Séquestre (art. 46 DPA). Effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA).
Sachverhalt
A. Le 15 juin 2015, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête à l'encontre de A., en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales au sens de l'art. 190 al. 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (act. 2.1).
B. Par mandats de perquisition du 15 juin 2015, le directeur de l'AFC a ordonné la perquisition domiciliaire des locaux de l'étude de Me B., à Z. (act. 2.2 et 2.3). Les perquisitions ont été effectuées le 17 juin 2015 (act. 2.5).
C. Par ordonnance du 17 juin 2015, un enquêteur de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) a également ordonné la perquisition des locaux d'archives de l'étude de Me B. à Y., en raison du péril en la demeure et de l'impossibilité d'obtenir en temps un mandat de perquisition de la part du directeur de l'AFC (act. 2, p. 2 et act. 2.4).
D. Lors des perquisitions précitées, les enquêteurs ont saisi plusieurs documents, qu'ils ont inventoriés et mis sous scellés à la demande du détenteur des papiers (act. 2.6). Parmi ces documents, les enquêteurs ont notamment saisi trois enveloppes fermées, contenant, aux dires de A., ses instructions post mortem (act. 1, p. 3).
E. Le 25 juin 2015, le détenteur des documents (Me B.) a retiré son opposition à la perquisition et donné son consentement à la levée des scellés sur les documents saisis. Le même jour, l'autorité fiscale a donc mis l'ensemble des documents sous séquestre et les a à nouveau inventoriés (act. 2.7).
F. En réponse aux sollicitations de A., par recommandé du 16 octobre 2015, l'un des enquêteurs de la DAPE a refusé de lui restituer les trois enveloppes saisies auprès de l'étude de Me B. et a confirmé le maintien du séquestre sur celles-ci (act. 1.1).
G. Le 22 octobre 2015, A. a adressé au directeur de l'AFC une plainte contre cet écrit. Dans le cadre de sa plainte, il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, afin que l'AFC ne procède pas à l'ouverture des trois
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enveloppes litigieuses. A titre principal, A. conclut à l'annulation de la décision du 16 octobre 2015, à la levée du séquestre, ainsi qu'à la restitution des trois enveloppes précitées (act. 1).
H. Le 28 octobre 2015, le directeur de l'AFC a transmis la plainte, ainsi que ses observations, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à son rejet et à la mise des frais à la charge du plaignant (act. 2).
I. Dans sa réplique du 12 novembre 2015, A. persiste dans les conclusions prises dans le cadre de sa plainte du 22 octobre 2015 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). En l'espèce, l'acte attaqué, daté du 16 octobre 2015, a été reçu par le plaignant le 19 octobre 2015 (act. 1.1). Adressée le 22 octobre 2015 au directeur de l'AFC, reçue par lui le 23 octobre 2015 (act. 1) et transmise le 28 octobre 2015 à la Cour de céans (act. 2), la présente plainte respecte les délais légaux.
E. 1.2.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). L'intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de
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l'art. 28 al. 1 DPA précité doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2007 du
E. 1.2.2 Des documents peuvent être perquisitionnés s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (art. 50 al. 1 DPA). Ils peuvent être séquestrés, comme tous autres objets, s'ils peuvent servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Le séquestre probatoire est donc légitime, s'il est vraisemblable que les documents concernés peuvent être, directement ou indirectement, utiles à la manifestation de la vérité, dans le cadre de la procédure considérée (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 156/04 du 19 juin 2004, consid. 2; BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 3.1 et références citées). La mise sous séquestre de documents présuppose donc que l'autorité prenne connaissance de leur contenu.
E. 1.2.3 En l'occurrence, l'AFC a, dans le cadre de ses observations du 28 octobre 2015, informé la Cour de céans et le plaignant qu'elle renonçait provisoirement à ouvrir les trois enveloppes, en attendant que la Cour de céans statue sur le sort de la plainte déposée par A. (act. 2, p. 6). Elle a de facto maintenu ces documents sous scellés de sorte qu'au stade actuel l'AFC n'a pas pu prononcer de séquestre effectif sur ces pièces. Au vu de ce constat, le plaignant n'a ainsi pas d'intérêt actuel à déposer sa plainte, par laquelle il conclut à l'annulation de la décision du 16 octobre 2015 et à la levée de la mesure de séquestre, une telle mesure de contrainte n'ayant pas été valablement prononcée.
Pour ce motif, la plainte est irrecevable.
E. 2 Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer les trois enveloppes à l'autorité d'enquête pour qu'elle les ouvre et, suite à un examen de leur contenu, statue formellement à ce sujet, le cas échéant, par une décision de séquestre attaquable.
E. 3 Vu le sort de la plainte, la demande visant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 4 En règle générale, la partie qui succombe supporte un émolument (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
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indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162). In casu, vu les circonstances, soit le fait que l'AFC a choisi de surseoir à l'ouverture des enveloppes en cours de procédure – ce qui empêche au recourant de bénéficier d'un intérêt digne de protection actuel à la plainte –, il est statué sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au plaignant l'avance de frais de CHF 2'000.-- déjà versée.
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Dispositiv
- La plainte est irrecevable.
- Le dossier de la cause est transmis à l'Administration fédérale des contributions en qualité d'autorité compétente pour statuer sur le contenu des trois enveloppes saisies.
- La demande de l'effet suspensif est sans objet.
- La présente décision est rendue sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au plaignant l'avance de frais de CHF 2'000.-- déjà versée. Bellinzone, le 11 avril 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 15 mars 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
A., représenté par Me Charles Poncet, avocat, plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46 DPA) Effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2015.18 Procédure secondaire: BP.2015.43
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Faits:
A. Le 15 juin 2015, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête à l'encontre de A., en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales au sens de l'art. 190 al. 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (act. 2.1).
B. Par mandats de perquisition du 15 juin 2015, le directeur de l'AFC a ordonné la perquisition domiciliaire des locaux de l'étude de Me B., à Z. (act. 2.2 et 2.3). Les perquisitions ont été effectuées le 17 juin 2015 (act. 2.5).
C. Par ordonnance du 17 juin 2015, un enquêteur de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) a également ordonné la perquisition des locaux d'archives de l'étude de Me B. à Y., en raison du péril en la demeure et de l'impossibilité d'obtenir en temps un mandat de perquisition de la part du directeur de l'AFC (act. 2, p. 2 et act. 2.4).
D. Lors des perquisitions précitées, les enquêteurs ont saisi plusieurs documents, qu'ils ont inventoriés et mis sous scellés à la demande du détenteur des papiers (act. 2.6). Parmi ces documents, les enquêteurs ont notamment saisi trois enveloppes fermées, contenant, aux dires de A., ses instructions post mortem (act. 1, p. 3).
E. Le 25 juin 2015, le détenteur des documents (Me B.) a retiré son opposition à la perquisition et donné son consentement à la levée des scellés sur les documents saisis. Le même jour, l'autorité fiscale a donc mis l'ensemble des documents sous séquestre et les a à nouveau inventoriés (act. 2.7).
F. En réponse aux sollicitations de A., par recommandé du 16 octobre 2015, l'un des enquêteurs de la DAPE a refusé de lui restituer les trois enveloppes saisies auprès de l'étude de Me B. et a confirmé le maintien du séquestre sur celles-ci (act. 1.1).
G. Le 22 octobre 2015, A. a adressé au directeur de l'AFC une plainte contre cet écrit. Dans le cadre de sa plainte, il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, afin que l'AFC ne procède pas à l'ouverture des trois
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enveloppes litigieuses. A titre principal, A. conclut à l'annulation de la décision du 16 octobre 2015, à la levée du séquestre, ainsi qu'à la restitution des trois enveloppes précitées (act. 1).
H. Le 28 octobre 2015, le directeur de l'AFC a transmis la plainte, ainsi que ses observations, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à son rejet et à la mise des frais à la charge du plaignant (act. 2).
I. Dans sa réplique du 12 novembre 2015, A. persiste dans les conclusions prises dans le cadre de sa plainte du 22 octobre 2015 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). En l'espèce, l'acte attaqué, daté du 16 octobre 2015, a été reçu par le plaignant le 19 octobre 2015 (act. 1.1). Adressée le 22 octobre 2015 au directeur de l'AFC, reçue par lui le 23 octobre 2015 (act. 1) et transmise le 28 octobre 2015 à la Cour de céans (act. 2), la présente plainte respecte les délais légaux.
1.2
1.2.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). L'intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de
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l'art. 28 al. 1 DPA précité doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2007 du 2 avril 2009, consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2010.16 - BV.2010.45 du 1er octobre 2010, consid. 1.3).
1.2.2 Des documents peuvent être perquisitionnés s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (art. 50 al. 1 DPA). Ils peuvent être séquestrés, comme tous autres objets, s'ils peuvent servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Le séquestre probatoire est donc légitime, s'il est vraisemblable que les documents concernés peuvent être, directement ou indirectement, utiles à la manifestation de la vérité, dans le cadre de la procédure considérée (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 156/04 du 19 juin 2004, consid. 2; BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 3.1 et références citées). La mise sous séquestre de documents présuppose donc que l'autorité prenne connaissance de leur contenu.
1.2.3 En l'occurrence, l'AFC a, dans le cadre de ses observations du 28 octobre 2015, informé la Cour de céans et le plaignant qu'elle renonçait provisoirement à ouvrir les trois enveloppes, en attendant que la Cour de céans statue sur le sort de la plainte déposée par A. (act. 2, p. 6). Elle a de facto maintenu ces documents sous scellés de sorte qu'au stade actuel l'AFC n'a pas pu prononcer de séquestre effectif sur ces pièces. Au vu de ce constat, le plaignant n'a ainsi pas d'intérêt actuel à déposer sa plainte, par laquelle il conclut à l'annulation de la décision du 16 octobre 2015 et à la levée de la mesure de séquestre, une telle mesure de contrainte n'ayant pas été valablement prononcée.
Pour ce motif, la plainte est irrecevable.
2. Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer les trois enveloppes à l'autorité d'enquête pour qu'elle les ouvre et, suite à un examen de leur contenu, statue formellement à ce sujet, le cas échéant, par une décision de séquestre attaquable.
3. Vu le sort de la plainte, la demande visant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4. En règle générale, la partie qui succombe supporte un émolument (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
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indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162). In casu, vu les circonstances, soit le fait que l'AFC a choisi de surseoir à l'ouverture des enveloppes en cours de procédure – ce qui empêche au recourant de bénéficier d'un intérêt digne de protection actuel à la plainte –, il est statué sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au plaignant l'avance de frais de CHF 2'000.-- déjà versée.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Le dossier de la cause est transmis à l'Administration fédérale des contributions en qualité d'autorité compétente pour statuer sur le contenu des trois enveloppes saisies.
3. La demande de l'effet suspensif est sans objet.
4. La présente décision est rendue sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au plaignant l'avance de frais de CHF 2'000.-- déjà versée.
Bellinzone, le 11 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Charles Poncet - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).