Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).
Sachverhalt
A. Le 8 juin 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre B., avocat, et C., son épouse, en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales (in act. 1.3, p. 1).
B. L’AFC soupçonne B. d’avoir commis des usages de faux (art. 186 LIFD) durant les périodes fiscales 2007-2013 et des soustractions d’impôt consommées (art. 175 LIFD) pour les années 2007 et 2008, respectivement d’avoir tenté de commettre des soustractions d’impôt (art. 176 LIFD), d’une part, pour les années 2009 à 2013 concernant le revenu de son activité indépendante et, d’autre part, pour les années 2009 à 2015 concernant ses revenus issus d’autres activités (revenus d’immeubles, intérêts perçus, intérêts passifs en déduction sans fondement). L’AFC soupçonne C. d’avoir commis des soustractions d’impôt consommées (art. 175 LIFD) pour les années 2007 à 2008, respectivement d’avoir tenté de commettre des soustractions d’impôt (art. 176 LIFD) pour les années 2009 à 2015 (in act. 1,
p. 3 s.).
C. Par mandat du 13 juin 2017 (act. 1.3), l’AFC a ordonné la perquisition des locaux de A. SA à Genève. Cette dernière a été mandatée par B. et C. pour la gérance d’immeubles leur appartenant (in act. 1, p. 3 et act.1.3). La perquisition a eu lieu le 22 juin 2017 (act. 1.4).
D. Lors de la perquisition et suite à la requête de A. SA, l’enquêteur a mis sous scellés des données électroniques et documents prélevés inventoriés sous (…)001 à (…)002 (in act. 1, p. 3, 1.1 et 1.5).
E. Invitée par l’AFC à prendre position, A. SA a déclaré maintenir son opposition à la perquisition des documents mis sous scellés (act. 1.2).
F. Le 22 septembre 2017, l’AFC a requis la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle autorise à procéder à la levée des scellés concernant les documents, objets et autres supports de données saisis lors de la perquisition des locaux de l’opposante (act. 1).
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G. L’opposante n’a pas donné suite à l’invitation de la Cour de céans à se prononcer sur la requête de l’AFC et n’a par conséquent pas pris position (act. 2 et 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés, laquelle n’est soumise à aucun délai particulier. L’AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans et l’a fait en conformité avec le principe de célérité.
E. 2 L’art. 190 al. 1 LIFD prévoit que lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le Chef du Département fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 à 176 LIFD) et les délits fiscaux (art. 186 et 187 LIFD). Selon l’art. 191 al. 1, 1re phrase, LIFD, la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA. Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
E. 2.1 Selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la
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perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3).
E. 2.2 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les références citées).
E. 2.3 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1).
E. 2.4 La saisie de document suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« […] Papiere […] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).
E. 2.5 Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des plaintes doit donc examiner, d’une part, s’il existe des soupçons suffisants de l’existence d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B.354/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2). Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte
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également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193; ATF 108 IV 75 consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1). Ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.6 En l’espèce et comme évoqué supra, l’AFC soupçonne B. et C. de s’être rendus coupables de soustractions consommées (art. 175 LIFD) et de tentatives de soustraction (art. 176 LIFD), ainsi que d’usage de faux (art. 186 LIFD), entre 2007 et 2013, respectivement 2015. Dans sa requête, l’AFC expose notamment que B. aurait commis des soustractions d’impôts consommées (art. 175 LIFD) pour les périodes fiscales 2007 et 2008, respectivement aurait tenté de commettre des soustractions d’impôts (art. 176 LIFD) pour les années 2009 à 2015, d’une part, en raison du fait que les comptes d’exploitation de son activité indépendante déposés à l’appui de ses déclarations d’impôt présenteraient un résultat inférieur à la réalité et, d’autre part, en raison du fait que des revenus immobiliers provenant de ses immeubles ainsi que des revenus mobiliers n’auraient pas été déclarés dans leur intégralité et que des intérêts passifs auraient été portés en déduction de ses revenus de manière injustifiée. C. aurait quant à elle commis des soustractions d’impôts consommées (art. 175 LIFD), durant les périodes fiscales 2007 et 2008, respectivement aurait tenté de commettre des soustractions d’impôt (art. 176 LIFD) pour les années 2009 à 2015, en raison du fait que des revenus immobiliers provenant de ses immeubles n’auraient pas été déclarés dans leur intégralité et que des intérêts passifs auraient été portés en déduction de ses revenus de manière injustifiée. En particulier, B. et C. sont soupçonnés d’avoir mis en place un système de sous-location d’appartements dont ils sont propriétaires. Pour l’année 2013 par exemple, plus du tiers des appartements leur appartenant étaient loués à eux-mêmes ou à une société proche, la société D. Inc. Cela ressort d’états locatifs établis notamment par l’opposante. Les loyers indiqués dans les états locatifs pour ces appartements sont inférieurs aux loyers pratiqués pour des appartements identiques situés dans les mêmes immeubles loués à des tiers. L’AFC considère dès lors qu’il est nécessaire de recueillir toutes informations en relation avec les immeubles appartenant aux époux B. et C., gérés par l’opposante (in act. 1, p. 3 s.).
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E. 2.7 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales apparaît réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – laquelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition. En l’espèce, l’AFC fournit des explications aussi détaillées qu’elle le peut, selon les informations en sa possession et dans le respect du secret fiscal. À ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d’infractions fiscales.
E. 2.8 Par ailleurs, il apparaît que la condition de l’importance présumée des papiers et autres supports de données perquisitionnés pour l’enquête pénale fiscale en cours est également réalisée dans le cas d’espèce. L’AFC a en effet circonscrit l’objet de sa perquisition de façon précise et concentré ses recherches sur des pièces qui peuvent paraître nécessaires à l’établissement des faits, à la preuve d’infractions fiscales de grande envergure et, cas échéant, à la détermination de l’étendue et du montant total des soustractions opérées. Elle a en effet utilisé des mots-clefs, soit le nom des inculpés ainsi que l’adresse des immeubles locatifs dont ils sont propriétaire, pour sélectionner les données électroniques récoltées sur le serveur de l’opposante et inventoriées (…)001. Quant aux éléments inventoriés (…)002, ils concernent le mandat de gestion et la gestion des immeubles appartenant aux époux B. et C. (act. 1.5). Dès lors, il appert que parmi les données saisies se trouvent des informations pertinentes pour l’enquête.
E. 2.9 En outre, en procédant de la sorte, les enquêteurs se sont conformés au principe de la proportionnalité et se sont limités aux documents ayant trait aux inculpés en relation avec les infractions sous enquête.
E. 3 A. SA, dans ses observations à l’AFC du 18 août 2017, fait valoir son secret professionnel à l’appui de son opposition (act. 1.2).
E. 3.1 Or comme le relève à juste titre l’AFC, la perquisition des données en question est le seul moyen apte à obtenir les informations nécessaires à l'enquête. En l’occurrence, la levée des scellées ne porte ici pas une atteinte disproportionnée à la sphère privée de l’opposante, dans la mesure où, en l'espèce, l'intérêt public de l'instruction l'emporte, compte tenu des soupçons d'infractions énoncés ci-dessus et du fait que celle-ci ne peut de surcroît se prévaloir d'aucun secret protégé au sens de l'art. 50 al. 2 DPA. La perquisition est dès lors conforme au principe de la proportionnalité.
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E. 3.2 Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. L’AFC est ainsi autorisée à lever les scellés sur l’ensemble des documents, objets et autres supports de données saisis lors de la perquisition opérée le 22 juin 2017 dans les locaux de l’opposante.
E. 3.3 L’opposante, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2’000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.731.162).
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Dispositiv
- La requête de levée des scellés est admise.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposante. Bellinzone, le 28 mai 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 mai 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante
contre
A. SA, opposante
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2017.16
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Faits:
A. Le 8 juin 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre B., avocat, et C., son épouse, en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales (in act. 1.3, p. 1).
B. L’AFC soupçonne B. d’avoir commis des usages de faux (art. 186 LIFD) durant les périodes fiscales 2007-2013 et des soustractions d’impôt consommées (art. 175 LIFD) pour les années 2007 et 2008, respectivement d’avoir tenté de commettre des soustractions d’impôt (art. 176 LIFD), d’une part, pour les années 2009 à 2013 concernant le revenu de son activité indépendante et, d’autre part, pour les années 2009 à 2015 concernant ses revenus issus d’autres activités (revenus d’immeubles, intérêts perçus, intérêts passifs en déduction sans fondement). L’AFC soupçonne C. d’avoir commis des soustractions d’impôt consommées (art. 175 LIFD) pour les années 2007 à 2008, respectivement d’avoir tenté de commettre des soustractions d’impôt (art. 176 LIFD) pour les années 2009 à 2015 (in act. 1,
p. 3 s.).
C. Par mandat du 13 juin 2017 (act. 1.3), l’AFC a ordonné la perquisition des locaux de A. SA à Genève. Cette dernière a été mandatée par B. et C. pour la gérance d’immeubles leur appartenant (in act. 1, p. 3 et act.1.3). La perquisition a eu lieu le 22 juin 2017 (act. 1.4).
D. Lors de la perquisition et suite à la requête de A. SA, l’enquêteur a mis sous scellés des données électroniques et documents prélevés inventoriés sous (…)001 à (…)002 (in act. 1, p. 3, 1.1 et 1.5).
E. Invitée par l’AFC à prendre position, A. SA a déclaré maintenir son opposition à la perquisition des documents mis sous scellés (act. 1.2).
F. Le 22 septembre 2017, l’AFC a requis la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle autorise à procéder à la levée des scellés concernant les documents, objets et autres supports de données saisis lors de la perquisition des locaux de l’opposante (act. 1).
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G. L’opposante n’a pas donné suite à l’invitation de la Cour de céans à se prononcer sur la requête de l’AFC et n’a par conséquent pas pris position (act. 2 et 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés, laquelle n’est soumise à aucun délai particulier. L’AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans et l’a fait en conformité avec le principe de célérité.
2. L’art. 190 al. 1 LIFD prévoit que lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le Chef du Département fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 à 176 LIFD) et les délits fiscaux (art. 186 et 187 LIFD). Selon l’art. 191 al. 1, 1re phrase, LIFD, la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA. Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
2.1 Selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la
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perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3).
2.2 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les références citées).
2.3 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1).
2.4 La saisie de document suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« […] Papiere […] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).
2.5 Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des plaintes doit donc examiner, d’une part, s’il existe des soupçons suffisants de l’existence d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B.354/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2). Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte
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également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193; ATF 108 IV 75 consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1). Ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
2.6 En l’espèce et comme évoqué supra, l’AFC soupçonne B. et C. de s’être rendus coupables de soustractions consommées (art. 175 LIFD) et de tentatives de soustraction (art. 176 LIFD), ainsi que d’usage de faux (art. 186 LIFD), entre 2007 et 2013, respectivement 2015. Dans sa requête, l’AFC expose notamment que B. aurait commis des soustractions d’impôts consommées (art. 175 LIFD) pour les périodes fiscales 2007 et 2008, respectivement aurait tenté de commettre des soustractions d’impôts (art. 176 LIFD) pour les années 2009 à 2015, d’une part, en raison du fait que les comptes d’exploitation de son activité indépendante déposés à l’appui de ses déclarations d’impôt présenteraient un résultat inférieur à la réalité et, d’autre part, en raison du fait que des revenus immobiliers provenant de ses immeubles ainsi que des revenus mobiliers n’auraient pas été déclarés dans leur intégralité et que des intérêts passifs auraient été portés en déduction de ses revenus de manière injustifiée. C. aurait quant à elle commis des soustractions d’impôts consommées (art. 175 LIFD), durant les périodes fiscales 2007 et 2008, respectivement aurait tenté de commettre des soustractions d’impôt (art. 176 LIFD) pour les années 2009 à 2015, en raison du fait que des revenus immobiliers provenant de ses immeubles n’auraient pas été déclarés dans leur intégralité et que des intérêts passifs auraient été portés en déduction de ses revenus de manière injustifiée. En particulier, B. et C. sont soupçonnés d’avoir mis en place un système de sous-location d’appartements dont ils sont propriétaires. Pour l’année 2013 par exemple, plus du tiers des appartements leur appartenant étaient loués à eux-mêmes ou à une société proche, la société D. Inc. Cela ressort d’états locatifs établis notamment par l’opposante. Les loyers indiqués dans les états locatifs pour ces appartements sont inférieurs aux loyers pratiqués pour des appartements identiques situés dans les mêmes immeubles loués à des tiers. L’AFC considère dès lors qu’il est nécessaire de recueillir toutes informations en relation avec les immeubles appartenant aux époux B. et C., gérés par l’opposante (in act. 1, p. 3 s.).
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2.7 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales apparaît réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – laquelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition. En l’espèce, l’AFC fournit des explications aussi détaillées qu’elle le peut, selon les informations en sa possession et dans le respect du secret fiscal. À ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d’infractions fiscales.
2.8 Par ailleurs, il apparaît que la condition de l’importance présumée des papiers et autres supports de données perquisitionnés pour l’enquête pénale fiscale en cours est également réalisée dans le cas d’espèce. L’AFC a en effet circonscrit l’objet de sa perquisition de façon précise et concentré ses recherches sur des pièces qui peuvent paraître nécessaires à l’établissement des faits, à la preuve d’infractions fiscales de grande envergure et, cas échéant, à la détermination de l’étendue et du montant total des soustractions opérées. Elle a en effet utilisé des mots-clefs, soit le nom des inculpés ainsi que l’adresse des immeubles locatifs dont ils sont propriétaire, pour sélectionner les données électroniques récoltées sur le serveur de l’opposante et inventoriées (…)001. Quant aux éléments inventoriés (…)002, ils concernent le mandat de gestion et la gestion des immeubles appartenant aux époux B. et C. (act. 1.5). Dès lors, il appert que parmi les données saisies se trouvent des informations pertinentes pour l’enquête.
2.9 En outre, en procédant de la sorte, les enquêteurs se sont conformés au principe de la proportionnalité et se sont limités aux documents ayant trait aux inculpés en relation avec les infractions sous enquête.
3. A. SA, dans ses observations à l’AFC du 18 août 2017, fait valoir son secret professionnel à l’appui de son opposition (act. 1.2).
3.1 Or comme le relève à juste titre l’AFC, la perquisition des données en question est le seul moyen apte à obtenir les informations nécessaires à l'enquête. En l’occurrence, la levée des scellées ne porte ici pas une atteinte disproportionnée à la sphère privée de l’opposante, dans la mesure où, en l'espèce, l'intérêt public de l'instruction l'emporte, compte tenu des soupçons d'infractions énoncés ci-dessus et du fait que celle-ci ne peut de surcroît se prévaloir d'aucun secret protégé au sens de l'art. 50 al. 2 DPA. La perquisition est dès lors conforme au principe de la proportionnalité.
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3.2 Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. L’AFC est ainsi autorisée à lever les scellés sur l’ensemble des documents, objets et autres supports de données saisis lors de la perquisition opérée le 22 juin 2017 dans les locaux de l’opposante.
3.3 L’opposante, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2’000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.731.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposante.
Bellinzone, le 28 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions - A. SA
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).