opencaselaw.ch

BV.2015.26

Bundesstrafgericht · 2016-02-03 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA); perquisition (art. 48 s. DPA); mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA).

Sachverhalt

A. Dans le cadre de procédures fiscales visant différentes sociétés, administrées par notamment A., toutes actives dans l'exploitation de salons érotiques, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a effectué, pour les périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, des reprises fiscales pour un montant total de CHF 1'618'849.--. Celles-ci étaient justifiées par le fait que les exploitants des salons n'avaient pas comptabilisé et déclaré les recettes réalisées par leurs hôtesses. Compte tenu de l'apparence vis-à-vis de l'extérieur et des conditions-cadres organisationnelles, celles-ci ne pouvaient être qualifiées d'indépendantes du point de vue de la TVA. Elles effectuaient une activité dépendante. Selon le principe de l'unité de l'entreprise, le chiffre d'affaire réalisé par les hôtesses et celui réalisé par les salons devaient être additionnés et attribués aux exploitants (act. 3).

Le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur certaines des reprises concernées, qu'il a confirmées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2008; act. 3.4).

B. Le 11 septembre 2015, en raison des faits précités, la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l'AFC a ouvert une enquête de droit pénal administratif à l'encontre de A. pour, notamment, soupçon d'escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]), de soustraction de l'impôt (art. 96 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]) et de violation d'obligations de procédure au sens de l'art. 98 LTVA. Il lui est reproché en effet d'avoir intentionnellement réduit la créance fiscale au détriment de l'Etat, à partir du 1er janvier 2006, dans le cadre de l'exploitation des salons érotiques "B.", sis à Z., «C.», sis à Y. et «D.» sis à X., en sa qualité d'organe des sociétés E. AG, F. GmbH, G. GmbH, H. GmbH, I. AG, J. Sàrl, K. Sàrl, L. GmbH et M. GmbH ainsi que toute autre société, notamment en ne comptabilisant et en ne déclarant pas toutes les recettes réalisées par celles-ci, respectivement en faisant en sorte que ces recettes ne soient ni comptabilisées, ni déclarées (act. 3.1).

C. Par mandats du 27 novembre 2015, le directeur de l'AFC a ordonné des perquisitions, d'une part, dans les locaux de «D.», «J. Sàrl», «N. AG» et «K. Sàrl», et d'autre part, au domicile de A. (act. 1.2; 1.2a).

- 3 -

Elles ont eu lieu le 2 décembre 2015. A cette occasion, différents papiers et valeurs patrimoniales ont été mis en sûreté. Deux sommes d'argent ont été mises sous scellés (act. 1.5; 1.6).

D. Par acte du 7 décembre 2015, A. recourt contre les perquisitions et les séquestres intervenus (act. 1). Il conclut: « Plaise à l'autorité compétente dire et statuer: 5.1 La plainte de A. est admise. 5.2 La nullité des mandats des perquisitions et séquestres du 2 décembre 2015 est constatée. Subsidiairement, les perquisitions et séquestres du 2 décembre 2015 sont annulés. 5.3 Les objets et valeurs séquestrés sont immédiatement restitués à leur propriétaire, A. Subsidiairement: 5.4 Les séquestres sont levés. Subsidiairement, les objets et valeurs séquestrés sont immédiatement mis sous scellés. En tout état de cause: 5.5 Une équitable indemnité pour les dépens de A. est mise à la charge de l'Administration fédérale des contributions (AFC) - Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée. 5.6 Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'Administration fédérale des contributions (AFC) - Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.»

Il invoque pour motifs l'inopportunité des mesures de contrainte, des objets séquestrés sans justification et des soupçons infondés.

E. Par courrier du 10 décembre 2015, la Cour de céans adresse dite plainte - qui lui a été soumise directement alors même qu'elle est dirigée contre des actes du fonctionnaire enquêteur - à l'AFC pour compétence (act. 2).

F. Le 17 décembre 2015, l'AFC fait parvenir ses observations à la Cour. Elle conclut principalement à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur la plainte et subsidiairement à ce que cette dernière soit rejetée dans la mesure où il est entré en matière, les frais étant mis, dans les deux cas, à la charge du plaignant (act. 3).

G. Le 4 janvier 2015, A. réplique et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 7).

- 4 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 à 60 DPA, ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent, peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec les art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).

E. 2.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

E. 2.2 L'intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de l'art. 28 al. 1 DPA précité doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1.c; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2014.81 du 23 décembre 2014 consid. 1.3 et références citées; BV.2006.14 du 13 mars 2006, consid. 1.3 et référence citée). Dans la mesure où le présent recours s'en prend aux perquisitions intervenues, force est de constater que ces dernières sont depuis longtemps exécutées et terminées, si bien qu'elles ne peuvent être ni annulées ni modifiées. Le plaignant n'a ainsi plus d'intérêt actuel à la plainte (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015, consid. 2.3 et références citées et TPF 2004 34 consid. 2.2). Cela porte en principe à ne pas entrer en matière sur le recours remettant en question la perquisition ou ses modalités. Toutefois, conformément à la jurisprudence relative au recours de droit public, il se peut que même en l'absence d'un intérêt actuel et pratique, la violation du droit invoquée soit exceptionnellement examinée si la décision est d'une importance fondamentale et qu'un intérêt public

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prédominant existe (KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014; ad art. 244 CPP no 14). Tel n'est pas le cas in casu. Il convient de relever au surplus que cette restriction des voies de droit n'est au demeurant pas contestée à la lumière de la pratique de la CEDH (Arrêt de la Cour CEDH du 16 décembre 1997, affaire Camenzind c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII,

p. 2880 ss; ATF 118 IV 67). En effet, la garantie de la voie de droit est assurée si lors de la perquisition la mise sous scellé a été requise et que la licéité de la perquisition sera examinée dans le cadre de la procédure de levée des scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_310/2012 du 22 août 2012, consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015 consid. 2.3 et référence citée). En l'espèce, lors des perquisitions contestées, des scellés ont été apposés (cf. infra consid. 3). Les griefs invoqués par le plaignant à l'encontre des perquisitions effectuées pourront être ainsi examinés à l'occasion des procédures de levée des scellés y relatives. En conséquence, sur ce point la plainte est irrecevable.

E. 2.3.1 La loi prévoit deux types de perquisition: la perquisition de locaux (art. 48 DPA) qui a pour but de rechercher et séquestrer les objets pouvant servir de pièces à conviction ou des valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation, et la perquisition de papiers (art. 50 DPA). S’il n’est pas possible de s’opposer à la première (supra consid. 2.2), par contre, en ce qui concerne la seconde, le détenteur des papiers peut s'opposer à la perquisition, les papiers étant alors mis sous scellés et déposés en lieu sûr. La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l’opposition du détenteur des papiers à la perquisition ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015, consid. 2.4.2; ATF 119 IV 326, 327 consid. 7b; 109 IV 153, 154 consid. 1). S’agissant de papiers on ne peut en effet parler de perquisition que lorsqu’il est possible de prendre connaissance des documents en les lisant; ainsi, si des scellés ont été posés, cela ne sera possible qu'une fois ceux-ci levés (ATF 109 IV 153 précité, 154 consid. 1). La perquisition de papiers, à savoir l’examen consécutif à la levée des scellés, est, quant à elle, considérée comme une mesure de contrainte (ATF 130 II 302, 304 consid. 3.1). Une plainte faite entre le moment où les papiers sont mis sous scellés et placés en lieu sûr et celui où la perquisition de papiers devient effective comme précisé ci-dessus, est toutefois recevable lorsque l’administration tarde abusivement à requérir l’autorisation de lever les scellés et de procéder à la perquisition et cause de ce fait un préjudice à l’intéressé (ATF 109 IV 153 précité).

E. 2.3.2 En l'espèce, si préalablement aux perquisitions des «mandats de perquisition et de séquestre» ont bien été établis (act. 1.2, 1.2a et 1.3), force

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est de constater que les procès-verbaux récapitulant quels documents et valeurs ont été saisis lors desdites perquisitions s'intitulent "procès-verbal de mise en sûreté" (act. 1.5 et 1.6). Ainsi faut-il admettre avec l'AFC qu'au stade actuel, aucun séquestre effectif n'a encore été prononcé. Il ressort d'ailleurs des procès-verbaux mêmes qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire et qu'un séquestre des documents et objets mis en sûreté interviendra ultérieurement (act. 1.5 p. 2; 1.6 p. 5). Il appartiendra alors à l'AFC de rendre des ordonnances de séquestre, susceptibles de recours. Dans ce contexte, il sied de souligner que l'on ne saurait en l'état reprocher un quelconque retard abusif à l'AFC dans la mesure notamment où les perquisitions ont eu lieu début décembre 2015 seulement. Il en découle, compte tenu de la jurisprudence qui précède, que le plaignant ne saurait en l'occurrence souffrir d'aucun préjudice; à ce titre, il ne dispose pas de la qualité pour agir. Sa plainte est par conséquent irrecevable.

E. 3.1 Par surabondance, on relèvera, s'agissant de la demande du plaignant de mise sous scellés immédiate des objets et valeurs séquestrés, que la perquisition des papiers est régie par l'art. 50 DPA qui prévoit que l'opération doit se limiter aux écrits pertinents pour l'enquête (al. 1). Si le détenteur des objets s'oppose à la perquisition, il est tenu de le faire séance tenante (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2008.3 du 24 juin 2008, consid. 3 et référence citée), soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. L'opposition coïncide donc en principe avec la perquisition. Tout au plus la jurisprudence admet-elle pour une protection effective des droits de l'intéressé, qui doit pouvoir se faire conseiller par un avocat, que l'opposition soit déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 1B.322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 2.1).

E. 3.2 En l'espèce, le descriptif chronologique du déroulement des perquisitions ne fait état d'aucune remarque quant à une opposition du détenteur des objets saisis. Toutefois, des procès-verbaux de mise en sûreté, il ressort qu'aucun scellé n'a été apposé, exception faite de deux sommes d'argent (Euro 18'000.-- et CHF 17'000.--; act. 1.5 p. 2). Ce dernier élément démontre clairement que le plaignant a, lors des perquisitions, été en mesure de faire valoir immédiatement son opposition et que celle-ci a été respectée puisqu'il s'en est suivi la mise sous scellés de certaines valeurs. A contrario, il en résulte cependant également que l'opposition du détenteur n'a porté sur aucun autre élément. Requérir dans sa plainte la mise sous scellés du reste des objets saisis est en conséquence tardif. Partant, sur ce point également, la plainte n'aurait pu être reçue.

- 7 -

E. 4 Le plaignant qui succombe supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. La plainte est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 3 février 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 février 2016 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA); perquisition (art. 48 s. DPA); mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2015.26

- 2 -

Faits:

A. Dans le cadre de procédures fiscales visant différentes sociétés, administrées par notamment A., toutes actives dans l'exploitation de salons érotiques, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a effectué, pour les périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, des reprises fiscales pour un montant total de CHF 1'618'849.--. Celles-ci étaient justifiées par le fait que les exploitants des salons n'avaient pas comptabilisé et déclaré les recettes réalisées par leurs hôtesses. Compte tenu de l'apparence vis-à-vis de l'extérieur et des conditions-cadres organisationnelles, celles-ci ne pouvaient être qualifiées d'indépendantes du point de vue de la TVA. Elles effectuaient une activité dépendante. Selon le principe de l'unité de l'entreprise, le chiffre d'affaire réalisé par les hôtesses et celui réalisé par les salons devaient être additionnés et attribués aux exploitants (act. 3).

Le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur certaines des reprises concernées, qu'il a confirmées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2008; act. 3.4).

B. Le 11 septembre 2015, en raison des faits précités, la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l'AFC a ouvert une enquête de droit pénal administratif à l'encontre de A. pour, notamment, soupçon d'escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]), de soustraction de l'impôt (art. 96 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]) et de violation d'obligations de procédure au sens de l'art. 98 LTVA. Il lui est reproché en effet d'avoir intentionnellement réduit la créance fiscale au détriment de l'Etat, à partir du 1er janvier 2006, dans le cadre de l'exploitation des salons érotiques "B.", sis à Z., «C.», sis à Y. et «D.» sis à X., en sa qualité d'organe des sociétés E. AG, F. GmbH, G. GmbH, H. GmbH, I. AG, J. Sàrl, K. Sàrl, L. GmbH et M. GmbH ainsi que toute autre société, notamment en ne comptabilisant et en ne déclarant pas toutes les recettes réalisées par celles-ci, respectivement en faisant en sorte que ces recettes ne soient ni comptabilisées, ni déclarées (act. 3.1).

C. Par mandats du 27 novembre 2015, le directeur de l'AFC a ordonné des perquisitions, d'une part, dans les locaux de «D.», «J. Sàrl», «N. AG» et «K. Sàrl», et d'autre part, au domicile de A. (act. 1.2; 1.2a).

- 3 -

Elles ont eu lieu le 2 décembre 2015. A cette occasion, différents papiers et valeurs patrimoniales ont été mis en sûreté. Deux sommes d'argent ont été mises sous scellés (act. 1.5; 1.6).

D. Par acte du 7 décembre 2015, A. recourt contre les perquisitions et les séquestres intervenus (act. 1). Il conclut: « Plaise à l'autorité compétente dire et statuer: 5.1 La plainte de A. est admise. 5.2 La nullité des mandats des perquisitions et séquestres du 2 décembre 2015 est constatée. Subsidiairement, les perquisitions et séquestres du 2 décembre 2015 sont annulés. 5.3 Les objets et valeurs séquestrés sont immédiatement restitués à leur propriétaire, A. Subsidiairement: 5.4 Les séquestres sont levés. Subsidiairement, les objets et valeurs séquestrés sont immédiatement mis sous scellés. En tout état de cause: 5.5 Une équitable indemnité pour les dépens de A. est mise à la charge de l'Administration fédérale des contributions (AFC) - Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée. 5.6 Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'Administration fédérale des contributions (AFC) - Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.»

Il invoque pour motifs l'inopportunité des mesures de contrainte, des objets séquestrés sans justification et des soupçons infondés.

E. Par courrier du 10 décembre 2015, la Cour de céans adresse dite plainte - qui lui a été soumise directement alors même qu'elle est dirigée contre des actes du fonctionnaire enquêteur - à l'AFC pour compétence (act. 2).

F. Le 17 décembre 2015, l'AFC fait parvenir ses observations à la Cour. Elle conclut principalement à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur la plainte et subsidiairement à ce que cette dernière soit rejetée dans la mesure où il est entré en matière, les frais étant mis, dans les deux cas, à la charge du plaignant (act. 3).

G. Le 4 janvier 2015, A. réplique et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 7).

- 4 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les mesures de contrainte au sens des art. 45 à 60 DPA, ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent, peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec les art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).

2.

2.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). 2.2 L'intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de l'art. 28 al. 1 DPA précité doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1.c; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2014.81 du 23 décembre 2014 consid. 1.3 et références citées; BV.2006.14 du 13 mars 2006, consid. 1.3 et référence citée). Dans la mesure où le présent recours s'en prend aux perquisitions intervenues, force est de constater que ces dernières sont depuis longtemps exécutées et terminées, si bien qu'elles ne peuvent être ni annulées ni modifiées. Le plaignant n'a ainsi plus d'intérêt actuel à la plainte (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015, consid. 2.3 et références citées et TPF 2004 34 consid. 2.2). Cela porte en principe à ne pas entrer en matière sur le recours remettant en question la perquisition ou ses modalités. Toutefois, conformément à la jurisprudence relative au recours de droit public, il se peut que même en l'absence d'un intérêt actuel et pratique, la violation du droit invoquée soit exceptionnellement examinée si la décision est d'une importance fondamentale et qu'un intérêt public

- 5 -

prédominant existe (KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014; ad art. 244 CPP no 14). Tel n'est pas le cas in casu. Il convient de relever au surplus que cette restriction des voies de droit n'est au demeurant pas contestée à la lumière de la pratique de la CEDH (Arrêt de la Cour CEDH du 16 décembre 1997, affaire Camenzind c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII,

p. 2880 ss; ATF 118 IV 67). En effet, la garantie de la voie de droit est assurée si lors de la perquisition la mise sous scellé a été requise et que la licéité de la perquisition sera examinée dans le cadre de la procédure de levée des scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_310/2012 du 22 août 2012, consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015 consid. 2.3 et référence citée). En l'espèce, lors des perquisitions contestées, des scellés ont été apposés (cf. infra consid. 3). Les griefs invoqués par le plaignant à l'encontre des perquisitions effectuées pourront être ainsi examinés à l'occasion des procédures de levée des scellés y relatives. En conséquence, sur ce point la plainte est irrecevable. 2.3

2.3.1 La loi prévoit deux types de perquisition: la perquisition de locaux (art. 48 DPA) qui a pour but de rechercher et séquestrer les objets pouvant servir de pièces à conviction ou des valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation, et la perquisition de papiers (art. 50 DPA). S’il n’est pas possible de s’opposer à la première (supra consid. 2.2), par contre, en ce qui concerne la seconde, le détenteur des papiers peut s'opposer à la perquisition, les papiers étant alors mis sous scellés et déposés en lieu sûr. La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l’opposition du détenteur des papiers à la perquisition ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015, consid. 2.4.2; ATF 119 IV 326, 327 consid. 7b; 109 IV 153, 154 consid. 1). S’agissant de papiers on ne peut en effet parler de perquisition que lorsqu’il est possible de prendre connaissance des documents en les lisant; ainsi, si des scellés ont été posés, cela ne sera possible qu'une fois ceux-ci levés (ATF 109 IV 153 précité, 154 consid. 1). La perquisition de papiers, à savoir l’examen consécutif à la levée des scellés, est, quant à elle, considérée comme une mesure de contrainte (ATF 130 II 302, 304 consid. 3.1). Une plainte faite entre le moment où les papiers sont mis sous scellés et placés en lieu sûr et celui où la perquisition de papiers devient effective comme précisé ci-dessus, est toutefois recevable lorsque l’administration tarde abusivement à requérir l’autorisation de lever les scellés et de procéder à la perquisition et cause de ce fait un préjudice à l’intéressé (ATF 109 IV 153 précité). 2.3.2 En l'espèce, si préalablement aux perquisitions des «mandats de perquisition et de séquestre» ont bien été établis (act. 1.2, 1.2a et 1.3), force

- 6 -

est de constater que les procès-verbaux récapitulant quels documents et valeurs ont été saisis lors desdites perquisitions s'intitulent "procès-verbal de mise en sûreté" (act. 1.5 et 1.6). Ainsi faut-il admettre avec l'AFC qu'au stade actuel, aucun séquestre effectif n'a encore été prononcé. Il ressort d'ailleurs des procès-verbaux mêmes qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire et qu'un séquestre des documents et objets mis en sûreté interviendra ultérieurement (act. 1.5 p. 2; 1.6 p. 5). Il appartiendra alors à l'AFC de rendre des ordonnances de séquestre, susceptibles de recours. Dans ce contexte, il sied de souligner que l'on ne saurait en l'état reprocher un quelconque retard abusif à l'AFC dans la mesure notamment où les perquisitions ont eu lieu début décembre 2015 seulement. Il en découle, compte tenu de la jurisprudence qui précède, que le plaignant ne saurait en l'occurrence souffrir d'aucun préjudice; à ce titre, il ne dispose pas de la qualité pour agir. Sa plainte est par conséquent irrecevable.

3.

3.1 Par surabondance, on relèvera, s'agissant de la demande du plaignant de mise sous scellés immédiate des objets et valeurs séquestrés, que la perquisition des papiers est régie par l'art. 50 DPA qui prévoit que l'opération doit se limiter aux écrits pertinents pour l'enquête (al. 1). Si le détenteur des objets s'oppose à la perquisition, il est tenu de le faire séance tenante (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2008.3 du 24 juin 2008, consid. 3 et référence citée), soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. L'opposition coïncide donc en principe avec la perquisition. Tout au plus la jurisprudence admet-elle pour une protection effective des droits de l'intéressé, qui doit pouvoir se faire conseiller par un avocat, que l'opposition soit déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 1B.322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, le descriptif chronologique du déroulement des perquisitions ne fait état d'aucune remarque quant à une opposition du détenteur des objets saisis. Toutefois, des procès-verbaux de mise en sûreté, il ressort qu'aucun scellé n'a été apposé, exception faite de deux sommes d'argent (Euro 18'000.-- et CHF 17'000.--; act. 1.5 p. 2). Ce dernier élément démontre clairement que le plaignant a, lors des perquisitions, été en mesure de faire valoir immédiatement son opposition et que celle-ci a été respectée puisqu'il s'en est suivi la mise sous scellés de certaines valeurs. A contrario, il en résulte cependant également que l'opposition du détenteur n'a porté sur aucun autre élément. Requérir dans sa plainte la mise sous scellés du reste des objets saisis est en conséquence tardif. Partant, sur ce point également, la plainte n'aurait pu être reçue.

- 7 -

4. Le plaignant qui succombe supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 3 février 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Olivier Couchepin, avocat - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.