opencaselaw.ch

BV.2014.83

Bundesstrafgericht · 2015-05-19 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA).

Sachverhalt

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11), à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (cf. act. 2).

B. Par ordonnances du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le séquestre des valeurs dont A. était titulaire ou ayant droit économique auprès de divers établissements bancaires genevois et donné ordre aux registres fonciers de Z. et de Y. d'inscrire une mention de blocage relative à cinq immeubles propriété du prénommé (cf. act. 2).

C. Saisi les 2, 5 et 16 décembre 2013 de plaintes de A. tendant à la levée de tous les séquestres précités, respectivement de ceux frappant ses immeubles, le directeur de l'AFC les a transmises au Tribunal pénal fédéral en concluant à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité.

D. Par décisions des 10 juin et 3 juillet 2014, le Tribunal pénal fédéral a rejeté les plaintes dans la mesure où elles étaient recevables et non privées d'objet (BV.2013.25-26/BV.2013.39-40/BV.2013.44 et BV.2013.45-46, respectivement BV.2013.27-38). A. a déféré ces décisions au Tribunal fédéral.

E. Les 25 septembre et 9 octobre 2014, le prénommé a requis de l'AFC la levée des séquestres à hauteur de CHF 4'862'999.--, arguant que cette administration avait sous-estimé la valeur des biens immobiliers saisis. A l'appui de cette affirmation, il a produit trois expertises privées réalisées par le cabinet de conseils immobiliers B. les 22 septembre et 6 octobre 2014 (act. 1.10 et 1.11; act. 1.6. à 1.8).

F. Par décision du 28 novembre 2014, l'enquêteur de l'AFC a rejeté la requête (act. 1.1).

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G. Le 4 décembre 2014, A. a formé une plainte contre cette décision auprès du directeur de l'AFC (act. 1).

H. Le 10 décembre 2014, ce dernier a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, éventuellement rejetée dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).

I. Au cours de l'échange d'écritures ordonné, les parties ont maintenu leurs conclusions (prises de position de A., des 2 février et 20 mars 2015 [act. 8 et 15], respectivement de l'AFC, du 16 février 2015 [act. 10]).

J. Par arrêts du 20 février 2015 (1B_253/2014 et 1B_398/2014), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où ils étaient recevables les recours formés contre les décisions du Tribunal pénal fédéral des 10 juin et 3 juillet 2014.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 à 60 DPA, ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent, peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec les art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

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E. 1.2 L'acte entrepris est une décision refusant la levée partielle de séquestres prononcés en vertu de l'art. 46 DPA et frappant des valeurs déposées sur des comptes dont le plaignant est le titulaire, respectivement des bien-fonds propriété de celui-ci. Par conséquent, la plainte est dirigée contre une mesure de contrainte au sens de la DPA et son auteur, atteint par cette mesure, a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée. Déposée le 4 décembre 2014 contre un acte notifié le 1er décembre précédent, la plainte intervient par ailleurs en temps utile. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

E. 1.20 pour 1 Euro qu'elle avait adopté en septembre 2011 (cf. http://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.fr. pdf).

E. 2.1 l'AFC suspecte le plaignant de soustractions continues d'impôts durant les périodes fiscales 2003 à 2011. Celui-ci aurait omis de déclarer, à tout le moins, des revenus de CHF 57'717'659.-- provenant d'un trust discrétionnaire et irrévocable (duquel il est le constituant [settlor] et le bénéficiaire), ainsi que des sociétés C. SA (sous la forme de dividendes exceptionnels, de paiement d'actions gratuites et de réalisations systématiques, ainsi que consécutifs à l'exercice de droits d'options de souscription et/ou d'achat d'actions), D. SA (sous la forme de réalisations systématiques) et la société E. (sous la forme d'une augmentation de la valeur nominale des actions). Vu le taux d'imposition applicable en l'espèce, la somme soustraite au fisc s'élèverait à CHF 21'355'534.--. Au regard de la valeur des biens séquestrés, ce chiffre ne permettrait pas la levée partielle demandée par le plaignant. En effet, la valeur nette des immeubles en cause, si on l'établissait sur la base des chiffres figurant dans l'expertise produite par l'intéressé, ne dépasserait pas CHF 4'658'377.-- et le montant des avoirs bancaires litigieux, soit CHF 19'555'303.33, devrait être apprécié avec prudence, dès lors que ceux-ci seraient composés en grande partie de titres présentant d'importants risques de fluctuation de cours et sujets à une perte de valeur considérable en cas de réalisation en bloc.

E. 2.2 Le plaignant dénonce une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 et 36 al. 3 Cst.) et de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), en lien avec les dispositions de la LIFD définissant la notion de revenu imposable, singulièrement l'art. 20a al. 1 let. b de cette loi. La conclusion de l'AFC selon laquelle la valeur des biens séquestrés ne dépasse pas, dans une mesure suffisante pour faire droit à ses conclusions, le montant qu'il doit pour la période litigieuse au titre d'impôts sur le revenu, reposerait sur une conception de la situation erronée à plusieurs égards. L'AFC aurait effectivement retenu à tort l'existence de réalisations systématiques en vertu de la disposition légale précitée, ainsi que de revenus provenant d'un trust,

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et pris en considération dans le calcul du montant dû pour la période en cause un taux d'imposition trop élevé. L'autorité en question aurait aussi sous-estimé le montant des biens séquestrés, en écartant à tort la valeur boursière des actions qu'il détient dans la société F. SA, en exagérant les risques de dépréciation des titres saisis et en retranchant, sans aucune justification, 10% aux chiffres retenus par B. dans leurs expertises des 22 septembre et 6 octobre 2014.

E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b DPA, le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre "les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués". Le séquestre confiscatoire au sens de cette disposition constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire, et ne préjuge pas de la décision sur la confiscation; contrairement au juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner dans ce contexte les questions de fait et de droit de manière définitive (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27-30 et 32 à 38 du 3 juillet 2014, consid. 2.1).

E. 3.1.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales "lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués". Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1).

E. 3.1.3 Il suit de ce qui précède que les séquestres institués par les art. 46 al. 1 let. b DPA et 263 al. 1 let. d CPP visent les mêmes buts et constituent tous deux des mesures provisoires conservatoires fondées sur la vraisemblance. Les

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principes dégagés par la jurisprudence au sujet de la seconde disposition légale précitée sont donc également applicables à la première (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 1B_253/2014 du 20 février 2015 consid. 2.1 ainsi que 1B_570/2012 du 25 mars 2012 consid. 3 et les références citées).

E. 3.2 L'art. 20a al. 1 LIFD comporte le texte suivant:

"Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l'art. 20, al. 1, let. c: […]

b. Le produit du transfert d'une participation d'au moins 5 % au capital- actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun".

E. 4.1 Le plaignant échoue à démontrer que les conditions posées par le législateur à l'art. 20a al. 1 let. b LIFD pour imposer le produit du transfert d'une participation de la fortune privée à la fortune commerciale, en particulier la détention d'au moins 50 % du capital après le transfert, ne seraient clairement pas réalisées en l'espèce s'agissant de D. SA et de C. SA.

L'intéressé n'avance en effet aucun élément qui établirait immédiatement le caractère erroné de la position défendue par l'AFC sur ce point, à savoir que sauf à priver la disposition légale précitée de toute portée pratique, il sied de l'appliquer également lorsque, comme en l'espèce, la participation d'au moins 50 % n'est qu'indirecte. La référence que fait le plaignant au passage d'un commentaire de la loi argovienne sur l'impôt direct affirmant le contraire (act.15, p. 3) ne lui est d'aucun secours, faute pour ce texte législatif de s'appliquer au cas d'espèce; au surplus, le fait que le vice-directeur de l'AFC ait rédigé la contribution en question est – quoi qu'en pense l'intéressé – dénué de pertinence puisqu'une opinion exprimée à titre individuel dans un ouvrage scientifique ne saurait engager d'une quelconque manière ladite administration. Par ailleurs, le plaignant ne conteste pas détenir une participation indirecte d'au moins 50 % dans la société C. SA et ne met en évidence aucun indice concret et objectif tendant à démontrer que l'AFC ferait erreur en affirmant qu'il en va de même s'agissant de D. SA.

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E. 4.2 Le plaignant ne parvient pas non plus à démontrer le caractère non imposable des fonds versés entre 2003 et 2011 sur le compte bancaire du trust litigieux, dès lors qu'il n'a jamais donné suite à la demande de l'autorité précitée tendant à l'identification de leur origine.

E. 4.3 S'agissant ensuite de l'argument tiré de la prise en compte par l'AFC, dans le calcul du montant dû au fisc, d'un taux d'imposition trop élevé (car incluant à tort celui relatif aux impôts cantonaux auxquels le plaignant se serait soustrait), l'intéressé l'a fait valoir devant le Tribunal fédéral, qui l'a considéré comme mal fondé (arrêt 1B_253/2014 du 20 février 2015, consid. 5.2).

E. 4.4 Le plaignant n'arrive finalement pas à démontrer avec le degré de certitude requis que l'AFC aurait sous-estimé la valeur de certains biens séquestrés. Effectivement, la prudence dont fait preuve cette administration en la matière est justifiée au regard des circonstances particulières du cas d'espèce. Ainsi, l'ampleur de la différence entre le montant pour lequel le plaignant a acquis le 95 % des actions de la société F. SA hors marché boursier peu avant l'ouverture contre lui d'une enquête par l'AFC (Eur 2'400'000.--) et la valeur boursière de celles-ci à la fin du mois d'août 2014 (Eur 9'290'050.--) est pour le moins surprenante en l'absence d'éléments objectifs – que le plaignant ne fournit pas – susceptibles de l'expliquer. Au sujet des autres titres cotés en bourse saisis, qui constituent la plus grande partie des avoirs bancaires séquestrés, l'AFC a relevé sans être contredite que leur cotation avait constamment baissé au cours de ces dernières années et qu'il étaient difficilement négociables. Enfin, le plaignant ne démontre pas de façon irréfutable que la méthode hédoniste, utilisée par le cabinet de conseils immobiliers B., s'imposerait indiscutablement en l'espèce comme la seule apte à établir de manière correcte la valeur des biens immobiliers litigieux.

E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il n'est en l'occurrence pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation des biens séquestrés ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être.

E. 4.6 Au demeurant, d'autres motifs s'opposent à une levée partielle des séquestres ordonnés par l'AFC. Ainsi, le montant retenu au titre d'impôts dus par le plaignant pour la période litigieuse ne comprend pas les intérêts de retard, qui selon l'autorité en cause s'élèveront vraisemblablement à plusieurs millions de francs, et il n'est pas exclu que l'intéressé ait soustrait au fisc d'autres revenus que ceux pris en considération par l'AFC pour ordonner la mesure litigieuse. Celle-ci nourrit en effet des soupçons en lien avec la détention de parts dans des sociétés luxembourgeoises et l'enquête

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en cours est loin d'être terminée, des données devant à ce stade être extraites de supports informatiques saisis lors de perquisitions effectuées chez le plaignant le 27 novembre 2013 (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.81 du 5 mai 2015). Enfin, les comptes bancaires bloqués sont pour la plupart libellés en Euro, devise qui s'est fortement dépréciée face au franc suisse à la suite de la décision de la Banque Nationale Suisse, postérieure au prononcé des séquestres litigieux, d'abandonner le taux plancher de CHF

E. 5 Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

E. 6 Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé en vertu des art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA), ainsi que 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162) à CHF 1'500.--, montant couvert par l'avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée.
  2. Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 19 mai 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 mai 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2014.83

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Faits:

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11), à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (cf. act. 2).

B. Par ordonnances du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le séquestre des valeurs dont A. était titulaire ou ayant droit économique auprès de divers établissements bancaires genevois et donné ordre aux registres fonciers de Z. et de Y. d'inscrire une mention de blocage relative à cinq immeubles propriété du prénommé (cf. act. 2).

C. Saisi les 2, 5 et 16 décembre 2013 de plaintes de A. tendant à la levée de tous les séquestres précités, respectivement de ceux frappant ses immeubles, le directeur de l'AFC les a transmises au Tribunal pénal fédéral en concluant à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité.

D. Par décisions des 10 juin et 3 juillet 2014, le Tribunal pénal fédéral a rejeté les plaintes dans la mesure où elles étaient recevables et non privées d'objet (BV.2013.25-26/BV.2013.39-40/BV.2013.44 et BV.2013.45-46, respectivement BV.2013.27-38). A. a déféré ces décisions au Tribunal fédéral.

E. Les 25 septembre et 9 octobre 2014, le prénommé a requis de l'AFC la levée des séquestres à hauteur de CHF 4'862'999.--, arguant que cette administration avait sous-estimé la valeur des biens immobiliers saisis. A l'appui de cette affirmation, il a produit trois expertises privées réalisées par le cabinet de conseils immobiliers B. les 22 septembre et 6 octobre 2014 (act. 1.10 et 1.11; act. 1.6. à 1.8).

F. Par décision du 28 novembre 2014, l'enquêteur de l'AFC a rejeté la requête (act. 1.1).

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G. Le 4 décembre 2014, A. a formé une plainte contre cette décision auprès du directeur de l'AFC (act. 1).

H. Le 10 décembre 2014, ce dernier a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, éventuellement rejetée dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).

I. Au cours de l'échange d'écritures ordonné, les parties ont maintenu leurs conclusions (prises de position de A., des 2 février et 20 mars 2015 [act. 8 et 15], respectivement de l'AFC, du 16 février 2015 [act. 10]).

J. Par arrêts du 20 février 2015 (1B_253/2014 et 1B_398/2014), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où ils étaient recevables les recours formés contre les décisions du Tribunal pénal fédéral des 10 juin et 3 juillet 2014.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 à 60 DPA, ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent, peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec les art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

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1.2 L'acte entrepris est une décision refusant la levée partielle de séquestres prononcés en vertu de l'art. 46 DPA et frappant des valeurs déposées sur des comptes dont le plaignant est le titulaire, respectivement des bien-fonds propriété de celui-ci. Par conséquent, la plainte est dirigée contre une mesure de contrainte au sens de la DPA et son auteur, atteint par cette mesure, a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée. Déposée le 4 décembre 2014 contre un acte notifié le 1er décembre précédent, la plainte intervient par ailleurs en temps utile. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 l'AFC suspecte le plaignant de soustractions continues d'impôts durant les périodes fiscales 2003 à 2011. Celui-ci aurait omis de déclarer, à tout le moins, des revenus de CHF 57'717'659.-- provenant d'un trust discrétionnaire et irrévocable (duquel il est le constituant [settlor] et le bénéficiaire), ainsi que des sociétés C. SA (sous la forme de dividendes exceptionnels, de paiement d'actions gratuites et de réalisations systématiques, ainsi que consécutifs à l'exercice de droits d'options de souscription et/ou d'achat d'actions), D. SA (sous la forme de réalisations systématiques) et la société E. (sous la forme d'une augmentation de la valeur nominale des actions). Vu le taux d'imposition applicable en l'espèce, la somme soustraite au fisc s'élèverait à CHF 21'355'534.--. Au regard de la valeur des biens séquestrés, ce chiffre ne permettrait pas la levée partielle demandée par le plaignant. En effet, la valeur nette des immeubles en cause, si on l'établissait sur la base des chiffres figurant dans l'expertise produite par l'intéressé, ne dépasserait pas CHF 4'658'377.-- et le montant des avoirs bancaires litigieux, soit CHF 19'555'303.33, devrait être apprécié avec prudence, dès lors que ceux-ci seraient composés en grande partie de titres présentant d'importants risques de fluctuation de cours et sujets à une perte de valeur considérable en cas de réalisation en bloc.

2.2 Le plaignant dénonce une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 et 36 al. 3 Cst.) et de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), en lien avec les dispositions de la LIFD définissant la notion de revenu imposable, singulièrement l'art. 20a al. 1 let. b de cette loi. La conclusion de l'AFC selon laquelle la valeur des biens séquestrés ne dépasse pas, dans une mesure suffisante pour faire droit à ses conclusions, le montant qu'il doit pour la période litigieuse au titre d'impôts sur le revenu, reposerait sur une conception de la situation erronée à plusieurs égards. L'AFC aurait effectivement retenu à tort l'existence de réalisations systématiques en vertu de la disposition légale précitée, ainsi que de revenus provenant d'un trust,

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et pris en considération dans le calcul du montant dû pour la période en cause un taux d'imposition trop élevé. L'autorité en question aurait aussi sous-estimé le montant des biens séquestrés, en écartant à tort la valeur boursière des actions qu'il détient dans la société F. SA, en exagérant les risques de dépréciation des titres saisis et en retranchant, sans aucune justification, 10% aux chiffres retenus par B. dans leurs expertises des 22 septembre et 6 octobre 2014.

3.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b DPA, le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre "les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués". Le séquestre confiscatoire au sens de cette disposition constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire, et ne préjuge pas de la décision sur la confiscation; contrairement au juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner dans ce contexte les questions de fait et de droit de manière définitive (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27-30 et 32 à 38 du 3 juillet 2014, consid. 2.1). 3.1.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales "lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués". Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1). 3.1.3 Il suit de ce qui précède que les séquestres institués par les art. 46 al. 1 let. b DPA et 263 al. 1 let. d CPP visent les mêmes buts et constituent tous deux des mesures provisoires conservatoires fondées sur la vraisemblance. Les

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principes dégagés par la jurisprudence au sujet de la seconde disposition légale précitée sont donc également applicables à la première (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 1B_253/2014 du 20 février 2015 consid. 2.1 ainsi que 1B_570/2012 du 25 mars 2012 consid. 3 et les références citées). 3.2 L'art. 20a al. 1 LIFD comporte le texte suivant:

"Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l'art. 20, al. 1, let. c: […]

b. Le produit du transfert d'une participation d'au moins 5 % au capital- actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun".

4.

4.1 Le plaignant échoue à démontrer que les conditions posées par le législateur à l'art. 20a al. 1 let. b LIFD pour imposer le produit du transfert d'une participation de la fortune privée à la fortune commerciale, en particulier la détention d'au moins 50 % du capital après le transfert, ne seraient clairement pas réalisées en l'espèce s'agissant de D. SA et de C. SA.

L'intéressé n'avance en effet aucun élément qui établirait immédiatement le caractère erroné de la position défendue par l'AFC sur ce point, à savoir que sauf à priver la disposition légale précitée de toute portée pratique, il sied de l'appliquer également lorsque, comme en l'espèce, la participation d'au moins 50 % n'est qu'indirecte. La référence que fait le plaignant au passage d'un commentaire de la loi argovienne sur l'impôt direct affirmant le contraire (act.15, p. 3) ne lui est d'aucun secours, faute pour ce texte législatif de s'appliquer au cas d'espèce; au surplus, le fait que le vice-directeur de l'AFC ait rédigé la contribution en question est – quoi qu'en pense l'intéressé – dénué de pertinence puisqu'une opinion exprimée à titre individuel dans un ouvrage scientifique ne saurait engager d'une quelconque manière ladite administration. Par ailleurs, le plaignant ne conteste pas détenir une participation indirecte d'au moins 50 % dans la société C. SA et ne met en évidence aucun indice concret et objectif tendant à démontrer que l'AFC ferait erreur en affirmant qu'il en va de même s'agissant de D. SA.

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4.2 Le plaignant ne parvient pas non plus à démontrer le caractère non imposable des fonds versés entre 2003 et 2011 sur le compte bancaire du trust litigieux, dès lors qu'il n'a jamais donné suite à la demande de l'autorité précitée tendant à l'identification de leur origine.

4.3 S'agissant ensuite de l'argument tiré de la prise en compte par l'AFC, dans le calcul du montant dû au fisc, d'un taux d'imposition trop élevé (car incluant à tort celui relatif aux impôts cantonaux auxquels le plaignant se serait soustrait), l'intéressé l'a fait valoir devant le Tribunal fédéral, qui l'a considéré comme mal fondé (arrêt 1B_253/2014 du 20 février 2015, consid. 5.2).

4.4 Le plaignant n'arrive finalement pas à démontrer avec le degré de certitude requis que l'AFC aurait sous-estimé la valeur de certains biens séquestrés. Effectivement, la prudence dont fait preuve cette administration en la matière est justifiée au regard des circonstances particulières du cas d'espèce. Ainsi, l'ampleur de la différence entre le montant pour lequel le plaignant a acquis le 95 % des actions de la société F. SA hors marché boursier peu avant l'ouverture contre lui d'une enquête par l'AFC (Eur 2'400'000.--) et la valeur boursière de celles-ci à la fin du mois d'août 2014 (Eur 9'290'050.--) est pour le moins surprenante en l'absence d'éléments objectifs – que le plaignant ne fournit pas – susceptibles de l'expliquer. Au sujet des autres titres cotés en bourse saisis, qui constituent la plus grande partie des avoirs bancaires séquestrés, l'AFC a relevé sans être contredite que leur cotation avait constamment baissé au cours de ces dernières années et qu'il étaient difficilement négociables. Enfin, le plaignant ne démontre pas de façon irréfutable que la méthode hédoniste, utilisée par le cabinet de conseils immobiliers B., s'imposerait indiscutablement en l'espèce comme la seule apte à établir de manière correcte la valeur des biens immobiliers litigieux.

4.5 Compte tenu de ce qui précède, il n'est en l'occurrence pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation des biens séquestrés ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être.

4.6 Au demeurant, d'autres motifs s'opposent à une levée partielle des séquestres ordonnés par l'AFC. Ainsi, le montant retenu au titre d'impôts dus par le plaignant pour la période litigieuse ne comprend pas les intérêts de retard, qui selon l'autorité en cause s'élèveront vraisemblablement à plusieurs millions de francs, et il n'est pas exclu que l'intéressé ait soustrait au fisc d'autres revenus que ceux pris en considération par l'AFC pour ordonner la mesure litigieuse. Celle-ci nourrit en effet des soupçons en lien avec la détention de parts dans des sociétés luxembourgeoises et l'enquête

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en cours est loin d'être terminée, des données devant à ce stade être extraites de supports informatiques saisis lors de perquisitions effectuées chez le plaignant le 27 novembre 2013 (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.81 du 5 mai 2015). Enfin, les comptes bancaires bloqués sont pour la plupart libellés en Euro, devise qui s'est fortement dépréciée face au franc suisse à la suite de la décision de la Banque Nationale Suisse, postérieure au prononcé des séquestres litigieux, d'abandonner le taux plancher de CHF 1.20 pour 1 Euro qu'elle avait adopté en septembre 2011 (cf. http://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.fr. pdf).

5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

6. Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé en vertu des art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA), ainsi que 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162) à CHF 1'500.--, montant couvert par l'avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 19 mai 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Alexandre Faltin, avocat - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).