opencaselaw.ch

BV.2025.23

Bundesstrafgericht · 2025-09-16 · Français CH

Récusation (art. 29 al. 1 et 2 DPA)

Sachverhalt

A. Le 14 juin 2023, la section Antifraude douanière Ouest (ci-après: ADO) de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) a ouvert une enquête pénale douanière contre la société B. SA en raison de soupçons laissant présumer une infraction à l’art. 96 al. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) (soustraction de l’impôt sur les importations). En substance, ces soupçons se fondent sur le fait que pour les années 2020, 2021 et 2022, la valeur totale des biens importés en procédure de report TVA déclarée par la société B. SA à l’Administration fédérale des contributions aurait été de CHF 1'450'442.--, alors que, pour ces trois années, la valeur totale des biens déclarés à l’importation en procédure de report TVA auprès de l’OFDF, avec l’autorisation pour la procédure de report TVA no 1 de la société B. SA, aurait été de CHF 284'611'994.-- (procédure no 71-2023.478) (BV.2025.26-28, act. 1.2). L’instruction est menée par l’inspecteur D., assisté de l’inspecteur E., qui agissent tous deux sous la responsabilité de C., chef d’un service à l’ADO (BV.2025.23-25, act. 1.1, p. 2; BV.2025.26-28, act. 1.1, p. 2).

B. Le 30 juillet 2024, l’ADO a étendu la procédure no 71-2023.478 ouverte contre B. SA à A. en raison d’un soupçon d’usage indu de la procédure de report TVA telle que prescrite par l’art. 63 LTVA et de la réalisation de possibles infractions subséquentes (v. art. 96 al. 4 let. a LTVA) commises au sein de la société B. SA. En substance, il est reproché à A. que la société B. SA – dont il est l’administrateur et le directeur général – ait mis à disposition de la société F. LLC son autorisation de report TVA, permettant à cette dernière d’importer des marchandises sans s’acquitter de la TVA à l’importation, alors qu’elles auraient dû être déclarées au taux TVA normal (BV.2025.23-25, act. 1.2; BV.2025.26-28, act. 1.3).

C. Le 26 janvier 2024, l’ADO a adressé à B. SA un courrier l’invitant à exercer son droit d’être entendu quant aux faits qui lui sont reprochés et aux considérations juridiques liées à l’affaire au fond (BV.2025.23-25, act. 10.1; BV.2025.26-28, act. 12.1). Par l’intermédiaire de son mandataire, Me Jacques Pittet, B. SA a répondu par courrier du 27 mars 2024 (BV.2025.23-25, act. 1.3; BV.2025.26-28, act. 1.4).

D. Par courrier du 15 janvier 2025, l’ADO a informé A. que plusieurs actes d’enquête seraient encore prévus et planifiés dans les semaines suivantes,

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dont l’audition de déclarants en douane (BV.2025.23-25, act. 1.9; BV.2025.26-28, act. 1.9).

E. Le 10 février 2025, G., conseiller fiscal auprès de la société H. SA, a été auditionné en qualité de personne entendue à titre de renseignements au sens de l’art. 40 DPA par les inspecteurs E. et D. Il était assisté de son mandataire, Me I. Etaient également présents notamment Me Jacques Pittet pour le compte – entre autres – des sociétés B. SA et F. LLC, ainsi que A. accompagné de ses représentants, Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki (BV.2025.23-25, act. 1.4 et 1.5, p. 1 et 3; BV.2025.26-28, act. 1.5 et 1.6, p. 1 et 3).

F. Le 11 février 2025, A. a, par l’intermédiaire de ses mandataires, adressé à l’OFDF ainsi qu’à C., D. et E., une demande visant la récusation de ces trois derniers de l’affaire no 71-2023.478 (BV.2025.23-25, act. 1.6).

G. Par courriel du 12 février 2025, C. a accusé réception de la demande de récusation précitée (BV.2025.23-25, act. 1.7).

H. Le 12 février 2025, la société B. SA a également, par l’intermédiaire de son mandataire, adressé à C., D. et E. une demande visant leur récusation de l’affaire précitée (BV.2025.26-28, act. 1.7).

I. Par courrier du 21 février 2025, A. a relancé l’OFDF ainsi que les trois personnes faisant l’objet de sa demande de récusation (BV.2025.23-25, act. 1.10; BV.2025.26-28, act. 1.10). Le 24 février 2025, J., a fait suite au courrier du 21 février 2025 précité en indiquant qu’il répondrait aux demandes de récusation dans les jours suivants (BV.2025.23-25, act. 1.11; BV.2025.26-28, act. 1.11).

J. Le 27 février 2025, A. a adressé un courrier à J. en lui rappelant son droit de prendre connaissance de la prise de position des fonctionnaires visés par la demande de récusation et de son droit de se déterminer à ce sujet (BV.2025.23-25, act. 1.12; BV.2025.26-28, act. 1.12). Le 28 février 2025, J. a fait part auprès de A. et de la société B. SA de ses observations, tout en leur transmettant les prises de position de D., E. et C. et en leur impartissant un délai pour se déterminer (BV.2025.23-25, act. 1.13; BV.2025.26-28,

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act. 1.13). A., par l’intermédiaire de ses mandataires, a fait part de ses déterminations par courrier du 14 mars 2025 (BV.2025.23-25, act. 1.14). La société B. SA s’est déterminée par le biais de son mandataire le 31 mars 2025 (BV.2025.26-28, act. 1.16).

K. Par décisions du 21 mars 2025, J. a rejeté la demande de A. tendant à la récusation de C. (BV.2025.23, act. 1.1), D. (BV.2025.24, act. 1.1) et E. (BV.2025.25, act. 1.1) de l’affaire no 71-2023.478 (ci-après: décisions attaquées par A./le plaignant).

L. Par décisions du 2 avril 2025, J. a ensuite rejeté la demande de la société B. SA tendant à la récusation de C. (BV.2025.26, act. 1.1), D. (BV.2025.27, act. 1.1) et E. (BV.2025.28, act. 1.1) de l’affaire mentionnée (ci-après: décisions attaquées par la société B. SA/la plaignante).

M. Le 28 mars 2025, A. a, par l’intermédiaire de ses mandataires, formé trois plaintes distinctes auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans), contre les décisions du 21 mars 2025 rejetant les demandes de récusation visant C., D. et E. (BV.2025.23, act. 1; BV.2025.24, act. 1; BV.2025.25, act. 1).

Le 7 avril 2025, la société B. SA a, par l’intermédiaire de son mandataire, également formé trois plaintes distinctes auprès de la Cour de céans, contre les décisions du 2 avril 2025 rejetant les demandes de récusation visant C., D. et E. (BV.2025.26, act. 1; BV.2025.27, act. 1; BV.2025.28, act. 1).

Les plaignants concluent, préalablement, à la jonction des causes concernant C., D. et E. Ils concluent ensuite, à titre principal et en substance, à l’annulation des décisions de J. des 21 mars et 2 avril 2025 ainsi qu’au prononcé de la récusation des trois précités (BV.2025.23-25, act. 1; BV.2025.26-28, act. 1).

N. Invité à répondre, J. a transmis ses observations le 5 mai 2025 à la Cour de céans s’agissant des six plaintes. Il a conclu au rejet de celles-ci sous suite de frais (BV.2025.23-25, act. 6; BV.2025.26-28, act. 6).

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O. Dans sa réplique du 19 mai 2025, le plaignant a maintenu ses conclusions (BV.2025.23-25, act. 8). La plaignante a également maintenu ses conclusions dans sa réplique du 26 mai 2025 (BV.2025.26-28, act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En matière de récusation, selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est ouverte contre la décision rendue par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui conteste la demande de récusation (art. 29 al. 2 DPA en lien avec les art. 25 al. 1 et 27 DPA, l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). En l’occurrence, les demandes de récusation sont formées contre deux inspecteurs de l’OFDF, D. et E., ainsi que contre leur chef de service, C. Leur supérieur hiérarchique est J., et les plaintes ont été déposées à juste titre contre les décisions de refus des 21 mars et 2 avril 2025 prononcées par ce dernier.

E. 1.2 Dans la mesure où, en droit pénal administratif, l’administration concernée est compétente tant pour l’instruction (art. 20 al. 1 DPA) que pour le jugement (art. 21 al. 1 DPA), elle revêt à rigueur de loi également des fonctions judiciaires (TPF 2009 84 consid. 2.3). Il est ainsi possible, en matière de récusation, de faire appel aux art. 56 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) pour interpréter l’art. 29 DPA (TPF 2009 84 consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2018.4 du 25 juillet 2018 consid. 1.2 et références citées).

E. 1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). La plainte peut être formée seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 27 al. 3 DPA). La plainte visant une décision sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28

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al. 3 DPA).

E. 1.4 En l’espèce, les six plaintes portent sur les six décisions de J. de l’OFDF des 21 mars et 2 avril 2025 (cf. supra let. K et L) rejetant les demandes de récusation formées par les plaignants les 11 et 12 février 2025 contre C., D. et E. Les plaignants, atteints par ces décisions, sont dès lors légitimés à se plaindre des décisions rejetant leurs demandes de récusation respectives (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.4 du 25 juillet 2018 consid. 1.3; BV.2009.25 du 20 mai 2009 consid. 1.2).

E. 1.5 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus. Les trois plaintes du 28 mars 2025 ainsi que les trois plaintes du 7 avril 2025 sont ainsi recevables.

E. 2.1 La jonction de causes relevant du droit pénal administratif, non prévue par le législateur, est admise en pratique (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.24 du 6 juillet 2020 consid. 3; BV.2013.25 du 10 juin 2014 consid. 1.2).

E. 2.2 En l’espèce, s’agissant de la jonction des plaintes écrites par le plaignant le 28 mars 2025, celle-ci se justifie par le fait que les plaintes ont été rédigées par les mêmes avocats et contestent des décisions rendues par une même personne – J. – d’une même autorité, à la même date et concernant une seule et même demande de récusation dirigée contre trois personnes traitant la même affaire. Il en va de même des trois plaintes interjetées par la plaignante le 7 avril 2025. S’agissant de la jonction des plaintes du plaignant avec celles de la plaignante, la Cour de céans relève qu’ils sont tous deux coprévenus dans l’affaire no 71-2023.478 et que les plaintes s’inscrivent dans le cadre de la même enquête, concernent le même complexe de faits et invoquent les mêmes griefs. Par économie de procédure ainsi qu’étant donné que le prononcé d’une éventuelle récusation aurait un résultat sur l’affaire dans son ensemble, indépendamment du plaignant directement concerné, il y a lieu de joindre les causes BV.2025.23, BV.2025.24, BV.2025.25, BV.2025.26, BV.2025.27 et BV.2025.28.

E. 3 Les plaignants invoquent une violation des art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

E. 3.1.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). La jurisprudence reconnaît des garanties similaires pour les cas où une décision est prise, non pas par un tribunal, mais par une autorité administrative (ATF 125 I 119 consid. 3b et arrêts cités). À cet égard, l’art. 29 al. 1 let. c DPA dispose que « [l]es fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, […] sont tenus de se récuser s’il existe des circonstances de nature à leur donner l’apparence de prévention dans l’affaire ».

E. 3.1.2 L’art. 30 al. 1 Cst. n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une partie au procès ne sont pas décisives (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; 128 V 82 consid. 2a et arrêts cités). D’éventuelles erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2009 du 26 novembre 2009 consid. 4.1 et arrêts cités). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a ainsi pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.3 et arrêts cités). La récusation doit rester exceptionnelle (ATF 116 Ia 14 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.36 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Les art. 56 CPP et 29 DPA concrétisent ces garanties en énumérant divers motifs de récusation; la lettre f, respectivement la lettre c, de ces dispositions ont la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et arrêts cités). L’apparence de prévention pouvant faire redouter une activité partiale du magistrat est notamment donnée en cas de propos ou d’observations,

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formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_317/2024 op. cit. consid. 2.1.2 et arrêts cités). La partialité peut se manifester par des déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu. Les membres des autorités pénales doivent s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 34 ad. art. 56 CPP). Enfin, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral 7B_317/2024 op. cit. consid. 2.1.3 et arrêts cités).

E. 3.1.3 Au contraire du juge appelé à s'exprimer en fait et en droit sur le fond de la cause, lequel doit en principe s'en tenir à une attitude parfaitement neutre, l'autorité d'instruction peut être amenée, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu dans la phase de l'enquête; elle peut faire état de ses doutes quant à la version des faits présentée, mettre le prévenu en face de certaines contradictions et tenter de l'amener aux aveux, pour autant qu'il ne soit pas fait usage de moyens déloyaux. C'est en particulier le cas lorsqu'elle décide de l'ouverture d'une instruction ou lorsqu'elle ordonne des mesures de contrainte. L'autorité d'instruction doit se voir reconnaître, dans le cadre de ses investigations, une certaine liberté, limitée par l'interdiction des procédés déloyaux. Ses déclarations doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.24 du 6 juillet 2020 consid. 5.3; BB.2018.9 du 14 mars 2018 consid. 2.4). Il ne faut donc pas présumer l’existence d’un soupçon de partialité de la part du fonctionnaire enquêteur au seul motif qu’il s’est exprimé à un moment de l’enquête sur son appréciation provisoire – ce qui peut même être nécessaire pour clarifier les faits –, il doit toutefois s’abstenir de tout commentaire préjudiciable (KONOPATSCH/EHMANN, Commentaire bâlois, 2020, n. 17 ad art. 29 DPA).

E. 3.2 S’agissant des griefs liés à D., les plaignants reprochent à cet inspecteur l’affirmation suivante formulée oralement lors de l’audition de G. du 10 février 2025: « des marchandises ont été importées, pour le compte de [F.] LLC, à tort avec l’usage de l’autorisation pour la procédure de report TVA de [B.] SA » (BV.2025.24, act. 1, n. 79 et act. 1.5, p. 7; BV.2025.27, act. 1, n. 80 et

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act. 1.6, p. 7), ainsi que certains propos tenus dans sa prise de position du 28 février 2025 (BV.2025.24, act. 1, n. 98 et act. 1.13; BV.2025.27, act. 1,

n. 99 et act. 1.13). Selon les plaignants, ces éléments démontrent l’apparence de prévention de l’inspecteur.

E. 3.2.1 La Cour de céans relève que l’affirmation prononcée par D. lors de l’audition du 10 février 2025 est une répétition des faits exposés au plaignant dans l’ordonnance d’ouverture du 30 juillet 2024 en ces termes: « L’enquête pénale douanière menée à l’encontre de la société B. SA a permis de constater que des marchandises ont été importées en Suisse en procédure de report TVA, avec usage de l’autorisation no 1 de B. SA, alors que l’importateur était F. LLC. La mise à disposition de l’autorisation de report TVA a permis à F. LLC d’importer les marchandises sans s’acquitter de la TVA à l’importation, alors qu’elles auraient dû être déclarées au taux TVA normal (2,5 ou 7,7%) » (BV.2025.23-25, act. 1.2; BV.2025.26-28, act. 1.3). Cette même affirmation ressort par ailleurs également du courrier de l’OFDF du 26 janvier 2024 adressé à la plaignante, dans lequel il est par ailleurs mentionné que ce constat ressort de l’administration des moyens de preuve (v. BV.2025.23-25, act. 10.1; BV.2025.26-28, act. 12.1). La Cour de céans ne saurait reconnaître que cette déclaration de l’inspecteur D. est susceptible de démontrer une apparence de prévention, dans la mesure où dite déclaration se fonde sur des éléments objectifs du dossier. Quand bien même la déclaration de l’inspecteur reposait – selon ses dires – sur une affirmation et non pas sur des soupçons, ses propos ne se prononcent pas sur la culpabilité des plaignants et ne sont pas suffisamment appuyés pour démontrer l’apparence de prévention. Il est également rappelé que, conformément aux considérations juridiques exposées ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.3), bien qu’ils doivent observer une certaine retenue, les fonctionnaires administrant des moyens de preuve n’ont pas à observer la même position qu’un juge lorsqu’ils mènent une enquête. De plus, les demandes de récusation des 11 et 12 février 2025 auraient été tardives dans tous les cas, puisque cette même affirmation avait déjà été énoncée par l’OFDF dans son courrier du 26 janvier 2024 ainsi que dans son ordonnance du 30 juillet 2024.

E. 3.2.2 Les considérations qui précèdent valent également s’agissant des propos tenus par D. dans sa prise de position du 28 février 2025. Les passages de celle-ci mis en évidence par les plaignants dans leurs plaintes (v. BV.2025.24, act. 1, n. 98 et act. 1.13; BV.2025.27, act. 1, n. 99 et act. 1.13) ne sont que d’autres reformulations de l’affirmation prononcée par D. déjà lors de l’audition du 10 février 2025 et ayant fait l’objet du considérant ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1).

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E. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, les propos tenus par D. ne sont pas susceptibles de fonder l’apparence d’une prévention à l’égard des plaignants. Les plaintes des 28 mars et 7 avril 2025 (BV.2025.24 et BV.2025.27) tendant à sa récusation du dossier no 71-2023.478 doivent ainsi être rejetées.

E. 3.3 S’agissant des griefs liés à E., les plaignants reprochent à cet inspecteur de ne pas avoir nuancé les propos de son collègue, D., lors de l’audition du 10 février 2025 (v. BV.2025.25, act. 1, n. 80; BV.2025.28, act. 1, n. 81). Ils lui reprochent également certains propos tenus dans sa prise de position du 28 février 2025 (v. BV.2025.25, act. 1, n. 99 et act. 1.13; BV.2025.28, act. 1,

n. 100 s. et act. 1.13). Selon les plaignants, ces éléments démontrent l’apparence de prévention de l’inspecteur.

E. 3.3.1 S’agissant du comportement reproché à E. lors de l’audition de G. du 10 février 2025, la Cour de céans retient que, quand bien même les propos tenus par D. lors de l’audition du 10 février 2025 auraient été susceptibles de démontrer l’apparence d’une prévention, les opinions de ce dernier n’auraient pas pu être imputées à E. Son inaction lors de ladite audition ne peut pas non plus lui être reprochée, puisqu’elle ne constitue pas de violation de règles de procédure (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.60 du

E. 3.3.2 Pour le reste, la Cour de céans renvoie aux considérants relatifs aux propos tenus par D. dans sa prise de position du 28 février 2025 (cf. supra consid. 3.2.2), qui s’appliquent également aux propos de E. dans sa prise de position du 28 février 2025.

E. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, le comportement adopté par E. et les propos qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles de fonder l’apparence d’une prévention à l’égard des plaignants. Les plaintes des 28 mars et 7 avril 2025 (BV.2025.25 et BV.2025.28) tendant à sa récusation du dossier no 71- 2023.478 doivent ainsi être rejetées.

E. 3.4 S’agissant des griefs liés à C., les plaignants lui reprochent d’être prévenu, au même titre que D., puisque les déclarations de ce dernier lors de l’audition du 10 février 2025 auraient été prononcées au nom de toute l’ADO (v. BV.2025.23, act. 1, n. 81; BV.2025.26, act. 1, n. 82 s.). Lui sont également reprochés les propos tenus dans sa prise de position du 28 février 2025 (v. BV.2025.23, act. 1, n. 104; BV.2025.26, act. 1, n. 106). Selon les plaignants, ces éléments démontrent l’apparence de prévention du chef de service.

E. 3.4.1 Les parties peuvent demander la récusation des « fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer » (art. 29 al. 1 DPA). Sont concernées en premier lieu les personnes qui

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exercent une influence directe sur une procédure concrète. Partant, une requête de récusation ne peut être en principe dirigée que contre les personnes qui participent à la procédure pénale, soit principalement contre les directeurs de procédure et les personnes qui leur sont subordonnées (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 1.5 et références citées). Ces considérations s’appliquent par analogie aux supérieurs hiérarchiques des directeurs de procédure – en l’espèce, au chef de service. Celui-ci ne peut être visé par la demande de récusation d’une partie que lorsqu’il a participé concrètement à la procédure pénale qui concerne cette partie ou lorsqu’il a exercé une influence sur dite procédure, que ce soit en donnant des instructions concrètes aux directeurs de procédure – les fonctionnaires enquêteurs – ou en accomplissant lui-même des actes de procédure. La seule possibilité de donner des instructions, lorsqu’elle n’est pas exercée dans un cas d’espèce à l’adresse d’un directeur de procédure, ne permet donc pas d’admettre la recevabilité de conclusions prises à l’encontre d’un chef de service (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.190 du 17 juin 2019 consid. 4.6).

E. 3.4.2 Comme exposé ci-dessus s’agissant de E. (cf. supra consid. 3.3.1), quand bien même les propos tenus par D. lors de l’audition du 10 février 2025 auraient été susceptibles de démontrer l’apparence d’une prévention, les opinions de ce dernier n’auraient pas pu être imputées à C., celles-ci n’étant pas expansives.

E. 3.4.3 Il ressort de la prise de position de C. du 28 février 2025 les déclarations suivantes: « [Mes Garbarski et Zaki] oublie[nt] que [leur] client est poursuivi en premier lieu en tant que chef d’entreprise, qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, a omis de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. Les actes d’enquêtes systématiquement contestés [par le plaignant] cherchent à démontrer la coactivité d’autres personnes en lien avec A., diminuant ainsi sa responsabilité »; « tout démontre que l’enquête est instruite à décharge puisque nous aurions pu déjà rédiger un procès-verbal final à A. à l’issue de son audition, ses responsabilités en tant que chef d’entreprise ayant été établies, tout comme la négligence dont il a fait preuve. En poursuivant l’enquête, nous avons démontré que d’autres personnes auraient pu agir pour s’assurer que la TVA soit perçue correctement » (v. BV.2025.23, act. 1.13, prise de position C., n. 22 et 36; BV.2025.26, act. 1.13, prise de position C., n. 22 et 36).

E. 3.4.4 Il ressort de la décision de J. que l’ADO avait chargé D. de l’instruction du dossier, qu’il était secondé par E. et que ces deux inspecteurs étaient sous

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la responsabilité de C., chef d’un service à l’ADO (BV.2025.23, act. 1.1, p. 2; BV.2025.26, act. 1.1, p. 2). Le dossier de la procédure ouverte devant l’OFDF établit que la presque totalité des actes d’enquête ont été effectués par D. (v. doss. OFDF, class. 1, Journal des actes). La signature de C. ne figure que sur les ordonnances d’ouverture d’enquête des 14 juin et 30 juillet 2024 adressées aux plaignants (v. BV.2025.23, act. 1.2; BV.2025.26, act. 1.2 et 1.3). La lecture complète de la prise de position de C. du 28 février 2025 permet cependant de constater que celui-ci semble très bien connaître le dossier (v. BV.2025.23, act. 1.13, prise de position C.; BV.2025.26, act. 1.13, prise de position C.), raison pour laquelle la Cour de céans reconnaît la recevabilité des conclusions prises à son encontre.

E. 3.4.5 A la lecture de la prise de position de C., la Cour de céans constate que le chef de service s’exprime quant à la culpabilité du plaignant, en déclarant que ce dernier se serait à tout le moins montré négligent. La Cour de céans retient cependant que ces déclarations – qui sont intervenues postérieurement aux demandes de récusation des plaignants – ne suffisent pas à établir l’apparence de prévention de C. Bien que formulée de manière maladroite, l’opinion du chef de service par rapport à la culpabilité du plaignant se fonde sur des données objectives figurant au dossier. Aucun élément avancé par les plaignants ou ressortant du dossier n’indique que C. ne serait pas en mesure de réviser son appréciation anticipée en présence d’éventuelles preuves futures à décharge du plaignant. Sa position semble ainsi n’être que provisoire, ce qui pour un fonctionnaire enquêteur ne suffit pas à présumer l’existence d’un soupçon de partialité. Au vu de ce qui précède, les propos reprochés à C. ne sont pas susceptibles de fonder l’apparence d’une prévention à l’égard des plaignants. Les plaintes des 28 mars et 7 avril 2025 (BV.2025.23 et BV.2025.26) tendant à sa récusation du dossier no 71-2023.478 doivent ainsi être rejetées.

4. Il suit de ce qui précède que les six plaintes concernant C. (BV.2025.23; BV.2025.26), D. (BV.2025.24; BV.2025.27) et E. (BV.2025.25; BV.2025.28) sont mal fondées.

5.

5.1 Conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP, lequel ne règle cependant pas le sort de ceux-ci. Il y a ainsi lieu d’appliquer, par analogie, les art. 62 à 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; v. TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2021.12 du 7 juillet 2021 consid. 5; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5).

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Selon l’art. 66 al. 1 1er phr. LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. 5.2 En l’espèce, les six plaintes formées par les plaignants étant rejetées, les plaignants supporteront la totalité des frais de la présente procédure. Ceux- ci se limiteront à un émolument – réduit du fait de la jonction des causes – de CHF 8'000.--, soit CHF 4'000.-- chacun, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Cet émolument est réputé couvert par leurs avances de frais respectives acquittées pour un total de CHF 6'000.-- chacun (CHF 2'000.-- par plainte). La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde par CHF 2'000.-- chacun.

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E. 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 29 al. 1 let. c DPA.

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E. 8 juillet 2020 consid. 1.2.2).

Dispositiv
  1. Les causes BV.2025.23, BV.2025.24, BV.2025.25, BV.2025.26, BV.2025.27 et BV.2025.28 sont jointes.
  2. Les plaintes dans les causes BV.2025.23, BV.2025.24, BV.2025.25, BV.2025.26, BV.2025.27 et BV.2025.28 sont rejetées.
  3. Un émolument de CHF 8’000.--, couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge des plaignants. Le solde de CHF 4'000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral, à raison de CHF 2'000.-- chacun. Bellinzone, le 16 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 septembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Salomé Jaques

Parties

A., représenté par Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki, avocats, plaignant

B. SA, représentée par Me Jacques Pittet, avocat,

plaignante

contre

1. OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, Domaine de direction, poursuites pénales, Antifraude douanière Ouest,

2. C., chef de service, OFDF, Poursuites pénales, Antifraude douanière Ouest,

3. D., inspecteur, OFDF, Poursuites pénales, Antifraude douanière Ouest,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BV.2025.23; BV.2025.24; BV.2025.25; BV.2025.26; BV.2025.27; BV.2025.28

- 2 -

4. E., inspecteur, OFDF, Poursuites pénales, Antifraude douanière Ouest,

parties adverses

Objet

Récusation (art. 29 al. 1 et 2 DPA)

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Faits:

A. Le 14 juin 2023, la section Antifraude douanière Ouest (ci-après: ADO) de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) a ouvert une enquête pénale douanière contre la société B. SA en raison de soupçons laissant présumer une infraction à l’art. 96 al. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) (soustraction de l’impôt sur les importations). En substance, ces soupçons se fondent sur le fait que pour les années 2020, 2021 et 2022, la valeur totale des biens importés en procédure de report TVA déclarée par la société B. SA à l’Administration fédérale des contributions aurait été de CHF 1'450'442.--, alors que, pour ces trois années, la valeur totale des biens déclarés à l’importation en procédure de report TVA auprès de l’OFDF, avec l’autorisation pour la procédure de report TVA no 1 de la société B. SA, aurait été de CHF 284'611'994.-- (procédure no 71-2023.478) (BV.2025.26-28, act. 1.2). L’instruction est menée par l’inspecteur D., assisté de l’inspecteur E., qui agissent tous deux sous la responsabilité de C., chef d’un service à l’ADO (BV.2025.23-25, act. 1.1, p. 2; BV.2025.26-28, act. 1.1, p. 2).

B. Le 30 juillet 2024, l’ADO a étendu la procédure no 71-2023.478 ouverte contre B. SA à A. en raison d’un soupçon d’usage indu de la procédure de report TVA telle que prescrite par l’art. 63 LTVA et de la réalisation de possibles infractions subséquentes (v. art. 96 al. 4 let. a LTVA) commises au sein de la société B. SA. En substance, il est reproché à A. que la société B. SA – dont il est l’administrateur et le directeur général – ait mis à disposition de la société F. LLC son autorisation de report TVA, permettant à cette dernière d’importer des marchandises sans s’acquitter de la TVA à l’importation, alors qu’elles auraient dû être déclarées au taux TVA normal (BV.2025.23-25, act. 1.2; BV.2025.26-28, act. 1.3).

C. Le 26 janvier 2024, l’ADO a adressé à B. SA un courrier l’invitant à exercer son droit d’être entendu quant aux faits qui lui sont reprochés et aux considérations juridiques liées à l’affaire au fond (BV.2025.23-25, act. 10.1; BV.2025.26-28, act. 12.1). Par l’intermédiaire de son mandataire, Me Jacques Pittet, B. SA a répondu par courrier du 27 mars 2024 (BV.2025.23-25, act. 1.3; BV.2025.26-28, act. 1.4).

D. Par courrier du 15 janvier 2025, l’ADO a informé A. que plusieurs actes d’enquête seraient encore prévus et planifiés dans les semaines suivantes,

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dont l’audition de déclarants en douane (BV.2025.23-25, act. 1.9; BV.2025.26-28, act. 1.9).

E. Le 10 février 2025, G., conseiller fiscal auprès de la société H. SA, a été auditionné en qualité de personne entendue à titre de renseignements au sens de l’art. 40 DPA par les inspecteurs E. et D. Il était assisté de son mandataire, Me I. Etaient également présents notamment Me Jacques Pittet pour le compte – entre autres – des sociétés B. SA et F. LLC, ainsi que A. accompagné de ses représentants, Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki (BV.2025.23-25, act. 1.4 et 1.5, p. 1 et 3; BV.2025.26-28, act. 1.5 et 1.6, p. 1 et 3).

F. Le 11 février 2025, A. a, par l’intermédiaire de ses mandataires, adressé à l’OFDF ainsi qu’à C., D. et E., une demande visant la récusation de ces trois derniers de l’affaire no 71-2023.478 (BV.2025.23-25, act. 1.6).

G. Par courriel du 12 février 2025, C. a accusé réception de la demande de récusation précitée (BV.2025.23-25, act. 1.7).

H. Le 12 février 2025, la société B. SA a également, par l’intermédiaire de son mandataire, adressé à C., D. et E. une demande visant leur récusation de l’affaire précitée (BV.2025.26-28, act. 1.7).

I. Par courrier du 21 février 2025, A. a relancé l’OFDF ainsi que les trois personnes faisant l’objet de sa demande de récusation (BV.2025.23-25, act. 1.10; BV.2025.26-28, act. 1.10). Le 24 février 2025, J., a fait suite au courrier du 21 février 2025 précité en indiquant qu’il répondrait aux demandes de récusation dans les jours suivants (BV.2025.23-25, act. 1.11; BV.2025.26-28, act. 1.11).

J. Le 27 février 2025, A. a adressé un courrier à J. en lui rappelant son droit de prendre connaissance de la prise de position des fonctionnaires visés par la demande de récusation et de son droit de se déterminer à ce sujet (BV.2025.23-25, act. 1.12; BV.2025.26-28, act. 1.12). Le 28 février 2025, J. a fait part auprès de A. et de la société B. SA de ses observations, tout en leur transmettant les prises de position de D., E. et C. et en leur impartissant un délai pour se déterminer (BV.2025.23-25, act. 1.13; BV.2025.26-28,

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act. 1.13). A., par l’intermédiaire de ses mandataires, a fait part de ses déterminations par courrier du 14 mars 2025 (BV.2025.23-25, act. 1.14). La société B. SA s’est déterminée par le biais de son mandataire le 31 mars 2025 (BV.2025.26-28, act. 1.16).

K. Par décisions du 21 mars 2025, J. a rejeté la demande de A. tendant à la récusation de C. (BV.2025.23, act. 1.1), D. (BV.2025.24, act. 1.1) et E. (BV.2025.25, act. 1.1) de l’affaire no 71-2023.478 (ci-après: décisions attaquées par A./le plaignant).

L. Par décisions du 2 avril 2025, J. a ensuite rejeté la demande de la société B. SA tendant à la récusation de C. (BV.2025.26, act. 1.1), D. (BV.2025.27, act. 1.1) et E. (BV.2025.28, act. 1.1) de l’affaire mentionnée (ci-après: décisions attaquées par la société B. SA/la plaignante).

M. Le 28 mars 2025, A. a, par l’intermédiaire de ses mandataires, formé trois plaintes distinctes auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans), contre les décisions du 21 mars 2025 rejetant les demandes de récusation visant C., D. et E. (BV.2025.23, act. 1; BV.2025.24, act. 1; BV.2025.25, act. 1).

Le 7 avril 2025, la société B. SA a, par l’intermédiaire de son mandataire, également formé trois plaintes distinctes auprès de la Cour de céans, contre les décisions du 2 avril 2025 rejetant les demandes de récusation visant C., D. et E. (BV.2025.26, act. 1; BV.2025.27, act. 1; BV.2025.28, act. 1).

Les plaignants concluent, préalablement, à la jonction des causes concernant C., D. et E. Ils concluent ensuite, à titre principal et en substance, à l’annulation des décisions de J. des 21 mars et 2 avril 2025 ainsi qu’au prononcé de la récusation des trois précités (BV.2025.23-25, act. 1; BV.2025.26-28, act. 1).

N. Invité à répondre, J. a transmis ses observations le 5 mai 2025 à la Cour de céans s’agissant des six plaintes. Il a conclu au rejet de celles-ci sous suite de frais (BV.2025.23-25, act. 6; BV.2025.26-28, act. 6).

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O. Dans sa réplique du 19 mai 2025, le plaignant a maintenu ses conclusions (BV.2025.23-25, act. 8). La plaignante a également maintenu ses conclusions dans sa réplique du 26 mai 2025 (BV.2025.26-28, act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En matière de récusation, selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est ouverte contre la décision rendue par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui conteste la demande de récusation (art. 29 al. 2 DPA en lien avec les art. 25 al. 1 et 27 DPA, l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). En l’occurrence, les demandes de récusation sont formées contre deux inspecteurs de l’OFDF, D. et E., ainsi que contre leur chef de service, C. Leur supérieur hiérarchique est J., et les plaintes ont été déposées à juste titre contre les décisions de refus des 21 mars et 2 avril 2025 prononcées par ce dernier. 1.2 Dans la mesure où, en droit pénal administratif, l’administration concernée est compétente tant pour l’instruction (art. 20 al. 1 DPA) que pour le jugement (art. 21 al. 1 DPA), elle revêt à rigueur de loi également des fonctions judiciaires (TPF 2009 84 consid. 2.3). Il est ainsi possible, en matière de récusation, de faire appel aux art. 56 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) pour interpréter l’art. 29 DPA (TPF 2009 84 consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2018.4 du 25 juillet 2018 consid. 1.2 et références citées). 1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). La plainte peut être formée seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 27 al. 3 DPA). La plainte visant une décision sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28

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al. 3 DPA). 1.4 En l’espèce, les six plaintes portent sur les six décisions de J. de l’OFDF des 21 mars et 2 avril 2025 (cf. supra let. K et L) rejetant les demandes de récusation formées par les plaignants les 11 et 12 février 2025 contre C., D. et E. Les plaignants, atteints par ces décisions, sont dès lors légitimés à se plaindre des décisions rejetant leurs demandes de récusation respectives (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.4 du 25 juillet 2018 consid. 1.3; BV.2009.25 du 20 mai 2009 consid. 1.2). 1.5 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus. Les trois plaintes du 28 mars 2025 ainsi que les trois plaintes du 7 avril 2025 sont ainsi recevables.

2.

2.1 La jonction de causes relevant du droit pénal administratif, non prévue par le législateur, est admise en pratique (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.24 du 6 juillet 2020 consid. 3; BV.2013.25 du 10 juin 2014 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, s’agissant de la jonction des plaintes écrites par le plaignant le 28 mars 2025, celle-ci se justifie par le fait que les plaintes ont été rédigées par les mêmes avocats et contestent des décisions rendues par une même personne – J. – d’une même autorité, à la même date et concernant une seule et même demande de récusation dirigée contre trois personnes traitant la même affaire. Il en va de même des trois plaintes interjetées par la plaignante le 7 avril 2025. S’agissant de la jonction des plaintes du plaignant avec celles de la plaignante, la Cour de céans relève qu’ils sont tous deux coprévenus dans l’affaire no 71-2023.478 et que les plaintes s’inscrivent dans le cadre de la même enquête, concernent le même complexe de faits et invoquent les mêmes griefs. Par économie de procédure ainsi qu’étant donné que le prononcé d’une éventuelle récusation aurait un résultat sur l’affaire dans son ensemble, indépendamment du plaignant directement concerné, il y a lieu de joindre les causes BV.2025.23, BV.2025.24, BV.2025.25, BV.2025.26, BV.2025.27 et BV.2025.28.

3. Les plaignants invoquent une violation des art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 29 al. 1 let. c DPA.

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3.1

3.1.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). La jurisprudence reconnaît des garanties similaires pour les cas où une décision est prise, non pas par un tribunal, mais par une autorité administrative (ATF 125 I 119 consid. 3b et arrêts cités). À cet égard, l’art. 29 al. 1 let. c DPA dispose que « [l]es fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, […] sont tenus de se récuser s’il existe des circonstances de nature à leur donner l’apparence de prévention dans l’affaire ». 3.1.2 L’art. 30 al. 1 Cst. n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une partie au procès ne sont pas décisives (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; 128 V 82 consid. 2a et arrêts cités). D’éventuelles erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2009 du 26 novembre 2009 consid. 4.1 et arrêts cités). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a ainsi pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.3 et arrêts cités). La récusation doit rester exceptionnelle (ATF 116 Ia 14 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.36 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Les art. 56 CPP et 29 DPA concrétisent ces garanties en énumérant divers motifs de récusation; la lettre f, respectivement la lettre c, de ces dispositions ont la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et arrêts cités). L’apparence de prévention pouvant faire redouter une activité partiale du magistrat est notamment donnée en cas de propos ou d’observations,

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formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_317/2024 op. cit. consid. 2.1.2 et arrêts cités). La partialité peut se manifester par des déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu. Les membres des autorités pénales doivent s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 34 ad. art. 56 CPP). Enfin, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (arrêt du Tribunal fédéral 7B_317/2024 op. cit. consid. 2.1.3 et arrêts cités). 3.1.3 Au contraire du juge appelé à s'exprimer en fait et en droit sur le fond de la cause, lequel doit en principe s'en tenir à une attitude parfaitement neutre, l'autorité d'instruction peut être amenée, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu dans la phase de l'enquête; elle peut faire état de ses doutes quant à la version des faits présentée, mettre le prévenu en face de certaines contradictions et tenter de l'amener aux aveux, pour autant qu'il ne soit pas fait usage de moyens déloyaux. C'est en particulier le cas lorsqu'elle décide de l'ouverture d'une instruction ou lorsqu'elle ordonne des mesures de contrainte. L'autorité d'instruction doit se voir reconnaître, dans le cadre de ses investigations, une certaine liberté, limitée par l'interdiction des procédés déloyaux. Ses déclarations doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.24 du 6 juillet 2020 consid. 5.3; BB.2018.9 du 14 mars 2018 consid. 2.4). Il ne faut donc pas présumer l’existence d’un soupçon de partialité de la part du fonctionnaire enquêteur au seul motif qu’il s’est exprimé à un moment de l’enquête sur son appréciation provisoire – ce qui peut même être nécessaire pour clarifier les faits –, il doit toutefois s’abstenir de tout commentaire préjudiciable (KONOPATSCH/EHMANN, Commentaire bâlois, 2020, n. 17 ad art. 29 DPA).

3.2 S’agissant des griefs liés à D., les plaignants reprochent à cet inspecteur l’affirmation suivante formulée oralement lors de l’audition de G. du 10 février 2025: « des marchandises ont été importées, pour le compte de [F.] LLC, à tort avec l’usage de l’autorisation pour la procédure de report TVA de [B.] SA » (BV.2025.24, act. 1, n. 79 et act. 1.5, p. 7; BV.2025.27, act. 1, n. 80 et

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act. 1.6, p. 7), ainsi que certains propos tenus dans sa prise de position du 28 février 2025 (BV.2025.24, act. 1, n. 98 et act. 1.13; BV.2025.27, act. 1,

n. 99 et act. 1.13). Selon les plaignants, ces éléments démontrent l’apparence de prévention de l’inspecteur.

3.2.1 La Cour de céans relève que l’affirmation prononcée par D. lors de l’audition du 10 février 2025 est une répétition des faits exposés au plaignant dans l’ordonnance d’ouverture du 30 juillet 2024 en ces termes: « L’enquête pénale douanière menée à l’encontre de la société B. SA a permis de constater que des marchandises ont été importées en Suisse en procédure de report TVA, avec usage de l’autorisation no 1 de B. SA, alors que l’importateur était F. LLC. La mise à disposition de l’autorisation de report TVA a permis à F. LLC d’importer les marchandises sans s’acquitter de la TVA à l’importation, alors qu’elles auraient dû être déclarées au taux TVA normal (2,5 ou 7,7%) » (BV.2025.23-25, act. 1.2; BV.2025.26-28, act. 1.3). Cette même affirmation ressort par ailleurs également du courrier de l’OFDF du 26 janvier 2024 adressé à la plaignante, dans lequel il est par ailleurs mentionné que ce constat ressort de l’administration des moyens de preuve (v. BV.2025.23-25, act. 10.1; BV.2025.26-28, act. 12.1). La Cour de céans ne saurait reconnaître que cette déclaration de l’inspecteur D. est susceptible de démontrer une apparence de prévention, dans la mesure où dite déclaration se fonde sur des éléments objectifs du dossier. Quand bien même la déclaration de l’inspecteur reposait – selon ses dires – sur une affirmation et non pas sur des soupçons, ses propos ne se prononcent pas sur la culpabilité des plaignants et ne sont pas suffisamment appuyés pour démontrer l’apparence de prévention. Il est également rappelé que, conformément aux considérations juridiques exposées ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.3), bien qu’ils doivent observer une certaine retenue, les fonctionnaires administrant des moyens de preuve n’ont pas à observer la même position qu’un juge lorsqu’ils mènent une enquête. De plus, les demandes de récusation des 11 et 12 février 2025 auraient été tardives dans tous les cas, puisque cette même affirmation avait déjà été énoncée par l’OFDF dans son courrier du 26 janvier 2024 ainsi que dans son ordonnance du 30 juillet 2024. 3.2.2 Les considérations qui précèdent valent également s’agissant des propos tenus par D. dans sa prise de position du 28 février 2025. Les passages de celle-ci mis en évidence par les plaignants dans leurs plaintes (v. BV.2025.24, act. 1, n. 98 et act. 1.13; BV.2025.27, act. 1, n. 99 et act. 1.13) ne sont que d’autres reformulations de l’affirmation prononcée par D. déjà lors de l’audition du 10 février 2025 et ayant fait l’objet du considérant ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1).

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3.2.3 Au vu de ce qui précède, les propos tenus par D. ne sont pas susceptibles de fonder l’apparence d’une prévention à l’égard des plaignants. Les plaintes des 28 mars et 7 avril 2025 (BV.2025.24 et BV.2025.27) tendant à sa récusation du dossier no 71-2023.478 doivent ainsi être rejetées. 3.3 S’agissant des griefs liés à E., les plaignants reprochent à cet inspecteur de ne pas avoir nuancé les propos de son collègue, D., lors de l’audition du 10 février 2025 (v. BV.2025.25, act. 1, n. 80; BV.2025.28, act. 1, n. 81). Ils lui reprochent également certains propos tenus dans sa prise de position du 28 février 2025 (v. BV.2025.25, act. 1, n. 99 et act. 1.13; BV.2025.28, act. 1,

n. 100 s. et act. 1.13). Selon les plaignants, ces éléments démontrent l’apparence de prévention de l’inspecteur. 3.3.1 S’agissant du comportement reproché à E. lors de l’audition de G. du 10 février 2025, la Cour de céans retient que, quand bien même les propos tenus par D. lors de l’audition du 10 février 2025 auraient été susceptibles de démontrer l’apparence d’une prévention, les opinions de ce dernier n’auraient pas pu être imputées à E. Son inaction lors de ladite audition ne peut pas non plus lui être reprochée, puisqu’elle ne constitue pas de violation de règles de procédure (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.60 du 8 juillet 2020 consid. 1.2.2). 3.3.2 Pour le reste, la Cour de céans renvoie aux considérants relatifs aux propos tenus par D. dans sa prise de position du 28 février 2025 (cf. supra consid. 3.2.2), qui s’appliquent également aux propos de E. dans sa prise de position du 28 février 2025. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, le comportement adopté par E. et les propos qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles de fonder l’apparence d’une prévention à l’égard des plaignants. Les plaintes des 28 mars et 7 avril 2025 (BV.2025.25 et BV.2025.28) tendant à sa récusation du dossier no 71- 2023.478 doivent ainsi être rejetées. 3.4 S’agissant des griefs liés à C., les plaignants lui reprochent d’être prévenu, au même titre que D., puisque les déclarations de ce dernier lors de l’audition du 10 février 2025 auraient été prononcées au nom de toute l’ADO (v. BV.2025.23, act. 1, n. 81; BV.2025.26, act. 1, n. 82 s.). Lui sont également reprochés les propos tenus dans sa prise de position du 28 février 2025 (v. BV.2025.23, act. 1, n. 104; BV.2025.26, act. 1, n. 106). Selon les plaignants, ces éléments démontrent l’apparence de prévention du chef de service. 3.4.1 Les parties peuvent demander la récusation des « fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer » (art. 29 al. 1 DPA). Sont concernées en premier lieu les personnes qui

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exercent une influence directe sur une procédure concrète. Partant, une requête de récusation ne peut être en principe dirigée que contre les personnes qui participent à la procédure pénale, soit principalement contre les directeurs de procédure et les personnes qui leur sont subordonnées (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 1.5 et références citées). Ces considérations s’appliquent par analogie aux supérieurs hiérarchiques des directeurs de procédure – en l’espèce, au chef de service. Celui-ci ne peut être visé par la demande de récusation d’une partie que lorsqu’il a participé concrètement à la procédure pénale qui concerne cette partie ou lorsqu’il a exercé une influence sur dite procédure, que ce soit en donnant des instructions concrètes aux directeurs de procédure – les fonctionnaires enquêteurs – ou en accomplissant lui-même des actes de procédure. La seule possibilité de donner des instructions, lorsqu’elle n’est pas exercée dans un cas d’espèce à l’adresse d’un directeur de procédure, ne permet donc pas d’admettre la recevabilité de conclusions prises à l’encontre d’un chef de service (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.190 du 17 juin 2019 consid. 4.6). 3.4.2 Comme exposé ci-dessus s’agissant de E. (cf. supra consid. 3.3.1), quand bien même les propos tenus par D. lors de l’audition du 10 février 2025 auraient été susceptibles de démontrer l’apparence d’une prévention, les opinions de ce dernier n’auraient pas pu être imputées à C., celles-ci n’étant pas expansives. 3.4.3 Il ressort de la prise de position de C. du 28 février 2025 les déclarations suivantes: « [Mes Garbarski et Zaki] oublie[nt] que [leur] client est poursuivi en premier lieu en tant que chef d’entreprise, qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, a omis de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. Les actes d’enquêtes systématiquement contestés [par le plaignant] cherchent à démontrer la coactivité d’autres personnes en lien avec A., diminuant ainsi sa responsabilité »; « tout démontre que l’enquête est instruite à décharge puisque nous aurions pu déjà rédiger un procès-verbal final à A. à l’issue de son audition, ses responsabilités en tant que chef d’entreprise ayant été établies, tout comme la négligence dont il a fait preuve. En poursuivant l’enquête, nous avons démontré que d’autres personnes auraient pu agir pour s’assurer que la TVA soit perçue correctement » (v. BV.2025.23, act. 1.13, prise de position C., n. 22 et 36; BV.2025.26, act. 1.13, prise de position C., n. 22 et 36). 3.4.4 Il ressort de la décision de J. que l’ADO avait chargé D. de l’instruction du dossier, qu’il était secondé par E. et que ces deux inspecteurs étaient sous

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la responsabilité de C., chef d’un service à l’ADO (BV.2025.23, act. 1.1, p. 2; BV.2025.26, act. 1.1, p. 2). Le dossier de la procédure ouverte devant l’OFDF établit que la presque totalité des actes d’enquête ont été effectués par D. (v. doss. OFDF, class. 1, Journal des actes). La signature de C. ne figure que sur les ordonnances d’ouverture d’enquête des 14 juin et 30 juillet 2024 adressées aux plaignants (v. BV.2025.23, act. 1.2; BV.2025.26, act. 1.2 et 1.3). La lecture complète de la prise de position de C. du 28 février 2025 permet cependant de constater que celui-ci semble très bien connaître le dossier (v. BV.2025.23, act. 1.13, prise de position C.; BV.2025.26, act. 1.13, prise de position C.), raison pour laquelle la Cour de céans reconnaît la recevabilité des conclusions prises à son encontre. 3.4.5 A la lecture de la prise de position de C., la Cour de céans constate que le chef de service s’exprime quant à la culpabilité du plaignant, en déclarant que ce dernier se serait à tout le moins montré négligent. La Cour de céans retient cependant que ces déclarations – qui sont intervenues postérieurement aux demandes de récusation des plaignants – ne suffisent pas à établir l’apparence de prévention de C. Bien que formulée de manière maladroite, l’opinion du chef de service par rapport à la culpabilité du plaignant se fonde sur des données objectives figurant au dossier. Aucun élément avancé par les plaignants ou ressortant du dossier n’indique que C. ne serait pas en mesure de réviser son appréciation anticipée en présence d’éventuelles preuves futures à décharge du plaignant. Sa position semble ainsi n’être que provisoire, ce qui pour un fonctionnaire enquêteur ne suffit pas à présumer l’existence d’un soupçon de partialité. Au vu de ce qui précède, les propos reprochés à C. ne sont pas susceptibles de fonder l’apparence d’une prévention à l’égard des plaignants. Les plaintes des 28 mars et 7 avril 2025 (BV.2025.23 et BV.2025.26) tendant à sa récusation du dossier no 71-2023.478 doivent ainsi être rejetées.

4. Il suit de ce qui précède que les six plaintes concernant C. (BV.2025.23; BV.2025.26), D. (BV.2025.24; BV.2025.27) et E. (BV.2025.25; BV.2025.28) sont mal fondées.

5.

5.1 Conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP, lequel ne règle cependant pas le sort de ceux-ci. Il y a ainsi lieu d’appliquer, par analogie, les art. 62 à 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; v. TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2021.12 du 7 juillet 2021 consid. 5; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5).

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Selon l’art. 66 al. 1 1er phr. LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. 5.2 En l’espèce, les six plaintes formées par les plaignants étant rejetées, les plaignants supporteront la totalité des frais de la présente procédure. Ceux- ci se limiteront à un émolument – réduit du fait de la jonction des causes – de CHF 8'000.--, soit CHF 4'000.-- chacun, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Cet émolument est réputé couvert par leurs avances de frais respectives acquittées pour un total de CHF 6'000.-- chacun (CHF 2'000.-- par plainte). La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde par CHF 2'000.-- chacun.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BV.2025.23, BV.2025.24, BV.2025.25, BV.2025.26, BV.2025.27 et BV.2025.28 sont jointes.

2. Les plaintes dans les causes BV.2025.23, BV.2025.24, BV.2025.25, BV.2025.26, BV.2025.27 et BV.2025.28 sont rejetées.

3. Un émolument de CHF 8’000.--, couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge des plaignants. Le solde de CHF 4'000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral, à raison de CHF 2'000.-- chacun.

Bellinzone, le 16 septembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Andrew Garbarski et Adam Zaki, avocats - Me Jacques Pittet, avocat - Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Antifraude douanière Ouest - C., chef de service, Antifraude douanière Ouest - D., inspecteur, Antifraude douanière Ouest - E., inspecteur, Antifraude douanière Ouest

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.