opencaselaw.ch

BE.2014.9

Bundesstrafgericht · 2014-07-25 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).

Sachverhalt

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé B., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 1.1).

B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves- tigations susmentionnées.

En date du 20 décembre 2013, l'AFC a requis de la banque A., l'édition de la documentation bancaire relative à divers comptes liés à B. (act. 7.6).

Par envoi du 24 janvier 2014, la banque A. a fait parvenir à l'AFC la docu- mentation requise sous scellés, en indiquant ce qui suit: "Au vu de l'immunité diplomatique à laquelle B. prétend bénéficier, nous nous opposons à la perquisition simple de la documentation souhaitée. Nous vous envoyons ce jour par courrier postal un carton scellé contenant la to- talité de la documentation demandée pour les 14 relations de comptes men- tionnées dans votre demande et demandons l'application de l'art. 248 du code de procédure pénale." (act. 7.7).

C. En date du 2 avril 2014, l'AFC a émis une nouvelle "[d]emande d'édition d'actes" à l'attention de la banque A., dont il ressort ce qui suit: "[…]. En application de l'art. 50 DPA, nous vous avons demandé par un courrier daté du 20 décembre 2013 de nous faire parvenir certains documents pour les années 2003 à 2011 concernant les relations suivantes: […]. Fin janvier, nous avons reçu les documents requis et nous vous en remercions. Après analyse de ces documents et toujours en application de l'art. 50 DPA, nous vous prions de nous faire parvenir d'ici le 17 avril 2014 les informations ou actes supplémentaires suivants, afin de pouvoir définir précisément le destina- taire et la raison de certains versements. […]." (act. 1.2).

Par envoi du 11 avril 2014, la banque A. a fait parvenir à l'AFC la documen- tation requise sous scellés, en indiquant ce qui suit:

- 3 -

"Dans la mesure où les renseignements sollicités ne concernent pas des comp- tes dont Monsieur B. est titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d'une quelconque signature et afin de préserver au mieux les intérêts de nos clients ainsi que nos prescriptions en matière de secret bancaire, nous avons pris la décision de vous faire parvenir lesdits documents sous scellés. Nous vous laissons dès lors le soin de donner à la présente les suites qu'il y convient." (act. 1.3).

D. Par requête du 24 avril 2014, l'AFC sollicite de la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés ap- posés sur "l'ensemble des documents produits par l'opposante le 11 avril 2014" (act. 1, p. 2).

Invitée à se déterminer, la banque A. a, par acte du 5 mai 2014, pris les conclusions suivantes: "Préalablement:

Dire et constater que l'opposante s'en rapporte à la Justice quant à la levée des scellés sur l'ensemble des documents produits le 11 avril 2014; Cela étant et si votre autorité devait admettre la levée des scellés:

Procéder au tri des documents mis sous scellés;

Transmettre à la requérante uniquement les documents nécessaires au bon déroulement de l'enquête diligentée à l'encontre de Monsieur B.;

Condamner la Requérante en tous les frais et dépens de la présente procé- dure." (act. 3, p. 2).

Par envoi daté du 14 mai 2014, B., ainsi que la société C. Inc. ont indiqué "avo[ir] l'honneur de déposer spontanément [d]es […] observations rela- tives à la requête de levée des scellés, formée par l'autorité requérante à l'encontre de l'établissement bancaire opposant", et pris les conclusions suivantes: "Préalablement

a. Suspendre la présente procédure, jusqu'à droit jugé sur la requête de l'AFC en levée des scellés apposés lors de la perquisition des domiciles de Mon- sieur B. (procédure BE.2014.1); Principalement

b. rejeter la demande de levée des scellés;

c. ordonner à l'autorité requérante de restituer immédiatement à l'opposante l'intégralité des documents mis sous scellés, sans qu'ils soient préalable- ment ouverts;

d. mettre les frais de la procédure à charge de la requérante et alloue[r] une équitable indemnité de procédure aux intervenants;

- 4 -

e. débouter l'autorité requérante de toute autre ou contraire conclusion; En tout état

f. autoriser, par toutes voies de droit utiles, les intervenants à apporter la preuve des faits allégués dans la présente écriture." (act. 7, p. 2).

L'AFC en a été informée par le greffe de céans en date du 21 mai 2014 (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n'est soumis à aucun délai particulier. L’AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

E. 1.2 En tant que détentrice de la documentation bancaire produite, la banque A. est – formellement – légitimée à s'opposer à la perquisition de ladite docu- mentation (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2012 du 26 février 2013).

E. 1.3 S'agissant de B. et C. Inc., titulaires des comptes dont la documentation a été remise sous scellés à l'AFC par la banque A., leur démarche devant l'autorité de céans soulève la question de la légitimation à prendre part à la présente procédure de levée des scellés. A la lumière de la jurisprudence récente, il n'est pas exclu que la réponse pût être affirmative (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_567/2012 du 26 février 2013, consid. 1.1 in fine). Quoi qu'il en soit, et dès lors que les arguments invoqués par les intervenants pour s'opposer à la levée des scellés – soit l'administration illicite de preu- ves, l'absence de soupçon fondé de grave infraction fiscale, le caractère disproportionné des mesures prononcées par l'AFC, ainsi que l'atteinte au statut diplomatique de B. – sont de toute manière privés de fondement, la question de la légitimation des deux "intervenants" peut en l'état demeurer indécise. Quant à leur demande "préalable" de suspension de la procédure en attente de chose jugée dans la cause BE.2014.1 (v. supra let. D), elle est sans objet, la Cour ayant rendu la décision y relative en date du 18 juil- let 2014.

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E. 2 mars 2010, consid. 3.2).

E. 2.1.1 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac- tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar- tement fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de mon- tants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les disposi- tions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauve- garder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiasti- ques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possi- ble, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des do- cuments étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).

E. 2.1.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à dé- terminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ar- rêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les ré- férences citées). La perquisition de documents n'est admissible qu’en pré- sence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du précité, ibidem). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion géné- rale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA per- met le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans

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des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au sé- questre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent res- pecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée ("… Papiere … die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont perti- nents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du

E. 2.2 L'opposante indique s'en "rapporte[r] à la Justice quant à la levée des scel- lés sur l'ensemble des documents produits le 11 avril 2014" (act. 5, p. 2). B.

– soutenu en cela par son consort C. Inc. – fait pour sa part valoir que les investigations diligentées par l'AFC le seraient alors même qu'aucun soup- çon fondé de graves infractions fiscales n'existerait à son encontre; les rè- gles de droit international relatives au statut diplomatique n'auraient par ail- leurs pas été respectées; l'AFC aurait, enfin, administré des preuves de fa- çon illicite (act. 7, p. 3 s.).

E. 2.3 S'agissant de ce dernier point, le grief fût-il recevable que son absence de fondement n'en serait que renforcée. En effet, si les documents remis le 24 janvier 2014 par la banque A. à l'AFC l'ont certes été sous scellés, force est de constater que l'unique motif invoqué à cet appui par la banque (v. supra let. B) ne pouvait l'être valablement par cette dernière, et ce au regard de la jurisprudence selon laquelle seul le titulaire de l'immunité est légitimé à soulever valablement un tel grief à l'appui de son opposition à la levée des scellés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 dé- cembre 2013, consid. 1.1). C'est ainsi à juste titre que l'AFC a considéré l'opposition manifestement mal fondée et a consulté les documents pro- duits le 24 janvier 2014 avant de former une nouvelle demande d'édition de pièces bancaires.

E. 3 Les autres griefs soulevés par l'opposante et les intervenants se révèlent eux aussi manifestement mal fondés, et ce pour les raisons qui suivent.

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E. 3.1 A l’appui de sa requête de levée des scellés, l’AFC énumère certains faits à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale fiscale actuellement diligentée contre B. La requérante précise dans son exposé que "[l]'opposante étant un tiers par rapport à B., l'AFC se limite expressément à une description du soupçon relativement peu détaillée, en se fondant sur les rapports finan- ciers annuels […] de la société D. SA", et ce dans la mesure où "[l]a divul- gation à des tiers des faits reprochés à l'inculpé va en principe à l'encontre du secret fiscal (art. 110 LIFD)" (act. 1, p. 4).

Il ressort ainsi des éléments au dossier que la requérante soupçonne B. d'avoir commis des soustractions continues de montants importants d'impôt durant les périodes fiscales 2003 à 2011. Selon les informations dont dis- pose l'AFC à ce stade, la société D. SA, sise à Paris, verse fréquemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnai- res. Les rapports annuels de la société figurant au dossier exposent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Or il apparaîtrait que B. aurait en mains un nombre conséquent d'actions D. SA mais n'aurait ja- mais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi plusieurs millions de francs suisses qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par B. (act. 1, p. 4.). Par ailleurs, ce dernier aurait bénéficié d'actions gratuites et d'options d'achat d'actions à hauteur de plusieurs millions de francs suis- ses, dont les revenus n'ont pas non plus été annoncés au fisc. A cela s'ajoute le fait qu'un compte libellé au nom de E. Ltd, sise dans les Iles vierges britanniques, aurait été crédité de "revenus de source inconnue" non déclarés à l'autorité. Or il appert que la société en question serait dé- tenue par un trust dont le bénéficiaire n'est autre que B. (act. 1, p. 4). Ici encore, l'AFC estime à plusieurs millions de francs suisses les montants soustraits à l'impôt.

En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne B. de détenir des participations

– indirectes – dans certaines sociétés luxembourgeoises – au nombre des- quelles F., G., H. et I. SA – dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux auto- rités fiscales helvétiques, et partant les revenus potentiellement imposables (act. 1, p. 4).

Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses investigations – que les montants des revenus imposables non décla- rés par B. au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à plusieurs millions de francs suisses (ibidem).

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E. 3.2.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales est réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – la- quelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (v. supra consid. 2.1.1 et 2.1.2), d’une part, et que, dans les premiers temps de l’enquête, des soup- çons même encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants, d’autre part (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005, consid. 3.1 in fine). En l'espèce, l'AFC fournit des explications aussi détail- lées que l'y autorise le respect du secret fiscal à l'appui des soupçons allé- gués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société D. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé à B. des droits qui, selon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, au- raient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment décla- rés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement sub- jective. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et ob- jectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fisca- les.

E. 3.2.2 Cela étant précisé, il apparaît que la condition de l’importance présumée des papiers saisis pour l’enquête pénale fiscale en cours est également réalisée dans le cas d’espèce. A cet égard, la jurisprudence impose à l’autorité d'examiner si les documents dont la levée des scellés est requise présentent "apparemment" une pertinence pour l’instruction en cours (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2), étant précisé que pareille question "ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu", d’une part, et que "l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l'utilité potentielle", d’autre part (ibi- dem).

En l’espèce, il apparaît que les éléments exposés par l’AFC à l’appui de sa demande – lesquels viennent d’être rappelés (v. supra consid. 3.1) –, suffi- sent à admettre l’utilité à tout le moins potentielle de l’ensemble des docu- ments et supports de données saisis. Si pareille utilité doit déjà être recon- nue pour les documents relatifs aux sociétés dont le prévenu B. est soup- çonné d'avoir perçu des revenus non déclarés au fisc (v. supra consid. 3.1), ou aux sociétés dans lesquelles ledit B. est impliqué en tant qu’administrateur, actionnaire et/ou ayant droit, il en va de même de tous les autres documents, soit ceux concernant notamment des sociétés tier- ces, lesquelles peuvent néanmoins se révéler utiles à l’enquête, certaines entités pouvant en effet avoir joué un rôle – encore à déterminer – dans les

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opérations sous enquête. Par ailleurs, les opérations mentionnées par la requérante comme ayant échappé à toute imposition, ne constituent que des exemples, et on comprend aisément que l’autorité s’intéresse à l’ensemble des affaires menées par B. Ainsi, dans un contexte de soustrac- tions d’impôt de grande envergure, l’autorité d’enquête peut légitimement vouloir vérifier que l’ensemble des documents et supports de données sai- sis dans les locaux de l'opposante ne font pas état d’opérations suspectes qu’elle ne connaît pas encore.

E. 4 La Cour de céans a eu l’occasion de préciser – et cela a notamment été rappelé dans la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (v. supra consid. 2.1.2 in fine) – que s’il s’impose de sauvegarder le secret profes- sionnel au sens de l’art. 321 CP, le tri des documents mis sous scellés doit être effectué sous son contrôle en présence du détenteur des papiers et avec la participation du magistrat, respectivement de l’enquêteur en charge du dossier. En l’espèce, aucun secret du genre n’existe, ni n’a d’ailleurs été allégué. L'intervenant B. fait toutefois valoir qu'il serait au bénéfice d'une immunité diplomatique.

E. 4.1 Il appert à cet égard que ce dernier est titulaire – à tout le moins l'était-il au moment du dépôt de ses écritures – d'une "carte de légitimation du DFAE de type 'S'" (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27 à 30 / 32 à 38 du 3 juillet 2014, consid. 3.1) et ce au titre de "[p]ersonnel administratif [de la] Mission permanente du pays Z. auprès de l'ONU à Genève" (ibi- dem). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du personnel de nationalité suisse, respectivement les fonctionnaires de nationalité suisse (ibidem).

Selon l'art. 38 al. 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomati- ques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) – convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) –, les "autres membres du personnel de la mission" qui sont res- sortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitima- tion, il ne saurait être contesté que l'intervenant B. entre dans la catégorie des "membres du personnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilèges et immunités conférées à ce dernier, force est de constater qu'il ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", la- quelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre strictement privé (décision du Tribunal pénal fédéral précitée, consid. 3.2).

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E. 4.2 L'argument tiré de la prétendue immunité diplomatique de l'intervenant B. se révèle partant manifestement mal fondé. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que l’autorité de céans procède au tri des documents sous scellés en présence des parties. C’est bien plutôt à l’autorité requérante qu’il incombera d’effectuer elle-même ce tri, opération à l’issue de laquelle elle désignera les pièces qui seront ver- sées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées à l’opposante, faute de pertinence pour l’enquête.

E. 5 Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. L'AFC est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation produite par l'opposante en date du 11 avril 2014.

E. 6 L'opposante ainsi que B. et consort succombent à la présente procédure. Ils supporteront, pour moitié à charge de la première, et pour l'autre moitié à celle des suivants, solidairement, un émolument lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. La demande de levée des scellés formée le 24 avril 2014 par l’Administration fédérale des contributions est admise.
  2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation produite par l'opposante en date du 11 avril 2014.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis pour moitié à la charge de l'oppo- sante et, pour l'autre moitié, à celle des deux intervenants solidairement. Bellinzone, le 28 juillet 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 25 juillet 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, requérante

contre

BANQUE A., opposante et

B.,

C. INC.,

tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avo- cat, intervenants

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2014.9

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Faits:

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé B., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 1.1).

B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves- tigations susmentionnées.

En date du 20 décembre 2013, l'AFC a requis de la banque A., l'édition de la documentation bancaire relative à divers comptes liés à B. (act. 7.6).

Par envoi du 24 janvier 2014, la banque A. a fait parvenir à l'AFC la docu- mentation requise sous scellés, en indiquant ce qui suit: "Au vu de l'immunité diplomatique à laquelle B. prétend bénéficier, nous nous opposons à la perquisition simple de la documentation souhaitée. Nous vous envoyons ce jour par courrier postal un carton scellé contenant la to- talité de la documentation demandée pour les 14 relations de comptes men- tionnées dans votre demande et demandons l'application de l'art. 248 du code de procédure pénale." (act. 7.7).

C. En date du 2 avril 2014, l'AFC a émis une nouvelle "[d]emande d'édition d'actes" à l'attention de la banque A., dont il ressort ce qui suit: "[…]. En application de l'art. 50 DPA, nous vous avons demandé par un courrier daté du 20 décembre 2013 de nous faire parvenir certains documents pour les années 2003 à 2011 concernant les relations suivantes: […]. Fin janvier, nous avons reçu les documents requis et nous vous en remercions. Après analyse de ces documents et toujours en application de l'art. 50 DPA, nous vous prions de nous faire parvenir d'ici le 17 avril 2014 les informations ou actes supplémentaires suivants, afin de pouvoir définir précisément le destina- taire et la raison de certains versements. […]." (act. 1.2).

Par envoi du 11 avril 2014, la banque A. a fait parvenir à l'AFC la documen- tation requise sous scellés, en indiquant ce qui suit:

- 3 -

"Dans la mesure où les renseignements sollicités ne concernent pas des comp- tes dont Monsieur B. est titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d'une quelconque signature et afin de préserver au mieux les intérêts de nos clients ainsi que nos prescriptions en matière de secret bancaire, nous avons pris la décision de vous faire parvenir lesdits documents sous scellés. Nous vous laissons dès lors le soin de donner à la présente les suites qu'il y convient." (act. 1.3).

D. Par requête du 24 avril 2014, l'AFC sollicite de la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés ap- posés sur "l'ensemble des documents produits par l'opposante le 11 avril 2014" (act. 1, p. 2).

Invitée à se déterminer, la banque A. a, par acte du 5 mai 2014, pris les conclusions suivantes: "Préalablement:

Dire et constater que l'opposante s'en rapporte à la Justice quant à la levée des scellés sur l'ensemble des documents produits le 11 avril 2014; Cela étant et si votre autorité devait admettre la levée des scellés:

Procéder au tri des documents mis sous scellés;

Transmettre à la requérante uniquement les documents nécessaires au bon déroulement de l'enquête diligentée à l'encontre de Monsieur B.;

Condamner la Requérante en tous les frais et dépens de la présente procé- dure." (act. 3, p. 2).

Par envoi daté du 14 mai 2014, B., ainsi que la société C. Inc. ont indiqué "avo[ir] l'honneur de déposer spontanément [d]es […] observations rela- tives à la requête de levée des scellés, formée par l'autorité requérante à l'encontre de l'établissement bancaire opposant", et pris les conclusions suivantes: "Préalablement

a. Suspendre la présente procédure, jusqu'à droit jugé sur la requête de l'AFC en levée des scellés apposés lors de la perquisition des domiciles de Mon- sieur B. (procédure BE.2014.1); Principalement

b. rejeter la demande de levée des scellés;

c. ordonner à l'autorité requérante de restituer immédiatement à l'opposante l'intégralité des documents mis sous scellés, sans qu'ils soient préalable- ment ouverts;

d. mettre les frais de la procédure à charge de la requérante et alloue[r] une équitable indemnité de procédure aux intervenants;

- 4 -

e. débouter l'autorité requérante de toute autre ou contraire conclusion; En tout état

f. autoriser, par toutes voies de droit utiles, les intervenants à apporter la preuve des faits allégués dans la présente écriture." (act. 7, p. 2).

L'AFC en a été informée par le greffe de céans en date du 21 mai 2014 (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n'est soumis à aucun délai particulier. L’AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

1.2 En tant que détentrice de la documentation bancaire produite, la banque A. est – formellement – légitimée à s'opposer à la perquisition de ladite docu- mentation (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2012 du 26 février 2013).

1.3 S'agissant de B. et C. Inc., titulaires des comptes dont la documentation a été remise sous scellés à l'AFC par la banque A., leur démarche devant l'autorité de céans soulève la question de la légitimation à prendre part à la présente procédure de levée des scellés. A la lumière de la jurisprudence récente, il n'est pas exclu que la réponse pût être affirmative (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_567/2012 du 26 février 2013, consid. 1.1 in fine). Quoi qu'il en soit, et dès lors que les arguments invoqués par les intervenants pour s'opposer à la levée des scellés – soit l'administration illicite de preu- ves, l'absence de soupçon fondé de grave infraction fiscale, le caractère disproportionné des mesures prononcées par l'AFC, ainsi que l'atteinte au statut diplomatique de B. – sont de toute manière privés de fondement, la question de la légitimation des deux "intervenants" peut en l'état demeurer indécise. Quant à leur demande "préalable" de suspension de la procédure en attente de chose jugée dans la cause BE.2014.1 (v. supra let. D), elle est sans objet, la Cour ayant rendu la décision y relative en date du 18 juil- let 2014.

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2.

2.1

2.1.1 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac- tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar- tement fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de mon- tants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les disposi- tions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauve- garder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiasti- ques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possi- ble, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des do- cuments étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).

2.1.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à dé- terminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ar- rêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les ré- férences citées). La perquisition de documents n'est admissible qu’en pré- sence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du précité, ibidem). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion géné- rale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA per- met le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans

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des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au sé- questre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent res- pecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée ("… Papiere … die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont perti- nents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2).

2.2 L'opposante indique s'en "rapporte[r] à la Justice quant à la levée des scel- lés sur l'ensemble des documents produits le 11 avril 2014" (act. 5, p. 2). B.

– soutenu en cela par son consort C. Inc. – fait pour sa part valoir que les investigations diligentées par l'AFC le seraient alors même qu'aucun soup- çon fondé de graves infractions fiscales n'existerait à son encontre; les rè- gles de droit international relatives au statut diplomatique n'auraient par ail- leurs pas été respectées; l'AFC aurait, enfin, administré des preuves de fa- çon illicite (act. 7, p. 3 s.).

2.3 S'agissant de ce dernier point, le grief fût-il recevable que son absence de fondement n'en serait que renforcée. En effet, si les documents remis le 24 janvier 2014 par la banque A. à l'AFC l'ont certes été sous scellés, force est de constater que l'unique motif invoqué à cet appui par la banque (v. supra let. B) ne pouvait l'être valablement par cette dernière, et ce au regard de la jurisprudence selon laquelle seul le titulaire de l'immunité est légitimé à soulever valablement un tel grief à l'appui de son opposition à la levée des scellés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 dé- cembre 2013, consid. 1.1). C'est ainsi à juste titre que l'AFC a considéré l'opposition manifestement mal fondée et a consulté les documents pro- duits le 24 janvier 2014 avant de former une nouvelle demande d'édition de pièces bancaires.

3. Les autres griefs soulevés par l'opposante et les intervenants se révèlent eux aussi manifestement mal fondés, et ce pour les raisons qui suivent.

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3.1 A l’appui de sa requête de levée des scellés, l’AFC énumère certains faits à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale fiscale actuellement diligentée contre B. La requérante précise dans son exposé que "[l]'opposante étant un tiers par rapport à B., l'AFC se limite expressément à une description du soupçon relativement peu détaillée, en se fondant sur les rapports finan- ciers annuels […] de la société D. SA", et ce dans la mesure où "[l]a divul- gation à des tiers des faits reprochés à l'inculpé va en principe à l'encontre du secret fiscal (art. 110 LIFD)" (act. 1, p. 4).

Il ressort ainsi des éléments au dossier que la requérante soupçonne B. d'avoir commis des soustractions continues de montants importants d'impôt durant les périodes fiscales 2003 à 2011. Selon les informations dont dis- pose l'AFC à ce stade, la société D. SA, sise à Paris, verse fréquemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnai- res. Les rapports annuels de la société figurant au dossier exposent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Or il apparaîtrait que B. aurait en mains un nombre conséquent d'actions D. SA mais n'aurait ja- mais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi plusieurs millions de francs suisses qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par B. (act. 1, p. 4.). Par ailleurs, ce dernier aurait bénéficié d'actions gratuites et d'options d'achat d'actions à hauteur de plusieurs millions de francs suis- ses, dont les revenus n'ont pas non plus été annoncés au fisc. A cela s'ajoute le fait qu'un compte libellé au nom de E. Ltd, sise dans les Iles vierges britanniques, aurait été crédité de "revenus de source inconnue" non déclarés à l'autorité. Or il appert que la société en question serait dé- tenue par un trust dont le bénéficiaire n'est autre que B. (act. 1, p. 4). Ici encore, l'AFC estime à plusieurs millions de francs suisses les montants soustraits à l'impôt.

En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne B. de détenir des participations

– indirectes – dans certaines sociétés luxembourgeoises – au nombre des- quelles F., G., H. et I. SA – dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux auto- rités fiscales helvétiques, et partant les revenus potentiellement imposables (act. 1, p. 4).

Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses investigations – que les montants des revenus imposables non décla- rés par B. au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à plusieurs millions de francs suisses (ibidem).

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3.2

3.2.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales est réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – la- quelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (v. supra consid. 2.1.1 et 2.1.2), d’une part, et que, dans les premiers temps de l’enquête, des soup- çons même encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants, d’autre part (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005, consid. 3.1 in fine). En l'espèce, l'AFC fournit des explications aussi détail- lées que l'y autorise le respect du secret fiscal à l'appui des soupçons allé- gués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société D. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé à B. des droits qui, selon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, au- raient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment décla- rés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement sub- jective. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et ob- jectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fisca- les.

3.2.2 Cela étant précisé, il apparaît que la condition de l’importance présumée des papiers saisis pour l’enquête pénale fiscale en cours est également réalisée dans le cas d’espèce. A cet égard, la jurisprudence impose à l’autorité d'examiner si les documents dont la levée des scellés est requise présentent "apparemment" une pertinence pour l’instruction en cours (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2), étant précisé que pareille question "ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu", d’une part, et que "l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l'utilité potentielle", d’autre part (ibi- dem).

En l’espèce, il apparaît que les éléments exposés par l’AFC à l’appui de sa demande – lesquels viennent d’être rappelés (v. supra consid. 3.1) –, suffi- sent à admettre l’utilité à tout le moins potentielle de l’ensemble des docu- ments et supports de données saisis. Si pareille utilité doit déjà être recon- nue pour les documents relatifs aux sociétés dont le prévenu B. est soup- çonné d'avoir perçu des revenus non déclarés au fisc (v. supra consid. 3.1), ou aux sociétés dans lesquelles ledit B. est impliqué en tant qu’administrateur, actionnaire et/ou ayant droit, il en va de même de tous les autres documents, soit ceux concernant notamment des sociétés tier- ces, lesquelles peuvent néanmoins se révéler utiles à l’enquête, certaines entités pouvant en effet avoir joué un rôle – encore à déterminer – dans les

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opérations sous enquête. Par ailleurs, les opérations mentionnées par la requérante comme ayant échappé à toute imposition, ne constituent que des exemples, et on comprend aisément que l’autorité s’intéresse à l’ensemble des affaires menées par B. Ainsi, dans un contexte de soustrac- tions d’impôt de grande envergure, l’autorité d’enquête peut légitimement vouloir vérifier que l’ensemble des documents et supports de données sai- sis dans les locaux de l'opposante ne font pas état d’opérations suspectes qu’elle ne connaît pas encore.

4. La Cour de céans a eu l’occasion de préciser – et cela a notamment été rappelé dans la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (v. supra consid. 2.1.2 in fine) – que s’il s’impose de sauvegarder le secret profes- sionnel au sens de l’art. 321 CP, le tri des documents mis sous scellés doit être effectué sous son contrôle en présence du détenteur des papiers et avec la participation du magistrat, respectivement de l’enquêteur en charge du dossier. En l’espèce, aucun secret du genre n’existe, ni n’a d’ailleurs été allégué. L'intervenant B. fait toutefois valoir qu'il serait au bénéfice d'une immunité diplomatique.

4.1 Il appert à cet égard que ce dernier est titulaire – à tout le moins l'était-il au moment du dépôt de ses écritures – d'une "carte de légitimation du DFAE de type 'S'" (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27 à 30 / 32 à 38 du 3 juillet 2014, consid. 3.1) et ce au titre de "[p]ersonnel administratif [de la] Mission permanente du pays Z. auprès de l'ONU à Genève" (ibi- dem). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du personnel de nationalité suisse, respectivement les fonctionnaires de nationalité suisse (ibidem).

Selon l'art. 38 al. 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomati- ques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) – convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) –, les "autres membres du personnel de la mission" qui sont res- sortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitima- tion, il ne saurait être contesté que l'intervenant B. entre dans la catégorie des "membres du personnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilèges et immunités conférées à ce dernier, force est de constater qu'il ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", la- quelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre strictement privé (décision du Tribunal pénal fédéral précitée, consid. 3.2).

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4.2 L'argument tiré de la prétendue immunité diplomatique de l'intervenant B. se révèle partant manifestement mal fondé. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que l’autorité de céans procède au tri des documents sous scellés en présence des parties. C’est bien plutôt à l’autorité requérante qu’il incombera d’effectuer elle-même ce tri, opération à l’issue de laquelle elle désignera les pièces qui seront ver- sées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées à l’opposante, faute de pertinence pour l’enquête.

5. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. L'AFC est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation produite par l'opposante en date du 11 avril 2014.

6. L'opposante ainsi que B. et consort succombent à la présente procédure. Ils supporteront, pour moitié à charge de la première, et pour l'autre moitié à celle des suivants, solidairement, un émolument lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de levée des scellés formée le 24 avril 2014 par l’Administration fédérale des contributions est admise.

2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation produite par l'opposante en date du 11 avril 2014.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis pour moitié à la charge de l'oppo- sante et, pour l'autre moitié, à celle des deux intervenants solidairement.

Bellinzone, le 28 juillet 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Administration fédérale des contributions - Banque A. - Me Alexandre Faltin

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).