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BE.2024.8

Bundesstrafgericht · 2024-07-29 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Le 25 avril 2024, A. a fait l’objet d’un contrôle en retrait par une patrouille mobile de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci- après: OFDF), après son entrée en Suisse par le passage frontière de Z., interdit au trafic de marchandises et signalé comme tel. La vérification de son véhicule a permis de découvrir qu’il transportait de la viande fraîche et des préparations de viandes emballées dans des sacs poubelles (46.7 kg de cabris entiers frais, 15.5 kg de viande de bœuf fraîche, 47.3 kg de viande de poulet fraîche, 1.2 kg de merguez, 3.6 kg d’abats et 5 kg de côtelettes d’agneau). Ces marchandises, provenant de France et, pour certaines, portant le nom de deux destinataires en Suisse, n’ont pas été déclarées par A. lors du franchissement de la frontière (dossier OFDF, pièce n. 1). Elles ont été saisies pour être détruites pour des raisons sanitaires (dossier OFDF, pièce n. 2).

B. Le même jour, l’OFDF a ouvert une enquête pénale administrative, pour infractions à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), ainsi qu’à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). En fin de journée, il a procédé à l’audition de A., qui a confirmé ne pas avoir annoncé les marchandises retrouvées dans son véhicule (dossier OFDF, pièce n. 7).

C. A la fin de l’audition, un mandat de perquisition de son téléphone portable a été remis à A., qui s’est opposé à la mesure et a requis l’apposition de scellés sur son appareil (pièce OFDF, pièces n. 6 et 7, p. 7).

D. Le 6 mai 2024, l’OFDF adresse une demande de levée des scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans). Il conclut, principalement, à l’admission de la requête de levée de scellés et à ce qu’il soit autorisé à lever les scellés et perquisitionner le support de données saisi. Il requiert, subsidiairement, si ladite requête devait ne pas être admise, l’octroi d’un délai afin de la compléter, le tout sous suite de frais à charge de l’opposant. Il demande, à titre de mesures provisionnelles, à être autorisé à transmettre l’appareil téléphonique sous scellés à l’Office fédéral de la police (ci-après: Fedpol), à ce que ce dernier soit autorisé à briser les scellés, pour en établir une copie forensique, à apposer de nouveaux scellés sur la copie forensique, ainsi que sur l’appareil, et à ce que Fedpol soit autorisé à remettre directement la copie forensique sous scellés à la Cour de céans et à retourner l’appareil nouvellement sous scellés à l’OFDF (act. 1).

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E. Le 8 mai 2024, le Juge instructeur donne mandat à Fedpol de procéder à une copie forensique du téléphone portable (BP.2024.48 act. 2).

F. Le 3 juin 2024, la Cour de céans reçoit le téléphone portable ainsi que la copie forensique requise scellés (BP.2024.48, act. 3); le tout est déposé dans le coffre de la Cour de céans.

G. Le 4 juin 2024, la Cour de céans a, par lettre recommandée avec avis de réception, invité A. (ci-après: l’opposant) à répondre (act. 3). Au terme du délai de garde de quinze jours et après deux tentatives de distribution par la Poste française, ce dernier n’en a pas accusé réception; la lettre a été renvoyée à l’expéditeur avec la mention « [p]li avisé et non réclamé » (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]), en l’espèce, selon les art. 128 al. 1 LD et 101 al. 1 LTVA. Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2;

v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.2 A teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal

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fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés.

E. 1.3 L’OFDF, en sa qualité d’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions en matière douanière (art. 128 al. 2 LD) ainsi qu'en matière d'impôt sur les importations (art. 103 al. 2 LTVA), est légitimé à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

E. 1.4 La requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier; cependant, l'autorité administrative d'instruction a l'obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2023.10 du 7 septembre 2023 consid. 1.4 et références citées). Déposée le 6 mai 2024, 11 jours après l’opposition formée par A., la requête l’a été en temps utile.

E. 1.5.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2).

E. 1.5.2 En tant que détenteur du téléphone portable, l’opposant est légitimé à s’opposer à la présente requête de levée des scellés.

E. 1.5.3 Il n’a toutefois pas accusé réception de l’invitation à se déterminer. Vu la tentative infructueuse de distribution d’une communication qui ne pouvait être remise que contre signature du destinataire (v. supra Faits, let. G), il y a lieu d’admettre une fiction de notification, par analogie avec l’art. 85 al. 4 let. a CPP (art. 34 al. 2 in fine DPA; pour la notification directe en France,

v. les dispositions pertinentes des traités internationaux citées sous https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html). Le droit d’être entendu de l’opposant est respecté.

E. 1.6 Partant, nonobstant l’absence d’opposition formelle à la requête de l’OFDF, l’opposant n’ayant pas expressément renoncé à la mise sous scellés, il convient d’entrer en matière sur la requête.

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E. 2.1 Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; sur ce dernier point, v. aussi art. 25 al. 1 DPA et 37 al. 2 let. b LOAP).

E. 2.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des plaintes doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l'instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l’ « utilité potentielle » des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1).

E. 2.3 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour de Céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et références citées).

E. 2.4.1 A teneur de l’art. 118 al. 1 let. a LD, est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière. En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée (art. 118 al. 3 LD).

E. 2.4.2 Est puni d’une amende de 800’000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation (art. 96 al. 4

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let. a LTVA). En présence de circonstances aggravantes, il est alors question de soustraction qualifiée. Sont réputées circonstances aggravantes le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude (art. 124 let. b LD) ainsi que le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA (art. 97 al. 2 let. b LTVA).

E. 2.5 En l’espèce, au vu des résultats du contrôle douanier effectué ainsi que des aveux de l’opposant (v. supra Faits, let. A et B), il y a lieu d’admettre que ce dernier a objectivement réalisé les éléments constitutifs d’une soustraction douanière (art. 118 LD) ainsi que d’une soustraction de l’impôt (TVA) sur les importations (art. 96 LTVA). Il est par ailleurs vraisemblable qu’il ne soit pas le seul impliqué dans ces faits, puisqu’il déclare avoir agi, contre rémunération, sur proposition d’un ami, pour le compte d’un tiers non identifié, et que cela ne soit pas la première fois dans la mesure où le véhicule intercepté, qu’il est le seul à conduire, a fait l’objet de plus de cent passages de la frontière le mois précédent le 25 avril 2024 (act. 1, p. 6 ss). La mesure est admissible sur ce point.

E. 3.1 Selon l’art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête. Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive; elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.16 du 25 mai 2018 consid. 2.4). D’autres supports d’informations, tels que les films et ou bandes d’enregistrement, sont assimilables aux « papiers » au sens de l’art. 50 DPA (v. ATF 108 IV 76). Ainsi, la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques est également soumise aux conditions de cette disposition (v. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BE.2014.17 du 27 mars 2015 consid. 2.2).

E. 3.2 Lors du contrôle douanier du 25 avril 2024, aucun élément potentiellement utile, comme des factures ou bulletins de livraison, n’a été retrouvé dans le véhicule conduit par l’opposant. Cependant, au vu de l’expérience de la vie, il est fort probable que des informations déterminantes pour l’enquête soient consignées dans son téléphone portable, en particulier, des indices d’achat de marchandise en Suisse ou à l’étranger, ainsi que leur éventuelle importation sans annonce préalable, des éléments démontrant l’implication d’autres personnes dans l’importation du 25 avril 2024 ou dans d’autres

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précédentes, ainsi que les identités et/ou coordonnées de ces personnes. La mesure est également admissible sur ce point.

E. 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et arrêts cités). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14).

E. 4.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 DPA, la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sage-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3).

E. 4.2 Les détenteurs de papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et arrêts cités). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du

E. 4.3 A l’appui de la mise sous scellés, lors de son audition du 25 avril 2024, l’opposant n’a fait valoir aucun secret protégé par l’art. 50 al. 2 DPA. Il s’est

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contenté de mentionner que son téléphone contenait des données personnelles, soit des images et vidéos intimes (dossier OFDF, pièce n. 7,

p. 7). L’existence d’un secret couvert par l’art. 50 al. 2 DPA ne ressort pas plus des circonstances particulières du cas. Dans ce contexte, la raison mentionnée pour la demande d’apposition des scellés ne constitue pas une indication suffisante pouvant valablement créer un obstacle à la levée des scellés que l’opposant doit démontrer et prouver. Aucun intérêt prépondérant n’est non plus rendu vraisemblable d’une autre manière. Aussi, l’opposant n’a-t-il pas rempli suffisamment son obligation de coopérer. Il faut en conclure qu’il n’existe en l’occurrence aucun secret à protéger qui justifierait le maintien sous scellés du téléphone portable du prévenu.

E. 5.1 Enfin, conformément à l'art. 45 DPA, les mesures, en tant qu'elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1).

E. 5.2 Le principe de la proportionnalité est en l’occurrence respecté. Comme l'indique l'OFDF, la perquisition des données du téléphone portable de l'opposant est le seul moyen pour découvrir la vérité, en particulier pour identifier les éventuelles personnes impliquées, aux dires de l’opposant (act. 1, p. 6 ss), et aucune autre mesure moins contraignante n'est envisageable. La mesure ne porte par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, l'intérêt public de l'instruction l'emportant, vu les soupçons d'infractions. La copie forensique réalisée permettra, en outre, la restitution du téléphone portable à l’opposant.

E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise.

E. 7.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition ne règle toutefois pas le sort des frais. De jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et références citées), il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;

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RS 173.110).

E. 7.2 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phrase LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.

E. 7.3 En l'occurrence, l'opposant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. La requête de levée des scellés est admise.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposant. Bellinzone, le 30 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 29 juillet 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, Poursuites pénales, requérant

contre

A.,

opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2024.8 (Procédure secondaire: BP.2024.48)

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Faits:

A. Le 25 avril 2024, A. a fait l’objet d’un contrôle en retrait par une patrouille mobile de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci- après: OFDF), après son entrée en Suisse par le passage frontière de Z., interdit au trafic de marchandises et signalé comme tel. La vérification de son véhicule a permis de découvrir qu’il transportait de la viande fraîche et des préparations de viandes emballées dans des sacs poubelles (46.7 kg de cabris entiers frais, 15.5 kg de viande de bœuf fraîche, 47.3 kg de viande de poulet fraîche, 1.2 kg de merguez, 3.6 kg d’abats et 5 kg de côtelettes d’agneau). Ces marchandises, provenant de France et, pour certaines, portant le nom de deux destinataires en Suisse, n’ont pas été déclarées par A. lors du franchissement de la frontière (dossier OFDF, pièce n. 1). Elles ont été saisies pour être détruites pour des raisons sanitaires (dossier OFDF, pièce n. 2).

B. Le même jour, l’OFDF a ouvert une enquête pénale administrative, pour infractions à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), ainsi qu’à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). En fin de journée, il a procédé à l’audition de A., qui a confirmé ne pas avoir annoncé les marchandises retrouvées dans son véhicule (dossier OFDF, pièce n. 7).

C. A la fin de l’audition, un mandat de perquisition de son téléphone portable a été remis à A., qui s’est opposé à la mesure et a requis l’apposition de scellés sur son appareil (pièce OFDF, pièces n. 6 et 7, p. 7).

D. Le 6 mai 2024, l’OFDF adresse une demande de levée des scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans). Il conclut, principalement, à l’admission de la requête de levée de scellés et à ce qu’il soit autorisé à lever les scellés et perquisitionner le support de données saisi. Il requiert, subsidiairement, si ladite requête devait ne pas être admise, l’octroi d’un délai afin de la compléter, le tout sous suite de frais à charge de l’opposant. Il demande, à titre de mesures provisionnelles, à être autorisé à transmettre l’appareil téléphonique sous scellés à l’Office fédéral de la police (ci-après: Fedpol), à ce que ce dernier soit autorisé à briser les scellés, pour en établir une copie forensique, à apposer de nouveaux scellés sur la copie forensique, ainsi que sur l’appareil, et à ce que Fedpol soit autorisé à remettre directement la copie forensique sous scellés à la Cour de céans et à retourner l’appareil nouvellement sous scellés à l’OFDF (act. 1).

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E. Le 8 mai 2024, le Juge instructeur donne mandat à Fedpol de procéder à une copie forensique du téléphone portable (BP.2024.48 act. 2).

F. Le 3 juin 2024, la Cour de céans reçoit le téléphone portable ainsi que la copie forensique requise scellés (BP.2024.48, act. 3); le tout est déposé dans le coffre de la Cour de céans.

G. Le 4 juin 2024, la Cour de céans a, par lettre recommandée avec avis de réception, invité A. (ci-après: l’opposant) à répondre (act. 3). Au terme du délai de garde de quinze jours et après deux tentatives de distribution par la Poste française, ce dernier n’en a pas accusé réception; la lettre a été renvoyée à l’expéditeur avec la mention « [p]li avisé et non réclamé » (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]), en l’espèce, selon les art. 128 al. 1 LD et 101 al. 1 LTVA. Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2;

v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

1.2 A teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal

- 4 -

fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés.

1.3 L’OFDF, en sa qualité d’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions en matière douanière (art. 128 al. 2 LD) ainsi qu'en matière d'impôt sur les importations (art. 103 al. 2 LTVA), est légitimé à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

1.4 La requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier; cependant, l'autorité administrative d'instruction a l'obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2023.10 du 7 septembre 2023 consid. 1.4 et références citées). Déposée le 6 mai 2024, 11 jours après l’opposition formée par A., la requête l’a été en temps utile.

1.5

1.5.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). 1.5.2 En tant que détenteur du téléphone portable, l’opposant est légitimé à s’opposer à la présente requête de levée des scellés. 1.5.3 Il n’a toutefois pas accusé réception de l’invitation à se déterminer. Vu la tentative infructueuse de distribution d’une communication qui ne pouvait être remise que contre signature du destinataire (v. supra Faits, let. G), il y a lieu d’admettre une fiction de notification, par analogie avec l’art. 85 al. 4 let. a CPP (art. 34 al. 2 in fine DPA; pour la notification directe en France,

v. les dispositions pertinentes des traités internationaux citées sous https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html). Le droit d’être entendu de l’opposant est respecté. 1.6 Partant, nonobstant l’absence d’opposition formelle à la requête de l’OFDF, l’opposant n’ayant pas expressément renoncé à la mise sous scellés, il convient d’entrer en matière sur la requête.

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2.

2.1 Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; sur ce dernier point, v. aussi art. 25 al. 1 DPA et 37 al. 2 let. b LOAP).

2.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des plaintes doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l'instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l’ « utilité potentielle » des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1).

2.3 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour de Céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et références citées).

2.4

2.4.1 A teneur de l’art. 118 al. 1 let. a LD, est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière. En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée (art. 118 al. 3 LD). 2.4.2 Est puni d’une amende de 800’000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation (art. 96 al. 4

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let. a LTVA). En présence de circonstances aggravantes, il est alors question de soustraction qualifiée. Sont réputées circonstances aggravantes le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude (art. 124 let. b LD) ainsi que le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA (art. 97 al. 2 let. b LTVA). 2.5 En l’espèce, au vu des résultats du contrôle douanier effectué ainsi que des aveux de l’opposant (v. supra Faits, let. A et B), il y a lieu d’admettre que ce dernier a objectivement réalisé les éléments constitutifs d’une soustraction douanière (art. 118 LD) ainsi que d’une soustraction de l’impôt (TVA) sur les importations (art. 96 LTVA). Il est par ailleurs vraisemblable qu’il ne soit pas le seul impliqué dans ces faits, puisqu’il déclare avoir agi, contre rémunération, sur proposition d’un ami, pour le compte d’un tiers non identifié, et que cela ne soit pas la première fois dans la mesure où le véhicule intercepté, qu’il est le seul à conduire, a fait l’objet de plus de cent passages de la frontière le mois précédent le 25 avril 2024 (act. 1, p. 6 ss). La mesure est admissible sur ce point.

3.

3.1 Selon l’art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête. Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive; elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.16 du 25 mai 2018 consid. 2.4). D’autres supports d’informations, tels que les films et ou bandes d’enregistrement, sont assimilables aux « papiers » au sens de l’art. 50 DPA (v. ATF 108 IV 76). Ainsi, la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques est également soumise aux conditions de cette disposition (v. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BE.2014.17 du 27 mars 2015 consid. 2.2).

3.2 Lors du contrôle douanier du 25 avril 2024, aucun élément potentiellement utile, comme des factures ou bulletins de livraison, n’a été retrouvé dans le véhicule conduit par l’opposant. Cependant, au vu de l’expérience de la vie, il est fort probable que des informations déterminantes pour l’enquête soient consignées dans son téléphone portable, en particulier, des indices d’achat de marchandise en Suisse ou à l’étranger, ainsi que leur éventuelle importation sans annonce préalable, des éléments démontrant l’implication d’autres personnes dans l’importation du 25 avril 2024 ou dans d’autres

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précédentes, ainsi que les identités et/ou coordonnées de ces personnes. La mesure est également admissible sur ce point.

4.

4.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 DPA, la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sage-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3).

4.2 Les détenteurs de papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et arrêts cités). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et arrêts cités). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14).

4.3 A l’appui de la mise sous scellés, lors de son audition du 25 avril 2024, l’opposant n’a fait valoir aucun secret protégé par l’art. 50 al. 2 DPA. Il s’est

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contenté de mentionner que son téléphone contenait des données personnelles, soit des images et vidéos intimes (dossier OFDF, pièce n. 7,

p. 7). L’existence d’un secret couvert par l’art. 50 al. 2 DPA ne ressort pas plus des circonstances particulières du cas. Dans ce contexte, la raison mentionnée pour la demande d’apposition des scellés ne constitue pas une indication suffisante pouvant valablement créer un obstacle à la levée des scellés que l’opposant doit démontrer et prouver. Aucun intérêt prépondérant n’est non plus rendu vraisemblable d’une autre manière. Aussi, l’opposant n’a-t-il pas rempli suffisamment son obligation de coopérer. Il faut en conclure qu’il n’existe en l’occurrence aucun secret à protéger qui justifierait le maintien sous scellés du téléphone portable du prévenu.

5.

5.1 Enfin, conformément à l'art. 45 DPA, les mesures, en tant qu'elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1).

5.2 Le principe de la proportionnalité est en l’occurrence respecté. Comme l'indique l'OFDF, la perquisition des données du téléphone portable de l'opposant est le seul moyen pour découvrir la vérité, en particulier pour identifier les éventuelles personnes impliquées, aux dires de l’opposant (act. 1, p. 6 ss), et aucune autre mesure moins contraignante n'est envisageable. La mesure ne porte par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, l'intérêt public de l'instruction l'emportant, vu les soupçons d'infractions. La copie forensique réalisée permettra, en outre, la restitution du téléphone portable à l’opposant.

6. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise.

7.

7.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition ne règle toutefois pas le sort des frais. De jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et références citées), il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;

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RS 173.110).

7.2 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phrase LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.

7.3 En l'occurrence, l'opposant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de levée des scellés est admise.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposant.

Bellinzone, le 30 juillet 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières - A.

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).