présent litige sans objet.
5. Sur le vu de ce qui précède, la plainte est rejetée.
6. Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé (sur la base de l'art. 73 LOAP, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162) à CHF 1'500.-- et réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquit- tée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 12 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).