Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 3 mars 2011 une procédure pénale (n° SV.11.0049) contre inconnus du chef blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), dans le cadre de laquelle A. Ltd (ci-après: la requérante) est partie plaignante. La procédure pénale suisse est conduite par le Procureur fédéral B. depuis le 1er février 2013. En substance, le MPC soupçonne que des fonds provenant d’une escroquerie commise en Russie aient été, en partie, transférés sur des comptes en Suisse. L’escroquerie en question, qui aurait impliqué des fonctionnaires russes, aurait été commise par l’utilisation de documents volés et porterait sur des remboursements indus d’impôts par les autorités fiscales russes pour un montant d’environ USD 230 millions (act. 2, p. 2).
B. Le 31 octobre 2016, le MPC a décerné à la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) un mandat en vue de procéder à l’audition de C., rapporteur du Conseil d’Europe et auteur d’un rapport intitulé « Refusing impunity for the killers of D. », et susceptible de faire des déclarations utiles à la procédure (act. 1.1 et 1.2). Dite audition a été effectuée le 28 novembre 2016 par deux représentants de la PJF, soit E. et F., en présence des avocats de A. Ltd.
C. Le contrat de travail liant E. à la PFJ a été résilié suite à un voyage qu’il a effectué en Russie sans l’accord de son supérieur hiérarchique. Cette résiliation a été contestée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), lequel a rejeté le recours formé par E. par jugement du 18 janvier 2018 (jugement A-2953/2017), jugement confirmé par arrêt du Tribunal fédéral le 5 juillet 2018 (arrêt 8C_194/2018).
D. Suite au jugement rendu par le TAF, A. Ltd a, le 2 février 2018, adressé au MPC une demande de récusation contre B. Elle estimait que les agissements ayant conduit au licenciement de l’inspecteur E. faisaient naître une apparence de prévention de la part de B. et redouter qu’il soit dans l’incapacité de conduire une activité impartiale. Elle soutenait que les actions entreprises par l’inspecteur avaient été effectuées sur instruction ou avec la bénédiction de B. La demande de récusation a été rejetée par la Cour de céans par décision du 14 mars 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.9). La Cour a en substance estimé que les allégations avancées par A. Ltd, notamment que les Procureurs fédéraux auraient toujours été informées des actions de E., lequel n’aurait de plus jamais essuyé le moindre
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reproche de perte de confiance du MPC, n’avaient nullement été confirmées par le TAF, mais au contraire contredites. Ainsi, E. n’aurait informé ni ses supérieurs ni le Procureur en charge de l’affaire du contenu de ses appels litigieux (décision précitée, consid. 2.5.1). La Cour a encore relevé que « l’argument selon lequel B. semble n’avoir jamais reproché les rencontres occultes n’est nullement fondé, dès lors qu’il n’a ni été prouvé que le Procureur aurait eu connaissance de ces rencontres (cf. supra consid. 2.3.2), ni qu’il ne les aurait pas reprochés » (décision précitée, consid. 2.5.2).
E. La PJF a en outre déposé en février 2017 une plainte pénale contre E., ce qui a mené à l’ouverture d’une procédure pénale instruite par le MPC. Cette procédure a conduit à la condamnation de E. pour acceptation d’un avantage en raison de sa participation à une partie de chasse en Russie, ce par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) du 4 juin 2019 (SK.2019.25). Un appel a été déposé à l’encontre de ce jugement auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.
F. Par courrier du 7 juin 2019 adressé au conseil de A. Ltd, B. lui a, en se référant aux informations relatées par la presse le jour précédent ainsi qu’à l’audition du 28 novembre 2016 de C. effectuée par E. et F., indiqué qu’il examinait l’exploitabilité de cette mesure d’instruction et lui a octroyé un délai jusqu’au 24 juin 2019 pour lui faire part de ses éventuelles observations avant qu’il ne rende une décision (act. 1.4).
G. La partie plaignante A. Ltd, sous la plume de ses conseils, a déposé ses observations le 24 juin 2019. Elle a indiqué n’avoir pas de déterminations particulières à formuler s’agissant de l’exploitabilité du procès-verbal en tant qu’il retranscrit les propos tenus par C. (act. 1.5, p. 1). Elle a cependant à cette occasion posé un certain nombre de questions à B. Elle a ainsi notamment requis de savoir à l’initiative de qui l’audition de C. était-elle intervenue (MPC ou E.), et si des communications étaient intervenues préalablement à l’audition de C. entre le MPC et E. (act. 1.5, p. 2). A. Ltd s’est en outre référée aux voyages en Russie auxquels a participé E. A cet égard, elle a également demandé l’implication précise de l’inspecteur, les communications intervenues entre celui-ci et le MPC, les personnes qu’il a rencontrées ainsi que les documents disponibles à ce sujet (act. 1.5, p. 3). Les mêmes demandes sont formulées concernant « certaines escapades de l’inspecteur E. en Russie intervenues en marge de l’exécution de la commission rogatoire en Russie puis de l’audition de Monsieur C. » (act. 1.5,
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p. 3-4).
H. Par courrier du 17 juillet 2019 adressé aux parties à la procédure, B. les a informées de différents points relatifs à l’enquête, respectivement à l’avancée de la procédure (act. 1.7).
I. Le 25 juillet 2019, A. Ltd a, par l’intermédiaire de ses conseils, saisi B. d’une demande de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. Elle reproche à celui- ci ses « réponses évasives » dans son courrier du 17 juillet 2019, alors qu’elle attendait « des réponses circonstanciées de votre part à des questions précises dont le but était de comprendre s’il y avait des raisons de penser qu’à l’instar de l’inspecteur E. la Direction de la procédure n’était pas animée d’une vraie volonté d’instruire les faits dénoncés et de mener la procédure à son terme » (act. 1, p. 1). Elle reproche ainsi au procureur d’avoir répondu de façon lacunaire à son courrier, ce qui ne lui aurait pas permis d’écarter le sentiment exprimé à de multiples reprises qu’il n’entend pas instruire les faits dénoncés et mener la procédure à son terme (act. 1,
p. 2). A. Ltd reprend les questions posées dans son courrier du 24 juin 2019 et en conclut que l’absence de réponse est la confirmation que B. était au courant des agissements de A., voire qu’il les aurait approuvés.
J. Dans sa prise de position du 2 août 2019, B. conclut à l’irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son rejet. Il estime que la requérante a été informée du contenu des déclarations de E. parues dans la presse au plus tard le 11 juin 2019, de sorte que la demande de récusation présentée plus d’un mois après serait tardive (act. 2, p. 3-4). Concernant le fond, il estime que la demande de récusation repose davantage sur le mécontentement de la requérante quant à la manière de conduire la procédure que sur de réels motifs de récusation (act. 2, p. 4 ss).
K. Invitée à ce faire, la requérante a répliqué le 29 août 2019 et a persisté intégralement dans les termes de sa demande de récusation (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 A teneur de l’art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (v. art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (v. art. 59 al. 1 let. b CPP).
E. 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1.2; VERNIORY Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 5 et 6 ad art. 58 CPP). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).
E. 1.3.1 La requérante a déposé sa demande de récusation suite au courrier de B.
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du 17 juillet 2019, lequel ne répond pas, selon elle, aux questions posées ayant pour but de comprendre s’il était animé d’une certaine partialité dans le cadre de la procédure SV.11.0049 (act. 1). Dans sa prise de position, B. estime qu’en réalité la requérante a été informée du contenu des déclarations de E. parues dans la presse en relation avec la présente procédure au plus tard à la réception, le 11 juin 2019, du courrier du MPC daté du 7 juin 2019, de sorte que la demande de récusation formée le 25 juillet 2019 serait tardive (act. 2, p. 3-4).
E. 1.3.2 Il ressort de la demande de récusation du 25 juillet 2019 que la requérante doute de l’impartialité du procureur en charge de l’instruction, notamment en raison de l’implication de l’inspecteur E. dans le cadre de cette procédure et de sa condamnation pénale, prononcée en juin 2019. Cependant, la requête n’est pas fondée uniquement sur les propos de E. et ses éventuels manquements, mais sur la connaissance par B. des agissements de E. ayant conduit à sa condamnation pénale. Ainsi, ce n’est pas le jugement du Tribunal pénal fédéral du 4 juin 2019 lui-même qui est à l’origine de la requête de récusation, mais bien plus la prise de position de B. sur la connaissance qu’il avait de la participation de E. dans cette procédure. Il s’ensuit que c’est bien le courrier de B. du 17 juillet 2019, n’ayant pas apporté les réponses souhaitées à la requérante, qui a en définitive motivé le dépôt d’une demande de récusation, et non le jugement en tant que tel ou les articles de presse parus à ce sujet. Dès lors, la requête du 25 juillet 2019, adressée à B. 7 jours après réception dudit courrier, a été interjetée en temps utile. Celle-ci est dès lors recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 Dans sa demande de récusation, la requérante soutient que, E. ayant été condamné par le Tribunal pénal fédéral à cause d’une partie de chasse à l’ours effectuée en août 2016, laquelle avait pour but de préparer l’audition de C., cela démontrait son intention d’entraver la procédure pénale; B. quant à lui l’aurait « laissé épouser les thèses complotistes des autorités russes visant notamment à (…) discréditer notre mandante et Monsieur G. » (act. 1,
p. 3-4). La requérante suppose en outre que E. a participé à des entretiens avec des représentants des autorités russes mais qu’il n’existe aucune trace écrite de ces réunions; B. aurait communiqué avec E. à ce sujet, mais il n’existerait aucune trace écrite de ces réunions, respectivement B. refuserait de les communiquer (act. 1, p. 5). Concernant les parties de chasse de E. avec les russes, la requérante estime que B. en avait connaissance, voire qu’il les avait approuvées; il n’existerait aucune trace de ces escapades et il n’aurait pas demandé de rapport (act. 1, p. 6). Enfin, la requérante estime que l’absence d’avancement de la procédure serait également la preuve de
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la partialité de B. (act. 1, p. 6-7).
E. 2.2 B. estime que la demande de récusation repose en finalité plus sur le mécontentement de la requérante quant à la manière de conduire la procédure que sur de réels motifs de récusation mis en évidence à son encontre. Concernant les arguments développés relatifs à la procédure pénale contre E., B. expose que « quelles que fussent les interventions ou actions de E., celles-ci n’ont nullement influencé la direction de la procédure et son équipe » (act. 2, p. 4). Concernant l’audition de C., B. indique que c’est sur mandat du MPC que E. et F., collaborateurs de la PJF, ont procédé à l’audition de C., en présence des conseils de la partie plaignante. Il précise par ailleurs que suite à la publication dans la presse des déclarations de E. concernant cette audition et sa préparation, il a spontanément procédé à l’examen de l’exploitabilité du procès-verbal de l’audition de C. et a interpellé les parties à ce sujet (act. 2, p. 5). Au sujet des commissions rogatoires en lien avec la Russie, B. précise que les auditions effectuées en Russie, en présence de représentants du MPC et de E., sur commission rogatoire du MPC constituent des éléments de preuve dont le contenu et la portée seront à apprécier librement (act. 2, p. 5). Enfin, à propos des reproches d’enlisement de la procédure, l’intimé rappelle qu’il s’agit d’une procédure complexe dont le contexte géopolitique est important. Plusieurs demandes d’entraides judiciaires à différents pays ont été effectuées, de même que de nombreuses analyses financières, lesquelles ont donné lieu à plusieurs rapports; un rapport final est d’ailleurs sur le point d’être déposé par la division Analyse financière forensique. B. conteste ainsi tout enlisement dans cette affaire et estime que le MPC respecte le principe de célérité (act. 1, p. 5-6).
E. 2.3 L’art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. A l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une
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activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
E. 2.4 S’agissant plus spécifiquement de la récusation d’un membre du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 1B_263/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2).
E. 2.5 Dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, comme c’est le cas en l’espèce, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 let. a CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 et la référence citée).
E. 2.6.1 Il ressort de la demande de récusation que les reproches formulés par la requérante à l’encontre de B. sont principalement en lien avec l’inspecteur E., singulièrement sa préparation de l’audition de C. ainsi que sa participation en Russie à l’exécution de commissions rogatoires, aux côtés de B. Concernant l’audition de C. elle-même, la thèse de la requérante ne saurait être suivie dès lors que c’est l’intimé lui-même qui, suite au jugement de la CAP-TPF condamnant E. et la parution des articles de presse y relatifs, a
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sollicité des parties à la procédure qu’elles se déterminent quant à l’exploitabilité de l’audition de C. Ceci tend ainsi davantage à confirmer l’impartialité du procureur que sa prévention à l’égard d’une partie. De plus, si la requérante avait des remarques concernant l’audition de C., son déroulement ou sa préparation, elle aurait eu l’occasion de les adresser à la direction de la procédure, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Or, dans ses observations du 24 juin 2019, elle indique qu’elle « n’a pas de déterminations particulières à formuler s’agissant de l’exploitabilité du procès-verbal en tant qu’il retranscrit les propos tenus par Monsieur C. » (act. 1.5, p. 1). L’audition de C., respectivement la conduite de celle-ci et sa préparation par E. ne mettent pas en lumière une prévention de la part de B.
E. 2.6.2 Concernant la partie de chasse ayant conduit à la condamnation pénale de E. en première instance, et ayant eu, selon ce dernier, pour but de préparer l’audition de C., il ne ressort aucunement du dossier que B. ait été informé par E. de ces événements, ou qu’il en ait été l’instigateur. L’on ne peut simplement imputer le comportement de E. à B. ou supposer que celui-ci avait connaissance de tous les agissements de l’inspecteur de la PJF. Cela ne ressort d’ailleurs pas du jugement pénal condamnant E. Tout comme cela avait été le cas dans le jugement du TAF, le jugement pénal condamnant E. n’analyse pas le rôle joué par B., et indique qu’il n’est pas relevant de savoir si l’excursion de chasse a été effectué avec l’accord du Procureur (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.25 du 4 juin 2019 consid. 2.6.2). La requérante ne s’appuie ainsi sur aucun motif concret pour conclure que B. avait « connaissance des parties de chasse de l’Inspecteur E. à l’invitation de haut-fonctionnaires du Parquet fédéral russe, voire que vous les avez approuvées » (act. 1, p. 6). Au contraire, B. a réfuté, lors de son audition, avoir connaissance des parties de chasse et ne les auraient nullement autorisées (jugement précité, consid. 2.4.5). Ainsi, comme l’avait relevé la Cour de céans dans sa précédente décision de récusation opposant les mêmes parties, dès lors que le TAF n’a pas examiné le rôle joué par B. et qu’il n’était pas partie à la procédure, il n’y avait aucun élément concret laissant supposer une partialité de sa part (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.9 du 14 mars 2018). Ces principes s’appliquent mutatis mutandis au jugement de la CAP-TPF, dans lequel n’a pas été analysé le rôle joué par B. et les éventuels manquements qu’il aurait commis, de sorte que ces jugements ne sauraient fonder des motifs de récusation.
E. 2.6.3 La requérante se réfère par ailleurs à la commission rogatoire décernée à la Russie et au rôle joué par E. à cette occasion. A cet égard, elle « a toutes les raisons de penser que l’Inspecteur E. a participé à des entretiens avec des représentants des autorités russes et H. mais qu’il n’existe aucune trace écrite de ces réunions. De même, la partie plaignante doit conclure que vous
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avez communiqué avec l’Inspecteur E. au sujet de l’exécution de la commission rogatoire en Russie mais qu’aucune trace écrite n’existe à ce sujet, respectivement que vous vous refusez à les communiquer » (act. 1,
p. 5). Là encore, force est de constater que la requérante avance des suppositions nullement étayées de façon concrète. En effet, elle suppose dans un premier temps que E. a participé à des entretiens non documentés, puis suppose ensuite que B. était au courant de ces entrevues. Ces éléments sont bien trop hypothétiques pour admettre une prévention de la part de B., et, comme rappelé précédemment, l’on ne peut imputer au Procureur les comportements de l’un des inspecteurs avec lesquels il travaille, tout comme un motif de récusation ne saurait être retenu dans une procédure donnée contre une personne du seul fait que celle-ci occupe, au sein du MPC, une position hiérarchiquement inférieure à une autre à l’encontre de laquelle la requête de récusation s’avère bien fondée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.190 + BB.2018.198 du 17 juin 2019 consid. 4.7). Là encore, la requérante échoue à faire la démonstration de la partialité de l’intimé.
E. 2.6.4 Enfin, la requérante invoque l’absence d’avancement de la procédure. Elle reproche au Procureur de n’avoir pas donné suite à une vaste majorité d’actes d’instruction qu’elle avait requis. Ceci ferait naître une apparence de prévention de sa part et redouter qu’il soit dans l’incapacité de conduire une activité impartiale (act. 1, p. 6-7). Conformément à la jurisprudence, une décision défavorable à une partie (ATF 116 Ia 135; 114 Ia 278 consid. 1; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.20 consid. 2.6.2; BB.2017.214 du 18 juillet 2018) ou un refus d’administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 consid. 3) n’emporte pas prévention (VERNIORY, Commentaire romand, n° 35 ad art. 56 CPP). Partant, la partialité de B. ne saurait être retenue au motif que celui-ci a refusé de donner suite à un certain nombre d’actes d’instruction requis par la requérante. De plus, au vu que l’importance de la procédure, complexe et qui a des ramifications internationales (8 demandes d’entraide judiciaires ont été envoyées à 5 pays différents, soit la Moldavie, la Lettonie, la Russie, Chypre et les Etats-Unis), la tenue de séances EUROPOL et EUROJUST et les nombreuses analyses financières effectuées depuis le début de la procédure (act. 2, p. 5), l’on ne peut retenir que l’instruction d’une telle affaire stagne ou soit sensiblement longue. L’on relèvera à cet effet que, si la requérante estimait au contraire que tel était le cas, il lui eût appartenu de se plaindre d’un déni de justice ou d’un retard injustifié dans le cadre de cette affaire (art. 393 al. 2 let. a CPP). De plus, dans son courrier du 17 juillet 2019, B. a informé les parties de l’avancée de la procédure et des documents qui étaient encore attendus, avant que les parties ne puissent présenter leurs éventuelles observations avant que le MPC ne se détermine sur la suite qu’il entend donner à la procédure (act. 1.7). La procédure suit dès lors son cours et n’a pas fait l’objet de
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longues périodes d’inactivité laissant supposer un enlisement.
E. 2.7 Au vu de ce qui précède, les éléments présentés par la requérante à l’appui de sa demande de récusation ne permettent pas de retenir une partialité de la part de B., de sorte que la requête doit être rejetée.
E. 3 Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- La requête de récusation est rejetée.
- Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà effectuée, est mis à la charge de la requérante. Bellinzone, le 28 février 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 27 février 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Cornelia Cova, la greffière Victoria Roth
Parties
A. LTD, représentée par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,
requérante
contre
B., Procureur fédéral,
intimé
Objet
Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.161
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 3 mars 2011 une procédure pénale (n° SV.11.0049) contre inconnus du chef blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), dans le cadre de laquelle A. Ltd (ci-après: la requérante) est partie plaignante. La procédure pénale suisse est conduite par le Procureur fédéral B. depuis le 1er février 2013. En substance, le MPC soupçonne que des fonds provenant d’une escroquerie commise en Russie aient été, en partie, transférés sur des comptes en Suisse. L’escroquerie en question, qui aurait impliqué des fonctionnaires russes, aurait été commise par l’utilisation de documents volés et porterait sur des remboursements indus d’impôts par les autorités fiscales russes pour un montant d’environ USD 230 millions (act. 2, p. 2).
B. Le 31 octobre 2016, le MPC a décerné à la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) un mandat en vue de procéder à l’audition de C., rapporteur du Conseil d’Europe et auteur d’un rapport intitulé « Refusing impunity for the killers of D. », et susceptible de faire des déclarations utiles à la procédure (act. 1.1 et 1.2). Dite audition a été effectuée le 28 novembre 2016 par deux représentants de la PJF, soit E. et F., en présence des avocats de A. Ltd.
C. Le contrat de travail liant E. à la PFJ a été résilié suite à un voyage qu’il a effectué en Russie sans l’accord de son supérieur hiérarchique. Cette résiliation a été contestée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), lequel a rejeté le recours formé par E. par jugement du 18 janvier 2018 (jugement A-2953/2017), jugement confirmé par arrêt du Tribunal fédéral le 5 juillet 2018 (arrêt 8C_194/2018).
D. Suite au jugement rendu par le TAF, A. Ltd a, le 2 février 2018, adressé au MPC une demande de récusation contre B. Elle estimait que les agissements ayant conduit au licenciement de l’inspecteur E. faisaient naître une apparence de prévention de la part de B. et redouter qu’il soit dans l’incapacité de conduire une activité impartiale. Elle soutenait que les actions entreprises par l’inspecteur avaient été effectuées sur instruction ou avec la bénédiction de B. La demande de récusation a été rejetée par la Cour de céans par décision du 14 mars 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.9). La Cour a en substance estimé que les allégations avancées par A. Ltd, notamment que les Procureurs fédéraux auraient toujours été informées des actions de E., lequel n’aurait de plus jamais essuyé le moindre
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reproche de perte de confiance du MPC, n’avaient nullement été confirmées par le TAF, mais au contraire contredites. Ainsi, E. n’aurait informé ni ses supérieurs ni le Procureur en charge de l’affaire du contenu de ses appels litigieux (décision précitée, consid. 2.5.1). La Cour a encore relevé que « l’argument selon lequel B. semble n’avoir jamais reproché les rencontres occultes n’est nullement fondé, dès lors qu’il n’a ni été prouvé que le Procureur aurait eu connaissance de ces rencontres (cf. supra consid. 2.3.2), ni qu’il ne les aurait pas reprochés » (décision précitée, consid. 2.5.2).
E. La PJF a en outre déposé en février 2017 une plainte pénale contre E., ce qui a mené à l’ouverture d’une procédure pénale instruite par le MPC. Cette procédure a conduit à la condamnation de E. pour acceptation d’un avantage en raison de sa participation à une partie de chasse en Russie, ce par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) du 4 juin 2019 (SK.2019.25). Un appel a été déposé à l’encontre de ce jugement auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.
F. Par courrier du 7 juin 2019 adressé au conseil de A. Ltd, B. lui a, en se référant aux informations relatées par la presse le jour précédent ainsi qu’à l’audition du 28 novembre 2016 de C. effectuée par E. et F., indiqué qu’il examinait l’exploitabilité de cette mesure d’instruction et lui a octroyé un délai jusqu’au 24 juin 2019 pour lui faire part de ses éventuelles observations avant qu’il ne rende une décision (act. 1.4).
G. La partie plaignante A. Ltd, sous la plume de ses conseils, a déposé ses observations le 24 juin 2019. Elle a indiqué n’avoir pas de déterminations particulières à formuler s’agissant de l’exploitabilité du procès-verbal en tant qu’il retranscrit les propos tenus par C. (act. 1.5, p. 1). Elle a cependant à cette occasion posé un certain nombre de questions à B. Elle a ainsi notamment requis de savoir à l’initiative de qui l’audition de C. était-elle intervenue (MPC ou E.), et si des communications étaient intervenues préalablement à l’audition de C. entre le MPC et E. (act. 1.5, p. 2). A. Ltd s’est en outre référée aux voyages en Russie auxquels a participé E. A cet égard, elle a également demandé l’implication précise de l’inspecteur, les communications intervenues entre celui-ci et le MPC, les personnes qu’il a rencontrées ainsi que les documents disponibles à ce sujet (act. 1.5, p. 3). Les mêmes demandes sont formulées concernant « certaines escapades de l’inspecteur E. en Russie intervenues en marge de l’exécution de la commission rogatoire en Russie puis de l’audition de Monsieur C. » (act. 1.5,
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p. 3-4).
H. Par courrier du 17 juillet 2019 adressé aux parties à la procédure, B. les a informées de différents points relatifs à l’enquête, respectivement à l’avancée de la procédure (act. 1.7).
I. Le 25 juillet 2019, A. Ltd a, par l’intermédiaire de ses conseils, saisi B. d’une demande de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. Elle reproche à celui- ci ses « réponses évasives » dans son courrier du 17 juillet 2019, alors qu’elle attendait « des réponses circonstanciées de votre part à des questions précises dont le but était de comprendre s’il y avait des raisons de penser qu’à l’instar de l’inspecteur E. la Direction de la procédure n’était pas animée d’une vraie volonté d’instruire les faits dénoncés et de mener la procédure à son terme » (act. 1, p. 1). Elle reproche ainsi au procureur d’avoir répondu de façon lacunaire à son courrier, ce qui ne lui aurait pas permis d’écarter le sentiment exprimé à de multiples reprises qu’il n’entend pas instruire les faits dénoncés et mener la procédure à son terme (act. 1,
p. 2). A. Ltd reprend les questions posées dans son courrier du 24 juin 2019 et en conclut que l’absence de réponse est la confirmation que B. était au courant des agissements de A., voire qu’il les aurait approuvés.
J. Dans sa prise de position du 2 août 2019, B. conclut à l’irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son rejet. Il estime que la requérante a été informée du contenu des déclarations de E. parues dans la presse au plus tard le 11 juin 2019, de sorte que la demande de récusation présentée plus d’un mois après serait tardive (act. 2, p. 3-4). Concernant le fond, il estime que la demande de récusation repose davantage sur le mécontentement de la requérante quant à la manière de conduire la procédure que sur de réels motifs de récusation (act. 2, p. 4 ss).
K. Invitée à ce faire, la requérante a répliqué le 29 août 2019 et a persisté intégralement dans les termes de sa demande de récusation (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l’art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (v. art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (v. art. 59 al. 1 let. b CPP).
1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1.2; VERNIORY Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 5 et 6 ad art. 58 CPP). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).
1.3
1.3.1 La requérante a déposé sa demande de récusation suite au courrier de B.
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du 17 juillet 2019, lequel ne répond pas, selon elle, aux questions posées ayant pour but de comprendre s’il était animé d’une certaine partialité dans le cadre de la procédure SV.11.0049 (act. 1). Dans sa prise de position, B. estime qu’en réalité la requérante a été informée du contenu des déclarations de E. parues dans la presse en relation avec la présente procédure au plus tard à la réception, le 11 juin 2019, du courrier du MPC daté du 7 juin 2019, de sorte que la demande de récusation formée le 25 juillet 2019 serait tardive (act. 2, p. 3-4).
1.3.2 Il ressort de la demande de récusation du 25 juillet 2019 que la requérante doute de l’impartialité du procureur en charge de l’instruction, notamment en raison de l’implication de l’inspecteur E. dans le cadre de cette procédure et de sa condamnation pénale, prononcée en juin 2019. Cependant, la requête n’est pas fondée uniquement sur les propos de E. et ses éventuels manquements, mais sur la connaissance par B. des agissements de E. ayant conduit à sa condamnation pénale. Ainsi, ce n’est pas le jugement du Tribunal pénal fédéral du 4 juin 2019 lui-même qui est à l’origine de la requête de récusation, mais bien plus la prise de position de B. sur la connaissance qu’il avait de la participation de E. dans cette procédure. Il s’ensuit que c’est bien le courrier de B. du 17 juillet 2019, n’ayant pas apporté les réponses souhaitées à la requérante, qui a en définitive motivé le dépôt d’une demande de récusation, et non le jugement en tant que tel ou les articles de presse parus à ce sujet. Dès lors, la requête du 25 juillet 2019, adressée à B. 7 jours après réception dudit courrier, a été interjetée en temps utile. Celle-ci est dès lors recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Dans sa demande de récusation, la requérante soutient que, E. ayant été condamné par le Tribunal pénal fédéral à cause d’une partie de chasse à l’ours effectuée en août 2016, laquelle avait pour but de préparer l’audition de C., cela démontrait son intention d’entraver la procédure pénale; B. quant à lui l’aurait « laissé épouser les thèses complotistes des autorités russes visant notamment à (…) discréditer notre mandante et Monsieur G. » (act. 1,
p. 3-4). La requérante suppose en outre que E. a participé à des entretiens avec des représentants des autorités russes mais qu’il n’existe aucune trace écrite de ces réunions; B. aurait communiqué avec E. à ce sujet, mais il n’existerait aucune trace écrite de ces réunions, respectivement B. refuserait de les communiquer (act. 1, p. 5). Concernant les parties de chasse de E. avec les russes, la requérante estime que B. en avait connaissance, voire qu’il les avait approuvées; il n’existerait aucune trace de ces escapades et il n’aurait pas demandé de rapport (act. 1, p. 6). Enfin, la requérante estime que l’absence d’avancement de la procédure serait également la preuve de
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la partialité de B. (act. 1, p. 6-7).
2.2 B. estime que la demande de récusation repose en finalité plus sur le mécontentement de la requérante quant à la manière de conduire la procédure que sur de réels motifs de récusation mis en évidence à son encontre. Concernant les arguments développés relatifs à la procédure pénale contre E., B. expose que « quelles que fussent les interventions ou actions de E., celles-ci n’ont nullement influencé la direction de la procédure et son équipe » (act. 2, p. 4). Concernant l’audition de C., B. indique que c’est sur mandat du MPC que E. et F., collaborateurs de la PJF, ont procédé à l’audition de C., en présence des conseils de la partie plaignante. Il précise par ailleurs que suite à la publication dans la presse des déclarations de E. concernant cette audition et sa préparation, il a spontanément procédé à l’examen de l’exploitabilité du procès-verbal de l’audition de C. et a interpellé les parties à ce sujet (act. 2, p. 5). Au sujet des commissions rogatoires en lien avec la Russie, B. précise que les auditions effectuées en Russie, en présence de représentants du MPC et de E., sur commission rogatoire du MPC constituent des éléments de preuve dont le contenu et la portée seront à apprécier librement (act. 2, p. 5). Enfin, à propos des reproches d’enlisement de la procédure, l’intimé rappelle qu’il s’agit d’une procédure complexe dont le contexte géopolitique est important. Plusieurs demandes d’entraides judiciaires à différents pays ont été effectuées, de même que de nombreuses analyses financières, lesquelles ont donné lieu à plusieurs rapports; un rapport final est d’ailleurs sur le point d’être déposé par la division Analyse financière forensique. B. conteste ainsi tout enlisement dans cette affaire et estime que le MPC respecte le principe de célérité (act. 1, p. 5-6).
2.3 L’art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. A l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une
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activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
2.4 S’agissant plus spécifiquement de la récusation d’un membre du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 1B_263/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2).
2.5 Dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, comme c’est le cas en l’espèce, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 let. a CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 et la référence citée).
2.6
2.6.1 Il ressort de la demande de récusation que les reproches formulés par la requérante à l’encontre de B. sont principalement en lien avec l’inspecteur E., singulièrement sa préparation de l’audition de C. ainsi que sa participation en Russie à l’exécution de commissions rogatoires, aux côtés de B. Concernant l’audition de C. elle-même, la thèse de la requérante ne saurait être suivie dès lors que c’est l’intimé lui-même qui, suite au jugement de la CAP-TPF condamnant E. et la parution des articles de presse y relatifs, a
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sollicité des parties à la procédure qu’elles se déterminent quant à l’exploitabilité de l’audition de C. Ceci tend ainsi davantage à confirmer l’impartialité du procureur que sa prévention à l’égard d’une partie. De plus, si la requérante avait des remarques concernant l’audition de C., son déroulement ou sa préparation, elle aurait eu l’occasion de les adresser à la direction de la procédure, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Or, dans ses observations du 24 juin 2019, elle indique qu’elle « n’a pas de déterminations particulières à formuler s’agissant de l’exploitabilité du procès-verbal en tant qu’il retranscrit les propos tenus par Monsieur C. » (act. 1.5, p. 1). L’audition de C., respectivement la conduite de celle-ci et sa préparation par E. ne mettent pas en lumière une prévention de la part de B.
2.6.2 Concernant la partie de chasse ayant conduit à la condamnation pénale de E. en première instance, et ayant eu, selon ce dernier, pour but de préparer l’audition de C., il ne ressort aucunement du dossier que B. ait été informé par E. de ces événements, ou qu’il en ait été l’instigateur. L’on ne peut simplement imputer le comportement de E. à B. ou supposer que celui-ci avait connaissance de tous les agissements de l’inspecteur de la PJF. Cela ne ressort d’ailleurs pas du jugement pénal condamnant E. Tout comme cela avait été le cas dans le jugement du TAF, le jugement pénal condamnant E. n’analyse pas le rôle joué par B., et indique qu’il n’est pas relevant de savoir si l’excursion de chasse a été effectué avec l’accord du Procureur (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.25 du 4 juin 2019 consid. 2.6.2). La requérante ne s’appuie ainsi sur aucun motif concret pour conclure que B. avait « connaissance des parties de chasse de l’Inspecteur E. à l’invitation de haut-fonctionnaires du Parquet fédéral russe, voire que vous les avez approuvées » (act. 1, p. 6). Au contraire, B. a réfuté, lors de son audition, avoir connaissance des parties de chasse et ne les auraient nullement autorisées (jugement précité, consid. 2.4.5). Ainsi, comme l’avait relevé la Cour de céans dans sa précédente décision de récusation opposant les mêmes parties, dès lors que le TAF n’a pas examiné le rôle joué par B. et qu’il n’était pas partie à la procédure, il n’y avait aucun élément concret laissant supposer une partialité de sa part (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.9 du 14 mars 2018). Ces principes s’appliquent mutatis mutandis au jugement de la CAP-TPF, dans lequel n’a pas été analysé le rôle joué par B. et les éventuels manquements qu’il aurait commis, de sorte que ces jugements ne sauraient fonder des motifs de récusation.
2.6.3 La requérante se réfère par ailleurs à la commission rogatoire décernée à la Russie et au rôle joué par E. à cette occasion. A cet égard, elle « a toutes les raisons de penser que l’Inspecteur E. a participé à des entretiens avec des représentants des autorités russes et H. mais qu’il n’existe aucune trace écrite de ces réunions. De même, la partie plaignante doit conclure que vous
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avez communiqué avec l’Inspecteur E. au sujet de l’exécution de la commission rogatoire en Russie mais qu’aucune trace écrite n’existe à ce sujet, respectivement que vous vous refusez à les communiquer » (act. 1,
p. 5). Là encore, force est de constater que la requérante avance des suppositions nullement étayées de façon concrète. En effet, elle suppose dans un premier temps que E. a participé à des entretiens non documentés, puis suppose ensuite que B. était au courant de ces entrevues. Ces éléments sont bien trop hypothétiques pour admettre une prévention de la part de B., et, comme rappelé précédemment, l’on ne peut imputer au Procureur les comportements de l’un des inspecteurs avec lesquels il travaille, tout comme un motif de récusation ne saurait être retenu dans une procédure donnée contre une personne du seul fait que celle-ci occupe, au sein du MPC, une position hiérarchiquement inférieure à une autre à l’encontre de laquelle la requête de récusation s’avère bien fondée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.190 + BB.2018.198 du 17 juin 2019 consid. 4.7). Là encore, la requérante échoue à faire la démonstration de la partialité de l’intimé.
2.6.4 Enfin, la requérante invoque l’absence d’avancement de la procédure. Elle reproche au Procureur de n’avoir pas donné suite à une vaste majorité d’actes d’instruction qu’elle avait requis. Ceci ferait naître une apparence de prévention de sa part et redouter qu’il soit dans l’incapacité de conduire une activité impartiale (act. 1, p. 6-7). Conformément à la jurisprudence, une décision défavorable à une partie (ATF 116 Ia 135; 114 Ia 278 consid. 1; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.20 consid. 2.6.2; BB.2017.214 du 18 juillet 2018) ou un refus d’administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 consid. 3) n’emporte pas prévention (VERNIORY, Commentaire romand, n° 35 ad art. 56 CPP). Partant, la partialité de B. ne saurait être retenue au motif que celui-ci a refusé de donner suite à un certain nombre d’actes d’instruction requis par la requérante. De plus, au vu que l’importance de la procédure, complexe et qui a des ramifications internationales (8 demandes d’entraide judiciaires ont été envoyées à 5 pays différents, soit la Moldavie, la Lettonie, la Russie, Chypre et les Etats-Unis), la tenue de séances EUROPOL et EUROJUST et les nombreuses analyses financières effectuées depuis le début de la procédure (act. 2, p. 5), l’on ne peut retenir que l’instruction d’une telle affaire stagne ou soit sensiblement longue. L’on relèvera à cet effet que, si la requérante estimait au contraire que tel était le cas, il lui eût appartenu de se plaindre d’un déni de justice ou d’un retard injustifié dans le cadre de cette affaire (art. 393 al. 2 let. a CPP). De plus, dans son courrier du 17 juillet 2019, B. a informé les parties de l’avancée de la procédure et des documents qui étaient encore attendus, avant que les parties ne puissent présenter leurs éventuelles observations avant que le MPC ne se détermine sur la suite qu’il entend donner à la procédure (act. 1.7). La procédure suit dès lors son cours et n’a pas fait l’objet de
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longues périodes d’inactivité laissant supposer un enlisement.
2.7 Au vu de ce qui précède, les éléments présentés par la requérante à l’appui de sa demande de récusation ne permettent pas de retenir une partialité de la part de B., de sorte que la requête doit être rejetée.
3. Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà effectuée, est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 28 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats - B., Procureur fédéral de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.