Perquisition (art. 48 s. DPA).
Sachverhalt
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 1.1).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves- tigations susmentionnées.
Par mandat de perquisition du 25 novembre 2013 – exécuté le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a notamment ordonné une per- quisition domiciliaire des locaux sis (…) à Z., dont A. et son épouse B. sont propriétaires, aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée (act. 1.2 à 1.4).
Lors de l'exécution de la perquisition, les enquêteurs ont découvert un nombre important de documents qu'ils ont, pour la plupart, été en mesure d'examiner sommairement avant de les placer sous scellés (act. 1.3). Néanmoins, au vu du volume de la documentation mise à jour et du temps nécessaire à l'examen sommaire de cette dernière, lesdits enquêteurs n'ont pas été en mesure de mener à terme leurs opérations, et ce en raison de l'heure tardive. C'est ainsi qu'une pile de documents a été déposée – sans avoir été inventoriée – dans un carton fermé par une bande autocollante, lequel a été entreposé dans les locaux de l'Administration fiscale du canton de Z., dans l'attente de procéder à l'inventaire de son contenu, opération qui devait avoir lieu le lendemain, soit le 28 novembre 2013. A cet égard, le procès-verbal de perquisition – notamment signé par Me C., [ancien] conseil de A. – contient l'annotation suivante (act. 1.4, p. 3 i.f.): "22.15: Un carton contenant divers documents relatifs aux infractions sous en- quête est fermé et emporté à l'AFC Z. d'un commun accord avec Me C. et Me D. Les documents seront consignés dans un procès-verbal demain le 28 no- vembre 2013 en la présence de Me C. et/ou Me D.: (Documents provenant du bureau II)."
- 3 -
Aucun des conseils susmentionnés ne s'est rendu à l'heure convenue le 28 novembre 2013 pour procéder aux démarches prévues. Par courrier du même jour, Me C. a indiqué ce qui suit à l'AFC (act. 1.5): "[A. et B.] font […] opposition à l'ouverture des cartons contenant de nombreux documents qui ont été saisis. En tant que de besoin, Monsieur A. requiert la mi- se sous scellés de tous les documents qui ont été saisis à son domicile, et non encore inventoriés".
Par courrier recommandé – anticipé par téléfax – du 29 novembre 2013, l'AFC a notamment informé les [anciens] conseils de A. de ce qui suit (act. 1.6, p. 2): "Dans ces conditions, nous vous informons que nous procéderons à l'ouverture du carton contenant des documents provenant du bureau II, saisis et non enco- re inventoriés, aux fins de leur inventaire, le mercredi 4 décembre 2013 à 10h00 à l'AFC GE, bureau de la DAPE, à Z. Lesdits documents seront consignés de manière sommaire dans un procès-verbal de mise sous scellés, puis mis sous scellés et déposés en lieu sûr."
En date du 4 décembre 2013, le fonctionnaire enquêteur de l'AFC a, en présence d'un officier public, procédé à l'examen sommaire des documents qui avaient été placés dans le carton, avant de les placer sous scellés (act. 1.9).
C. Par mémoire du 9 décembre 2013, A. et son épouse ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre l'ouverture d'un carton de documents saisis (…) à Z., malgré l'opposition du détenteur des documents" et conclu à ce que (act. 2.1, p. 2): "1. l'illicéité de l'ouverture du carton de documents qui étaient en possession de Monsieur A. et de Madame B. soit constatée;
2. tous les objets, documents et avoirs contenus dans ce carton soient immé- diatement restitués à A. et B.;
3. tout inventaire du contenu du carton soit immédiatement détruit;
4. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à nos mandants."
Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 13 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1).
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D. Invités à répliquer, A. et son épouse l'ont fait par écriture datée du 7 février 2014 (act. 7). L'AFC a dupliqué le 10 mars 2014 (act. 12). A. et son épouse ont déposé des observations complémentaires le 2 mai 2014 (act. 16), lesquelles ont conduit l'AFC a se déterminer à leur propos (act. 18). Une copie de cette dernière écriture a été adressée au conseil des plaignants pour information. Ces derniers se sont, à leur tour, déterminés sur la dernière écriture de l'AFC (act. 20), laquelle a, le 10 juin 2014, adressé une brève prise de posi- tion à la Cour de céans (act. 22). Les plaignants en ont été informés par envoi du 12 juin 2014 (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc- teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
E. 1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).
En l'occurrence, il ne saurait être contesté que l'objet de la plainte vise le déroulement d'une partie des opérations de perquisition s'étant déroulées entre le 27 et le 28 novembre 2013 dans les locaux des plaignants, puis ceux de l'AFC à Z. Elle est formée au nom et pour le compte des déten- teurs de la documentation initialement placée dans un carton, documenta- tion ayant été en fin de compte placée – dans son entier et sur demande
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expresse des plaignants (act. 1.5) – sous scellés. Or il est de jurisprudence qu'en pareil cas, la licéité de la perquisition ayant mené à ladite mise sous scellés doit être examinée dans le cadre de la procédure de levée des scel- lés y relative et ne saurait faire l'objet d'une plainte séparée (v. arrêt du Tri- bunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3). L'AFC ayant en l'espèce déposé une demande de levée des scellés devant l'auto- rité de céans, force est de constater que les plaignants ne peuvent se voir reconnaître un quelconque intérêt digne de protection à ce que les conclu- sions prises dans leur plainte du 9 décembre 2013 fassent l'objet d'un examen en dehors de la procédure de levée des scellés susmentionnée.
E. 2 Les considérations qui précèdent conduisent au prononcé de l'irrecevabilité de la plainte.
E. 3 Les plaignants qui succombent supporteront – solidairement – un émolu- ment lequel est fixé à CHF 1'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée à hauteur de CHF 2'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de l'avance de frais par CHF 1'000.--.
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Dispositiv
- La plainte est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- réputé couvert par l'avance de frais effectuée à hauteur de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des plaignants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 1'000.--. Bellinzone, le 24 juin 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 juin 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., et B.,
tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avo- cat, plaignants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée
Objet
Perquisition (art. 48 s. DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BV.2013.41-42
- 2 -
Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 1.1).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves- tigations susmentionnées.
Par mandat de perquisition du 25 novembre 2013 – exécuté le 27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a notamment ordonné une per- quisition domiciliaire des locaux sis (…) à Z., dont A. et son épouse B. sont propriétaires, aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée (act. 1.2 à 1.4).
Lors de l'exécution de la perquisition, les enquêteurs ont découvert un nombre important de documents qu'ils ont, pour la plupart, été en mesure d'examiner sommairement avant de les placer sous scellés (act. 1.3). Néanmoins, au vu du volume de la documentation mise à jour et du temps nécessaire à l'examen sommaire de cette dernière, lesdits enquêteurs n'ont pas été en mesure de mener à terme leurs opérations, et ce en raison de l'heure tardive. C'est ainsi qu'une pile de documents a été déposée – sans avoir été inventoriée – dans un carton fermé par une bande autocollante, lequel a été entreposé dans les locaux de l'Administration fiscale du canton de Z., dans l'attente de procéder à l'inventaire de son contenu, opération qui devait avoir lieu le lendemain, soit le 28 novembre 2013. A cet égard, le procès-verbal de perquisition – notamment signé par Me C., [ancien] conseil de A. – contient l'annotation suivante (act. 1.4, p. 3 i.f.): "22.15: Un carton contenant divers documents relatifs aux infractions sous en- quête est fermé et emporté à l'AFC Z. d'un commun accord avec Me C. et Me D. Les documents seront consignés dans un procès-verbal demain le 28 no- vembre 2013 en la présence de Me C. et/ou Me D.: (Documents provenant du bureau II)."
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Aucun des conseils susmentionnés ne s'est rendu à l'heure convenue le 28 novembre 2013 pour procéder aux démarches prévues. Par courrier du même jour, Me C. a indiqué ce qui suit à l'AFC (act. 1.5): "[A. et B.] font […] opposition à l'ouverture des cartons contenant de nombreux documents qui ont été saisis. En tant que de besoin, Monsieur A. requiert la mi- se sous scellés de tous les documents qui ont été saisis à son domicile, et non encore inventoriés".
Par courrier recommandé – anticipé par téléfax – du 29 novembre 2013, l'AFC a notamment informé les [anciens] conseils de A. de ce qui suit (act. 1.6, p. 2): "Dans ces conditions, nous vous informons que nous procéderons à l'ouverture du carton contenant des documents provenant du bureau II, saisis et non enco- re inventoriés, aux fins de leur inventaire, le mercredi 4 décembre 2013 à 10h00 à l'AFC GE, bureau de la DAPE, à Z. Lesdits documents seront consignés de manière sommaire dans un procès-verbal de mise sous scellés, puis mis sous scellés et déposés en lieu sûr."
En date du 4 décembre 2013, le fonctionnaire enquêteur de l'AFC a, en présence d'un officier public, procédé à l'examen sommaire des documents qui avaient été placés dans le carton, avant de les placer sous scellés (act. 1.9).
C. Par mémoire du 9 décembre 2013, A. et son épouse ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre l'ouverture d'un carton de documents saisis (…) à Z., malgré l'opposition du détenteur des documents" et conclu à ce que (act. 2.1, p. 2): "1. l'illicéité de l'ouverture du carton de documents qui étaient en possession de Monsieur A. et de Madame B. soit constatée;
2. tous les objets, documents et avoirs contenus dans ce carton soient immé- diatement restitués à A. et B.;
3. tout inventaire du contenu du carton soit immédiatement détruit;
4. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à nos mandants."
Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 13 décembre 2013 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1).
- 4 -
D. Invités à répliquer, A. et son épouse l'ont fait par écriture datée du 7 février 2014 (act. 7). L'AFC a dupliqué le 10 mars 2014 (act. 12). A. et son épouse ont déposé des observations complémentaires le 2 mai 2014 (act. 16), lesquelles ont conduit l'AFC a se déterminer à leur propos (act. 18). Une copie de cette dernière écriture a été adressée au conseil des plaignants pour information. Ces derniers se sont, à leur tour, déterminés sur la dernière écriture de l'AFC (act. 20), laquelle a, le 10 juin 2014, adressé une brève prise de posi- tion à la Cour de céans (act. 22). Les plaignants en ont été informés par envoi du 12 juin 2014 (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc- teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).
En l'occurrence, il ne saurait être contesté que l'objet de la plainte vise le déroulement d'une partie des opérations de perquisition s'étant déroulées entre le 27 et le 28 novembre 2013 dans les locaux des plaignants, puis ceux de l'AFC à Z. Elle est formée au nom et pour le compte des déten- teurs de la documentation initialement placée dans un carton, documenta- tion ayant été en fin de compte placée – dans son entier et sur demande
- 5 -
expresse des plaignants (act. 1.5) – sous scellés. Or il est de jurisprudence qu'en pareil cas, la licéité de la perquisition ayant mené à ladite mise sous scellés doit être examinée dans le cadre de la procédure de levée des scel- lés y relative et ne saurait faire l'objet d'une plainte séparée (v. arrêt du Tri- bunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3). L'AFC ayant en l'espèce déposé une demande de levée des scellés devant l'auto- rité de céans, force est de constater que les plaignants ne peuvent se voir reconnaître un quelconque intérêt digne de protection à ce que les conclu- sions prises dans leur plainte du 9 décembre 2013 fassent l'objet d'un examen en dehors de la procédure de levée des scellés susmentionnée.
2. Les considérations qui précèdent conduisent au prononcé de l'irrecevabilité de la plainte.
3. Les plaignants qui succombent supporteront – solidairement – un émolu- ment lequel est fixé à CHF 1'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée à hauteur de CHF 2'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de l'avance de frais par CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- réputé couvert par l'avance de frais effectuée à hauteur de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des plaignants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 24 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président:
Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).