Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 3 mars 2011 une procédure pénale (n° SV.11.0049) contre inconnus du chef de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0), dans le cadre de laquelle A. Ltd est partie plaignante (dossier BB.2016.290, act. 1.2). Selon la dénonciation de A. Ltd, les bureaux mosco- vites de cette dernière auraient été perquisitionnés, en juin 2007, par des policiers du Ministère de l’Intérieur à Moscou. Des pièces perquisitionnées auraient par la suite été utilisées de manière indue pour obtenir le rembour- sement à hauteur de USD 230 mio d’impôts payés par A. Ltd au gouverne- ment russe, ce avec la complicité présumée de hauts fonctionnaires russes. La procédure pénale actuellement en cours en Russie pour le même com- plexe de fait aurait permis de constater que divers comptes ouverts auprès de certaines banques suisses auraient été utilisés directement ou indirecte- ment pour blanchir les sommes d’argent en lien avec le remboursement indu d’impôts susmentionné (dossier BB.2014.55-59, act. 1, 1.4 et 4.1).
B. La procédure pénale suisse est conduite par le Procureur fédéral B.. Dans le cadre de l’instruction, le MPC a notamment procédé au séquestre de plu- sieurs comptes bancaires situés en Suisse, mandaté un expert financier afin d’analyser la documentation bancaire relative à certaines personnes présu- mées impliquées et entendu plusieurs personnes (dossier BB.2016.290, act. 6.1). Vu l’ampleur et la complexité de la procédure, l’instruction n’est à ce jour pas terminée (act. 2, p. 1).
C. Le 2 février 2018, A. Ltd a adressé au MPC une demande de récusation contre B. (act. 1). Selon elle, les agissements ayant conduit au licenciement d’un inspecteur de la PJF, lequel avait participé à certaines missions dans le cadre de la procédure n°SV.11.0049, feraient naître une apparence de pré- vention de la part de B. et redouter qu’il soit dans l’incapacité de conduire une activité impartiale. Selon la requérante, les actions entreprises par l’ins- pecteur, et qui lui ont notamment été reprochées, auraient été effectuées sur instruction ou avec la bénédiction de B.. Ses allégations font suite au juge- ment rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) dans la procédure n° A-2953/2017 (act. 1, p. 3-4).
D. B. a adressé le 8 février 2018 cette requête de récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut au rejet de la demande. Selon
- 3 -
lui, peu de missions ont été confiées à la PJF dans le cadre de cette procé- dure et les manquements d’un de ses collaborateurs ne peuvent être repro- chés à la direction de la procédure en l’absence de tout mandat. De plus, ni les faits ni les considérants du jugement du TAF ne permettraient d’étayer les conclusions du demandeur (act. 2).
E. Dans ses observations spontanées du 12 février 2018, la requérante soutient que B. chercherait à minimiser le rôle joué par l’inspecteur de la PJF et que les versions des protagonistes seraient contradictoires. Partant, elle main- tient sa demande de récusation (act. 4). Le 27 février 2018, la requérante fait parvenir à la Cour de céans une copie d’un courrier qu’elle adresse le même jour à B., lequel contiendrait de nouveaux éléments pertinents dans le cadre de la demande de récusation (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 A teneur de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définiti- vement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pé- nale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
E. 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter «sans délai» à la direction de la procédure une demande en
- 4 -
ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur les- quels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être ren- dus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon la- quelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609; 129 III 445 consid. 3.1
p. 449 et les arrêts cités; arrêt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1.2; VERNIORY, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 5 et 6 ad art. 58 CPP). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).
E. 1.3 En l’espèce, la requérante fonde sa demande de récusation principalement sur le jugement du TAF du 18 janvier 2018. La demande de récusation a été adressée au MPC le 2 février 2018, soit exactement deux semaines plus tard. Il convient donc d’admettre que la demande de récusation a effective- ment été présentée sans délai. La requérante, partie plaignante dans la pro- cédure pénale, est légitimée à déposer la demande de récusation. Celle-ci est donc recevable. En revanche, les arguments soulevés qui ne sont pas liés à l’arrêt du TAF (absence de réponse ou réponse lacunaire de B. aux courriers de la requérante des 2 août 2016 et 30 novembre 2016; absence alléguée de procès-verbal à la suite d’une rencontre entre les autorités russes et les autorités suisses du 28 février au 2 mars 2017) ne seront pas examinés par la Cour de céans dès lors qu’ils auraient dû être présentés antérieurement.
E. 2.1 La demande de récusation est fondée sur le fait qu’un inspecteur de la PJF, licencié avec effet immédiat et faisant l’objet d’une procédure pénale, serait l’homme de confiance de B.. Selon la requérante, l’inspecteur en question travaillait de facto pour le MPC, qu’il tenait informé de toutes ses actions. Ces dernières auraient été effectuées particulièrement sur instructions de B. ou avec sa bénédiction. Cela ferait naître une apparence de prévention
- 5 -
l’empêchant de mener une activité impartiale dans le cadre de l’enquête (act. 1, p. 3-4).
E. 2.2 L’art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. A l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 con- sid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circons- tances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition in- terne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
E. 2.3 S’agissant plus spécifiquement de la récusation d’un membre du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est de- mandée. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de sou- tenir l’accusation d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 1B_263/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2).
E. 2.4 Dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, comme c’est le cas en l’espèce, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’ins- truction il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même
- 6 -
s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (arrêts du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 mars 2002, publié in SJ 2003 I p. 174; 1B_263/2012 précité consid. 2.2.1).
E. 2.5.1 En l’espèce, la requérante fonde sa demande de récusation sur son inter- prétation du jugement du TAF du 18 janvier 2018 (act. 1, p. 3). Ainsi, selon elle, l’ex-inspecteur était l’homme de confiance de B. pour toutes les procé- dures en lien avec la Russie. Ce même inspecteur aurait entretenu, durant plusieurs années et en de multiples lieux, des contacts clandestins avec le Parquet général de Russie (act. 1, p. 3); assertion qui ne résulte toutefois pas dudit jugement mais des dires de la requérante. Aussi, les arguments qu’extrait la requérante du jugement proviennent principalement des allé- gués exprimés par l’ex-inspecteur dans le cadre de la procédure, dont le bien-fondé n’a pas été examiné par le TAF dès lors qu’ils n’étaient pas per- tinents pour la résolution de la question du licenciement. Ainsi, les affirma- tions selon lesquelles B. aurait été informé de la rencontre avec une avocate russe et s’en serait montré très satisfait (act. 4, p. 2), ressortent uniquement des déclarations de l’ex-inspecteur à l’appui de son recours par-devant le TAF (arrêt du TAF, p. 3 par. D et consid. 4.1.2) et n’ont pas été confirmées par ce dernier. Pareil constat s’impose concernant les allégations selon les- quelles les Procureurs fédéraux ont toujours été informés des actions du col- laborateur de la PJF, lequel n’aurait de plus jamais essuyé le moindre re- proche de perte de confiance de la part du MPC (act. 4, p. 2). Bien plus, ces allégations sont contredites par le TAF. Ainsi, ce dernier retient notamment que l’ex-inspecteur «orientierte weder seinen direkten Vorgesetzten noch den fallführenden Staatsanwalt über den Inhalt des Anrufs (…) Obwohl ihm im Laufe seines Aufenthaltes bewusst wurde, dass noch weitere Treffen an- stehen werden, hat er zu keinem Zeitpunkt seines Aufenthalts seinen direk- ten Vorgesetzten und/oder die fallführenden Staatsanwälte darüber infor- miert». Enfin, le TAF conclut également que la prétendue connaissance de la situation par le Procureur n’est pas avérée («Ob man ihm (…) den Infor- mationsaustausch mit der BA (…) vorwerfen könnte, kann und muss offen bleiben, zumal die näheren Umstände und der Inhalt der Informationen nicht aktenkundig sind»; arrêt précité, consid. 4.3.4).
- 7 -
E. 2.5.2 Il convient de rappeler que le jugement du TAF avait pour but de déterminer si le licenciement de l’inspecteur était justifié, notamment si ce dernier avait violé son devoir de fidélité. Comme le souligne la requérante, le TAF a cons- taté que l’ex-inspecteur était formellement soumis au pouvoir hiérarchique de la PJF et non du MPC (act. 4, p. 3). Il n’a dès lors pas examiné toutes les allégations de l’ancien policier, singulièrement celles relatives au Procureur B.. Il s’ensuit que l’argument selon lequel B. semble n’avoir jamais reproché les rencontres occultes n’est nullement fondé, dès lors qu’il n’a ni été prouvé que le Procureur aurait eu connaissance de ces rencontres (cf. supra con- sid. 2.3.2), ni qu’il ne les auraient pas reprochées. Le rôle joué par B. n’a pas été examiné par le TAF, B. n’était en outre pas partie à la procédure devant ce dernier tribunal, de sorte qu’il n’y a pas d’élément concret laissant suppo- ser une partialité du procureur.
E. 2.5.3 Enfin et contrairement aux allégations de la requérante, son courrier du 27 février 2018 n’apporte lui non plus pas d’élément concret fondant une ap- parence de prévention de la part de B.. Dans cette missive, la requérante sollicite uniquement des compléments d’informations et éclaircissements concernant des demandes d’entraide russes au MPC. Ledit courrier n’est dès lors pas de nature à modifier l’appréciation de la Cour de céans concer- nant la demande de récusation.
E. 2.6 Force est de conclure que la requérante se fonde uniquement sur sa propre interprétation du jugement du TAF pour motiver sa demande de récusation. Il en découle qu’il n’y a en l’espèce pas d’élément concret indiquant que B. serait influencé ou dans l’incapacité de conduire la procédure de façon im- partiale. Partant, la demande de récusation doit être rejetée.
E. 3 Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais, les- quels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
- 8 -
Dispositiv
- La demande de récusation est rejetée.
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la requérante. Bellinzone, le 14 mars 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 14 mars 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A. LTD, représentée par Me Daniel Tunik et Me Hikmat Maleh, avocats,
requérante
contre
B., PROCUREUR FÉDÉRAL, Ministère public, de la Confédération,
intimé
Objet
Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.9
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 3 mars 2011 une procédure pénale (n° SV.11.0049) contre inconnus du chef de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0), dans le cadre de laquelle A. Ltd est partie plaignante (dossier BB.2016.290, act. 1.2). Selon la dénonciation de A. Ltd, les bureaux mosco- vites de cette dernière auraient été perquisitionnés, en juin 2007, par des policiers du Ministère de l’Intérieur à Moscou. Des pièces perquisitionnées auraient par la suite été utilisées de manière indue pour obtenir le rembour- sement à hauteur de USD 230 mio d’impôts payés par A. Ltd au gouverne- ment russe, ce avec la complicité présumée de hauts fonctionnaires russes. La procédure pénale actuellement en cours en Russie pour le même com- plexe de fait aurait permis de constater que divers comptes ouverts auprès de certaines banques suisses auraient été utilisés directement ou indirecte- ment pour blanchir les sommes d’argent en lien avec le remboursement indu d’impôts susmentionné (dossier BB.2014.55-59, act. 1, 1.4 et 4.1).
B. La procédure pénale suisse est conduite par le Procureur fédéral B.. Dans le cadre de l’instruction, le MPC a notamment procédé au séquestre de plu- sieurs comptes bancaires situés en Suisse, mandaté un expert financier afin d’analyser la documentation bancaire relative à certaines personnes présu- mées impliquées et entendu plusieurs personnes (dossier BB.2016.290, act. 6.1). Vu l’ampleur et la complexité de la procédure, l’instruction n’est à ce jour pas terminée (act. 2, p. 1).
C. Le 2 février 2018, A. Ltd a adressé au MPC une demande de récusation contre B. (act. 1). Selon elle, les agissements ayant conduit au licenciement d’un inspecteur de la PJF, lequel avait participé à certaines missions dans le cadre de la procédure n°SV.11.0049, feraient naître une apparence de pré- vention de la part de B. et redouter qu’il soit dans l’incapacité de conduire une activité impartiale. Selon la requérante, les actions entreprises par l’ins- pecteur, et qui lui ont notamment été reprochées, auraient été effectuées sur instruction ou avec la bénédiction de B.. Ses allégations font suite au juge- ment rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) dans la procédure n° A-2953/2017 (act. 1, p. 3-4).
D. B. a adressé le 8 février 2018 cette requête de récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut au rejet de la demande. Selon
- 3 -
lui, peu de missions ont été confiées à la PJF dans le cadre de cette procé- dure et les manquements d’un de ses collaborateurs ne peuvent être repro- chés à la direction de la procédure en l’absence de tout mandat. De plus, ni les faits ni les considérants du jugement du TAF ne permettraient d’étayer les conclusions du demandeur (act. 2).
E. Dans ses observations spontanées du 12 février 2018, la requérante soutient que B. chercherait à minimiser le rôle joué par l’inspecteur de la PJF et que les versions des protagonistes seraient contradictoires. Partant, elle main- tient sa demande de récusation (act. 4). Le 27 février 2018, la requérante fait parvenir à la Cour de céans une copie d’un courrier qu’elle adresse le même jour à B., lequel contiendrait de nouveaux éléments pertinents dans le cadre de la demande de récusation (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définiti- vement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pé- nale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter «sans délai» à la direction de la procédure une demande en
- 4 -
ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur les- quels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être ren- dus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon la- quelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609; 129 III 445 consid. 3.1
p. 449 et les arrêts cités; arrêt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1.2; VERNIORY, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 5 et 6 ad art. 58 CPP). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).
1.3 En l’espèce, la requérante fonde sa demande de récusation principalement sur le jugement du TAF du 18 janvier 2018. La demande de récusation a été adressée au MPC le 2 février 2018, soit exactement deux semaines plus tard. Il convient donc d’admettre que la demande de récusation a effective- ment été présentée sans délai. La requérante, partie plaignante dans la pro- cédure pénale, est légitimée à déposer la demande de récusation. Celle-ci est donc recevable. En revanche, les arguments soulevés qui ne sont pas liés à l’arrêt du TAF (absence de réponse ou réponse lacunaire de B. aux courriers de la requérante des 2 août 2016 et 30 novembre 2016; absence alléguée de procès-verbal à la suite d’une rencontre entre les autorités russes et les autorités suisses du 28 février au 2 mars 2017) ne seront pas examinés par la Cour de céans dès lors qu’ils auraient dû être présentés antérieurement.
2.
2.1 La demande de récusation est fondée sur le fait qu’un inspecteur de la PJF, licencié avec effet immédiat et faisant l’objet d’une procédure pénale, serait l’homme de confiance de B.. Selon la requérante, l’inspecteur en question travaillait de facto pour le MPC, qu’il tenait informé de toutes ses actions. Ces dernières auraient été effectuées particulièrement sur instructions de B. ou avec sa bénédiction. Cela ferait naître une apparence de prévention
- 5 -
l’empêchant de mener une activité impartiale dans le cadre de l’enquête (act. 1, p. 3-4).
2.2 L’art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. A l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 con- sid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circons- tances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition in- terne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
2.3 S’agissant plus spécifiquement de la récusation d’un membre du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est de- mandée. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de sou- tenir l’accusation d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 1B_263/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2).
2.4 Dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, comme c’est le cas en l’espèce, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’ins- truction il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même
- 6 -
s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (arrêts du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 mars 2002, publié in SJ 2003 I p. 174; 1B_263/2012 précité consid. 2.2.1).
2.5
2.5.1 En l’espèce, la requérante fonde sa demande de récusation sur son inter- prétation du jugement du TAF du 18 janvier 2018 (act. 1, p. 3). Ainsi, selon elle, l’ex-inspecteur était l’homme de confiance de B. pour toutes les procé- dures en lien avec la Russie. Ce même inspecteur aurait entretenu, durant plusieurs années et en de multiples lieux, des contacts clandestins avec le Parquet général de Russie (act. 1, p. 3); assertion qui ne résulte toutefois pas dudit jugement mais des dires de la requérante. Aussi, les arguments qu’extrait la requérante du jugement proviennent principalement des allé- gués exprimés par l’ex-inspecteur dans le cadre de la procédure, dont le bien-fondé n’a pas été examiné par le TAF dès lors qu’ils n’étaient pas per- tinents pour la résolution de la question du licenciement. Ainsi, les affirma- tions selon lesquelles B. aurait été informé de la rencontre avec une avocate russe et s’en serait montré très satisfait (act. 4, p. 2), ressortent uniquement des déclarations de l’ex-inspecteur à l’appui de son recours par-devant le TAF (arrêt du TAF, p. 3 par. D et consid. 4.1.2) et n’ont pas été confirmées par ce dernier. Pareil constat s’impose concernant les allégations selon les- quelles les Procureurs fédéraux ont toujours été informés des actions du col- laborateur de la PJF, lequel n’aurait de plus jamais essuyé le moindre re- proche de perte de confiance de la part du MPC (act. 4, p. 2). Bien plus, ces allégations sont contredites par le TAF. Ainsi, ce dernier retient notamment que l’ex-inspecteur «orientierte weder seinen direkten Vorgesetzten noch den fallführenden Staatsanwalt über den Inhalt des Anrufs (…) Obwohl ihm im Laufe seines Aufenthaltes bewusst wurde, dass noch weitere Treffen an- stehen werden, hat er zu keinem Zeitpunkt seines Aufenthalts seinen direk- ten Vorgesetzten und/oder die fallführenden Staatsanwälte darüber infor- miert». Enfin, le TAF conclut également que la prétendue connaissance de la situation par le Procureur n’est pas avérée («Ob man ihm (…) den Infor- mationsaustausch mit der BA (…) vorwerfen könnte, kann und muss offen bleiben, zumal die näheren Umstände und der Inhalt der Informationen nicht aktenkundig sind»; arrêt précité, consid. 4.3.4).
- 7 -
2.5.2 Il convient de rappeler que le jugement du TAF avait pour but de déterminer si le licenciement de l’inspecteur était justifié, notamment si ce dernier avait violé son devoir de fidélité. Comme le souligne la requérante, le TAF a cons- taté que l’ex-inspecteur était formellement soumis au pouvoir hiérarchique de la PJF et non du MPC (act. 4, p. 3). Il n’a dès lors pas examiné toutes les allégations de l’ancien policier, singulièrement celles relatives au Procureur B.. Il s’ensuit que l’argument selon lequel B. semble n’avoir jamais reproché les rencontres occultes n’est nullement fondé, dès lors qu’il n’a ni été prouvé que le Procureur aurait eu connaissance de ces rencontres (cf. supra con- sid. 2.3.2), ni qu’il ne les auraient pas reprochées. Le rôle joué par B. n’a pas été examiné par le TAF, B. n’était en outre pas partie à la procédure devant ce dernier tribunal, de sorte qu’il n’y a pas d’élément concret laissant suppo- ser une partialité du procureur.
2.5.3 Enfin et contrairement aux allégations de la requérante, son courrier du 27 février 2018 n’apporte lui non plus pas d’élément concret fondant une ap- parence de prévention de la part de B.. Dans cette missive, la requérante sollicite uniquement des compléments d’informations et éclaircissements concernant des demandes d’entraide russes au MPC. Ledit courrier n’est dès lors pas de nature à modifier l’appréciation de la Cour de céans concer- nant la demande de récusation.
2.6 Force est de conclure que la requérante se fonde uniquement sur sa propre interprétation du jugement du TAF pour motiver sa demande de récusation. Il en découle qu’il n’y a en l’espèce pas d’élément concret indiquant que B. serait influencé ou dans l’incapacité de conduire la procédure de façon im- partiale. Partant, la demande de récusation doit être rejetée.
3. Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais, les- quels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 14 mars 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Tunik et Me Hikmat Maleh - B., Procureur fédéral de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.