opencaselaw.ch

BV.2017.4

Bundesstrafgericht · 2017-04-20 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA).

Sachverhalt

A. Le 20 octobre 2016, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale à l'encontre notamment de International C. Limited, D. Limited, E. en raison de soupçons de graves infractions fiscales (art. 190 ss LIFD). Par ailleurs, l'AFC mène une procédure pénale administrative à l'encontre de E. pour soupçons d'escroqueries en matière de contributions et de soustractions à l'impôt anticipé (in: act. 2).

B. L'AFC a rendu le 23 novembre 2016 une ordonnance de séquestre, fondée sur l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), visant tous les comptes bancaires dont E. était titulaire, ayant droit économique, respectivement sur lesquels l'intéressé disposait d'un droit de signature ou d'une procuration. Sur cette base, elle a prononcé le blocage des fonds déposés sur le compte n° 1, ouvert par A. AG auprès de la banque F. (ci-après: la banque [in: act. 2]).

C. Le 23 novembre 2016 également, l'AFC a ordonné le séquestre de deux immeubles appartenant à A. AG (act. 12.10).

D. Les 14 et 22 décembre 2016, A. AG a requis la levée partielle du séquestre frappant la relation bancaire précitée, à concurrence de respectivement CHF 303'706.40 et CHF 14'912.--. Un enquêteur de l'AFC l'a déboutée par décisions des 19 décembre 2016 et 3 janvier 2017 (in: act. 2).

E. Le 4 janvier 2017, A. AG a déposé auprès du Directeur de l'AFC une plainte, dans laquelle elle a conclu à une levée du séquestre à hauteur de CHF 318'618.40 (act. 1).

F. Le 10 janvier 2017, le Directeur de l'AFC a transmis la plainte à la Cour de céans (act. 1).

G. Dans sa réponse à la plainte, du 10 janvier 2017, l'AFC a conclu au rejet de celle-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).

- 3 -

H. Par réplique du 16 février 2017, la plaignante a persisté dans ses conclusions (act. 10).

I. Dans sa duplique, du 3 mars 2017, l'AFC a maintenu ses conclusions (act. 12).

J. Le 31 mars 2017, la plaignante a déposé des observations spontanées sur la duplique (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sinon, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Le délai pour déposer la plainte est de trois jours (28 al. 3 DPA).

Cette procédure a été respectée dans le cas présent.

E. 1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

L'acte entrepris est une décision refusant la levée partielle d'un séquestre prononcé en vertu de l'art. 46 DPA et frappant des valeurs déposées sur un compte dont la plaignante est la titulaire. Par conséquent, la plainte est dirigée contre une mesure de contrainte au sens de la DPA et son auteur, atteint par cette mesure, a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci

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soit modifiée ou annulée.

E. 1.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2 Vu les considérants et le dispositif de l'acte attaqué ainsi que les conclusions de la plainte et les griefs soulevés à l'appui de celles-ci, le litige porte sur la levée partielle du séquestre frappant le compte n° 1, ouvert par A. AG auprès de la banque F., qu'a ordonné l'OFJ.

E. 3 A l'appui de ses conclusions, la plaignante, qui dénonce une violation de l'art. 46 DPA, soutient en substance que les fonds séquestrés ne pourront pas être confisqués au terme des procédures menées par l'AFC contre E., dès lors que leur bénéficiaire économique n'est pas le précité, mais le dénommé G., lequel n'est pas visé par l'enquête. Par ailleurs, le refus de lever partiellement le séquestre serait contraire au principe de proportionnalité.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b DPA, le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre "les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués". Le séquestre confiscatoire au sens de cette disposition constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire, et ne préjuge pas de la décision sur la confiscation; contrairement au juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner dans ce contexte les questions de fait et de droit de manière définitive (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27-30 et 32 à 38 du 3 juillet 2014, consid. 2.1).

E. 4.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales "lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués". Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (sur l'applicabilité à l'art. 46 DPA des principes dégagés par la jurisprudence au sujet de l'art. 263 al. 1 CPP, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_570/2014 du 20 février 2015, conisd. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1

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et les références citées). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1).

Par ailleurs, à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

E. 5.1 Selon l'AFC, C. Ltd, D. Ltd et E. auraient commis, entre 2006 et 2015 pour les deux premières et entre 2006 et 2012 s'agissant du troisième, des soustractions portant sur des montants importants d'impôt sur le bénéfice, respectivement sur le revenu. Le prénommé, directeur et probablement actionnaire unique desdites sociétés – lesquelles, bien que non inscrites au registre du commerce suisse sont vraisemblablement administrées à Z. (VD)

– aurait omis, en tant qu'organe matériel, de déclarer notamment les bénéfices générés par ces dernières, ainsi que des dividendes dissimulés que celles-ci auraient distribués.

Par ailleurs, E. serait bien le bénéficiaire économique des fonds déposés sur le compte objet du séquestre litigieux – de sorte que ceux-ci seraient susceptibles d'être confisqués au titre de créance compensatrice – , en dépit de la passation, le 18 décembre 2012, d'un contrat aux termes duquel G. a racheté l'ensemble des parts de la plaignante. Effectivement, il existerait un faisceau d'indices tendant à démontrer que ce contrat de vente est un acte simulé. Ainsi, G., bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, n'aurait apparemment pas disposé des fonds nécessaires pour effectuer une telle transaction. De plus, il ressortirait de notes prises par un banquier de la banque H. que E. lui aurait affirmé, postérieurement à la date précitée, qu'il détenait avec son épouse et leurs enfants l'ensemble des parts de la plaignante. Le contenu de l'agenda de E., séquestré par l'AFC, montrerait aussi que le prénommé a expressément mentionné en avril 2013, en lien avec la plaignante, un portage d'action – pratique consistant à faire détenir par un tiers des actions ; il ressortirait aussi de ce document que E. n'était vraisemblablement pas présent à Y. le 18 décembre 2012, où est censé avoir été signé le contrat de vente, compte tenu des rendez-vous qu'il aurait eu ce

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jour-là. Finalement, la vente à G. de l'ensemble des parts de la plaignante, selon les modalités alléguées par cette dernière, serait un non-sens économique, dès lors qu'elle n'aurait apporté aucune plus-value au vendeur, lequel aurait au surplus laissé à l'acheteur plus d'un an pour s'acquitter du prix.

Ce qui précède laisse apparaître a priori comme vraisemblable la possibilité d'une confiscation, au titre de créance compensatrice, des biens abrités par le compte bancaire litigieux, sous réserve des objections que soulève la plaignante à cet égard.

E. 5.2 La plaignante soutient que la convention du 18 décembre 2012 n'est pas un acte simulé. Elle "se demande si le banquier [de la banque H.] n'a pas fait une erreur dans ses notes"; elle affirme qu'on ne peut pas "déduire péremptoirement" que le document présenté par l'AFC comme des notes de rendez-vous en soient véritablement et que "E. n'étant ni de langue maternelle française, ni juriste a peut être inscrit le terme «portage» sans en avoir la même notion que l'autorité intimée". Enfin, elle "ne peut […] exclure que le contrat [de vente des parts de la plaignante] n'ait pas été signé le même jour en présence des deux parties, le contrat ayant pré-imprimé le lieu de signature et n'ayant la place que pour une seule date".

La plaignante se contente donc de formuler des hypothèses. Ce faisant, elle n'avance pas d'éléments qui permettraient d'admettre que la thèse de l'AFC quant au caractère simulé du contrat litigieux est manifestement erronée et, partant, d'exclure toute possibilité de confiscation des biens séquestrés. Dans ces conditions, son argumentation doit être rejetée.

E. 5.3.1 La plaignante soutient que la levée partielle du séquestre à laquelle elle conclut s'impose du point de vue de la proportionnalité compte tenu de la valeur, selon elle élevée, des immeubles dont la saisie a été ordonnée par l'AFC le 23 novembre 2016 (cf. supra let. C.). Cette argumentation ne repose que sur les allégués de la plaignante; elle est de surcroît infondée dès lors qu'elle met en cause les conditions qui ont prévalu aux séquestres desdits biens. Or, cela ne se conçoit pas dans le cadre du présent litige. Si la plaignante entendait contester la mesure de contrainte frappant ses immeubles, elle devait recourir contre celle-ci, ce qu'elle a omis de faire.

E. 5.3.2 Il s'ensuit que seuls le montant déposé sur le compte bancaire litigieux, respectivement celui de la créance compensatrice à l'exécution de laquelle

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les fonds en question pourraient servir, sont déterminants dans l'examen de la proportionnalité. Or, le premier se monte à CHF 647'822.03 et le second à CHF 2'157'303.-- (s'agissant uniquement de E., C. Ltd et E. Ltd ayant pour leur part soustrait au fisc respectivement CHF 1'536'765.-- et CHF 81'565.-- [act. 2, p. 8]), de sorte que le refus de l'AFC de lever partiellement le séquestre est justifié de ce point de vue. Cela vaut d'autant que les trois derniers chiffres mentionnés ne comprennent ni l'impôt anticipé soustrait ni les intérêts de retard et qu'on ne saurait exclure à ce stade de l'enquête qu'aient été soustraits au fisc des montants plus élevés que ceux précités.

E. 5.4 Le grief est donc mal fondé.

E. 6.1 La plaignante dénonce encore une violation de son droit d'être entendu sous la forme d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst). Elle soutient que l'AFC n'a aucunement exposé quels soupçons pèseraient contre E., respectivement en quoi les fonds déposés sur le compte bancaire séquestré auraient une origine illicite.

E. 6.2 Cette garantie constitutionnelle est respectée, selon la jurisprudence, si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'est en revanche pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour trancher le litige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).

E. 6.3 La première des assertions de la plaignante est manifestement erronée au vu de ce qui a été dit plus haut (consid. 5.1). Quant à l'origine illicite des fonds en question, elle ne constitue précisément pas une condition à une confiscation au titre de créance compensatrice; la plaignante reproche ainsi à tort de ne pas avoir traité de cette question. Le grief est donc mal fondé.

E. 7 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la plainte.

E. 8 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 lit. b LOAP. En l'espèce, un émolument de CHF 2'000.--,

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entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge de la plaignante.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante. Bellinzone, le 20 avril 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 20 avril 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A. AG, c/o B. GmbH, ,

représentée par Me Nicolas Urech, avocat, plaignante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2017.4

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Faits:

A. Le 20 octobre 2016, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale à l'encontre notamment de International C. Limited, D. Limited, E. en raison de soupçons de graves infractions fiscales (art. 190 ss LIFD). Par ailleurs, l'AFC mène une procédure pénale administrative à l'encontre de E. pour soupçons d'escroqueries en matière de contributions et de soustractions à l'impôt anticipé (in: act. 2).

B. L'AFC a rendu le 23 novembre 2016 une ordonnance de séquestre, fondée sur l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), visant tous les comptes bancaires dont E. était titulaire, ayant droit économique, respectivement sur lesquels l'intéressé disposait d'un droit de signature ou d'une procuration. Sur cette base, elle a prononcé le blocage des fonds déposés sur le compte n° 1, ouvert par A. AG auprès de la banque F. (ci-après: la banque [in: act. 2]).

C. Le 23 novembre 2016 également, l'AFC a ordonné le séquestre de deux immeubles appartenant à A. AG (act. 12.10).

D. Les 14 et 22 décembre 2016, A. AG a requis la levée partielle du séquestre frappant la relation bancaire précitée, à concurrence de respectivement CHF 303'706.40 et CHF 14'912.--. Un enquêteur de l'AFC l'a déboutée par décisions des 19 décembre 2016 et 3 janvier 2017 (in: act. 2).

E. Le 4 janvier 2017, A. AG a déposé auprès du Directeur de l'AFC une plainte, dans laquelle elle a conclu à une levée du séquestre à hauteur de CHF 318'618.40 (act. 1).

F. Le 10 janvier 2017, le Directeur de l'AFC a transmis la plainte à la Cour de céans (act. 1).

G. Dans sa réponse à la plainte, du 10 janvier 2017, l'AFC a conclu au rejet de celle-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).

- 3 -

H. Par réplique du 16 février 2017, la plaignante a persisté dans ses conclusions (act. 10).

I. Dans sa duplique, du 3 mars 2017, l'AFC a maintenu ses conclusions (act. 12).

J. Le 31 mars 2017, la plaignante a déposé des observations spontanées sur la duplique (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sinon, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Le délai pour déposer la plainte est de trois jours (28 al. 3 DPA).

Cette procédure a été respectée dans le cas présent.

1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

L'acte entrepris est une décision refusant la levée partielle d'un séquestre prononcé en vertu de l'art. 46 DPA et frappant des valeurs déposées sur un compte dont la plaignante est la titulaire. Par conséquent, la plainte est dirigée contre une mesure de contrainte au sens de la DPA et son auteur, atteint par cette mesure, a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci

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soit modifiée ou annulée.

1.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Vu les considérants et le dispositif de l'acte attaqué ainsi que les conclusions de la plainte et les griefs soulevés à l'appui de celles-ci, le litige porte sur la levée partielle du séquestre frappant le compte n° 1, ouvert par A. AG auprès de la banque F., qu'a ordonné l'OFJ.

3. A l'appui de ses conclusions, la plaignante, qui dénonce une violation de l'art. 46 DPA, soutient en substance que les fonds séquestrés ne pourront pas être confisqués au terme des procédures menées par l'AFC contre E., dès lors que leur bénéficiaire économique n'est pas le précité, mais le dénommé G., lequel n'est pas visé par l'enquête. Par ailleurs, le refus de lever partiellement le séquestre serait contraire au principe de proportionnalité.

4.

4.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b DPA, le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre "les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués". Le séquestre confiscatoire au sens de cette disposition constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire, et ne préjuge pas de la décision sur la confiscation; contrairement au juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner dans ce contexte les questions de fait et de droit de manière définitive (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27-30 et 32 à 38 du 3 juillet 2014, consid. 2.1).

4.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales "lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués". Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (sur l'applicabilité à l'art. 46 DPA des principes dégagés par la jurisprudence au sujet de l'art. 263 al. 1 CPP, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_570/2014 du 20 février 2015, conisd. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1

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et les références citées). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1).

Par ailleurs, à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

5.

5.1 Selon l'AFC, C. Ltd, D. Ltd et E. auraient commis, entre 2006 et 2015 pour les deux premières et entre 2006 et 2012 s'agissant du troisième, des soustractions portant sur des montants importants d'impôt sur le bénéfice, respectivement sur le revenu. Le prénommé, directeur et probablement actionnaire unique desdites sociétés – lesquelles, bien que non inscrites au registre du commerce suisse sont vraisemblablement administrées à Z. (VD)

– aurait omis, en tant qu'organe matériel, de déclarer notamment les bénéfices générés par ces dernières, ainsi que des dividendes dissimulés que celles-ci auraient distribués.

Par ailleurs, E. serait bien le bénéficiaire économique des fonds déposés sur le compte objet du séquestre litigieux – de sorte que ceux-ci seraient susceptibles d'être confisqués au titre de créance compensatrice – , en dépit de la passation, le 18 décembre 2012, d'un contrat aux termes duquel G. a racheté l'ensemble des parts de la plaignante. Effectivement, il existerait un faisceau d'indices tendant à démontrer que ce contrat de vente est un acte simulé. Ainsi, G., bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, n'aurait apparemment pas disposé des fonds nécessaires pour effectuer une telle transaction. De plus, il ressortirait de notes prises par un banquier de la banque H. que E. lui aurait affirmé, postérieurement à la date précitée, qu'il détenait avec son épouse et leurs enfants l'ensemble des parts de la plaignante. Le contenu de l'agenda de E., séquestré par l'AFC, montrerait aussi que le prénommé a expressément mentionné en avril 2013, en lien avec la plaignante, un portage d'action – pratique consistant à faire détenir par un tiers des actions ; il ressortirait aussi de ce document que E. n'était vraisemblablement pas présent à Y. le 18 décembre 2012, où est censé avoir été signé le contrat de vente, compte tenu des rendez-vous qu'il aurait eu ce

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jour-là. Finalement, la vente à G. de l'ensemble des parts de la plaignante, selon les modalités alléguées par cette dernière, serait un non-sens économique, dès lors qu'elle n'aurait apporté aucune plus-value au vendeur, lequel aurait au surplus laissé à l'acheteur plus d'un an pour s'acquitter du prix.

Ce qui précède laisse apparaître a priori comme vraisemblable la possibilité d'une confiscation, au titre de créance compensatrice, des biens abrités par le compte bancaire litigieux, sous réserve des objections que soulève la plaignante à cet égard.

5.2 La plaignante soutient que la convention du 18 décembre 2012 n'est pas un acte simulé. Elle "se demande si le banquier [de la banque H.] n'a pas fait une erreur dans ses notes"; elle affirme qu'on ne peut pas "déduire péremptoirement" que le document présenté par l'AFC comme des notes de rendez-vous en soient véritablement et que "E. n'étant ni de langue maternelle française, ni juriste a peut être inscrit le terme «portage» sans en avoir la même notion que l'autorité intimée". Enfin, elle "ne peut […] exclure que le contrat [de vente des parts de la plaignante] n'ait pas été signé le même jour en présence des deux parties, le contrat ayant pré-imprimé le lieu de signature et n'ayant la place que pour une seule date".

La plaignante se contente donc de formuler des hypothèses. Ce faisant, elle n'avance pas d'éléments qui permettraient d'admettre que la thèse de l'AFC quant au caractère simulé du contrat litigieux est manifestement erronée et, partant, d'exclure toute possibilité de confiscation des biens séquestrés. Dans ces conditions, son argumentation doit être rejetée.

5.3

5.3.1 La plaignante soutient que la levée partielle du séquestre à laquelle elle conclut s'impose du point de vue de la proportionnalité compte tenu de la valeur, selon elle élevée, des immeubles dont la saisie a été ordonnée par l'AFC le 23 novembre 2016 (cf. supra let. C.). Cette argumentation ne repose que sur les allégués de la plaignante; elle est de surcroît infondée dès lors qu'elle met en cause les conditions qui ont prévalu aux séquestres desdits biens. Or, cela ne se conçoit pas dans le cadre du présent litige. Si la plaignante entendait contester la mesure de contrainte frappant ses immeubles, elle devait recourir contre celle-ci, ce qu'elle a omis de faire.

5.3.2 Il s'ensuit que seuls le montant déposé sur le compte bancaire litigieux, respectivement celui de la créance compensatrice à l'exécution de laquelle

- 7 -

les fonds en question pourraient servir, sont déterminants dans l'examen de la proportionnalité. Or, le premier se monte à CHF 647'822.03 et le second à CHF 2'157'303.-- (s'agissant uniquement de E., C. Ltd et E. Ltd ayant pour leur part soustrait au fisc respectivement CHF 1'536'765.-- et CHF 81'565.-- [act. 2, p. 8]), de sorte que le refus de l'AFC de lever partiellement le séquestre est justifié de ce point de vue. Cela vaut d'autant que les trois derniers chiffres mentionnés ne comprennent ni l'impôt anticipé soustrait ni les intérêts de retard et qu'on ne saurait exclure à ce stade de l'enquête qu'aient été soustraits au fisc des montants plus élevés que ceux précités. 5.4 Le grief est donc mal fondé.

6.

6.1 La plaignante dénonce encore une violation de son droit d'être entendu sous la forme d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst). Elle soutient que l'AFC n'a aucunement exposé quels soupçons pèseraient contre E., respectivement en quoi les fonds déposés sur le compte bancaire séquestré auraient une origine illicite.

6.2 Cette garantie constitutionnelle est respectée, selon la jurisprudence, si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'est en revanche pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour trancher le litige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).

6.3 La première des assertions de la plaignante est manifestement erronée au vu de ce qui a été dit plus haut (consid. 5.1). Quant à l'origine illicite des fonds en question, elle ne constitue précisément pas une condition à une confiscation au titre de créance compensatrice; la plaignante reproche ainsi à tort de ne pas avoir traité de cette question. Le grief est donc mal fondé.

7. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la plainte.

8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 lit. b LOAP. En l'espèce, un émolument de CHF 2'000.--,

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entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge de la plaignante.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 20 avril 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Nicolas Urech Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).