Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Sachverhalt
A. Le 8 mai 2023, A. a été contrôlé à l’entrée en Suisse, à la douane de Genève- Aéroport, lors de son passage par la voie verte en provenance du Maroc. Le contrôle douanier a permis de constater qu’il transportait quatre montres, soit deux montres de marque B., l’une portant la référence n° 1 (valeur d’environ CHF 30’000.--) et l’autre la référence n° 2 (valeur inconnue), et deux montres de marque C., dont un modèle D., numéro de série 3 (valeur d’environ CHF 11'000.--) et un modèle E., numéro de série 4 (valeur de CHF 42'700.- -). Lors du contrôle, A. portait à son poignet le modèle E. de la marque C. et transportait les trois autres montres dans son sac à dos. En lien avec le modèle E., il a présenté aux autorités douanières, sur l’écran de son téléphone portable, une photo de la facture d’achat n° 5 du 12 janvier 2023 établie par la société F. à Genève, d’un montant de CHF 42'700.-- taxes comprises, au nom de G., domicilié en France. A. a également présenté une facture n° 6 du 8 août 2022 pour deux bracelets en alligator établie par la société B. à Genève. Cette dernière facture ne comportait toutefois pas les références des deux modèles de montres dont il était en possession. La propriété effective des montres n’ayant pu être prouvée lors du contrôle, celles-ci ont été séquestrées à titre de gage douanier au vu de leur statut incertain (act. 1, 1.1, 1.5 et 1.8).
B. Les faits sus-décrits ont déclenché l’ouverture d’une enquête pénale, le 9 mai 2023, par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) (act. 1.1). Le même jour, A. a été entendu à titre d’inculpé. Au cours de son audition, un mandat de perquisition des données se trouvant dans son téléphone lui a été présenté. Il s’y est opposé et a requis l’apposition des scellés (act. 1.5 et 1.8).
C. Le 9 mai 2023, à la demande de l’OFDF, la société C. a indiqué que le modèle D. n° 3 a été initialement vendu par le distributeur officiel espagnol H., à Madrid, le 30 janvier 2021. S’agissant du modèle E. n° 4, il a été livré au distributeur officiel F. et vendu le 12 janvier 2023 par ce dernier, dans son magasin situé à la rue Z. à Genève (act. 1.11).
D. Le 15 mai 2023, à la demande de l’OFDF également, la société B. a informé ce dernier que la montre n° 1 avait été vendue par sa filiale française à un détaillant multimarque, à Lyon, le 8 mai 2016 et vendue à un client final en juin 2017. S’agissant de la montre n° 2, elle a été vendue par sa filiale américaine à un détaillant multimarque à Palm Spring, qui l’a ensuite vendue
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à un client final le 12 janvier 2016 (act. 1.9).
E. Le 15 mai 2023, A. a envoyé à l’OFDF différents documents relatifs aux quatre montres saisies. Pour la montre C. D. n° 3, il a notamment transmis une facture I. n° 7 au nom de J. et une attestation de K., à teneur de laquelle ce dernier a acheté la montre en question à J. et l’a revendue à L. – frère de A. – le 22 décembre 2022. En lien avec la montre B. n° 1, A. a fourni une attestation de prix de la boutique de la marque à Genève datée du 22 août 2022 et des captures d’écran de photos prises par le vendeur du magasin le 9 août 2022 pour établir cette attestation. Pour la montre B. n° 2, il a présenté un devis daté du 7 octobre 2022 qui lui était adressé pour le service d’entretien complet de la montre et une facture portant la même date pour ledit service. S’agissant du modèle C. E. n° 4, il a notamment transmis une facture de la société F. du 12 janvier 2023 au nom de G. et une attestation de ce dernier du 10 mai 2023, à teneur de laquelle la montre a été vendue le jour-même à A. (act. 1.3).
F. Le 19 mai 2023, l’OFDF a rendu la montre C. E. n° 4 à A. au vu des documents fournis par ce dernier et des informations données par la marque (act. 1 et 1.6).
G. Le 26 mai 2023, l’OFDF a formulé une requête de levée des scellés auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en concluant à ce qu’il soit autorisé à perquisitionner le téléphone portable de A. (act. 1).
H. Le 12 juin 2023, invité à répondre à la requête de levée des scellés, A. a conclu principalement à son rejet et à la restitution de son téléphone portable, subsidiairement à ce que la copie forensique de son téléphone portable soit limitée aux e-mails contenant le mot «montre» ou des pièces annexes contenant des marques de montres et, cela fait, à ce que dite copie lui soit remise avec un délai pour se déterminer sur le champ précis des échanges couverts par le secret professionnel de l’avocat et le secret médical et des échanges et documents relevant de sa sphère privée (act. 5).
I. Le 21 juin 2023, l’OFDF a répliqué (act. 7).
J. Le 3 juillet 2023, A. a brièvement dupliqué (act. 9). Copie de ses
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déterminations a été adressée à l’OFDF pour information (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).
E. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
E. 1.3 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d'instruction de la Confédération.
E. 1.4 La requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d'une demande de levée des scellés par l'autorité administrative d'instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu'elle revêt à teneur de la loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l'obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine).
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E. 1.5 En l'espèce, en tant qu'autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions douanières (art. 128 al. 2 de la loi fédérale sur les douanes [LD; RS 631.0]) ainsi qu'en matière d'impôt sur les importations (art. 103 al. 2 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]), l'OFDF est légitimé à soumettre la présente requête de levée des scellés à la Cour de céans. Par ailleurs, dite requête intervenant 17 jours après l’apposition des scellés, elle respecte le principe de célérité (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.3). Il convient dès lors d'entrer en matière.
E. 2.1 La poursuite pénale est régie par la DPA (art. 128 al. 1 LD et 101 al. 1 LTVA). Au nombre des mesures prévues par cette loi figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). La perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).
E. 2.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée («[...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind»), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).
E. 2.3 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l'autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la
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mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).
E. 2.4 Appelée à statuer sur une demande de levée des scellés, l'autorité de céans se doit donc d'examiner, d'une part, si des soupçons suffisants existent quant à la commission d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent «apparemment» une pertinence pour l'instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'«utilité potentielle» des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et les références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l'autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence, de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d'entre elles – ne sont pas pertinentes pour l'enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l'enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du
E. 2.5 Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l'infraction ciblée et l'objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d'une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal
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fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d'autant plus que, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.6 À teneur de l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
E. 2.7 Les détenteurs des papiers ont l'obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
E. 2.8 En l’espèce, l’autorité requérante reproche à l’opposant d’avoir importé des montres de l’étranger en Suisse sans déclaration en douane, en violation de l’art. 118 al. 1 LD qui réprime les soustractions douanières et de l’art. 96 al. 1 LTVA qui sanctionne les soustractions de l’impôt sur les importations. Les informations reçues des marques C. et B. démontreraient que les premières ventes des montres découvertes lors du contrôle douanier du 8 mai 2023 seraient intervenues à l’étranger. Bien que l’opposant ait prétendu, dans un premier temps, les avoir acquises en Suisse, aucun document n’établirait ce fait avec certitude, les pièces fournies ne permettant pas d’affirmer qu’il en serait le propriétaire et de déterminer quand il en aurait pris possession. Par
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ailleurs, malgré la provenance étrangère des montres et leur passage en Suisse, aucun document n’attesterait de leur dédouanement. L’OFDF soupçonne également l’opposant d’être actif dans un système de contrebande circulaire. Celui-ci n’aurait en effet pas pu démontrer qu’il se trouvait dans une situation économique à ce point aisée qu’il lui serait loisible de se constituer une collection de trente montres de luxe, comme il l’affirme. Son salaire mensuel de CHF 6'000.-- ne permettrait pas d’établir comment il parvient à financer l’acquisition de telles montres. Alors qu’il prétend être actif, à titre personnel, dans l’immobilier et posséder plusieurs maisons au Maroc qui auraient pris beaucoup de valeur, aucun élément du dossier ne prouverait toutefois ses dires. L’opposant a en outre déclaré en audition qu’il passait fréquemment la frontière avec environ trois montres et ne revenait en Suisse qu’avec une montre au poignet. Selon l’autorité douanière, ces déclarations, ses nombreux déplacements et ses diverses adresses hors de Suisse consolident les soupçons. Lors de son audition, l’opposant a présenté, sur son téléphone portable, une facture d’achat au nom d’un tiers, de sorte qu’il est fort probable, d’après l’OFDF, que ledit téléphone contienne d’autres informations déterminantes pour l’enquête. L’autorité souhaite rechercher dans les données de celui-ci toutes traces, photos et preuves de l’achat de montres depuis l’étranger. En effet, les mêmes appareils seraient souvent utilisés à la fois à des fins privées et professionnelles, de sorte que le support saisi pourrait fournir des informations sur l’origine des montres et, par conséquent, sur leurs lieu et date d’achat, leur revente, leur prix de vente, leurs différents acquéreurs ainsi que leurs dates d’exportation et d’importation en Suisse. Sous l’angle du principe de proportionnalité, l’autorité requérante indique que la saisie des données contenues dans le téléphone portable de l’opposant est nécessaire pour découvrir la vérité et qu’il n’existe pas de moyen moins contraignant pour atteindre ce but (act. 1,
p. 7 ss).
E. 2.9 Lors de son audition par l’OFDF, l’opposant a requis la mise sous scellés de son téléphone portable au motif qu’il contient des photos privées «[qu’il] ne souhaite pas divulguer». S’agissant des faits reprochés, il a indiqué ne pas être au courant des règles de dédouanement. Il n’aurait pas déclaré les montres lors de son passage à la frontière suisse car il ne les aurait pas importées; celles-ci viendraient de Suisse et lui auraient appartenu avant qu’il ne quitte le pays. Il a ajouté ne jamais avoir importé des montres qui ne lui appartiennent pas sans les annoncer à la douane, précisant avoir toujours acheté les montres de sa collection en Suisse (act. 1.8). Dans sa prise de position sur la requête de levée des scellés, l’opposant a admis ne pas avoir déclaré ses montres lors de son installation définitive en Suisse en 2021. Il aurait en effet dû procéder à la détaxe des deux montres de marque B. acquises à l’étranger. Il soutient avoir agi par négligence dans le contexte de
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son déménagement. Concernant la montre de marque C. D. n° 3 qui appartiendrait à son frère, il a indiqué qu’il aurait dû établir un document de transit jusqu’à sa sortie du territoire, ce dont il n’avait pas connaissance. Il conteste en revanche être actif dans un système de contrebande. Il soutient avoir acquis les deux montres de marque B. en 2010 et 2017, ce qui démontrerait qu’il ne fait pas le commerce de montres, mais qu’il les collectionne. L’OFDF étant dans l’incapacité de démontrer le moindre soupçon de contrebande, il considère que la requête de levée des scellés repose sur «une forme de prévention subjective» à son égard, de sorte qu’elle devrait être rejetée pour cette raison déjà. Aussi, la requête constituerait une mesure de fishing expedition puisqu’elle viserait à démontrer une infraction de contrebande pour laquelle il n’y aurait pas d’autre soupçon que la conviction personnelle d’un agent de l’Etat. Il serait en outre disproportionné de fouiller son téléphone portable uniquement en raison de son erreur de ne pas avoir déclaré ses montres lors de son arrivée en Suisse en 2021. Enfin, il déclare avoir sollicité la mise sous scellés de son téléphone afin de protéger sa vie privée et d’éventuels échanges couverts par le secret médical ou le secret professionnel de l’avocat (act. 5, p. 9 ss).
E. 2.10 Il sied de constater que l’autorité requérante fait état de soupçons fondés quant à l’existence d’infractions douanières et fiscales, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure qui ne porte que sur la levée des scellés, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (v. supra consid. 2.3 et 2.4). Contrairement à ce que prétend l’opposant, les soupçons ne résultent pas d’une «conviction personnelle» d’un agent de l’OFDF mais reposent sur des éléments concrets. L’autorité requérante fournit en effet des explications détaillées quant à ces soupçons. De son côté, force est de relever que l’opposant n’a apporté aucun élément permettant de les dissiper; s’agissant notamment des deux montres de marque B., il n’a pas été en mesure de prouver qu’il en est le propriétaire, ni qu’elles ont été acquises en Suisse. Il n’a par ailleurs fourni aucun document en lien avec sa situation financière qui permettrait d’expliquer comment il a pu acquérir des montres d’une telle valeur avec un salaire mensuel qu’il chiffre à CHF 6'000.--. Partant, il existe des indices suffisants, à ce stade de l’enquête, d’infractions douanières et fiscales.
E. 2.11 De plus, il apparaît que la condition de l’importance présumée du support de données perquisitionné pour l’enquête en cours est également réalisée. En effet, lors de son contrôle à la douane, respectivement lors de son audition, l’opposant a montré des documents sur son téléphone portable. Il est dès lors fort probable que ce dernier contienne des informations utiles à l’établissement des faits. En application du principe de l’utilité potentielle
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(v. supra consid. 2.4), la Cour de céans retient ainsi que les données contenues dans le téléphone portable personnel de l’opposant peuvent présenter, à ce stade de l’enquête, un intérêt pour l’autorité requérante.
E. 2.12 En outre, le principe de proportionnalité est respecté. Comme l’indique l’OFDF, la perquisition des données du téléphone portable de l’opposant est le seul moyen pour découvrir la vérité et aucune autre mesure moins contraignante n’est envisageable. Elle ne porte par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, l’intérêt public de l’instruction l’emportant au vu des soupçons d’infractions énoncés ci-dessus.
E. 2.13 S’agissant enfin des secrets invoqués par l’opposant, il est relevé que, conformément à la jurisprudence exposée plus haut (v. supra consid. 2.7), celui-ci ne pouvait se contenter d’affirmer que la mise sous scellés se justifie pour protéger sa vie privée et d’éventuels échanges couverts par le secret médical ou professionnel de l’avocat. Il lui appartenait au contraire d’indiquer précisément les documents qui sont, selon lui, couverts par un secret et pour quelle raison. Il ne revient pas à la Cour de céans d’effectuer ce travail qui lui incombait. Faute d’avoir procédé de la sorte, il convient de retenir qu’il n’a pas rendu vraisemblable son intérêt au maintien d’un secret.
3. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.
4.
4.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition légale ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (v. TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et les références citées).
4.2 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.
4.3 En l'occurrence, l'opposant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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E. 6 février 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il est ainsi tenu, conformément à son obligation de collaborer, de décrire, respectivement de rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l'enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).
Dispositiv
- La requête de levée des scellés est admise.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposant. Bellinzone, le 8 septembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 7 septembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm
Parties
OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, Poursuites pénales,
requérant
contre
A., représenté par Me Marc Oederlin, avocat, opposant
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2023.10
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Faits:
A. Le 8 mai 2023, A. a été contrôlé à l’entrée en Suisse, à la douane de Genève- Aéroport, lors de son passage par la voie verte en provenance du Maroc. Le contrôle douanier a permis de constater qu’il transportait quatre montres, soit deux montres de marque B., l’une portant la référence n° 1 (valeur d’environ CHF 30’000.--) et l’autre la référence n° 2 (valeur inconnue), et deux montres de marque C., dont un modèle D., numéro de série 3 (valeur d’environ CHF 11'000.--) et un modèle E., numéro de série 4 (valeur de CHF 42'700.- -). Lors du contrôle, A. portait à son poignet le modèle E. de la marque C. et transportait les trois autres montres dans son sac à dos. En lien avec le modèle E., il a présenté aux autorités douanières, sur l’écran de son téléphone portable, une photo de la facture d’achat n° 5 du 12 janvier 2023 établie par la société F. à Genève, d’un montant de CHF 42'700.-- taxes comprises, au nom de G., domicilié en France. A. a également présenté une facture n° 6 du 8 août 2022 pour deux bracelets en alligator établie par la société B. à Genève. Cette dernière facture ne comportait toutefois pas les références des deux modèles de montres dont il était en possession. La propriété effective des montres n’ayant pu être prouvée lors du contrôle, celles-ci ont été séquestrées à titre de gage douanier au vu de leur statut incertain (act. 1, 1.1, 1.5 et 1.8).
B. Les faits sus-décrits ont déclenché l’ouverture d’une enquête pénale, le 9 mai 2023, par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) (act. 1.1). Le même jour, A. a été entendu à titre d’inculpé. Au cours de son audition, un mandat de perquisition des données se trouvant dans son téléphone lui a été présenté. Il s’y est opposé et a requis l’apposition des scellés (act. 1.5 et 1.8).
C. Le 9 mai 2023, à la demande de l’OFDF, la société C. a indiqué que le modèle D. n° 3 a été initialement vendu par le distributeur officiel espagnol H., à Madrid, le 30 janvier 2021. S’agissant du modèle E. n° 4, il a été livré au distributeur officiel F. et vendu le 12 janvier 2023 par ce dernier, dans son magasin situé à la rue Z. à Genève (act. 1.11).
D. Le 15 mai 2023, à la demande de l’OFDF également, la société B. a informé ce dernier que la montre n° 1 avait été vendue par sa filiale française à un détaillant multimarque, à Lyon, le 8 mai 2016 et vendue à un client final en juin 2017. S’agissant de la montre n° 2, elle a été vendue par sa filiale américaine à un détaillant multimarque à Palm Spring, qui l’a ensuite vendue
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à un client final le 12 janvier 2016 (act. 1.9).
E. Le 15 mai 2023, A. a envoyé à l’OFDF différents documents relatifs aux quatre montres saisies. Pour la montre C. D. n° 3, il a notamment transmis une facture I. n° 7 au nom de J. et une attestation de K., à teneur de laquelle ce dernier a acheté la montre en question à J. et l’a revendue à L. – frère de A. – le 22 décembre 2022. En lien avec la montre B. n° 1, A. a fourni une attestation de prix de la boutique de la marque à Genève datée du 22 août 2022 et des captures d’écran de photos prises par le vendeur du magasin le 9 août 2022 pour établir cette attestation. Pour la montre B. n° 2, il a présenté un devis daté du 7 octobre 2022 qui lui était adressé pour le service d’entretien complet de la montre et une facture portant la même date pour ledit service. S’agissant du modèle C. E. n° 4, il a notamment transmis une facture de la société F. du 12 janvier 2023 au nom de G. et une attestation de ce dernier du 10 mai 2023, à teneur de laquelle la montre a été vendue le jour-même à A. (act. 1.3).
F. Le 19 mai 2023, l’OFDF a rendu la montre C. E. n° 4 à A. au vu des documents fournis par ce dernier et des informations données par la marque (act. 1 et 1.6).
G. Le 26 mai 2023, l’OFDF a formulé une requête de levée des scellés auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en concluant à ce qu’il soit autorisé à perquisitionner le téléphone portable de A. (act. 1).
H. Le 12 juin 2023, invité à répondre à la requête de levée des scellés, A. a conclu principalement à son rejet et à la restitution de son téléphone portable, subsidiairement à ce que la copie forensique de son téléphone portable soit limitée aux e-mails contenant le mot «montre» ou des pièces annexes contenant des marques de montres et, cela fait, à ce que dite copie lui soit remise avec un délai pour se déterminer sur le champ précis des échanges couverts par le secret professionnel de l’avocat et le secret médical et des échanges et documents relevant de sa sphère privée (act. 5).
I. Le 21 juin 2023, l’OFDF a répliqué (act. 7).
J. Le 3 juillet 2023, A. a brièvement dupliqué (act. 9). Copie de ses
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déterminations a été adressée à l’OFDF pour information (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).
1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47 + BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
1.3 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d'instruction de la Confédération.
1.4 La requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d'une demande de levée des scellés par l'autorité administrative d'instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu'elle revêt à teneur de la loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l'obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine).
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1.5 En l'espèce, en tant qu'autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions douanières (art. 128 al. 2 de la loi fédérale sur les douanes [LD; RS 631.0]) ainsi qu'en matière d'impôt sur les importations (art. 103 al. 2 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]), l'OFDF est légitimé à soumettre la présente requête de levée des scellés à la Cour de céans. Par ailleurs, dite requête intervenant 17 jours après l’apposition des scellés, elle respecte le principe de célérité (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.3). Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
2.1 La poursuite pénale est régie par la DPA (art. 128 al. 1 LD et 101 al. 1 LTVA). Au nombre des mesures prévues par cette loi figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). La perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).
2.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée («[...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind»), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).
2.3 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l'autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la
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mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).
2.4 Appelée à statuer sur une demande de levée des scellés, l'autorité de céans se doit donc d'examiner, d'une part, si des soupçons suffisants existent quant à la commission d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent «apparemment» une pertinence pour l'instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'«utilité potentielle» des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et les références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l'autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence, de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d'entre elles – ne sont pas pertinentes pour l'enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l'enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il est ainsi tenu, conformément à son obligation de collaborer, de décrire, respectivement de rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l'enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).
2.5 Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l'infraction ciblée et l'objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d'une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal
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fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d'autant plus que, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
2.6 À teneur de l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
2.7 Les détenteurs des papiers ont l'obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
2.8 En l’espèce, l’autorité requérante reproche à l’opposant d’avoir importé des montres de l’étranger en Suisse sans déclaration en douane, en violation de l’art. 118 al. 1 LD qui réprime les soustractions douanières et de l’art. 96 al. 1 LTVA qui sanctionne les soustractions de l’impôt sur les importations. Les informations reçues des marques C. et B. démontreraient que les premières ventes des montres découvertes lors du contrôle douanier du 8 mai 2023 seraient intervenues à l’étranger. Bien que l’opposant ait prétendu, dans un premier temps, les avoir acquises en Suisse, aucun document n’établirait ce fait avec certitude, les pièces fournies ne permettant pas d’affirmer qu’il en serait le propriétaire et de déterminer quand il en aurait pris possession. Par
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ailleurs, malgré la provenance étrangère des montres et leur passage en Suisse, aucun document n’attesterait de leur dédouanement. L’OFDF soupçonne également l’opposant d’être actif dans un système de contrebande circulaire. Celui-ci n’aurait en effet pas pu démontrer qu’il se trouvait dans une situation économique à ce point aisée qu’il lui serait loisible de se constituer une collection de trente montres de luxe, comme il l’affirme. Son salaire mensuel de CHF 6'000.-- ne permettrait pas d’établir comment il parvient à financer l’acquisition de telles montres. Alors qu’il prétend être actif, à titre personnel, dans l’immobilier et posséder plusieurs maisons au Maroc qui auraient pris beaucoup de valeur, aucun élément du dossier ne prouverait toutefois ses dires. L’opposant a en outre déclaré en audition qu’il passait fréquemment la frontière avec environ trois montres et ne revenait en Suisse qu’avec une montre au poignet. Selon l’autorité douanière, ces déclarations, ses nombreux déplacements et ses diverses adresses hors de Suisse consolident les soupçons. Lors de son audition, l’opposant a présenté, sur son téléphone portable, une facture d’achat au nom d’un tiers, de sorte qu’il est fort probable, d’après l’OFDF, que ledit téléphone contienne d’autres informations déterminantes pour l’enquête. L’autorité souhaite rechercher dans les données de celui-ci toutes traces, photos et preuves de l’achat de montres depuis l’étranger. En effet, les mêmes appareils seraient souvent utilisés à la fois à des fins privées et professionnelles, de sorte que le support saisi pourrait fournir des informations sur l’origine des montres et, par conséquent, sur leurs lieu et date d’achat, leur revente, leur prix de vente, leurs différents acquéreurs ainsi que leurs dates d’exportation et d’importation en Suisse. Sous l’angle du principe de proportionnalité, l’autorité requérante indique que la saisie des données contenues dans le téléphone portable de l’opposant est nécessaire pour découvrir la vérité et qu’il n’existe pas de moyen moins contraignant pour atteindre ce but (act. 1,
p. 7 ss).
2.9 Lors de son audition par l’OFDF, l’opposant a requis la mise sous scellés de son téléphone portable au motif qu’il contient des photos privées «[qu’il] ne souhaite pas divulguer». S’agissant des faits reprochés, il a indiqué ne pas être au courant des règles de dédouanement. Il n’aurait pas déclaré les montres lors de son passage à la frontière suisse car il ne les aurait pas importées; celles-ci viendraient de Suisse et lui auraient appartenu avant qu’il ne quitte le pays. Il a ajouté ne jamais avoir importé des montres qui ne lui appartiennent pas sans les annoncer à la douane, précisant avoir toujours acheté les montres de sa collection en Suisse (act. 1.8). Dans sa prise de position sur la requête de levée des scellés, l’opposant a admis ne pas avoir déclaré ses montres lors de son installation définitive en Suisse en 2021. Il aurait en effet dû procéder à la détaxe des deux montres de marque B. acquises à l’étranger. Il soutient avoir agi par négligence dans le contexte de
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son déménagement. Concernant la montre de marque C. D. n° 3 qui appartiendrait à son frère, il a indiqué qu’il aurait dû établir un document de transit jusqu’à sa sortie du territoire, ce dont il n’avait pas connaissance. Il conteste en revanche être actif dans un système de contrebande. Il soutient avoir acquis les deux montres de marque B. en 2010 et 2017, ce qui démontrerait qu’il ne fait pas le commerce de montres, mais qu’il les collectionne. L’OFDF étant dans l’incapacité de démontrer le moindre soupçon de contrebande, il considère que la requête de levée des scellés repose sur «une forme de prévention subjective» à son égard, de sorte qu’elle devrait être rejetée pour cette raison déjà. Aussi, la requête constituerait une mesure de fishing expedition puisqu’elle viserait à démontrer une infraction de contrebande pour laquelle il n’y aurait pas d’autre soupçon que la conviction personnelle d’un agent de l’Etat. Il serait en outre disproportionné de fouiller son téléphone portable uniquement en raison de son erreur de ne pas avoir déclaré ses montres lors de son arrivée en Suisse en 2021. Enfin, il déclare avoir sollicité la mise sous scellés de son téléphone afin de protéger sa vie privée et d’éventuels échanges couverts par le secret médical ou le secret professionnel de l’avocat (act. 5, p. 9 ss).
2.10 Il sied de constater que l’autorité requérante fait état de soupçons fondés quant à l’existence d’infractions douanières et fiscales, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure qui ne porte que sur la levée des scellés, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (v. supra consid. 2.3 et 2.4). Contrairement à ce que prétend l’opposant, les soupçons ne résultent pas d’une «conviction personnelle» d’un agent de l’OFDF mais reposent sur des éléments concrets. L’autorité requérante fournit en effet des explications détaillées quant à ces soupçons. De son côté, force est de relever que l’opposant n’a apporté aucun élément permettant de les dissiper; s’agissant notamment des deux montres de marque B., il n’a pas été en mesure de prouver qu’il en est le propriétaire, ni qu’elles ont été acquises en Suisse. Il n’a par ailleurs fourni aucun document en lien avec sa situation financière qui permettrait d’expliquer comment il a pu acquérir des montres d’une telle valeur avec un salaire mensuel qu’il chiffre à CHF 6'000.--. Partant, il existe des indices suffisants, à ce stade de l’enquête, d’infractions douanières et fiscales.
2.11 De plus, il apparaît que la condition de l’importance présumée du support de données perquisitionné pour l’enquête en cours est également réalisée. En effet, lors de son contrôle à la douane, respectivement lors de son audition, l’opposant a montré des documents sur son téléphone portable. Il est dès lors fort probable que ce dernier contienne des informations utiles à l’établissement des faits. En application du principe de l’utilité potentielle
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(v. supra consid. 2.4), la Cour de céans retient ainsi que les données contenues dans le téléphone portable personnel de l’opposant peuvent présenter, à ce stade de l’enquête, un intérêt pour l’autorité requérante.
2.12 En outre, le principe de proportionnalité est respecté. Comme l’indique l’OFDF, la perquisition des données du téléphone portable de l’opposant est le seul moyen pour découvrir la vérité et aucune autre mesure moins contraignante n’est envisageable. Elle ne porte par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, l’intérêt public de l’instruction l’emportant au vu des soupçons d’infractions énoncés ci-dessus.
2.13 S’agissant enfin des secrets invoqués par l’opposant, il est relevé que, conformément à la jurisprudence exposée plus haut (v. supra consid. 2.7), celui-ci ne pouvait se contenter d’affirmer que la mise sous scellés se justifie pour protéger sa vie privée et d’éventuels échanges couverts par le secret médical ou professionnel de l’avocat. Il lui appartenait au contraire d’indiquer précisément les documents qui sont, selon lui, couverts par un secret et pour quelle raison. Il ne revient pas à la Cour de céans d’effectuer ce travail qui lui incombait. Faute d’avoir procédé de la sorte, il convient de retenir qu’il n’a pas rendu vraisemblable son intérêt au maintien d’un secret.
3. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.
4.
4.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition légale ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (v. TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et les références citées).
4.2 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.
4.3 En l'occurrence, l'opposant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposant.
Bellinzone, le 8 septembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Poursuites pénales - Me Marc Oederlin
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).