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BE.2006.6

Bundesstrafgericht · 2006-12-20 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Suite à diverses dénonciations, Swissmedic a ouvert le 6 avril 2005 une procédure pénale administrative contre A. pour soupçons d’infractions à la législation sur les produits thérapeutiques, notamment fabrication, com- merce de gros, publicité, exportation et importations illégales de médica- ments (doss. Swissmedic I/1/000003). Cette décision a été notifiée au pré- venu le 18 mai 2005, date à laquelle des perquisitions ont été faites dans les locaux de la Pharmacie B. et au siège de la Pharmacie B., toutes deux situées à Genève, ainsi que chez A. – raison individuelle, à Z.

B. Informés de leur droit de s’opposer à la perquisition et de demander la mise sous scellés de documents, tant A. que sa mère, C., ont renoncé à faire usage de cette possibilité. Le responsable d’enquête a néanmoins réservé la possibilité pour A. de se « déterminer plus tard, éventuellement au cas par cas ». Le disque dur de l’ordinateur utilisé par A. a, le jour même de la perquisition et d’entente entre parties, été copié et la copie mise sous scel- lés, tandis que la pièce originale était restituée à ce dernier.

C. Par acte du 7 septembre 2006, Swissmedic sollicite la levée des scellés apposés le 18 mai 2005 sur la copie du disque dur saisi dans les locaux de la Pharmacie B., de même que la consultation et le tri des données qui se trouvent sur ce support électronique, sous suite de frais et dépens (act. 1).

D. Dans sa réponse du 2 octobre 2006, A. conclut au rejet de la requête préci- tée et au refus de consultation des données figurant sur la copie du disque dur concerné, sous suite de frais (act. 4).

E. Invité à répliquer, Swissmedic maintient ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 En vertu des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est pas soumise à un délai particulier. La légitimation pour agir de Swissmedic étant donnée par l’art. 90 al. 1 de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), la requête est recevable.

E. 2 La perquisition de papiers est régie par l’art. 50 DPA. Cette disposition pré- voit en substance que cette opération doit se limiter aux écrits pertinents pour l’enquête (al. 1) et que le secret professionnel, en l’occurrence celui du pharmacien, doit être sauvegardé (al. 2). Si le détenteur des papiers s’oppose à la perquisition, ce qu’il est tenu de faire séance tenante (ATF 127 II 151, 156 et arrêts cités), ceux-ci sont placés sous scellés. Il revient ensuite à la Cour des plaintes, sur requête de l’autorité qui a ordonné la saisie, de statuer sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3) et d’ordonner, le cas échéant, la levée des scellés et le tri des pièces saisies. S’il s’agit de sauvegarder un secret professionnel au sens des art. 50 al. 2 DPA et 321 CP, ces opérations se font sous le contrôle de l’autorité de plainte. Lors- que, à l’issue du tri, il subsiste des divergences entre le détenteur et l’autorité qui a procédé à la saisie, la Cour des plaintes statue par une dé- cision sujette à plainte au sens des art. 105bis et 214 PPF (TPF BE.2004.9 du 9 juin 2005). En l’occurrence, rien n’indique que l’inculpé se serait opposé à la perquisi- tion effectuée dans les locaux de «la pharmacie B.» ou au siège de cette société, ou encore à celui de «A. – raison individuelle » (doss. Swissmedic I/1/000005 et III/1/000001 et 000013). Au contraire, ce dernier et sa mère ont expressément déclaré renoncer à faire usage de la possibilité qui leur était offerte de demander la mise sous scellés de documents (doss. Swissmedic III/2/000005 et 000011). Il reste que, cette possibilité leur ayant néanmoins été réservée par le responsable d’enquête et l’autorité qui a or- donné la saisie ayant sollicité la levée des scellés, l’accord par lequel le disque dur de l’ordinateur de la pharmacie a été copié et la copie mise sous scellés paraît avoir été considéré comme une opposition à la perquisition (doss. Swissmedic III/03/000009 et 000011, III/5/000005). Il sera dès lors admis comme tel.

E. 3 Dans le cadre d’une procédure de levée des scellés régie par l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalité des infrac-

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tions reprochées à la personne poursuive, mais elle se limite à déterminer si la perquisition est admissible, ou, en d’autres termes, si le requérant peut avoir accès aux pièces saisies ou non (arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2004 du 26 janvier 2004 consid. 6; ATF 106 IV 413, 417-418 con- sid. 3 et 4). La perquisition n’est admissible que s’il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction. La nécessité d’une perquisi- tion doit en effet être justifiée par des soupçons précis et objectivement fon- dés et non seulement sur de vagues soupçons ou sur une prévention pu- rement subjective. L’art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre des objets susceptibles de servir de pièces à conviction. L’art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu’une perquisition peut être faite dans les locaux dans lesquels se trouvent les objets à séquestrer. Conformément à l’art. 45 DPA, la me- sure susmentionnée doit respecter le principe de la proportionnalité. L’objet de la perquisition doit par ailleurs être circonscrit de manière suffisamment précise pour que son lien avec un soupçon précis et fondé avec les faits, objets de l’accusation, de même que le respect du principe de la propor- tionnalité, puissent être vérifiés (arrêt 8G.116/2004 consid. 6; ATF 104 IV 125, 131 ss consid. 3b). Il est inévitable que la perquisition de papiers porte aussi sur des pièces qui se révéleront sans intérêt pour l’enquête (arrêt 8G.116/2004 consid. 6 précité; ATF 108 IV 75, 76 consid. 5; JAAC 64.52). Pour le surplus, la Cour des plaintes a fait sienne la jurisprudence du Tri- bunal fédéral en la matière (voir arrêts du TPF BK_B 062/04 du 7 juin 2004; BK_B 059/04 du 7 juillet 2004; BK_B 162/04 du 19 novembre 2004).

E. 3.1 Entre le 6 novembre 2003 et le 15 mars 2005, Swissmedic a été saisi de plusieurs dénonciations émanant notamment de pharmaciens ainsi que des Service du pharmacien cantonal de Vaud et de Genève, et de la Direction sanitaire du canton de Glaris. Celles-ci faisant état d’une activité suspecte de mise sur le marché de produits thérapeutiques sans que les autorisa- tions nécessaires n’aient été délivrées, Swissmedic a, en date du 6 avril 2005, ordonné l’ouverture d’une procédure pénale administrative pour soupçons d’infraction à la législation sur les produits thérapeutiques, no- tamment pour fabrication, commerce de gros, publicité, exportation et im- portation illégales de médicaments. Dans le cadre de cette enquête, Swissmedic a, en date du 18 mai 2005, procédé à plusieurs perquisitions dans les locaux de la «Pharmacie B.» sise à Y., au siège de la « pharmacie B.» sise à Y. ainsi que dans les locaux de la maison « A. – raison indivi- duelle », sise à Z. Vu les soupçons précis engendrés par les faits dénon- cés, ces perquisitions se justifient parfaitement. Les mesures de contrainte ordonnées par le requérant sont en outre conformes au principe de la pro- portionnalité, en ce sens que seule une perquisition opérée dans les locaux des différents lieux où s’exerçait l’activité de l’opposant était de nature à permettre à l’institut de confirmer la réalité des dénonciations reçues et

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d’évaluer l’ampleur des actes illicites éventuels. En tant que telles, lesdites perquisitions respectent les principes généraux décrits plus haut (voir consid. 3). Elles sont donc admissibles.

E. 4.1 L’inculpé invoque son secret de pharmacien pour s’opposer à la levée des scellés apposés sur la copie du disque dur. Il souligne que ce support d’information dont Swissmedic requiert la consultation contient des élé- ments confidentiels, notamment des listes de clients de la pharmacie, et il reproche à l’institut d’avoir déjà violé son secret en communiquant de telles informations au Département de la santé du canton de Genève. Swissme- dic, de son côté, relève que les activités du prévenu comprenaient aussi bien des activités traditionnelles de pharmacien, que des activités de fabri- cation et de commerce de gros de médicaments soumis à autorisation et que, conformément aux déclarations de l’opposant du 6 juin 2005 (doss. Swissmedic III/10/021), la copie du disque dur doit contenir certaines in- formations nécessaires à l’instruction, à savoir notamment les doubles des factures adressées également aux différentes pharmacies ou drogueries concernées, et relevant par conséquent du commerce en gros. Le secret professionnel ne s’applique qu’aux documents et informations liés à l’activité typique du pharmacien, soit, notamment, à celle qui a trait à la fa- brication ou à la remise de médicaments sur ordonnance, ainsi qu’aux contacts avec les médecins et au conseil des patients. Le pharmacien ne saurait par contre l’opposer à la saisie de papiers relatifs à une activité dont le caractère commercial est prépondérant (TPF BE.2004.7 du 11 avril 2006). En l’espèce, la fabrication et la distribution de produits homéopathi- ques sur une grande échelle ne constituent à l’évidence pas des activités typiques du pharmacien. Le secret professionnel ne peut donc pas être in- voqué à cet égard. La levée des scellés doit ainsi être ordonnée, avec quelques précautions toutefois, dans la mesure où, comme expressément admis par Swissmedic (act. 6 pag. 6. n. 110), on ne peut exclure que, compte tenu des particularités du cas d’espèce, certains fichiers du disque dur mis sous scellés puissent contenir des données sensibles protégées par le secret du pharmacien et dont la saisie ne pourrait de ce fait pas être ordonnée.

E. 4.2 Lorsque le secret professionnel au sens des art. 321 CP et 50 al. 2 DPA doit être sauvegardé, le tri des documents mis sous scellés s’effectue sous le contrôle de la Cour des plaintes, en présence du détenteur des papiers ou autre support de données et avec la participation du magistrat, respecti- vement de l’enquêteur, en charge du dossier (TPF BE.2005.4 du 8 août 2005 consid. 7.1; BK_B 039/04 du 26 mai 2004 consid. 1.2; BK_B 062/04

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du 7 juin 2004 consid. 1.2). Le droit fédéral institue en effet un secret pro- fessionnel absolu, dont la violation est passible des peines prévues par l’art. 321 CP. Compte tenu de la présence possible de données couvertes par le secret du pharmacien, les scellés seront levés et le tri des fichiers ef- fectué sous le contrôle de la Cour des plaintes.

E. 5 La requête de Swissmedic est ainsi partiellement admise. Les parties se- ront convoquées ultérieurement aux fins d’assister à la levée des scellés et au tri des données.

E. 6 Selon l'article 245 PPF, les frais et les dépens liés à la procédure judiciaire sont déterminés selon les art. 146 à 161 OJ. Selon l'article 156 al. 1 OJ en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, l’opposant n'a obtenu gain de cause que par- tiellement, il se justifie dès lors de mettre à sa charge un émolument réduit de Fr. 1'000.-- (art. 156 al. 1 et 3 OJ). Swissmedic sera par contre dispensé du paiement des frais judiciaires en vertu de l’art. 156 al. 2 OJ. Une indem- nité de Fr. 1’000.--, à charge de Swissmedic, est octroyée à l'opposant à ti- tre de dépens (art. 1 al. 2 règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.31).

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Dispositiv
  1. La requête est partiellement admise.
  2. La levée des scellés apposés sur la copie du disque dur saisie le 18 mai 2005 est ordonnée, sous la surveillance de la Cour des plaintes. Les parties seront invitées ultérieurement à se présenter au siège du Tribu- nal pénal fédéral pour assister à la levée des scellés et au tri des documents.
  3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de l’opposant.
  4. Une indemnité de Fr. 1’000.--, à charge de Swissmedic, est allouée à l’opposant à titre de dépens. Bellinzone, le 21 décembre 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BE.2006.6

Arrêt du 20 décembre 2006 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, Le greffier Luca Fantini

Parties

SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE DES PRODUITS THERAPEUTIQUES, requérant

Contre

A.,

représenté par Me Pierre Siegrist, avocat, opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

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Faits:

A. Suite à diverses dénonciations, Swissmedic a ouvert le 6 avril 2005 une procédure pénale administrative contre A. pour soupçons d’infractions à la législation sur les produits thérapeutiques, notamment fabrication, com- merce de gros, publicité, exportation et importations illégales de médica- ments (doss. Swissmedic I/1/000003). Cette décision a été notifiée au pré- venu le 18 mai 2005, date à laquelle des perquisitions ont été faites dans les locaux de la Pharmacie B. et au siège de la Pharmacie B., toutes deux situées à Genève, ainsi que chez A. – raison individuelle, à Z.

B. Informés de leur droit de s’opposer à la perquisition et de demander la mise sous scellés de documents, tant A. que sa mère, C., ont renoncé à faire usage de cette possibilité. Le responsable d’enquête a néanmoins réservé la possibilité pour A. de se « déterminer plus tard, éventuellement au cas par cas ». Le disque dur de l’ordinateur utilisé par A. a, le jour même de la perquisition et d’entente entre parties, été copié et la copie mise sous scel- lés, tandis que la pièce originale était restituée à ce dernier.

C. Par acte du 7 septembre 2006, Swissmedic sollicite la levée des scellés apposés le 18 mai 2005 sur la copie du disque dur saisi dans les locaux de la Pharmacie B., de même que la consultation et le tri des données qui se trouvent sur ce support électronique, sous suite de frais et dépens (act. 1).

D. Dans sa réponse du 2 octobre 2006, A. conclut au rejet de la requête préci- tée et au refus de consultation des données figurant sur la copie du disque dur concerné, sous suite de frais (act. 4).

E. Invité à répliquer, Swissmedic maintient ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. En vertu des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est pas soumise à un délai particulier. La légitimation pour agir de Swissmedic étant donnée par l’art. 90 al. 1 de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), la requête est recevable.

2. La perquisition de papiers est régie par l’art. 50 DPA. Cette disposition pré- voit en substance que cette opération doit se limiter aux écrits pertinents pour l’enquête (al. 1) et que le secret professionnel, en l’occurrence celui du pharmacien, doit être sauvegardé (al. 2). Si le détenteur des papiers s’oppose à la perquisition, ce qu’il est tenu de faire séance tenante (ATF 127 II 151, 156 et arrêts cités), ceux-ci sont placés sous scellés. Il revient ensuite à la Cour des plaintes, sur requête de l’autorité qui a ordonné la saisie, de statuer sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3) et d’ordonner, le cas échéant, la levée des scellés et le tri des pièces saisies. S’il s’agit de sauvegarder un secret professionnel au sens des art. 50 al. 2 DPA et 321 CP, ces opérations se font sous le contrôle de l’autorité de plainte. Lors- que, à l’issue du tri, il subsiste des divergences entre le détenteur et l’autorité qui a procédé à la saisie, la Cour des plaintes statue par une dé- cision sujette à plainte au sens des art. 105bis et 214 PPF (TPF BE.2004.9 du 9 juin 2005). En l’occurrence, rien n’indique que l’inculpé se serait opposé à la perquisi- tion effectuée dans les locaux de «la pharmacie B.» ou au siège de cette société, ou encore à celui de «A. – raison individuelle » (doss. Swissmedic I/1/000005 et III/1/000001 et 000013). Au contraire, ce dernier et sa mère ont expressément déclaré renoncer à faire usage de la possibilité qui leur était offerte de demander la mise sous scellés de documents (doss. Swissmedic III/2/000005 et 000011). Il reste que, cette possibilité leur ayant néanmoins été réservée par le responsable d’enquête et l’autorité qui a or- donné la saisie ayant sollicité la levée des scellés, l’accord par lequel le disque dur de l’ordinateur de la pharmacie a été copié et la copie mise sous scellés paraît avoir été considéré comme une opposition à la perquisition (doss. Swissmedic III/03/000009 et 000011, III/5/000005). Il sera dès lors admis comme tel.

3. Dans le cadre d’une procédure de levée des scellés régie par l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalité des infrac-

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tions reprochées à la personne poursuive, mais elle se limite à déterminer si la perquisition est admissible, ou, en d’autres termes, si le requérant peut avoir accès aux pièces saisies ou non (arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2004 du 26 janvier 2004 consid. 6; ATF 106 IV 413, 417-418 con- sid. 3 et 4). La perquisition n’est admissible que s’il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction. La nécessité d’une perquisi- tion doit en effet être justifiée par des soupçons précis et objectivement fon- dés et non seulement sur de vagues soupçons ou sur une prévention pu- rement subjective. L’art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre des objets susceptibles de servir de pièces à conviction. L’art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu’une perquisition peut être faite dans les locaux dans lesquels se trouvent les objets à séquestrer. Conformément à l’art. 45 DPA, la me- sure susmentionnée doit respecter le principe de la proportionnalité. L’objet de la perquisition doit par ailleurs être circonscrit de manière suffisamment précise pour que son lien avec un soupçon précis et fondé avec les faits, objets de l’accusation, de même que le respect du principe de la propor- tionnalité, puissent être vérifiés (arrêt 8G.116/2004 consid. 6; ATF 104 IV 125, 131 ss consid. 3b). Il est inévitable que la perquisition de papiers porte aussi sur des pièces qui se révéleront sans intérêt pour l’enquête (arrêt 8G.116/2004 consid. 6 précité; ATF 108 IV 75, 76 consid. 5; JAAC 64.52). Pour le surplus, la Cour des plaintes a fait sienne la jurisprudence du Tri- bunal fédéral en la matière (voir arrêts du TPF BK_B 062/04 du 7 juin 2004; BK_B 059/04 du 7 juillet 2004; BK_B 162/04 du 19 novembre 2004). 3.1 Entre le 6 novembre 2003 et le 15 mars 2005, Swissmedic a été saisi de plusieurs dénonciations émanant notamment de pharmaciens ainsi que des Service du pharmacien cantonal de Vaud et de Genève, et de la Direction sanitaire du canton de Glaris. Celles-ci faisant état d’une activité suspecte de mise sur le marché de produits thérapeutiques sans que les autorisa- tions nécessaires n’aient été délivrées, Swissmedic a, en date du 6 avril 2005, ordonné l’ouverture d’une procédure pénale administrative pour soupçons d’infraction à la législation sur les produits thérapeutiques, no- tamment pour fabrication, commerce de gros, publicité, exportation et im- portation illégales de médicaments. Dans le cadre de cette enquête, Swissmedic a, en date du 18 mai 2005, procédé à plusieurs perquisitions dans les locaux de la «Pharmacie B.» sise à Y., au siège de la « pharmacie B.» sise à Y. ainsi que dans les locaux de la maison « A. – raison indivi- duelle », sise à Z. Vu les soupçons précis engendrés par les faits dénon- cés, ces perquisitions se justifient parfaitement. Les mesures de contrainte ordonnées par le requérant sont en outre conformes au principe de la pro- portionnalité, en ce sens que seule une perquisition opérée dans les locaux des différents lieux où s’exerçait l’activité de l’opposant était de nature à permettre à l’institut de confirmer la réalité des dénonciations reçues et

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d’évaluer l’ampleur des actes illicites éventuels. En tant que telles, lesdites perquisitions respectent les principes généraux décrits plus haut (voir consid. 3). Elles sont donc admissibles.

4.

4.1 L’inculpé invoque son secret de pharmacien pour s’opposer à la levée des scellés apposés sur la copie du disque dur. Il souligne que ce support d’information dont Swissmedic requiert la consultation contient des élé- ments confidentiels, notamment des listes de clients de la pharmacie, et il reproche à l’institut d’avoir déjà violé son secret en communiquant de telles informations au Département de la santé du canton de Genève. Swissme- dic, de son côté, relève que les activités du prévenu comprenaient aussi bien des activités traditionnelles de pharmacien, que des activités de fabri- cation et de commerce de gros de médicaments soumis à autorisation et que, conformément aux déclarations de l’opposant du 6 juin 2005 (doss. Swissmedic III/10/021), la copie du disque dur doit contenir certaines in- formations nécessaires à l’instruction, à savoir notamment les doubles des factures adressées également aux différentes pharmacies ou drogueries concernées, et relevant par conséquent du commerce en gros. Le secret professionnel ne s’applique qu’aux documents et informations liés à l’activité typique du pharmacien, soit, notamment, à celle qui a trait à la fa- brication ou à la remise de médicaments sur ordonnance, ainsi qu’aux contacts avec les médecins et au conseil des patients. Le pharmacien ne saurait par contre l’opposer à la saisie de papiers relatifs à une activité dont le caractère commercial est prépondérant (TPF BE.2004.7 du 11 avril 2006). En l’espèce, la fabrication et la distribution de produits homéopathi- ques sur une grande échelle ne constituent à l’évidence pas des activités typiques du pharmacien. Le secret professionnel ne peut donc pas être in- voqué à cet égard. La levée des scellés doit ainsi être ordonnée, avec quelques précautions toutefois, dans la mesure où, comme expressément admis par Swissmedic (act. 6 pag. 6. n. 110), on ne peut exclure que, compte tenu des particularités du cas d’espèce, certains fichiers du disque dur mis sous scellés puissent contenir des données sensibles protégées par le secret du pharmacien et dont la saisie ne pourrait de ce fait pas être ordonnée. 4.2 Lorsque le secret professionnel au sens des art. 321 CP et 50 al. 2 DPA doit être sauvegardé, le tri des documents mis sous scellés s’effectue sous le contrôle de la Cour des plaintes, en présence du détenteur des papiers ou autre support de données et avec la participation du magistrat, respecti- vement de l’enquêteur, en charge du dossier (TPF BE.2005.4 du 8 août 2005 consid. 7.1; BK_B 039/04 du 26 mai 2004 consid. 1.2; BK_B 062/04

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du 7 juin 2004 consid. 1.2). Le droit fédéral institue en effet un secret pro- fessionnel absolu, dont la violation est passible des peines prévues par l’art. 321 CP. Compte tenu de la présence possible de données couvertes par le secret du pharmacien, les scellés seront levés et le tri des fichiers ef- fectué sous le contrôle de la Cour des plaintes.

5. La requête de Swissmedic est ainsi partiellement admise. Les parties se- ront convoquées ultérieurement aux fins d’assister à la levée des scellés et au tri des données.

6. Selon l'article 245 PPF, les frais et les dépens liés à la procédure judiciaire sont déterminés selon les art. 146 à 161 OJ. Selon l'article 156 al. 1 OJ en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, l’opposant n'a obtenu gain de cause que par- tiellement, il se justifie dès lors de mettre à sa charge un émolument réduit de Fr. 1'000.-- (art. 156 al. 1 et 3 OJ). Swissmedic sera par contre dispensé du paiement des frais judiciaires en vertu de l’art. 156 al. 2 OJ. Une indem- nité de Fr. 1’000.--, à charge de Swissmedic, est octroyée à l'opposant à ti- tre de dépens (art. 1 al. 2 règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.31).

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La requête est partiellement admise.

2. La levée des scellés apposés sur la copie du disque dur saisie le 18 mai 2005 est ordonnée, sous la surveillance de la Cour des plaintes.

Les parties seront invitées ultérieurement à se présenter au siège du Tribu- nal pénal fédéral pour assister à la levée des scellés et au tri des documents.

3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de l’opposant. 4. Une indemnité de Fr. 1’000.--, à charge de Swissmedic, est allouée à l’opposant à titre de dépens.

Bellinzone, le 21 décembre 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, - Me Pierre Siegrist, avocat,

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne