Levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Sachverhalt
A. A. est titulaire de l’entreprise individuelle B., sise à Z., active depuis le 5 juillet 2018 dans l’exploitation d’un food truck proposant de la restauration rapide, notamment des hamburgers, des tacos, des frites, des salades ainsi que des glaces.
B. Le 16 décembre 2023, A. a fait l’objet d’un contrôle par une patrouille de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF). Il s’est avéré que A. transportait dans son véhicule 86,9 kg de viandes et préparations de viandes, 14 litres d’huile de tournesol, 8,2 kg de mozzarellas, 33,1 litres de sauces ainsi que 71,3 litres de boissons sucrées d’une valeur totale de CHF 715.-- (750 euros). Ces marchandises provenant de France n’ont pas été déclarées lors du franchissement de la frontière par A. (dossier OFDF, procès-verbal de constat).
C. Les viandes et les fromages ont été saisis pour être détruits pour des raisons sanitaires (dossier OFDF, attestation no 116873 concernant les marchandises laissées sous la garde de la douane).
D. Compte tenu de ces éléments, l’OFDF a ouvert le même jour une enquête pénale. En fin de journée, il a procédé à l’audition de A. (dossier OFDF procès-verbal d’audition de A.). A cette occasion, ce dernier a notamment confirmé avoir acquis les marchandises en France (réponse 6). Il a également reconnu n’avoir eu aucunement l’intention de dédouaner les aliments importés (réponse 8).
E. A la fin de l’audition, un mandat de perquisition a été présenté à A. afin de pouvoir perquisitionner les données se trouvant dans son téléphone portable. Celui-ci s’y est opposé et a requis l’apposition de scellés sur son téléphone portable en attendant de pouvoir consulter son avocate (pièce OFDF procès-verbal d’audition de A. p. 6).
F. A. s’est engagé à informer I’OFDF d’ici au 18 décembre 2023 sur les suites à donner à sa demande de mise sous scellés; toutefois, les tentatives répétées de l’enquêteur de contacter A. téléphoniquement sont restées infructueuses.
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G. Par courriel du 19 décembre 2023, A. a confirmé son opposition à ce que les scellés soient levés sur son téléphone portable (act. 2.1).
H. Le 4 janvier 2024, l’OFDF adresse une demande de levée des scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, principalement, à l’admission de la requête de levée de scellés et à ce qu’il soit autorisé à lever les scellés et à perquisitionner le support de données saisi; il requiert, subsidiairement, si ladite requête devait ne pas être admise, qu’un délai lui soit accordé afin qu’il puisse compléter cette dernière, le tout sous suite de frais à charge de A. Il demande par ailleurs, à titre de mesure provisionnelle, à ce qu’il soit autorisé à briser les scellés, à transmettre le téléphone portable à l’Office fédéral de la police (ci-après: Fedpol), à charge pour ce dernier d’en établir une copie forensique (copie miroir) puis de récupérer l’appareil et d’y apposer une nouvelle fois les scellés.
I. Le 8 janvier 2024, le Juge instructeur donne mandat à Fedpol de procéder à une copie forensique du téléphone portable concerné (BP.2024.2 act. 2).
J. Le 16 janvier 2024, la Cour de céans reçoit le téléphone portable scellé ainsi que la copie forensique requise (BP.2024.2 act. 5). Le tout a été déposé dans le coffre de la Cour de céans.
K. Par courrier du 16 janvier 2024, l’opposant se voit fixer un délai au 29 janvier 2024 par la Cour des plaintes pour répondre (act. 6).
L. Dite lettre a été distribuée le lendemain (act. 7). L’opposant n’a cependant pas répondu.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 118 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les douanes [LD; RS 631.0], est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière. En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée (art. 118 al. 3 LD). Est puni d’une amende de 800’000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation (art. 96 al. 4 let. a de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]). En présence de circonstances aggravantes, il est alors question de soustraction qualifiée. Sont réputées circonstances aggravantes le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude (art. 124 let. b LD) ainsi que le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA (art. 97 al. 2 let. b LTVA).
E. 1.2 Lorsque la poursuite d'infractions est confiée, comme en l'espèce, à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités; MUSCHIETTI, L'examen de l'accusation dans la procédure pénale administrative, Jusletter 8 juillet 2019, p. 3 s.).
E. 1.3 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d'instruction de la Confédération.
E. 1.4 La requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier; cependant, l'autorité administrative d'instruction a l'obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2023.10 du
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7 septembre 2023 consid. 1.4 et réf. citées).
En l’espèce, la requête de levée des scellés est datée du 4 janvier 2024. Elle a été déposée 19 jours après l’opposition formée par A. Elle est donc intervenue dans les temps.
E. 1.5 En sa qualité d’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions en matière douanière (art. 128 al. 2 LD) ainsi qu'en matière d'impôt sur les importations (art. 103 al. 2 LTVA), l’OFDF est indiscutablement légitimé à soumettre une requête de levée des scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
E. 1.6 La demande de levée des scellés est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; sur ce dernier point, cf. aussi art. 25 al. 1 DPA et 37 al. 2 let. b LOAP).
E. 2.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des plaintes doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l'instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'« utilité potentielle » des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et les références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1).
E. 2.3 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour de Céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
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consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les références citées).
E. 2.4 En l’espèce, au vu des résultats du contrôle douanier effectué ainsi que des aveux de l’opposant (supra let. B et D), il y a lieu d’admettre que ce dernier a objectivement réalisé les éléments constitutifs d’une soustraction douanière (art. 118 LD) ainsi que d’une soustraction de l’impôt (TVA) sur les importations (art. 96 LTVA). Il est par ailleurs vraisemblable que cela ne soit pas la première fois. La perquisition effectuée est donc légitime.
E. 3.1 Selon l’art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête. Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive; elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.16 du 25 mai 2018 consid. 2.4). D’autres supports d’informations, tels que les films et ou bandes d’enregistrement, sont assimilables aux « papiers » au sens de l’art. 50 DPA (cf. ATF 108 IV 76). Ainsi, la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques est également soumise aux conditions de cette disposition (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BE.2014.17 du 27 mars 2015 consid. 2.2).
E. 3.2 Lors du contrôle douanier du 16 décembre 2023, aucune facture ne fut retrouvée dans le véhicule conduit par l’opposant. Cependant, au vu de l’expérience de la vie, il est fort probable que des informations déterminantes pour l’enquête soient consignées dans son téléphone portable tels des indices d’achat de marchandise en Suisse ou à l’étranger ainsi que leur éventuelle importation sans annonce préalable.
E. 3.3 Il apparaît ainsi admissible que le téléphone portable de l’opposant puisse faire l’objet de la mesure querellée.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 DPA, la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
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possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3).
E. 4.2 Les détenteurs de papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (cf. ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (cf. ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et Ies arrêts cités).
E. 4.3 En l'espèce, l'autorité requérante reproche à l'opposant d'avoir importé des marchandises alimentaires de l'étranger en Suisse sans déclaration en douane, en violation de l'art. 118 al. 1 LD qui réprime les soustractions douanières et de l'art. 96 al. 1 LTVA qui sanctionne les soustractions de l'impôt sur les importations. Or, à l’appui de son opposition, dans le cadre de son audition du 16 décembre 2023 (réponse 17), l’opposant n’a fait valoir aucun secret protégé par l’art. 50 al. 2 DPA. Il s’est contenté de requérir l’assistance d’un avocat pour motiver sa demande de mise sous scellés, sans apporter plus d’explication. L’existence d’un secret couvert par l’art. 50 al. 2 DPA ne ressort pas plus des circonstances particulières du cas. Dans ce contexte, la raison mentionnée pour la demande d’apposition des scellés ne constitue pas une indication suffisante pouvant valablement créer un obstacle à la levée des scellés que l’opposant doit démontrer et prouver. Aucun intérêt prépondérant n’est non plus rendu vraisemblable d’une autre manière. Aussi, l’opposant n’a-t-il pas rempli suffisamment son obligation de coopérer. Il faut donc en conclure qu’il n’y a en l’occurrence aucun secret à protéger qui justifierait le maintien sous scellé du téléphone portable du prévenu.
E. 5.1 Enfin, conformément à l'art. 45 DPA, les mesures, en tant qu'elles portent
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atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1).
E. 5.2 Le principe de la proportionnalité est en l’occurrence respecté. Comme l'indique l'OFDF, la perquisition des données du téléphone portable de l'opposant est le seul moyen pour découvrir la vérité et aucune autre mesure moins contraignante n'est envisageable. Elle ne porte par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, l'intérêt public de l'instruction l'emportant au vu des soupçons d'infractions énoncés ci-dessus.
E. 6 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.
E. 7.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (v. TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20- 22 du 4 août 2020 et les références citées).
E. 7.2 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.
E. 7.3 En l'occurrence, l'opposant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- La requête de levée des scellés est admise.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposant. Bellinzone, le 15 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 14 février 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, requérant
contre
A., opposant
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2024.1 (Procédure secondaire: BP.2024.2)
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Faits:
A. A. est titulaire de l’entreprise individuelle B., sise à Z., active depuis le 5 juillet 2018 dans l’exploitation d’un food truck proposant de la restauration rapide, notamment des hamburgers, des tacos, des frites, des salades ainsi que des glaces.
B. Le 16 décembre 2023, A. a fait l’objet d’un contrôle par une patrouille de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF). Il s’est avéré que A. transportait dans son véhicule 86,9 kg de viandes et préparations de viandes, 14 litres d’huile de tournesol, 8,2 kg de mozzarellas, 33,1 litres de sauces ainsi que 71,3 litres de boissons sucrées d’une valeur totale de CHF 715.-- (750 euros). Ces marchandises provenant de France n’ont pas été déclarées lors du franchissement de la frontière par A. (dossier OFDF, procès-verbal de constat).
C. Les viandes et les fromages ont été saisis pour être détruits pour des raisons sanitaires (dossier OFDF, attestation no 116873 concernant les marchandises laissées sous la garde de la douane).
D. Compte tenu de ces éléments, l’OFDF a ouvert le même jour une enquête pénale. En fin de journée, il a procédé à l’audition de A. (dossier OFDF procès-verbal d’audition de A.). A cette occasion, ce dernier a notamment confirmé avoir acquis les marchandises en France (réponse 6). Il a également reconnu n’avoir eu aucunement l’intention de dédouaner les aliments importés (réponse 8).
E. A la fin de l’audition, un mandat de perquisition a été présenté à A. afin de pouvoir perquisitionner les données se trouvant dans son téléphone portable. Celui-ci s’y est opposé et a requis l’apposition de scellés sur son téléphone portable en attendant de pouvoir consulter son avocate (pièce OFDF procès-verbal d’audition de A. p. 6).
F. A. s’est engagé à informer I’OFDF d’ici au 18 décembre 2023 sur les suites à donner à sa demande de mise sous scellés; toutefois, les tentatives répétées de l’enquêteur de contacter A. téléphoniquement sont restées infructueuses.
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G. Par courriel du 19 décembre 2023, A. a confirmé son opposition à ce que les scellés soient levés sur son téléphone portable (act. 2.1).
H. Le 4 janvier 2024, l’OFDF adresse une demande de levée des scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, principalement, à l’admission de la requête de levée de scellés et à ce qu’il soit autorisé à lever les scellés et à perquisitionner le support de données saisi; il requiert, subsidiairement, si ladite requête devait ne pas être admise, qu’un délai lui soit accordé afin qu’il puisse compléter cette dernière, le tout sous suite de frais à charge de A. Il demande par ailleurs, à titre de mesure provisionnelle, à ce qu’il soit autorisé à briser les scellés, à transmettre le téléphone portable à l’Office fédéral de la police (ci-après: Fedpol), à charge pour ce dernier d’en établir une copie forensique (copie miroir) puis de récupérer l’appareil et d’y apposer une nouvelle fois les scellés.
I. Le 8 janvier 2024, le Juge instructeur donne mandat à Fedpol de procéder à une copie forensique du téléphone portable concerné (BP.2024.2 act. 2).
J. Le 16 janvier 2024, la Cour de céans reçoit le téléphone portable scellé ainsi que la copie forensique requise (BP.2024.2 act. 5). Le tout a été déposé dans le coffre de la Cour de céans.
K. Par courrier du 16 janvier 2024, l’opposant se voit fixer un délai au 29 janvier 2024 par la Cour des plaintes pour répondre (act. 6).
L. Dite lettre a été distribuée le lendemain (act. 7). L’opposant n’a cependant pas répondu.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 118 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les douanes [LD; RS 631.0], est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière. En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée (art. 118 al. 3 LD). Est puni d’une amende de 800’000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation (art. 96 al. 4 let. a de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]). En présence de circonstances aggravantes, il est alors question de soustraction qualifiée. Sont réputées circonstances aggravantes le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude (art. 124 let. b LD) ainsi que le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA (art. 97 al. 2 let. b LTVA).
1.2 Lorsque la poursuite d'infractions est confiée, comme en l'espèce, à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités; MUSCHIETTI, L'examen de l'accusation dans la procédure pénale administrative, Jusletter 8 juillet 2019, p. 3 s.).
1.3 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d'instruction de la Confédération.
1.4 La requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier; cependant, l'autorité administrative d'instruction a l'obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2023.10 du
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7 septembre 2023 consid. 1.4 et réf. citées).
En l’espèce, la requête de levée des scellés est datée du 4 janvier 2024. Elle a été déposée 19 jours après l’opposition formée par A. Elle est donc intervenue dans les temps.
1.5 En sa qualité d’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions en matière douanière (art. 128 al. 2 LD) ainsi qu'en matière d'impôt sur les importations (art. 103 al. 2 LTVA), l’OFDF est indiscutablement légitimé à soumettre une requête de levée des scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1.6 La demande de levée des scellés est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; sur ce dernier point, cf. aussi art. 25 al. 1 DPA et 37 al. 2 let. b LOAP).
2.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des plaintes doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l'instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'« utilité potentielle » des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et les références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1).
2.3 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour de Céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
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consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les références citées).
2.4 En l’espèce, au vu des résultats du contrôle douanier effectué ainsi que des aveux de l’opposant (supra let. B et D), il y a lieu d’admettre que ce dernier a objectivement réalisé les éléments constitutifs d’une soustraction douanière (art. 118 LD) ainsi que d’une soustraction de l’impôt (TVA) sur les importations (art. 96 LTVA). Il est par ailleurs vraisemblable que cela ne soit pas la première fois. La perquisition effectuée est donc légitime.
3.
3.1 Selon l’art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête. Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive; elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.16 du 25 mai 2018 consid. 2.4). D’autres supports d’informations, tels que les films et ou bandes d’enregistrement, sont assimilables aux « papiers » au sens de l’art. 50 DPA (cf. ATF 108 IV 76). Ainsi, la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques est également soumise aux conditions de cette disposition (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BE.2014.17 du 27 mars 2015 consid. 2.2).
3.2 Lors du contrôle douanier du 16 décembre 2023, aucune facture ne fut retrouvée dans le véhicule conduit par l’opposant. Cependant, au vu de l’expérience de la vie, il est fort probable que des informations déterminantes pour l’enquête soient consignées dans son téléphone portable tels des indices d’achat de marchandise en Suisse ou à l’étranger ainsi que leur éventuelle importation sans annonce préalable.
3.3 Il apparaît ainsi admissible que le téléphone portable de l’opposant puisse faire l’objet de la mesure querellée.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 DPA, la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
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possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3).
4.2 Les détenteurs de papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (cf. ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (cf. ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et Ies arrêts cités).
4.3 En l'espèce, l'autorité requérante reproche à l'opposant d'avoir importé des marchandises alimentaires de l'étranger en Suisse sans déclaration en douane, en violation de l'art. 118 al. 1 LD qui réprime les soustractions douanières et de l'art. 96 al. 1 LTVA qui sanctionne les soustractions de l'impôt sur les importations. Or, à l’appui de son opposition, dans le cadre de son audition du 16 décembre 2023 (réponse 17), l’opposant n’a fait valoir aucun secret protégé par l’art. 50 al. 2 DPA. Il s’est contenté de requérir l’assistance d’un avocat pour motiver sa demande de mise sous scellés, sans apporter plus d’explication. L’existence d’un secret couvert par l’art. 50 al. 2 DPA ne ressort pas plus des circonstances particulières du cas. Dans ce contexte, la raison mentionnée pour la demande d’apposition des scellés ne constitue pas une indication suffisante pouvant valablement créer un obstacle à la levée des scellés que l’opposant doit démontrer et prouver. Aucun intérêt prépondérant n’est non plus rendu vraisemblable d’une autre manière. Aussi, l’opposant n’a-t-il pas rempli suffisamment son obligation de coopérer. Il faut donc en conclure qu’il n’y a en l’occurrence aucun secret à protéger qui justifierait le maintien sous scellé du téléphone portable du prévenu.
5.
5.1 Enfin, conformément à l'art. 45 DPA, les mesures, en tant qu'elles portent
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atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1).
5.2 Le principe de la proportionnalité est en l’occurrence respecté. Comme l'indique l'OFDF, la perquisition des données du téléphone portable de l'opposant est le seul moyen pour découvrir la vérité et aucune autre mesure moins contraignante n'est envisageable. Elle ne porte par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée, l'intérêt public de l'instruction l'emportant au vu des soupçons d'infractions énoncés ci-dessus.
6. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.
7.
7.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (v. TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20- 22 du 4 août 2020 et les références citées).
7.2 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.
7.3 En l'occurrence, l'opposant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposant.
Bellinzone, le 15 février 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières - A.
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).