Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA).
Sachverhalt
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 2).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.
Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisitions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement faire l'objet d'une confiscation (act. 1.3 et 1.4). Les perquisitions domiciliaires se sont déroulées à Genève, dans trois propriétés de A., ainsi que dans les locaux de la société B. SA, mandataire fiscal du prénommé.
C. A. et B. SA s'étant opposés à la perquisition visant des papiers, les documents saisis ont été mis sous scellés et déposés en lieu sûr auprès de l'AFC (cf. act. 2).
D. Saisi par l'AFC de deux requêtes tendant à la levée des scellés, le Tribunal pénal fédéral les a admises par décisions des 18 et 22 juillet 2014 (BE. 2014.1 et BE.2014.2).
E. Les 30 octobre et 3 novembre 2014, l'AFC a procédé à un tri détaillé des documents mis sous scellés. Au terme de celui-ci, elle a saisi et séquestré certains documents figurant sur des supports de données informatiques (cf. act. 2).
F. Le 28 novembre 2014, l'enquêteur en charge du dossier auprès de l'AFC a indiqué à A. et B. SA (1) qu'ils seraient invités en temps utile à participer à la
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levée des scellés sur les supports de données informatiques précités, (2) qu'ils ne pourraient pas être présents durant les opérations d'extraction et de tri de ces données, qui se dérouleraient à Berne, au siège de l'AFC, et (3) qu'au terme des opérations en question, ils auraient la possibilité de se prononcer sur le tri effectué (act. 2.1).
G. Le 4 décembre 2014, A. et B. SA ont formé contre cette décision une plainte auprès du directeur de l'AFC. Ils ont pris les conclusions suivantes (act. 1):
"Préalablement et au titre de mesures provisionnelles urgentes
1. l'effet suspensif [es]t octroyé;
2. il [es]t fait interdiction à l'administration fédérale des contributions de procéder à la perquisition des supports de données informatiques, au tri et à leur séquestre, aussi longtemps que la présente plainte n'aura pas fait l'objet d'une décision définitive en force.
Ensuite:
3. la présente plainte [es]t déclarée recevable à la forme;
4. la décision du 28 novembre 2014 portant sur la levée des scellés et la perquisition des supports de données informatiques [es]t annulée;
5. le droit de Monsieur A. et de B. SA à être présents et/ou représentés lors de la levée des scellés, du tri et de la perquisition des supports de données informatique [es]t constaté;
6. la levée des scellés intervien[t] dans les locaux de l'administration fiscale genevoise voire valaisanne;
7. une équitable indemnité de procédure leur [es]t octroyée."
H. Par observations du 10 décembre 2014, le directeur de l'AFC a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, éventuellement à ce que la requête d'effet suspensif soit déclarée sans objet et la plainte rejetée, dans la mesure où elle est recevable (act. 2).
I. Le 12 décembre 2014, le président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu une ordonnance (BP.2014.74-75) comportant le dispositif suivant:
1. La requête d'effet suspensif assortissant la plainte du 4 décembre 2014 est admise en ce sens qu'il est fait interdiction à l'Administration fédérale des
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contributions, jusqu'à ce que la Cour de céans ait statué au fond sur ladite plainte, de procéder au tri et à l'extraction des données informatiques saisies.
2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.
J. Lors de l'échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions (prises de position de l'AFC, des 10 décembre 2014 et 30 janvier 2015 [act. 2 et 9], respectivement de A. et B. SA, des 16 janvier et 2 mars 2015 [act. 7 et 13]).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 à 60 DPA, ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent (art. 27 al. 1 DPA), peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec les art. 37 al.
E. 1.2 Selon l'art. 28 al. 1 DPA, a qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27 al. 2 DPA) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification.
E. 1.3 La perquisition de papiers, régie par l'art. 50 DPA (disposition légale qui s'applique à la perquisition de matériel informatique, cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2013.4), est une mesure de contrainte au sens de cette loi. En tant que détenteurs des documents saisis, les plaignants sont
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atteints par l'acte d'enquête. Compte tenu des craintes qu'ils nourrissent à l'égard des fonctionnaires de l'AFC en charge de l'enquête et de la nature des opérations à effectuer par ceux-ci, ils disposent en outre d'un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de l'acte attaqué (cf. infra consid. 2.1 et 4.5). La plainte, remise à un bureau de poste suisse le 4 décembre 2014 contre un acte notifié le 1er décembre 2014, intervient par ailleurs en temps utile. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
E. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la dé- cision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est direc- tement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
E. 2.1 Les plaignants dénoncent une violation des art. 49 al. 2 DPA et 247 al. 1 CPP. Assister à l'ensemble du processus d'extraction et de tri litigieux, qui ne prendrait vraisemblablement pas plus de quatre heures, constituerait la seule mesure propre à prévenir le risque – bien réel compte tenu des circonstances de l'espèce – que les fonctionnaires de l'AFC chargés de l'enquête n'ajoutent ou n'enlèvent des documents à ceux figurant sur le matériel informatique saisi, ne leur restituent pas l'ensemble de ces derniers et ne copient ou ne prennent connaissance, dans leur intégralité, de documents protégés par un secret professionnel ou ne présentant aucun lien avec l'enquête. Par ailleurs, plusieurs motifs objectifs justifieraient que les opérations en cause se déroulent à Genève (lieu des perquisitions domiciliaires), éventuellement en Valais (canton de domicile de A.), et non à Berne.
E. 2.2 Selon l'AFC, les opérations litigieuses peuvent prendre plusieurs semaines et relèvent presque exclusivement de processus informatiques qui dureront au moins 24, 48, voire 72 heures et ne pourront pas être interrompus après avoir été initiés. Aussi, des raisons pratiques – singulièrement de coûts et de sécurité – s'opposeraient-elles à la présence permanente des plaignants dans ses locaux durant celles-ci. Du reste, une telle démarche présenterait une utilité extrêmement restreinte puisque, pendant le déroulement desdits processus informatiques, les intéressés pourraient uniquement constater "le pourcentage en temps réel de [leur] réalisation". Enfin, l'interdiction faite aux plaignants dans l'acte entrepris ne porterait nullement atteinte à leur droit d'être entendus, dans la mesure où les intéressés auront tout loisir de faire usage de celui-ci en s'exprimant sur le résultat de la mesure litigieuse.
E. 3 L'art. 49 al. 2 DPA, selon lequel l'occupant des locaux doit en cas de perquisition être informé du motif de celle-ci et appelé à y assister s'il est présent, traite uniquement de la perquisition de domicile et de la fouille de personnes, ainsi que cela ressort des notes marginales des art. 48 s. DPA (soit, respectivement: "III. Perquisition domiciliaire et fouille de personnes
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1. Conditions, compétence" et "2. Exécution"). Il n'est donc pas applicable au cas d'espèce, si bien que les plaignants l'invoquent en vain. A noter que le droit d'assister à l'ensemble des opérations d'extraction et de tri litigieuses ne saurait être déduit ni de l'art. 50 DPA ni des autres dispositions que cette loi consacre aux mesures de contrainte.
E. 4.1 La procédure régissant les enquêtes spéciales, au sens des art. 190 ss LIFD, est réglée par la DPA. Or, cette dernière ne renvoie pas à l'art. 247 al. 1 CPP. La norme en question, selon laquelle le détenteur peut préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l'objet d'une perquisition, n'est ainsi pas applicable en l'occurrence.
Cela étant, l'art. 247 al. 1 CPP est l'expression du droit d'être entendu prévu par l'art. 29 Cst. (OLIVIER THORMANN/BEAT BRECHBÜHL, Commentaire bâlois, 2e édition, n°1 ad art. 247 CPP), ainsi que le relèvent les plaignants.
E. 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3).
E. 4.3 Dans sa prise de position du 10 décembre 2014, L'AFC a exposé que les opérations d'extraction et de tri de données informatiques litigieuses consistaient à démonter et extraire le disque dur original, effectuer une "copie miroir" du contenu de celui-ci, réassembler le matériel original en vue de la restitution du matériel, assembler les diverses "copies miroir", indexer le logiciel forensique en vue du triage au moyen de mots clés, trier les données en fonction de divers mots clés spécifiques et établir un rapport final destiné à l'enquêteur (act. 2 p. 5).
L'AFC se limitera donc à répertorier les documents se trouvant sur les supports informatiques saisis et à identifier ceux qui lui paraissent utiles pour l'enquête. Cette étape sera suivie du tri à proprement parler desdits documents, auquel les plaignants seront invités à participer, ainsi que l'a indiqué ladite administration (act. 2 p. 6). Au cours de celui-ci, les intéressés pourront faire valoir le cas échéant que certains documents retenus par l'AFC ne doivent pas être pris en considération aux motifs qu'ils ne présentent aucun lien avec l'enquête ou qu'ils sont couverts par un secret
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professionnel – étant précisé sur ce dernier point que si les plaignants avaient voulu éviter que l'existence de correspondances échangées avec des avocats ne parvienne à la connaissance de l'AFC, il leur aurait appartenu d'agir en conséquence dans la procédure de levée des scellés (cf. ATF 137 IV 189 consid. 4 et la jurisprudence citée), ce qu'ils n'ont pas fait. Les plaignants auront également tout loisir d'arguer à ce stade que certains documents pertinents pour l'enquête ont été écartés à tort par les enquêteurs. Ils pourront donc exercer sans restrictions leur droit d'être entendus en lien avec le résultat des opérations d'extraction et de tri des données figurant sur les supports informatiques saisis, ce qui est conforme aux exigences tirées du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.
E. 4.4 En outre, l'assertion des plaignants selon laquelle l'ensemble des opérations litigieuses ne prendra pas plus de quatre heures repose sur des affirmations toutes générales, issues de "renseignements pris auprès d'un informaticien" (act. 13, p. 4), en particulier sur une estimation du volume des données saisies prenant uniquement en compte le fait qu'"il ne s'agit a priori pas de documents vidéo" (ibidem). De tels éléments ne sont pas propres à remettre en question les explications claires et en tous points convaincantes fournies par l'AFC (notamment pas celles concernant la nécessité, contestée, d'effectuer des "copies miroir"). Aussi, y a-t-il lieu de retenir – en rejetant par une appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1) l'expertise sollicitée sur ce point par les intéressés (act. 7, p. 4) – qu'en raison de leur durée, lesdites opérations ne pourront pas se dérouler exclusivement pendant les heures habituelles de travail de l'AFC, étant précisé que cette dernière dispose d'une solide expérience en la matière et qu'il n'y a aucune raison de penser qu'elle aurait volontairement fourni des indications inexactes à la Cour de céans (sur ce dernier point, cf. infra 4.5).
Or, la présence de tiers dans les locaux de l'AFC en dehors des heures de bureau obligerait celle-ci à prendre des mesures organisationnelles qu'on ne saurait en l'occurrence lui imposer, étant donné que cette administration a affirmé – sans être contredite – que les opérations de nature purement informatique représenteraient du point de vue temporel une part prépondérante des démarches à effectuer et qu'une personne assistant à celles-ci ne pourrait constater que leur vitesse d'exécution.
E. 4.5 Cela étant, les opérations litigieuses ne pourront être accomplies sans l'intervention des fonctionnaires de l'AFC en charge de l'enquête. Partant, il se conçoit en théorie que ceux-ci puissent, ainsi que l'affirment les plaignants, ajouter ou enlever des documents à ceux figurant sur le matériel
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informatique saisi, respectivement ne pas restituer l'ensemble de ces derniers à leurs détenteurs.
S'il existait en faveur d'un tel risque des indices sérieux, concrets et fondés sur des circonstances objectives – ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. paragraphe suivant), – il faudrait se demander si, nonobstant les considérations qui précèdent, le droit des plaignants à assister à l'ensemble du processus d'extraction et de tri des données informatiques saisies ne devrait pas leur être reconnu; en effet, selon toute vraisemblance, l'exercice par les intéressés de leur droit d'être entendus au cours de l'étape subséquente de la procédure ne leur permettrait alors que très difficilement de rectifier le cas échéant le contenu des supports informatiques en question, respectivement d'établir que certains documents ne leur ont pas été restitués.
Toutefois, pareille hypothèse n'est manifestement pas réalisée à la lumière des éléments avancés par les plaignants. On ne saurait effectivement déduire du seul fait que A. envisage le dépôt d'une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération pour violation du secret de fonction, à la suite de la parution dans la presse de détails relatifs à l'enquête ouverte par l'AFC (act. 7.2), que certains membres de cette dernière se seraient rendus coupables d'une telle infraction. Par ailleurs, la confusion faite, dans un courrier adressé par l'AFC à une banque privée en décembre 2014 (act. 7.3), entre confiscation et séquestre n'est pas propre en soi à jeter le discrédit sur l'ensemble de l'activité de cette administration ou à fonder un quelconque soupçon de malveillance, de la part de celle-ci ou de certains de ses membres, à l'encontre de A. Enfin, quoi qu'en disent les plaignants, l'AFC n'a pas commis d'erreur en désignant le prénommé comme "inculpé" dans le cadre de la procédure qu'elle a ouverte contre lui, puisque cette terminologie correspond à celle utilisée par le législateur aux art. 190 ss LIFD ainsi qu'aux art. 19 à 50 DPA.
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le grief relatif au lieu où doivent se dérouler les opérations litigieuses est sans objet.
E. 6 Il s'ensuit que la décision entreprise ne viole ni le droit d'être entendus des plaignants ni, de manière plus générale, aucune norme ou principe ressortant du droit fédéral applicable au cas d'espèce. La plainte doit donc être rejetée.
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E. 7 Les plaignants, qui succombent, supporteront un émolument fixé en vertu des art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA), ainsi que 5 et
E. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162) à CHF 2'000.--, montant couvert par l'avance de frais acquittée.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge des plaignants. Bellinzone, le 6 mai 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 5 mai 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli le greffier David Bouverat
Parties
A.,
B. SA,
représentés par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet
Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2014.81-82 (Procédure secondaire: BP.2014.74-75)
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Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 2).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.
Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisitions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement faire l'objet d'une confiscation (act. 1.3 et 1.4). Les perquisitions domiciliaires se sont déroulées à Genève, dans trois propriétés de A., ainsi que dans les locaux de la société B. SA, mandataire fiscal du prénommé.
C. A. et B. SA s'étant opposés à la perquisition visant des papiers, les documents saisis ont été mis sous scellés et déposés en lieu sûr auprès de l'AFC (cf. act. 2).
D. Saisi par l'AFC de deux requêtes tendant à la levée des scellés, le Tribunal pénal fédéral les a admises par décisions des 18 et 22 juillet 2014 (BE. 2014.1 et BE.2014.2).
E. Les 30 octobre et 3 novembre 2014, l'AFC a procédé à un tri détaillé des documents mis sous scellés. Au terme de celui-ci, elle a saisi et séquestré certains documents figurant sur des supports de données informatiques (cf. act. 2).
F. Le 28 novembre 2014, l'enquêteur en charge du dossier auprès de l'AFC a indiqué à A. et B. SA (1) qu'ils seraient invités en temps utile à participer à la
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levée des scellés sur les supports de données informatiques précités, (2) qu'ils ne pourraient pas être présents durant les opérations d'extraction et de tri de ces données, qui se dérouleraient à Berne, au siège de l'AFC, et (3) qu'au terme des opérations en question, ils auraient la possibilité de se prononcer sur le tri effectué (act. 2.1).
G. Le 4 décembre 2014, A. et B. SA ont formé contre cette décision une plainte auprès du directeur de l'AFC. Ils ont pris les conclusions suivantes (act. 1):
"Préalablement et au titre de mesures provisionnelles urgentes
1. l'effet suspensif [es]t octroyé;
2. il [es]t fait interdiction à l'administration fédérale des contributions de procéder à la perquisition des supports de données informatiques, au tri et à leur séquestre, aussi longtemps que la présente plainte n'aura pas fait l'objet d'une décision définitive en force.
Ensuite:
3. la présente plainte [es]t déclarée recevable à la forme;
4. la décision du 28 novembre 2014 portant sur la levée des scellés et la perquisition des supports de données informatiques [es]t annulée;
5. le droit de Monsieur A. et de B. SA à être présents et/ou représentés lors de la levée des scellés, du tri et de la perquisition des supports de données informatique [es]t constaté;
6. la levée des scellés intervien[t] dans les locaux de l'administration fiscale genevoise voire valaisanne;
7. une équitable indemnité de procédure leur [es]t octroyée."
H. Par observations du 10 décembre 2014, le directeur de l'AFC a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, éventuellement à ce que la requête d'effet suspensif soit déclarée sans objet et la plainte rejetée, dans la mesure où elle est recevable (act. 2).
I. Le 12 décembre 2014, le président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu une ordonnance (BP.2014.74-75) comportant le dispositif suivant:
1. La requête d'effet suspensif assortissant la plainte du 4 décembre 2014 est admise en ce sens qu'il est fait interdiction à l'Administration fédérale des
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contributions, jusqu'à ce que la Cour de céans ait statué au fond sur ladite plainte, de procéder au tri et à l'extraction des données informatiques saisies.
2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.
J. Lors de l'échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions (prises de position de l'AFC, des 10 décembre 2014 et 30 janvier 2015 [act. 2 et 9], respectivement de A. et B. SA, des 16 janvier et 2 mars 2015 [act. 7 et 13]).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 à 60 DPA, ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent (art. 27 al. 1 DPA), peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec les art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la dé- cision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est direc- tement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). 1.2 Selon l'art. 28 al. 1 DPA, a qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27 al. 2 DPA) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification.
1.3 La perquisition de papiers, régie par l'art. 50 DPA (disposition légale qui s'applique à la perquisition de matériel informatique, cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2013.4), est une mesure de contrainte au sens de cette loi. En tant que détenteurs des documents saisis, les plaignants sont
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atteints par l'acte d'enquête. Compte tenu des craintes qu'ils nourrissent à l'égard des fonctionnaires de l'AFC en charge de l'enquête et de la nature des opérations à effectuer par ceux-ci, ils disposent en outre d'un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de l'acte attaqué (cf. infra consid. 2.1 et 4.5). La plainte, remise à un bureau de poste suisse le 4 décembre 2014 contre un acte notifié le 1er décembre 2014, intervient par ailleurs en temps utile. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Les plaignants dénoncent une violation des art. 49 al. 2 DPA et 247 al. 1 CPP. Assister à l'ensemble du processus d'extraction et de tri litigieux, qui ne prendrait vraisemblablement pas plus de quatre heures, constituerait la seule mesure propre à prévenir le risque – bien réel compte tenu des circonstances de l'espèce – que les fonctionnaires de l'AFC chargés de l'enquête n'ajoutent ou n'enlèvent des documents à ceux figurant sur le matériel informatique saisi, ne leur restituent pas l'ensemble de ces derniers et ne copient ou ne prennent connaissance, dans leur intégralité, de documents protégés par un secret professionnel ou ne présentant aucun lien avec l'enquête. Par ailleurs, plusieurs motifs objectifs justifieraient que les opérations en cause se déroulent à Genève (lieu des perquisitions domiciliaires), éventuellement en Valais (canton de domicile de A.), et non à Berne.
2.2 Selon l'AFC, les opérations litigieuses peuvent prendre plusieurs semaines et relèvent presque exclusivement de processus informatiques qui dureront au moins 24, 48, voire 72 heures et ne pourront pas être interrompus après avoir été initiés. Aussi, des raisons pratiques – singulièrement de coûts et de sécurité – s'opposeraient-elles à la présence permanente des plaignants dans ses locaux durant celles-ci. Du reste, une telle démarche présenterait une utilité extrêmement restreinte puisque, pendant le déroulement desdits processus informatiques, les intéressés pourraient uniquement constater "le pourcentage en temps réel de [leur] réalisation". Enfin, l'interdiction faite aux plaignants dans l'acte entrepris ne porterait nullement atteinte à leur droit d'être entendus, dans la mesure où les intéressés auront tout loisir de faire usage de celui-ci en s'exprimant sur le résultat de la mesure litigieuse.
3. L'art. 49 al. 2 DPA, selon lequel l'occupant des locaux doit en cas de perquisition être informé du motif de celle-ci et appelé à y assister s'il est présent, traite uniquement de la perquisition de domicile et de la fouille de personnes, ainsi que cela ressort des notes marginales des art. 48 s. DPA (soit, respectivement: "III. Perquisition domiciliaire et fouille de personnes
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1. Conditions, compétence" et "2. Exécution"). Il n'est donc pas applicable au cas d'espèce, si bien que les plaignants l'invoquent en vain. A noter que le droit d'assister à l'ensemble des opérations d'extraction et de tri litigieuses ne saurait être déduit ni de l'art. 50 DPA ni des autres dispositions que cette loi consacre aux mesures de contrainte.
4.
4.1 La procédure régissant les enquêtes spéciales, au sens des art. 190 ss LIFD, est réglée par la DPA. Or, cette dernière ne renvoie pas à l'art. 247 al. 1 CPP. La norme en question, selon laquelle le détenteur peut préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l'objet d'une perquisition, n'est ainsi pas applicable en l'occurrence.
Cela étant, l'art. 247 al. 1 CPP est l'expression du droit d'être entendu prévu par l'art. 29 Cst. (OLIVIER THORMANN/BEAT BRECHBÜHL, Commentaire bâlois, 2e édition, n°1 ad art. 247 CPP), ainsi que le relèvent les plaignants.
4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3).
4.3 Dans sa prise de position du 10 décembre 2014, L'AFC a exposé que les opérations d'extraction et de tri de données informatiques litigieuses consistaient à démonter et extraire le disque dur original, effectuer une "copie miroir" du contenu de celui-ci, réassembler le matériel original en vue de la restitution du matériel, assembler les diverses "copies miroir", indexer le logiciel forensique en vue du triage au moyen de mots clés, trier les données en fonction de divers mots clés spécifiques et établir un rapport final destiné à l'enquêteur (act. 2 p. 5).
L'AFC se limitera donc à répertorier les documents se trouvant sur les supports informatiques saisis et à identifier ceux qui lui paraissent utiles pour l'enquête. Cette étape sera suivie du tri à proprement parler desdits documents, auquel les plaignants seront invités à participer, ainsi que l'a indiqué ladite administration (act. 2 p. 6). Au cours de celui-ci, les intéressés pourront faire valoir le cas échéant que certains documents retenus par l'AFC ne doivent pas être pris en considération aux motifs qu'ils ne présentent aucun lien avec l'enquête ou qu'ils sont couverts par un secret
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professionnel – étant précisé sur ce dernier point que si les plaignants avaient voulu éviter que l'existence de correspondances échangées avec des avocats ne parvienne à la connaissance de l'AFC, il leur aurait appartenu d'agir en conséquence dans la procédure de levée des scellés (cf. ATF 137 IV 189 consid. 4 et la jurisprudence citée), ce qu'ils n'ont pas fait. Les plaignants auront également tout loisir d'arguer à ce stade que certains documents pertinents pour l'enquête ont été écartés à tort par les enquêteurs. Ils pourront donc exercer sans restrictions leur droit d'être entendus en lien avec le résultat des opérations d'extraction et de tri des données figurant sur les supports informatiques saisis, ce qui est conforme aux exigences tirées du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.
4.4 En outre, l'assertion des plaignants selon laquelle l'ensemble des opérations litigieuses ne prendra pas plus de quatre heures repose sur des affirmations toutes générales, issues de "renseignements pris auprès d'un informaticien" (act. 13, p. 4), en particulier sur une estimation du volume des données saisies prenant uniquement en compte le fait qu'"il ne s'agit a priori pas de documents vidéo" (ibidem). De tels éléments ne sont pas propres à remettre en question les explications claires et en tous points convaincantes fournies par l'AFC (notamment pas celles concernant la nécessité, contestée, d'effectuer des "copies miroir"). Aussi, y a-t-il lieu de retenir – en rejetant par une appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1) l'expertise sollicitée sur ce point par les intéressés (act. 7, p. 4) – qu'en raison de leur durée, lesdites opérations ne pourront pas se dérouler exclusivement pendant les heures habituelles de travail de l'AFC, étant précisé que cette dernière dispose d'une solide expérience en la matière et qu'il n'y a aucune raison de penser qu'elle aurait volontairement fourni des indications inexactes à la Cour de céans (sur ce dernier point, cf. infra 4.5).
Or, la présence de tiers dans les locaux de l'AFC en dehors des heures de bureau obligerait celle-ci à prendre des mesures organisationnelles qu'on ne saurait en l'occurrence lui imposer, étant donné que cette administration a affirmé – sans être contredite – que les opérations de nature purement informatique représenteraient du point de vue temporel une part prépondérante des démarches à effectuer et qu'une personne assistant à celles-ci ne pourrait constater que leur vitesse d'exécution.
4.5 Cela étant, les opérations litigieuses ne pourront être accomplies sans l'intervention des fonctionnaires de l'AFC en charge de l'enquête. Partant, il se conçoit en théorie que ceux-ci puissent, ainsi que l'affirment les plaignants, ajouter ou enlever des documents à ceux figurant sur le matériel
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informatique saisi, respectivement ne pas restituer l'ensemble de ces derniers à leurs détenteurs.
S'il existait en faveur d'un tel risque des indices sérieux, concrets et fondés sur des circonstances objectives – ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. paragraphe suivant), – il faudrait se demander si, nonobstant les considérations qui précèdent, le droit des plaignants à assister à l'ensemble du processus d'extraction et de tri des données informatiques saisies ne devrait pas leur être reconnu; en effet, selon toute vraisemblance, l'exercice par les intéressés de leur droit d'être entendus au cours de l'étape subséquente de la procédure ne leur permettrait alors que très difficilement de rectifier le cas échéant le contenu des supports informatiques en question, respectivement d'établir que certains documents ne leur ont pas été restitués.
Toutefois, pareille hypothèse n'est manifestement pas réalisée à la lumière des éléments avancés par les plaignants. On ne saurait effectivement déduire du seul fait que A. envisage le dépôt d'une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération pour violation du secret de fonction, à la suite de la parution dans la presse de détails relatifs à l'enquête ouverte par l'AFC (act. 7.2), que certains membres de cette dernière se seraient rendus coupables d'une telle infraction. Par ailleurs, la confusion faite, dans un courrier adressé par l'AFC à une banque privée en décembre 2014 (act. 7.3), entre confiscation et séquestre n'est pas propre en soi à jeter le discrédit sur l'ensemble de l'activité de cette administration ou à fonder un quelconque soupçon de malveillance, de la part de celle-ci ou de certains de ses membres, à l'encontre de A. Enfin, quoi qu'en disent les plaignants, l'AFC n'a pas commis d'erreur en désignant le prénommé comme "inculpé" dans le cadre de la procédure qu'elle a ouverte contre lui, puisque cette terminologie correspond à celle utilisée par le législateur aux art. 190 ss LIFD ainsi qu'aux art. 19 à 50 DPA.
5. Compte tenu de ce qui précède, le grief relatif au lieu où doivent se dérouler les opérations litigieuses est sans objet. 6. Il s'ensuit que la décision entreprise ne viole ni le droit d'être entendus des plaignants ni, de manière plus générale, aucune norme ou principe ressortant du droit fédéral applicable au cas d'espèce. La plainte doit donc être rejetée.
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7. Les plaignants, qui succombent, supporteront un émolument fixé en vertu des art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA), ainsi que 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162) à CHF 2'000.--, montant couvert par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge des plaignants.
Bellinzone, le 6 mai 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin, avocat - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).