Requête de levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Sachverhalt
A. Suite à des dénonciations faites en 2002 et 2003 et émanant d’Allemagne et de Grande-Bretagne concernant des commercialisations de produits sous indications thérapeutiques sans autorisations par trois entités, via une case postale à Neuchâtel, Swissmedic a ouvert, le 18 février 2003, une procédure pénale administrative contre inconnu pour soupçons d’infractions à la législation sur les produits thérapeutiques (LTPh).
B. Le 26 janvier 2006 cette procédure a été étendue à A., associé-gérant de l’entreprise C. Sàrl, titulaire de la case postale précitée.
C. Le 9 août 2006, la société D. SA, dont le numéro de fax était inscrit sur des documents ayant transité par la case postale neuchâteloise, a fait l’objet d’une perquisition. Le nom et l’adresse électronique de A. ainsi que l’adresse électronique de B. sont apparus sur divers documents saisis, en regard de noms d’entités commerciales clientes de D. SA, entités pour les- quelles D. SA s’occupe de la distribution de produits pharmaceutiques.
D. Contestant toute implication dans cette affaire, A. s’est, lors de sa seconde audition en tant que prévenu par le responsable d’enquête le 15 mars 2007, engagé à fournir dans un délai échéant au 30 avril 2007, certains do- cuments démontrant que ses relations professionnelles avec ses clients se limitent à la location de fichiers et n’ont rien à voir avec la commercialisa- tion de médicaments. Il ne s’est pas exécuté.
E. Le 23 octobre 2007 Swissmedic a ordonné la perquisition de l’appartement de A., ainsi que d’une partie des locaux de la société E. SA, à Genève, dans lesquels le prévenu dispose d’un bureau.
En cours de perquisition dudit bureau sis dans les locaux de la société, il est apparu qu’un fichier venait d’être effacé, ce qui a incité le responsable d’enquête à étendre la perquisition à l’ensemble des locaux de E. SA. Ce dernier a établi un nouveau mandat de perquisition et l’a remis à B., admi- nistrateur de ladite société, désormais concerné par cette affaire. Au vu des éléments découverts, ce dernier a été informé de l’extension de la procé- dure à son encontre, en qualité de prévenu.
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F. L’ensemble du matériel informatique ainsi que des documents séquestrés lors des perquisitions (domicile et entreprise) a fait l’objet d’une mise sous scellés, à la demande des deux prévenus, qui ont confirmé par fax du 30 octobre 2007 et lettre du 6 novembre 2007 leur opposition à la perquisition.
G. En date du 25 avril 2008, Swissmedic sollicite la levée des scellés et de- mande l’examen et le tri des pièces concernées, en présence des préve- nus.
H. Dans leurs réponses respectives du 16 mai 2008, A. et B. ont tous deux conclu, principalement au rejet de la demande de levée de scellés, subsi- diairement à la levée de scellés, sous la surveillance de la Cour des Plain- tes et en présence des parties, cette opération ne devant porter que sur les documents qui concerneraient strictement le domaine de la santé durant la période de 2002-2003.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée de scellés n’est pas soumise à un délai particulier. La légitimation pour agir de Swissmedic est donnée par l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur les produits thérapeuti- ques (LPTh). La requête est donc recevable.
E. 2 Quand bien même cette affaire compte deux opposants à la demande de levée de scellés, la Cour de céans traitera la requête de Swissmedic à l’occasion d’une seule décision, par économie de procédure. En outre, vu la similitude des mémoires des deux opposants sur plusieurs points, les griefs communs soulevés seront examinés ensemble.
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E. 3 La perquisition des papiers est régie par l’art 50 DPA, qui prévoit que l’opération doit se limiter aux écrits pertinents pour l’enquête (al. 1). Si le détenteur des objets s’oppose à la perquisition, il est tenu de le faire séan- ce tenante (ATF 127 II 151, 156 et arrêts cités) et les pièces concernées sont alors mises sous scellés (al. 3 ). Il appartient ensuite à la Cour des plaintes, sur requête de l’autorité qui a ordonné la saisie, de statuer sur l’admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA), soit sur l’accès ou non du requérant aux pièces saisies. Elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des infractions reprochées aux inculpés. A noter que la mise sous scellés, prévue à l’art. 50 al. 3 DPA, ne concerne que les papiers, soit les docu- ments, écrits, papiers et données enregistrées sur des supports informati- ques, mais ne s’étend pas aux objets, en l’espèce à la boîte de 180 capsu- les de Tayuya, ainsi qu’au flacon de potion des druides 125ml.
La perquisition n’est admissible que s’il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction. La nécessité d’une perquisition doit en effet être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non seu- lement par de vagues soupçons ou sur une prévention purement subjec- tive. L’art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre des objets susceptibles de servir de pièces à conviction. L’art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu’une perquisition peut être faite dans les locaux dans lesquels se trou- vent les objets à séquestrer. Conformément à l’art. 45 DPA, la mesure susmentionnée doit respecter le principe de la proportionnalité. L’objet de la perquisition doit par ailleurs être circonscrit de manière suffisamment précise pour que son lien avec un soupçon précis et fondé avec les faits, objets de l’accusation, de même que le respect du principe de proportion- nalité puissent être vérifiés. Il est inévitable que la perquisition de papiers porte aussi sur des pièces qui se révèleront sans intérêt pour l’enquête. Pour le surplus, la Cour des plaintes a fait siennes la jurisprudence du Tri- bunal fédéral en la matière (TPF BE.2006.6 et arrêts cités).
E. 3.1 Il paraît utile de préciser d’emblée qu’il n’a jamais été question de perquisi- tionner la société E. SA, qui n’est pas impliquée dans cette affaire en tant que telle. Dans un premier temps, seul le bureau que A. occupe dans les locaux de cette société a été objet de la perquisition, ainsi que cela ressort du premier mandat y relatif. Le second mandat décerné en cours de cette perquisition ne l’a pas été à l’encontre de E. SA, mais de B. et portait sur les locaux auxquels ce dernier a accès.
D’autre part, le fait que les dénonciations ayant provoqué l’ouverture de l’enquête datent des années 2002 et 2003 ne permet pas à lui seul de dé- créter que les investigations de Swissmedic doivent être circonscrites à cette période donnée et, partant, que la levée de scellés devrait porter uni-
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quement sur des documents datant de cette période. Les infractions concernées se poursuivent d’office. D’ailleurs, l’un des éléments à l’origine des soupçons de Swissmedic, le document retrouvé chez D. SA mention- nant le nom des opposants au regard de noms d’entités ayant des activités dans le domaine de la santé, a été créé en mars 2006.
E. 3.2 L'enquête menée par Swissmedic a fait suite à diverses dénonciations émanant de Grande-Bretagne et d'Allemagne en relation avec la vente par correspondance de produits susceptibles d'être qualifiés de médicaments au sens de la LPTh. Selon les constatations faites en cours d'enquête, D. SA mettrait notamment à la disposition des sociétés venderesses, pour leur permettre de distribuer ces produits, essentiellement à l'étranger, toutes les infrastructures nécessaires à la bonne marche de la distribution. Elle leur fournirait notamment une adresse fictive ou une case postale et détermine- rait les emplacements où seraient déposés les stocks de produits. Ceux-ci seraient ensuite expédiés de ces emplacements, sur ordre de D. SA, aux personnes qui en ont passé commande à l'adresse fournie par cette socié- té, qui assure par ailleurs l'encaissement des produits et le service après- vente (retours, questions). Selon une expertise effectuée par un pharma- cien, 67 produits doivent être qualifiés de médicaments, 18 d'entre eux pré- sentant un danger pour la santé. Les faits précités sont susceptibles de tomber sous le coup des art. 86 al. 1 let. b et c et 87 LPTh qui répriment la vente par correspondance de médicaments sans autorisation.
E. 3.3 En ce qui concerne A.
L’enquête menée par Swissmedic a révélé en plusieurs occasions le nom de A. Tout d’abord, ce nom est apparu en qualité de titulaire de cases pos- tales utilisées par des entités qui faisaient de la vente par correspondance de produits thérapeutiques en Suisse sans autorisation. Par la suite, lors d’une perquisition opérée chez E. SA, entreprise fortement soupçonnée d’être active dans ce domaine, le nom ainsi que l’adresse électronique du prévenu ont été découverts en regard de différents « brand name » (noms commerciaux) clients de D. SA, ayant des activités dans le domaine de la santé et de la commercialisation de produits thérapeutiques. Ceci suffit à fonder la présomption que l’opposant a été mêlé d’une manière ou d’une autre aux faits, objets de l’enquête. Certes, lors de l’une de ses auditions, l’intéressé, qui niait une quelconque implication dans un commerce de produits thérapeutiques, s’est engagé à fournir dans un délai prescrit par la recourante des documents permettant de démontrer la nature des relations professionnelles qu’il entretient avec ses clients. Il s’avère néanmoins qu’il n’a pas tenu parole et n’a jamais re-
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mis les pièces concernées à Swissmedic, comportement qui a convaincu Swissmedic de perquisitionner le domicile ainsi que les locaux profession- nels du prévenu. Quant à l’amalgame que Swissmedic aurait fait entre D. SA et A., on ne saurait retenir cet argument. Bien que le nom de l’opposant soit notamment ressorti à plusieurs reprises des fichiers de D. SA, en regard ou en réfé- rence à des noms d’entités actives dans la vente de produits thérapeuti- ques, le requérant ne semble nullement avoir confondu A. avec D. SA. Par contre, il est vrai que tant D. SA que A. sont sujets à enquête puisqu’ils pa- raissent, chacun à leur manière, impliqués dans cette affaire. Il ne s’agit donc là pas d’une suspicion générale ou purement subjective. Il importe dès lors d’examiner si la perquisition effectuée le 23 octobre 2007 était une mesure idoine et proportionnée pour étayer ces soupçons. L’argument allégué par l’opposant que les documents ont été saisis « en vrac, sans que l’on sache exactement sur quoi ils portent » ne peut être re- tenu. En effet, le procès-verbal de perquisition le concernant mentionne, par exemple, la présence d’un « classeur vert mailing santé concurrence ». Le second procès-verbal mentionne la présence d ’une « enveloppe san- té » et d’une « enveloppe sexe », qui sont susceptibles de concerner préci- sément deux domaines objets de l’enquête de Swissmedic sur la commer- cialisation illégale de produits thérapeutiques. Au surplus une perquisition de locaux dans leur ensemble est parfois le seul moyen à disposition de l’autorité pour s’assurer de ne pas passer à cô- té de documents utiles à l’enquête. Ainsi que le retient la jurisprudence précitée, des pièces non pertinentes seront immanquablement saisies, mais de manière temporaire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la perquisition a été réalisée dans le respect des principes qui la régissent. On ne voit en effet pas comment l’autorité d’enquête aurait pu obtenir les documents requis de l’opposant, dès l’instant où ce dernier ne les lui a pas fournis de son plein gré, tel qu’il s’y était engagé.
E. 3.4 Concernant B. En l’espèce, c’est au cours de la perquisition du bureau de A., situé dans les locaux de E. SA, que Swissmedic a décidé d’étendre cet acte d’enquête à B. et à l’ensemble des locaux sis à la rue Z. à Genève. L’événement dé- clencheur de cette extension a été la disparition, en cours de perquisition, d’un fichier intitulé « Liste d’adresses » et susceptible d’intéresser
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l’enquête, du serveur de E. SA. Des éléments en lien avec le prévenu ont par ailleurs été aux dires de Swissmedic découverts sur ledit serveur, lais- sant présumer son implication à un degré ou à un autre dans les faits ob- jets de l’enquête. En outre, le nom de B. est également apparu en regard de noms d’entités clientes de D. SA ayant des activités dans le domaine de la santé. A ce stade précoce de l’enquête concernant cet opposant, il y a lieu de retenir des présomptions de culpabilité suffisantes d’infractions à la LTPh. A cette occasion également la perquisition de l’entier des locaux dans les- quels se trouvaient notamment les installations informatiques donnant ac- cès au serveur précité était la mesure appropriée pour préserver d’autres documents potentiellement pertinents pour l’enquête menée par Swissme- dic d’une destruction éventuelle. L’effacement d’un fichier en temps et en heures de perquisition, alors que A. avait eu au moins un contact télépho- nique avec B., couplé à la découverte antérieure de l’adresse électronique de ce dernier opposant dans les fichiers de D. SA, justifiaient pleinement la perquisition entreprise dans un second temps contre ce prévenu.
E. 4 Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. Comme aucun secret professionnel au sens des art. 321 CP et 50 al. 2 DPA n’existe ni n’a été allégué en l’espèce, il appartiendra à l’autorité re- quérante de lever les scellés en présence des parties, puis de procéder au tri des documents saisis lors de la perquisition dans le but de ne conserver que ceux susceptibles d’établir un lien entre les prévenus et le domaine de la santé. A l’issue du tri, Swissmedic désignera les pièces qui seront ver- sées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées aux oppo- sants, faute de pertinence pour l’enquête (TPF BE.2006.5, consid. 3.3 et arrêts cités).
E. 5 Les frais étant en règle générale supportés par la partie qui succombe, un émolument de Frs 1'000.-- sera mis à la charge de chacun des opposants, qui seront toutefois débiteurs solidaires du paiement de Frs 2'000.--, en ap- plication de l’art. 66 LTF (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l’art. 3 du règlement du 11 février fixant les émoluments judiciai- res perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée de scellés apposés sur les documents saisis à l’avenue Y., ainsi que dans les locaux sis à la rue Z. à Genève est admise.
2. Swissmedic est autorisé à lever les scellés sur les documents énumérés sur les procès-verbaux de perquisitions du 23 octobre 2007 et à procéder au tri desdits documents, en présence des opposants.
3. Les documents qui ne s’avèreront pas pertinents pour l’enquête seront resti- tués sur le champ aux opposants.
4. Un émolument de Frs 2'000.-- est mis à la charge de A. et de B., chacun à hauteur de Frs 1'000.-- et solidairement pour le tout.
Bellinzone, le 26 juin 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques - Maître Serge Rouvinet, avocat - Maître David Bitton, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la I. Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 24 juin 2008 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Joëlle Chapuis
Parties
SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE DES PRODUITS THERAPEUTIQUES, requérant
contre
1. A., représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,
2. B., représenté par Me David Bitton, avocat, opposants
Objet
Requête de levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BE.2008.3
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Faits:
A. Suite à des dénonciations faites en 2002 et 2003 et émanant d’Allemagne et de Grande-Bretagne concernant des commercialisations de produits sous indications thérapeutiques sans autorisations par trois entités, via une case postale à Neuchâtel, Swissmedic a ouvert, le 18 février 2003, une procédure pénale administrative contre inconnu pour soupçons d’infractions à la législation sur les produits thérapeutiques (LTPh).
B. Le 26 janvier 2006 cette procédure a été étendue à A., associé-gérant de l’entreprise C. Sàrl, titulaire de la case postale précitée.
C. Le 9 août 2006, la société D. SA, dont le numéro de fax était inscrit sur des documents ayant transité par la case postale neuchâteloise, a fait l’objet d’une perquisition. Le nom et l’adresse électronique de A. ainsi que l’adresse électronique de B. sont apparus sur divers documents saisis, en regard de noms d’entités commerciales clientes de D. SA, entités pour les- quelles D. SA s’occupe de la distribution de produits pharmaceutiques.
D. Contestant toute implication dans cette affaire, A. s’est, lors de sa seconde audition en tant que prévenu par le responsable d’enquête le 15 mars 2007, engagé à fournir dans un délai échéant au 30 avril 2007, certains do- cuments démontrant que ses relations professionnelles avec ses clients se limitent à la location de fichiers et n’ont rien à voir avec la commercialisa- tion de médicaments. Il ne s’est pas exécuté.
E. Le 23 octobre 2007 Swissmedic a ordonné la perquisition de l’appartement de A., ainsi que d’une partie des locaux de la société E. SA, à Genève, dans lesquels le prévenu dispose d’un bureau.
En cours de perquisition dudit bureau sis dans les locaux de la société, il est apparu qu’un fichier venait d’être effacé, ce qui a incité le responsable d’enquête à étendre la perquisition à l’ensemble des locaux de E. SA. Ce dernier a établi un nouveau mandat de perquisition et l’a remis à B., admi- nistrateur de ladite société, désormais concerné par cette affaire. Au vu des éléments découverts, ce dernier a été informé de l’extension de la procé- dure à son encontre, en qualité de prévenu.
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F. L’ensemble du matériel informatique ainsi que des documents séquestrés lors des perquisitions (domicile et entreprise) a fait l’objet d’une mise sous scellés, à la demande des deux prévenus, qui ont confirmé par fax du 30 octobre 2007 et lettre du 6 novembre 2007 leur opposition à la perquisition.
G. En date du 25 avril 2008, Swissmedic sollicite la levée des scellés et de- mande l’examen et le tri des pièces concernées, en présence des préve- nus.
H. Dans leurs réponses respectives du 16 mai 2008, A. et B. ont tous deux conclu, principalement au rejet de la demande de levée de scellés, subsi- diairement à la levée de scellés, sous la surveillance de la Cour des Plain- tes et en présence des parties, cette opération ne devant porter que sur les documents qui concerneraient strictement le domaine de la santé durant la période de 2002-2003.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée de scellés n’est pas soumise à un délai particulier. La légitimation pour agir de Swissmedic est donnée par l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur les produits thérapeuti- ques (LPTh). La requête est donc recevable.
2. Quand bien même cette affaire compte deux opposants à la demande de levée de scellés, la Cour de céans traitera la requête de Swissmedic à l’occasion d’une seule décision, par économie de procédure. En outre, vu la similitude des mémoires des deux opposants sur plusieurs points, les griefs communs soulevés seront examinés ensemble.
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3. La perquisition des papiers est régie par l’art 50 DPA, qui prévoit que l’opération doit se limiter aux écrits pertinents pour l’enquête (al. 1). Si le détenteur des objets s’oppose à la perquisition, il est tenu de le faire séan- ce tenante (ATF 127 II 151, 156 et arrêts cités) et les pièces concernées sont alors mises sous scellés (al. 3 ). Il appartient ensuite à la Cour des plaintes, sur requête de l’autorité qui a ordonné la saisie, de statuer sur l’admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA), soit sur l’accès ou non du requérant aux pièces saisies. Elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des infractions reprochées aux inculpés. A noter que la mise sous scellés, prévue à l’art. 50 al. 3 DPA, ne concerne que les papiers, soit les docu- ments, écrits, papiers et données enregistrées sur des supports informati- ques, mais ne s’étend pas aux objets, en l’espèce à la boîte de 180 capsu- les de Tayuya, ainsi qu’au flacon de potion des druides 125ml.
La perquisition n’est admissible que s’il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction. La nécessité d’une perquisition doit en effet être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non seu- lement par de vagues soupçons ou sur une prévention purement subjec- tive. L’art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre des objets susceptibles de servir de pièces à conviction. L’art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu’une perquisition peut être faite dans les locaux dans lesquels se trou- vent les objets à séquestrer. Conformément à l’art. 45 DPA, la mesure susmentionnée doit respecter le principe de la proportionnalité. L’objet de la perquisition doit par ailleurs être circonscrit de manière suffisamment précise pour que son lien avec un soupçon précis et fondé avec les faits, objets de l’accusation, de même que le respect du principe de proportion- nalité puissent être vérifiés. Il est inévitable que la perquisition de papiers porte aussi sur des pièces qui se révèleront sans intérêt pour l’enquête. Pour le surplus, la Cour des plaintes a fait siennes la jurisprudence du Tri- bunal fédéral en la matière (TPF BE.2006.6 et arrêts cités).
3.1 Il paraît utile de préciser d’emblée qu’il n’a jamais été question de perquisi- tionner la société E. SA, qui n’est pas impliquée dans cette affaire en tant que telle. Dans un premier temps, seul le bureau que A. occupe dans les locaux de cette société a été objet de la perquisition, ainsi que cela ressort du premier mandat y relatif. Le second mandat décerné en cours de cette perquisition ne l’a pas été à l’encontre de E. SA, mais de B. et portait sur les locaux auxquels ce dernier a accès.
D’autre part, le fait que les dénonciations ayant provoqué l’ouverture de l’enquête datent des années 2002 et 2003 ne permet pas à lui seul de dé- créter que les investigations de Swissmedic doivent être circonscrites à cette période donnée et, partant, que la levée de scellés devrait porter uni-
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quement sur des documents datant de cette période. Les infractions concernées se poursuivent d’office. D’ailleurs, l’un des éléments à l’origine des soupçons de Swissmedic, le document retrouvé chez D. SA mention- nant le nom des opposants au regard de noms d’entités ayant des activités dans le domaine de la santé, a été créé en mars 2006.
3.2 L'enquête menée par Swissmedic a fait suite à diverses dénonciations émanant de Grande-Bretagne et d'Allemagne en relation avec la vente par correspondance de produits susceptibles d'être qualifiés de médicaments au sens de la LPTh. Selon les constatations faites en cours d'enquête, D. SA mettrait notamment à la disposition des sociétés venderesses, pour leur permettre de distribuer ces produits, essentiellement à l'étranger, toutes les infrastructures nécessaires à la bonne marche de la distribution. Elle leur fournirait notamment une adresse fictive ou une case postale et détermine- rait les emplacements où seraient déposés les stocks de produits. Ceux-ci seraient ensuite expédiés de ces emplacements, sur ordre de D. SA, aux personnes qui en ont passé commande à l'adresse fournie par cette socié- té, qui assure par ailleurs l'encaissement des produits et le service après- vente (retours, questions). Selon une expertise effectuée par un pharma- cien, 67 produits doivent être qualifiés de médicaments, 18 d'entre eux pré- sentant un danger pour la santé. Les faits précités sont susceptibles de tomber sous le coup des art. 86 al. 1 let. b et c et 87 LPTh qui répriment la vente par correspondance de médicaments sans autorisation.
3.3 En ce qui concerne A.
L’enquête menée par Swissmedic a révélé en plusieurs occasions le nom de A. Tout d’abord, ce nom est apparu en qualité de titulaire de cases pos- tales utilisées par des entités qui faisaient de la vente par correspondance de produits thérapeutiques en Suisse sans autorisation. Par la suite, lors d’une perquisition opérée chez E. SA, entreprise fortement soupçonnée d’être active dans ce domaine, le nom ainsi que l’adresse électronique du prévenu ont été découverts en regard de différents « brand name » (noms commerciaux) clients de D. SA, ayant des activités dans le domaine de la santé et de la commercialisation de produits thérapeutiques. Ceci suffit à fonder la présomption que l’opposant a été mêlé d’une manière ou d’une autre aux faits, objets de l’enquête. Certes, lors de l’une de ses auditions, l’intéressé, qui niait une quelconque implication dans un commerce de produits thérapeutiques, s’est engagé à fournir dans un délai prescrit par la recourante des documents permettant de démontrer la nature des relations professionnelles qu’il entretient avec ses clients. Il s’avère néanmoins qu’il n’a pas tenu parole et n’a jamais re-
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mis les pièces concernées à Swissmedic, comportement qui a convaincu Swissmedic de perquisitionner le domicile ainsi que les locaux profession- nels du prévenu. Quant à l’amalgame que Swissmedic aurait fait entre D. SA et A., on ne saurait retenir cet argument. Bien que le nom de l’opposant soit notamment ressorti à plusieurs reprises des fichiers de D. SA, en regard ou en réfé- rence à des noms d’entités actives dans la vente de produits thérapeuti- ques, le requérant ne semble nullement avoir confondu A. avec D. SA. Par contre, il est vrai que tant D. SA que A. sont sujets à enquête puisqu’ils pa- raissent, chacun à leur manière, impliqués dans cette affaire. Il ne s’agit donc là pas d’une suspicion générale ou purement subjective. Il importe dès lors d’examiner si la perquisition effectuée le 23 octobre 2007 était une mesure idoine et proportionnée pour étayer ces soupçons. L’argument allégué par l’opposant que les documents ont été saisis « en vrac, sans que l’on sache exactement sur quoi ils portent » ne peut être re- tenu. En effet, le procès-verbal de perquisition le concernant mentionne, par exemple, la présence d’un « classeur vert mailing santé concurrence ». Le second procès-verbal mentionne la présence d ’une « enveloppe san- té » et d’une « enveloppe sexe », qui sont susceptibles de concerner préci- sément deux domaines objets de l’enquête de Swissmedic sur la commer- cialisation illégale de produits thérapeutiques. Au surplus une perquisition de locaux dans leur ensemble est parfois le seul moyen à disposition de l’autorité pour s’assurer de ne pas passer à cô- té de documents utiles à l’enquête. Ainsi que le retient la jurisprudence précitée, des pièces non pertinentes seront immanquablement saisies, mais de manière temporaire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la perquisition a été réalisée dans le respect des principes qui la régissent. On ne voit en effet pas comment l’autorité d’enquête aurait pu obtenir les documents requis de l’opposant, dès l’instant où ce dernier ne les lui a pas fournis de son plein gré, tel qu’il s’y était engagé.
3.4 Concernant B. En l’espèce, c’est au cours de la perquisition du bureau de A., situé dans les locaux de E. SA, que Swissmedic a décidé d’étendre cet acte d’enquête à B. et à l’ensemble des locaux sis à la rue Z. à Genève. L’événement dé- clencheur de cette extension a été la disparition, en cours de perquisition, d’un fichier intitulé « Liste d’adresses » et susceptible d’intéresser
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l’enquête, du serveur de E. SA. Des éléments en lien avec le prévenu ont par ailleurs été aux dires de Swissmedic découverts sur ledit serveur, lais- sant présumer son implication à un degré ou à un autre dans les faits ob- jets de l’enquête. En outre, le nom de B. est également apparu en regard de noms d’entités clientes de D. SA ayant des activités dans le domaine de la santé. A ce stade précoce de l’enquête concernant cet opposant, il y a lieu de retenir des présomptions de culpabilité suffisantes d’infractions à la LTPh. A cette occasion également la perquisition de l’entier des locaux dans les- quels se trouvaient notamment les installations informatiques donnant ac- cès au serveur précité était la mesure appropriée pour préserver d’autres documents potentiellement pertinents pour l’enquête menée par Swissme- dic d’une destruction éventuelle. L’effacement d’un fichier en temps et en heures de perquisition, alors que A. avait eu au moins un contact télépho- nique avec B., couplé à la découverte antérieure de l’adresse électronique de ce dernier opposant dans les fichiers de D. SA, justifiaient pleinement la perquisition entreprise dans un second temps contre ce prévenu.
4. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. Comme aucun secret professionnel au sens des art. 321 CP et 50 al. 2 DPA n’existe ni n’a été allégué en l’espèce, il appartiendra à l’autorité re- quérante de lever les scellés en présence des parties, puis de procéder au tri des documents saisis lors de la perquisition dans le but de ne conserver que ceux susceptibles d’établir un lien entre les prévenus et le domaine de la santé. A l’issue du tri, Swissmedic désignera les pièces qui seront ver- sées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées aux oppo- sants, faute de pertinence pour l’enquête (TPF BE.2006.5, consid. 3.3 et arrêts cités).
5. Les frais étant en règle générale supportés par la partie qui succombe, un émolument de Frs 1'000.-- sera mis à la charge de chacun des opposants, qui seront toutefois débiteurs solidaires du paiement de Frs 2'000.--, en ap- plication de l’art. 66 LTF (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l’art. 3 du règlement du 11 février fixant les émoluments judiciai- res perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée de scellés apposés sur les documents saisis à l’avenue Y., ainsi que dans les locaux sis à la rue Z. à Genève est admise.
2. Swissmedic est autorisé à lever les scellés sur les documents énumérés sur les procès-verbaux de perquisitions du 23 octobre 2007 et à procéder au tri desdits documents, en présence des opposants.
3. Les documents qui ne s’avèreront pas pertinents pour l’enquête seront resti- tués sur le champ aux opposants.
4. Un émolument de Frs 2'000.-- est mis à la charge de A. et de B., chacun à hauteur de Frs 1'000.-- et solidairement pour le tout.
Bellinzone, le 26 juin 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques - Maître Serge Rouvinet, avocat - Maître David Bitton, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la I. Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).