opencaselaw.ch

BE.2014.17

Bundesstrafgericht · 2015-03-27 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).

Sachverhalt

A. Le 16 octobre 2014, A. a été contrôlé par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (ci-après: SCAV) sur terri- toire genevois alors qu'il procédait à la vente d'un chiot bichon maltais im- porté sans annonce au bureau de douane d'entrée en Suisse. Il détenait à ce moment quatre autres chiots bichon maltais dans le coffre de son véhi- cule, immatriculé en Roumanie, et un bouledogue français dans l'habitacle. Suite à cette interpellation, la Direction du IIIe arrondissement des douanes, Section antifraude douanière, Office de Genève (ci-après: OA Genève) a ouvert une enquête à l'encontre de A. (act. 1, p. 1; dossier de l'Administra- tion fédérale des douanes, Direction générale des douanes [ci-après: AFD], pièce n° 2, p. 1).

B. Lors de son audition du même jour, en présence d'un représentant du SCAV, A. a été informé de l'ouverture d'une enquête à son encontre selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11). Il lui a no- tamment été signifié que l'OA Genève entendait procéder au séquestre et à la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques trouvés en sa possession (act. 1, p. 2; dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 3 et 4).

C. Durant son audition, A. s'est opposé à la perquisition et à la mise en sûreté des téléphones mobiles concernés (act. 1, p. 2; dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 4). Par conséquent, les enquêteurs de l'OA Genève ont procédé à la mise sous scellés des téléphones et autres auxiliaires électroniques (dossier de l'AFD, pièces nos 3 et 4).

D. Conformément à l'art. 34 al. 1 DPA, A., domicilié en France, a été informé lors de son audition que s'il souhaitait exercer ses droits de partie dans la procédure, il devait élire domicile en Suisse. A. a indiqué à cette occasion qu'il élisait domicile chez un ami, B. à Z. (dossier de l'AFD, pièce n° 2,

p. 11).

E. Par requête du 5 novembre 2014, l'AFD a sollicité de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu'elle autorise la levée des scellés sur les télé- phones et appareils précités et la perquisition des supports de données (act. 1).

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F. Par courrier recommandé du 17 novembre 2014, notifié à B., la Cour de céans a invité A. à répondre à la requête précitée (act. 2).

G. Le 26 novembre 2014, ledit courrier a été retourné à la Cour de céans avec la mention «non réclamé».

H. Par courrier du 8 janvier 2015, l'AFD a informé la Cour de céans que A. avait, à la même date, changé de domicile élu et opté pour le Centre de ré- expédition postale des douanes suisses (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l'admissibilité d'une perquisi- tion qui fait l'objet d'une opposition. La requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier. L'AFD est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

E. 1.2 En tant que détenteur des téléphones et autres auxiliaires électroniques saisis, A. est – formellement – légitimé à s'opposer à la perquisition desdits appareils (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2012 du 26 février 2013).

E. 2 L'introduction en Suisse d'animaux de compagnie sans les déclarer au bu- reau de douane d'entrée, en vue de l'acquittement des redevances d'impor- tation dont ils sont passibles et des contrôles relevant de la santé animale dont ils font l'objet à la frontière, est constitutif de soustractions de ces re- devances et de violation des règles de contrôle (art. 118 de la loi sur les douanes [LD; RS 631.0], art. 96 al. 4 let. a de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20], art. 27 de la loi fédérale sur la protection des animaux [LPA; RS 455] en relation avec l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux [OPAn; RS 455.1] notamment et l'art. 47 de la loi sur les épizooties [LFE; RS 916.40] en relation avec les

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art. 8 ss de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie [RS 916.443.14]).

E. 2.1 Conformément à l'art. 128 LD, les infractions prévues par cette dernière sont poursuivies et jugées par l'AFD. Aux termes de l'art. 103 al. 2 LTVA, l'AFD est compétente en matière d'impôt sur les importations. S'il y a simul- tanément infraction à la LD ou à la LTVA, l'AFD poursuit et juge ces infrac- tions (31 al. 3 LPA et 52 al. 3 LFE) et est par conséquent habilitée à ouvrir une enquête selon la DPA (art. 20 et 37 ss DPA).

E. 2.2 Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisi- tion visant des papiers (art. 50 DPA). D'autres supports d'informations, tels que les films, bandes d'enregistrement, sont assimilables aux «papiers» au sens de l'art. 50 DPA (ATF 108 IV 76). Ainsi, la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques en question est soumise aux conditions de cette disposition.

E. 2.3 Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauve- garder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésias- tiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est pos- sible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisi- tion, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des do- cuments étant renvoyée à après leur tri (arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2014.9 du 25 juillet 2014, consid. 2.1.1 et BE.2006.5 du 19 sep- tembre 2006, consid. 2).

E. 2.4 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à dé- terminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ar- rêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les ré- férences citées). La perquisition de documents n'est admissible qu’en pré-

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sence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418; arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2003 du 26 janvier 2004, consid. 5). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soup- çons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au sé- questre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent res- pecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée («[…] Papiere […] die für die Untersuchung von Bedeutung sind»), elle si- gnifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du

E. 2.4.1 En l'occurrence, et comme déjà mentionné (v. supra let. A), A. a été inter- pellé alors qu'il procédait à la vente d'un chiot bichon maltais importé sans annonce au bureau de douane d'entrée en Suisse et tandis que se trou- vaient encore cinq autres chiens non annoncés en douane dans son véhi- cule (in act. 1, p. 2; dossier de l'AFD, pièce n° 1). Dans le cadre de l'en- quête, le SCAV et son homologue vaudois ont remis à l'OA Genève des dossiers relatifs à des chiens provenant de la France et de la Roumanie vendus en Suisse sans être annoncés en douane. Selon la requérante, ces dossiers sont susceptibles d'être en lien avec A. Certains d'entre eux con- tiennent notamment des documents où le nom de C., épouse de l'opposant (dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 1), apparaît en tant que propriétaire initial de l'animal avant sa cession (dossier de l'AFD, pièce n° 6). Des documents en rapport avec la vente de chiens ont de surcroît été trouvés en posses- sion de A. (dossier de l'AFD, pièce n° 10). Il apparaît que tous les animaux concernés sont originaires de l'étranger et non annoncés en douane (dos- sier de l'AFD, pièces nos 6, 7 et 10). Il ressort en outre du dossier que lors- que l'OA Genève a appelé le numéro (…), figurant sur des annonces de

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ventes de chiens, c'est le téléphone de la marque Wiko en possession de A. qui a sonné (in act. 1, p. 5; dossier de l'AFD, pièces nos 2, 5.4 et 5.5).

E. 2.4.2 En l’état actuel, il existe de sérieux soupçons portant à croire que A. a commis les infractions envisagées dans le cadre de l'enquête de l'autorité requérante.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infraction est réalisée.

E. 2.5 L’importance présumée pour l’enquête pénale en cours des supports de données détenus par A. lors de son interpellation le 16 octobre 2014, soit cinq téléphones, un Ipad, deux cartes SIM et un GPS (dossier de l'AFD, pièce n° 4), apparaît également établie. À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’«utilité potentielle»; il s’agit en d’autres termes d’examiner si les documents en question présentent «apparemment» une pertinence pour l’instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2). La Haute Cour a encore préci- sé à cette occasion que l’autorité de levée des scellés ne procèdera elle- même à un premier tri des documents qu’en présence d’un secret profes- sionnel avéré.

E. 2.5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que A. utiliserait des pseudonymes, voire des intermédiaires, pour la publication des annonces Internet propo- sant des chiens à la vente. Quatre numéros de téléphones ont déjà pu être mis en lien avec A. et les annonces Internet de ventes de petits chiens (dossier de l'AFD, pièces nos 2, p. 7-9, 5.1, 5.2, 5.3, 7 et 9.1). Comme le re- lève à raison l'AFD, les données contenues dans les appareils électro- niques en question permettraient de découvrir les personnes impliquées dans la vente et l'achat des animaux et les informations extraites du GPS seraient à même de renseigner sur l'étendue géographique du trafic sus- pecté (act. 1, p. 6). Ainsi, les supports de données mis en sûreté par l'AFD revêtent indubitablement une importance majeure pour son enquête.

E. 2.6 Outre les soupçons fondés d’infractions et l’«utilité potentielle» que repré- sentent pour l’enquête les supports de données sous scellés, une perquisi- tion n’est admissible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas au prin- cipe de la proportionnalité. À cette fin, elle doit apparaître comme la me- sure la moins incisive propre à atteindre l’objectif visé. Dans le cas présent, ainsi que l'allègue à juste titre l'AFD (act. 1, p. 7), vu que A. a usé de son droit de ne pas répondre aux questions des enquêteurs (dossier de l'AFD,

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pièce n° 2), la perquisition des supports de données en question est le seul moyen apte à obtenir les informations nécessaires à l'enquête. A. n'a au surplus pas présenté d'arguments pour le maintien des scellés (v. supra let. G; arrêt du Tribunal fédéral 1B_672/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.5.1). Contrairement à ce que soutient celui-ci (dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 4), la levée des scellées ne porte ici pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, dans la mesure où, en l'espèce, l'intérêt public de l'instruc- tion l'emporte, compte tenu des soupçons d'infractions énoncés ci-dessus et du fait que le A. ne peut de surcroît se prévaloir d'aucun secret protégé au sens de l'art. 50 al. 2 DPA. La perquisition est dès lors conforme au principe de la proportionnalité.

3. Au vu de ce qui précède, la requête de levée de scellés doit être admise.

4. L'opposant succombe ainsi à la présente procédure. Il supportera un émo- lument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

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E. 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun inté- rêt pour l'enquête (ATF 108 IV 75 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2).

Dispositiv
  1. La demande de levée des scellés formée par l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, est admise.
  2. L'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, est autorisée à lever les scellés sur les supports de données saisis lors de l'interpellation de A. le 16 octobre 2014.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposant. Bellinzone, le 30 mars 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 mars 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES,

requérante

contre

A., opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2014.17

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Faits:

A. Le 16 octobre 2014, A. a été contrôlé par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (ci-après: SCAV) sur terri- toire genevois alors qu'il procédait à la vente d'un chiot bichon maltais im- porté sans annonce au bureau de douane d'entrée en Suisse. Il détenait à ce moment quatre autres chiots bichon maltais dans le coffre de son véhi- cule, immatriculé en Roumanie, et un bouledogue français dans l'habitacle. Suite à cette interpellation, la Direction du IIIe arrondissement des douanes, Section antifraude douanière, Office de Genève (ci-après: OA Genève) a ouvert une enquête à l'encontre de A. (act. 1, p. 1; dossier de l'Administra- tion fédérale des douanes, Direction générale des douanes [ci-après: AFD], pièce n° 2, p. 1).

B. Lors de son audition du même jour, en présence d'un représentant du SCAV, A. a été informé de l'ouverture d'une enquête à son encontre selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11). Il lui a no- tamment été signifié que l'OA Genève entendait procéder au séquestre et à la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques trouvés en sa possession (act. 1, p. 2; dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 3 et 4).

C. Durant son audition, A. s'est opposé à la perquisition et à la mise en sûreté des téléphones mobiles concernés (act. 1, p. 2; dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 4). Par conséquent, les enquêteurs de l'OA Genève ont procédé à la mise sous scellés des téléphones et autres auxiliaires électroniques (dossier de l'AFD, pièces nos 3 et 4).

D. Conformément à l'art. 34 al. 1 DPA, A., domicilié en France, a été informé lors de son audition que s'il souhaitait exercer ses droits de partie dans la procédure, il devait élire domicile en Suisse. A. a indiqué à cette occasion qu'il élisait domicile chez un ami, B. à Z. (dossier de l'AFD, pièce n° 2,

p. 11).

E. Par requête du 5 novembre 2014, l'AFD a sollicité de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu'elle autorise la levée des scellés sur les télé- phones et appareils précités et la perquisition des supports de données (act. 1).

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F. Par courrier recommandé du 17 novembre 2014, notifié à B., la Cour de céans a invité A. à répondre à la requête précitée (act. 2).

G. Le 26 novembre 2014, ledit courrier a été retourné à la Cour de céans avec la mention «non réclamé».

H. Par courrier du 8 janvier 2015, l'AFD a informé la Cour de céans que A. avait, à la même date, changé de domicile élu et opté pour le Centre de ré- expédition postale des douanes suisses (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l'admissibilité d'une perquisi- tion qui fait l'objet d'une opposition. La requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier. L'AFD est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

1.2 En tant que détenteur des téléphones et autres auxiliaires électroniques saisis, A. est – formellement – légitimé à s'opposer à la perquisition desdits appareils (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2012 du 26 février 2013).

2. L'introduction en Suisse d'animaux de compagnie sans les déclarer au bu- reau de douane d'entrée, en vue de l'acquittement des redevances d'impor- tation dont ils sont passibles et des contrôles relevant de la santé animale dont ils font l'objet à la frontière, est constitutif de soustractions de ces re- devances et de violation des règles de contrôle (art. 118 de la loi sur les douanes [LD; RS 631.0], art. 96 al. 4 let. a de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20], art. 27 de la loi fédérale sur la protection des animaux [LPA; RS 455] en relation avec l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux [OPAn; RS 455.1] notamment et l'art. 47 de la loi sur les épizooties [LFE; RS 916.40] en relation avec les

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art. 8 ss de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie [RS 916.443.14]).

2.1 Conformément à l'art. 128 LD, les infractions prévues par cette dernière sont poursuivies et jugées par l'AFD. Aux termes de l'art. 103 al. 2 LTVA, l'AFD est compétente en matière d'impôt sur les importations. S'il y a simul- tanément infraction à la LD ou à la LTVA, l'AFD poursuit et juge ces infrac- tions (31 al. 3 LPA et 52 al. 3 LFE) et est par conséquent habilitée à ouvrir une enquête selon la DPA (art. 20 et 37 ss DPA).

2.2 Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisi- tion visant des papiers (art. 50 DPA). D'autres supports d'informations, tels que les films, bandes d'enregistrement, sont assimilables aux «papiers» au sens de l'art. 50 DPA (ATF 108 IV 76). Ainsi, la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques en question est soumise aux conditions de cette disposition.

2.3 Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauve- garder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésias- tiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est pos- sible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisi- tion, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des do- cuments étant renvoyée à après leur tri (arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2014.9 du 25 juillet 2014, consid. 2.1.1 et BE.2006.5 du 19 sep- tembre 2006, consid. 2).

2.4 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à dé- terminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ar- rêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les ré- férences citées). La perquisition de documents n'est admissible qu’en pré-

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sence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418; arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2003 du 26 janvier 2004, consid. 5). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soup- çons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au sé- questre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent res- pecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée («[…] Papiere […] die für die Untersuchung von Bedeutung sind»), elle si- gnifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun inté- rêt pour l'enquête (ATF 108 IV 75 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2).

2.4.1 En l'occurrence, et comme déjà mentionné (v. supra let. A), A. a été inter- pellé alors qu'il procédait à la vente d'un chiot bichon maltais importé sans annonce au bureau de douane d'entrée en Suisse et tandis que se trou- vaient encore cinq autres chiens non annoncés en douane dans son véhi- cule (in act. 1, p. 2; dossier de l'AFD, pièce n° 1). Dans le cadre de l'en- quête, le SCAV et son homologue vaudois ont remis à l'OA Genève des dossiers relatifs à des chiens provenant de la France et de la Roumanie vendus en Suisse sans être annoncés en douane. Selon la requérante, ces dossiers sont susceptibles d'être en lien avec A. Certains d'entre eux con- tiennent notamment des documents où le nom de C., épouse de l'opposant (dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 1), apparaît en tant que propriétaire initial de l'animal avant sa cession (dossier de l'AFD, pièce n° 6). Des documents en rapport avec la vente de chiens ont de surcroît été trouvés en posses- sion de A. (dossier de l'AFD, pièce n° 10). Il apparaît que tous les animaux concernés sont originaires de l'étranger et non annoncés en douane (dos- sier de l'AFD, pièces nos 6, 7 et 10). Il ressort en outre du dossier que lors- que l'OA Genève a appelé le numéro (…), figurant sur des annonces de

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ventes de chiens, c'est le téléphone de la marque Wiko en possession de A. qui a sonné (in act. 1, p. 5; dossier de l'AFD, pièces nos 2, 5.4 et 5.5).

2.4.2 En l’état actuel, il existe de sérieux soupçons portant à croire que A. a commis les infractions envisagées dans le cadre de l'enquête de l'autorité requérante.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infraction est réalisée.

2.5 L’importance présumée pour l’enquête pénale en cours des supports de données détenus par A. lors de son interpellation le 16 octobre 2014, soit cinq téléphones, un Ipad, deux cartes SIM et un GPS (dossier de l'AFD, pièce n° 4), apparaît également établie. À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’«utilité potentielle»; il s’agit en d’autres termes d’examiner si les documents en question présentent «apparemment» une pertinence pour l’instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2). La Haute Cour a encore préci- sé à cette occasion que l’autorité de levée des scellés ne procèdera elle- même à un premier tri des documents qu’en présence d’un secret profes- sionnel avéré.

2.5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que A. utiliserait des pseudonymes, voire des intermédiaires, pour la publication des annonces Internet propo- sant des chiens à la vente. Quatre numéros de téléphones ont déjà pu être mis en lien avec A. et les annonces Internet de ventes de petits chiens (dossier de l'AFD, pièces nos 2, p. 7-9, 5.1, 5.2, 5.3, 7 et 9.1). Comme le re- lève à raison l'AFD, les données contenues dans les appareils électro- niques en question permettraient de découvrir les personnes impliquées dans la vente et l'achat des animaux et les informations extraites du GPS seraient à même de renseigner sur l'étendue géographique du trafic sus- pecté (act. 1, p. 6). Ainsi, les supports de données mis en sûreté par l'AFD revêtent indubitablement une importance majeure pour son enquête.

2.6 Outre les soupçons fondés d’infractions et l’«utilité potentielle» que repré- sentent pour l’enquête les supports de données sous scellés, une perquisi- tion n’est admissible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas au prin- cipe de la proportionnalité. À cette fin, elle doit apparaître comme la me- sure la moins incisive propre à atteindre l’objectif visé. Dans le cas présent, ainsi que l'allègue à juste titre l'AFD (act. 1, p. 7), vu que A. a usé de son droit de ne pas répondre aux questions des enquêteurs (dossier de l'AFD,

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pièce n° 2), la perquisition des supports de données en question est le seul moyen apte à obtenir les informations nécessaires à l'enquête. A. n'a au surplus pas présenté d'arguments pour le maintien des scellés (v. supra let. G; arrêt du Tribunal fédéral 1B_672/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.5.1). Contrairement à ce que soutient celui-ci (dossier de l'AFD, pièce n° 2, p. 4), la levée des scellées ne porte ici pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, dans la mesure où, en l'espèce, l'intérêt public de l'instruc- tion l'emporte, compte tenu des soupçons d'infractions énoncés ci-dessus et du fait que le A. ne peut de surcroît se prévaloir d'aucun secret protégé au sens de l'art. 50 al. 2 DPA. La perquisition est dès lors conforme au principe de la proportionnalité.

3. Au vu de ce qui précède, la requête de levée de scellés doit être admise.

4. L'opposant succombe ainsi à la présente procédure. Il supportera un émo- lument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de levée des scellés formée par l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, est admise.

2. L'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, est autorisée à lever les scellés sur les supports de données saisis lors de l'interpellation de A. le 16 octobre 2014.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposant.

Bellinzone, le 30 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Administration fédérale des douanes - A.

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).