Levée des scellés (art.50 al. 3 DPA).
Sachverhalt
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 2.2).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves- tigations susmentionnées.
Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisi- tions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement fai- re l'objet d'une confiscation (act. 1.3 et 1.4). Les perquisitions domiciliaires se sont déroulées dans trois propriétés de A., soit à Z., à Y., ainsi qu'à X.
Lors de l'exécution des perquisitions susmentionnées, les enquêteurs ont découvert un nombre important de documents et de supports informatiques qu'ils ont, pour la plupart, été en mesure d'examiner sommairement avant de les placer sous scellés (act. 1.3). Néanmoins, au vu du volume de la do- cumentation mise à jour et du temps nécessaire à l'examen sommaire de cette dernière, lesdits enquêteurs n'ont pas été en mesure de mener à ter- me leurs opérations, et ce en raison de l'heure tardive. C'est ainsi qu'une pile de documents a été déposée – sans avoir été inventoriée – dans un carton fermé par une bande autocollante, lequel a été entreposé dans les locaux de l'Administration fiscale du canton de W., dans l'attente de procé- der à l'inventaire de son contenu, opération qui devait avoir lieu le lende- main, soit le 28 novembre 2013. A cet égard, le procès-verbal de perquisi- tion – notamment signé par Me B., alors conseil de A. – contient l'annota- tion suivante (act. 1.4, p. 3 i.f.): "22.15: Un carton contenant divers documents relatifs aux infractions sous en- quête est fermé et emporté à l'AFC (…), d'un commun accord avec Me B. et Me C. Les documents seront consignés dans un procès-verbal demain le 28 novembre 2013 en la présence de Me B.et/ou Me C.: (Documents provenant du bureau II)."
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Aucun des conseils susmentionnés ne s'est rendu à l'heure convenue le 28 novembre 2013 pour procéder aux démarches prévues. Par courrier du même jour, Me B. a indiqué ce qui suit à l'AFC (act. 1.5): "[A. et son épouse] font […] opposition à l'ouverture des cartons contenant de nombreux documents qui ont été saisis. En tant que de besoin, Monsieur A. re- quiert la mise sous scellés de tous les documents qui ont été saisis à son domi- cile, et non encore inventoriés".
Par courrier recommandé – anticipé par téléfax – du 29 novembre 2013, l'AFC a notamment informé les conseils de A. de ce qui suit (act. 1.6, p. 2): "Dans ces conditions, nous vous informons que nous procéderons à l'ouverture du carton contenant des documents provenant du bureau II, saisis et non enco- re inventoriés, aux fins de leur inventaire, le mercredi 4 décembre 2013 à 10h00 à l'AFC du canton W. Lesdits documents seront consignés de manière sommai- re dans un procès-verbal de mise sous scellés, puis mis sous scellés et dépo- sés en lieu sûr."
En date du 4 décembre 2013, le fonctionnaire enquêteur de l'AFC a, en présence d'un officier public, procédé à l'examen sommaire des documents qui avaient été placés dans le carton, avant de les placer sous scellés (act. 1.9).
C. Par requête du 17 février 2014, l'AFC sollicite de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés apposés sur "l'ensemble des papiers saisis lors des perquisitions opérées dans les locaux de l'opposant le 27 novembre 2013" (act. 1, p. 2).
Invité à se déterminer, A. a, par acte du 14 mars 2014, conclu au rejet de la requête de l'AFC, et ce dans la mesure de sa recevabilité (act. 5, p. 2). Ap- pelée à répliquer, l'AFC a, par écrit du 3 avril 2014, persisté dans ses con- clusions. A. a dupliqué en date du 16 avril 2014, ce dont l'AFC a été infor- mée par le greffe de céans en date du 17 avril 2014 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. Contrairement à ce qui est le cas sous l'empire du Code de procédure pénale (art. 248 al. 2 CPP), la levée des scellés requise en application du DPA n’est soumise à aucun délai particu- lier. N'en déplaise à l'opposant, il n'y a là aucune lacune qui devrait être comblée (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_672/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.1). L’AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une tel- le requête à la Cour de céans.
E. 1.2 En tant que propriétaire, respectivement occupant des trois locaux ayant fait l'objet des mesures de perquisition par l'AFC en date du 27 novembre 2013, A. est légitimé à s'opposer auxdites perquisitions (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2009 du 25 février 2010, consid. 4.2).
E. 2.1.1 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac- tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar- tement fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de mon- tants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les disposi- tions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauve- garder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiasti- ques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possi- ble, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition,
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les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des do- cuments étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).
E. 2.1.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à dé- terminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ar- rêts du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004, consid. 6; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6; ATF 106 IV 413 consid. 3
p. 417; arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2008.3 du 24 juin 2008, consid. 3). La perquisition de documents n'est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6; ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418). La né- cessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et ob- jectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séques- tre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Confor- mément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le res- pect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6; ATF 104 IV 125 consid. 3b p. 131 s.). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être in- terprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le sug- gère de manière plus nuancée ("… Papiere … die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie simplement que des documents ne peu- vent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois iné- vitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêts du Tribunal fédéral précités 8G.9/2004, consid. 6; 8G.116/2003, consid. 5; ATF 108 IV 75 consid. 5 p. 76; JAAC 64.52).
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E. 2.2 L'opposant relève en substance que les perquisitions diligentées par l'AFC l'auraient été alors même qu'aucun soupçon fondé de graves infractions fiscales n'existerait à son encontre; les règles de droit international relatives au statut diplomatique n'auraient par ailleurs pas été respectées (act. 2,
p. 13 s.); les opérations menées par l'AFC seraient, enfin, intervenues en dehors des heures légales (act. 2, p. 19 s.).
E. 3.1 A l’appui de sa requête de levée des scellés, l’AFC énumère en détail cer- tains faits à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale fiscale actuellement diligentée contre A. Il appert ainsi – et entre autres – que ce dernier, actif notamment dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour mener à bien ses affaires. Il a ainsi créé la société d'investissement D. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre
2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnai- res.
Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, D. SA verse fré- quemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Les rapports annuels de la société versés au dossier ex- posent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par l'opposant, ce dernier disposait de 4'795'539 ac- tions en 2004, 1'488'383 en 2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année précédente. Or il apparaîtrait que l'opposant n'aurait jamais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi des mon- tants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par l'opposant (act. 1, p. 5).
De même, ce dernier n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'actions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'660.--, et ce alors même que les rapports financiers de la société D. SA – en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009 et 2011 – indiquent notamment que 5'040'000 op- tions à EUR 1,24 ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009 (act. 1, p. 6).
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En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne l'opposant de détenir des par- ticipations – indirectes – dans certaines sociétés dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités fiscales helvétiques (act. 1, p. 7).
Le prévenu serait, enfin, l'ayant droit économique d'un trust discrétionnaire et irrévocable – du nom de E. Ltd – titulaire d'un compte dont le solde s'élèverait à CHF 8'388'639.36 auprès de la banque F. Ledit trust n'ayant jamais été déclaré par A., il se peut – à ce stade – que le montant en ques- tion constitue un revenu imposable (act. 1, p. 7).
Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses investigations – que les montants des revenus imposables non décla- rés par l'opposant au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts di- rects (fédéral, cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de re- tard (act. 1, p. 8).
E. 3.2.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales est réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – la- quelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (v. supra consid. 2.1.1 et 2.1.2), d’une part, et que, dans les premiers temps de l’enquête, des soup- çons même encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants, d’autre part (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005, consid. 3.1 in fine). En l'espèce, l'AFC fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société D. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre re- prise, octroyé à l'opposant des droits qui, selon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement subjective. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffi- sants d'infractions fiscales.
E. 3.2.2 Cela étant précisé, il apparaît que la condition de l’importance présumée des papiers et autres supports de données (ordinateurs, téléphones por- tables) saisis pour l’enquête pénale fiscale en cours est également réalisée dans le cas d’espèce. A cet égard, la jurisprudence impose à l’autorité
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d'examiner si les documents dont la levée des scellés est requise présen- tent "apparemment" une pertinence pour l’instruction en cours (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2), étant précisé que pareille question "ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas enco- re connu", d’une part, et que "l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’utilité potentielle", d’autre part (ibidem).
En l’espèce, il apparaît que les éléments exposés par l’AFC à l’appui de sa demande – lesquels viennent d’être rappelés (v. supra consid. 3.1) –, suffi- sent à admettre l’utilité à tout le moins potentielle de l’ensemble des docu- ments et supports de données saisis. Si pareille utilité doit déjà être recon- nue pour les documents relatifs aux sociétés dont le prévenu A. est soup- çonné d'avoir perçu des revenus non déclarés au fisc (v. supra consid. 3.1), ou aux sociétés dans lesquelles ledit A. est impliqué en tant qu’administrateur, actionnaire et/ou ayant droit, il en va de même de tous les autres documents, soit ceux concernant notamment des sociétés tier- ces, lesquelles peuvent néanmoins se révéler utiles à l’enquête, certaines entités pouvant en effet avoir joué un rôle – encore à déterminer – dans les opérations sous enquête. Par ailleurs, les opérations mentionnées par la requérante comme ayant échappé à toute imposition, ne constituent que des exemples, et on comprend aisément que l’autorité s’intéresse à l’ensemble des affaires menées par A. Ainsi, dans un contexte de soustrac- tions d’impôt de grande envergure, l’autorité d’enquête peut légitimement vouloir vérifier que l’ensemble des documents et supports de données sai- sis dans les locaux du prévenu ne font pas état d’opérations suspectes qu’elle ne connaît pas encore.
E. 4 La Cour de céans a eu l’occasion de préciser – et cela a notamment été rappelé dans la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (v. supra consid. 3.2) – que s’il s’impose de sauvegarder le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, le tri des documents mis sous scellés doit être effec- tué sous son contrôle en présence du détenteur des papiers et avec la par- ticipation du magistrat, respectivement de l’enquêteur en charge du dos- sier. En l’espèce, aucun secret du genre n’existe, ni n’a d’ailleurs été allé- gué. L'opposant fait toutefois valoir qu'il serait au bénéfice d'une immunité diplomatique.
E. 4.1 Il ressort à cet égard du dossier que ce dernier est titulaire – à tout le moins l'était-il au moment du dépôt de ses écritures – d'une "carte de légitimation du DFAE de type 'S'" (annexes à la réponse, dossier 2/2, annexe 3) et ce
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au titre de "[p]ersonnel administratif [de la] Mission permanente du pays U. auprès de l'ONU à Genève" (ibidem). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du personnel de nationalité suisse, respecti- vement les fonctionnaires de nationalité suisse (v. act. 19).
Selon l'art. 38 al. 2 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) – convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) –, les "autres membres du personnel de la mission" qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur recon- naît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitimation, il ne saurait être contesté que l'opposant entre dans la catégorie des "membres du personnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilèges et immunités conférées à ce dernier, force est de constater qu'il ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", laquelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre stric- tement privé (act. 1.19).
E. 4.2 L'argument tiré de la prétendue immunité diplomatique de l'opposant se ré- vèle partant manifestement mal fondé. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que l’autorité de céans pro- cède au tri des documents sous scellés en présence des parties. C’est bien plutôt à l’autorité requérante qu’il incombera d’effectuer elle-même ce tri, opération à l’issue de laquelle elle désignera les pièces qui seront versées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées à l’opposant, faute de pertinence pour l’enquête.
E. 5 S'agissant, enfin, de l'allégation selon laquelle les perquisitions se seraient déroulées en dehors des heures légales puisque "[…] il faisait nuit depuis longtemps le 29 novembre 2013 à 23h00 à W." (act. 5, p. 19), elle est mal fondée. D'une part, l'art. 49 al. 3 DPA sur lequel se fonde l'opposant n'ex- clut pas qu'une perquisition ait lieu de nuit, notamment si l'affaire est "im- portante". Or au vu de la gravité des infractions reprochées au prévenu, il n'est pas exclu que cette condition soit réalisée en l'espèce. Quoi qu'il en soit, la question demeurera indécise, et ce du fait que la perquisition a en tout état de cause débuté à 14h15, soit en pleine journée, et que si elle s'est effectivement déroulée jusqu'à 23h00, l'opposant, respectivement ses représentants sur les lieux n'ont à aucun moment invoqué le crépuscule
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pour mettre un terme aux opérations. Le grief confine à la témérité; son sort est scellé.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. L'AFC est ainsi autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documen- tation, objets et autres supports de données (ordinateurs, téléphones por- tables) saisis lors des perquisitions opérées le 27 novembre 2013 dans les locaux de A. sis à Z., Y. et X. (y compris les papiers mis sous scellés le 4 décembre 2013 ensuite de leur perquisition le 27 novembre 2013; v. su- pra let. B in fine).
E. 7 L'opposant qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à CHF 1'500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- La demande de levée des scellés formée le 17 février 2014 par l’Administration fédérale des contributions est admise.
- L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation, objets et autres supports de données (ordinateurs, téléphones portables) saisis lors des perquisitions opérées le 27 novembre 2013 dans les locaux de A. à Z., Y. ainsi qu'à X. (y compris les papiers mis sous scellés le 4 décembre 2013 ensuite de leur perquisition le 27 novembre 2013).
- Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de l'opposant. Bellinzone, le 18 juillet 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 18 juillet 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, requérante
contre
A., représenté par Me Alexandre Faltin, avocat, opposant
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2014.1
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Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 2.2).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves- tigations susmentionnées.
Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisi- tions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement fai- re l'objet d'une confiscation (act. 1.3 et 1.4). Les perquisitions domiciliaires se sont déroulées dans trois propriétés de A., soit à Z., à Y., ainsi qu'à X.
Lors de l'exécution des perquisitions susmentionnées, les enquêteurs ont découvert un nombre important de documents et de supports informatiques qu'ils ont, pour la plupart, été en mesure d'examiner sommairement avant de les placer sous scellés (act. 1.3). Néanmoins, au vu du volume de la do- cumentation mise à jour et du temps nécessaire à l'examen sommaire de cette dernière, lesdits enquêteurs n'ont pas été en mesure de mener à ter- me leurs opérations, et ce en raison de l'heure tardive. C'est ainsi qu'une pile de documents a été déposée – sans avoir été inventoriée – dans un carton fermé par une bande autocollante, lequel a été entreposé dans les locaux de l'Administration fiscale du canton de W., dans l'attente de procé- der à l'inventaire de son contenu, opération qui devait avoir lieu le lende- main, soit le 28 novembre 2013. A cet égard, le procès-verbal de perquisi- tion – notamment signé par Me B., alors conseil de A. – contient l'annota- tion suivante (act. 1.4, p. 3 i.f.): "22.15: Un carton contenant divers documents relatifs aux infractions sous en- quête est fermé et emporté à l'AFC (…), d'un commun accord avec Me B. et Me C. Les documents seront consignés dans un procès-verbal demain le 28 novembre 2013 en la présence de Me B.et/ou Me C.: (Documents provenant du bureau II)."
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Aucun des conseils susmentionnés ne s'est rendu à l'heure convenue le 28 novembre 2013 pour procéder aux démarches prévues. Par courrier du même jour, Me B. a indiqué ce qui suit à l'AFC (act. 1.5): "[A. et son épouse] font […] opposition à l'ouverture des cartons contenant de nombreux documents qui ont été saisis. En tant que de besoin, Monsieur A. re- quiert la mise sous scellés de tous les documents qui ont été saisis à son domi- cile, et non encore inventoriés".
Par courrier recommandé – anticipé par téléfax – du 29 novembre 2013, l'AFC a notamment informé les conseils de A. de ce qui suit (act. 1.6, p. 2): "Dans ces conditions, nous vous informons que nous procéderons à l'ouverture du carton contenant des documents provenant du bureau II, saisis et non enco- re inventoriés, aux fins de leur inventaire, le mercredi 4 décembre 2013 à 10h00 à l'AFC du canton W. Lesdits documents seront consignés de manière sommai- re dans un procès-verbal de mise sous scellés, puis mis sous scellés et dépo- sés en lieu sûr."
En date du 4 décembre 2013, le fonctionnaire enquêteur de l'AFC a, en présence d'un officier public, procédé à l'examen sommaire des documents qui avaient été placés dans le carton, avant de les placer sous scellés (act. 1.9).
C. Par requête du 17 février 2014, l'AFC sollicite de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés apposés sur "l'ensemble des papiers saisis lors des perquisitions opérées dans les locaux de l'opposant le 27 novembre 2013" (act. 1, p. 2).
Invité à se déterminer, A. a, par acte du 14 mars 2014, conclu au rejet de la requête de l'AFC, et ce dans la mesure de sa recevabilité (act. 5, p. 2). Ap- pelée à répliquer, l'AFC a, par écrit du 3 avril 2014, persisté dans ses con- clusions. A. a dupliqué en date du 16 avril 2014, ce dont l'AFC a été infor- mée par le greffe de céans en date du 17 avril 2014 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. Contrairement à ce qui est le cas sous l'empire du Code de procédure pénale (art. 248 al. 2 CPP), la levée des scellés requise en application du DPA n’est soumise à aucun délai particu- lier. N'en déplaise à l'opposant, il n'y a là aucune lacune qui devrait être comblée (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_672/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.1). L’AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une tel- le requête à la Cour de céans.
1.2 En tant que propriétaire, respectivement occupant des trois locaux ayant fait l'objet des mesures de perquisition par l'AFC en date du 27 novembre 2013, A. est légitimé à s'opposer auxdites perquisitions (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2009 du 25 février 2010, consid. 4.2).
2.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac- tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar- tement fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de mon- tants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les disposi- tions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauve- garder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiasti- ques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possi- ble, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition,
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les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des do- cuments étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).
2.1.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à dé- terminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ar- rêts du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004, consid. 6; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6; ATF 106 IV 413 consid. 3
p. 417; arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2008.3 du 24 juin 2008, consid. 3). La perquisition de documents n'est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6; ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418). La né- cessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et ob- jectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séques- tre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Confor- mément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le res- pect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6; ATF 104 IV 125 consid. 3b p. 131 s.). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être in- terprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le sug- gère de manière plus nuancée ("… Papiere … die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie simplement que des documents ne peu- vent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois iné- vitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêts du Tribunal fédéral précités 8G.9/2004, consid. 6; 8G.116/2003, consid. 5; ATF 108 IV 75 consid. 5 p. 76; JAAC 64.52).
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2.2 L'opposant relève en substance que les perquisitions diligentées par l'AFC l'auraient été alors même qu'aucun soupçon fondé de graves infractions fiscales n'existerait à son encontre; les règles de droit international relatives au statut diplomatique n'auraient par ailleurs pas été respectées (act. 2,
p. 13 s.); les opérations menées par l'AFC seraient, enfin, intervenues en dehors des heures légales (act. 2, p. 19 s.).
3.
3.1 A l’appui de sa requête de levée des scellés, l’AFC énumère en détail cer- tains faits à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale fiscale actuellement diligentée contre A. Il appert ainsi – et entre autres – que ce dernier, actif notamment dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour mener à bien ses affaires. Il a ainsi créé la société d'investissement D. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre
2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnai- res.
Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, D. SA verse fré- quemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Les rapports annuels de la société versés au dossier ex- posent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par l'opposant, ce dernier disposait de 4'795'539 ac- tions en 2004, 1'488'383 en 2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année précédente. Or il apparaîtrait que l'opposant n'aurait jamais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi des mon- tants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par l'opposant (act. 1, p. 5).
De même, ce dernier n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'actions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'660.--, et ce alors même que les rapports financiers de la société D. SA – en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009 et 2011 – indiquent notamment que 5'040'000 op- tions à EUR 1,24 ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009 (act. 1, p. 6).
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En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne l'opposant de détenir des par- ticipations – indirectes – dans certaines sociétés dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités fiscales helvétiques (act. 1, p. 7).
Le prévenu serait, enfin, l'ayant droit économique d'un trust discrétionnaire et irrévocable – du nom de E. Ltd – titulaire d'un compte dont le solde s'élèverait à CHF 8'388'639.36 auprès de la banque F. Ledit trust n'ayant jamais été déclaré par A., il se peut – à ce stade – que le montant en ques- tion constitue un revenu imposable (act. 1, p. 7).
Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses investigations – que les montants des revenus imposables non décla- rés par l'opposant au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts di- rects (fédéral, cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de re- tard (act. 1, p. 8).
3.2
3.2.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales est réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – la- quelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (v. supra consid. 2.1.1 et 2.1.2), d’une part, et que, dans les premiers temps de l’enquête, des soup- çons même encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants, d’autre part (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005, consid. 3.1 in fine). En l'espèce, l'AFC fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société D. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre re- prise, octroyé à l'opposant des droits qui, selon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement subjective. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffi- sants d'infractions fiscales.
3.2.2 Cela étant précisé, il apparaît que la condition de l’importance présumée des papiers et autres supports de données (ordinateurs, téléphones por- tables) saisis pour l’enquête pénale fiscale en cours est également réalisée dans le cas d’espèce. A cet égard, la jurisprudence impose à l’autorité
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d'examiner si les documents dont la levée des scellés est requise présen- tent "apparemment" une pertinence pour l’instruction en cours (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2), étant précisé que pareille question "ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas enco- re connu", d’une part, et que "l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’utilité potentielle", d’autre part (ibidem).
En l’espèce, il apparaît que les éléments exposés par l’AFC à l’appui de sa demande – lesquels viennent d’être rappelés (v. supra consid. 3.1) –, suffi- sent à admettre l’utilité à tout le moins potentielle de l’ensemble des docu- ments et supports de données saisis. Si pareille utilité doit déjà être recon- nue pour les documents relatifs aux sociétés dont le prévenu A. est soup- çonné d'avoir perçu des revenus non déclarés au fisc (v. supra consid. 3.1), ou aux sociétés dans lesquelles ledit A. est impliqué en tant qu’administrateur, actionnaire et/ou ayant droit, il en va de même de tous les autres documents, soit ceux concernant notamment des sociétés tier- ces, lesquelles peuvent néanmoins se révéler utiles à l’enquête, certaines entités pouvant en effet avoir joué un rôle – encore à déterminer – dans les opérations sous enquête. Par ailleurs, les opérations mentionnées par la requérante comme ayant échappé à toute imposition, ne constituent que des exemples, et on comprend aisément que l’autorité s’intéresse à l’ensemble des affaires menées par A. Ainsi, dans un contexte de soustrac- tions d’impôt de grande envergure, l’autorité d’enquête peut légitimement vouloir vérifier que l’ensemble des documents et supports de données sai- sis dans les locaux du prévenu ne font pas état d’opérations suspectes qu’elle ne connaît pas encore.
4. La Cour de céans a eu l’occasion de préciser – et cela a notamment été rappelé dans la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (v. supra consid. 3.2) – que s’il s’impose de sauvegarder le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, le tri des documents mis sous scellés doit être effec- tué sous son contrôle en présence du détenteur des papiers et avec la par- ticipation du magistrat, respectivement de l’enquêteur en charge du dos- sier. En l’espèce, aucun secret du genre n’existe, ni n’a d’ailleurs été allé- gué. L'opposant fait toutefois valoir qu'il serait au bénéfice d'une immunité diplomatique.
4.1 Il ressort à cet égard du dossier que ce dernier est titulaire – à tout le moins l'était-il au moment du dépôt de ses écritures – d'une "carte de légitimation du DFAE de type 'S'" (annexes à la réponse, dossier 2/2, annexe 3) et ce
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au titre de "[p]ersonnel administratif [de la] Mission permanente du pays U. auprès de l'ONU à Genève" (ibidem). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du personnel de nationalité suisse, respecti- vement les fonctionnaires de nationalité suisse (v. act. 19).
Selon l'art. 38 al. 2 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) – convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) –, les "autres membres du personnel de la mission" qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur recon- naît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitimation, il ne saurait être contesté que l'opposant entre dans la catégorie des "membres du personnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilèges et immunités conférées à ce dernier, force est de constater qu'il ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", laquelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre stric- tement privé (act. 1.19).
4.2 L'argument tiré de la prétendue immunité diplomatique de l'opposant se ré- vèle partant manifestement mal fondé. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que l’autorité de céans pro- cède au tri des documents sous scellés en présence des parties. C’est bien plutôt à l’autorité requérante qu’il incombera d’effectuer elle-même ce tri, opération à l’issue de laquelle elle désignera les pièces qui seront versées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées à l’opposant, faute de pertinence pour l’enquête.
5. S'agissant, enfin, de l'allégation selon laquelle les perquisitions se seraient déroulées en dehors des heures légales puisque "[…] il faisait nuit depuis longtemps le 29 novembre 2013 à 23h00 à W." (act. 5, p. 19), elle est mal fondée. D'une part, l'art. 49 al. 3 DPA sur lequel se fonde l'opposant n'ex- clut pas qu'une perquisition ait lieu de nuit, notamment si l'affaire est "im- portante". Or au vu de la gravité des infractions reprochées au prévenu, il n'est pas exclu que cette condition soit réalisée en l'espèce. Quoi qu'il en soit, la question demeurera indécise, et ce du fait que la perquisition a en tout état de cause débuté à 14h15, soit en pleine journée, et que si elle s'est effectivement déroulée jusqu'à 23h00, l'opposant, respectivement ses représentants sur les lieux n'ont à aucun moment invoqué le crépuscule
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pour mettre un terme aux opérations. Le grief confine à la témérité; son sort est scellé.
6. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. L'AFC est ainsi autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documen- tation, objets et autres supports de données (ordinateurs, téléphones por- tables) saisis lors des perquisitions opérées le 27 novembre 2013 dans les locaux de A. sis à Z., Y. et X. (y compris les papiers mis sous scellés le 4 décembre 2013 ensuite de leur perquisition le 27 novembre 2013; v. su- pra let. B in fine).
7. L'opposant qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à CHF 1'500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de levée des scellés formée le 17 février 2014 par l’Administration fédérale des contributions est admise.
2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation, objets et autres supports de données (ordinateurs, téléphones portables) saisis lors des perquisitions opérées le 27 novembre 2013 dans les locaux de A. à Z., Y. ainsi qu'à X. (y compris les papiers mis sous scellés le 4 décembre 2013 ensuite de leur perquisition le 27 novembre 2013).
3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de l'opposant.
Bellinzone, le 18 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions - Me Alexandre Faltin
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).